Dispositions générales
Certaines de ces zones sont affectées par un risque inondation défini par l’atlas départemental des zones inondables des cours d'eau secondaires, reporté sur les documents graphiques par un aplat bleu.
1 article, qui valent dans toutes les zones
Certaines de ces zones sont affectées par un risque inondation défini par l’atlas départemental des zones inondables des cours d'eau secondaires, reporté sur les documents graphiques par un aplat bleu.
Sont interdits : En zones Ua et Uc :
Sont en outre interdits dans les secteurs impactés par le risque inondation :
En zone Ug :
En zone Ux :
Sont autorisées sous conditions dans les zones Ua et Uc (hors secteur inondable) :
Sont autorisées sous condition dans l'ensemble de la zone Ux :
Sont admis sous conditions dans les zones impactées par le risque inondation (Ua, Uc):
Dans les zones Ua : Les constructions principales devront être implantées soit à l’alignement soit avec un retrait maximal de 5 mètres des voies privés ou publics. Dans les zones Uc : Les constructions principales devront être implantées soit à l’alignement soit avec un retrait maximal de 10 mètres. Dans les zones Ug et Ux: Les constructions principales devront être implantées soit à l’alignement soit avec un retrait minimal de 5 mètres des voies privés ou publics. Des dispositions différentes pourront être autorisées dans les zones Ua, Uc, Ug, Ux: Un recul minimum de 5 mètres pourra être exigé au droit des entrées de garages donnant sur la voie publique pour des raisons de sécurité.
Les constructions, lorsqu’elles ne jouxtent pas les limites séparatives, devront être implantées à une distance de ces limites au moins égale à la moitié de leur hauteur mesurée au point le plus haut de la toiture, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres.
Dans la zone Uc :
Le coefficient maximum d’emprise au sol est fixé à 60 %.
Dans la zone Ux :
Le coefficient maximum d’emprise au sol est fixé à 80 %.
Dans la zone Ua :
La hauteur maximale des constructions ne pourra excéder 9 mètres à l’égout du toit, mesurés par rapport au trottoir au point le plus haut, au droit de la construction.
Dans la zone Uc :
La hauteur maximale des constructions ne pourra excéder 6 mètres à l’égout du toit, mesurés par rapport au trottoir au point le plus haut, au droit de la construction. Dans les zones Ua et Uc :
Toutefois, si la construction doit s’édifier dans un ensemble d’immeubles existants, mesurant plus de la hauteur autorisée, l’alignement des corniches ou des faîtages sera autorisé sous réserve de satisfaire aux règles de prospect.
Les annexes devront être d’un seul niveau et d’une hauteur maximale de 5 mètres à l’égout du toit. La hauteur maximale des extensions ne pourra excéder le niveau de faîtage du bâtiment auquel elles s'adossent. Ces dispositions ne s’appliqueront pas aux ouvrages techniques indispensables, cheminées et autres superstructures lorsque leurs caractéristiques l’exigeront.
Dispositions générales, dans les zones Ua, Uc, Ug : Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. L'utilisation des énergies renouvelables pour l'approvisionnement énergétique des constructions en fonction des caractéristiques de ces constructions est recommandée, sous réserve de la protection des sites et des paysages.
Les toitures terrasses, toitures végétalisées sont autorisées pour les constructions principales, extensions et les annexes, en constructions neuves ou en rénovation sous réserve du respect du caractère des lieux.
L’installation des climatiseurs, pompes à chaleur sera interdite sur les façades donnant sur la voie. Les coffrets techniques surmontés d’un habillage susceptibles d'être posés en façade seront acceptés si aucune autre solution technique n'est envisageable.
La hauteur des clôtures ne pourra pas excéder 2 mètres. Les murets traditionnels constituent des clôtures dont le maintien sera privilégié. L'emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts est interdit.
Les créations de clôtures par rapport aux voies et emprises publiques présenteront un style et des proportions en relation avec le caractère de l’habitation et de l’environnement paysager et seront constituées :
Les clôtures en limites séparatives pourront en outre être constituées d'un simple grillage ou de panneau de bois, planches de bois verticales ou horizontales, ou panneaux rigides sous réserve de la qualité visuelle et la bonne durabilité des matériaux proposés. Les matériaux en bois pourront conserver un aspect brut, sinon les teintes blanche, verte foncée, gris clair ou anthracite seront recommandés pour l’ensemble des matériaux utilisés.
Ces constructions devront présenter un aspect en harmonie avec les constructions existantes et s'insérer dans le paysage environnant.
Les constructions nouvelles ou extension de bâti existant doivent présenter une simplicité de volume, d’aspect et de matériaux compatibles avec le caractère de l’architecture et du paysage urbain et naturel de la commune.
L’emploi à nu, en parements extérieurs, de matériaux fabriqués en vue d’être recouverts d’un parement ou d’un enduit tels que carreaux de plâtre, briques creuses, parpaings de ciment, panneaux préfabriqués en béton, sont interdits.
Dans la zone Ua :
Les toitures seront en tuiles creuses, de type canal ou romane en terre cuite de tons variant du rouge orangé à l´ocre jaune. Les châssis de toit devront être intégrés dans l’épaisseur du toit. Ces dispositions ne s'appliquent pas pour la rénovation des toitures en ardoise de bâtiments existants, qui devront maintenir leur aspect et forme existants. Les toitures à 3 ou 4 pentes seront autorisées dès lors que la hauteur et la largeur des volumes sont très importantes. Les toitures terrasses seront acceptées mais devront être conçues avec les caractéristiques de la construction, en recherchant une harmonie de volumétrie avec les constructions limitrophes.
Dans la zone Ux:
Les plantations protégées au titre de l'article L. 151-23 du Code de l'Urbanisme devront prioritairement être maintenues.
Néanmoins l’arrachage ponctuel au sein d’un linéaire de haie pourra être autorisé.
Des rideaux de végétation d'essences locales devront être plantés en limite des zones agricoles ou naturelles afin d'intégrer les constructions et de développer les continuités écologiques.
L'utilisation des énergies renouvelables pour l'approvisionnement énergétique des constructions en fonction des caractéristiques de ces constructions est recommandée, sous réserve de la protection des sites et des paysages. Tout bâtiment d'activité tertiaire de plus de 500 m² de surface de plancher (bureaux, services, commerces, équipements publics) ainsi que toute construction d'au moins 5 logements collectifs, devra comporter un dispositif de production d’énergie renouvelable (solaire thermique, photovoltaïque, éolienne, chaufferie bois, géothermie…).
Accès Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisin ou éventuellement obtenu par l’application de l’article 682 du Code Civil relatif au droit de passage. Les accès devront être, dans la mesure du possible, regroupés. Ils devront être étudiés de manière à ne pas créer de gêne pour la circulation et à ne pas porter atteinte à la sécurité publique. L'aménagement des accès devra respecter l'écoulement des eaux pluviales le long de la voirie, notamment s'il existe un fossé le long de cette voie ou si celle-ci est en remblai.
Voirie
Les terrains devront être desservis par des voies publiques ou privées dont les caractéristiques correspondent à leur destination. Les voies nouvelles ouvertes à la circulation automobile devront présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de défense contre l’incendie, de la protection civile, de la collecte des ordures ménagères. Les nouvelles voies se terminant en impasse devront être aménagées de telle sorte que les véhicules puissent faire demi-tour, hors stationnement. La gestion des eaux pluviales devra y être traitée. Conformément aux dispositions réglementaires en vigueur, l'ensemble des aménagements et voiries devront prendre en compte :
Dans les zones Ua, Uc et Ug: La largeur minimale des voiries devra être d'une largeur minimale de 5 m pour des voies à double sens pour permettre le croisement de deux véhicules. Ensuite, la largeur pour les voies à sens unique serait de 3 m. Dans la zone Ux :
La largeur minimale des voiries devra être de 5 m pour permettre le passage d’engins susceptibles de circuler dans ces zones économiques (poids lourds, véhicules de services …)
Alimentation en eau
Toute construction ou installation nouvelle qui requiert une alimentation en eau devra être desservie par une conduite d’eau potable de caractéristiques suffisantes et raccordée au réseau public d’adduction d’eau.
Assainissement eaux usées
L’évacuation des eaux usées non traitées dans les milieux naturels et notamment dans les rivières, fossés, réseaux d’eaux pluviales ou tout autre milieu récepteur est interdite.
Toute construction ou installation doit être raccordée au réseau public d’assainissement collectif s’il existe et quand l’usage de la construction le nécessite.
Le rejet des eaux usées d’origines industrielles, artisanales ou commerciales dans le réseau public d’assainissement est subordonnée à l’autorisation du gestionnaire de ce réseau qui pourra également imposer un prétraitement des effluents.
En l’absence de réseau collectif d’assainissement, la construction devra être implantée sur un terrain qui recevra un système d’assainissement individuel. Celui-ci sera conforme à la réglementation en vigueur et devra être contrôlée par le Service Public d’Assainissement Non Collectif. Le terrain devra voir une superficie suffisante permettant de réaliser un dispositif d’assainissement individuel privilégiant l’infiltration des effluents traités dans le sol. Le rejet des eaux usées traitées vers le milieu hydraulique superficiel ne pouvant être justifié que s’il est démontré par une étude à la charge du pétitionnaire, qu’aucune autre solution n’est envisageable. Ainsi le rejet exceptionnel des eaux usées traitées dans le milieu hydraulique superficiel ne saurait être justifié par le seul fait que la faible surface de terrain constructible disponible est incompatible avec les dispositifs d’assainissement non collectif permettant l’infiltration des eaux usées traitées dans le sol.
Eaux pluviales
La gestion des eaux pluviales est de la responsabilité du propriétaire. Il doit réaliser les dispositifs adaptés à l’opération et au terrain dans le respect des constructions et des terrains avoisinants. Les aménagements réalisés sur une unité foncière doivent garantir le libre écoulement des eaux pluviales.
La première solution recherchée doit être l'infiltration des eaux de ruissellements résultant de l'imperméabilisation de l'unité foncière.
Si l'infiltration est techniquement impossible ou insuffisante, les eaux de ruissellements pourront être :
Réseaux électriques et télécommunication
Les réseaux aériens existants dans les voies seront, au fur et à mesure des travaux de réfection et de renouvellement, remplacés par des câbles souterrains ou par des conduites fixées sur les façades, peintes et adaptées à l’architecture. Les nouveaux réseaux seront souterrains.
Dans les lotissements et opérations d'aménagement, les réseaux électriques et de communication devront obligatoirement être réalisés en souterrain à la charge du maître d’ouvrage.
N T
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations devra être assuré en dehors des emprises publiques. Si la création d'aires de stationnement est impossible sur l'unité foncière du projet, elles devront être réalisées sur une unité foncière située à moins de 200 mètres.
Dans les zones Ua, Uc:
Par leurs dispositions techniques, les aménagements devront en outre limiter l’imperméabilisation des sols.
Pour les logements, il sera exigé un minimum de 2 places par logement (sauf pour les logements locatifs sociaux : 1 place par logement) réalisé sur la parcelle. Cette disposition ne s’appliquera toutefois pas pour les projets d’aménagement de bâtiments anciens.
Pour les logements collectifs, le nombre minimum de places exigées est de 3 places pour 100m2 de surface de plancher.
En cas d’opération d'au moins 5 logements, il sera demandé d’autre part la réalisation d’aires de stationnement supplémentaires collectives à raison de 1 place pour 2 logements.
En outre, dans le cadre de la réalisation d'opérations d'ensemble, le nombre d'emplacement réservé aux personnes à mobilité réduite devra être conforme à la réglementation.
Des aires spécifiques sont à prévoir pour les vélos au sein des opérations d'aménagement d'au moins 5 logements collectifs ou concernant la réalisation d'un bâtiment tertiaire (équipements publics, bureaux, services, commerces...) de plus de 500 m² de surface de plancher, en fonction des besoins liés à l'opération. Ces emplacements prendront, soit la forme d'un local vélo dans l'enceinte d'un bâtiment, soit d'emplacements extérieurs qui seront obligatoirement couverts.
Dans la zone Ug : Chaque espace de stationnement collectif comprendra un nombre d'emplacement réservé aux personnes à mobilité réduite conforme à la réglementation.
Des aires spécifiques sont à prévoir pour les vélos au sein des opérations concernant la réalisation d'un bâtiment de plus de 500 m² de surface de plancher, en fonction des besoins liés à l'opération. Ces emplacements prendront soit la forme d'un local vélo dans l'enceinte d'un bâtiment soit d'emplacements extérieurs qui seront obligatoirement couverts.
Dans la zone Ux : Les aires de stationnement devront être réalisées sur le terrain du projet.
Les activités nécessitant la présence de poids lourds devront avoir un espace de stationnement spécialement conçu pour la desserte, le stationnement et les manœuvres des poids lourds.
En outre, chaque espace de stationnement collectif comprendra un nombre d'emplacement réservé aux personnes à mobilité réduite conforme à la réglementation.
Les zones AU sont des zones naturelles qui permettent d’encadrer le développement de l’urbanisation sur des secteurs en extension de l’urbanisation à court ou moyen terme. Elles comprennent :
Sont interdites dans l’ensemble de la zone AU :
Sont en outre interdites, dans le secteur AUx :
Sont admises sous conditions dans l'ensemble de la zone AU :
Sont admises sous conditions dans la zone AUx • les création, extensions, installations liées à des activités commerciales, dans la limite de 500 m² de surface de plancher et sous réserve que leur destination, leur nature, leur importance ou leur aspect ne génèrent pas de troubles anormaux du voisinage
Sauf indications particulières portées sur les Orientations d’Aménagement et de Programmation, les constructions principales devront être implantées soit à l’alignement soit avec un retrait maximal de 10 mètres. Toutefois, un recul minimum de 5 mètres pourra être exigé au droit des entrées de garages donnant sur la voie publique pour des raisons de sécurité. Dans le cas de terrains bordés de plusieurs voies, la règle s’applique le long de l’une des voies au moins. Des dispositions différentes pourront être autorisées :
Les constructions, lorsqu’elles ne jouxtent pas les limites séparatives, devront s’implanter à une distance au moins égale à la moitié de la hauteur au point le plus haut de la toiture sans pouvoir être inférieure à 3 mètres.
Dans la zone AU :
Le coefficient maximum d’emprise au sol est fixé à 60%.
Dans la zone AUx :
Le coefficient maximum d’emprise au sol est fixé à 80%.
Dans la zone AU :
La hauteur maximale des constructions ne pourra excéder 6 mètres à l’égout du toit, mesurés par rapport au trottoir au point le plus haut, au droit de la construction. Toutefois, si la construction doit s’édifier dans un ensemble d’immeubles existants, mesurant plus de 6 mètres de hauteur, l’alignement des corniches ou des faîtages sera autorisé sous réserve de satisfaire aux règles de prospect.
Les annexes devront être d’un seul niveau et d’une hauteur maximale de 5 mètres à l’égout du toit. Ces dispositions ne s’appliqueront pas aux ouvrages techniques indispensables, cheminées et autres superstructures lorsque leurs caractéristiques l’exigeront.
Dans la zone AUx :
Les hauteurs de constructions sont laissées libres pour répondre aux besoins spécifiques des activités autorisées
Dans la zone AU :
Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. L'utilisation des énergies renouvelables pour l'approvisionnement énergétique des constructions en fonction des caractéristiques de ces constructions est recommandée, sous réserve de la protection des sites et des paysages.
Les toitures terrasses, toitures végétalisées sont autorisées pour les constructions principales, extensions et les annexes, en constructions neuves ou en rénovation sous réserve du respect du caractère des lieux.
L’installation des climatiseurs, pompes à chaleur sera interdite sur les façades donnant sur la voie. Les coffrets techniques surmontés d’un habillage susceptibles d'être posés en façade seront acceptés si aucune autre solution technique n'est envisageable.
Ces constructions devront présenter un aspect en harmonie avec les constructions existantes et s'insérer dans le paysage environnant.
Dans la zone AUx :
La hauteur des clôtures désignées ci-dessus ne pourra excéder 2,5 mètres. L'emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts est interdit.
Les plantations protégées au titre de l'article L. 151-23 du Code de l'Urbanisme devront prioritairement être maintenues.
Néanmoins l’arrachage ponctuel au sein d’un linéaire de haie pourra être autorisé.
Des rideaux de végétation d'essences locales devront être plantés en limite des zones agricoles ou naturelles afin d'intégrer les constructions et de développer les continuités écologiques.
L'utilisation des énergies renouvelables pour l'approvisionnement énergétique des constructions en fonction des caractéristiques de ces constructions est recommandée, sous réserve de la protection des sites et des paysages. Tout bâtiment d'activité tertiaire de plus de 500 m² de surface de plancher (bureaux, services, commerces, équipements publics) ainsi que toute construction d'au moins 5 logements collectifs, devra comporter un dispositif de production d’énergie renouvelable (solaire thermique, photovoltaïque, éolienne, chaufferie bois, géothermie…).
Accès Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisin ou éventuellement obtenu par l’application de l’article 682 du Code Civil relatif au droit de passage. Les accès devront être, dans la mesure du possible, regroupés. Ils devront être étudiés de manière à ne pas créer de gêne pour la circulation et à ne pas porter atteinte à la sécurité publique. L'aménagement des accès devra respecter l'écoulement des eaux pluviales le long de la voirie, notamment s'il existe un fossé le long de cette voie ou si celle-ci est en remblai. Voirie Les terrains devront être desservis par des voies publiques ou privées dont les caractéristiques correspondent à leur destination. Les voies nouvelles ouvertes à la circulation automobile devront présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de défense contre l’incendie, de la protection civile, de la collecte des ordures ménagères Les nouvelles voies se terminant en impasse devront être aménagées de telle sorte que les véhicules puissent faire demi-tour. La gestion des eaux pluviales devra y être traitée. Conformément aux dispositions réglementaires en vigueur, l'ensemble des aménagements et voiries devront prendre en compte :
La largeur minimale des voiries devra être de 4 m pour des voies à double sens pour permettre le croisement de deux véhicules. Ensuite, la largeur pour les voies à sens unique serait de 3,5 m. Dans la zone AUx :
La largeur minimale des voiries devra être de 5 m pour permettre le passage d’engins susceptibles de circuler dans ces zones économiques (poids lourds, véhicules de services …)
Alimentation en eau
Toute construction ou installation nouvelle qui requiert une alimentation en eau devra être desservie par une conduite d’eau potable de caractéristiques suffisantes et raccordée au réseau public d’adduction d’eau.
Assainissement eaux usées
L’évacuation des eaux usées non traitées dans les milieux naturels et notamment dans les rivières, fossés, réseaux d’eaux pluviales ou tout autre milieu récepteur est interdite.
Toute construction ou installation doit être raccordée au réseau public d’assainissement collectif s’il existe et quand l’usage de la construction le nécessite.
Le rejet des eaux usées d’origines industrielles, artisanales ou commerciales dans le réseau public d’assainissement est subordonnée à l’autorisation du gestionnaire de ce réseau qui pourra également imposer un prétraitement des effluents.
En l’absence de réseau collectif d’assainissement, la construction devra être implantée sur un terrain qui recevra un système d’assainissement individuel. Celui-ci sera conforme à la réglementation en vigueur et devra être contrôlée par le Service Public d’Assainissement Non Collectif. Le terrain devra voir une superficie suffisante permettant de réaliser un dispositif d’assainissement individuel privilégiant l’infiltration des effluents traités dans le sol. Le rejet des eaux usées traitées vers le milieu hydraulique superficiel ne pouvant être justifié que s’il est démontré par une étude à la charge du pétitionnaire, qu’aucune autre solution n’est envisageable. Ainsi le rejet exceptionnel des eaux usées traitées dans le milieu hydraulique superficiel ne saurait être justifié par le seul fait que la faible surface de terrain constructible disponible est incompatible avec les dispositifs d’assainissement non collectif permettant l’infiltration des eaux usées traitées dans le sol.
Eaux pluviales
La gestion des eaux pluviales est de la responsabilité du propriétaire. Il doit réaliser les dispositifs adaptés à l’opération et au terrain dans le respect des constructions et des terrains avoisinants. Les aménagements réalisés sur une unité foncière doivent garantir le libre écoulement des eaux pluviales.
La première solution recherchée doit être l'infiltration des eaux de ruissellements résultant de l'imperméabilisation de l'unité foncière.
Si l'infiltration est techniquement impossible ou insuffisante, les eaux de ruissellements pourront être :
Réseaux électriques et télécommunication
Les réseaux aériens existants dans les voies seront, au fur et à mesure des travaux de réfection et de renouvellement, remplacés par des câbles souterrains ou par des conduites fixées sur les façades, peintes et adaptées à l’architecture. Les nouveaux réseaux seront souterrains.
Dans les lotissements et opérations d'aménagement, les réseaux électriques et de communication devront obligatoirement être réalisés en souterrain à la charge du maître d’ouvrage.
N T Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations devra être assuré en dehors des emprises publiques. Si la création d'aires de stationnement est impossible sur l'unité foncière du projet, elles devront être réalisées sur une unité foncière située à moins de 200 mètres. Par leurs dispositions techniques, les aménagements devront en outre limiter l’imperméabilisation des sols. Pour les logements, il sera exigé un minimum de 2 places par logement (sauf pour les logements locatifs sociaux : 1 place par logement), réalisées sur la parcelle. Cette disposition ne s’appliquera toutefois pas pour les projets d’aménagement de bâtiments anciens. Pour les logements collectifs, le nombre minimum de places exigées est de 3 places pour 100m2 de surface de plancher. En cas d’opération d'au moins 5 logements, il sera demandé d’autre part la réalisation d’aires de stationnement supplémentaires collectives à raison de 1 place pour 2 logements. Des aires spécifiques sont à prévoir pour les vélos au sein des opérations d'aménagement d'au moins 5 logements collectifs ou concernant la réalisation d'un bâtiment tertiaire (équipements publics, bureaux, services, commerces...) de plus de 500 m² de surface de plancher, en fonction des besoins liés à l'opération. Ces emplacements prendront soit la forme d'un local vélo dans l'enceinte d'un bâtiment soit d'emplacements extérieurs qui seront obligatoirement couverts.
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La zone 1AUg est une zone naturelle non équipée destinée à l’aménagement d’équipements et services publics ou d’intérêt collectif, à moyen ou à long terme. Son ouverture à l’urbanisation sera conditionnée à la réalisation : - d’une modification du PLU avec délibération motivée, si l'économie générale du Projet d'Aménagement et de Développement Durables n'est pas remise en cause. - ou d’une révision du PLU pour celles de plus de neuf ans. I – DISPOSITIONS RELATIVES A L'USAGE DES SOLS ET A LA DESTINATION DES CONSTRUCTIONS
Sont interdites dans l'ensemble de la zone A :
Sont en outre interdits dans les secteurs impactés par le risque inondation :
Sont admises sous conditions dans l'ensemble de la zone A :
Sont admises sous conditions dans les secteurs impactés par le risque inondation :
Les constructions à usage agricole devront être implantées à une distance minimale de 5 mètres de la limite des voies et chemins, privés ou publics.
Les constructions, lorsqu’elles ne jouxtent pas les limites séparatives, devront être implantées à une distance de ces limites au moins égale à la moitié de leur hauteur mesurée au point le plus haut de la toiture, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres.
La hauteur maximale des constructions à usage d’habitation ne pourra excéder 6 mètres à l’égout du toit, mesurés par rapport au trottoir au point le plus haut, au droit de la construction. Toutefois, si la construction doit s’édifier dans un ensemble d’immeubles existants, mesurant plus de 6 mètres de hauteur, l’alignement des corniches ou des faîtages sera autorisé sous réserve de satisfaire aux règles de prospect. La hauteur maximale des extensions ne pourra excéder le niveau de faîtage du bâtiment auquel elles s'adossent. Les annexes devront être d’un seul niveau et d’une hauteur maximale de 5 mètres à l’égout du toit. Ces dispositions ne s’appliqueront pas aux ouvrages techniques indispensables, cheminées et autres superstructures lorsque leurs caractéristiques l’exigeront.
Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.
L'utilisation des énergies renouvelables pour l'approvisionnement énergétique des constructions en fonction des caractéristiques de ces constructions est recommandée, sous réserve de la protection des sites et des paysages.
Les toitures terrasses, toitures végétalisées sont autorisées pour les constructions principales, extensions et les annexes, en constructions neuves ou en rénovation sous réserve du respect du caractère des lieux.
L’installation des climatiseurs, pompes à chaleur sera interdite sur les façades donnant sur la voie. Les coffrets techniques surmontés d’un habillage susceptibles d'être posés en façade seront acceptés si aucune autre solution technique n'est envisageable.
La hauteur des clôtures ne pourra pas excéder 2 mètres. Les murets traditionnels constituent des clôtures dont le maintien sera privilégié. L'emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts est interdit.Les créations de clôtures par rapport aux voies et emprises publiques présenteront un style et des proportions en relation avec le caractère de l’habitation et de l’environnement paysager et seront constituées :
Les clôtures en limites séparatives pourront en outre être constituées d'un simple grillage ou de panneau de bois, planches de bois verticales ou horizontales, ou panneaux rigides sous réserve de la qualité visuelle et la bonne durabilité des matériaux proposés. Les matériaux en bois pourront conserver un aspect brut, sinon les teintes blanche, verte foncée, gris clair ou anthracite seront recommandés pour l’ensemble des matériaux utilisés. Les dispositions concernant les clôtures ne s’appliquent pas aux constructions et installations nécessaires au service public ou d’intérêt collectif.
Ces constructions devront présenter un aspect en harmonie avec les constructions existantes et s'insérer dans le paysage environnant.
Protection du patrimoine bâti :
Les éléments de patrimoine bâti à protéger, à conserver, à restaurer, à mettre en valeur ou à requalifier au sens de l’article L. 151-19 du code de l’urbanisme repérés au document graphique doivent faire l’objet d’une préservation et d’une mise en valeur dans le respect des interdictions et/ou prescriptions édictées dans l’annexe 5g du PLU.
Dispositions relatives aux bâtiments agricoles Les constructions nouvelles doivent présenter une simplicité de volume, d’aspect et de matériaux compatibles avec le caractère de l’architecture et du paysage urbain et naturel de la commune. Les matériaux à privilégier pour réaliser les façades sont de teinte neutre. Les couvertures seront réalisées de préférence dans des matériaux mats. L’aspect extérieur des constructions doit permettre une bonne intégration paysagère.
L’emploi à nu, en parements extérieurs, de matériaux fabriqués en vue d’être recouverts d’un parement ou d’un enduit tels que carreaux de plâtre, briques creuses, parpaings de ciment, panneaux préfabriqués en béton ou composite, sont interdits.
Les plantations protégées au titre de l'article L. 151-23 du Code de l'Urbanisme devront prioritairement être maintenues.
Néanmoins l’arrachage ponctuel au sein d’un linéaire de haie pourra être autorisé.
Des rideaux de végétation d'essences locales devront être plantés en limite des zones agricoles ou naturelles afin d'intégrer les constructions et de développer les continuités écologiques.
L'utilisation des énergies renouvelables pour l'approvisionnement énergétique des constructions en fonction des caractéristiques de ces constructions est recommandée, sous réserve de la protection des sites et des paysages. Tout bâtiment d'activité de plus de 500 m² de surface de plancher (stockage, stabulation, bureaux, services, commerces, équipements publics), devra comporter un dispositif de production d’énergie renouvelable (solaire thermique, photovoltaïque, éolienne, chaufferie bois, géothermie...).
Accès Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisin ou éventuellement obtenu par l’application de l’article 682 du Code Civil relatif au droit de passage. Les accès devront être, dans la mesure du possible, regroupés. Ils devront être étudiés de manière à ne pas créer de gêne pour la circulation et à ne pas porter atteinte à la sécurité publique. L'aménagement des accès devra respecter l'écoulement des eaux pluviales le long de la voirie, notamment s'il existe un fossé le long de cette voie ou si celle-ci est en remblai.
Voirie
Les terrains devront être desservis par des voies publiques ou privées dont les caractéristiques correspondent à leur destination.
Les voies nouvelles ouvertes à la circulation automobile devront présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de véhicules et engins agricoles, de la sécurité, de défense contre l’incendie, de la protection civile, de la collecte des ordures ménagères.
Les nouvelles voies se terminant en impasse devront être aménagées de telle sorte que les véhicules puissent faire demi-tour. La gestion des eaux pluviales devra y être traitée.
Conformément aux dispositions réglementaires en vigueur, l'ensemble des aménagements et voiries devront prendre en compte :
Alimentation en eau
Toute construction ou installation nouvelle qui requiert une alimentation en eau devra être desservie par une conduite d’eau potable de caractéristiques suffisantes et raccordée au réseau public d’adduction d’eau.
En l’absence de réseau, l’alimentation par puits ou forage pourra être admise après avis des services compétents.
Assainissement eaux usées
L’évacuation des eaux usées non traitées dans les milieux naturels et notamment dans les rivières, fossés ou réseaux d’eaux pluviales ou tout autre milieu récepteur est interdite.
En l’absence de réseau collectif d’assainissement, la construction devra être implantée sur un terrain qui recevra un système d’assainissement individuel. Celui-ci sera conforme à la réglementation en vigueur et devra être contrôlé par le Service Public D’assainissement Non Collectif.
Le terrain devra avoir une superficie suffisante permettant de réaliser un dispositif d’assainissement individuel privilégiant l’infiltration des effluents traités dans le sol. Les rejets d’eaux usées traitées vers le milieu hydraulique superficiel ne pouvant être justifié que s’il est démontré, par une étude à la charge du pétitionnaire, qu’aucune autre solution n’est envisageable. Ainsi, le rejet exceptionnel des eaux usées traitées dans le milieu hydraulique superficiel ne saurait être justifié par le seul fait que la faible surface de terrain constructible disponible est incompatible avec les dispositifs d’assainissement non collectif permettant l’infiltration des eaux usées traitées dans le sol.
Eaux pluviales
La gestion des eaux pluviales est de la responsabilité du propriétaire. Il doit réaliser les dispositifs adaptés à l’opération et au terrain dans le respect des constructions et des terrains avoisinants. Les aménagements réalisés sur une unité foncière doivent garantir le libre écoulement des eaux pluviales.
La première solution recherchée doit être l'infiltration des eaux de ruissellements résultant de l'imperméabilisation de l'unité foncière. Si l'infiltration est techniquement impossible ou insuffisante, les eaux de ruissellements pourront être :
N T Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations devra être assuré en dehors des emprises publiques. Les aires de stationnement devront être réalisées sur le terrain du projet. Les activités nécessitant la présence de poids lourds ou d’engins agricoles exceptionnels devront avoir un espace de stationnement spécialement conçu pour le stationnement des véhicules ou engins dont il s’agit.
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Règles applicables aux zones N
La zone N est affectée par un risque inondation défini par l’atlas départemental des zones inondables des cours d'eau secondaires, reporté sur les documents graphiques par un aplat bleu. I – DISPOSITIONS RELATIVES A L'USAGE DES SOLS ET A LA DESTINATION DES CONSTRUCTIONS
Sont interdites dans l'ensemble de la zone 1AUg toutes les occupations et utilisations du sols à l'exception de celles mentionnées à l'article 1AU2.
Sont admises sous conditions dans l'ensemble de la zone 1AUg la création ou l’extension d’équipements d’intérêt public indispensables, sous réserve qu'ils ne compromettent pas un aménagement rationnel et harmonieux des secteurs 1AU.
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Règles applicables aux zones A
La zone A est affectée par un risque inondation défini par l’atlas départemental des zones inondables des cours d'eau secondaires, reporté sur les documents graphiques par un aplat bleu.
En raison de son caractère inconstructible de principe, sont interdites dans l'ensemble de la zone N :
Sont autorisées sous conditions dans l'ensemble de la zone N (hors secteur inondable) :
Construction détachée de la construction principale (abri de jardin, garage, remise, piscine...).
Caravanes (article R. 111- 47 du Code de l'Urbanisme)
« Sont regardées comme des caravanes les véhicules terrestres habitables qui sont destinés à une occupation temporaire ou saisonnière de loisir, qui conservent en permanence des moyens de mobilité leur permettant de se déplacer par eux-mêmes ou d'être déplacés par traction et que le Code de la Route n'interdit pas de faire circuler. »
L'installation de caravanes, quelle qu'en soit la durée, est interdite :
a) dans les secteurs où le camping pratiqué isolément et la création de terrains de camping sont interdits en vertu de l'article R. 111-33 ;
b) dans les bois, forêts et parcs classés par un Plan Local d'Urbanisme comme espaces boisés à conserver, sous réserve de l'application éventuelle des articles L. 113-1 à L. 113-7, ainsi que dans les forêts classées en application du titre Ier du livre IV du Code Forestier. »
L'installation des caravanes, quelle qu'en soit la durée, est interdite dans les secteurs où la pratique du camping a été interdite dans les conditions prévues à l'article R. 111-34. Un arrêté du Maire peut néanmoins autoriser l'installation des caravanes dans ces zones pour une durée qui peut varier selon les périodes de l'année et qui ne peut être supérieure à quinze jours. Il précise les emplacements affectés à cet usage. Sauf circonstance exceptionnelle, l'interdiction édictée au premier alinéa du présent article ne s'applique pas aux caravanes à usage professionnel lorsqu'il n'existe pas, sur le territoire de la commune, de terrain aménagé.
Emprise au sol
L'emprise au sol est comprise ici au sens de l'article R. 420-1 du Code de l'Urbanisme : c'est la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus.
Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu'ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements.
Emprise publique
Espace public qui ne peut être qualifié de voies : parking de surface, place, jardin public...
Extension
L'extension d'un bâtiment peut s'effectuer horizontalement et/ou verticalement. La partie en extension est contiguë au bâtiment existant et doit avoir la même destination.
Habitations légères de loisirs (articles R. 111-37 et R. 111-38 du Code de l'Urbanisme)
« Sont regardées comme des habitations légères de loisirs les constructions démontables ou transportables, destinées à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisir.
Les habitations légères de loisirs peuvent être implantées :
1° Dans les parcs résidentiels de loisirs spécialement aménagés à cet effet ;
2° Dans les terrains de camping régulièrement créés, sous réserve que leur nombre soit inférieur à trente-cinq lorsque le terrain comprend moins de 175 emplacements ou à 20 % du nombre total d'emplacements dans les autres cas ;
3° Dans les villages de vacances classés en hébergement léger au sens du code du tourisme ;
4° Dans les dépendances des maisons familiales de vacances agréées au sens du code du tourisme.
En dehors des emplacements prévus à l'article R. 111-38, l'implantation des habitations légères de loisirs est soumise au droit commun des constructions.
Il en est de même en cas d'implantation d'une habitation légère de loisirs sur un emplacement situé à l'intérieur du périmètre d'un terrain, village de vacances ou maison familiale mentionné aux 2° à 4° de l'article R. 111-38 qui a fait l'objet d'une cession en pleine propriété, de la cession de droits sociaux donnant vocation à son attribution en propriété ou en jouissance ou d'une location pour une durée supérieure à deux ans. »
Hauteur maximale
La hauteur maximale fixée aux articles 10 des règlements de zone est la différence d'altitude maximale admise entre l'égout du toit et sa projection verticale sur le sol naturel ou à défaut, tel qu'il existe dans son état antérieur aux travaux entrepris pour la réalisation du projet.
Toutefois, dans le cas de plans d'aménagements approuvés (lotissements... ), d'autres points singuliers de nivellement pourront servir de référence tel que fil d'eau de la voie desservant l'immeuble par exemple.
Lotissements
Constitue un lotissement la division en propriété ou en jouissance d'une unité foncière ou de plusieurs unités foncières contiguës ayant pour objet de créer un ou plusieurs lots destinés à être bâtis (article L. 442-1 du Code de l'Urbanisme).
Doivent être précédés de la délivrance d'un Permis d'aménager (article R. 421-19 du Code de l'Urbanisme), les lotissements :
Les lotissements autres que ceux mentionnés à l'article R. 421-19 du Code de l'Urbanisme doivent être précédés d'une déclaration préalable. Sont exemptés de toute formalité les divisions mentionnées dans l'article R. 421-23 b) du Code de l'Urbanisme, c'est-à-dire :
Parcs résidentiels de loisirs et terrain de camping
Sont soumis à Permis d'aménager (article R. 421-19 du code de l'urbanisme) les créations ou agrandissements :
Sont également soumis à Permis d'aménager :
Sont soumis à déclaration préalable (article R. 421-23 du Code de l'Urbanisme) : a) les terrains mis à disposition des campeurs, de façon habituelle, et ne nécessitant pas un Permis d'aménager en application de l'article R. 421-19 du Code de l'Urbanisme b) l'installation de caravanes, en dehors d'un terrain de camping ou d'un parc résidentiel de loisirs, lorsque la durée est supérieure à trois mois par an.
Prospect
Un prospect est une règle d'urbanisme qui organise les volumes dans les zones urbaines. Le prospect dimensionne en premier lieu l'écart entre les bâtiments et leur hauteur en considérant leurs ouvertures visuelles et les apports naturels de lumière pour la rue et pour chacun des bâtiments.
Résidences mobiles de loisirs – RML (article R. 111-41 du Code de l'Urbanisme)
« Sont regardées comme des résidences mobiles de loisirs les véhicules terrestres habitables qui sont destinés à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisir, qui conservent des moyens de mobilité leur permettant d'être déplacés par traction mais que le Code de la Route interdit de faire circuler ».
Les résidences mobiles de loisirs ne peuvent être installées que :
1° Dans les parcs résidentiels de loisirs spécialement aménagés à cet effet, autres que ceux créés après le 1er octobre 2007 et exploités par cession d'emplacements ou par location d'emplacements d'une durée supérieure à un an ;
2° Dans les terrains de camping régulièrement créés, à l'exception de ceux créés par une déclaration préalable ou créés sans autorisation d'aménager, par une déclaration en mairie, sur le fondement des dispositions du code de l'urbanisme dans leur rédaction antérieure au 1er octobre 2007 ou constituant des aires naturelles de camping.
3° Dans les villages de vacances classés en hébergement léger au sens du code du tourisme.
Surface de plancher
La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de planchers de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction :
1° Des surfaces correspondant à l'épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l'extérieur ;
2° Des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ;
3° Des surfaces de plancher d'une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre ; 4° Des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les rampes d'accès et les aires de manœuvres ; 5° Des surfaces de plancher des combles non aménageables pour l'habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ; 6° Des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d'un groupe de bâtiments ou d'un immeuble autre qu'une maison individuelle au sens de l'article L. 231-1 du Code de la Construction et de l'Habitation, y compris les locaux de stockage des déchets ; 7° Des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune ; 8° D'une surface égale à 10 % des surfaces de plancher affectées à l'habitation telles qu'elles résultent le cas échéant de l'application des alinéas précédents, dès lors que les logements sont desservis par des parties communes intérieures. » Surverse La surverse désigne l'évacuation des eaux par débordement pour maintenir un niveau ou un débit constant. Voies Il s’agit des voies publiques ou privées ouvertes à la circulation. S’il est prévu un emplacement réservé pour élargissement d’une voie, il convient d’en tenir compte pour les implantations de bâtiments.
Modifié par Loi n°67-1253 du 30 décembre 1967 - art. 36 JORF 3 janvier 1968 rectificatif JORF 12 janvier 1968 Créé par Loi 1804-01-31 promulguée le 10 février 1804 Le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n'a sur la voie publique aucune issue, ou qu'une issue insuffisante, soit pour l'exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d'opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d'une indemnité proportionnée au dommage qu'il peut occasionner.
ARTICLE L. 113-2 du Code de l'Urbanisme Créé par Ordonnance n°2015-1174 du 23 septembre 2015 Les Plans Locaux d'Urbanisme peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu'ils relèvent ou non du régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations. Ce classement peut s'appliquer également à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies, des plantations d'alignements. Le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d'autorisation de défrichement prévue aux chapitres Ier et II du titre Ier livre III du Code Forestier. Il est fait exception à ces interdictions pour l'exploitation des produits minéraux importants pour l'économie nationale ou régionale, et dont les gisements ont fait l'objet d'une reconnaissance par un Plan d'Occupation des Sols rendu public ou approuvé avant le 10 juillet 1973 ou par le document d'urbanisme en tenant lieu approuvé avant la même date. Dans ce cas, l'autorisation ne peut être accordée que si le pétitionnaire s'engage préalablement à réaménager le site exploité et si les conséquences de l'exploitation, au vu de l'étude d'impact, ne sont pas dommageables pour l'environnement. Un décret en Conseil d'État détermine les conditions d'application du présent alinéa. Dans les bois, forêts ou parcs situés sur le territoire de communes où l'établissement d'un plan local d'urbanisme a été prescrit, ainsi que dans tout espace boisé classé, les coupes et abattages d'arbres sont soumis à la déclaration préalable prévue par l'article L. 421-4, sauf dans les cas suivants :
L. 222-1 du Code Forestier ou d'un règlement type de gestion approuvé conformément aux dispositions du II de l'article L. 8 et de l'article L. 222-6 du même code ;
Article L. 151-41 du Code de l'Urbanisme Créé par Ordonnance n°2015-1174 du 23 septembre 2015 – art Le règlement peut délimiter des terrains sur lesquels sont institués : 1° Des emplacements réservés aux voies et ouvrages publics dont il précise la localisation et les caractéristiques ; 2° Des emplacements réservés aux installations d'intérêt général à créer ou à modifier ; 3° Des emplacements réservés aux espaces verts à créer ou à modifier ou aux espaces nécessaires aux continuités écologiques ; 4° Dans les zones urbaines et à urbaniser, des emplacements réservés en vue de la réalisation, dans le respect des objectifs de mixité sociale, de programmes de logements qu'il définit; 5° Dans les zones urbaines et à urbaniser, des servitudes interdisant, sous réserve d'une justification particulière, pour une durée au plus de cinq ans dans l'attente de l'approbation par la commune d'un projet d'aménagement global, les constructions ou installations d'une superficie supérieure à un seuil défini par le règlement. Ces servitudes ne peuvent avoir pour effet d'interdire les travaux ayant pour objet l'adaptation, le changement de destination, la réfection ou l'extension limitée des constructions existantes.
Lorsque les dispositions d'urbanisme du présent règlement rendraient impossibles la reconstruction d'un bâtiment sinistré, la reconstruction sera admise dans un délai maximum de deux ans et sous réserve que le sinistre ne soit pas lié à un risque identifié.
Prescriptions particulières applicables en ce domaine :
« Toute découverte archéologique (poterie, monnaies, ossements, objets divers... ) doit être immédiatement déclarée au Maire de la Commune ou au Service Régional de l'Archéologie » (loi validée du 27 septembre 1941 – Titre III et loi du 1er août 2003 relative à l’archéologie préventive). Les découvertes de vestiges archéologiques doivent être déclarées auprès de la Direction Régionale des Affaires Culturelles, service régional de l’archéologie, 102 Grand’ Rue, BP 553, 86020 POITIERS Cedex.
« Les opérations d’aménagement, de construction d’ouvrages ou de travaux qui, en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance, affectent ou sont susceptibles d’affecter des éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entreprises qu’après accomplissement des mesures de détection et, le cas échéant, de conservation ou de sauvegarde par l’étude scientifique définies par la loi du 1er août 2003 susvisée ».
Article R. 111-4 du Code de l'Urbanisme : "Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques".
L'article L. 524-2 du Code du patrimoine prévoit : « une redevance d'archéologie préventive due par les personnes, y compris membres d'une indivision, projetant d'exécuter des travaux affectant le sous-sol et qui :
a) Sont soumis à une autorisation ou à une déclaration préalable en application du code de l'urbanisme ;
b) Ou donnent lieu à une étude d'impact en application du code de l'environnement ;
c) Ou, dans les cas des autres travaux d'affouillement, sont soumis à déclaration administra tive préalable selon les modalités fixées par décret en Conseil d’État. En cas de réalisation fractionnée, la surface de terrain à retenir est celle du programme général des travaux.
L'article L. 524-7 précise que « l'assiette de la redevance est constituée par la valeur de l'ensemble immobilier déterminée dans les conditions prévues aux articles L. 331-10 à L. 331-13 du Code de l'Urbanisme. […] Le taux de la redevance est de 0,40 % de la valeur de l'ensemble immobilier. »
Les démolitions de constructions existantes doivent être précédées de la délivrance d'un Permis de Démolir lorsque la construction relève d'une protection particulière définie par décret en Conseil d’État ou est située dans une commune ou partie de commune où le conseil municipal a décidé d'instaurer le Permis de Démolir.
ANNEXE 8 – Éléments de patrimoine à préserver (article L.
151-19 du Code de l'Urbanisme)
Chaque élément à préserver est identifié sur le plan de zonage par une étoile ( ) et un numéro.
Numéro sur le plan de zonage Nature de l'élément identifié Références cadastrales Localisation Objet de la préservation
Numéro sur le plan de zonage Nature de l'élément identifié Références cadastrales Localisation Objet de la préservation
2 Moulin ZN 212 Chemin du Moulin des Rats Conservation de l’édifice. Préservation des ouvertures existantes (porte, fenêtre)
Numéro sur le plan de zonage Nature de l'élément à préserver Références cadastrales Localisation Objet de la préservation
3 Moulin ZK 625 Chemin des Rocailles, Lieu-dit Serpolet Conservation de l’édifice. Préservation des ouvertures existantes (porte, fenêtre)
Identification sur le plan de zonage Nature de l'élément à préserver Références cadastrales Localisation Objet de la préservation
Identification sur le plan de zonage Nature de l'élément à préserver Références cadastrales Localisation Objet de la préservation
Identification sur le plan de zonage Nature de l'élément identifié Références cadastrales Localisation Objet de la préservation
6 Fontaine AE 31 Chemin du Bassin, village de Le Mouton Préservation de la source et des aménagements en pierre autour
Identification sur le plan de zonage Nature de l'élément identifié Références cadastrales Localisation Objet de la préservation
7
Le Logis AE106, AE 34, AE 109, AE 111, AE 37
Bourg, 2 rue d'Authon Préservation des façades portant sur : - le balancement des ouvertures - les éléments caractéristiques, pierres d’encadrement de la porte, des linteaux taillés de fenêtre...
Identification sur le plan de zonage Nature de l'élément identifié Références cadastrales Localisation Objet de la préservation
B1773
Bourg, 6 rue d'Auhon
Préservation des murs et proches en pierre délimitant la propriété. Préservation des façades : - du balancement des ouvertures - des éléments caractéristiques, pierres d’encadrement de la porte, des linteaux taillés de fenêtre...
Numéro sur le plan de zonage Nature de l'élément identifié Références cadastrales Localisation Objet de la préservation
9 La Mairie AB 65 Bourg, rue de la Mairie Préservation des façades : - du balancement des ouvertures - des éléments caractéristiques, pierres d’encadrement de la porte, des linteaux taillés de fenêtre...
Numéro sur le plan de zonage Nature de l'élément identifié Références cadastrales Localisation Objet de la préservation
10 Maison AB 389 Bourg, rue de l’Eglise Préservation des façades : - du balancement des ouvertures - des éléments caractéristiques, pierres d’encadrement de la porte, des linteaux taillés de fenêtre... Préservation de l’escalier en pierre
Numéro sur le plan de zonage Nature de l'élément identifié Références cadastrales Localisation Objet de la préservation
Source : le règlement écrit du document d'urbanisme déposé au Géoportail de l'urbanisme, publié en Licence Ouverte. Le texte est repris sans modification ; en cas de doute, le document déposé fait foi. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.