Article UD 1Occupations et utilisations du sol interdites
Le même sujet dans les 9 zones
Toutes les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l’article 2 sont interdites.
Lorsque les constructions ne sont pas implantées en mitoyenneté ou en limites séparatives de propriété, les façades doivent être en tout point écartées de ces limites d’une distance au moins égale à la moitié de la hauteur de la construction avec un minimum de 3 mètres.
Le même sujet dans les 9 zones
Toutes les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l’article 2 sont interdites.
Intitulé du document : Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières
Le même sujet dans les 9 zones
Seules sont autorisées les occupations et utilisations soumises à des conditions particulières énoncées ci-dessous :
Sont autorisées les installations et constructions (ainsi que leurs annexes et clôtures) à condition d’avoir un caractère public ou collectif et notamment celles liées ; au camping et au caravanage, aux équipements scolaires, sportifs, culturels ou de loisir, aux structures d’hébergement et d’accueil touristique ou public ainsi qu’aux logements de fonctions, commerces et activités qui y sont liés. Les équipements nécessaires aux réseaux d’intérêt collectif sont également autorisés sous réserve d’être compatibles avec la vocation de la zone.
Le même sujet dans les 9 zones
Les accès et voies doivent répondre aux normes minimales en vigueur concernant l’approche des moyens de défense contre l’incendie et de protection civile.
Accès Est considéré comme accès toute ouverture d’une parcelle ou d’un passage ne desservant qu’une parcelle sur une voie qu’elle soit publique ou privée. Une bande d’accès est considérée comme une voie si elle dessert au moins deux parcelles. Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise une servitude de passage suffisante, instituée par acte authentique ou par voie judiciaire, en application de l’article 682 du Code Lorsqu’un terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l’accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit. Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique.
Voirie Est considéré comme voie le réseau de desserte viaire public ou privé. Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies privées doivent être adaptées aux usages qu’elles supportent ou aux opérations qu’elles doivent desservir.
Le même sujet dans les 9 zones
Eau potable Tous les modes d’occupation du sol autorisés dans la zone nécessitant une desserte en eau potable doivent être raccordés au réseau public par une conduite de capacité suffisante.
Eaux usées Toute construction ou occupation du sol générant des rejets d’eaux usées doit être raccordée au réseau public d’assainissement s’il existe. A défaut de réseau public ou en cas de raccordement impossible au réseau existant, un dispositif d’assainissement autonome conforme à la réglementation devra être réalisé. Il devra être adapté à la construction, à la nature du sol ainsi qu’aux règles d’éloignement vis à vis des habitations et limites séparatives (voir annexe 11). Le terrain devra avoir une superficie suffisante à la réalisation de cet équipement. L’évacuation des eaux usées liées à des activités dans le réseau public d’assainissement peut être subordonnée à un prétraitement après avis des services compétents. Les eaux usées ne doivent pas être déversées dans le réseau d’eau pluvial.
Eaux pluviales Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir, si possible la rétention, puis l’écoulement des eaux pluviales dans le réseau collecteur. Les eaux de pluie ne doivent pas être déversées dans le réseau public d’assainissement des eaux usées. Pour les terrains disposant d’une surface enherbée suffisante, la récupération des eaux de pluie de toiture doit se faire sur la parcelle afin de limiter les débits de ruissellement et d’éviter les risques d’inondation en aval. En l’absence de réseau, ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales (et éventuellement ceux visant à la limitation des débits évacués de la propriété) sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l’opération et au terrain.
Télécommunication et Electricité Pour toute construction ou installation nouvelle, lorsque les réseaux existants sont souterrains, les branchements des particuliers, aux réseaux de télécommunications et d’électricité, dans la partie privative, doivent l’être également, sauf difficulté technique reconnue par les services gestionnaires. Tout constructeur doit réaliser les ouvrages en terrain privé. Ceux-ci comprennent : - les conduites en souterrain entre les constructions et jusqu’à un point de raccordement avec le réseau situé au plus proche du droit du terrain, conformément à l’article L.332-15 du Code l’Urbanisme. - les ouvrages conformes aux documents officiels en vigueur à la date de dépôt de la demande de permis de construire.
Le même sujet dans les 9 zones
En l’absence de réseau collectif d’assainissement ou en cas d’impossibilité de raccordement au réseau existant, les terrains doivent avoir une superficie suffisante pour la réalisation des installations d’assainissement autonome nécessaires en fonction des quantités d’eaux usées rejetées et du type d’activité.
Intitulé du document : Implantations des constructions par rapport aux voies et emprises publiques et privées
Le même sujet dans les 9 zones
Il n’est pas fixé de disposition particulière concernant l’implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques.
Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
Le même sujet dans les 9 zones
Lorsque les constructions ne sont pas implantées en mitoyenneté ou en limites séparatives de propriété, les façades doivent être en tout point écartées de ces limites d’une distance au moins égale à la moitié de la hauteur de la construction avec un minimum de 3 mètres. - Sous réserve d’une implantation qui ne nuise pas à la typologie bâtie de la zone, des implantations différentes peuvent être autorisées.
Le même sujet dans les 9 zones
Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété
Intitulé du document : Emprise au sol des constructions
Le même sujet dans les 9 zones
Il n’est pas fixé de règle de limitation pour l’emprise au sol des constructions sous réserve du respect des autres règles de la section II du présent chapitre (et notamment celles concernant les dispositifs d’assainissement).
Le même sujet dans les 9 zones
En milieu urbain, la hauteur des constructions est mesurée à partir du trottoir ou de la chaussée en l’absence de trottoirs. En milieu naturel, la hauteur des constructions est mesurée à partir du terrain naturel à l’emplacement de la construction côté accès. Dans le cas d’un terrain en pente, le point moyen de la largeur de la façade côté accès sera pris comme base de référence.
Constructions neuves : Sans objet
Extensions et reconstructions des bâtiments anciens présentant un intérêt architectural : - Les extensions des bâtiments présentant un intérêt architectural devront être de la même hauteur que le bâtiment d’origine, sauf si l’extension n’est pas visible de la voie. - La reconstruction d’un bâtiment sinistré présentant un intérêt architectural devra, sauf incompatibilité technique, respecter la hauteur pré-existante ou s’harmoniser avec les constructions voisines si elles présentent elles aussi un intérêt architectural.
Le même sujet dans les 9 zones
Rappels - De manière générale, les constructions doivent respecter une simplicité de volume, une unité d’aspect et de matériaux, compatibles avec la typologie de l’architecture saintongeaise (volumes, ouvertures, toitures, matériaux...). Cependant, il peut être accepté, sous réserve d’un projet architectural de qualité, la réalisation de programmes de création contemporaine et d’équipements publics qui se distingueront obligatoirement par leur valeur exemplaire et par le respect de l’environnement. - Les restaurations, extensions et tous travaux portants sur l’aspect extérieur des bâtiments présentant un intérêt architectural doivent faire l’objet d’une attention particulière et doivent conserver les spécificités architecturales existantes. - Des plaquettes de conseil en restauration du bâti saintongeais sont disponibles en mairie (Guide de la maison saintongeaise). Leur consultation préalable à toute demande de Permis de Construire est fortement recommandée. Conseils auprès du C.A.U.E 17 (Conseil d’Architecture d’Urbanisme et de l’Environnement) : 05 46 31 71 90 Service Départementale de l’Architecture et du Patrimoine 17 : 05 46 41 09 57 http://www.culture.gouv.fr/sdap17 - Les démolitions sont soumises au Permis de Démolir sur l’ensemble de la commune. - Conformément aux dispositions de l’article R.111-21 du Code de l’Urbanisme, le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier , sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.
Bâtiments anciens en moellon, en pierre et bois, ou bâtiments anciens déjà transformés : Les bâtiments anciens sont sujets aux mêmes prescriptions que pour les zones Ua (école).
Constructions neuves et extensions Il n’est pas fixé de dispositions particulières compte tenu de la variété des équipements publics et de leur architecture (bâtiments scolaires, sportifs, culturels…).
Clôtures - Les murs et murets en moellons et en pierre de taille existants doivent être conservés et restaurés (ou prolongés) à l’identique. Ils resteront, soit en pierres apparentes, soit enduits lorsqu’ils l’étaient. Dans ce cas, l’enduit sera d’une couleur proche de celle des pierres de pays. Il sera affleurant et sans surépaisseur. - Il n’est pas fixé d’autres dispositions.
Intitulé du document : Réalisation d’aires de stationnement
Le même sujet dans les 9 zones
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions ou installations doit être assuré en dehors des voies ouvertes à la circulation générale. - Le nombre de places de stationnement est apprécié en tenant compte à la fois de la destination, de la taille du projet, de sa localisation et des conditions de stationnement et de circulation dans le voisinage.
Intitulé du document : Réalisation d’espaces libres, d’aires de jeux et de loisirs et de plantations
Le même sujet dans les 9 zones
Plantations nouvelles (voir essences recommandées en annexe 13) : Les plantations sont fortement encouragées (sauf incompatibilité avec la vocation publique des équipements) sous forme : - d’arbres d’ornement (chênes, tilleuls, cèdre, séquoia, marronniers...) - de haies (haies champêtres, alignement d’arbres de haute tige), - de fleurissement en massifs ou en pied de mur.
Intitulé du document : Coefficient d’Occupation du Sol
Le même sujet dans les 9 zones
Les zones Ux correspondent aux zones d’activités à vocation industrielle, artisanale, commerciale et de service existantes (zone d’activité en bordure de la D 791, silo et coopérative à St Pierre, distillerie Chez Bernard) et permettent le maintien des activités en place. La distillerie de Chez Bernard est une Installation Classée pour la Protection de l’Environnement (ICPE) sous un régime d’autorisation. Le silo de stockage de céréales est également une ICPE soumise au régime d’autorisation. L’arrêté type concernant ce type d’installation (silo) prescrit une distance d’isolement minimale retranscrite à l’article 7 du présent chapitre. Une zone Ux est également identifiée en continuité du hameau de St Pierre en bordure de la D.699 et permet la délocalisation et l’extension d’une entreprise de la commune. Cette zone fait l’objet d’une marge de recul de 25 mètres par rapport à la D 699 (voir article 6) et de règles en matière de plantations à réaliser (article 13).
Rappels : - L’édification des clôtures est soumise à autorisation (article L 441-2 du Code de l’Urbanisme ). - Les installations et travaux divers sont soumis à l’autorisation prévue aux articles R 442.1 et suivants du Code de l’Urbanisme. - Les installations classées pour la protection de l’environnement (installations, ouvrages, travaux, activités) sont soumises à un régime de déclaration ou d’autorisation préalable suivant les dangers qu’elles présentent et la gravité de leurs effets sur la ressource en eau et les écosystèmes aquatiques.
Les prescriptions qui figurent en italique constituent des définitions ou des recommandations. Ces dernières ne sont donc pas imposées.
Pièce n°5
Commune de Archiac
Plan Local d’Urbanisme
Pièce n° 5
Règlement
Prescription
Plan Local d’Urbanisme (P.L.U)
Elaboration par révision du POS
Modification n°1
Le 03.12.2002 Le 05.05.2009
Modification n°2
Le 07.05.2013
Révision allégée n°1
Le 13 04 2022
Projet arrêté
Projet approuvé
Le 11.01.2005
Le 13.09.2005
Le 05.10.2022
Le 01.10.2013 Le 07.03.2023
Vu pour être annexé à la décision municipale. En date de ce jour : le 7 mars 2023 Le Maire : Maurice GONZALEZ
Mairie d’ARCHIAC Place de la mairie 17520 ARCHIAC 05 46 49 10 82 accueil@archiac.fr
Bureau d’étude :
BE PERNET 16, rue Louis Aragon 17000 LA ROCHELLE
05 46 45 43 44
Article 1 : Champ d’application territorial du plan Article 2 : Portée respective du règlement et des autres réglementations relatives à l’occupation des sols Article 3 : Division du territoire en zones Article 4 : Adaptation mineure
TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES AUX DIFFERENTES ZONES URBAINES, A URBANISER, AGRICOLES, NATURELLES ET FORESTIERES
Chapitre 1 : Dispositions applicables aux zones urbaines (U) Ua Zones d’urbanisation dense et ancienne à protéger en application de l’article L. 123-1 7° du C.U Ub Zones d’urbanisation résidentielle de moyenne densité Up Ensembles bâtis à protéger en application de l’article L. 123-1 7° du C.U Ud Zones d’équipements publics ou d’intérêt collectif Ux Zones d’activités équipées
Chapitre 2 : Dispositions applicables aux zones à urbaniser (AU) AU Zone à urbaniser à vocation principale d’habitat AUx Zones à urbaniser à vocation de zone commerciale, artisanale et de service
A
Zones de protection de la ressource agricole
N
Zones de protection des espaces naturels
Annexe 1 : Réglementation concernant : - le stationnement isolé des caravanes - le camping sous tente et caravanes - l’implantation des habitations légères de loisirs
Annexe 2 : Emplacements réservés Annexe 3 : Article R 442-2 du Code de l’Urbanisme (les installations et travaux divers) Annexe 4 : Article 682 du Code Civil (les fonds enclavés) Annexe 5 : Définition de la Surface Hors Ouvre Nette et du Coefficient d’Occupation des sols Annexe 6 : Définition des ouvrages techniques Annexe 7 : Définition des annexes à l’habitation Annexe 8 : Champ d’application des éléments à protéger en application de l’article L 123-1 7° du C.U Annexe 9 : Sanctions et infractions aux règles édictées par le P.L.U Annexe10 : Distances à respecter par rapport à l’implantation d’un dispositif d’épandage individuel Annexe11 : Article L. 332-15 du Code de l’Urbanisme / Participation pour voirie et réseaux Annexe12 : Espaces Boisés Classés Annexe13 :Végétaux recommandés Annexe14 : Règles d’implantation des plantations du Code Civil
p. 2 p. 3 p. 3 p. 5 p. 6 p. 7 p. 8 p. 9 p. 17 p. 26 p. 33 p. 37 p. 41 p. 42 p. 50 p. 54 p. 62 p. 66 p. 67
p. 68 p. 68 p. 68 p. 69 p. 69 p. 70 p. 70 p. 71 p. 72 p. 72 p. 73 p. 74 p. 74
Article 1 : Champ d’application territorial du plan Article 2 : Portée respective du règlement et des autres réglementations relatives à l’occupation des sols Article 3 : Division du territoire en zones Article 4 : Adaptation mineure
Le présent règlement s’applique à la totalité du territoire de la commune d’Archiac
Portée respective du règlement et des autres réglementations relatives à l’occupation des sols
Sont et demeurent applicables au territoire communal :
1. Le Règlement Nationales d’Urbanisme Les règles du Plan Local d’Urbanisme se substituent à celles des articles R 111-1 à R 111-24 à l’exception des articles R 111-2, R 111-3.2, R 111-4, R 111-14-2, R 111-15, R 111-21 du Code de l’urbanisme qui sont des articles d’ordre public.
2. Les lois d’aménagement et d’urbanisme - La loi sur les monuments historiques du 31 décembre 1913. - La loi portant réglementation des fouilles archéologiques du 27 septembre 1941. - La loi relative à la protection de la nature du 10 juillet 1976. - La loi relative à l’organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre l’incendie et à la prévention des risques majeurs du 22 juillet 1987. - La loi d’orientation pour la ville n° 91-662 du 13 juillet 1991. - La loi sur l’eau n° 92.3 du 3 janvier 1992. - La loi relative à l’élimination des déchets et aux installations classées pour la protection de l’environnement du 13 juillet 1992. - La loi relative à la lutte contre le bruit et à la préservation de la qualité sonore de l’environnement n°92-1444 du 31 décembre 1992. - La loi relative aux carrières n° 93-3 du 4 janvier 1993. - La loi sur la protection et la mise en valeur des paysages n°93-24 du 8 janvier 1993. - La loi relative à l’habitat et à la diversité de l’habitat du 21 juillet 1994. - La loi relative au renforcement de la protection de l’environnement n°95-101 du 2 février 1995 (loi Barnier). - La loi sur l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie du 30 décembre 1996 - La loi relative à la lutte contre l’exclusion du 29 juillet 1998. - La loi d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire n° 99-533 (portant modification de la loi 95115 du 4 février 1995) du 25 juin 1999. - La loi d’orientation agricole n°99.574 du 9 juillet 1999. - La loi relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale n° 99-586 du 12 juillet 1999. -La loi relative à la Solidarité et au Renouvellement urbain n° 2000-1208 du 13 décembre 2000. -La loi relative à l’archéologie préventive n° 44-2001 du 17 janvier 2001 (décret n°89-2002 du 16 janvier 2002). - Directives communautaires relatives à la protection des espèces et des milieux (article L. 414-4 du Code de l’Environnement). - La loi Urbanisme et Habitat n°2003-590 du 2 juillet 2003
3. Les servitudes d’utilité publiques Les servitudes d’utilité publiques sont mentionnées en annexe 6 du P.L.U « Liste des servitudes » et figurent sur le document graphique « Plan des servitudes » (pièce 6.2)
4. Les servitudes d’urbanisme notamment celles qui résultent de la création : - Du droit de préemption urbain Les communes dotées d’un plan local de l’urbanisme approuvé peuvent, par délibération, instituer un droit de préemption urbain sur tout ou partie des zones urbaines et des zones d’urbanisation future délimitées par ce plan. (Article L. 211-1 du Code de l’Urbanisme)
5. Les dispositions de la réglementation sanitaire en vigueur : - Code de la santé publique. - Règlement sanitaire départemental. - Réglementation sur l’assainissement individuel (Schéma d’assainissement communal)
6. Les dispositions relatives aux installations classées pour la protection de l’environnement Les installations classées (installations, ouvrages, travaux, activités) sont soumises à un régime de déclaration ou d’autorisation préalable suivant les dangers qu’elles présentent et la gravité de leurs effets sur la ressource en eau et les écosystèmes aquatiques. - Sont soumis à autorisation de l’autorité administrative les installations, ouvrages, travaux et activités susceptibles de présenter des dangers pour la santé et la sécurité publique, de nuire au libre écoulement des eaux, de réduire la ressource en eau, d’accroître notablement le risque d’inondation, de porter atteinte gravement à la qualité ou à la diversité du milieu aquatique. - Sont soumis à déclaration les installations, ouvrages, travaux et activités qui, n’étant pas susceptibles de présenter de tels dangers, doivent néanmoins respecter les prescriptions édictées en application des articles L. 211-2 et L. 211-3 du Code de l’Environnement.
7. Les dispositions relatives aux retraits d’implantation (autoroutes, routes express, déviations, routes classées à grande circulation)
Article L. 111-1-4 du Code de l’Urbanisme En dehors des espaces urbanisés des communes, les constructions ou installations sont interdites dans une bande de 100 mètres de part et d’autre de l’axe des autoroutes, des routes express et des déviations au sens du code de la voirie routière et de 75 mètres de part et d’autre de l’axe des autres routes classées à grande circulation. Cette interdiction ne s’applique pas :
Article L 315-2-1 du Code de l’Urbanisme Lorsqu’un Plan Local d’Urbanisme ou un document d’urbanisme tenant lieu a été approuvé, les règles d’urbanisme contenues dans les documents approuvés d’un lotissement cessent de s’appliquer au terme de dix années à compter de la délivrance de l’autorisation de lotir. Toutefois, lorsqu’une majorité de colotis, calculée comme il est dit à l’article L. 315-3, a demandé le maintien de ces règles, elles ne cessent de s’appliquer qu’après décision expresse de l’autorité compétente prise après enquête publique. Les dispositions du présent article ne remettent pas en cause les droits et obligations régissant les rapports des colotis entre eux, contenus dans le cahier des charges du lotissement, ni le mode de gestion des parties communes en vigueur.
Article L 315-8 du Code de l’Urbanisme Dans les cinq ans à compter de l’achèvement d’un lotissement, constaté dans les conditions prévues par décret en Conseil d’Etat, le permis de construire ne peut être refusé ou assorti de prescriptions spéciales sur le fondement de dispositions d’urbanisme intervenues postérieurement à l’autorisation du lotissement. Toutefois, les dispositions résultant des modifications des documents du lotissement en application des articles L. 315-3, L. 315-4 et L. 315-7 sont opposables.
Le permis de démolir est exigé : - Dans les zones auxquelles s’appliquent les dispositions de l’article 13 bis de la loi du 31 décembre 1913 modifiée sur les monuments historiques et de la loi du 2 mai 1930 modifiée relative à la protection des monuments naturels et des sites. - Dans les zones délimitées par un P.L.U en application du 7° de l’article L. 123-1 du Code de l’Urbanisme. (Article L 430-1 du Code de l’Urbanisme) / voir plan de zonage.
En application de l’article 1er du décret n°86-192 du 5 février 1986, le préfet doit être saisi de toutes demandes de permis de construire, de permis de démolir et d’autorisation d’installations et travaux divers, sur et aux abords des sites et zones archéologiques qu’ils risqueraient de compromettre. Rappel de l’article R 111.3.2 du Code de l’urbanisme : « Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales, si les constructions sont de nature, par leur localisation, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d’un site ou vestige archéologique » Les découvertes de vestiges archéologiques doivent être déclarées auprès du Ministère de la Culture, Direction Régionale des Affaires Culturelles à Poitiers conformément à l’article 16 de la loi validée du 27 septembre 1941 portant règlement des fouilles archéologiques.
Loi du 31 décembre 1913 : Tout immeuble inscrit dans le périmètre de la servitude de protection d’un monument historique ne peut faire l’objet d’aucune construction nouvelle, d’aucune démolition, d’aucun déboisement, d’aucune transformation ou modification de nature à en affecter l’aspect, sans autorisation préalable de l’Architecte des Bâtiments de France. De même, toute modification de l’aspect d’un immeuble, bâti ou non, espace public comme espace privé, qui ne serait pas soumise à une catégorie d’autorisation prévue par le Code de l’Urbanisme devra faire l’objet d’une autorisation spéciale délivrée par le préfet (Architecte des Bâtiments de France par délégation). Par ailleurs, le S.D.A.P 17 peut être consulté pour avis simple dans le cadre de l’instruction de toute demande d’autorisation de travaux ne se situant pas dans un espace protégé. Secteur concerné : Servitude de protection de l’église d’Arthenac / partie sud ouest de la commune (voir pièce n°6.2b).
Article L 421-5 du Code de l’Urbanisme Lorsque, compte tenu de la destination de la construction projetée, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d’eau, d’assainissement ou de distribution d’électricité sont nécessaires pour assurer la desserte de ladite construction, le permis de construire ne peut être accordé si l’autorité qui le délivre n’est pas en mesure d’indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public lesdits travaux doivent être exécutés.
Le territoire couvert par le plan local d’urbanisme est divisé en zones urbaines, en zones à urbaniser, en zones agricoles et en zones naturelles qui sont définies dans le titre II du présent règlement et représentées sur le plan de zonage au 1/5000ème pour l’ensemble de la commune et sur le plan de zonage au 1/2000ème pour la partie agglomérée autour du bourg. Ce dernier plan, plus précis, se substitue au plan au 1/5000ème pour la partie agglomérée.
Les dispositions du règlement peuvent s’appliquer à des zones entières (Ua, Ub, Up, Ud, Ux, AU, AUx, A, N) ou seulement à une partie de zone dite « secteur » désignée par un indice supplémentaire (AUh, AUa, AUb, 1AU, Ac, Upt, Nv, Nc). Dans ce cas, c’est la règle spécifique précisée pour le secteur qui s’applique.
Certains secteurs particuliers définis aux articles L.123-1, R. 123-11 et L. 130-1 du Code de l’Urbanisme sont également identifiés sur les plans de zonage. Il s’agit des emplacements réservés (L. 123-1 8°), des éléments paysagers et patrimoniaux à protéger au titre de l’article L. 123-1 7° du Code de l’Urbanisme et des Espaces Boisés Classés.
1. Les zones urbaines (U) :
Les zones urbaines correspondent aux secteurs déjà urbanisés ou en cours d’urbanisation.
Ua Zones d’urbanisation dense et ancienne à protéger en application de l’article L. 123-1 7° du Code de l’Urbanisme
Ub Zones d’urbanisation résidentielle de moyenne densité
Up Ensembles bâtis à protéger en application de l’article L. 123-1 7° du Code de l’Urbanisme
Dont :
Upt : Secteur à vocation d’accueil touristique compatible avec la qualité du site
Ud
Zones d’équipements publics ou d’intérêt collectif
Ux
Zones d’activités équipée
2. Les zones à urbaniser (AU) : Les zones à urbaniser correspondent aux secteurs non équipés destinés à être ouverts à l’urbanisation dont les conditions d’aménagement sont définies dans les orientations d’aménagement et le règlement.
AU
Zone à urbaniser à vocation principale d’habitat
Dont :
AUo Secteur principal d’urbanisation situé entre le bourg et La Roche
1 AUo Sous-secteur de réserve foncière (nécessitant une modification du P.L.U pour son ouverture à l’urbanisation).
AUa Secteur d’urbanisation prioritaire du Patis
AUb Secteur d’urbanisation secondaire du Patis
AUh Secteur de constructions basses
AUx
Zones à urbaniser à vocation d’activités économiques
3. Les zones agricoles (A) : Les zones agricoles correspondent aux secteurs, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles
A
Zone de protection de la ressource agricole
Dont :
Ac Secteurs agricoles bâtis où les changements de destination des constructions présentant un intérêt architectural sont autorisés (article L.123-3-1 du Code de l’Urbanisme)
Ap Secteur de protection du paysage
4. Les zones naturelles et forestières (N) : Les zones naturelles et forestières correspondent aux secteurs, équipés ou non, à protéger en raison de la qualité des sites, des milieux naturels et des paysages.
N
Zones de protection des espaces naturels
Dont : · Nv · Secteur de la vallée du Vivier · Nc
Secteur où les travaux de consolidation des falaises et des caves troglodytes sont autorisés
Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics :
Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics sont représentés sur le plan de zonage par une trame hachurée dense et répertoriés dans une liste figurant sur le plan de zonage et en annexe 2 du règlement. La largeur des emplacements réservés aux voies figure sur les plans de zonages. Les emplacements réservés sont soumis aux mêmes règles que la zone où ils sont inclus.
Les éléments paysagers et du patrimoine naturel ou bâti à protéger en application de l’article L. 123-1 7° du Code de l’Urbanisme (voir champ d’application en annexe 8) :
Les éléments à protéger identifiés en application de l’article L. 123-1 7° du Code de l’Urbanisme sont identifiés de différentes manières : - Les éléments du patrimoine bâti à protéger (Ua, Up), ainsi que les secteurs ouverts à la construction demandant une intégration au site (Upt) sont identifiés par une trame hachurée en pointillés figurant au plan de zonage. - Les éléments bâtis isolés tels la tour de l’ancien château et un ancien moulin sont identifiés par une étoile. - Les ensembles boisés à protéger sont identifiés par une trame quadrillée.
Les travaux qui ont pour effet de détruire un de ces éléments et qui ne sont pas soumis à autorisation doivent faire l’objet d’une autorisation préalable au titre des installations et travaux divers (article L 442-2 du Code de l’Urbanisme). Les démolitions sont soumises à permis de démolir dans les secteurs à protéger au titre de l’article L. 123-1 7° du C.U. Les articles 11 des zones qui correspondent à ces secteurs réglementent les prescriptions de nature à assurer la protection des éléments identifiés.
Les Espaces Boisés Classés
Les espaces boisés classés sont repérés au plan de zonage par une trame quadrillée contenant des cercles. Ils sont réglementés par l’article L. 130-1 et suivant du Code de l’Urbanisme (annexe n°14).
Les règles et servitudes définies par le plan local d’urbanisme ne peuvent faire l’objet d’aucune dérogation à l’exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes (article L 123-1 du Code de l’Urbanisme).
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ZONES URBAINES, AUX ZONES A URBANISER,
Chapitre 1 : Dispositions applicables aux zones urbaines (U) Chapitre 2 : Dispositions applicables aux zones à urbaniser (AU) Chapitre 3 : Dispositions applicables aux zones agricoles (A) Chapitre 4 : Dispositions applicables aux zones naturelles (N)
p. 8 p. 41 p. 54 p. 62
Article R. 123-5 du Code de l’Urbanisme (Décret nº 2001-260 du 27 mars 2001 art. 1 Journal Officiel du 28 mars 2001)
Les zones urbaines sont dites "zones U". Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.
Ua Zones d’urbanisation dense et ancienne à protéger en application de l’article L. 123-1 7° du Code de l’Urbanisme
Ub Zones d’urbanisation résidentielle de moyenne densité
Up Ensembles bâtis à protéger en application de l’article L. 123-1 7° du Code de l’Urbanisme
Ud Zones d’équipements publics ou d’intérêt collectif
Ux Zones d’activités équipées
p. 9 p. 17
p. 26 p. 33 p. 37
Dispositions applicables aux zones Ua Zones d’urbanisation dense et ancienne à protéger en application de l’article L. 123-1 7° du Code de l’Urbanisme
Les zones Ua correspondent au centre-ville ancien d’Archiac ainsi qu’aux secteurs denses et anciens situés en contre bas du promontoire, au nord du bourg. Ces secteurs se caractérisent par un bâti très riche et dense implanté généralement en bordure de voie en façade ou en pignon. Il reste très peu de possibilités de construire. Outre une fonction résidentielle, le centre bourg a une fonction commerciale et de service et compte également trois exploitations viticoles en activité. L’ensemble des zones est identifié en secteur à protéger en application de l’article L. 123-1 7° du Code de l’Urbanisme ce qui soumet les démolitions au permis de démolir et soumet à une autorisation préalable tous travaux ayant pour effet la destruction d’un élément identifié. L’article 11 réglemente les prescriptions de nature à assurer la protection de ces éléments. L’ensemble des zones est équipé et desservi par le réseau collectif d’assainissement.
Rappels : - Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales, si les constructions sont de nature, par leur localisation, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d’un site ou vestige archéologique (article R 111.3.2 du Code de l’Urbanisme ). - L’édification des clôtures est soumise à autorisation (article L 441-2 du Code de l’Urbanisme ). - Les installations et travaux divers sont soumis à l’autorisation prévue aux articles R 442.1 et suivants du Code de l’Urbanisme. - En application de l’article L. 430-1 du Code de l’Urbanisme, les démolitions sont soumises à permis de démolir dans les secteurs soumis à une servitude de protection d’un monument historique, ainsi que pour les éléments identifiés au titre de l’article L. 123-1 7° du Code de l’urbanisme. - Tous travaux ayant pour effet de détruire un élément de paysage identifié par un Plan Local d’Urbanisme en application du 7° de l’article L 123-1 et non soumis à autorisation doivent faire l’objet d’une autorisation préalable au titre des installations et travaux divers conformément à l’article L 442-2 du Code de l’Urbanisme (voir champ d’application en annexe 8). - Conformément aux dispositions de l’article R.111-21 du Code de l’Urbanisme, le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier , sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.
Les prescriptions qui figurent en italique constituent des définitions ou des recommandations. Ces dernières ne sont donc pas imposées.
PLU d'Archiac, approuvé le 07/03/2023, 14 articles pour la zone UD.
Secteur du plan : Ud.
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme délivré par la mairie.