Sont autorisées sous conditions dans l'ensemble de la zone N (hors secteur inondable) :
• les constructions et installations nécessaires à l'exploitation forestière • les constructions, installations, les affouillements et exhaussements de sols
nécessaires aux services publics et d’intérêt collectif notamment liés à l’environnement • les clôtures dès lors qu'elles n'arrêtent pas l'écoulement ou le ruissellement des eaux Sont autorisées sous conditions dans l'ensemble de la zone N • Les plantations protégées au titre de l'article L. 151-23 du Code de l'Urbanisme devront prioritairement être maintenues. Néanmoins l’arrachage ponctuel au sein d’un linéaire de haie pourra être autorisé.
TITRE 5 : ANNEXES
ANNEXE 1 - DÉFINITIONS
Annexe
Construction détachée de la construction principale (abri de jardin, garage, remise, piscine...).
Caravanes (article R. 111- 47 du Code de l'Urbanisme)
« Sont regardées comme des caravanes les véhicules terrestres habitables qui sont destinés à une occupation temporaire ou saisonnière de loisir, qui conservent en permanence des moyens de mobilité leur permettant de se déplacer par eux-mêmes ou d'être déplacés par traction et que le Code de la Route n'interdit pas de faire circuler. »
L'installation de caravanes, quelle qu'en soit la durée, est interdite :
a) dans les secteurs où le camping pratiqué isolément et la création de terrains de camping sont interdits en vertu de l'article R. 111-33 ;
b) dans les bois, forêts et parcs classés par un Plan Local d'Urbanisme comme espaces boisés à conserver, sous réserve de l'application éventuelle des articles L. 113-1 à L. 113-7, ainsi que dans les forêts classées en application du titre Ier du livre IV du Code Forestier. »
L'installation des caravanes, quelle qu'en soit la durée, est interdite dans les secteurs où la pratique du camping a été interdite dans les conditions prévues à l'article R. 111-34. Un arrêté du Maire peut néanmoins autoriser l'installation des caravanes dans ces zones pour une durée qui peut varier selon les périodes de l'année et qui ne peut être supérieure à quinze jours. Il précise les emplacements affectés à cet usage. Sauf circonstance exceptionnelle, l'interdiction édictée au premier alinéa du présent article ne s'applique pas aux caravanes à usage professionnel lorsqu'il n'existe pas, sur le territoire de la commune, de terrain aménagé.
Emprise au sol
L'emprise au sol est comprise ici au sens de l'article R. 420-1 du Code de l'Urbanisme : c'est la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus.
Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu'ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements.
Emprise publique
Espace public qui ne peut être qualifié de voies : parking de surface, place, jardin public...
Extension
L'extension d'un bâtiment peut s'effectuer horizontalement et/ou verticalement. La partie en extension est contiguë au bâtiment existant et doit avoir la même destination.
Habitations légères de loisirs (articles R. 111-37 et R. 111-38 du Code de l'Urbanisme)
« Sont regardées comme des habitations légères de loisirs les constructions démontables ou transportables, destinées à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisir.
Les habitations légères de loisirs peuvent être implantées :
1° Dans les parcs résidentiels de loisirs spécialement aménagés à cet effet ;
2° Dans les terrains de camping régulièrement créés, sous réserve que leur nombre soit
inférieur à trente-cinq lorsque le terrain comprend moins de 175 emplacements ou à 20 % du nombre total d'emplacements dans les autres cas ;
3° Dans les villages de vacances classés en hébergement léger au sens du code du tourisme ;
4° Dans les dépendances des maisons familiales de vacances agréées au sens du code du tourisme.
En dehors des emplacements prévus à l'article R. 111-38, l'implantation des habitations légères de loisirs est soumise au droit commun des constructions.
Il en est de même en cas d'implantation d'une habitation légère de loisirs sur un emplacement situé à l'intérieur du périmètre d'un terrain, village de vacances ou maison familiale mentionné aux 2° à 4° de l'article R. 111-38 qui a fait l'objet d'une cession en pleine propriété, de la cession de droits sociaux donnant vocation à son attribution en propriété ou en jouissance ou d'une location pour une durée supérieure à deux ans. »
Hauteur maximale
La hauteur maximale fixée aux articles 10 des règlements de zone est la différence d'altitude maximale admise entre l'égout du toit et sa projection verticale sur le sol naturel ou à défaut, tel qu'il existe dans son état antérieur aux travaux entrepris pour la réalisation du projet.
Toutefois, dans le cas de plans d'aménagements approuvés (lotissements... ), d'autres points singuliers de nivellement pourront servir de référence tel que fil d'eau de la voie desservant l'immeuble par exemple.
Lotissements
Constitue un lotissement la division en propriété ou en jouissance d'une unité foncière ou de plusieurs unités foncières contiguës ayant pour objet de créer un ou plusieurs lots destinés à être bâtis (article L. 442-1 du Code de l'Urbanisme).
Doivent être précédés de la délivrance d'un Permis d'aménager (article R. 421-19 du Code de l'Urbanisme), les lotissements :
• qui prévoient la création ou l'aménagement de voies, d'espaces ou d'équipements communs à plusieurs lots destinés à être bâtis et propres au lotissement. Les équipements pris en compte sont les équipements dont la réalisation est à la charge du lotisseur ;
• ou qui sont situés dans site patrimonial remarquable ou dans les abords d’un monument historique ;
Les lotissements autres que ceux mentionnés à l'article R. 421-19 du Code de l'Urbanisme doivent être précédés d'une déclaration préalable. Sont exemptés de toute formalité les divisions mentionnées dans l'article R. 421-23 b) du Code de l'Urbanisme, c'est-à-dire :
• opérées dans le cadre d'une opération d'aménagement autorisée • effectuées, avant la clôture de l'opération, dans le cadre d'une opération
d'aménagement foncier rural • résultant d'un bail rural consenti à des preneurs exerçant la profession agricole
Parcs résidentiels de loisirs et terrain de camping
Sont soumis à Permis d'aménager (article R. 421-19 du code de l'urbanisme) les créations ou agrandissements :
• d'un terrain de camping permettant l'accueil de plus de vingt personnes ou de plus de
six tentes, caravanes ou résidences mobiles de loisirs ;
• d'un parc résidentiel de loisirs ;
• d'un village de vacances classé en hébergement léger
Sont également soumis à Permis d'aménager :
• le réaménagement d'un terrain de camping ou d'un parc résidentiel de loisirs existant, lorsque ce réaménagement a pour objet ou pour effet d'augmenter de plus de 10 % le nombre des emplacements ;
• les travaux ayant pour effet, dans un terrain de camping ou d'un parc résidentiel de loisirs, de modifier substantiellement la végétation qui limite l'impact visuel des installations ;
Sont soumis à déclaration préalable (article R. 421-23 du Code de l'Urbanisme) : a) les terrains mis à disposition des campeurs, de façon habituelle, et ne nécessitant pas un Permis d'aménager en application de l'article R. 421-19 du Code de l'Urbanisme b) l'installation de caravanes, en dehors d'un terrain de camping ou d'un parc résidentiel de loisirs, lorsque la durée est supérieure à trois mois par an.
Prospect
Un prospect est une règle d'urbanisme qui organise les volumes dans les zones urbaines. Le prospect dimensionne en premier lieu l'écart entre les bâtiments et leur hauteur en considérant leurs ouvertures visuelles et les apports naturels de lumière pour la rue et pour chacun des bâtiments.
Résidences mobiles de loisirs – RML (article R. 111-41 du Code de l'Urbanisme)
« Sont regardées comme des résidences mobiles de loisirs les véhicules terrestres habitables qui sont destinés à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisir, qui conservent des moyens de mobilité leur permettant d'être déplacés par traction mais que le Code de la Route interdit de faire circuler ».
Les résidences mobiles de loisirs ne peuvent être installées que :
1° Dans les parcs résidentiels de loisirs spécialement aménagés à cet effet, autres que ceux créés après le 1er octobre 2007 et exploités par cession d'emplacements ou par location d'emplacements d'une durée supérieure à un an ;
2° Dans les terrains de camping régulièrement créés, à l'exception de ceux créés par une déclaration préalable ou créés sans autorisation d'aménager, par une déclaration en mairie, sur le fondement des dispositions du code de l'urbanisme dans leur rédaction antérieure au 1er octobre 2007 ou constituant des aires naturelles de camping.
3° Dans les villages de vacances classés en hébergement léger au sens du code du tourisme.
Surface de plancher
La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de planchers de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction :
1° Des surfaces correspondant à l'épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l'extérieur ;
2° Des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ;
3° Des surfaces de plancher d'une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre ; 4° Des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les rampes d'accès et les aires de manœuvres ; 5° Des surfaces de plancher des combles non aménageables pour l'habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ; 6° Des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d'un groupe de bâtiments ou d'un immeuble autre qu'une maison individuelle au sens de l'article L. 231-1 du Code de la Construction et de l'Habitation, y compris les locaux de stockage des déchets ; 7° Des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune ; 8° D'une surface égale à 10 % des surfaces de plancher affectées à l'habitation telles qu'elles résultent le cas échéant de l'application des alinéas précédents, dès lors que les logements sont desservis par des parties communes intérieures. » Surverse La surverse désigne l'évacuation des eaux par débordement pour maintenir un niveau ou un débit constant. Voies Il s’agit des voies publiques ou privées ouvertes à la circulation. S’il est prévu un emplacement réservé pour élargissement d’une voie, il convient d’en tenir compte pour les implantations de bâtiments.
ANNEXE 2 – Article 682 du Code Civil
Modifié par Loi n°67-1253 du 30 décembre 1967 - art. 36 JORF 3 janvier 1968 rectificatif JORF 12 janvier 1968 Créé par Loi 1804-01-31 promulguée le 10 février 1804 Le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n'a sur la voie publique aucune issue, ou qu'une issue insuffisante, soit pour l'exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d'opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d'une indemnité proportionnée au dommage qu'il peut occasionner.
ANNEXE 3 – Espaces Boisés Classés
ARTICLE L. 113-2 du Code de l'Urbanisme Créé par Ordonnance n°2015-1174 du 23 septembre 2015 Les Plans Locaux d'Urbanisme peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu'ils relèvent ou non du régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations. Ce classement peut s'appliquer également à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies, des plantations d'alignements. Le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d'autorisation de défrichement prévue aux chapitres Ier et II du titre Ier livre III du Code Forestier. Il est fait exception à ces interdictions pour l'exploitation des produits minéraux importants pour l'économie nationale ou régionale, et dont les gisements ont fait l'objet d'une reconnaissance par un Plan d'Occupation des Sols rendu public ou approuvé avant le 10 juillet 1973 ou par le document d'urbanisme en tenant lieu approuvé avant la même date. Dans ce cas, l'autorisation ne peut être accordée que si le pétitionnaire s'engage préalablement à réaménager le site exploité et si les conséquences de l'exploitation, au vu de l'étude d'impact, ne sont pas dommageables pour l'environnement. Un décret en Conseil d'État détermine les conditions d'application du présent alinéa. Dans les bois, forêts ou parcs situés sur le territoire de communes où l'établissement d'un plan local d'urbanisme a été prescrit, ainsi que dans tout espace boisé classé, les coupes et abattages d'arbres sont soumis à la déclaration préalable prévue par l'article L. 421-4, sauf dans les cas suivants :
• s'il est fait application des dispositions du livre I du Code Forestier ; • s'il est fait application d'un plan simple de gestion agréé conformément à l'article
L. 222-1 du Code Forestier ou d'un règlement type de gestion approuvé conformément aux dispositions du II de l'article L. 8 et de l'article L. 222-6 du même code ; • si les coupes entrent dans le cadre d'une autorisation par catégories définies par arrêté préfectoral, après avis du Centre National de la Propriété Forestière. La délibération prescrivant l'élaboration d'un Plan Local d'Urbanisme peut également soumettre à Déclaration Préalable, sur tout ou partie du territoire concerné par ce plan, les coupes ou abattages d'arbres isolés, de haies ou réseaux de haies et de plantations d'alignement.
ANNEXE 4 – Emplacements réservés
Article L. 151-41 du Code de l'Urbanisme Créé par Ordonnance n°2015-1174 du 23 septembre 2015 – art Le règlement peut délimiter des terrains sur lesquels sont institués : 1° Des emplacements réservés aux voies et ouvrages publics dont il précise la localisation et les caractéristiques ; 2° Des emplacements réservés aux installations d'intérêt général à créer ou à modifier ; 3° Des emplacements réservés aux espaces verts à créer ou à modifier ou aux espaces nécessaires aux continuités écologiques ; 4° Dans les zones urbaines et à urbaniser, des emplacements réservés en vue de la réalisation, dans le respect des objectifs de mixité sociale, de programmes de logements qu'il définit; 5° Dans les zones urbaines et à urbaniser, des servitudes interdisant, sous réserve d'une justification particulière, pour une durée au plus de cinq ans dans l'attente de l'approbation par la commune d'un projet d'aménagement global, les constructions ou installations d'une superficie supérieure à un seuil défini par le règlement. Ces servitudes ne peuvent avoir pour effet d'interdire les travaux ayant pour objet l'adaptation, le changement de destination, la réfection ou l'extension limitée des constructions existantes.
ANNEXE 5 – Les bâtiments sinistrés
Lorsque les dispositions d'urbanisme du présent règlement rendraient impossibles la reconstruction d'un bâtiment sinistré, la reconstruction sera admise dans un délai maximum de deux ans et sous réserve que le sinistre ne soit pas lié à un risque identifié.
ANNEXE 6 – Vestiges archéologiques
Prescriptions particulières applicables en ce domaine :
« Toute découverte archéologique (poterie, monnaies, ossements, objets divers... ) doit être immédiatement déclarée au Maire de la Commune ou au Service Régional de l'Archéologie » (loi validée du 27 septembre 1941 – Titre III et loi du 1er août 2003 relative à l’archéologie préventive). Les découvertes de vestiges archéologiques doivent être déclarées auprès de la Direction Régionale des Affaires Culturelles, service régional de l’archéologie, 102 Grand’ Rue, BP 553, 86020 POITIERS Cedex.
« Les opérations d’aménagement, de construction d’ouvrages ou de travaux qui, en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance, affectent ou sont susceptibles d’affecter des éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entreprises qu’après accomplissement des mesures de détection et, le cas échéant, de conservation ou de sauvegarde par l’étude scientifique définies par la loi du 1er août 2003 susvisée ».
Article R. 111-4 du Code de l'Urbanisme : "Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques".
L'article L. 524-2 du Code du patrimoine prévoit : « une redevance d'archéologie préventive due par les personnes, y compris membres d'une indivision, projetant d'exécuter des travaux affectant le sous-sol et qui :
a) Sont soumis à une autorisation ou à une déclaration préalable en application du code de l'urbanisme ;
b) Ou donnent lieu à une étude d'impact en application du code de l'environnement ;
c) Ou, dans les cas des autres travaux d'affouillement, sont soumis à déclaration administra tive préalable selon les modalités fixées par décret en Conseil d’État. En cas de réalisation fractionnée, la surface de terrain à retenir est celle du programme général des travaux.
L'article L. 524-7 précise que « l'assiette de la redevance est constituée par la valeur de l'ensemble immobilier déterminée dans les conditions prévues aux articles L. 331-10 à L. 331-13 du Code de l'Urbanisme. […] Le taux de la redevance est de 0,40 % de la valeur de l'ensemble immobilier. »
ANNEXE 7 – Démolitions (article L. 421-3 du Code de
l'Urbanisme)
Les démolitions de constructions existantes doivent être précédées de la délivrance d'un Permis de Démolir lorsque la construction relève d'une protection particulière définie par décret en Conseil d’État ou est située dans une commune ou partie de commune où le conseil municipal a décidé d'instaurer le Permis de Démolir.
ANNEXE 8 – Éléments de patrimoine à préserver (article L.
151-19 du Code de l'Urbanisme)
Chaque élément à préserver est identifié sur le plan de zonage par une étoile ( ) et un numéro.
Numéro sur le plan de zonage Nature de l'élément identifié Références cadastrales Localisation Objet de la préservation
1 Moulin ZO 111 La Pelle Conservation de l’édifice. Préservation des ouvertures existantes (porte, fenêtre)
Numéro sur le plan de zonage Nature de l'élément identifié Références cadastrales Localisation Objet de la préservation
2 Moulin ZN 212 Chemin du Moulin des Rats Conservation de l’édifice. Préservation des ouvertures existantes (porte, fenêtre)
Numéro sur le plan de zonage Nature de l'élément à préserver Références cadastrales Localisation Objet de la préservation
3 Moulin ZK 625 Chemin des Rocailles, Lieu-dit Serpolet Conservation de l’édifice. Préservation des ouvertures existantes (porte, fenêtre)
Identification sur le plan de zonage Nature de l'élément à préserver Références cadastrales Localisation Objet de la préservation
4 Fontaine ZN38 Hameau de la Frélière Préservation de la source et du bassin existant
Identification sur le plan de zonage Nature de l'élément à préserver Références cadastrales Localisation Objet de la préservation
5 Fontaine ZH73 Chemin du ruisseau, lieu-dit Fontaudet Préservation de la source et du bassin existant
Identification sur le plan de zonage Nature de l'élément identifié Références cadastrales Localisation Objet de la préservation
6 Fontaine AE 31 Chemin du Bassin, village de Le Mouton Préservation de la source et des aménagements en pierre autour
Identification sur le plan de zonage Nature de l'élément identifié Références cadastrales Localisation Objet de la préservation
7
Le Logis AE106, AE 34, AE 109, AE 111, AE 37
Bourg, 2 rue d'Authon Préservation des façades portant sur : - le balancement des ouvertures - les éléments caractéristiques, pierres d’encadrement de la porte, des linteaux taillés de fenêtre...
Identification sur le plan de zonage Nature de l'élément identifié Références cadastrales Localisation Objet de la préservation
8 Ferme du 19ième siècle
B1773
Bourg, 6 rue d'Auhon
Préservation des murs et proches en pierre délimitant la propriété. Préservation des façades : - du balancement des ouvertures - des éléments caractéristiques, pierres d’encadrement de la porte, des linteaux taillés de fenêtre...
Numéro sur le plan de zonage Nature de l'élément identifié Références cadastrales Localisation Objet de la préservation
9 La Mairie AB 65 Bourg, rue de la Mairie Préservation des façades : - du balancement des ouvertures - des éléments caractéristiques, pierres d’encadrement de la porte, des linteaux taillés de fenêtre...
Numéro sur le plan de zonage Nature de l'élément identifié Références cadastrales Localisation Objet de la préservation
10 Maison AB 389 Bourg, rue de l’Eglise Préservation des façades : - du balancement des ouvertures - des éléments caractéristiques, pierres d’encadrement de la porte, des linteaux taillés de fenêtre... Préservation de l’escalier en pierre
Numéro sur le plan de zonage Nature de l'élément identifié Références cadastrales Localisation Objet de la préservation
11 Four AB 146 Bourg, chemin des Fontaine Préservation du four et du préau