Règles générales
Tout projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. Les constructions doivent présenter un aspect compatible avec le caractère ou l’intérêt des lieux avoisinants, des sites et des paysages.
La définition volumétrique et architecturale des bâtiments doit participer de manière harmonieuse à la qualité et à la lecture des espaces publics. Pour cela, les nouvelles constructions s’harmoniseront aux rapports de volumes, de matériaux et de couleurs des bâtiments voisins existants et autorisés.
Le recours à des matériaux et des mises en œuvre innovantes en matière d’aspect et de techniques de construction liées à une démarche relevant de la qualité environnementale des constructions, favorisant les économies d’énergie ou l’utilisation d’énergie renouvelable est admis sous réserve de l’intégration paysagère de la construction et de sa cohérence architecturale.
Les couleurs de matériaux de parement et des peintures extérieures devront s'harmoniser entre elles et ne pas porter atteinte au caractère des sites ou paysages naturels ou urbains. Les couleurs sont choisies dans une tonalité en harmonie avec celle de la toiture. Tout matériau de teinte brillante sera proscrit y compris pour les accessoires (par exemple : cornière, baguette d’angle, bavette, profilés divers…). L’aspect et la couleur des enduits des murs de façade seront en harmonie avec les constructions avoisinantes.
Toute architecture typique, étrangère à l’architecture locale, est interdite. Les imitations de matériaux sont interdites tels que faux bois, fausses briques ou fausses pierres sont interdites ainsi que le pastiche.
Les dispositions édictées par le présent article relatives aux toitures et aux parements extérieurs aux dispositions diverses pourront ne pas être imposées en cas d’adjonction à une construction existante ou s’il s’agit de projets d’architecture contemporaine utilisant ou non des technologies énergétiques nouvelles (habitat solaire, architecture bioclimatique…), sous réserve toutefois que l’intégration de la construction à réaliser dans l’environnement naturel ou du paysage urbain soit particulièrement étudiée et ne vienne pas porter atteinte au caractère architectural et urbain environnant.
L’architecture contemporaine est admise dans la mesure où le choix des matériaux et des couleurs est effectué en recherchant l’insertion du projet dans le milieu bâti et paysager environnant tout en permettant une réinterprétation de la mise en œuvre et des matériaux locaux.
Les constructions d’habitation disposant de toitures terrasses devront être travaillées d’un point de vue architectural. Elles devront comporter soit plusieurs volumes verticaux ou horizontaux et/ou des décrochés ou retraits significatifs et/ou des différences de matériaux ou de couleurs sur les façades afin d’apporter des rythmes à la construction. Le dernier niveau du toit terrasse ne sera pas accessible.
Dispositions communes#
Pour les constructions hors bâtiments agricoles et d’activités, les couleurs des enduits, des couvertures de toitures, des pierres, des modénatures (encadrements, bandeaux, chaînages et corniches), des soubassements, des fenêtres, volets et portes, devront s’approcher des tonalités retenues dans le nuancier présenté en annexe du règlement.
En cas de réhabilitation, il est recommandé d’utiliser les accords colorés conseillés en fonction du type de bâtiments (maison rurale, maison de bourg, maison de style 19ème ou début 20ème siècle).
Pour les constructions agricoles :
La couleur des toitures et façades participe à l’intégration du bâti dans son environnement. Elles devront se rapprocher des couleurs du nuancier annexé au présent règlement. Les bardages sombres pourront être envisagées en avant d’une lisière boisée. En paysage ouvert, des teintes neutres de valeur clair à moyen clair devront être choisies. Pour les bâtiments agricoles, la tôle est à utiliser avec des couleurs sombres et si possible en ton sur ton avec la couleur de la façade. Les bâtiments agricoles devront favoriser la finition mate en écho aux matériaux du bâti traditionnel, tout matériau de teinte brillante sera proscrit y compris pour les accessoires.
Les bardages bois, écologiques, durables et d’une grande qualité d’ambiance sont à privilégier. Dans le cas de bardages métalliques, il conviendra de limiter les rythmes verticaux qui amplifient la hauteur des bâtiments. L’horizontalité participant à l’insertion des volumes et du paysage est à privilégier.
Pour les bâtiments agricoles, dans le cas de l’utilisation d’enduits, les finitions talochées ou grattées sont préconisées. L’utilisation d’enduits à la chaux associés aux sables locaux est encouragée afin de faire écho aux couleurs de paysage.
Pour les constructions d’activités autre que les bâtiments agricoles :
Une attention particulière et un soin devront être apportés à la qualité architecturale des bâtiments et à leur insertion dans l'environnement. Il est important pour les bâtiments d’activité de minimiser l’impact disgracieux de la signalétique et des enseignes commerciale en général. Les projets devront proposer une cohérence dans le choix des matériaux et des couleurs afin que les constructions participent pleinement à la qualité d'ensemble de la zone. En particulier :
- Les façades comporteront trois couleurs au maximum, elles devront se rapprocher des propositions exposées dans le nuancier annexé au règlement.
- Il sera admis ponctuellement l'utilisation de couleurs vives et/ou contrastées sur une surface très limitée (maximum 10% de la totalité des façades), et qui devra correspondre à un volume défini ou pour marquer des éléments architecturaux tels que bandeau, retrait, avancées, auvents, acrotères, etc.
- Le nombre de matériaux utilisé doit être limité à 3 afin de privilégier un traitement homogène des façades
5.1 – Caractéristiques architecturales des façades et toitures#
Pour les communes concernées par un Site Patrimonial Remarquable avec document de gestion (Barbizon et Bourron-Marlotte), les règles sur l’aspect extérieur des constructions et installations devront être conformes aux dispositions fixées par les règles du document de gestion (PSMV, PVAP) du Site Patrimonial Remarquable (SPR), celles-ci étant supérieures au PLUi. En cas de contradiction, les règles du document de gestion du SPR s’imposent.
Pour les autres communes, les dispositions règlementaires sont les suivantes :
5.1.1 Matériaux et couleurs#
Les couleurs vives et/ou criardes ou contrastant trop avec le style environnant dominant en façade et toitures, sont interdites.
Le bois devra être peint selon les couleurs du nuancier. Le bois lasuré et le bois vernis non brillant sont autorisés. Les bardages en bois pourront avoir une finition naturelle permettant de griser naturellement. Le rythme du bardage sera uniquement vertical hors bâtiments agricoles. L’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts (carreaux de plâtre, briques creuses, parpaings, etc.) est interdit. Inversement, les matériaux destinés à rester apparents (encadrements de baies, corniches, chaînages d’angles, listels, chaînages, soubassements, corniches, etc.), ou présentant un aspect naturel (exception faite des éléments de menuiserie) ne devront pas recevoir de mise en peinture ou être recouverts.
5.1.2 Caractéristiques architecturales des façades#
Sauf indication différente dans les dispositions particulières de la zone, le traitement architectural de la façade doit s’harmoniser à l’ensemble constitué par les façades des constructions voisines et les façades latérales et postérieures doivent être traitées avec le même soin que la façade principale sur rue.
Les volets roulants sont autorisés uniquement si leurs caissons sont invisibles depuis l’extérieur de la construction.
Les différents murs d'un bâtiment ou d'un ensemble de bâtiments, aveugles ou non, visibles ou non depuis un espace public, doivent présenter une cohérence d'aspect tout en se rapprochant des couleurs du nuancier annexé au présent règlement.
Lors des travaux de ravalement des façades des constructions existantes, les modénatures et les différences de coloris et de texture d’enduit seront conservées lorsqu’ils sont d’origine (corniche, larmier, soubassement, encadrement de baie).
Les façades des constructions dont le linéaire est supérieur à 20 mètres doivent marquer des rythmes (couleurs, matériaux, retraits, éléments architecturaux...) pour rompre la monotonie de la façade.
En cas de terrain desservi par deux voies, les deux façades sont considérées comme des façades principales.
Annexes : Les murs des bâtiments annexes et des ajouts doivent être traités dans des matériaux en cohérence avec ceux du corps de la construction principale.
5.1.3 Caractéristiques architecturales des toitures#
Les combles et toitures doivent présenter une simplicité de volume et une unité de conception.
La pente des constructions principales d’habitation sera composée d’un ou plusieurs éléments à deux versants et sera comprise entre 35° et 45°. Les toitures à la Mansart sont autorisées sur les communes de Fontainebleau, Avon et Bois-le-Roi. La ligne principale de faîtage doit être parallèle ou perpendiculaire à l’alignement ou aux limites séparatives latérales de propriété.
La couverture des toitures à pentes sera en tuiles plates ou tuiles petit moule de terre cuite, de ton brun vieilli. Les couvertures en zinc sont également autorisées. Les constructions existantes dont les matériaux originels de couverture (justification par documentation) sont différents (tuiles mécaniques, ardoise, chaumes, zinc…) pourront être refaites avec ces mêmes matériaux.
Les toitures terrasses doivent soit être végétalisées ou de couleurs claires lorsque le revêtement le permet ou prendre en considération des mesures en faveur du développement des énergies renouvelables (les panneaux solaires devront être masqués dans leur plus grande partie visible depuis l’espace public par l’acrotère...).
Les toitures des extensions des constructions existantes pourront être constituées de toitures à pentes, toitures terrasses, de verrières ou de vérandas. Elles doivent dans tous les cas s’harmoniser avec la toiture de la construction existante.
Annexes : Les toitures des annexes aux constructions principales doivent être conçues en cohérence avec la toiture de la construction existante. La pente de toit pourra être inférieure à la pente de la construction principale et aux règles indiquées ci-dessus. Les annexes visibles de la voie publique et comprises dans la marge de recul entre l’alignement et la construction principale devront être particulièrement soignées afin de ne pas dénaturer le caractère de la construction principale.
Les matériaux translucides ou transparents sont autorisés pour les serres et les abris de piscine.
5.1.4 Ouvertures en façade ou en toiture (fenêtres de toit, lucarnes et terrasses de toit) :
Les lucarnes et les terrasses de toit ne sont autorisées qu'à condition que leurs dimensions, leurs formes et leurs volumes soient compatibles avec les caractéristiques de la toiture existante ou projetée.
La surface occupée par l'ensemble des ouvertures en toiture (fenêtres de toit, lucarnes, terrasses de toit) ne pourra pas dépasser un tiers de la surface du pan de toit sur lequel elles se trouvent. Le positionnement des ouvertures en toiture devra se faire en cohérence avec la composition de la façade et en particulier le rythme de ses ouvertures.
Le volume des lucarnes devra être justement proportionné par rapport à la surface et à la forme de la toiture. Pour les lucarnes et terrasses de toit, la surface occupée correspond à la surface projetée (projection sur un plan horizontal).
Les fenêtres de toit seront implantées sur la même ligne horizontale de la toiture et sur un seul niveau d’éclairement.
Dans le cas où les ouvertures en toiture (fenêtres de toit, lucarnes, terrasses de toit) sont équipées d’un ouvrage de collecte et d’évacuation des eaux pluviales (gouttière, …), celui-ci ne sera pas pris en compte dans le calcul de la hauteur à l’égout du toit, ni dans le calcul concernant le retrait obligatoire vis-à-vis des limites séparatives en fonction de la hauteur de la construction.
Résidences démontables constituant l’habitat permanent de leurs utilisateurs : ces constructions pourront déroger aux règles sur l’aspect extérieur des constructions (toitures, façades…) à condition qu’elles s’intègrent de manière harmonieuse à leur environnement bâti et paysager.
5.2 – Caractéristiques architecturales des clôtures#
Règles générales
Pour les communes concernées par un Site Patrimonial Remarquable avec document de gestion (Barbizon et Bourron-Marlotte), les règles sur l’aspect extérieur des constructions et installations devront être conforme aux dispositions fixées par les règles du document de gestion (PSMV, PVAP) du Site Patrimonial Remarquable (SPR), celles-ci étant supérieures au PLUi. En cas de contradiction, les règles du document de gestion du SPR s’imposent.
Pour les autres communes, les dispositions règlementaires sont les suivantes :
Les règles relatives aux clôtures (sur voie publique ou sur limites séparatives), s’imposent même si ces clôtures sont implantées en retrait par rapport à la voirie ou aux limites séparatives.
Les clôtures doivent être conçues de manière à s’intégrer convenablement dans l’environnement où elles se situent et à s’harmoniser avec la ou les constructions existantes sur la propriété et dans le voisinage immédiat. L’aspect et la couleur des enduits des murs et murets seront en harmonie avec les clôtures et les constructions avoisinantes.
Toutes les clôtures seront d’une hauteur maximum de 2 mètres sauf si la clôture est constituée par un mur en pierre et réalisée dans le prolongement d’un mur protégé ou en pierre existant sur l’unité foncière ou sur la propriété voisine. La hauteur du nouveau mur pourra ainsi être identique à ce mur ou d’une hauteur comprise entre 2m et la hauteur du mur protégé ou en pierre existant.
En cas de terrain en pente, la hauteur de la clôture sera mesurée par sections nivelées de 10 mètres de longueur dans le sens de la pente. Les règles de hauteurs relatives aux clôtures s’appliquent à partir du terrain naturel, hors mur de soutènement.
Les portails, portes et portillons doivent être proportionnés à la clôture à laquelle ils se rattachent. Ils seront constitués soit par des panneaux en bois, soit par des grilles, soit par des panneaux métalliques peints (surmontés ou non de grilles). Sans être obligatoirement identiques, les portails et portillons devront être en harmonie avec le reste de la clôture (hauteur, couleurs, aspect).
Le bois devra être peint selon les couleurs du nuancier. Le bois lasuré et le bois vernis non brillant sont autorisés.
Les matériaux utilisés en clôture doivent présenter un caractère pérenne conservant un aspect qualitatif dans le temps. Les clôtures en plastique et plaques de béton sont interdites. Les clôtures ne doivent pas être constituées de matériaux détournés de leur usage d’origine tels que les tôles métalliques de couverture par exemple, d’éléments hétéroclites ou par des haies artificielles.
Les pares-vues textiles et plastiques sont interdits sur la clôture ou en retrait de celle-ci à l’intérieur de l’unité foncière. Seuls les pares-vues en brande de bruyère sont autorisés hors communes de Fontainebleau, Avon et Perthes à condition qu’ils s’intègrent dans l’environnement et les clôtures environnantes. Les palissades situées en retrait des clôtures donnant sur l’espace public sont interdites. Le festonnage sur les clôtures et portails est autorisé à condition qu’il soit identique au matériau de la clôture et de la même couleur que celle-ci.
Pour « les équipements d’intérêt collectif et services publics », des types de clôtures différents pourront être autorisés si des nécessités liées à la sécurité le justifient.
5.2.1 Clôtures sur la voie publique#
Les clôtures sur la voie publique seront constituées soit :
- d'un mur en pierres (uniquement) à joints beurrés (largement) si celui-ci est à pierre vue, enduit à la chaux, d’une hauteur totale comprise entre 1,70 mètre et 2 mètres. Le mur sera surmonté d'un chaperon de tuiles plates petit moule ou maçonné légèrement bombé. Les piliers devront avoir le même aspect que le mur. Pour toutes les clôtures composées d’éléments maçonnés, les piliers devront avoir le même aspect que le mur ou seront en pierre rejointoyée. Le chapeau du pilier sera en pierre ou en tuile.
- d’un grillage discret doublé d'une haie vive d'essences variées comportant au moins trois essences différentes (liste annexée au règlement).
- d’un mur bahut ou muret enduit en plein ou à joints beurrés dans le cas de maçonnerie de pierre, d’une hauteur maximale de 70 centimètres surmonté d’une grille métallique à clairevoie à barreaudage vertical et avec festonnage ou non, dans un rapport d’un tiers (muret)/deux tiers (barreaudage vertical). La hauteur totale sera comprise entre 1,60 mètre et 2 mètres ;
Dispositions communes • d’un mur bahut ou muret enduit d’une hauteur maximale de 70 centimètres surmonté d’un barreaudage vertical ou horizontal dans un rapport d’un tiers (muret)/deux tiers (barreaudage vertical). La hauteur totale sera comprise entre 1,60 mètre et 2 mètres ;
- d’un mur plein enduit d’une hauteur comprise entre 1,70m et 2m. Le mur sera surmonté d’un chaperon de tuiles, en pierres ou maçonné. Les piliers devront avoir le même aspect que le mur.
Les clôtures sur voie et emprise publique dans toutes les zones hors zones UAf et UAv (sauf les zones UAv2 des hameaux de Marlanval et Mainbervilliers à Boissy-aux-Cailles), devront respecter les types de clôtures indiqués dans le tableau suivant (vert = autorisé, rouge = interdit) :
Acheres-laforet arbonne-laforet avon#
Mur en pierre
Clôture + haie végétale
Mur bahut + grille
Mur bahut + barreaudage vertical ou horizontal
Barbizon#
Voir les règles du Site Patrimonial Remarquable (SPR)
Bois-le-roi boissy-auxcailles bourron marlotte cely#
Voir les règles du Site Patrimonial Remarquable (SPR)
Chailly-en-biere chartrettes fleury-en-biere fontainebleau hericy la chapelle la reine le vaudoue#
Noisy-sur-ecole perthes recloses SAINT-germainsur-ecole SAINT-martinen-biere SAINT-sauveursur-ecole#
Samois-surseine samoreau tousson ury vulaines-surseine#
Mur plein enduit
Les portes et portails seront soit :
- en bois ou en métal, pleins sur toute la hauteur ;
- en serrurerie avec grille en partie haute avec festonnage ou non.
La partie supérieure des portails sera dans tous les cas rectiligne et horizontale. Les portes et portails en plastique sont proscrits. Les lames des portails seront verticales.
5.2.2 Clôtures en limites séparatives#
Les clôtures en plastiques, plaques de béton et tôles métalliques sont interdites.
Les éventuels soubassements auront une hauteur ne pouvant excéder 20 centimètres.
Les clôtures donnant directement sur une zone naturelle ou agricole et/ou sur ou au sein d’un Espace Boisé Classé (EBC) seront constituées d’un grillage doublé d’une haie vive d’essences végétales variées comportant au moins trois essences différentes (liste des essences annexée au présent règlement).
5.2.3 Murs de clôtures protégés#
Les règles concernant les murs de clôtures repérés au titre du L.151-19 du Code de l’urbanisme sont précisées au sein du paragraphe 5.3.1 relatif au « patrimoine bâti repéré aux documents graphiques ».
5.3 - Patrimoine bâti et paysager à protéger, à conserver, à restaurer, à mettre en valeur ou à requalifier#
Pour les communes concernées par un Site Patrimonial Remarquable avec document de gestion (Barbizon et Bourron-Marlotte), les règles sur l’aspect extérieur des constructions et installations devront être conforme aux dispositions fixées par les règles du document de gestion (PSMV, PVAP) du Site Patrimonial Remarquable (SPR), celles-ci étant supérieures au PLUi. En cas de contradiction, les règles du document de gestion du SPR s’imposent.
Pour les autres communes, les dispositions règlementaires sont les suivantes.
Les chaos de grès affleurants ne devront pas être supprimés.
Les sources existantes connues devront être préservées et ne devront pas être déplacées. Toute construction est interdite dans un rayon de 10m autour d’une source.
5.3.1 Patrimoine bâti repéré aux documents graphiques#
Pour les bâtiments ou éléments de patrimoine repérés au règlement graphique, toute modification est soumise à déclaration même pour les travaux non soumis à un permis de construire. Toute démolition partielle ou totale est soumise à un permis de démolir. Cette déclaration préalable ou permis de démolir pourra être refusé ou soumis à des conditions particulières et notamment à une reconstruction à l’identique.
Les modifications de volume et notamment les surélévations de ces constructions sont proscrites. Elles ne seront admises que dans la mesure où elles restituent des dispositions originelles justifiées par des documents si elles contribuent à la mise en valeur du bâtiment, restituent l’esprit de son architecture d’origine, ou l’organisation primitive de la parcelle, ou répondent à des impératifs d’ordre technique.
Les travaux de restauration ou d’entretien, avec ou sans changement de destination, devront être réalisés en maintenant les percements ou en restituant, le cas échéant, les percements d’origine. Ils seront exécutés avec des matériaux analogues à ceux d’origine et avec les mêmes mises en œuvre notamment en ce qui concerne les façades, les couvertures, les souches, les lucarnes et les menuiseries. Les motifs décoratifs, sculptés ou moulurés devront être conservés. En cas d’altération profonde, ces motifs seront consolidés ou remplacés à l’identique.
L’isolation par l’intérieur sera privilégiée, afin de préserver l’architecture des façades. L’isolation par l’extérieur est interdite sur les façades principales, et sera autorisée en pignon ou sur les façades secondaires si elle permet une mise en valeur de la construction.
Les bardages plastiques ou en matériaux composites sont interdits.
Trame / Figuré au règlement
graphique
Désignation par ordre de protection
Prescriptions
La démolition totale ou partielle des constructions constitutives de l’ensemble urbain ancien, repérées au plan par un liseré au droit des façades sur rue pourront être refusée pour des raisons culturelles et historiques, ou lorsque la démolition est susceptible de créer une « dent-creuse » dans la continuité urbaine ou d’altérer l’harmonie générale du front bâti.
Ensemble urbain de qualité architecturale et patrimoniale
Article L.151-19 du Code de l’urbanisme
Les modifications susceptibles de dénaturer l'aspect architectural par agrandissement excessif d'ouvertures, surélévations, ajouts ou excroissances, vérandas etc.… pourront être interdites sur les constructions d'intérêt architectural et paysager marquées au plan par une trame violette ou sur les immeubles constitutifs de l’ensemble urbain ancien bordé par un liseré à denticule.
Les nouvelles constructions devront s’implanter sur au moins une partie de l’alignement ou dans la continuité des constructions avoisinantes constitutives de l’ensemble urbain de qualité architecturale et patrimoniale. Cette façade devra respecter l’harmonie générale du front bâti.
L’implantation de la future construction pourra ne peut pas être conforme à la règle ci-dessus en cas de préservation d’un élément ou d’un espace végétal identifié au règlement graphique. Dans ce cas, le choix de l’implantation de la construction est déterminé afin de mettre en valeur cet élément tout en prenant en compte la morphologie urbaine environnante.
Les travaux exécutés sur des constructions existantes ayant pour effet de modifier un élément que le PLUi a identifié comme présentant un intérêt patrimonial ou paysager doivent faire l’objet d’une déclaration préalable lorsqu’ils ne sont pas soumis à un permis de construire.
I. DEMOLITION La démolition est interdite sauf : - dans les cas prévus à l’article L 451-2 du Code de l’urbanisme, (pour rappel l’article L451-2 du CU indique : Le permis de démolir ne peut être refusé lorsque la démolition est le seul moyen de mettre fin à la ruine de l'immeuble) ; - si la partie à démolir rend au bâtiment un aspect originel ou supprime une partie de la construction dommageable.
II. MODIFICATION DE VOLUME La surélévation des constructions repérées est interdite.
Bâtiment de qualité
architecturale
Aqueduc et canaux
La restauration ou l’entretien devront être réalisés en maintenant les volumes et les percements, ou en restituant, le cas échéant, les volumes initiaux et les percements d’origine justifié par des documents (demande de permis, devis, carte postale anciennes...). L’extension des constructions repérées est admise à condition qu’elle contribue à la mise en valeur du bâtiment. L’écriture architecturale de l’extension évite le pastiche et l’imitation.
Article L.151-19 du Code de l’urbanisme
La hauteur de l’extension d’une construction peut être égale au maximum à la hauteur de la construction qu’elle étend. Les éléments repérés doivent rester visibles depuis l’espace public. L’espace entre les éléments repérés et la rue ou une des rues qui bordent la propriété où l’élément repéré est implanté ne pourra recevoir de constructions nouvelles dont la hauteur et/ou l’implantation masquerait la vue depuis l’espace public.
III. COMPOSITION PERCEMENTS Les percements nouveaux sont autorisés s'ils respectent la taille, les proportions et le rythme des percements existants, ainsi que les principes et les dessins de leur modénature (type d'encadrement de baie, appui, linteau…) et de leur mise en œuvre.
IV. RAVALEMENT Les enduits anciens seront entretenus et restaurés à l'identique. La modénature, les reliefs et décors de panneaux, obtenus par variation de la couleur ou de la texture d'enduit seront conservés. Les éléments de décors extérieurs tels que les niches, sculptures, modénatures, bandeaux, soubassements, encadrements, corniches, céramiques, briques vernissées …. seront protégés, mis en valeur et le cas échéant restaurés.
Bâtiment de qualité
architecturale
Aqueduc et canaux
Article L.151-19 du Code de l’urbanisme
Le ravalement des maçonneries de pierres apparentes (grès taillé, moellons de grès et de meulière, pierre et brique), sera effectué, s’il est nécessaire, par une technique douce qui n’altère pas le calcin (pellicule naturelle de surface qui protège la pierre). Les enduits utilisés seront perspirants (une paroi perspirante permet d’assurer la migration de la vapeur d’eau à travers les éléments qui la constituent et autorégule naturellement l’hygrométrie de l’air intérieur tout en restant étanche à l’air). Sont proscrits :
− Les enduits ciment et les parements plastiques ; − Les placages de pierre artificielle ; − Les dessins de faux appareillages, à l’exception de dessins de faux appareillages existants faisant partie de la composition de façade d’origine ; − Les rejointements au ciment gris ou à joints marqués, en creux ou en relief. − L’isolation thermique par l’extérieur est interdite sur les bâtiments présentant des modénatures ou des décorations.
Maçonneries apparentes Le ravalement à pierre vue sera réservé de préférence aux bâtiments annexes et aux anciennes granges. Les maçonneries apparentes seront rejointoyées au mortier de chaux et sable, les joints étant bien pleins, largement beurrés et grattés à fleur de parement.
Maçonneries enduites en plein Les enduits d’origine seront entretenus et restaurés à l’identique. La modénature, les reliefs et décors de panneaux, obtenus par variation de la couleur ou de la texture d’enduit (grain fin, lissé…) seront conservés ou restaurés. Les enduits seront lisses ou à faible relief, de finition brossée, grattée ou talochée. Ces enduits pourront être peints.
Les maçonneries de meulière (début du XXème siècle) Les maçonneries en meulière seront conservées apparentes. La diversité des matériaux de façade dans leur texture et leur coloration sera maintenue. La polychromie de la meulière, la couleur des joints qui peuvent être teintés par de la brique pilée, agrémentés de silex ou d’éclats de meulière (rocaillage) seront conservés.
Les éléments sculptés ou moulurés apparents, les céramiques, appareillage de briques seront soigneusement respectés, laissés en place, et mis en valeur et reconstitués le cas échéant. Les maçonneries de pierre de taille, de brique doivent rester apparentes pour conserver leur effet décoratif. Elles ne seront ni peintes, ni enduites.
Les éléments décoratifs Les effets décoratifs de type faux pans de bois seront conservés à la fois dans leur relief et dans le contraste de couleur avec le mur de façade. Les balcons en bois, les éléments de ferronnerie seront conservés et restaurés. Ils seront peints.
V. LES BAIES Les baies d'origine sont maintenues. Des modifications sont envisageables seulement si elles ont été altérées, afin de les restituer dans leurs proportions initiales ou de reconstituer la modénature disparue ou altérée. A l’occasion d’un ravalement, il est conseillé de reboucher les baies percées ultérieurement et nuisant à l'équilibre de la façade.
Bâtiment de qualité
architecturale
Aqueduc et canaux
Article L.151-19 du Code de l’urbanisme
Les baies existantes entrant dans la composition de la façade peuvent être rebouchées, sous réserve que l'encadrement soit conservé et que le bouchement soit total, réalisé en retrait de ce dernier. Les percements nouveaux sont autorisés s'ils respectent la taille, les proportions et le rythme des percements existants, ainsi que les principes et les dessins de leur modénature (type d'encadrement de baie, appui, linteau…) et de leur mise en œuvre. Pour les constructions comportant des linteaux métalliques (IPN) apparents, des encadrements de baies, des appareillages de briques autour des baies, les nouveaux percements seront conçus en intégrant ce type d’éléments fonctionnels et décoratifs.
VI. LES MENUISERIES Les fenêtres, les volets, les portes piétonnes, cochères, charretières ou de caves en relation avec l'époque et le type architectural du bâtiment doivent être restaurés si leur état le permet ou utilisés comme modèle pour des remplacements par des éléments neufs.
Les menuiseries nouvelles (fenêtres, portes, volets) en plastique (PVC ou autre) sont interdites. Les menuiseries nouvelles présentant les caractéristiques des menuiseries anciennes d’origine remplacées s’inspireront des modèles anciens (épaisseur des bois, dimension des carreaux, positionnement en tableau). Les fenêtres doivent être homogènes sur l'ensemble de la construction.
Les volets seront pleins ou persiennes, suivant le caractère de la construction. Ils seront assemblés sur barre, sans écharpe, ou sur pentures métalliques. Les barres de volets, les ferrages, pentures et accessoires de serrurerie seront peints dans la teinte de la menuiserie.
Les persiennes se repliant en tableau sont autorisées uniquement sur les constructions conçues avec ce dispositif. Les volets roulants dont le coffre est apparent à l’extérieur sont proscrits.
Les volets roulants seront de couleur sombre. Les volets battants seront conservés quel que soit l’éventuel autre mode d’occultation installé. Il est conseillé d’installer des volets intérieurs pour l’occultation et l’isolation thermique.
VIII. LES LUCARNES Les lucarnes existantes traditionnelles sont maintenues et restaurées. Des lucarnes nouvelles peuvent être autorisées sous réserve de ne pas nuire à l'équilibre du volume. Le type de lucarne est à déterminer en fonction de celui de la construction ou en référence aux bâtiments de même type possédant des lucarnes. S’il existe une organisation de la façade en travées de percements réguliers, les lucarnes sont axées sur celles-ci. Si l'organisation des percements est irrégulière, le nombre et l'implantation doivent être étudiés au cas par cas.
Bâtiment de qualité
architecturale
Aqueduc et canaux
Article L.151-19 du Code de l’urbanisme
IX. LES CHÂSSIS DE TOITS Sauf dans le cas d’un remplacement, les châssis de toit sont posés sur des versants de couverture non visibles de l'espace public, et dans la limite de deux par versant de couverture. En cas de couverture complexe, ce principe peut faire l'objet d'adaptations.
Dans le cas d'une organisation de la façade en travées de percements réguliers, les châssis sont axés soit sur celles-ci soit sur les trumeaux (partie pleine entre deux baies). Dans le cas où l'organisation des percements est irrégulière, l'implantation des châssis est à étudier au cas par cas. Les châssis sont de proportion rectangulaire. Ils sont posés en hauteur, dans les deux tiers inférieurs du pan de toiture, alignés horizontalement entre eux et encastrés (à fleur du matériau de couverture. Aucun dispositif d'occultation ne doit être posé à l'extérieur.
Ils possèdent un meneau central. La dimension des châssis de toits est au maximum de 0,80 x 1 mètre.
X. LES DESCENTES D'EAU PLUVIALE Tout projet de réfection de couverture doit préciser les emplacements des descentes en façades. Leur tracé doit être le plus simple et le plus rectiligne possible. Les descentes sont réalisées exclusivement en zinc ou en cuivre. La partie basse peut être traitée en fonte.
XI. L’ADAPTATION AU TERRAIN Les extensions extérieures prolongeant le bâtiment (terrasses par exemple) doivent être implantées au niveau du terrain naturel, un nivellement très modéré de l’ordre de deux marches, est possible. En cas de pente accentuée, le traitement extérieur doit comporter des niveaux différents, afin d'atténuer l'effet de soubassement trop important.
XII. LES VÉRANDAS, JARDINS D'HIVER OU SERRES Les vérandas, jardins d'hiver ou serres nouveaux sont autorisés, sous réserve d'être réalisés en verre et profilés de métal ou de bois de section fine. On s'attachera en particulier à ne pas nuire à l'équilibre de la façade, à respecter les caractéristiques de la construction ainsi que les principes de sa modénature (type d'encadrement de baie, appui, linteau…).
Bâtiment de qualité
architecturale
Aqueduc et canaux
XIII. CHAUFFAGE, VENTILATION, CLIMATISATION Aucun appareil de chauffage, de ventilation, de climatisation ou encore conduit d'extraction ou ventouse de chaudière ne doit être apparent en façade ou en toiture visible de l’espace public. Les groupes de ventilation et les divers édicules en toiture doivent être masqués ou intégrés à l’architecture de la construction. La teinte des dispositifs doit être en harmonie avec le support. En façade sur rue, seules sont autorisées les grilles de ventilation encastrées, disposées en relation avec la composition de la façade ou dans l'encadrement des baies (en tableau).
XIV. LES CITERNES DE RÉCUPÉRATION DES EAUX PLUVIALES Les citernes de récupération des eaux pluviales sont proscrites en façade sur rue. Elles doivent être dissimulées à la vue depuis l’espace public. Elles sont de préférence enterrées.
Article L.151-19 du Code de l’urbanisme
XV. LES DISPOSITIFS FAVORISANT LA PRODUCTION D’ENERGIE RENOUVELABLE Les panneaux solaires (thermiques ou photovoltaïques) en toiture ne doivent pas être visibles depuis l’espace public. La mise en œuvre des panneaux devra s’effectuer :
- dans une composition architecturale d’ensemble prenant en compte la composition de la façade et de la toiture (ouvertures notamment), la couleur et l’aspect de la couverture ;
- avec une intégration au plus près du nu du matériau de la toiture (en superposition estompée) ;
- selon une forme simple rectangulaire constituée d’un seul tenant par pan de toiture.
Les matériaux seront de finition mate, les matériaux brillants seront proscrits y compris les accessoires.
Les pompes à chaleur sont proscrites en façades sur rue et ne doivent pas être visibles depuis la voie publique. Elles doivent aussi être habillées ou de couleur compatible avec le lieu de fixation.
I. CROIX – CALVAIRE – CRUCIFIX La démolition de ces éléments patrimoniaux est interdite. Les propriétaires veilleront au bon entretien de ce petit patrimoine. Leur déplacement à proximité immédiate de leur emplacement est permis à condition de veiller à ne pas les dégrader.
Petit patrimoine (Croix / Lavoir / Porte, Porches ou Grilles, cours communes…)
II. LAVOIR – PUITS – TROU A BAQUETER Les puits, lavoirs et trous à baqueter repérés seront conservés et restaurés à l’identique. Leur démolition est interdite sauf dans les cas prévus à l’article L. 451-2 du Code de l’urbanisme. En cas de travaux, il convient de veiller à ne pas altérer la qualité architecturale en conservant les volumes de l’ensemble des murs, du bâti, et de la toiture ainsi que la nature des matériaux. Les réparations, entretiens des puits, lavoirs et trous à baqueter repérés seront exécutés avec des matériaux analogues à ceux d'origine, et avec les mêmes mises en œuvre, notamment en ce qui concerne les enduits couvrant les maçonneries, les charpentes et couvertures et les mécanismes lorsque ceux-ci sont toujours présents. Un entretien régulier de ces éléments est à assurer afin pour maintenir l’alimentation en eau du bassin Le percement des murs est à proscrire.
III. PORTE PIETONNE La démolition de ces éléments patrimoniaux est interdite. Les propriétaires veilleront au bon entretien de ce petit patrimoine.
Article L.151-19 du Code de l’urbanisme
IV. PORTE CHARRETIERE/COCHERE ET PORTAIL La démolition de ces éléments patrimoniaux est interdite. Les propriétaires veilleront au bon entretien de ce petit patrimoine. Les ouvertures des portes charretières et des portails existants devront être conservées dans leurs formes et dimensions, elles ne pourront être comblées. Les portails traditionnels existants ainsi que les portes charretières seront préservés et maintenus en bon état. Si le remplacement s’avère indispensable, le nouveau portail ou la nouvelle porte sera réalisé avec les mêmes caractéristiques et dimensions que le portail ou la porte initial, notamment pour la partie ajourée. Toute nouvelle intervention devra respecter les techniques et les matériaux d’origine.
V. COURS COMMUNES Il s’agit de garder l’homogénéité de ces cours, le niveau des faîtages, les souches de cheminées, les toits en vieilles tuiles, les escaliers et l’espace commun dégagé, en même temps que leur richesse vernaculaire.
AUTRES ELEMENTS NON SPECIFIES Les éléments identifiés au règlement graphique qui n’entrent pas dans les catégories ci-dessus doivent être préservés.
Les murs et murets de clôture repérés au règlement graphique au titre du Code de l’urbanisme doivent être préservés ou refaits à l’identique même si la réfection ne respecte pas les règles indiquées dans les dispositions particulières aux zones. Leur démolition est interdite sauf dans les cas prévus à l’article L.451-2 du Code de l’urbanisme.
Les nouveaux percements pour les véhicules automobiles sont interdits, seul un accès piéton supplémentaire est autorisé à condition que le couronnement du mur soit maintenu au moyen d’un linteau. Les grilles, portails, portes d’origine doivent être conservés et restaurés ou refaits à l’identique.
Dans le cas où le portail existant ne permet pas l’accès pour une automobile ou si l’accès existant pose des problèmes de sécurité sur la circulation, un autre accès à la parcelle de largeur maximum de 3,50 mètres peut être créé. Il sera recherché une localisation et un dessin pour ce nouvel accès qui permettent de l’intégrer au mur de clôture avec discrétion afin de ne pas rentrer en concurrence avec le mur et le portail existant protégés.
Mur de clôture
Article L.151-19 du Code de l’urbanisme
Les réparations, entretiens des murs et murets de clôture repérés seront exécutés avec des matériaux analogues à ceux d'origine, et avec les mêmes mises en œuvre, notamment en ce qui concerne les enduits, les appareillages, les décors et les menuiseries.
Les portes et portails nouveaux reprendront le dessin d’origine du portail lorsque celui-ci est connu ou a minima s’en inspireront. Les portes et portails seront :
- Soit en bois, pleins toute hauteur ou composés de barres en bois à claire-voie composées selon une géométrie simple assortie ou non d’une partie pleine en partie basse ;
- Soit en serrurerie avec grille en partie haute, le festonnage est autorisé à condition qu’il soit identique au matériau de la clôture et/ou du portail et de la même couleur que celle/celui-ci.
La découpe partie supérieure sera rectiligne, horizontale ou légèrement oblique. Les portes et portails en plastique ou en aluminium sont proscrits. Les lames des portails seront principalement verticales.
Les sentes, ruelles et chemins identifiés sont à conserver. Les sols, bordures et caniveaux pavés anciens doivent être restaurés.
Cheminement doux
Article L.151-19 du Code de l’urbanisme
Les revêtements de sol seront constitués de matériaux perméables (gravier, pavés ou dalles de grès sans joint ou avec joint au sable, calcaire compacté, stabilisé, sol sablés, enherbement, terre battue…). De préférence on utilisera des matériaux naturels régionaux tels que des pavés ou dalles en grès de Fontainebleau qui peuvent être combinés ou non avec les autres types de matériaux.
Les surfaces bitumées ou bétonnées sont interdites. En alternative, les enrobés clairs écologiques perméables sont recommandés. Les clôtures en limite de sentes ou chemins protégés repérés au document graphique règlementaire sont constituées de haies vives composées d’essence locales et variées doublées ou non d’un grillage.
Toutefois, les murs existants en pierre vue ou en maçonnerie de pierre de pays recouverte ou non d’un enduit sont à conserver et entretenir.
Dispositions communes 5.3.2 Patrimoine naturel et paysager repérés aux documents graphiques#
Trame / Figuré au règlement graphique
Désignation par ordre de protection
Prescriptions
Au sein des secteurs humides à préserver représentés sur le règlement graphique, sont interdits :
Secteur humide à préserver
(zones humides vérifiées)
Article L.151-23 du Code de l’urbanisme
1. Toute construction ou installation nouvelle, usage et affectation du sol à l’exception :
- De ceux liés à la mise en valeur ou à l’entretien du milieu;
- Des serres-tunnels et des tunnels agricoles à condition de ne pas porter atteinte aux fonctionnalités hydrologiques des sols, notamment l’implantation de fondations qui pourraient modifier la circulation de l’eau dans le sol ;
- De la réhabilitation dans le volume existant des constructions existantes.
2. Le drainage, les remblaiements et déblaiements, le dépôt ou l’extraction de matériaux, à l’exception des travaux et ouvrages nécessaires au maintien en l’état ou à la régulation de l’alimentation en eau de la zone humide, ainsi qu’à la protection contre les risques naturels ;
3. L’imperméabilisation totale ou partielle du sol. De plus, dans ces secteurs, seules sont autorisées les clôtures à condition qu’elles soient perméables, garantissant la circulation de la petite faune.
4. La création de nouveaux plans d’eau artificiels, la plantation de boisement telles que les peupleraies sont également interdites.
Mare, mouillère et étang
Article L.151-23 du Code de l’urbanisme
Les règles associées aux secteurs concernées par les zones humides de la DRIEAT sont détaillées plus loin. Pour les « mares, mouillères et étangs » identifiées au règlement graphique comme éléments de paysage, toute modification des lieux (comblement, recouvrement etc.) est interdite. Toute modification de leur alimentation en eau est interdite. Les constructions sont interdites à moins de 5 mètres de part et d’autre de la berge en période de hautes eaux.
Les cours d’eau ainsi que les ripisylves associées, identifiés au plan de zonage, doivent être préservés pour leur caractère écologique et paysager.
Tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol, de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création de ces éléments, est interdit.
Cours d’eau / Ru Ripisylve Bandes de protection des cours d’eau
Article L.151-23 du Code de l’urbanisme
Espace boisé classé
Arbre isolé au titre des EBC Articles L.113-1 et R.151-31 du
Code de l’urbanisme
Les constructions sont interdites de part et d’autre de la berge des cours d’eau dans la bande représentée au règlement graphique sauf dérogations évoquées ci-dessous.
La ripisylve et les cours d’eau ne doivent pas être éclairés. L’éclairage direct des milieux aquatiques (cours d’eau, plans d’eau, zones humides) et des milieux associés (ripisylves) est interdit afin de préserver la biodiversité nocturne et de limiter la pollution lumineuse. L’article L.583-1 du Code de l’Environnement rappelle que les installations lumineuses doivent être conçues de manière à prévenir, limiter et réduire les nuisances lumineuses. Les clôtures devront être légères et ajourées permettant le passage de la petite faune et le libre écoulement des eaux. Toute nouvelle imperméabilisation est interdite dans la bande de protection des cours d’eau. La création d’aires de stationnement même perméables est interdite. Des dérogations sont toutefois possibles dans le cas de projets d’équipements ou d’aménagements publics liés aux cours d’eau, tout en limitant au strict minimum l’impact sur la ripisylve. Cette prescription peut concerner des ensembles boisés, mais aussi des plantations d’alignement, des arbres isolés, des haies à conserver, à protéger ou à créer. Ce classement interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création de boisements.
Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d'autorisation de défrichement prévue au chapitre Ier du titre IV du livre III du Code forestier.
Les coupes et abattages d’arbres sont soumises à déclaration préalable sauf dans les cas prévus par le Code de l’urbanisme :
- Enlèvement des arbres dangereux (sécurité des personnes et des biens), des chablis et des bois morts
- Opérations liées à l’application du livre II du code forestier - Opérations autorisées par catégories définies par arrêté préfectoral - Opérations liées à des travaux sylvicoles - Opérations nécessaires à la mise en œuvre d’une obligation légale de débroussaillement - Interventions prévues dans le cadre d’un plan de gestion forestier ou écologique validé (ex. : plan simple de gestion)
Parc ou jardin remarquable (motif patrimonial historique ou paysager)
Article L.151-19 du Code de l’urbanisme
Dans ces périmètres, toute nouvelle construction principale est interdite.
Sont uniquement autorisées sous réserve de respecter la composition d’ensemble et de préserver la dominante végétale (selon les caractéristiques des constructions principales existantes à la date d’approbation du PLUi, et de façon non renouvelable) les annexes, dans la limite de 15m² d’emprise au sol par unité foncière, et sans excéder 3m au faîtage.
Les aménagements susceptibles de faire perdre leur caractère végétalisé et/ou boisé à ces espaces sont interdits (aire de stationnement, allée, voie...).
Arbre isolé remarquable Article L.151-23 du Code de l’urbanisme
Alignement d'arbres protégé
/ Haie Article L.151-23
du Code de l’urbanisme
Les arbres isolés remarquables identifiés au règlement graphique sont protégés pour leur intérêt paysager, écologique et patrimonial. Sont cependant admis les élagages, coupes et abattages si l’état phytosanitaire de l’arbre le justifie et/ou pour des motifs de sécurité des biens et personnes ainsi que la sûreté du système électrique.
Les arbres remarquables doivent faire l'objet d'une protection permettant le développement de leur enracinement. Dans un rayon de 10 mètres autour du tronc de l’arbre protégé, toute construction est interdite, l’espace doit être conservé en pleine terre, l’aménagement de réseaux y est interdit. Les alignements d’arbres et les haies identifiés au règlement graphique sont conservés. Tout arrachage du linéaire identifié ou d’une portion du linéaire est interdit, à l’exception des motifs suivants :
- raisons phytosanitaires ou de sécurité des biens et des personnes ;
- nécessité technique avérée liée à la présence de réseaux souterrains dans l’axe de l’alignement ;
- création d’un accès à une unité foncière, si aucune autre solution technique n'est envisageable. Dans tous les cas, il s'agira de garantir la préservation des alignements en limitant les arrachages d'arbres ;
- aménagements liés aux transports en commun ou modes actifs.
Dans le cas de l’abattage d’un arbre, ce dernier doit être remplacé sur le même alignement par un sujet similaire en termes de volume et d’ombrage, adapté aux contraintes du site, et participant à la valorisation paysagère et écologique de l’alignement.
Dans ces périmètres, toute nouvelle construction principale est interdite sauf reconstruction en cas de sinistres. Seules les installations de type mobilier urbain de jardin (bancs, aires de jeux, etc..), sentiers perméables, parcours sportifs sont autorisées.
L’éclairage n’est pas autorisé.
Espace vert protégé strict Article L.151-19 du Code de l’urbanisme
Espace vert protégé
aménageable Article L.151-19
du Code de l’urbanisme
La fonctionnalité écologique de ces espaces doit être préservée (clôtures perméables) et les incidences négatives sur les espèces devront être limitées.
Tout aménagement devra prendre en compte les arbres de grand développement existants pour garantir leur maintien, leur bonne conservation (système racinaire notamment).
Sont cependant admis les élagages, coupes et abattages si l’état phytosanitaire de l’arbre le justifie et/ou pour des motifs de sécurité des biens et personnes ainsi que la sûreté du système électrique. Ces travaux d’élagages doivent toutefois être faits hors des périodes de nidification (mars à fin juillet)
Dans un rayon de 10m autour des arbres, toute construction est interdite, l’espace doit être conservé en pleine terre, l’aménagement de réseaux y est interdit.
Dans ces périmètres, toute nouvelle construction principale est interdite. Sont uniquement autorisées la somme des types d’occupations suivantes dans la limite d’emprise maximale de 25 % de cet espace sur l’unité foncière (selon les caractéristiques des constructions principales existantes à la date d’approbation du PLUi, et de façon non renouvelable) :
- Les annexes (hors stationnement automobile), dans la limite de 20m² d’emprise au sol par unité foncière, et sans excéder 3m de hauteur absolue ;
- Les extensions des constructions existantes limitées à 30m² d’emprise au sol supplémentaires ;
- Les piscines non couvertes dans la limite de 35m² de surface de bassin ;
- Les cuves enterrées pour la récupération des eaux pluviales ;
- Les aires de stationnement, dans la limite de la surface rendue nécessaire par l’occupation de l’unité foncière, et du nombre de places exigées par la règle de stationnement sans dépasser 3 places et à condition qu’elles soient perméables et arborées et qu’elles ne puissent être réalisées sur une autre partie du terrain ;
- La construction en sous-sol, lorsque l’aménagement ne supprime pas des arbres de haute tige et sous réserve de la restitution d’une masse de terre suffisante pour le rétablissement de l’espace vert (0,80 m d’épaisseur au minimum) ;
- L’installation d’aires de jeu, de bassins naturels
Cette prescription regroupe les appellations suivantes : vergers, jardins familiaux, jardins collectifs, jardins partagés, jardins ouvriers, terrains cultivés.
Les jardins repérés ne peuvent changer d’affectation et il est interdit de leur donner une affectation autre que de culture jardinière, arboricole, agricole ou maraîchère.
Pour justifier leur suppression, un rapport phytosanitaire arboricole des arbres dangereux ou malades devra être réalisé. Leur suppression nécessitera la mise en place de compensation par la replantation d'espèces locales.
La destruction de serres semi-enterrées est interdite (spécificité du territoire avec structure métallique et verrière au titre du L.151-19 du CU).
Jardins familiaux et vergers
Articles L.151-23 et R.151-43 6° du Code de l’urbanisme
Tout mode d’utilisation du sol de nature à compromettre leur conservation est proscrit. Toutefois, les constructions et installations nécessaires au bon fonctionnement des jardins et vergers repérés sont admises, à condition de contribuer à la mise en valeur du site dans lequel elles doivent être implantées (volumétrie, aspect extérieur…). Il s’agit :
- des travaux, installations et aménagement nécessaires à la gestion quotidienne des parcelles jardinées, à l’accueil du public, aux circulations douces ;
- des clôtures ajourées ;
- des abris légers et coffres de remisage des outils (dans le respect des conditions définies par le règlement de la zone) dans la limite de 5m² d’emprise au sol (par lot) et 25m² pour un abri mutualisé, sans excéder 2.5 à 3 mètres de hauteur absolue et de façon non renouvelable.
Pour les vergers, les travaux, installations et aménagements ayant pour effet de modifier ou supprimer un élément doivent être précédés d’une déclaration préalable sauf si le propriétaire procède à l’enlèvement des arbres dangereux ou malades, des chablis et bois morts. Toute replantation d’arbre doit être d’une essence d'arbres fruitiers.
Tout aménagement devra prendre en compte les arbres de grand développement existants pour garantir leur maintien, leur bonne conservation (système racinaire notamment).
Sont admis dans ces espaces les élagages, coupes et abattages si l’état phytosanitaire de l’arbre le justifie et/ou pour des motifs de sécurité des biens et personnes ainsi que la sûreté du système électrique. Ces travaux d’élagages doivent toutefois être faits hors des périodes de nidification (mars à fin juillet).
Pour les zones humides potentielles et avérées de la DRIEAT (cf. atlas communal figurant en annexe du règlement graphique) :
Au titre de la loi sur l’eau, rubrique 3.3.1.0 de la nomenclature eau de l’article R. 214-1 du code de l’environnement, tout projet est soumis à autorisation ou à déclaration dès lors qu’il imperméabilise, remblaie, assèche ou encore met en eau une zone humide avérée d’une superficie égale ou supérieure à 1000 m². Tout projet de cet ordre sur les zones humides potentielles et avérées (enveloppes de catégorie A et B de la DRIEAT) doit d’abord être précédé d’une étude réalisée selon la méthodologie de l’arrêté ministériel afin de vérifier la présence ou non de zones humides. En cas de zones humides vérifiées par des sondages de terrain, les dispositions réglementaires des « secteurs humides à préserver » définis plus haut sont à respecter.
Pour les communes concernées par un Site Patrimonial Remarquable avec document de gestion, des prescriptions complémentaires en matière de performance énergétique et environnemental du bâti sont à prendre en compte au sein des dispositions fixées par les règles du document de gestion (PSMV, PVAP) du Site Patrimonial Remarquable (SPR). En cas de contradiction, les règles du document de gestion du SPR s’imposent.
Tout dispositif en toiture ou en façade comme les paraboles, les éoliennes domestiques, les pompes à chaleur, les climatiseurs, les citernes, les dispositifs de récupération des eaux pluviales… doit être intégré à la composition de la façade et de la toiture (c’est-à-dire comme ne composant pas uniquement un dispositif technique isolé impactant la qualité visuelle de la façade ou de la toiture) ou être masqué à la vue depuis l‘espace public et doit faire l’objet d’une protection phonique. Cette règle s’applique aussi en cas de remplacement de ces éléments techniques.
L’implantation en façade (posé ou installée devant) ou en toiture, de systèmes de climatisation ou d’installations techniques diverses, y compris postérieurement à la construction des immeubles, est interdite si elle n’est pas compatible avec leurs caractéristiques volumétriques et architecturales, ni respectueuse de l’harmonie de leurs façades et de leurs percements.
Les panneaux solaires sont autorisés à condition que leur pose soit discrète et par une implantation privilégiée sur les volumes secondaires ou sur les dépendances/annexes plutôt que sur les toitures visibles depuis l’espace public.
La mise en œuvre des panneaux solaires devra s’effectuer :
- dans une composition architecturale d’ensemble prenant en compte la composition de la façade et de la toiture (ouvertures notamment), la couleur et l’aspect de la couverture ;
- avec une intégration au plus près du nu du matériau de la toiture (en superposition estompée) sans faire une saillie supérieure à 10cm du matériau de couverture ;
- en toiture à pente, ils doivent suivre la même pente que celle-ci ;
- selon une forme simple rectangulaire constituée d’un seul tenant par pan de toiture.
Les éléments techniques ou domestiques : Les édifices techniques (transformateurs, etc.) doivent être traités en accord avec l’architecture des édifices avoisinants ; une installation isolée peut être refusée si elle peut être intégrée ou accolée à
Dispositions communes une construction. Les coffrets, compteurs, boîtes aux lettres doivent être intégrés dans les constructions ou les clôtures selon une logique de dissimulation qui tient compte des modénatures et des matériaux constructifs.
Les constructions nouvelles doivent disposer d’un emplacement ou d’un local de rangement des bacs roulants à ordures ménagères adapté au tri en vigueur sur la commune. Les bacs roulants doivent être masqués à la vue depuis l’espace public.
En cas de construction nouvelle excepté pour les extensions et les constructions annexes, l’installation d’ouvrages de récupération des eaux pluviales pour l’arrosage des jardins et pour tout autre usage conforme à la règlementation sanitaire est fortement encouragée.