Zone A
- Zone agricole
- secteur Ad
- 16 articles
- PLU d'Arcangues, approuvé le 20/06/2026
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance de la rue ?
Le long des cours d'eau, une marge de recul d'au moins 10 mètres par rapport à la berge est imposée
- À quelle distance du voisin ?
Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives - Les constructions doivent être implantées à une distance minimale de 3 m de la limite séparative.
- Quelle surface au sol ?
extension limitée à 30% de l’emprise au sol existante à la date d’approbation du PLU, dans la limite de 50m² d’emprise au sol supplémentaire Dans le secteur Ag l’emprise au sol est limitée à 500m² pour des équipements nécessaires à l’entretien du golf.
- Jusqu'à quelle hauteur ?
Bâtiment agricole et secteur Ag La hauteur maximale est fixée à 6m à l’égout du toit.
Ce que le document dit de la zone ACaractère de la zone
A La zone A est destinée aux activités agricoles; elle est strictement protégée en raison de la qualité des terres et des possibilités d’exploitations. La zone A permet également les extensions et annexes des habitations des particuliers. On distingue ▪ le secteur Ad, correspond à la zone destinée à accueillir une ISDI (installation de stockage de déchets inertes)
Le règlement de la zone A, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 96 articles, avec une rechercheArticle A 1Occupations et utilisations du sol interdites
Occupations et utilisations du sol interdites
Sont interdites les constructions, installations ou travaux de toute nature qui ne sont pas visés à l’article A 2.
Les affouillements et les exhaussements de sols non liés à la construction, quelle que soit leur profondeur ou leur hauteur, sont interdits sauf s’ils contribuent à une pratique plus adaptée de l’activité agricole, sous réserve de le démontrer, et sous réserve de ne pas se situer sur une zone humide ou un habitat d’intérêt communautaire. Ils sont autorisés pour les aménagements liés à la gestion des risques et des ruisseaux.
Dans les secteurs à risques inondation signalés sur le plan de zonage par une trame, les constructions sont interdites.
Article A 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières
Les modes nécessaires à l’exercice de l’activité agricole (Les constructions, travaux et installations prévus sont considérés comme relevant de l’exploitation agricole et ne sont donc pas soumis à la notion de « changement de destination » dès lors qu’ils sont réputés nécessaires à l’activité agricole et qu’il est justifié de la nécessité de la construction, de l’installation ou des travaux demandés)
Sont donc autorisés sous forme de construction nouvelle, extension, annexe, modification/adaptation de constructions existantes sous condition d’être nécessaires à l’exploitation agricole, notamment :
• logements des exploitants et leurs annexes et extensions (sous forme de bâtiment neuf ou de changement de destination de bâtiment existant),
• bâtiments techniques, notamment de stockage, de production, de conditionnement et transformation, de vente et dégustation,
L’édification d’une clôture peut être soumise à l’observation de prescriptions spéciales si les clôtures, par leur situation ou leurs caractéristiques (dimensions, matériaux), sont de nature à porter atteinte à la sécurité publique Les constructions ne sont admises en bordure des cours d’eau que sous réserve de laisser une bande de 10m de large visant à assurer le passage et les manœuvres des engins mécaniques nécessaires à l’entretien de ces cours d’eau.
Les habitations non liées à l’activité agricole, sont admises uniquement sous forme de (article L151-12 du code de l’urbanisme),
• annexe à l’habitation (garage, abri de jardin, local technique, pool house, etc - Les piscines non couvertes ne sont pas comprises dans le calcul de l’emprise au sol - dans la limite de 50m² de d’emprise au sol totale de ces annexes sur l’unité foncière et située à moins de 20 m de l’habitation existante. L’annexe doit se situer dans la parcelle bâtie à la date de l’approbation du PLU ou attenante s’il s’agit d’un jardin d’agrément sans empiéter sur un espace agricole.
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• extension limitée à 30% de l’emprise au sol existante à la date d’approbation du PLU, dans la limite de 50m² d’emprise au sol supplémentaire.
Les extensions et les annexes ne seront autorisées que dès lors que les équipements existants d’assainissement seront conformes aux normes. Les serres d’ornement sont autorisées, ainsi que les vérandas à la condition que ces dernières respectent la cohésion architecturale du projet initial.
Le secteur Ad Ce secteur est réservé à l’accueil d’une ISDI (installation de stockage de déchets inertes) sous réserve de l’analyse des impacts environnementaux qui sera produite lors de l’instruction de l’autorisation d’urbanisme correspondante
Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif sont autorisées dans l’ensemble de la zone, sous-secteurs compris et les travaux de maintenance ou de modification des ouvrages sont également autorisés pour des exigences fonctionnelles et/ou techniques.
SECTION II - CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL
Article A 3Accès et voirie
Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d’accès aux voies ouvertes au public
Les caractéristiques de la voirie et des accès doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte, défense contre l'incendie, protection civile, collecte des ordures ménagères, etc.
VOIRIES Les voies en impasse ne peuvent être autorisées qu'à titre temporaire ou à titre définitif si elles sont le fruit d'un parti d'aménagement délibéré et cohérent. Dans tous les cas, elles doivent être aménagées de manière à permettre aux véhicules automobiles de se retourner aisément et sans danger L'ouverture d'une voie (y compris piste cyclable ou cheminement piéton) peut être soumise à des conditions particulières de tracé et d'exécution, notamment dans l'intérêt de la circulation et de l'utilisation des terrains avoisinants.
ACCES Les accès et la voirie doivent être aménagés de façon à ne pas présenter un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès et voirie. Tout nouvel accès individuel sera réalisé avec un retrait suffisant de manière à permettre le stationnement des véhicules en dehors de la voie publique ou privée. Les voies de circulations (chaussée), hors rampes d’accès aux stationnements enterrés, auront une largeur minimum de 3.50m pour une circulation à sens unique et 5.50m pour une circulation à double sens.
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Article A 4Desserte par les réseaux
Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics
1 – Eau Potable Toute construction qui le nécessite doit être raccordée au réseau public d’eau potable.
2- Assainissement eaux usées Toute construction qui le nécessite doit être raccordée au réseau public d’assainissement s’il existe. Le recours à l’assainissement autonome n’est possible que dans le cas d’extensions et annexes pour les logements existants non raccordables au réseau collectif ou ceux liés à l’exploitation agricole sous réserve que le système d’assainissement existant soit conforme.
3 - Eaux pluviales Contrairement au raccordement des eaux usées domestiques, le raccordement systématique des eaux pluviales au réseau public dédié n’est pas la règle et n’est pas obligatoire. Des techniques de gestion à la parcelle doivent être privilégiées et intégrées au projet d’aménagement et de construction dès sa conception, pour à la fois, limiter et compenser l’imperméabilisation et adapter l’aménagement au contexte urbain et aux risques locaux. Les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales et ceux visant à la limitation des débits évacués du terrain, doivent être adaptés à l’opération et au terrain et être conformes, le cas échéant, aux prescriptions de l’autorité administrative.
Compensation de l’imperméabilisation : Tout nouvel aménagement générant une augmentation de l’imperméabilisation du sol en place devra bénéficier de la mise en place d’un volume de stockage des eaux pluviales correspondant à l’écrêtement de la pluie 88 mm/m² imperméabilisé, avec un débit de fuite de 3l/s/ha pour les surfaces nouvellement aménagées et imperméabilisées. L’application de cette règle est effectuée sur des surfaces d’imperméabilisation supplémentaire de plus de 40 m² par rapport à l’existant. La démolition totale d’une construction existante entraîne la perte des droits acquis.
Concrètement, le dimensionnement des ouvrages de rétention et du débit de fuite seront calculés par les formules
suivantes :
•
Volume du bassin (en m3) = surface imperméabilisée projet (en m²) X 0,088
•
Débit de fuite du bassin = Q (en l/s) = surface imperméabilisée du projet (en ha) X 3
Et en tenant compte des éléments suivants :
SURFACE
TOTALEMENT
IMPERMEABILISEE
SURFACE REGULEE OU
SURFACE
SEMI-
PERMEABLES
SURFACE PERMEABLE INFILTREE
OU
Toiture, voirie, toiture terrasse,
parking
totalement
imperméabilisé, trottoir, piste
cyclable, bassin à ciel ouvert,
noues, tuile, asphalte, béton,
dallage,
Toiture végétalisée, evergreen ou autre solution favorisant l’infiltration, voirie en gravillons, cailloux
Espace naturel ou végétalisé
(pelouse, espace boisé,
prairie…), espace géré par une
solution
compensatoire
indépendante
Coefficient d’apport = 1
Coefficient d’apport = 0,5
Coefficient d’apport = 0
Tout ouvrage de rétention ne devra pas créer de désordre sur les terrains en aval immédiat (parcelles riveraines ou voirie publique) et fera l’objet d’un contrôle lors de la visite post dépôt de la DAACT. Dans le cas d’aménagement d’une aire de lavage, seront exigées les mises en place d’un débourbeur et d’un séparateur à hydrocarbures.
4 - Réseaux autres Les réseaux sont enterrés ou dissimulés en façade, ou en cas d'impossibilité, posés sur poteaux.
Article A 5Superficie minimale des terrains
Superficie minimale des terrains constructibles Disposition supprimée par la loi ALUR (Accès au Logement et un Urbanisme Rénové) n°2014-366 du 24 mars 2014.
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Article A 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques
Aucune construction (en dehors des annexes) ne peut être implantée à moins de : • 100 mètres de l'axe des autoroutes, • 35 mètres de l'axe des routes classées à grande circulation (pour les habitations), • 15 mètres de l'axe des routes départementales, • 10 mètres de l'axe des voies communales,
Quoi qu'il en soit, les bâtiments doivent être implantés avec un retrait minimum de 5 mètres par rapport à l’alignement actuel ou futur.
Cependant, des saillies telles que débords de toit, contreforts, murets, balcons et, d'une manière générale, tous les éléments de construction ne déterminant pas un espace clos ou couvert peuvent être autorisés dans la bande de recul
Une implantation différente peut toutefois être acceptée ou imposée, dans les cas suivants : • si elle contribue à une meilleure architecture, • si elle permet la sauvegarde de plantations, • si elle apparaît nécessaire pour des raisons de sécurité notamment à l'angle de deux voies, • Les extensions de bâtiments existants à la date d’approbation du PLU implantés différemment, à condition que l’implantation soit à l’alignement du bâtiment contigu, • Les locaux à ordures ménagères, • Les constructions et installations nécessaires aux services publics et d’intérêt collectif, • Pour l’amélioration des performances énergétiques (par exemple : doublage des murs par l’extérieur).
Le long des cours d'eau, une marge de recul d'au moins 10 mètres par rapport à la berge est imposée
Article A 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives -
Les constructions doivent être implantées à une distance minimale de 3 m de la limite séparative.
Cependant, des saillies telles que débords de toit, contreforts, murets, balcons et, d'une manière générale, tous les éléments de construction ne déterminant pas un espace clos ou couvert peuvent être autorisés dans la bande de recul.
Les annexes à l’habitation (hors piscine) pourront être implantées en limite séparative. Dans ce cas, leur hauteur ne pourra excéder 2 m à l’égout du toit, cette hauteur pouvant être augmentée d’1 m en cas de pignon implanté en limite.
Une implantation différente peut toutefois être acceptée ou imposée, dans les cas suivants : • si elle contribue à une meilleure architecture, • si elle permet la sauvegarde de plantations, • si elle apparaît nécessaire pour des raisons de sécurité notamment à l'angle de deux voies, • Les extensions de bâtiments existants à la date d’approbation du PLU implantés différemment, à condition que l’implantation soit à l’alignement du bâtiment contigu, • Les locaux à ordures ménagères, • Les constructions et installations nécessaires aux services publics et d’intérêt collectif, • Pour l’amélioration des performances énergétiques (par exemple : doublage des murs par l’extérieur).
Le long des cours d'eau, une marge de recul d'au moins 10 mètres par rapport à la berge est imposée.
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Article A 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété -
Il n’est pas fixé de règle.
Article A 9Emprise au sol
Emprise au sol des constructions
Il n’est pas fixé de règle, excepté pour les habitations existantes à la date d’approbation du PLU : • annexe à l’habitation (garage, abri de jardin, local technique, pool house, etc - Les piscines non couvertes ne sont pas comprises dans le calcul de l’emprise au sol.dans la limite de 50m² de d’emprise au sol totale de ces annexes sur l’unité foncière • extension limitée à 30% de l’emprise au sol existante à la date d’approbation du PLU, dans la limite de 50m² d’emprise au sol supplémentaire
Dans le secteur Ag l’emprise au sol est limitée à 500m² pour des équipements nécessaires à l’entretien du golf.
Article A 10Hauteur maximale des constructions
Hauteur maximale des constructions -
La hauteur de tout point des constructions, mesurée à partir du sol naturel, ne peut être supérieure à la distance horizontale de ce point au point le plus proche de l'alignement opposé de la voie
Maison d’habitation La hauteur maximale est fixée à 5m50 à l’égout du toit.
Bâtiment agricole et secteur Ag La hauteur maximale est fixée à 6m à l’égout du toit.
Toutefois, ne sont pas soumises à cette règle de hauteur les superstructures indispensables au bon fonctionnement d'une activité (souche de cheminée, etc ...).
Des hauteurs supérieures peuvent toutefois être acceptées dans les cas suivants : • pour les constructions et travaux nécessaires aux services publics ou d‘intérêt collectif, • pour l’aménagement, la restauration et l’extension des constructions existantes, à la date de l'approbation du Plan Local d’Urbanisme, sous réserve de ne pas dépasser la hauteur existante, • pour des raisons techniques (engins agricoles spécifiques).
Les annexes à l’habitation sont limitées à une hauteur de 3m50 au faitage. Pour les annexes à l’habitation implantées en limite séparative, la hauteur maximale ne pourra excéder 2 m à l’égout du toit, cette hauteur pouvant être augmentée d’1 mètre pour les pignons implantés en limite.
Nonobstant les dispositions des paragraphes ci-dessus, dans les couloirs des passages de lignes électriques, la hauteur hors tout des constructions ne peut excéder 8 m.
Article A 11Aspect extérieur
Aspect extérieur des constructions et de leurs abords L'autorisation de construire peut être refusée ou n'être accordée que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.
D’une façon générale, Les constructions doivent présenter une simplicité de volume, une unité d'aspect et de matériaux compatibles avec le respect du caractère de l'architecture et du paysage : les constructions devront être adaptées à la topographie du terrain. L'implantation des nouvelles constructions doit absolument éviter le positionnement en crête et le terrassement abusif.
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Volumétrie La construction devra être massive et de forme simple, le faîtage de toit étant parallèle à la plus grande longueur du volume principal de la construction. D'autre part, il conviendra de privilégier un sens de faîtage parallèle aux courbes de niveaux. Les décrochements importants et multiples en plan ou en élévation sont déconseillés. Les extensions d'habitation seront comprises dans la continuité du volume de la construction. L'intégration au volume principal sera recherchée en présentant un aspect relationnel avec l'édifice existant et en utilisant les mêmes éléments architecturaux et les mêmes matériaux.
Façades des constructions (compris annexes et en dehors des bâtiments d’exploitation agricole) La longueur maximale de toute façade est limitée à 20 mètres. Les façades présenteront un aspect soigné : enduit gratté, brossé, lisse de teinte blanche uniforme sur toutes les façades y compris les soubassements. L'enduit tyrolien est proscrit. Sur la façade pignon les colombages et encorbellements sont vivement conseillés. Ces éléments seront mis en place avant les enduits. Les murs et contreforts à fruit qui ne sont pas techniquement nécessaires sont proscrits. Les appareillages de fausse pierre peinte ou dessinée sont interdits. Les bardages sont interdits. Les murs pignons sous forme de fronton sont autorisés. Les balcons devront être munis de balustres verticales en bois ou métal de la même couleur que les menuiseries extérieures. Les pergolas devront être en bois de la même couleur que les menuiseries extérieures. Une architecture différente pourra être autorisée pour les vérandas et les serres d’ornement. Les vérandas devront présenter une cohésion architecturale avec le projet initial.
Les abris de jardin d’une emprise au sol inférieure à 20 m² pourront être en bois.
Toitures Les toitures à une pente sont interdites ainsi que les toitures terrasses. Les vérandas ou serres d’ornement accolées à la construction pourront être à une seule pente. Les toitures seront à deux pentes (30 à 40 %). Le toit pourra avancer avec un grand débord sur la façade pignon notamment pour couvrir un balcon. En cas d'extension ou d'adjonction d'annexe la toiture devra être dans le prolongement de l'existante sans rupture de pente. En cas de décrochement elle sera de même pente que l'existante.
Couverture La couverture est en tuiles de terre cuite de couleur dominante rouge avec pose brouillée ou autre matériau non brillant (bardage métallique, fibro ciment) pour les constructions d’activité agricole. Les souches de cheminées tubulaires sont interdites. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux serres, ni aux tunnels d’élevages ou autres bâtiments techniques à caractère limité (surface de moins de 80m2) et/ou déplaçable : elles ne s’opposent pas à la mise en place de panneaux photovoltaïques. La couverture des abris de jardin d’une emprise au sol inférieure à 20m² pourra être en bois, recouvert ou non de feutre bitumé ou de shingle, de ton vert ou bois naturel.
Percements en dehors des bâtiments d’exploitation agricole Ils seront de proportion plus haute que large équipés de volets battants en lames pleines en bois à barre avec ou sans écharpes. Les volets coulissants avec rails supports apparents ou à galandage sont interdits. Pourront être autorisés, s'ils ne portent pas atteinte à l'harmonie architecturale de la façade :
- uniquement en rez-de-chaussée, des baies vitrées à ouvrants coulissants avec volets roulants, en nombre limité - des linteaux cintrés en nombre limité. - des encadrements ( piédroits, linteaux et meneaux ) en bois ou pierres
Les percements de formes triangulaires ou trapézoïdales ne sont pas autorisés. Les percements trapézoïdaux équipés de meneaux internes verticaux sont exceptionnellement admis lorsqu’ils s’intègrent parfaitement dans l’architecture du quartier. Les percements circulaires (œil de bœuf) sont autorisés en nombre limité (pas plus de deux par construction) Pour les balcons, les balustres horizontaux et les croix de Saint André sont interdits.
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Couleurs Les murs seront blancs. Les annexes (abri de jardin, garages, etc…) pourront être de couleur bois naturel ou blanc. Les menuiseries (encadrements et ouvrants des fenêtres) seront de couleurs discrètes et traditionnelles : blanc, ou gris anthracite ou bois naturel ou brun ou assorties à la couleur choisie des menuiseries extérieures : rouge basque ou vert basque ou bois naturel ou brun ou bleu Arcangues si elles sont en bois. Les boiseries extérieures (volets battants, balcons et éléments de charpente apparents) seront rouge foncé dit rouge basque, ou vert foncé dit vert basque, ou bois naturel ou brun ou bleu Arcangues si elles sont en bois. Les volets roulants, portes d’entrée, portes de garage et portails pourront être de couleur blanche en sus des couleurs précitées, à l’exception du bleu Arcangues pour tout matériaux autre que le bois. Ces éléments pourront être de couleur différente de celle des boiseries extérieures.
Bâtiments destinés aux activités agricoles Les bâtiments d'activités agricoles etc…, pourront être réalisés en murs enduits de couleur blanche ou en bardage bois ou métallique. Dans le cas du bardage métallique, les couleurs utilisées seront blanche, rouge basque ou vert basque de manière à s’intégrer parfaitement dans le site. Dans le cas de bardage bois, la teinte naturelle pourra être utilisée en plus des couleurs précitées Les couvertures d'aspect brillant (tôle d'acier, fer galvanisé) sont interdites. Les toitures des bâtiments seront principalement de couleur rouge et tout système de production d’eau chaude ou d’électricité solaire devra être intégré en toiture. Ces dispositions ne concernent pas les serres ni les tunnels en lien avec l’élevage.
Clôtures L'édification d'une clôture peut être soumise à l'observation de prescriptions spéciales, si les clôtures par leurs dimensions ou leur aspect extérieur, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, au site, au paysage naturel ou urbain, à la conservation des perspectives monumentales, ainsi qu'à la sécurité publique. Les clôtures végétales seront privilégiées.
Les clôtures sur l'alignement des voies ou par rapport aux emprises publiques, doivent être simples et présenter une unité d'aspect. L'utilisation de brande, palissade en bambous ou similaires est interdite. Les clôtures autorisées sont les suivantes (schéma ajouté) :
Les clôtures en pierre levées sont également autorisées. La hauteur des clôtures en limite de voie reposant ou non sur un soubassement plein, d'une hauteur maximale de 0,60m, ne doit pas dépasser 1,50m. Cette hauteur est mesurée à partir du sol actuel de la voie ou de l'emprise publique au droit de la clôture. Seules les haies en bordure de voie ne pourront dépasser 1m80 de hauteur Les clôtures sur les limites séparatives, ne pourront dépasser 1,80 m de hauteur. Les brises vues, quelle que soit la matière, sont interdits.
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Article A 12Stationnement
Obligations imposées en matière d’aires de stationnement Le stationnement des véhicules des occupants et usagers des constructions doit être assuré en dehors des voies ouvertes à la circulation publique.
Article A 13Espaces libres et plantations
Obligations imposées en matière de réalisation d’espaces libres, d’aires de jeux et de loisirs, et de plantations d’aires de stationnement Les constructions devront être implantées de façon à sauvegarder le plus grand nombre d'arbres possible. Indépendamment de leur valeur spécifique, les éléments végétaux existants, qui contribuent largement à donner à la zone son caractère rural, doivent être préservés. Dans le cas de clôtures végétalisées, les haies vives bocagères sont recommandées mélangeant plusieurs essences fin d’éviter une banalisation du paysage. Les arbres existants (sujets majeurs) qui feront l’objet d’une coupe ou d’un abattage pour les besoins de la construction devront être remplacés par des arbres de même essence et de même calibre.
SECTION III - POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL
Article A 14Coefficient d'occupation des sols
Coefficient d’occupation du sol Disposition supprimée par la loi ALUR (Accès au Logement et un Urbanisme Rénové) n°2014-366 du 24 mars 2014.
Article A 15Performances énergétiques et environnementales
Obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière de performances énergétiques et environnementales Sans objet
Article A 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques
Obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière d’infrastructures et réseaux de communications numériques Sans objet
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Zone A
41
TITRE V – DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES
CHAPITRE 1 – DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE N
CARACTERE DE LA ZONE N La zone N est une zone à protéger en raison, soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l’existence d’une exploitation forestière, soit de leur caractère d’espaces naturels.
On distingue
•
un secteur Nbd réservé aux espaces importants pour la bio diversité
•
un secteur Ng correspond à la zone du golf
•
un secteur Ngt correspond au secteur des équipements techniques du golf
•
un secteur Nrnr correspondant aux réserves naturelles régionales
•
un secteur NL correspondant à un projet de Loisirs : cabanes dans les arbres
•
un secteur NLa destiné à l’implantation du bâtiment d’accueil et des sanitaires
SECTION I - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone A comme partout.Sans numéroDispositions générales
P.L.U.
Plan Local d’Urbanisme
ARCANGUES
4
Règlement
Procédure Elaboration Modification simplifiée n°1 Modification simplifiée n°2
Date d’approbation 29 septembre 2018 05 février 2022 20 juin 2026
2
SOMMAIRE DU REGLEMENT
REGLEMENT- FICHE DE SYNTHESE P.L.U.
TITRE I - DISPOSITIONS GENERALES
TITRE II - DISPOSIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES
Chapitre 1
ZONE UB
Chapitre 2
ZONE UY
pages 3
4
9 17
TITRE III - DISPOSIONS APPLICABLES AUX ZONES D’URBANISATION FUTURES
Chapitre 1
ZONE 1AU
22
Chapitre 2
ZONE 2AU
30
TITRE IV - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES AGRICOLES
Chapitre 1
ZONE A
33
TITRE V - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES
Chapitre 1
ZONE N
41
PLU d’Arcangues - Modification simplifiée n°2 approuvée le 20/06/2026
DG
3
REGLEMENT - FICHE DE SYNTHESE. /P.L.U.
Intitulé P.L.U.
Art
CARACTERE DE LA ZONE
1
OCCUPATION ET UTILISATION DES SOLS INTERDITES
2
OCCUPATION ET UTILISATION SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES
3
CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ET D’ACCES
AUX VOIES OUVERTES AU PUBLIC
4
CONDITION DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX PUBLICS
5
SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES LORSQUE CETTE REGLE EST JUSTIFIEE
PAR DES CONTRAINTES TECHNIQUES RELATIVES A LA REALISATION D’UN DISPOSITIF
D’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF, LE PATRIMOINE OU LA TRADITION
Disposition supprimée par la loi ALUR (Accès au Logement et un Urbanisme Rénové) n°2014-366
du 24 mars 2014.
.
6 REGLEMENT
IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
OU DOCUMENT
GRAPHIQUE
7 REGLEMENT OU IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
DOCUMENT GRAPHIQUE
8
IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME
PROPRIETE
9
EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS
10
HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS
11
ASPECT EXTERIEUR ET AMENAGEMENT DES ABORDS
PRESCRIPTIONS DE NATURE A ASSURER LA PROTECTION DES ELEMENTS DE PAYSAGE DES
QUARTIERS, ILOTS, IMMEUBLES, ESPACES PUBLICS, MONUMENTS, SITES ET SECTEURS A
PROTEGER (CULTUREL, HISTORIQUE, ECOLOGIQUE (article R123.11 du CU)
12
OBLIGATIONS IMPOSEES EN MATIERE D’AIRES DE STATIONNEMENT
13
OBLIGATIONS IMPOSEES EN MATIERE D’ESPACES LIBRES, D’AIRE DE JEUX ET DE LOISIRS, ET DE
PLANTATIONS
14
COEFFICIENT D'OCCUPATION DES SOLS
Disposition supprimée par la loi ALUR (Accès au Logement et un Urbanisme Rénové) n°2014-
366 du 24 mars 2014.
.
Articles ajoutés Loi Grenelle 2
15
OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS,
EN MATIERE DE PERFORMENCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES
16
OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS, EN MATIERE D’INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES
PLU d’Arcangues - Modification simplifiée n°2 approuvée le 20/06/2026
DG
4
TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES
PLU d’Arcangues - Modification simplifiée n°2 approuvée le 20/06/2026
DG
5
1 - LES MODES D'OCCUPATION OU D'UTILISATION DU SOL -
Les principaux modes d'occupation ou d'utilisation du sol sont les constructions, à destination de : ▪ habitation, ▪ hébergement hôtelier ▪ bureaux ▪ commerce ▪ artisanat ▪ industrie ▪ exploitation agricole ou forestière ▪ fonction d’entrepôt ▪ les équipements collectifs
Les installations et travaux divers, qui ne sont soumis à autorisation que si l'occupation du sol doit se poursuivre plus de trois mois, comprennent :
a) les parcs d'attractions et les aires de jeux et de sports, dès lors qu'ils sont ouverts au public, b) les aires de stationnement ouvertes au public et les dépôts de véhicules, lorsqu'ils sont susceptibles de contenir au moins dix unités, ainsi que les garages collectifs de caravanes, c) les affouillements et exhaussements du sol, à la condition que leur superficie soit supérieure à 100 m² et que leur hauteur, s'il s'agit d'un exhaussement, ou leur profondeur dans le cas d'un affouillement, excède deux mètres. Liste non exhaustive. Les usines, ateliers, dépôts, chantiers, carrières et d'une manière générale les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou inconvénients pour : la commodité du voisinage, la santé, la sécurité et la salubrité publiques, l'agriculture, la protection de la nature et de l'environnement, la conservation de sites et monuments sont soumis aux dispositions de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement. Ces installations sont définies dans la nomenclature des installations classées. Elles sont soumises à autorisation ou à déclaration. La demande de permis de construire doit être accompagnée de la justification du dépôt de la demande d'autorisation ou de déclaration ou d’enregistrement.
2 - LE TERRAIN -
Les demandes d'autorisation, d'occupation ou d'utilisation du sol et les déclarations préalables doivent mentionner les terrains intéressés, c'est-à-dire les unités foncières concernées. Il faut entendre par unité foncière ou propriété foncière toutes les parcelles cadastrales d'un seul tenant qui appartiennent au même propriétaire. Une unité foncière est donc limitée par des emprises publiques ou des limites séparatives (lignes qui séparent l'unité foncière des unités foncières appartenant à d'autres propriétaires).
3 - LES DIVISIONS FONCIERES -
Une unité foncière peut être divisée. Toute division foncière en vue de la construction est subordonnée à autorisation. Constitue un lotissement la division en propriété ou en jouissance d'une unité foncière ou de plusieurs unités foncières contiguës ayant pour objet de créer deux ou plusieurs lots destinés à être bâtis.
4 - LES HABITATIONS -
Lorsqu'un même constructeur souhaite simultanément ou successivement édifier plus d’un bâtiment sur une unité foncière, on se trouve en présence d'un groupe de bâtiments au sens du présent règlement. Lorsque ces bâtiments sont destinés à l’habitation, il s’agit d’un groupe d’habitations. Un groupe d’habitations doit s'accompagner d'une division foncière. Les habitations légères de loisirs sont soumises notamment aux dispositions des articles R.443.1 et suivants du Code de l’Urbanisme. Les annexes font partie du programme de l’habitation, mais ne comportent pas de pièces habitables. Les « annexes » sont des constructions détachées du bâtiment principal de l’habitation; ne sont pas considérées comme annexes les constructions situées en prolongement de la construction principale ; une terrasse ou une véranda ne constitue pas une annexe. Une annexe peut être affectée au garage, à l’abri de jardin ou le chais,
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l’atelier, un local technique (piscine, chaufferie) dès lors qu’elle constitue un complément ponctuel au programme de logement ; leur taille et leur implantation peuvent être fixées au règlement de la zone pour des motifs de protection des paysages.
5 - LE COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL (C.O.S.)
Disposition supprimée par la loi ALUR (Accès au Logement et un Urbanisme Rénové) n°2014-366 du 24 mars 2014.
6 - LE COEFFICIENT D’EMPRISE AU SOL –
Le coefficient d’emprise au sol définit la surface au sol dont on dispose pour construire (non comprises les cessions gratuites éventuelles): c'est-à-dire la proportion de terrain qui pourra être occupée par des constructions couvertes d'un toit: maison, cabanon, garage, terrasse couverte, etc. L’emprise au sol est définie comme « la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus ». Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, Le coefficient d’emprise au sol (CES) limite ainsi la quantité de sol occupée par la construction, afin d'imposer qu'une partie du terrain reste non bâtie pour des motifs paysagers ou d'assainissement (densité mesurée, espaces verts, infiltration ou recueil des eaux pluviales, etc.). Le coefficient d'emprise au sol ne comprend pas les piscines non couvertes.
7 - LES ESPACES LIBRES, LE STATIONNEMENT, LES ESPACES BOISES ET LES MARGES DE RECULEMENT
7-1 - La superficie d'une unité foncière supportant une ou plusieurs constructions se décompose en surface bâtie, aires de stationnement et de circulation à l'air libre, aires de dépôt de matériaux à l'air libre (dans le cas d'activités) et espaces libres, ceux-ci pouvant se décomposer eux-mêmes en espaces verts, aires de jeux, cheminements piétons, etc. . Les cheminements piétons, quel que soit leur aménagement (trottoirs par exemple) sont toujours considérés comme espaces libres pour l'application de ce règlement. Les espaces libres imposés par le règlement peuvent être réalisés en superstructure si cela contribue à un meilleur aménagement ou est justifié par la configuration de la parcelle sur le caractère des lieux avoisinants.
7-2 - Des terrains peuvent être couverts d’une protection particulière par le Plan Local d’Urbanisme
-comme espaces boisés classés (dits E.B.C.); ces espaces boisés sont à conserver, à protéger ou à créer.
Ces terrains sont soumis aux dispositions des articles L113 du Code de l’urbanisme. Ce classement interdit tout mode d'occupation ou d'utilisation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements, notamment les défrichements et les constructions.
-comme éléments du paysage article L151-19 du Code de l’Urbanisme dans ce cas l’emprise générale portée
au plan doit être maintenue globalement en espace vert dans les conditions fixées au présent règlement.
7-3 - Des marges de reculement peuvent être imposées, en général par rapport aux emprises publiques existantes ou futures (voies, cours d'eau, espaces verts, monuments ...). Elles ont pour but : - de protéger les riverains contre les nuisances, - de préparer l'avenir (élargissement d'une voie), - de ménager des vues ou de donner un caractère agréable à l'emplacement concerné. Les marges de reculement sont inconstructibles sauf en ce qui concerne les ouvrages souterrains et les équipements publics. Elles sont définies par le document graphique ou, à défaut, par le règlement.
8 - LA VOIRIE ET LES ACCES -
8-1 - La largeur d'une voie est définie par sa plate-forme. Celle-ci comprend la ou les chaussées avec ou sans terre-plein central et les accotements ou les trottoirs. L’emprise d’une voie est généralement égale à la plate-forme lorsqu’il y a des trottoirs, et à la plate-forme augmentée des fossés et des talus, s’il y a lieu, lorsqu’il y a des accotements. L’alignement d’une voie est donné par le service gestionnaire, à savoir la subdivision de l’équipement pour les voies nationales et départementales et le service communal de voirie pour les voies communales et pour toutes les autres voies ouvertes à la circulation publique.
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8-2 - Les voies ouvertes à la circulation publique sont réservées en priorité à la circulation ; il convient donc de concentrer au maximum les accès en des endroits aménagés. Si une unité foncière est limitée par plusieurs voies, l'accès se fait, normalement et uniquement sur la voie la moins fréquentée dans les conditions précisées dans la permission de voirie délivrée par le service compétent.
DEFINITIONS – REGLES GENERALES
Article 6 – implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques a. Les voies et emprises publiques : on entend par voies et emprises publiques, toutes les voies publiques
ou privées accessibles au public; pour être assimilées aux voie publiques, les voies privées doivent présenter les caractéristiques de voies publiques en terme d’accessibilité et de sécurité. b. La façade de bâtiment sur rue constitue la référence pour l’implantation à l’alignement ou en recul de celuici. Toutefois, les saillies, telles que débords de toit, contreforts, balcons et d'une manière générale tous les éléments de construction ponctuels ne déterminant pas un espace clos ou couvert ne sont pas comptés pour l’alignement.
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Article 7 – implantation des constructions par rapport aux limites séparatives Les règles d’implantation s’appliquent à l’ensemble de la construction, toutefois, les saillies telles que débords de toit, décors, balcons peuvent être autorisés.
Article 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété Les règles d’implantation s’appliquent à l’ensemble de la construction, toutefois, les saillies telles que débords de toit, décors, balcons n’entrent pas en compte pour la distance imposée.
Article 10 - Hauteur maximale des constructions La hauteur absolue de tout point des constructions, pour l’ensemble de la parcelle, est prise à partir du niveau du terrain naturel.
9 - L'ALIMENTATION EN EAU ET L'ASSAINISSEMENT -
L'alimentation en eau et l'assainissement sont réalisés conformément aux dispositions des lois et règlements en vigueur, notamment le règlement sanitaire départemental tenu à la disposition du public à l’ARS (Agence Régionale de Santé) et à la Mairie.
10 - OUVRAGES PUBLICS ET INSTALLATIONS D'INTERET GENERAL
Le présent règlement autorise dans certaines zones, éventuellement sous conditions spéciales, les modes nécessaires à la réalisation d'ouvrages publics ou d'installations d'intérêt général. Ces opérations sont définies cidessous, étant précisé que leur réalisation peut impliquer l'autorisation de divers modes d'occupation ou d'utilisation du sol : construction, défrichement, installation classée ... o les ouvrages publics sont des équipements publics réalisés par une personne publique. On distingue les
équipements d'infrastructure (voies, réseaux et ouvrages afférents tels que réservoirs, stations d'épuration, transformateurs) et les équipements de superstructure (équipements scolaires, sociaux, hospitaliers, administratifs…...). o trois critères peuvent être retenus pour définir l'installation d'intérêt général :
• elle doit avoir une fonction collective, • la procédure d'expropriation doit pouvoir être utilisée pour sa réalisation, • le maître d'ouvrage doit être une collectivité publique ou un organisme agissant pour le compte d'une collectivité publique.
11 - NUISANCES DUES AUX ACTIVITES
Les dommages causés aux occupants d'un bâtiment par des nuisances dues à des activités agricoles, industrielles, artisanales ou commerciales, n'entraînent pas droit à réparation lorsque le permis de construire afférent au bâtiment exposé à ces nuisances a été demandé ou l'acte authentique constatant l'aliénation ou la prise de bail établie postérieurement à l'existence des activités les occasionnant dès lors que ces activités s'exercent en conformité avec les dispositions législatives ou réglementaires en vigueur et qu'elles se sont poursuivies dans les mêmes conditions. Lorsque des dispositions législatives ou réglementaires soumettent à des conditions de distance l’implantation ou l’extension de bâtiments agricoles, la même exigence d’éloignement doit être imposée à toute construction ultérieure à usage d’habitation ou à usage professionnel nécessitant une autorisation administrative de construire (Article L 111-3 du Code Rural).
12 – RTE Réseau Public de Transport d’Electricité
Les règles de prospect et d’implantation ne sont pas applicables aux lignes de transport d’électricité « HTB » (50 000 Volts) faisant l’objet d’un report dans les documents graphiques et mentionnés dans la liste des servitudes. Les ouvrages de Transport d’Electricité « HTB » sont admis et RTE a la possibilité de les modifier ou de les surélever pour des exigences fonctionnelles et/ou techniques.
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TITRE II – DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES
CHAPITRE 1 – RÈGLEMENT APPLICABLE A LA ZONE UB
CARACTERE DE LA ZONE UB
La zone UB correspond aux zones urbaines de la commune desservies par le réseau d'assainissement collectif
On distingue
•
un secteur UBa correspond au secteur du village
•
un secteur UBh correspondant au secteur du château
SECTION I - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.