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Edifiable

Zone N

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
Le long des cours d'eau, une marge de recul d'au moins 10 mètres par rapport à la berge est imposée
À quelle distance du voisin ?
Dans ce cas, leur hauteur ne pourra excéder 2 m à l’égout du toit, cette hauteur pouvant être augmentée d’1 m en cas de pignon implanté en limite.
Quelle surface au sol ?
Dans le secteur Ngt l’emprise au sol est limitée à 500m² pour des équipements nécessaires à l’entretien du golf et limité à un seul bâtiment..
Jusqu'à quelle hauteur ?
Hauteur maximale des constructions Maison d’habitation : la hauteur maximale est fixée à 5m50 à l’égout du toit, Les annexes à l’habitation sont limitées à une hauteur de 3m50 au faitage Pour les annexes à l’habitation implantées en limite séparative, la hauteur maximale ne pourra excéder 2 m à l’égout du toit, cette hauteur pouvant être augmentée d’1 mètre pour les pignons implantés en limite.
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Combien d'espaces verts ?
Ce que le document dit de la zone NCaractère de la zone

N La zone N est une zone à protéger en raison, soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l’existence d’une exploitation forestière, soit de leur caractère d’espaces naturels. On distingue • un secteur Nbd réservé aux espaces importants pour la bio diversité • un secteur Ng correspond à la zone du golf • un secteur Ngt correspond au secteur des équipements techniques du golf • un secteur Nrnr correspondant aux réserves naturelles régionales • un secteur NL correspondant à un projet de Loisirs : cabanes dans les arbres • un secteur NLa destiné à l’implantation du bâtiment d’accueil et des sanitaires

Le règlement de la zone N, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 96 articles, avec une recherche
Article N 1Occupations et utilisations du sol interdites

Occupations et utilisations du sol interdites

Les constructions, sont interdites à l’exception de celles autorisées à l’article 2 :

Les affouillements et les exhaussements de sols non liés à la construction, quelle que soit leur profondeur ou leur hauteur, sont interdits sauf s’ils contribuent à une pratique plus adaptée de l’activité agricole, sous réserve de le démontrer et sous réserve de ne pas se situer sur une zone humide ou un habitat d’intérêt communautaire. Ils sont autorisés pour les aménagements liés à la gestion des risques et des ruisseaux.

Dans les secteurs à risques inondation signalés sur le plan de zonage par une trame, les constructions sont interdites.

Article N 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières

Dans la zone N: (article L151-12 du code de l’urbanisme), excepté dans les secteurs Nbd et Nrnr, les habitations sont admises uniquement sous forme de:

• annexe à l’habitation (garage, abri de jardin, local technique, pool house, etc. - Les piscines non couvertes ne sont pas comprises dans le calcul de l’emprise au sol, dans la limite de 50m² d’emprise au sol totale de ces annexes sur l’unité foncière et située à moins de 20 m de l’habitation existante

• extension doit être accolée au bâtiment à usage d’habitation existant. Les extensions sont limitées à 30% de l’emprise au sol existante à la date d’approbation du PLU, dans la limite de 50m² d’emprise au sol supplémentaire.

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Article N 3Accès et voirie

Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d’accès aux voies ouvertes au public

Les caractéristiques de la voirie et des accès doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte : défense contre l'incendie, protection civile, collecte des ordures ménagères, etc.

VOIRIES Les voies en impasse ne peuvent être autorisées qu'à titre temporaire ou à titre définitif si elles sont le fruit d'un parti d'aménagement délibéré et cohérent. Dans tous les cas, elles doivent être aménagées de manière à permettre aux véhicules automobiles de se retourner aisément et sans danger. L'ouverture d'une voie (y compris piste cyclable ou cheminement piéton) peut être soumise à des conditions particulières de tracé et d'exécution, notamment dans l'intérêt de la circulation et de l'utilisation des terrains avoisinants.

ACCES Les accès et la voirie doivent être aménagés de façon à ne pas présenter un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès et voirie. Tout nouvel accès individuel sera réalisé avec un retrait suffisant de manière à permettre le stationnement des véhicules en dehors de la voie publique ou privée..

Article N 4Desserte par les réseaux

Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics

1 - Eau Toute construction qui le nécessite doit être raccordée au réseau public d’eau potable.

2 - Assainissement Toute construction qui le nécessite doit être raccordée au réseau public d’assainissement s’il existe. Le recours à l’assainissement autonome n’est possible que dans le cas d’extensions et annexes pour les logements existants non raccordables au réseau collectif sous réserve que le système d’assainissement existant soit conforme. Dans le secteur NLa, sont autorisées des dispositifs d’assainissement autonome conforme à la réglementation en vigueur pour les constructions nouvelles.

3 - Eaux pluviales Contrairement au raccordement des eaux usées domestiques, le raccordement systématique des eaux pluviales au réseau public dédié n’est pas la règle et n’est pas obligatoire. Des techniques de gestion à la parcelle doivent être privilégiées et intégrées au projet d’aménagement et de construction dès sa conception, pour à la fois, limiter et compenser l’imperméabilisation et adapter l’aménagement au contexte urbain et aux risques locaux. Les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales et ceux visant à la limitation des débits évacués du terrain, doivent être adaptés à l’opération et au terrain et être conformes, le cas échéant, aux prescriptions de l’autorité administrative.

Compensation de l’imperméabilisation : Tout nouvel aménagement générant une augmentation de l’imperméabilisation du sol en place devra bénéficier de la mise en place d’un volume de stockage des eaux pluviales correspondant à l’écrêtement de la pluie 88 mm/m² imperméabilisé, avec un débit de fuite de 3l/s/ha pour les surfaces nouvellement aménagées et imperméabilisées. L’application de cette règle est effectuée sur des surfaces d’imperméabilisation supplémentaire de plus de 40 m² par rapport à l’existant. La démolition totale d’une construction existante entraîne la perte des droits acquis.

Concrètement, le dimensionnement des ouvrages de rétention et du débit de fuite seront calculés par les formules

suivantes :

Volume du bassin (en m3) = surface imperméabilisée projet (en m²) X 0,088

Débit de fuite du bassin = Q (en l/s) = surface imperméabilisée du projet (en ha) X 3

Et en tenant compte des éléments suivants :

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Article N 5Superficie minimale des terrains

Superficie minimale des terrains constructibles Disposition supprimée par la loi ALUR (Accès au Logement et un Urbanisme Rénové) n°2014-366 du 24 mars 2014.

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Article N 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

Aucune construction (en dehors des annexes) ne peut être implantée à moins de: • 100 mètres de l'axe des autoroutes • 35 mètres de l'axe des routes classées à grande circulation (pour les habitations) • 15 mètres de l'axe des routes départementales • 10 mètres de l'axe des voies communales

Quoi qu'il en soit, les bâtiments doivent être implantés avec un retrait minimum de 5 mètres par rapport à l’alignement actuel ou futur

Cependant, des saillies telles que débords de toit, contreforts, murets, balcons et, d'une manière générale, tous les éléments de construction ne déterminant pas un espace clos ou couvert peuvent être autorisés dans la bande de recul

Une implantation différente peut toutefois être acceptée ou imposée, dans les cas suivants : • si elle contribue à une meilleure architecture, • si elle permet la sauvegarde de plantations, • si elle apparaît nécessaire pour des raisons de sécurité notamment à l'angle de deux voies, • Les extensions de bâtiments existants à la date d’approbation du PLU implantés différemment, à condition que l’implantation soit à l’alignement du bâtiment contigu, • Les locaux à ordures ménagères, • Les constructions et installations nécessaires aux services publics et d’intérêt collectif, • Pour l’amélioration des performances énergétiques (par exemple : doublage des murs par l’extérieur).

Le long des cours d'eau, une marge de recul d'au moins 10 mètres par rapport à la berge est imposée

Article N 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Les constructions doivent être implantées avec un retrait minimum de 3m.

Les annexes à l’habitation (hors piscine) pourront être implantées en limite séparative. Dans ce cas, leur hauteur ne pourra excéder 2 m à l’égout du toit, cette hauteur pouvant être augmentée d’1 m en cas de pignon implanté en limite.

Cependant, des saillies telles que débords de toit, contreforts, murets, balcons et, d'une manière générale, tous les éléments de construction ne déterminant pas un espace clos ou couvert peuvent être autorisés dans la bande de recul.

Une implantation différente peut toutefois être acceptée ou imposée, dans les cas suivants : • si elle contribue à une meilleure architecture, • si elle permet la sauvegarde de plantations, • si elle apparaît nécessaire pour des raisons de sécurité notamment à l'angle de deux voies, • Les extensions de bâtiments existants à la date d’approbation du PLU implantés différemment, à condition que l’implantation soit à l’alignement du bâtiment contigu, • Les locaux à ordures ménagères, • Les constructions et installations nécessaires aux services publics et d’intérêt collectif, • Pour l’amélioration des performances énergétiques (par exemple : doublage des murs par l’extérieur).

Le long des cours d'eau, une marge de recul d'au moins 10 mètres par rapport à la berge est imposé.

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Article N 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Sans objet

Article N 9Emprise au sol

Emprise au sol des constructions

Les habitations existantes à la date d’approbation du PLU : • annexe à l’habitation (garage, abri de jardin, local technique, pool house, etc - Les piscines non couvertes ne sont pas comprises dans le calcul de l’emprise au sol, dans la limite de 50m² d’emprise au sol totale de ces annexes sur l’unité foncière et située à moins de 20 m de l’habitation existante • extension limitée à 30% de l’emprise au sol existante à la date d’approbation du PLU, dans la limite de 50m² d’emprise au sol supplémentaire

Les bâtiments neufs d’exploitation agricoles sont ponctuellement autorisés en zone N excepté dans les secteurs Nbd et Nrnr et NL. Il s’agit de faire face à des besoins très spécifiques qui ne pourraient être satisfaits en zone A (exemples : porc basque, maraichage, serres etc…).Ils sont autorisés sous réserve de ne pas dépasser une emprise au sol de 80m².

En secteur NLa pour un bâtiment d’accueil destiné au repli en cas de vigilance orange, aux sanitaires, et au logement de fonction de l’activité d’une emprise au sol de 150 m ² maximum.

Dans le secteur Ngt l’emprise au sol est limitée à 500m² pour des équipements nécessaires à l’entretien du golf et limité à un seul bâtiment..

Article N 10Hauteur maximale des constructions

Hauteur maximale des constructions

Maison d’habitation : la hauteur maximale est fixée à 5m50 à l’égout du toit,

Les annexes à l’habitation sont limitées à une hauteur de 3m50 au faitage

Pour les annexes à l’habitation implantées en limite séparative, la hauteur maximale ne pourra excéder 2 m à l’égout du toit, cette hauteur pouvant être augmentée d’1 mètre pour les pignons implantés en limite.

Les bâtiments neufs d’exploitation agricoles excepté dans les secteurs Nbd et Nrnr et Nl sous réserve de ne pas dépasser une hauteur de 3m maximum.

Les cabanes dans les arbres en secteur NL sous réserve de ne pas dépasser une hauteur de 3m (hauteur prise à la base de la construction) En secteur NLa le bâtiment d’accueil aura une hauteur maximale de 3m50 à l’égout du toit.

Toutefois, ne sont pas soumises à cette règle de hauteur les superstructures indispensables au bon fonctionnement d'une activité (souche de cheminée, etc ...). Des hauteurs supérieures peuvent toutefois être acceptées dans les cas suivants :

• pour les constructions et travaux nécessaires aux services publics ou d‘intérêt collectif, • pour l’aménagement, la restauration et l’extension des constructions existantes, à la date de l'approbation

du Plan Local d’Urbanisme, sous réserve de ne pas dépasser la hauteur existante, • pour des raisons techniques (engins agricoles spécifiques).

Nonobstant les dispositions des paragraphes ci-dessus, dans les couloirs des passages de lignes électriques, la hauteur hors tout des constructions ne peut excéder 8 m.

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Article N 11Aspect extérieur

Aspect extérieur des constructions et de leurs abords

L'autorisation de construire peut être refusée ou n'être accordée que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

D’une façon générale, Les constructions doivent présenter une simplicité de volume, une unité d'aspect et de matériaux compatibles avec le respect du caractère de l'architecture et du paysage : les constructions devront être adaptées à la topographie du terrain. L'implantation des nouvelles constructions doit absolument éviter le positionnement en crête et le terrassement abusif. En zone NL, ces règles ne concernent pas les cabanes dans les arbres qui seront réalisées en bois naturel ainsi qu’en secteur NLa, où le bâtiment d’accueil pourra également être en bois, d’aspect similaire aux cabanes dans les arbres.

Volumétrie La construction devra être massive et de forme simple, le faîtage de toit étant parallèle à la plus grande longueur du volume principal de la construction. D'autre part, il conviendra de privilégier un sens de faîtage parallèle aux courbes de niveaux Les décrochements importants et multiples en plan ou en élévation sont déconseillés Les extensions d'habitation seront comprises dans la continuité du volume de la construction. L'intégration au volume principal sera recherchée en présentant un aspect relationnel avec l'édifice existant et en utilisant les mêmes éléments architecturaux et les mêmes matériaux.

Façades des constructions (compris annexes et en dehors des bâtiments d’exploitation agricole) La longueur maximale de toute façade est limitée à 20 mètres, les façades présenteront un aspect soigné : enduit gratté, brossé, lisse de teinte blanche uniforme sur toutes les façades y compris les soubassements. L'enduit tyrolien est proscrit. Dans le secteur NLa, le bâtiment d’accueil pourra être en bois, d’aspect similaire aux cabanes dans les arbres autorisées en secteur NL.

Sur la façade pignon les colombages et encorbellements sont vivement conseillés. Ces éléments seront mis en place avant les enduits. Les murs et contreforts à fruit qui ne sont pas techniquement nécessaires sont proscrits. Les appareillages de fausse pierre peinte ou dessinée sont interdits Les bardages sont interdits. Les murs pignons sous forme de fronton sont autorisés Les balcons devront être munis de balustres verticales en bois ou métal de la même couleur que les menuiseries extérieures. Les pergolas devront être en bois de la même couleur que les menuiseries extérieures Une architecture différente pourra être autorisée pour les vérandas et les serres d’ornement. Les vérandas devront présenter une cohésion architecturale avec le projet initial.

Les abris de jardin d’une emprise au sol inférieure à 20 m² pourront être en bois.

Toitures Les toitures à une pente sont interdites ainsi que les toitures terrasses. Les vérandas ou serres d’ornement accolées à la construction pourront être à une seule pente.

Les toitures seront à deux pentes (30 à 40 %) Le toit pourra avancer avec un grand débord sur la façade pignon notamment pour couvrir un balcon En cas d'extension ou d'adjonction d'annexe la toiture devra être dans le prolongement de l'existante sans rupture de pente. En cas de décrochement elle sera de même pente que l'existante

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Article N 12Stationnement

Obligations imposées en matière d’aires de stationnement

Le stationnement des véhicules des occupants et usagers des constructions doit être assuré en dehors des voies ouvertes à la circulation publique.

Article N 13Espaces libres et plantations

Obligations imposées en matière de réalisation d’espaces libres, d’aires de jeux et de loisirs, et de plantations d’aires de stationnement

Les constructions devront être implantées de façon à sauvegarder le plus grand nombre d'arbres possible. Indépendamment de leur valeur spécifique, les éléments végétaux existants, qui contribuent largement à donner à la zone son caractère rural, doivent être préservés. Dans le cas de clôtures végétalisées, les haies vives bocagères sont recommandées mélangeant plusieurs essences fin d’éviter une banalisation du paysage. Les arbres existants (sujets majeurs) qui feront l’objet d’une coupe ou d’un abattage pour les besoins de la construction devront être remplacés par des arbres de même essence et de même calibre.

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Article N 14Coefficient d'occupation des sols

Coefficient d’occupation du sol Disposition supprimée par la loi ALUR (Accès au Logement et un Urbanisme Rénové) n°2014-366 du 24 mars 2014.

Article N 15Performances énergétiques et environnementales

Obligations imposées aux constructions , travaux, installations et aménagements, en matière de performances énergétiques et environnementales Sans objet

Article N 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques

Obligations imposées aux constructions , travaux, installations et aménagements, en matière d’infrastructures et réseaux de communications numériques Sans objet

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ZONE N

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone N comme partout.
Sans numéroDispositions générales

P.L.U.

Plan Local d’Urbanisme

ARCANGUES

4

Règlement

Procédure Elaboration Modification simplifiée n°1 Modification simplifiée n°2

Date d’approbation 29 septembre 2018 05 février 2022 20 juin 2026

2

SOMMAIRE DU REGLEMENT

REGLEMENT- FICHE DE SYNTHESE P.L.U.

TITRE I - DISPOSITIONS GENERALES

TITRE II - DISPOSIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES

Chapitre 1

ZONE UB

Chapitre 2

ZONE UY

pages 3

4

9 17

TITRE III - DISPOSIONS APPLICABLES AUX ZONES D’URBANISATION FUTURES

Chapitre 1

ZONE 1AU

22

Chapitre 2

ZONE 2AU

30

TITRE IV - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES AGRICOLES

Chapitre 1

ZONE A

33

TITRE V - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES

Chapitre 1

ZONE N

41

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DG

3

REGLEMENT - FICHE DE SYNTHESE. /P.L.U.

Intitulé P.L.U.

Art

CARACTERE DE LA ZONE

1

OCCUPATION ET UTILISATION DES SOLS INTERDITES

2

OCCUPATION ET UTILISATION SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES

3

CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ET D’ACCES

AUX VOIES OUVERTES AU PUBLIC

4

CONDITION DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX PUBLICS

5

SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES LORSQUE CETTE REGLE EST JUSTIFIEE

PAR DES CONTRAINTES TECHNIQUES RELATIVES A LA REALISATION D’UN DISPOSITIF

D’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF, LE PATRIMOINE OU LA TRADITION

Disposition supprimée par la loi ALUR (Accès au Logement et un Urbanisme Rénové) n°2014-366

du 24 mars 2014.

.

6 REGLEMENT

IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

OU DOCUMENT

GRAPHIQUE

7 REGLEMENT OU IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

DOCUMENT GRAPHIQUE

8

IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME

PROPRIETE

9

EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS

10

HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS

11

ASPECT EXTERIEUR ET AMENAGEMENT DES ABORDS

PRESCRIPTIONS DE NATURE A ASSURER LA PROTECTION DES ELEMENTS DE PAYSAGE DES

QUARTIERS, ILOTS, IMMEUBLES, ESPACES PUBLICS, MONUMENTS, SITES ET SECTEURS A

PROTEGER (CULTUREL, HISTORIQUE, ECOLOGIQUE (article R123.11 du CU)

12

OBLIGATIONS IMPOSEES EN MATIERE D’AIRES DE STATIONNEMENT

13

OBLIGATIONS IMPOSEES EN MATIERE D’ESPACES LIBRES, D’AIRE DE JEUX ET DE LOISIRS, ET DE

PLANTATIONS

14

COEFFICIENT D'OCCUPATION DES SOLS

Disposition supprimée par la loi ALUR (Accès au Logement et un Urbanisme Rénové) n°2014-

366 du 24 mars 2014.

.

Articles ajoutés Loi Grenelle 2

15

OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS,

EN MATIERE DE PERFORMENCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES

16

OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS, EN MATIERE D’INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES

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TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES

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1 - LES MODES D'OCCUPATION OU D'UTILISATION DU SOL -

Les principaux modes d'occupation ou d'utilisation du sol sont les constructions, à destination de : ▪ habitation, ▪ hébergement hôtelier ▪ bureaux ▪ commerce ▪ artisanat ▪ industrie ▪ exploitation agricole ou forestière ▪ fonction d’entrepôt ▪ les équipements collectifs

Les installations et travaux divers, qui ne sont soumis à autorisation que si l'occupation du sol doit se poursuivre plus de trois mois, comprennent :

a) les parcs d'attractions et les aires de jeux et de sports, dès lors qu'ils sont ouverts au public, b) les aires de stationnement ouvertes au public et les dépôts de véhicules, lorsqu'ils sont susceptibles de contenir au moins dix unités, ainsi que les garages collectifs de caravanes, c) les affouillements et exhaussements du sol, à la condition que leur superficie soit supérieure à 100 m² et que leur hauteur, s'il s'agit d'un exhaussement, ou leur profondeur dans le cas d'un affouillement, excède deux mètres. Liste non exhaustive. Les usines, ateliers, dépôts, chantiers, carrières et d'une manière générale les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou inconvénients pour :  la commodité du voisinage,  la santé, la sécurité et la salubrité publiques,  l'agriculture,  la protection de la nature et de l'environnement,  la conservation de sites et monuments sont soumis aux dispositions de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement. Ces installations sont définies dans la nomenclature des installations classées. Elles sont soumises à autorisation ou à déclaration. La demande de permis de construire doit être accompagnée de la justification du dépôt de la demande d'autorisation ou de déclaration ou d’enregistrement.

2 - LE TERRAIN -

Les demandes d'autorisation, d'occupation ou d'utilisation du sol et les déclarations préalables doivent mentionner les terrains intéressés, c'est-à-dire les unités foncières concernées. Il faut entendre par unité foncière ou propriété foncière toutes les parcelles cadastrales d'un seul tenant qui appartiennent au même propriétaire. Une unité foncière est donc limitée par des emprises publiques ou des limites séparatives (lignes qui séparent l'unité foncière des unités foncières appartenant à d'autres propriétaires).

3 - LES DIVISIONS FONCIERES -

Une unité foncière peut être divisée. Toute division foncière en vue de la construction est subordonnée à autorisation. Constitue un lotissement la division en propriété ou en jouissance d'une unité foncière ou de plusieurs unités foncières contiguës ayant pour objet de créer deux ou plusieurs lots destinés à être bâtis.

4 - LES HABITATIONS -

Lorsqu'un même constructeur souhaite simultanément ou successivement édifier plus d’un bâtiment sur une unité foncière, on se trouve en présence d'un groupe de bâtiments au sens du présent règlement. Lorsque ces bâtiments sont destinés à l’habitation, il s’agit d’un groupe d’habitations. Un groupe d’habitations doit s'accompagner d'une division foncière. Les habitations légères de loisirs sont soumises notamment aux dispositions des articles R.443.1 et suivants du Code de l’Urbanisme. Les annexes font partie du programme de l’habitation, mais ne comportent pas de pièces habitables. Les « annexes » sont des constructions détachées du bâtiment principal de l’habitation; ne sont pas considérées comme annexes les constructions situées en prolongement de la construction principale ; une terrasse ou une véranda ne constitue pas une annexe. Une annexe peut être affectée au garage, à l’abri de jardin ou le chais,

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l’atelier, un local technique (piscine, chaufferie) dès lors qu’elle constitue un complément ponctuel au programme de logement ; leur taille et leur implantation peuvent être fixées au règlement de la zone pour des motifs de protection des paysages.

5 - LE COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL (C.O.S.)

Disposition supprimée par la loi ALUR (Accès au Logement et un Urbanisme Rénové) n°2014-366 du 24 mars 2014.

6 - LE COEFFICIENT D’EMPRISE AU SOL –

Le coefficient d’emprise au sol définit la surface au sol dont on dispose pour construire (non comprises les cessions gratuites éventuelles): c'est-à-dire la proportion de terrain qui pourra être occupée par des constructions couvertes d'un toit: maison, cabanon, garage, terrasse couverte, etc. L’emprise au sol est définie comme « la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus ». Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, Le coefficient d’emprise au sol (CES) limite ainsi la quantité de sol occupée par la construction, afin d'imposer qu'une partie du terrain reste non bâtie pour des motifs paysagers ou d'assainissement (densité mesurée, espaces verts, infiltration ou recueil des eaux pluviales, etc.). Le coefficient d'emprise au sol ne comprend pas les piscines non couvertes.

7 - LES ESPACES LIBRES, LE STATIONNEMENT, LES ESPACES BOISES ET LES MARGES DE RECULEMENT

7-1 - La superficie d'une unité foncière supportant une ou plusieurs constructions se décompose en surface bâtie, aires de stationnement et de circulation à l'air libre, aires de dépôt de matériaux à l'air libre (dans le cas d'activités) et espaces libres, ceux-ci pouvant se décomposer eux-mêmes en espaces verts, aires de jeux, cheminements piétons, etc. . Les cheminements piétons, quel que soit leur aménagement (trottoirs par exemple) sont toujours considérés comme espaces libres pour l'application de ce règlement. Les espaces libres imposés par le règlement peuvent être réalisés en superstructure si cela contribue à un meilleur aménagement ou est justifié par la configuration de la parcelle sur le caractère des lieux avoisinants.

7-2 - Des terrains peuvent être couverts d’une protection particulière par le Plan Local d’Urbanisme

-comme espaces boisés classés (dits E.B.C.); ces espaces boisés sont à conserver, à protéger ou à créer.

Ces terrains sont soumis aux dispositions des articles L113 du Code de l’urbanisme. Ce classement interdit tout mode d'occupation ou d'utilisation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements, notamment les défrichements et les constructions.

-comme éléments du paysage article L151-19 du Code de l’Urbanisme dans ce cas l’emprise générale portée

au plan doit être maintenue globalement en espace vert dans les conditions fixées au présent règlement.

7-3 - Des marges de reculement peuvent être imposées, en général par rapport aux emprises publiques existantes ou futures (voies, cours d'eau, espaces verts, monuments ...). Elles ont pour but : - de protéger les riverains contre les nuisances, - de préparer l'avenir (élargissement d'une voie), - de ménager des vues ou de donner un caractère agréable à l'emplacement concerné. Les marges de reculement sont inconstructibles sauf en ce qui concerne les ouvrages souterrains et les équipements publics. Elles sont définies par le document graphique ou, à défaut, par le règlement.

8 - LA VOIRIE ET LES ACCES -

8-1 - La largeur d'une voie est définie par sa plate-forme. Celle-ci comprend la ou les chaussées avec ou sans terre-plein central et les accotements ou les trottoirs. L’emprise d’une voie est généralement égale à la plate-forme lorsqu’il y a des trottoirs, et à la plate-forme augmentée des fossés et des talus, s’il y a lieu, lorsqu’il y a des accotements. L’alignement d’une voie est donné par le service gestionnaire, à savoir la subdivision de l’équipement pour les voies nationales et départementales et le service communal de voirie pour les voies communales et pour toutes les autres voies ouvertes à la circulation publique.

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8-2 - Les voies ouvertes à la circulation publique sont réservées en priorité à la circulation ; il convient donc de concentrer au maximum les accès en des endroits aménagés. Si une unité foncière est limitée par plusieurs voies, l'accès se fait, normalement et uniquement sur la voie la moins fréquentée dans les conditions précisées dans la permission de voirie délivrée par le service compétent.

DEFINITIONS – REGLES GENERALES

Article 6 – implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques a. Les voies et emprises publiques : on entend par voies et emprises publiques, toutes les voies publiques

ou privées accessibles au public; pour être assimilées aux voie publiques, les voies privées doivent présenter les caractéristiques de voies publiques en terme d’accessibilité et de sécurité. b. La façade de bâtiment sur rue constitue la référence pour l’implantation à l’alignement ou en recul de celuici. Toutefois, les saillies, telles que débords de toit, contreforts, balcons et d'une manière générale tous les éléments de construction ponctuels ne déterminant pas un espace clos ou couvert ne sont pas comptés pour l’alignement.

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Article 7 – implantation des constructions par rapport aux limites séparatives Les règles d’implantation s’appliquent à l’ensemble de la construction, toutefois, les saillies telles que débords de toit, décors, balcons peuvent être autorisés.

Article 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété Les règles d’implantation s’appliquent à l’ensemble de la construction, toutefois, les saillies telles que débords de toit, décors, balcons n’entrent pas en compte pour la distance imposée.

Article 10 - Hauteur maximale des constructions La hauteur absolue de tout point des constructions, pour l’ensemble de la parcelle, est prise à partir du niveau du terrain naturel.

9 - L'ALIMENTATION EN EAU ET L'ASSAINISSEMENT -

L'alimentation en eau et l'assainissement sont réalisés conformément aux dispositions des lois et règlements en vigueur, notamment le règlement sanitaire départemental tenu à la disposition du public à l’ARS (Agence Régionale de Santé) et à la Mairie.

10 - OUVRAGES PUBLICS ET INSTALLATIONS D'INTERET GENERAL

Le présent règlement autorise dans certaines zones, éventuellement sous conditions spéciales, les modes nécessaires à la réalisation d'ouvrages publics ou d'installations d'intérêt général. Ces opérations sont définies cidessous, étant précisé que leur réalisation peut impliquer l'autorisation de divers modes d'occupation ou d'utilisation du sol : construction, défrichement, installation classée ... o les ouvrages publics sont des équipements publics réalisés par une personne publique. On distingue les

équipements d'infrastructure (voies, réseaux et ouvrages afférents tels que réservoirs, stations d'épuration, transformateurs) et les équipements de superstructure (équipements scolaires, sociaux, hospitaliers, administratifs…...). o trois critères peuvent être retenus pour définir l'installation d'intérêt général :

• elle doit avoir une fonction collective, • la procédure d'expropriation doit pouvoir être utilisée pour sa réalisation, • le maître d'ouvrage doit être une collectivité publique ou un organisme agissant pour le compte d'une collectivité publique.

11 - NUISANCES DUES AUX ACTIVITES

Les dommages causés aux occupants d'un bâtiment par des nuisances dues à des activités agricoles, industrielles, artisanales ou commerciales, n'entraînent pas droit à réparation lorsque le permis de construire afférent au bâtiment exposé à ces nuisances a été demandé ou l'acte authentique constatant l'aliénation ou la prise de bail établie postérieurement à l'existence des activités les occasionnant dès lors que ces activités s'exercent en conformité avec les dispositions législatives ou réglementaires en vigueur et qu'elles se sont poursuivies dans les mêmes conditions. Lorsque des dispositions législatives ou réglementaires soumettent à des conditions de distance l’implantation ou l’extension de bâtiments agricoles, la même exigence d’éloignement doit être imposée à toute construction ultérieure à usage d’habitation ou à usage professionnel nécessitant une autorisation administrative de construire (Article L 111-3 du Code Rural).

12 – RTE Réseau Public de Transport d’Electricité

Les règles de prospect et d’implantation ne sont pas applicables aux lignes de transport d’électricité « HTB » (50 000 Volts) faisant l’objet d’un report dans les documents graphiques et mentionnés dans la liste des servitudes. Les ouvrages de Transport d’Electricité « HTB » sont admis et RTE a la possibilité de les modifier ou de les surélever pour des exigences fonctionnelles et/ou techniques.

PLU d’Arcangues - Modification simplifiée n°2 approuvée le 20/06/2026

DG

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TITRE II – DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES

CHAPITRE 1 – RÈGLEMENT APPLICABLE A LA ZONE UB

CARACTERE DE LA ZONE UB

La zone UB correspond aux zones urbaines de la commune desservies par le réseau d'assainissement collectif

On distingue

un secteur UBa correspond au secteur du village

un secteur UBh correspondant au secteur du château

SECTION I - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.