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Edifiable

Zone AUZone à urbaniser à Archiac

  • Zone à urbaniser

Les questions courantes

À quelle distance de la rue ?
À quelle distance du voisin ?
- Lorsque les constructions ne sont pas implantées en mitoyenneté ou en limites séparatives de propriété, les façades doivent être en tout point écartées de ces limites d’une distance au moins égale à la moitié de la hauteur de la construction avec un minimum de 3 mètres.
Quelle surface au sol ?
Jusqu'à quelle hauteur ?
Construction neuve à usage d’habitation ou d’activité : La hauteur des constructions neuves ne peut excéder un étage sur rez-de-chaussée sans dépasser 6 mètres à l’égout du toit, excepté dans le secteur AUh où la hauteur est limitée à 4 mètres à l’égout du toit.
Combien de places de stationnement ?
Combien d'espaces verts ?
Le texte du règlement de la zone AU, 14 articles
Sommaire

Le règlement de la zone AU, article par article

Le règlement entier, 122 articles

Article AU 1Occupations et utilisations du sol interdites

Le même sujet dans les 9 zones

Sont interdites les occupations et utilisations du sol ci-après :

Constructions : - Les constructions isolées qui ne sont pas autorisées sous condition à l’article 2. - Les installations à usage industriel, classées ou non. - Les installations classées non compatibles avec le caractère urbain et résidentiel de la zone. - Les installations et bâtiments agricoles.

Lotissements : - Les lotissements à usage d’activité artisanale ou industrielle.

Installations et travaux divers / camping, caravanage / occupation et utilisations diverses : - L’ouverture et l’exploitation de carrières. - Les affouillements et exhaussements de sols visés à l’article R 442.2 c du Code de l’Urbanisme non liés à une occupation du sol autorisée (les bassins de récupération des eaux pluviales sont autorisés). - Les parcs d’attractions (d’une durée de plus de trois mois), les dépôts de véhicules et les garages collectifs de caravanes. - Les parcs résidentiels de loisirs et les habitations légères de loisir. - Le stationnement de caravanes ou de mobil-home isolés sur parcelles non bâties, qu’elles soient privées ou non. - Les terrains de camping – caravanage (articles R 443.3 et suivants du Code de l’urbanisme). - Les dépôts isolés de déchets (vieilles ferrailles, veilles voitures, pneus usés, gravats) exceptés ceux prévus spécifiquement par la collectivité. - Les antennes relais. - Les éoliennes, exceptées celles destinées à un usage individuel.

Article AU 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières

Le même sujet dans les 9 zones

Toutes les occupations et utilisations non mentionnées dans l’article 1 sont autorisées, exceptées celle citées ci dessous qui sont soumises à des conditions particulières.

Les constructions neuves (à usage d’habitation, de commerce ou d’artisanat ainsi que les équipements publics) sont autorisées : - soit lors de la réalisation d’opérations d’aménagement d’ensemble (lotissement, groupement d’habitations...), - soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone (voirie, réseaux), et sous réserve du respect des orientations d’aménagement (pièce n°3).

La création et l’extension des activités artisanales et commerciales sont autorisées à la triple condition : - d’être compatibles avec le caractère résidentiel de la zone et qu’elles n’entraînent, pour le voisinage, aucune incommodité de bruit et d’odeur, ni aucun risque pour la sécurité civile ou risque de pollution du sol et de l’air. - d’une bonne intégration paysagère au quartier, concernant les bâtiments d’activité tout comme ses abords (stockage, parkings, entrepôt de matériel...) - et sous réserve de l’application de la réglementation en vigueur propre à l’activité.

Pour les secteurs AUo et 1AUo uniquement : En plus des prescriptions mentionnées ci-dessus, l’ouverture à l’urbanisation des secteurs AUo et 1AUo est subordonnée : - au respect des principes définis dans les orientations d’aménagement (voir pièce n°3). - et à la définition d’opérations de construction comprenant un minimum de cinq lots ou logements (s’il s’agit d’une opération groupée) et devant impérativement intégrer les conditions de desserte futur des terrains constructibles situés en continuité.

Pour le secteur AUa uniquement : En plus des prescriptions mentionnées ci-dessus, l’ouverture à l’urbanisation du secteur AUa est subordonnée : - à l’élaboration d’un schéma d’aménagement global sur l’ensemble du secteur prévoyant la desserte à long terme du secteur AUb (les équipements peuvent se faire par tranche). - à la définition d’opérations de construction comprenant un minimum de 5 lots ou logements.

Pour le secteur AUb uniquement : En plus des prescriptions mentionnées ci-dessus, l’ouverture à l’urbanisation du secteur AUb peut se faire soit : - dans le cadre d’équipements publics, - dans le cadre d’un programme d’aménagement de l’ensemble des secteurs AUa et AUb réalisé en concertation avec les instances publiques afin de prendre en compte des éventuels besoins en matière d’équipement public.

  • ou ultérieurement à la viabilisation totale ou partielle du secteur AUa et dans le cadre de la définition d’un programme d’aménagement d’ensemble. Dans ce cas, une concertation avec les instances publiques est recommandée afin de prendre en compte des éventuels besoins en matière d’équipement public. - Le secteur AUb sera aménagé dans sa totalité.

Section 2 conditions de l’occupation du sol

Article AU 3Accès et voirie

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Les accès et voies doivent répondre aux normes minimales en vigueur concernant l’approche des moyens de défense contre l’incendie et de protection civile.

Accès Est considéré comme accès toute ouverture d’une parcelle ou d’un passage ne desservant qu’une parcelle sur une voie qu’elle soit publique ou privée. Une bande d’accès est considérée comme une voie si elle dessert au moins deux parcelles. Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise une servitude de passage suffisante, instituée par acte authentique ou par voie judiciaire, en application de l’article 682 du Code Civil. Lorsqu’un terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l’accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit avec un minimum de trois mètres de large. Toute opération doit prendre le minimum d’accès sur les voies publiques. Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique.

Voirie Est considéré comme voie le réseau de desserte viaire public ou privé. - Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies privées doivent être adaptées aux usages qu’elles supportent ou aux opérations qu’elles doivent desservir avec un minimum :

  • de 5 mètres de large d’emprise globale pour une voie desservant au moins 5 lots ou habitations. - de 3 mètres de larges d’emprise globale pour une voie desservant au maximum quatre lots ou habitations. Pour les voies de desserte des zones AU, il est recommandé une largeur réduite de chaussée qui soit cependant adaptée à l’opération projetée ainsi qu’aux opérations futures en prenant en compte les principes d’aménagement mentionnés dans les orientations d’aménagement (pièce n° 3). Pour les bas-côtés des voies, il est recommandé des largeurs suffisantes permettant un traitement qualitatif et végétal (arbres d’alignement, gazons, plantations, noues engazonnées), un stationnement éventuel, ainsi que l’aménagement de sentiers pédestres tels qu’ils sont définis dans les orientations d’aménagement. - Les conditions d’aménagement des zones AU doivent respecter les chemins à conserver ou à créer définis par le plan de zonage.

Article AU 4Desserte par les réseaux

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Eau potable Tous les modes d’occupation du sol autorisés dans la zone nécessitant une desserte en eau potable doivent être raccordés au réseau public par une conduite de capacité suffisante.

Eaux usées Toute construction ou occupation du sol générant des rejets d’eaux usées doit être raccordée au réseau public d’assainissement s’il existe. A défaut de réseau public ou en cas de raccordement impossible au réseau existant, un dispositif d’assainissement autonome conforme à la réglementation devra être réalisé. Il devra être adapté à la construction, à la nature du sol ainsi qu’aux règles d’éloignement vis à vis des habitations et limites séparatives (voir annexe 10). Le terrain devra avoir une superficie suffisante à la réalisation de cet équipement. Ce dernier doit être conservé en espace libre, sans plantation ni parking. Pour les opérations d’aménagement groupées ou les lotissements dont le raccordement au réseau collectif est difficile, des dispositifs d’assainissement semi-collectif peuvent être aménagés sous réserve d’être conformes à la réglementation en vigueur et d’être adaptés à la nature du sol. L’évacuation des eaux usées liées à des activités dans le réseau public d’assainissement peut être subordonnée à un prétraitement après avis des services compétents. Les eaux usées ne doivent pas être déversées dans le réseau d’eau pluvial.

Eaux pluviales Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir, si possible la rétention, puis l’écoulement des eaux pluviales dans le réseau collecteur. Les eaux de pluie ne doivent pas être déversées dans le réseau public d’assainissement des eaux usées. Pour les terrains disposant d’une surface enherbée suffisante, la récupération des eaux de pluie de toiture doit se faire sur la parcelle afin de limiter les débits de ruissellement et d’éviter les risques d’inondation en aval.

En l’absence de réseau, ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales (et éventuellement ceux visant à la limitation des débits évacués de la propriété) sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l’opération et au terrain. L’aménagement des espaces libres publics doit favoriser la rétention des eaux de ruissellement, notamment par le maintien et le développement des surfaces engazonnées, ainsi qu’en adoptant des techniques d’assainissement pluvial de type noues engazonnées le long des voies (si possibilité technique) et bassins de rétention paysagers pour les opérations d’aménagement d’ensemble (voir orientations d’aménagement). Dans tous les cas, le débit généré sur l’emprise de l’opération, ne sera pas supérieur au débit existant avant aménagement.

Télécommunication et Electricité Pour toute construction ou installation nouvelle, lorsque les réseaux existants sont souterrains, les branchements des particuliers, aux réseaux de télécommunications et d’électricité, dans la partie privative, doivent l’être également, sauf difficulté technique reconnue par les services gestionnaires. Tout constructeur doit réaliser les ouvrages en terrain privé. Ceux-ci comprennent : - les conduites en souterrain entre les constructions et jusqu’à un point de raccordement avec le réseau *situé au plus proche du droit du terrain, conformément à l’article L.332-15 du Code l’Urbanisme. - les ouvrages conformes aux documents officiels en vigueur à la date de dépôt de la demande de permis de construire. Les immeubles neufs groupant plusieurs logements et/ou locaux à usages divers doivent être équipés d’une infrastructure intérieure permettant le raccordement de chacun d’eux aux réseaux. Les réseaux internes aux lotissements et aux ensembles collectifs seront réalisés en souterrain, sauf difficulté technique reconnue par le service gestionnaire intéressé. L’infrastructure mise en place par le constructeur pour la desserte individuelle de chaque construction ou logement devra être conforme aux normes techniques en vigueur. Pour le raccordement au réseau existant, l’opérateur chargé du service universel, après examen du dossier de construction conjointement avec les services concernés, recherche la solution technique la plus appropriée conformément aux exigences du service universel.

Article AU 5Superficie minimale des terrains

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En l’absence de réseau collectif d’assainissement ou en cas d’impossibilité de raccordement au réseau existant, les terrains doivent avoir une superficie suffisante pour la réalisation des installations d’assainissement autonome nécessaires en fonction des quantités d’eaux usées rejetées et du type d’activité.

Article AU 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : Implantations des constructions par rapport aux voies et emprises publiques et privées

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L’alignement correspond à la limite entre le domaine public et la propriété privée. En cas de desserte d’un terrain par une voie privée, on parlera de limite. Les règlements internes aux lotissements doivent s’inscrire dans le cadre réglementaire définit ci-dessous, mais peuvent préciser certaines règles (notamment celles sur les implantations des constructions) afin d’harmoniser les conditions d’urbanisation.

Règle générale : Les constructions nouvelles seront édifiées soit : - à l’alignement (ou limite) des voies et emprises publiques et privées existantes ou à créer en façade ou en pignon, - soit avec un retrait n’excédant pas 10 mètres par rapport à l’alignement des voies et emprises. Les constructions de second rang par rapport à des terrains ou secteurs déjà bâtis en bordure de voie sont autorisées. Dans ce cas l’implantation reste libre.

Règles particulières : - Sous réserve d’une implantation discrète et respectueuse des paysages environnant, et sous réserve du respect des articles L.111-1-4 et R.111-5 du Code de l’Urbanisme, des implantations différentes peuvent être autorisées :

  • pour les constructions annexes (les annexes à l’habitation sont définies en annexe 7), - pour les équipements publics et d’intérêt collectif, - pour les activités commerciales et artisanales autorisées, - pour les ouvrages techniques compatibles avec l’habitat et nécessaires au fonctionnement des réseaux d’intérêt public tels les postes de transformation, les supports de transport d’énergie ou de télécommunications, les abris bus.

Clôtures et portails : Sans objet

Article AU 7Implantation par rapport aux limites séparatives

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d’Archiac / Règlement / Révision allégée n°1 du 7 mars 2023

Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

  • Lorsque les constructions ne sont pas implantées en mitoyenneté ou en limites séparatives de propriété, les façades doivent être en tout point écartées de ces limites d’une distance au moins égale à la moitié de la hauteur de la construction avec un minimum de 3 mètres. - Sous réserve d’une implantation discrète, des implantations différentes peuvent être autorisées :
  • pour les piscines. - pour les ouvrages techniques compatibles avec l’habitat et nécessaires au fonctionnement des réseaux d’intérêt public tels les postes de transformation, les supports de transport d’énergie ou de télécommunications, les abris bus.

Article AU 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

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Si les bâtiments ne sont pas jointifs, ils devront être implantés à une distance de 3 mètres au moins les uns des autres.

  • - Sous réserve d’une implantation discrète qui ne nuise pas à la typologie bâtie du secteur, des implantations différentes peuvent être autorisées : - pour les constructions annexes (les annexes à l’habitation sont définies en annexe 7). - pour les ouvrages techniques compatibles avec l’habitat et nécessaires au fonctionnement des réseaux d’intérêt public tels les postes de transformation, les supports de transport d’énergie ou de télécommunications.

Article AU 9Emprise au sol

Intitulé du document : Emprise au sol des constructions

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Il n’est pas fixé de règle de limitation pour l’emprise au sol des constructions sous réserve du respect des autres règles de la section II du présent chapitre (et notamment celles concernant les dispositifs d’assainissement).

Article AU 10Hauteur maximale des constructions

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En milieu urbain, la hauteur des constructions est mesurée à partir du trottoir ou de la chaussée en l’absence de trottoirs. En milieu naturel, la hauteur des constructions est mesurée à partir du terrain naturel à l’emplacement de la construction côté accès. Dans le cas d’un terrain en pente, le point moyen de la largeur de la façade côté accès sera pris comme base de référence.

Construction neuve à usage d’habitation ou d’activité : La hauteur des constructions neuves ne peut excéder un étage sur rez-de-chaussée sans dépasser 6 mètres à l’égout du toit, excepté dans le secteur AUh où la hauteur est limitée à 4 mètres à l’égout du toit.

Bâtiments ou installations publics ou d’intérêt collectif (dont EHPAD) : Sans objet, à l’exception du secteur AUh où la hauteur des constructions devra s’adapter au mieux au relief naturel du terrain en cherchant à limiter les impacts dans le paysage et à minimiser les mouvements de terrains.

Bâtiments annexes, clôtures : - La hauteur des garages ne peut excéder 4,5 mètres au faîtage. - Les petits appendices techniques des bâtiments d’activités existants ou autorisés peuvent avoir une hauteur supérieure à 6 mètres (cheminées, silos...). - Pour les règles de hauteur des clôtures, voir les articles 11 et 13.

Article AU 11Aspects extérieurs des constructions et aménagement de leurs abords – Prescriptions de nature à assurer la pro

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Rappels - De manière générale, les constructions doivent respecter une simplicité de volume, une unité d’aspect et de matériaux, compatibles avec la typologie de l’architecture saintongeaise (volumes, ouvertures, toitures, matériaux...). Cependant, il peut être accepté, sous réserve d’un projet architectural de qualité, la réalisation de programmes de création contemporaine et d’équipements publics qui se distingueront obligatoirement par leur valeur exemplaire et par le respect de l’environnement. - Conseils auprès du C.A.U.E 17 (Conseil d’Architecture d’Urbanisme et de l’Environnement) : 05 46 31 71 90 Service Départementale de l’Architecture et du Patrimoine 17 : 05 46 41 09 57 http://www.culture.gouv.fr/sdap17 - Tous travaux ayant pour effet de détruire un élément de paysage identifié par un Plan Local d’Urbanisme en application du 7° de l’article L 123-1 et non soumis à autorisation doivent faire l’objet d’une autorisation préalable au titre des installations et travaux divers conformément à l’article L 442-2 du Code de l’Urbanisme. - Conformément aux dispositions de l’article R.111-21 du Code de l’Urbanisme, le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier , sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.

Pour les constructions neuves et leurs extensions

Implantation dans le terrain - Tout en respectant les prescriptions des articles 6, 7 et 8, l’implantation de la construction doit faire l’objet d’une réflexion préalable en privilégiant une implantation qui s’intègre à l’environnement local :

En secteur bâti ; privilégier les implantations au nu des constructions voisines et les implantations en bordure ou très proche de la voie afin de conforter le caractère urbain. En secteur non bâti ; conserver les composantes naturelles du terrain permettant une meilleure intégration de la construction (arbres, haies). Privilégier une implantation bien orientée par rapport au soleil et une implantation parallèle à la pente pour les terrains en pente.

Volumes - Les volumes doivent rester simples et sans référence à des architectures étrangères à la région. - Les effets de tour sont interdits. - Les constructions contemporaines sont autorisées pour leur caractère exemplaire sous réserve d’un projet de qualité. - Les constructions sur tertres ainsi que les remblais artificiels formant des sous-sols artificiels ne sont pas autorisés (tertre : élévation de terre artificielle). - Les sous-sols sur terrain plat sont autorisés à condition d’une bonne intégration.

Toiture - La pente des toitures devra être comprise entre 25 et 35 %. Toutefois, les toitures contemporaines peuvent être admises sous réserve d’un projet de qualité. - Sont autorisées les tuiles de terre cuite creuses du type « tige de botte » ou tuiles « canal » et les tuiles à emboîtement type « romane canal » ou similaires. - Les tuiles doivent respecter les teintes mélangées anciennes.

Ouvertures et menuiseries Proportions et agencements - Les ouvertures doivent être dans leur majorité plus hautes que larges, à l’exception de celles des combles. - D’autres proportions sont acceptées à condition de s’intégrer harmonieusement aux façades (baies vitrées). Volets et portes - Les ouvertures seront munies prioritairement de volets battants. Les volets roulants sont autorisés mais non recommandés. Les coffres ne doivent pas être visibles. - Les volets et portes pleines en matière plastique sont autorisés mais non recommandés. Couleurs - Les menuiseries, les portes et les volets seront de couleur lumineuse (mais non criarde) appartenant à la gamme des blancs cassés, gris clair, vert passé ou bleu gris (employer des laques satinées ou semi mates). - Le « ton bois » et le marron ne sont pas recommandés car ils ne constituent pas des couleurs traditionnelles. - Pour les volets et portes en matières plastique, le blanc est recommandé.

Enduits, matériaux de façades - Les matériaux destinés à être enduit le seront d’un enduit ton pierre se rapprochant des teintes locales traditionnelles. - Les enduits de couleurs vives et foncées sont interdits. - Les couleurs : rose, gris, ocre et jaune teinté sont interdites. - Les pastiches et autres effets de style ainsi que les enduits volontairement trop grossiers sont interdits. - Les bardages en bois sont autorisés. - Les bardages métalliques sont interdits, exceptés pour les équipements collectifs.

Clôtures (exceptés les portails) / voir orientations d’aménagement

L’aspect extérieur de la clôture a une importance majeure dans le sens où c’est le premier élément visible depuis l’espace public. Elle forme souvent la première façade. La simplicité dans l’emploi de matériaux maçonnés associés à des végétaux est recommandée. Les clôtures doivent éviter l’usage des matériaux standardisés et artificiels (fausses pierres, éléments préfabriqués en matériaux plastique ou en ciment...). Il n’y a pas d’obligation de se clore. Dans les hameaux, il n’y a pas de tradition de clôture.

  • Les matériaux plastiques sont interdits comme matériaux de clôtures (travées, lisse, poteau de lisse). - De manière générale, les effets de style, les compositions sophistiquées et artificielles sont interdits.

Les clôtures en bordure des voies ou emprises publiques ou privées existantes ou à créer Elles seront constituées soit : - d’un mur en pierres de pays ne dépassant pas 1,60 mètres de haut (en pierres apparentes ou enduit d’une couleur proche de celle des pierres de pays, affleurant et sans surépaisseur). - d’un muret maçonné autre qu’en pierre ne dépassant pas 1 mètre de haut obligatoirement enduit des deux côtés d’une couleur proche de celle des pierres de pays en harmonie avec la façade. L’ouvrage peut être surmonté d’une grille métallique ou en bois peint (en évitant les lasures ton bois et le marron), et/ou être doublés d’une haie, - d’une haie (voir article 13), - d’une barrière en bois discrète (éviter les lasures ton bois et le marron), - d’un grillage discret doublé d’une haie (sans socles maçonnés visibles, ni piliers en béton), - d’un mur maçonné enduit d’une couleur ton pierre en harmonie avec la façade (ou en moellons apparents) ne dépassant pas 1,60 mètres de haut ou d’une palissade en bois uniquement dans le cas de la prolongation d’une façade ou d’un pignon d’une construction neuve implantée en bordure de voie (alignement).

Les clôtures en limites séparatives et fond de parcelle Elles seront constituées soit : - d’une haie (voir article 13), - d’un mur maçonné ne dépassant pas 2 mètres de haut enduit des deux côtés d’une couleur proche de celle des pierres de pays en harmonie avec la façade. Les murs en pierre de pays peuvent restés en pierres apparentes. Les murets bas peuvent être surmontés d’une grille métallique ou en bois (en évitant les lasures ton bois et le marron), - d’une palissade, d’une barrière en bois ou d’une paillasse discrète, - d’un grillage discret (sans socles maçonnés visibles, ni piliers en béton) doublé ou non d’une haie. Les murs et murets en parpaing non enduits seront interdits.

Portails

  • Les piliers doivent rester discrets : les effets de style et les maçonneries importantes (exceptées celles en moellons de pays et pierres de taille) ne sont pas autorisés. - Les imitations de pierre ne sont pas recommandées. - Les portails en matériaux plastiques ne sont pas recommandés.

Constructions annexes (garages, abris, locaux techniques) / Voir liste et SHOB en annexe 7

  • Les constructions annexes couvertes doivent comporter des pentes comprises entre 25 et 35 % couvertes avec les mêmes tuiles que celles référencées pour l’habitation. - Les murs doivent être recouverts d’un enduit ton pierre ou d’un bardage en bois. - Les constructions annexes doivent avoir une implantation et un aspect discrets.

Eléments à protéger en application de l’article L. 123-1 7° du Code de l’urbanisme

Les ensembles arborés identifiés au plan de zonage doivent être conservés ou remplacés par des essences similaires.

Article AU 12Stationnement

Intitulé du document : Réalisation d’aires de stationnement

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Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions ou installations doit être assuré en dehors des voies ouvertes à la circulation générale. - Le nombre de places de stationnement est apprécié en tenant compte à la fois de la destination, de la taille du projet, de sa localisation et des conditions de stationnement et de circulation dans le voisinage. - Les zones de stationnement doivent présenter un aspect très simple et une intégration discrète. La plantation d’arbres isolés est fortement recommandée (pins, chêne vert...) dans ou en bordure des aires de stationnement. Les places ne doivent pas forcément être marquées au sol ni délimitées par des bordures. Il est recommandé des revêtements discrets et plutôt clairs (stabilisé, enrobé avec gravillons calcaires, béton désactivé…).

Article AU 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : Réalisation d’espaces libres, d’aires de jeux et de loisirs et de plantations

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(voir également les orientations d’aménagement)

Haies (clôtures) / voir essences recommandées en annexe 13 : - Les clôtures formées de haies doivent être constituées dans leur majorité d’essences locales et / ou diversifiées. - Les plantations de haies opaques et mono-spécifiques (une seule essence) constituées de thuyas, de cyprès ou de lauriers sont interdites. - Les haies visibles en bordure de voie ne doivent pas dépasser 1,80 mètres de hauteur.

Plantations au sein des parcelles privées / voir essences recommandées en annexe 13 : Les plantations sont fortement encouragées sous forme : - d’arbres d’ornement (en favorisant les essences locales et en évitant les essences exotiques...), - d’arbres fruitiers, - de haies, - de fleurissement en massifs ou en pied de mur.

Plantations de haies en limite de zones de d’opération : - Les haies sur le secteur de la roche doivent être enlevées au plan de zonage pour permettre la continuité de la voie. - Il est fortement recommandé la plantation de haies composées d’essences locales ou diversifiées en limite de zones ou d’opération permettant de constituer des transitions avec le milieu naturel ou agricole environnant et / ou permettant d’isoler les différents îlots bâtis (espaces tampon) / (voir orientations d’aménagement / pièce n°3). - Ces haies sont imposées lorsqu’elles figurent au plan de zonage (haies à planter en limite de secteur). Elles seront formées d’essences locales et / ou diversifiées (voir essences recommandées en annexe 13).

Espaces verts collectifs / accotements des voies : - Les aménagements doivent rester les plus simples et naturels possibles, sans utilisation abusive de mobilier urbain. - Les plantations hors sol (en jardinière) sont à limiter, afin de favoriser les plantations en pleine terre. - Les essences pérennes doivent être préférées aux essences annuelles ou saisonnières qui demandent beaucoup d’entretien. - Les essences exotiques sont à proscrire, exceptées celles traditionnellement utilisées aux abords des bâtiments anciens de la commune. - La plantation d’arbres fruitiers est encouragée. - L’aménagement des espaces libres publics doit favoriser le maintien et le développement des surfaces engazonnées en vue notamment de favoriser la rétention des eaux de ruissellement. - L’engazonnement et les plantations (fleurissement vernaculaires, arbustes / voir liste de végétaux en annexe 13) en pieds de murs ou limite de terrain (accotements des voies) sont recommandés et contribuent fortement à l’embellissement des quartiers résidentiels contemporains. - L’entretien des espaces libres et des plantations doit se faire dans un soucis de limitation de l’usage des désherbants chimiques afin de limiter la pollution des nappes phréatiques et de permettre le fleurissement des bas-côtés des voies.

Section 3 possibilités maximales d’occupation des sols

Article AU 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : Coefficient d’Occupation du Sol

Le même sujet dans les 9 zones

Pour les zones AU à vocation d’habitat, excepté le secteur 1 AUo :

Il n’est pas fixé de coefficient d’occupation des sols.

Dans le secteur 1 AUo uniquement :

Le coefficient d’occupation des sols est fixé à 0 (C.O.S nul). Cet article devra être modifié pour ouvrir la zone à l’urbanisation.

Dispositions applicables aux zones AUx Zones à urbaniser à vocation d’activités économiques

Les zones AUx correspondent aux zones à urbaniser à vocation d’activités économiques. Le PLU identifie : - une zone AUx située en continuité de la zone Ux délimitée au lieu dit Pré Redon qui correspond à sa zone d’extension future permettant l’extension des activités prévues et l’implantation de nouvelles entreprises qu’elles relèvent du secteur commercial, artisanal ou industriel et de service (sous réserve du respect des réglementations en vigueur). Compte tenu de l’ouverture du paysage, un effort d’intégration est souhaité (voir articles concernant les règles de hauteur, d’architecture et de plantation). - une zone AUx située en bordure de la RD 731 en partie agglomérée en face de la zone d’activité existante (en lieu et place de la zone prévue à l’ancien POS). Cette zone à vocation commerciale, artisanale et industrielle devra relever de conditions d’accès sécurisés.

Rappels : - Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales, si les constructions sont de nature, par leur localisation, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d’un site ou vestige archéologique (article R 111.3.2 du Code de l’Urbanisme ). - L’édification des clôtures est soumise à autorisation (article L 441-2 du Code de l’Urbanisme ). - Les installations et travaux divers sont soumis à l’autorisation prévue aux articles R 442.1 et suivants du Code de l’Urbanisme. - Les installations classées pour la protection de l’environnement (installations, ouvrages, travaux, activités) sont soumises à un régime de déclaration ou d’autorisation préalable suivant les dangers qu’elles présentent et la gravité de leurs effets sur la ressource en eau et les écosystèmes aquatiques.

Les prescriptions qui figurent en italique constituent des définitions ou des recommandations. Ces dernières ne sont donc pas imposées.

Section 1 nature de l’occupation

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

Dispositions générales

Pièce n°5

Commune de Archiac

Plan Local d’Urbanisme

Pièce n° 5

Règlement

Prescription

Plan Local d’Urbanisme (P.L.U)

Elaboration par révision du POS

Modification n°1

Le 03.12.2002 Le 05.05.2009

Modification n°2

Le 07.05.2013

Révision allégée n°1

Le 13 04 2022

Projet arrêté

Projet approuvé

Le 11.01.2005

Le 13.09.2005

Le 05.10.2022

Le 01.10.2013 Le 07.03.2023

Vu pour être annexé à la décision municipale. En date de ce jour : le 7 mars 2023 Le Maire : Maurice GONZALEZ

Mairie d’ARCHIAC Place de la mairie 17520 ARCHIAC 05 46 49 10 82 accueil@archiac.fr

Bureau d’étude :

BE PERNET 16, rue Louis Aragon 17000 LA ROCHELLE

05 46 45 43 44

Titre I : dispositions generales

Article 1 : Champ d’application territorial du plan Article 2 : Portée respective du règlement et des autres réglementations relatives à l’occupation des sols Article 3 : Division du territoire en zones Article 4 : Adaptation mineure

TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES AUX DIFFERENTES ZONES URBAINES, A URBANISER, AGRICOLES, NATURELLES ET FORESTIERES

Chapitre 1 : Dispositions applicables aux zones urbaines (U) Ua Zones d’urbanisation dense et ancienne à protéger en application de l’article L. 123-1 7° du C.U Ub Zones d’urbanisation résidentielle de moyenne densité Up Ensembles bâtis à protéger en application de l’article L. 123-1 7° du C.U Ud Zones d’équipements publics ou d’intérêt collectif Ux Zones d’activités équipées

Chapitre 2 : Dispositions applicables aux zones à urbaniser (AU) AU Zone à urbaniser à vocation principale d’habitat AUx Zones à urbaniser à vocation de zone commerciale, artisanale et de service

Chapitre 3 : Dispositions applicables aux zones agricoles (A)

A

Zones de protection de la ressource agricole

Chapitre 4 : Dispositions applicables aux zones naturelles et forestières (N)

N

Zones de protection des espaces naturels

Titre III : annexes

Annexe 1 : Réglementation concernant : - le stationnement isolé des caravanes - le camping sous tente et caravanes - l’implantation des habitations légères de loisirs

Annexe 2 : Emplacements réservés Annexe 3 : Article R 442-2 du Code de l’Urbanisme (les installations et travaux divers) Annexe 4 : Article 682 du Code Civil (les fonds enclavés) Annexe 5 : Définition de la Surface Hors Ouvre Nette et du Coefficient d’Occupation des sols Annexe 6 : Définition des ouvrages techniques Annexe 7 : Définition des annexes à l’habitation Annexe 8 : Champ d’application des éléments à protéger en application de l’article L 123-1 7° du C.U Annexe 9 : Sanctions et infractions aux règles édictées par le P.L.U Annexe10 : Distances à respecter par rapport à l’implantation d’un dispositif d’épandage individuel Annexe11 : Article L. 332-15 du Code de l’Urbanisme / Participation pour voirie et réseaux Annexe12 : Espaces Boisés Classés Annexe13 :Végétaux recommandés Annexe14 : Règles d’implantation des plantations du Code Civil

p. 2 p. 3 p. 3 p. 5 p. 6 p. 7 p. 8 p. 9 p. 17 p. 26 p. 33 p. 37 p. 41 p. 42 p. 50 p. 54 p. 62 p. 66 p. 67

p. 68 p. 68 p. 68 p. 69 p. 69 p. 70 p. 70 p. 71 p. 72 p. 72 p. 73 p. 74 p. 74

Titre 1

Dispositions generales

Article 1 : Champ d’application territorial du plan Article 2 : Portée respective du règlement et des autres réglementations relatives à l’occupation des sols Article 3 : Division du territoire en zones Article 4 : Adaptation mineure

Article 1 Champ d’application territorial du plan

Le présent règlement s’applique à la totalité du territoire de la commune d’Archiac

Article 2

Portée respective du règlement et des autres réglementations relatives à l’occupation des sols

Sont et demeurent applicables au territoire communal :

1. Le Règlement Nationales d’Urbanisme Les règles du Plan Local d’Urbanisme se substituent à celles des articles R 111-1 à R 111-24 à l’exception des articles R 111-2, R 111-3.2, R 111-4, R 111-14-2, R 111-15, R 111-21 du Code de l’urbanisme qui sont des articles d’ordre public.

2. Les lois d’aménagement et d’urbanisme - La loi sur les monuments historiques du 31 décembre 1913. - La loi portant réglementation des fouilles archéologiques du 27 septembre 1941. - La loi relative à la protection de la nature du 10 juillet 1976. - La loi relative à l’organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre l’incendie et à la prévention des risques majeurs du 22 juillet 1987. - La loi d’orientation pour la ville n° 91-662 du 13 juillet 1991. - La loi sur l’eau n° 92.3 du 3 janvier 1992. - La loi relative à l’élimination des déchets et aux installations classées pour la protection de l’environnement du 13 juillet 1992. - La loi relative à la lutte contre le bruit et à la préservation de la qualité sonore de l’environnement n°92-1444 du 31 décembre 1992. - La loi relative aux carrières n° 93-3 du 4 janvier 1993. - La loi sur la protection et la mise en valeur des paysages n°93-24 du 8 janvier 1993. - La loi relative à l’habitat et à la diversité de l’habitat du 21 juillet 1994. - La loi relative au renforcement de la protection de l’environnement n°95-101 du 2 février 1995 (loi Barnier). - La loi sur l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie du 30 décembre 1996 - La loi relative à la lutte contre l’exclusion du 29 juillet 1998. - La loi d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire n° 99-533 (portant modification de la loi 95115 du 4 février 1995) du 25 juin 1999. - La loi d’orientation agricole n°99.574 du 9 juillet 1999. - La loi relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale n° 99-586 du 12 juillet 1999. -La loi relative à la Solidarité et au Renouvellement urbain n° 2000-1208 du 13 décembre 2000. -La loi relative à l’archéologie préventive n° 44-2001 du 17 janvier 2001 (décret n°89-2002 du 16 janvier 2002). - Directives communautaires relatives à la protection des espèces et des milieux (article L. 414-4 du Code de l’Environnement). - La loi Urbanisme et Habitat n°2003-590 du 2 juillet 2003

3. Les servitudes d’utilité publiques Les servitudes d’utilité publiques sont mentionnées en annexe 6 du P.L.U « Liste des servitudes » et figurent sur le document graphique « Plan des servitudes » (pièce 6.2)

4. Les servitudes d’urbanisme notamment celles qui résultent de la création : - Du droit de préemption urbain Les communes dotées d’un plan local de l’urbanisme approuvé peuvent, par délibération, instituer un droit de préemption urbain sur tout ou partie des zones urbaines et des zones d’urbanisation future délimitées par ce plan. (Article L. 211-1 du Code de l’Urbanisme)

5. Les dispositions de la réglementation sanitaire en vigueur : - Code de la santé publique. - Règlement sanitaire départemental. - Réglementation sur l’assainissement individuel (Schéma d’assainissement communal)

6. Les dispositions relatives aux installations classées pour la protection de l’environnement Les installations classées (installations, ouvrages, travaux, activités) sont soumises à un régime de déclaration ou d’autorisation préalable suivant les dangers qu’elles présentent et la gravité de leurs effets sur la ressource en eau et les écosystèmes aquatiques. - Sont soumis à autorisation de l’autorité administrative les installations, ouvrages, travaux et activités susceptibles de présenter des dangers pour la santé et la sécurité publique, de nuire au libre écoulement des eaux, de réduire la ressource en eau, d’accroître notablement le risque d’inondation, de porter atteinte gravement à la qualité ou à la diversité du milieu aquatique. - Sont soumis à déclaration les installations, ouvrages, travaux et activités qui, n’étant pas susceptibles de présenter de tels dangers, doivent néanmoins respecter les prescriptions édictées en application des articles L. 211-2 et L. 211-3 du Code de l’Environnement.

7. Les dispositions relatives aux retraits d’implantation (autoroutes, routes express, déviations, routes classées à grande circulation)

Article L. 111-1-4 du Code de l’Urbanisme En dehors des espaces urbanisés des communes, les constructions ou installations sont interdites dans une bande de 100 mètres de part et d’autre de l’axe des autoroutes, des routes express et des déviations au sens du code de la voirie routière et de 75 mètres de part et d’autre de l’axe des autres routes classées à grande circulation. Cette interdiction ne s’applique pas :

  • aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières, - aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières, - aux bâtiments d’exploitation agricole,` - aux réseaux d’intérêt publics. Elle ne s’applique pas non plus à l’adaptation, la réfection ou l’extension des constructions existantes. Les dispositions des alinéas précédents ne s’appliquent pas dès lors que les règles concernant des zones, contenues dans le « Plan local d’Urbanisme » ou un document en tenant lieu, sont justifiées et motivées au regard notamment des nuisances, de la sécurité, de la qualité architecturale, ainsi que de la qualité de l’urbanisme et des paysages. Axes concernés : RD 731

8. Les règles spécifiques aux lotissements

Article L 315-2-1 du Code de l’Urbanisme Lorsqu’un Plan Local d’Urbanisme ou un document d’urbanisme tenant lieu a été approuvé, les règles d’urbanisme contenues dans les documents approuvés d’un lotissement cessent de s’appliquer au terme de dix années à compter de la délivrance de l’autorisation de lotir. Toutefois, lorsqu’une majorité de colotis, calculée comme il est dit à l’article L. 315-3, a demandé le maintien de ces règles, elles ne cessent de s’appliquer qu’après décision expresse de l’autorité compétente prise après enquête publique. Les dispositions du présent article ne remettent pas en cause les droits et obligations régissant les rapports des colotis entre eux, contenus dans le cahier des charges du lotissement, ni le mode de gestion des parties communes en vigueur.

Article L 315-8 du Code de l’Urbanisme Dans les cinq ans à compter de l’achèvement d’un lotissement, constaté dans les conditions prévues par décret en Conseil d’Etat, le permis de construire ne peut être refusé ou assorti de prescriptions spéciales sur le fondement de dispositions d’urbanisme intervenues postérieurement à l’autorisation du lotissement. Toutefois, les dispositions résultant des modifications des documents du lotissement en application des articles L. 315-3, L. 315-4 et L. 315-7 sont opposables.

9. Les dispositions relatives au permis de démolir

Le permis de démolir est exigé : - Dans les zones auxquelles s’appliquent les dispositions de l’article 13 bis de la loi du 31 décembre 1913 modifiée sur les monuments historiques et de la loi du 2 mai 1930 modifiée relative à la protection des monuments naturels et des sites. - Dans les zones délimitées par un P.L.U en application du 7° de l’article L. 123-1 du Code de l’Urbanisme. (Article L 430-1 du Code de l’Urbanisme) / voir plan de zonage.

10. Les dispositions relatives aux vestiges archéologiques

En application de l’article 1er du décret n°86-192 du 5 février 1986, le préfet doit être saisi de toutes demandes de permis de construire, de permis de démolir et d’autorisation d’installations et travaux divers, sur et aux abords des sites et zones archéologiques qu’ils risqueraient de compromettre. Rappel de l’article R 111.3.2 du Code de l’urbanisme : « Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales, si les constructions sont de nature, par leur localisation, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d’un site ou vestige archéologique » Les découvertes de vestiges archéologiques doivent être déclarées auprès du Ministère de la Culture, Direction Régionale des Affaires Culturelles à Poitiers conformément à l’article 16 de la loi validée du 27 septembre 1941 portant règlement des fouilles archéologiques.

11. Les dispositions relatives à la protection des abords des monuments historiques

Loi du 31 décembre 1913 : Tout immeuble inscrit dans le périmètre de la servitude de protection d’un monument historique ne peut faire l’objet d’aucune construction nouvelle, d’aucune démolition, d’aucun déboisement, d’aucune transformation ou modification de nature à en affecter l’aspect, sans autorisation préalable de l’Architecte des Bâtiments de France. De même, toute modification de l’aspect d’un immeuble, bâti ou non, espace public comme espace privé, qui ne serait pas soumise à une catégorie d’autorisation prévue par le Code de l’Urbanisme devra faire l’objet d’une autorisation spéciale délivrée par le préfet (Architecte des Bâtiments de France par délégation). Par ailleurs, le S.D.A.P 17 peut être consulté pour avis simple dans le cadre de l’instruction de toute demande d’autorisation de travaux ne se situant pas dans un espace protégé. Secteur concerné : Servitude de protection de l’église d’Arthenac / partie sud ouest de la commune (voir pièce n°6.2b).

12. Les dispositions relatives aux réseaux publics de distribution d’eau d’assainissement et d’électricité

Article L 421-5 du Code de l’Urbanisme Lorsque, compte tenu de la destination de la construction projetée, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d’eau, d’assainissement ou de distribution d’électricité sont nécessaires pour assurer la desserte de ladite construction, le permis de construire ne peut être accordé si l’autorité qui le délivre n’est pas en mesure d’indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public lesdits travaux doivent être exécutés.

Article 3 Division du territoire en zones

Le territoire couvert par le plan local d’urbanisme est divisé en zones urbaines, en zones à urbaniser, en zones agricoles et en zones naturelles qui sont définies dans le titre II du présent règlement et représentées sur le plan de zonage au 1/5000ème pour l’ensemble de la commune et sur le plan de zonage au 1/2000ème pour la partie agglomérée autour du bourg. Ce dernier plan, plus précis, se substitue au plan au 1/5000ème pour la partie agglomérée.

Les dispositions du règlement peuvent s’appliquer à des zones entières (Ua, Ub, Up, Ud, Ux, AU, AUx, A, N) ou seulement à une partie de zone dite « secteur » désignée par un indice supplémentaire (AUh, AUa, AUb, 1AU, Ac, Upt, Nv, Nc). Dans ce cas, c’est la règle spécifique précisée pour le secteur qui s’applique.

Certains secteurs particuliers définis aux articles L.123-1, R. 123-11 et L. 130-1 du Code de l’Urbanisme sont également identifiés sur les plans de zonage. Il s’agit des emplacements réservés (L. 123-1 8°), des éléments paysagers et patrimoniaux à protéger au titre de l’article L. 123-1 7° du Code de l’Urbanisme et des Espaces Boisés Classés.

1. Les zones urbaines (U) :

Les zones urbaines correspondent aux secteurs déjà urbanisés ou en cours d’urbanisation.

Ua Zones d’urbanisation dense et ancienne à protéger en application de l’article L. 123-1 7° du Code de l’Urbanisme

Ub Zones d’urbanisation résidentielle de moyenne densité

Up Ensembles bâtis à protéger en application de l’article L. 123-1 7° du Code de l’Urbanisme

Dont :

Upt : Secteur à vocation d’accueil touristique compatible avec la qualité du site

Ud

Zones d’équipements publics ou d’intérêt collectif

Ux

Zones d’activités équipée

2. Les zones à urbaniser (AU) : Les zones à urbaniser correspondent aux secteurs non équipés destinés à être ouverts à l’urbanisation dont les conditions d’aménagement sont définies dans les orientations d’aménagement et le règlement.

AU

Zone à urbaniser à vocation principale d’habitat

Dont :

AUo Secteur principal d’urbanisation situé entre le bourg et La Roche

1 AUo Sous-secteur de réserve foncière (nécessitant une modification du P.L.U pour son ouverture à l’urbanisation).

AUa Secteur d’urbanisation prioritaire du Patis

AUb Secteur d’urbanisation secondaire du Patis

AUh Secteur de constructions basses

AUx

Zones à urbaniser à vocation d’activités économiques

3. Les zones agricoles (A) : Les zones agricoles correspondent aux secteurs, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles

A

Zone de protection de la ressource agricole

Dont :

Ac Secteurs agricoles bâtis où les changements de destination des constructions présentant un intérêt architectural sont autorisés (article L.123-3-1 du Code de l’Urbanisme)

Ap Secteur de protection du paysage

4. Les zones naturelles et forestières (N) : Les zones naturelles et forestières correspondent aux secteurs, équipés ou non, à protéger en raison de la qualité des sites, des milieux naturels et des paysages.

N

Zones de protection des espaces naturels

Dont : · Nv · Secteur de la vallée du Vivier · Nc

Secteur où les travaux de consolidation des falaises et des caves troglodytes sont autorisés

Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics :

Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics sont représentés sur le plan de zonage par une trame hachurée dense et répertoriés dans une liste figurant sur le plan de zonage et en annexe 2 du règlement. La largeur des emplacements réservés aux voies figure sur les plans de zonages. Les emplacements réservés sont soumis aux mêmes règles que la zone où ils sont inclus.

Les éléments paysagers et du patrimoine naturel ou bâti à protéger en application de l’article L. 123-1 7° du Code de l’Urbanisme (voir champ d’application en annexe 8) :

Les éléments à protéger identifiés en application de l’article L. 123-1 7° du Code de l’Urbanisme sont identifiés de différentes manières : - Les éléments du patrimoine bâti à protéger (Ua, Up), ainsi que les secteurs ouverts à la construction demandant une intégration au site (Upt) sont identifiés par une trame hachurée en pointillés figurant au plan de zonage. - Les éléments bâtis isolés tels la tour de l’ancien château et un ancien moulin sont identifiés par une étoile. - Les ensembles boisés à protéger sont identifiés par une trame quadrillée.

Les travaux qui ont pour effet de détruire un de ces éléments et qui ne sont pas soumis à autorisation doivent faire l’objet d’une autorisation préalable au titre des installations et travaux divers (article L 442-2 du Code de l’Urbanisme). Les démolitions sont soumises à permis de démolir dans les secteurs à protéger au titre de l’article L. 123-1 7° du C.U. Les articles 11 des zones qui correspondent à ces secteurs réglementent les prescriptions de nature à assurer la protection des éléments identifiés.

Les Espaces Boisés Classés

Les espaces boisés classés sont repérés au plan de zonage par une trame quadrillée contenant des cercles. Ils sont réglementés par l’article L. 130-1 et suivant du Code de l’Urbanisme (annexe n°14).

Article 4 Adaptations mineures

Les règles et servitudes définies par le plan local d’urbanisme ne peuvent faire l’objet d’aucune dérogation à l’exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes (article L 123-1 du Code de l’Urbanisme).

Titre II

DISPOSITIONS RELATIVES AUX ZONES URBAINES, AUX ZONES A URBANISER,

Et aux zones naturelles

Chapitre 1 : Dispositions applicables aux zones urbaines (U) Chapitre 2 : Dispositions applicables aux zones à urbaniser (AU) Chapitre 3 : Dispositions applicables aux zones agricoles (A) Chapitre 4 : Dispositions applicables aux zones naturelles (N)

p. 8 p. 41 p. 54 p. 62

Chapitre 1 dispositions applicables aux zones urbaines

Article R. 123-5 du Code de l’Urbanisme (Décret nº 2001-260 du 27 mars 2001 art. 1 Journal Officiel du 28 mars 2001)

Les zones urbaines sont dites "zones U". Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.

Ua Zones d’urbanisation dense et ancienne à protéger en application de l’article L. 123-1 7° du Code de l’Urbanisme

Ub Zones d’urbanisation résidentielle de moyenne densité

Up Ensembles bâtis à protéger en application de l’article L. 123-1 7° du Code de l’Urbanisme

Ud Zones d’équipements publics ou d’intérêt collectif

Ux Zones d’activités équipées

p. 9 p. 17

p. 26 p. 33 p. 37

Dispositions applicables aux zones Ua Zones d’urbanisation dense et ancienne à protéger en application de l’article L. 123-1 7° du Code de l’Urbanisme

Les zones Ua correspondent au centre-ville ancien d’Archiac ainsi qu’aux secteurs denses et anciens situés en contre bas du promontoire, au nord du bourg. Ces secteurs se caractérisent par un bâti très riche et dense implanté généralement en bordure de voie en façade ou en pignon. Il reste très peu de possibilités de construire. Outre une fonction résidentielle, le centre bourg a une fonction commerciale et de service et compte également trois exploitations viticoles en activité. L’ensemble des zones est identifié en secteur à protéger en application de l’article L. 123-1 7° du Code de l’Urbanisme ce qui soumet les démolitions au permis de démolir et soumet à une autorisation préalable tous travaux ayant pour effet la destruction d’un élément identifié. L’article 11 réglemente les prescriptions de nature à assurer la protection de ces éléments. L’ensemble des zones est équipé et desservi par le réseau collectif d’assainissement.

Rappels : - Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales, si les constructions sont de nature, par leur localisation, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d’un site ou vestige archéologique (article R 111.3.2 du Code de l’Urbanisme ). - L’édification des clôtures est soumise à autorisation (article L 441-2 du Code de l’Urbanisme ). - Les installations et travaux divers sont soumis à l’autorisation prévue aux articles R 442.1 et suivants du Code de l’Urbanisme. - En application de l’article L. 430-1 du Code de l’Urbanisme, les démolitions sont soumises à permis de démolir dans les secteurs soumis à une servitude de protection d’un monument historique, ainsi que pour les éléments identifiés au titre de l’article L. 123-1 7° du Code de l’urbanisme. - Tous travaux ayant pour effet de détruire un élément de paysage identifié par un Plan Local d’Urbanisme en application du 7° de l’article L 123-1 et non soumis à autorisation doivent faire l’objet d’une autorisation préalable au titre des installations et travaux divers conformément à l’article L 442-2 du Code de l’Urbanisme (voir champ d’application en annexe 8). - Conformément aux dispositions de l’article R.111-21 du Code de l’Urbanisme, le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier , sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.

Les prescriptions qui figurent en italique constituent des définitions ou des recommandations. Ces dernières ne sont donc pas imposées.

Section 1 nature de l’occupation

Les 8 autres zones d'Archiac

Fichiers techniques

PLU d'Archiac, approuvé le 07/03/2023, 14 articles pour la zone AU.

Secteurs du plan : AUh, AUo.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme délivré par la mairie.