Dispositions générales
Mode d’emploi du reglement
Un projet de construction : comment faire ? - Je localise ma parcelle sur le règlement graphique (ou plan de zonage) ; - Je regarde le nom de la zone (code couleur et lettre) ; - Je me reporte aux dispositions générales et communes du règlement écrit ; - Je me reporte aux dispositions applicables à ma zone ; - Je consulte les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) ; - Je consulte les Annexes. Le présent règlement est divisé en 7 titres : TITRE I _ Dispositions générales TITRE II _ Dispositions communes à toutes les zones TITRE III _ Dispositions applicables aux zones urbaines TITRE IV _ Dispositions applicables aux zones à urbaniser à court/moyen termes TITRE V _ Dispositions applicables aux zones à urbaniser à moyen/long termes TITRE VI _ Dispositions applicables aux zones agricoles TITRE VII _ Dispositions applicables aux zones naturelles et forestières Conformément à l’article R151-11 du Code de l’Urbanisme, tout élément graphique ou figuratif compris dans la partie écrite du présent document est réputé constituer une illustration dépourvue de caractère contraignant. Ils n’ont vocation qu’à faciliter la compréhension de l’application de la règle. Conformément à l’article R151-15 du Code de l’Urbanisme, les termes figurant dans les règles écrites et dans les mentions accompagnant les règles et documents graphiques sont définis par le lexique national d'urbanisme. Ils sont utilisés conformément aux définitions qui en sont données par ce lexique, figurant au chapitre suivant du présent règlement. Les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) comprennent des dispositions portant sur l'aménagement, l'habitat, les transports et les déplacements. Elles se déclinent en OAP thématiques et en OAP sectorielles. Tout travaux ou opérations doivent être compatibles avec les OAP lorsqu’elles existent, conformément à l’article L152-1 du Code de l’Urbanisme. Les Annexes, complémentaires de la lecture du règlement comprennent notamment : - Les Servitudes d’Utilité Publique (document écrit et graphique) ; - Les informations et obligations diverses ; - Les annexes sanitaires.
Schéma du mode d’emploi du règlement :
Communauté de Communes du Perche
Lexique
Le décret du 28 décembre 2015 relatif à la partie réglementaire du livre Ier du code de l'urbanisme et à la modernisation du contenu du plan local d'urbanisme a prévu la publication d’un lexique national de l’urbanisme visant notamment à poser les définitions des principaux termes utilisés dans le livre 1er du code de l’urbanisme.
Le présent lexique est issu du lexique national de l’urbanisme, étoffé de définitions supplémentaires, et précisant les définitions nationales sans en changer le sens, notamment pour les adapter au contexte local.
Ce lexique présente les définitions puis en précise les modalités d’utilisation, en italique, dans un encadré bleu. En cas d’évolution du lexique national de l’urbanisme, le lexique du présent règlement prévaut.
1. Accès
L’accès est un des éléments de la desserte d’une unité foncière formant jonction avec une voie ouverte à la circulation publique, que cette voie soit publique ou privée. L’accès doit permettre notamment aux véhicules et aux piétons de pénétrer sur le terrain et d’en sortir en toute sécurité ; de fait, l’accès doit se faire le plus perpendiculairement possible à la voie.
La largeur de l’accès se mesure hors-tout à la jonction avec la voie ouverte à la circulation publique ; lorsque l’accès est prolongé par une portion de terrain (bande d’accès ou servitude de passage) permettant l’accès en profondeur, la largeur de l’accès doit être observée sur la totalité de la bande d’accès.
Pour être constructible, toute unité foncière ou parcelle doit disposer d’un accès à au moins une voie.
2. Activité accessoire
Est considérée comme accessoire une activité exercée sur le même lieu d’exploitation que l’activité principale, de manière complémentaire et en lien direct avec l’activité principale sans qu’elle soit indispensable à celle-ci. Par exemple, les activités d’accueil et d’hébergement touristique localisées sur le lieu de l’exploitation agricole sont accessoires d’une exploitation agricole.
3. Activité agricole
Sont réputées agricoles toutes les activités correspondant à la maîtrise et à l'exploitation d'un cycle biologique de caractère végétal ou animal et constituant une ou plusieurs étapes nécessaires au déroulement de ce cycle ainsi que les activités exercées par un exploitant agricole qui sont dans le prolongement de l'acte de production ou qui ont pour support l'exploitation. Les activités de cultures marines et d'exploitation de marais salants sont réputées agricoles, nonobstant le statut social dont relèvent ceux qui les pratiquent. Il en est de même des activités de préparation et d'entraînement des équidés domestiques en vue de leur exploitation, à l'exclusion des activités de spectacle.
Il en est de même de la production et, le cas échéant, de la commercialisation, par un ou plusieurs exploitants agricoles, de biogaz, d'électricité et de chaleur par la méthanisation, lorsque cette production est issue pour au moins 50 % de matières provenant d'exploitations agricoles. Les revenus tirés de la commercialisation sont considérés comme des revenus agricoles, au prorata de la participation de l'exploitant agricole dans la structure exploitant et commercialisant l'énergie produite.
(Article L311.1 du Code rural et de la pêche maritime).
4. Affouillement et exhaussement du sol
Modification du niveau du sol par déblai ou remblai.
5. Alignement
L’alignement ou la ligne s’y substituant (emplacement réservé, ligne d’implantation obligatoire) est la limite du domaine public routier ou de la voie privée et des propriétés riveraines.
6. Annexe
Une annexe est une construction secondaire, de dimensions réduites et inférieures à la construction principale, qui apporte un complément aux fonctionnalités de la construction principale. Elle doit être implantée selon un éloignement restreint entre les deux constructions afin de marquer un lien d’usage. Elle peut être accolée ou non à la construction principale avec qui elle entretient un lien fonctionnel, sans disposer d’accès direct depuis la construction principale.
La présente définition permet de distinguer les extensions, des annexes à une construction principale, notamment dans les zones agricoles, naturelles ou forestières.
Afin de concilier la possibilité de construire des annexes, avec les objectifs d’une utilisation économe des espaces naturels, et de préservation des espaces affectés aux activités agricoles et forestières d’une part, et de maintien du caractère naturel, agricole ou forestier des zones A et N d’autre part, un principe « d’éloignement restreint » entre la construction principale et l’annexe est inscrit dans cette définition. La distance d'implantation des annexes est donc fixée aux dispositions communes à toutes les zones, au regard de la configuration locale.
Il est précisé que l’annexe est nécessairement située sur la même unité foncière que la construction principale à laquelle elle est liée fonctionnellement et peut être accolée ou non.
7. Bâtiment
Un bâtiment est une construction couverte et close.
Un bâtiment constitue un sous-ensemble de la notion de construction. Il est réalisé en élévation et peut comprendre un sous-sol. Il est impérativement couvert par une toiture et doté de systèmes de fermeture en permettant une clôture totale.
Ne peuvent donc être considérées comme relevant de la définition du bâtiment les constructions qui ne sont pas closes en raison :
Soit de l’absence totale ou partielle de façades closes ; Soit de l’absence de toiture ; Soit de l’absence d’une porte de nature à empêcher le passage ou la circulation (de type galerie), et n’ayant pas pour seul but de faire artificiellement considérer une pièce comme non close.
8. Coefficient de biotope par surface (CBS)
Pourcentage définissant la proportion des surfaces éco-aménagées exigée par rapport à la surface totale de l’unité foncière du projet de construction, défini selon la nature des surfaces éco-aménagées, en fonction de leur degré de perméabilité, de leur contribution à la biodiversité et à la présence de la nature en ville, de leur contribution à la régulation du microclimat.
9. Construction
Une construction est un ouvrage fixe et pérenne, comportant ou non des fondations et générant un espace utilisable par l’Homme en sous-sol ou en surface.
Le lexique vise à clarifier la définition de la construction au regard des autres types d’édifices (installation, ouvrage, bâtiment). La notion de construction recouvre notamment les constructions en surplomb (constructions sur pilotis, cabanes dans les arbres), et les constructions non comprises dans la définition du bâtiment, telles que les pergolas, hangars, abris de stationnement, piscines, les sous-sols non compris dans un bâtiment.
Le caractère pérenne de la construction est notamment issu de la jurisprudence civile (JCP 1947. II. 3444, concl. Dupin ; V. P. le TOURNEAU, Droit de la responsabilité et des contrats, 2008/2009, Dalloz Action, no 8028) et pénale (Crim. 14 oct. 1980: Bull. crim. no 257; RDI 1981. 141, note Roujou de Boubée).
La notion d'espace utilisable par l'Homme vise à différencier les constructions, des installations dans lesquelles l'Homme ne peut rentrer, vivre ou exercer une activité. Les constructions utilisées pour les exploitations agricoles, dans lesquelles l’Homme peut intervenir, entrent dans le champ de la définition. A contrario, les installations techniques de petites dimensions (chaufferie, éoliennes, poste de transformation, canalisations …), et les murs et clôtures n’ont pas vocation à créer un espace utilisable par l’Homme.
La définition du lexique ne remet pas en cause le régime d’installation des constructions précaires et démontables, et notamment ceux relatifs aux habitations légères de loisirs, et aux résidences mobiles de loisirs.
10. Construction contigüe
Des constructions sont contiguës lorsqu’une façade ou un pignon sont directement en contact l’un avec l’autre. Des constructions seulement reliées par un élément architectural tel qu’un portique, un porche, un auvent, un angle de construction, etc. ne constituent pas des constructions contiguës.
11. Construction existante
Une construction est considérée comme existante si elle est reconnue comme légalement construite et si la majorité des fondations ou des éléments hors fondations déterminant la résistance et la rigidité de l'ouvrage remplissent leurs fonctions. Une ruine ne peut pas être considérée comme une construction existante.
Cette définition comporte un critère physique permettant de la différencier d’une ruine (conformément à la jurisprudence). Elle retient en outre la condition d’existence administrative : seule une construction autorisée est considérée existante.
Ainsi une construction, édifiée soit avant la loi du 15 juin 1943 relative au permis de construire, soit conformément à l’autorisation requise et obtenue à cet effet, est considérée comme légalement construite (CE. 15 mars 2006, Ministre de l’équipement, req. N°266.238).
12.Cours d’eau
Constitue un cours d’eau un écoulement d’eaux courantes dans un lit naturel à l’origine, alimenté par une source et présentant un débit suffisant la majeure partie de l’année. L’écoulement peut ne pas être permanent compte tenu des conditions hydrologiques et géologiques locales. Les fossés ne constituent pas des cours d’eau.
13.Destinations et sous-destinations
L’Arrêté du 10 novembre 2016 définit les destinations et sous-destinations de constructions pouvant être réglementées par le règlement du Plan Local d’Urbanisme.
Destination
Sous-destination
Définition
Exploitation agricole et forestière
Exploitation agricole
Cette sous-destination recouvre les constructions destinées à l'exercice d'une activité agricole ou pastorale. Cette sous-destination recouvre notamment les constructions destinées au logement du matériel, des animaux et des récoltes.
Habitation
Commerce et activités de service
Équipements d’intérêt collectif et services publics
Exploitation forestière
Logement
Hébergement
Artisanat et commerce de détail Restauration Commerce de gros Activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle Cinéma
Hôtels
Autres hébergements touristiques Locaux et bureaux accueillant du public
Cette sous-destination recouvre les constructions et les entrepôts notamment de stockage du bois, des véhicules et des machines permettant l'exploitation forestière.
Cette sous-destination recouvre les constructions destinées au logement principal, secondaire ou occasionnel des ménages à l'exclusion des hébergements couverts par la sous-destination « hébergement ». La sous-destination « logement » recouvre notamment les maisons individuelles et les immeubles collectifs.
Cette sous-destination recouvre les constructions destinées à l'hébergement dans des résidences ou foyers avec service. Cette sous-destination recouvre notamment les maisons de retraite, les résidences universitaires, les foyers de travailleurs et les résidences autonomie.
Cette sous-destination recouvre les constructions commerciales destinées à la présentation et vente de bien directe à une clientèle ainsi que les constructions artisanales destinées principalement à la vente de biens ou services.
Cette sous-destination recouvre les constructions destinées à la restauration ouverte à la vente directe pour une clientèle commerciale.
Cette sous-destination recouvre les constructions destinées à la présentation et la vente de biens pour une clientèle professionnelle.
Cette sous-destination recouvre les constructions destinées à l'accueil d'une clientèle pour la conclusion directe de contrat de vente de services ou de prestation de services et accessoirement la présentation de biens.
Cette sous-destination recouvre toute construction répondant à la définition d'établissement de spectacles cinématographiques accueillant une clientèle commerciale.
Cette sous-destination recouvre les constructions destinées à l’accueil touristique dans des hôtels, c’està-dire des établissements commerciaux qui offrent à une clientèle de passage qui, sauf exception, n’y élit pas domicile, des chambres ou des appartements meublés en location, ainsi qu’un certain nombre de services.
Cette sous-destination recouvre les constructions autres que les hôtels destinées à accueillir des touristes, notamment les résidences de tourisme et les villages de vacances, ainsi que les constructions dans les terrains de camping et dans les parcs résidentiels de loisirs.
Cette sous-destination recouvre les constructions destinées à assurer une mission de service public. Ces constructions peuvent être fermées au public ou ne
Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire des administrations publiques et assimilés prévoir qu'un accueil limité du public. Cette sousdestination comprend notamment les constructions de l'Etat, des collectivités territoriales, de leurs groupements ainsi que les constructions des autres personnes morales investies d'une mission de service public.
Locaux techniques et industriels des administrations publiques ou et assimilés
Cette sous-destination recouvre les constructions des équipements collectifs de nature technique ou industrielle. Cette sous-destination comprend notamment les constructions techniques nécessaires au fonctionnement des services publics, les constructions techniques conçues spécialement pour le fonctionnement de réseaux ou de services urbains, les constructions industrielles concourant à la production d'énergie.
Établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale
Cette sous-destination recouvre les équipements d'intérêts collectifs destinés à l'enseignement ainsi que les établissements destinés à la petite enfance, les équipements d'intérêts collectifs hospitaliers, les équipements collectifs accueillant des services sociaux, d'assistance, d'orientation et autres services similaires.
Salles d’art et de spectacles
Cette sous-destination recouvre les constructions destinées aux activités créatives, artistiques et de spectacle, musées et autres activités culturelles d'intérêt collectif.
Équipements sportifs
Cette sous-destination recouvre les équipements d'intérêts collectifs destinées à l'exercice d'une activité sportive. Cette sous-destination comprend notamment les stades, les gymnases ainsi que les piscines ouvertes au public.
Autres équipements recevant du public
Cette sous-destination recouvre les équipements collectifs destinées à accueillir du public afin de satisfaire un besoin collectif ne répondant à aucune autre sous-destination définie au sein de la destination « Equipement d'intérêt collectif et services publics ». Cette sous-destination recouvre notamment les lieux de culte, les salles polyvalentes, les aires d'accueil des gens du voyage.
Industrie
Cette sous-destination recouvre les constructions destinées à l'activité extractive et manufacturière du secteur primaire, les constructions destinées à l'activité industrielle du secteur secondaire ainsi que les constructions artisanales du secteur de la construction ou de l'industrie. Cette sous-destination recouvre notamment les activités de production, de construction ou de réparation susceptibles de générer des nuisances.
Entrepôt
Cette sous-destination recouvre les constructions destinées au stockage des biens ou à la logistique.
Bureau
Cette sous-destination recouvre les constructions destinées aux activités de direction et de gestion des entreprises des secteurs primaires, secondaires et tertiaires.
Centre de congrès et d’exposition
Cette sous-destination recouvre les constructions destinées à l'événementiel polyvalent, l'organisation de salons et forums à titre payant.
14. Démolition
Travaux consistant à détruire ou déconstruire volontairement une construction dans sa totalité ou en partie.
15.Emprise au sol
L’emprise au sol correspond à la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Toutefois, les modénatures, ornements ou moulures sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu’ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements.
Cette définition reprend les termes de l’article R*420-1 du code de l’urbanisme qui s’appliquait uniquement au livre IV dudit code. On notera que les installations techniques qui font partie intégrante des constructions et participent de leur volume général, tels que les ascenseurs extérieurs, sont donc à comptabiliser dans leur emprise.
16. Espace libre
Surface de terrain non occupée par des constructions.
17. Extension
L’extension consiste en un agrandissement de la construction existante présentant des dimensions inférieures à celle-ci. L’extension peut être horizontale ou verticale (par surélévation, excavation ou agrandissement), et doit présenter un lien physique et fonctionnel avec la construction existante.
L’élément essentiel caractérisant l’extension est sa contiguïté avec la construction principale existante. Sont considérées comme contiguës les constructions accolées l’une avec l’autre. L’extension doit également constituer un ensemble architectural avec la construction principale existante. Le lien physique et fonctionnel doit être assuré soit par une porte de communication entre la construction existante et son extension, soit par un lien physique (par exemple dans le cas d’une piscine ou d’une terrasse prolongeant le bâtiment principal).
18. Façade
Les façades d’un bâtiment ou d’une construction correspondent à l’ensemble de ses parois extérieures hors toiture. Elles intègrent tous les éléments structurels, tels que les baies, les bardages, les ouvertures, l’isolation extérieure et les éléments de modénature.
Cette définition vise à intégrer les dimensions fonctionnelles, et esthétique d’une façade, le règlement du PLU(i) permettant d’encadrer les dispositions relatives à l’aspect extérieur des constructions, ainsi qu’aux ouvertures pratiquées en façade et aux ouvrages en saillie (balcons, oriels, garde-corps, cheminées, canalisations extérieures …).
Les éléments de modénatures tels que les acrotères, les bandeaux, les corniches, les moulures décoratives ou fonctionnelles, les bordures, les chambranles ou marquises sont constitutifs de la façade.
L’application de cette définition ne remet pas en cause les dispositions des articles L111-16 et L11117 du code de l’urbanisme qui permettent aux PLU de s’opposer à l'utilisation de l’isolation extérieure (réalisée par des matériaux renouvelables ou par des matériaux ou procédés de construction) dans les sites patrimoniaux remarquables, en sites inscrits ou classés, à l'intérieur du cœur d'un parc national, sur les monuments historiques et dans leurs abords, et dans les périmètres dans lesquels les dispositions de l'article L. 111-16 s’appliquent.
19. Gabarit
Le gabarit désigne l’ensemble des plans verticaux, horizontaux ou obliques constituant la forme extérieure de la construction. Il résulte de la combinaison des règles de hauteur, de prospects et d’emprise au sol.
La notion de gabarit s’entend comme la totalité de l’enveloppe d’un bâtiment, comprenant sa hauteur et son emprise au sol. Le gabarit permet d’exprimer la densité en termes volumétriques, en définissant des formes bâties conformes aux limites de dimensions que doivent respecter les édifices dans une zone donnée. Il peut ainsi être utilisé pour octroyer des bonus de constructibilité
20. Hauteur
La hauteur totale d’une construction, d’une façade, ou d’une installation correspond à la différence de niveau entre son point le plus haut et son point le plus bas situé à sa verticale. Elle s’apprécie par rapport au niveau du terrain existant avant travaux, à la date de dépôt de la demande. Le point le plus haut à prendre comme référence correspond au faîtage de la construction, ou au sommet de l’acrotère, dans le cas de toituresterrasses ou de terrasses en attique. Les installations techniques sont exclues du calcul de la hauteur.
La présente définition vise à simplifier l’application des règles relatives à la hauteur des constructions en précisant et uniformisant les points de référence servant à la mesurer. Elle permet également de sécuriser la mise en œuvre des dérogations aux règles de hauteur des PLU(i) qui sont autorisées, sous certaines conditions, par l’article L152-6 du code de l’urbanisme pour construire davantage de logements en zone tendue.
Il doit être précisé que la demande relative à l’application du droit des sols doit faire apparaître le niveau du sol avant tous travaux d’exhaussement ou d’excavation exécutés en vue de la réalisation d’un projet de construction. Toutefois, il est de jurisprudence constante que, le niveau du sol précité, peut intégrer les modifications du niveau du terrain intervenues avant le dépôt de la demande, et sans lien avec les travaux envisagés, sauf si ces aménagements ont été réalisés dans un objectif frauduleux visant à fausser l’appréciation de l’administration sur la conformité de la construction projetée à la réglementation d’urbanisme applicable.
Sont notamment exclues du calcul de la hauteur au sens du présent lexique, les antennes, les installations techniques telles que les cheminées ou les dispositifs relatifs aux cabines d’ascenseurs, aux chaufferies et à la climatisation, ou à la sécurité (garde-corps).
21.Limites séparatives
Les limites séparatives correspondent aux limites entre le terrain d’assiette de la construction, constitué d’une ou plusieurs unités foncières, et le ou les terrains contigus. Elles peuvent être distinguées en deux types : les limites latérales et les limites de fond de terrain. En sont exclues les limites de l’unité foncière par rapport aux voies et emprises publiques.
Cette définition permet de définir le terrain d’assiette sur lequel s’applique les règles d’urbanisme et introduit les notions de limites latérales et de fond de parcelle, qui peuvent être déclinées dans les PLU(i) pour préciser les règles d’implantation de la construction.
22. Local accessoire
Le local accessoire fait soit partie intégrante d’une construction principale, soit il en constitue une annexe, soit une extension. Il est indissociable du fonctionnement de la construction principale.
Les locaux accessoires dépendent, ou font partie intégrante, d’une construction principale à laquelle ils apportent une fonction complémentaire et indissociable. Ils peuvent recouvrir des constructions de nature très variée et être affectés à des usages divers : garage d’une habitation ou d’un bureau, atelier de réparation, entrepôt d’un commerce, remise, logement pour le personnel, lieu de vie du gardien d’un bâtiment industriel, local de stockage pour un commerce, laverie d’une résidence étudiante …
De plus, conformément à l’article R151-29 du code de l’urbanisme les locaux accessoires sont réputés avoir la même destination et sous-destination que le bâtiment principal auquel ils se rattachent.
23. Mutualisation ou foisonnement du stationnement
La mutualisation du stationnement consiste en la réalisation d’un seul parc de stationnement, commun à plusieurs opérations immobilières et/ou à plusieurs destinations de constructions. Les places répondant aux besoins de plusieurs opérations immobilières et/ou d’usages différents (logements, bureaux, commerces, etc.) sont ainsi regroupées, mutualisées, dans un seul parc de stationnement (parking non cloisonné avec accès commun) avec une gestion unique.
La mutualisation peut s’accompagner d’un foisonnement du stationnement. Lorsque l’ensemble des usagers (résidents, employés, visiteurs, clients, spectateurs, etc.) d’un parc de stationnement ne sont pas présents simultanément (sur une journée, une semaine ou autre), les places laissées libres à un moment donné par les uns peuvent être occupées par les autres. Pour chaque catégorie d’usagers, une part de foisonnement peut être calculée afin de définir les réels besoins et de dimensionner le parc de stationnement.
24. Pleine terre (espace de)
Un espace non construit peut être qualifié de « pleine terre » si les conditions suivantes sont cumulativement réunies :
Son revêtement est perméable ; Son sous-sol est libre de toute construction, installation ou équipement sur une profondeur de 10 mètres à compter de sa surface, à l’exclusion du passage de réseaux ; Il doit pouvoir recevoir des plantations.
25. Recul
Le recul est la distance séparant la construction de l’emprise publique existante ou à créer, ou de la voie. Il se mesure horizontalement et perpendiculairement à la limite d’emprise publique ou de voie, en tout point de la façade de la construction.
26. Retrait
Le retrait est la distance séparant la construction d’une limite séparative. Il se mesure horizontalement et perpendiculairement à la limite séparative en tout point de la construction. Dans les retraits réglementés (distance minimale obligatoire), les saillies peuvent être autorisées dans les conditions précisées au règlement.
27. Restauration / réhabilitation / rénovation
Il n’existe pas de définition réglementaire de ces 3 termes. Il est néanmoins possible de distinguer la restauration, qui a pour objectif de remettre un bâtiment dans son état initial, de la rénovation et la réhabilitation qui ont pour objectif de le mettre à neuf.
En rénovation : il est possible de démolir ou raser pour reconstruire. La rénovation consiste à remettre à neuf une partie ou la totalité d’un bâtiment. L’objectif est d’y apporter plus de confort et de modernité. La rénovation n’exclut pas la démolition de certains éléments voire de la totalité du bâtiment. Une fois terminée, les rénovations peuvent laisser apparaître quelques traces anciennes dans un but décoratif.
En réhabilitation : il est possible de rénover sans détruire, ou sans raser. La réhabilitation consiste à rénover un bâtiment sans pour autant faire disparaître la structure ou le style architectural d’origine (en maintenant la façade extérieure d’origine du bâtiment par exemple). Une fois réhabilité, un bâtiment possède les mêmes qualités qu’une construction neuve : isolation thermique, Température Intérieure de Confort (TIC), normes d’accessibilité… Enfin, la réhabilitation permet de changer la destination des bâtiments.
28. Saillies
Le terme saillie désigne dans le présent règlement une avance au-delà du « nu » des murs telle que les balcons, terrasses et loggias. Les modénatures, ornements ou moulures, tels que pilastres, chambranles, plinthes, archivoltes, corniches ou appuis ne sont pas considérés comme des saillies.
29. Surface éco-aménagée
Surface favorable à la biodiversité et à la nature en ville, au respect du cycle de l’eau et à la régulation du microclimat.
L’article 6 de chaque zone précise le coefficient de biotope par surface (CBS) définissant la proportion minimum de surfaces éco-aménagées exigée par rapport à la surface totale de l’unité foncière du projet de construction.
Pour simplifier et faciliter le calcul, 2 critères ont été retenus :
Les surfaces bénéficiant d’un coefficient de valeur écologique par m² de surface > à 0,5 sont éligibles au présent PLU au titre de surfaces éco-aménagées. Il s’agit entre autres des :
Espaces verts en pleine terre (continuité avec la terre naturelle disponible au développement de la faune et de la flore) ; Surfaces semi-ouvertes (revêtement perméable pour l’air et l’eau, infiltration d’eau de pluie, avec végétation (dalle de bois, pierres de treillis de pelouse, sans dalle ni lit de pose…) ; Espaces verts sur dalle (espaces verts sur dalles de rez-de-chaussée, garages et souterrains, espaces verts sans corrélation en pleine terre, avec une épaisseur de terre végétale) ; Toitures et murs végétalisés (végétalisation des murs sur 30m² minimum hors ouvertures) ;
Les surfaces bénéficiant d’un coefficient de valeur écologique par m² de surface < à 0,5 ne sont pas éligibles au présent PLU au titre de surfaces éco-aménagées. Il s’agit entre autres des :
Surfaces imperméables (revêtement imperméable pour l’air et l’eau, sans végétation : béton, bitume, dallage avec couche de mortier…) ; Surfaces semi-perméables (revêtement perméable pour l’air et l’eau, sans végétation (clinker, dallage mosaïque, dallage avec couche de gravier/sable) ; Toiture classique (infiltration d’eau de pluie dans les surfaces perméables ou récupération dans les réseaux d’eaux pluviales).
Pour calculer le coefficient de biotope par surface (CBS), il suffit de prendre la surface des espaces éligibles au titre des surfaces éco-aménagées puis de diviser ce nombre par la surface totale de la parcelle ou de l’unité foncière :
Total surfaces écoaménagées (A)
=
Exemple :
J’ai 200 m² de jardin et 50m² de toiture végétalisée = 250 m²
Surface de la parcelle ou de l’unité foncière (B)
=
Ma parcelle fait 500m²
CBS = A/b
=
250/500 = Mon CBS est de 0,5
Le résultat doit respecter le CBS minimum fixé à l’article 6 de chaque zone.
30. Terrain d’assiette du projet
Le terrain d’assiette du projet est constitué par la ou les unités foncières composées d’une parcelle ou d’un ensemble de parcelles cadastrales délimité par les emprises publiques et voies et les autres unités foncières contiguës.
31.Unité foncière
Une unité foncière est une propriété foncière d’un seul tenant, composée d’une parcelle ou d’un ensemble de parcelles appartenant à un même propriétaire.
32. Voies ou emprises publiques
La voie publique s’entend comme l’espace ouvert à la circulation publique, qui comprend la partie de la chaussée ouverte à la circulation des véhicules motorisés, les itinéraires cyclables, l’emprise réservée au passage des piétons, et les fossés et talus la bordant. L’emprise publique correspond aux espaces extérieurs ouverts au public qui ne répondent pas à la notion de voie ni d’équipement public.
Cette définition a pour objectif de faciliter l’application des règles d’emprise au sol, de hauteur et d’implantation des constructions par rapport aux emprises publiques et aux voies qui jouxtent les constructions. Ces voies doivent être ouvertes à la circulation, et recouvrent tous les types de voies, quel que soit leur statut (publiques ou privées) et quelles que soient leurs fonctions (voies piétonnes, cyclistes, routes, chemins …).
Les emprises publiques correspondent à des espaces ouverts au public qui ne relèvent pas de la notion de voie, telles que les voies ferrées, et tramways, les cours d’eau domaniaux, les canaux, les jardins et parcs publics, les places publiques…
33. Yourte
La yourte, tente mongole de forme cylindrique, peut être considérée comme une HLL (habitation légère de loisirs), comme une résidence démontable constituant l'habitat permanent de leur utilisateur, ou comme une construction à part entière. Son implantation est régie par le Code d’urbanisme et par le présent règlement.
Installer une yourte sans formalités :
L'article R. 421-5 du Code de l'urbanisme dispose que sont dispensées de toute formalité « en raison de la faible durée de leur maintien en place ou de leur caractère temporaire compte tenu de l'usage auquel elles sont destinées, les constructions implantées pour une durée n'excédant pas trois mois ». Cette durée peut exceptionnellement être portée à un an ou à la durée d'un chantier.
De même, les yourtes « tentes » peuvent être installées sans formalités. Il s'agit des habitations légères de loisirs (constructions démontables ou transportables, destinées à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisirs, selon l'article R. 111-37 du Code de l'urbanisme) dont la surface de plancher est inférieure à 35 m². Dans ce cas, si la yourte ne contient pas d’installations sanitaires ni de cuisine, n’est pas raccordée aux réseaux collectifs, et si le plancher de la yourte ne dépasse pas 60 cm hors-sol et ne comporte pas de fondation, la yourte peut être installée sans autorisation particulière :
dans les parcs résidentiels de loisirs spécialement aménagés à cet effet ; dans les villages de vacances classés en hébergement léger en application du Code du tourisme ; dans les dépendances des maisons familiales de vacances agréées ; dans les terrains de camping régulièrement créés.
Installer une yourte avec déclaration préalable ou permis de construire :
Lorsque l'installation de la yourte n'est plus considérée comme temporaire, une déclaration ou une autorisation administrative deviennent nécessaire. Jusqu'à 20 m² de surface habitable, une déclaration préalable suffit. Au-delà, un permis de construire est nécessaire.
La loi Alur n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové a introduit la notion de résidence démontable constituant l’habitat permanent de leurs utilisateurs. Il s'agit, selon l'article R. 111-51 du Code de l'urbanisme :
D’installations sans fondation ; Disposant d'équipements intérieurs ou extérieurs et pouvant être autonomes vis-à-vis des réseaux publics ; Destinées à l'habitation et occupées à titre de résidence principale au moins huit mois par an ; Dont les équipements extérieurs sont, à tout moment, facilement et rapidement démontables.
L’aménagement de terrains bâtis ou non bâtis, pour l’installation d’au moins deux résidences démontables créant une surface totale supérieure à 40 m² est soumise à l’obtention d’un permis d’aménager (article R. 421-19 du Code de l'urbanisme). Ces terrains sont en principe situés en zone constructible mais peuvent être autorisés à titre exceptionnel dans des zones naturelles, agricoles ou forestières par le plan local d’urbanisme.
En dessous de ce seuil, une déclaration préalable suffit (article R. 421-23 du Code de l'urbanisme).
34. Zone humide
Les zones humides sont des terrains, exploités ou non, habituellement inondés ou gorgés d’eau douce, salée ou saumâtre de façon permanente ou temporaire ; la végétation, quand elle existe y est dominée par des plantes hygrophiles, pendant au moins une partie de l’année (Article L211.1 du Code de l’environnement).
Titre 1
DISPOSITIONS GENERALES I. Champ d’application territorial
Le présent règlement s'applique au territoire de la Communauté de Communes du Perche.
Le règlement comprend tout ou partie des règles énoncées conformément aux articles L151-8 à L151-42 du Code de l’Urbanisme.
II. Portée du règlement à l’égard d’autres législations relatives à l’occupation des sols
A. Règlement National d’Urbanisme
Conformément à l'article R111-1 du Code de l'Urbanisme, les dispositions des articles R111-3, R111-5 à R11119 et R111-28 à R111-30 ne sont pas applicables dans les territoires dotés d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu.
Restent donc applicables :
Article R111-2 : Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations.
Article R111-4 : Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques.
Article R111-20 : Les avis de la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévus à l'article L. 111-5 sont réputés favorables s’ils ne sont pas intervenus dans un délai d'un mois à compter de sa saisine par le préfet de département. Article R111-21 : La densité de construction est définie par le rapport entre la surface de plancher de cette construction et la surface de terrain sur laquelle elle est ou doit être implantée. La superficie des terrains cédés gratuitement en application de l'article R332-16 du Code de l’Urbanisme est prise en compte pour la définition de la densité de construction.
Article R111-22 : La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de plancher de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction :
1° Des surfaces correspondant à l'épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l'extérieur ;
2° Des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ;
3° Des surfaces de plancher d'une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre ;
4° Des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les rampes d'accès et les aires de manœuvres ;
5° Des surfaces de plancher des combles non aménageables pour l'habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ;
6° Des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d'un groupe de bâtiments ou d'un immeuble autre qu'une maison individuelle au sens de l'article L231-1 du Code de la construction et de l'habitation, y compris les locaux de stockage des déchets ;
7° Des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune ;
8° D'une surface égale à 10 % des surfaces de plancher affectées à l'habitation telles qu'elles résultent le cas échéant de l'application des alinéas précédents, dès lors que les logements sont desservis par des parties communes intérieures.
Article R111-23 : Pour l'application de l'article L111-16 du Code de l’Urbanisme, les dispositifs, matériaux ou procédés sont :
1° Les bois, végétaux et matériaux biosourcés utilisés en façade ou en toiture ;
2° Les systèmes de production d'énergie à partir de sources renouvelables, lorsqu'ils correspondent aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernée. Un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme précise les critères d'appréciation des besoins de consommation précités ;
3° Les équipements de récupération des eaux de pluie, lorsqu'ils correspondent aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernée ;
4° Les pompes à chaleur ;
5° Les brise-soleils.
Article R111-24 : La délibération par laquelle, en application du 2° de l'article L111-17 du Code de l’Urbanisme, la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent délimite un périmètre dans lequel les dispositions de l'article L111-16 ne s'appliquent pas fait l'objet des procédures d'association du public et de publicités prévues aux articles L153-47 et R153-20.
L'avis de l'architecte des Bâtiments de France mentionné au 2° de l'article L111-17 du Code de l’Urbanisme est réputé favorable s'il n'est pas rendu par écrit dans un délai de deux mois après la transmission du projet de périmètre par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent matière de plan local d'urbanisme.
Article R111-25 : Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable peut imposer la réalisation d'installations propres à assurer le stationnement hors des voies publiques des véhicules correspondant aux caractéristiques du projet.
Il ne peut être exigé la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat.
L'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est pas applicable aux travaux de transformation ou d'amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat, y compris dans le cas où ces travaux s'accompagnent de la création de surface de plancher, dans la limite d'un plafond de 50 % de la surface de plancher existant avant le commencement des travaux.
Article R111-26 : Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L110-1 et L110-2 du Code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement.
Article R111-27 : Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.
Articles R111-31 à R.111-50 : Dispositions relatives aux camping, aménagement des parcs résidentiels de loisirs, implantation des habitations légères de loisirs et installation des résidences mobiles de loisirs et des caravanes.
Article R111-51 : Dispositions relatives aux résidences démontables constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs.
B. Effets du Plan Local d’Urbanisme
Le présent règlement s’applique en vertu des dispositions prévues par les articles L152-1 à L152-2 du Code de l’Urbanisme, des dérogations prévues aux articles L152-3 à L152-6 et R152-4 à R152-9, et de l’opposabilité des Servitudes d’Utilité Publique prévue à l’article L152-7 du même Code.
III. Division du territoire en zones
Le territoire couvert par le présent Plan Local d’Urbanisme Intercommunal est divisé en 4 zones :
A. Les zones urbaines dites « U »
Les zones urbaines sont dites « zones U ». Sont classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.
B. Les zones à urbaniser dites « AU »
Les zones à urbaniser sont dites « zones AU ». Sont classés en zone à urbaniser les secteurs destinés à être ouverts à l'urbanisation.
Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone et que des orientations d'aménagement et de programmation et, le cas échéant, le règlement en ont défini les conditions d'aménagement et d'équipement, les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations d'aménagement et de programmation et, le cas échéant, le règlement.
Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU n'ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, son ouverture à l'urbanisation est subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d'urbanisme comportant notamment les orientations d'aménagement et de programmation de la zone.
C. Les zones agricoles dites « A »
Les zones agricoles sont dites « zones A ». Sont classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.
D. Les zones naturelles et forestières dites « N »
Les zones naturelles et forestières sont dites « zones N ». Sont classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison :
1° Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ;
2° Soit de l'existence d'une exploitation forestière ;
3° Soit de leur caractère d'espaces naturels ;
4° Soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ;
5° Soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d'expansion des crues.
IV. Dispositions particulières
Le présent chapitre définit les dispositions particulières s’appliquant à tout ou partie du territoire communautaire et figurant au règlement graphique et/ou écrit, et/ou leurs annexes. Ces dispositions viennent soit compléter le règlement soit se substituer au règlement notamment lorsqu’il est fait application de Servitudes d’Utilité Publique.
A. Archéologie
L’archéologie préventive est régie par les dispositions du Livre V du code du patrimoine, partie législative et partie réglementaire, et notamment par son titre II qui codifie la loi du 17 janvier 2001 modifiée par les lois du 1er août 2003, du 17 février 2009 et du 7 juillet 2016, ainsi que par le décret d’application du 9 mai 2017 relatif aux procédures administratives en matière d'archéologie préventive et aux régimes de propriété des biens archéologiques.
Sur tout le territoire régional, doivent être transmis à la DRAC CentreVal de Loire : Les dossiers de réalisation de zones d'aménagement concerté (ZAC) d'une superficie supérieure ou égale à 3 hectares ; Les permis d'aménager d'une superficie supérieure ou égale à 3 hectares ; Les dossiers d'étude d'impact ; Les travaux soumis à déclaration préalable auprès du préfet de région : Les déclarations d'affouillement, de nivellement ou d'exhaussement de sol liés à des opérations d'aménagement d'une superficie supérieure à 10 000 m² et affectant le sol sur une profondeur de plus de 0,50 m ; Les travaux de préparation du sol ou de plantation d'arbres ou de vignes d'une superficie supérieure à 10 000 m² et affectant le sol sur une profondeur de plus de 0,50 m ; Les travaux d'arrachage ou de destruction de souches ou de vignes sur une surface de plus de 10 000 m² ; Les travaux de création de retenues d'eau ou de canaux d'irrigation portant sur une surface supérieure à 10 000 m² et d'une profondeur supérieure à 0,50 m ; Les dossiers de travaux sur immeubles classés au titre de monuments historiques soumis à autorisation en application de l'article L. 621-9 du code du patrimoine.
Dans les zones de présomption de prescription archéologique, doivent être transmis à la DRAC Centre-Val de Loire : Les dossiers d'urbanisme relevant d'un régime d'autorisation (permis de construire, permis d'aménager et permis de démolir) ; Les dossiers de réalisation de zones d'aménagement concerté (ZAC).
Les zones de présomption de prescription archéologique (ZPPA) sont des zones à fort potentiel archéologique dont les périmètres sont définis par la DRAC à partir des données de la carte archéologique. Une surface est associée à chaque ZPPA (20, 100, 1 000, 3 000 ou 10 000 m²). Cette surface correspond au seuil d'aménagement à partir duquel un dossier de travaux doit être transmis à la DRAC. La surface prise en compte est la surface du terrain aménagé.
Outre les dossiers énumérés ci-dessus, la DRAC peut être destinataire de tout dossier d'aménagement au cas par cas :
Si la DRAC estime qu'un projet soumis à autorisation ou à déclaration préalable au titre du code de l'urbanisme, ou d'une superficie inférieure à trois hectares pour les permis d'aménager et les ZAC échappant à la transmission automatique, est susceptible d'affecter des éléments du patrimoine archéologique, elle peut demander au maire ou à l'autorité compétente en matière d'urbanisme de lui communiquer, au cours de l'instruction, le dossier correspondant à ce projet.
Les autorités compétentes pour délivrer les autorisations d'urbanisme peuvent, en se fondant sur les éléments de localisation du patrimoine archéologique dont elles ont connaissance, décider de saisir le préfet de région sur des projets qui ne lui seraient pas transmis en raison de leur surface et de leur implantation hors d'une zone de présomption de prescription archéologique.
En cas de découvertes fortuites s’appliquent les dispositions des articles L531-14 à L531-19 du Code du patrimoine, et notamment : « Lorsque, par suite de travaux ou d'un fait quelconque, des monuments, des ruines, substructions, mosaïques, éléments de canalisation antique, vestiges d'habitation ou de sépulture anciennes, des inscriptions ou généralement des objets pouvant intéresser la préhistoire, l'histoire, l'art, l'archéologie ou la numismatique sont mis au jour, l'inventeur de ces vestiges ou objets et le propriétaire de l'immeuble où ils ont été découverts sont tenus d'en faire la déclaration immédiate au maire de la commune, qui doit la transmettre sans délai au préfet. Celui-ci avise l'autorité administrative compétente en matière d'archéologie ».
Les découvertes de vestiges archéologiques doivent être déclarées auprès de la Direction Régionale des Affaires Culturelles Centre Val de Loire
B. Bâtiments pouvant faire l’objet d’un changement de destination
En application de l’article L151-11 du Code de l’Urbanisme, dans les zones agricoles, naturelles ou forestières, les documents graphiques du règlement font apparaître, les bâtiments qui peuvent faire l'objet d'un changement de destination, dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site.
Il est rappelé que le changement de destination est soumis, en zone agricole, à l'avis conforme de la commission départementale de la préservation des espaces agricoles, naturels et forestiers prévue à l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime, et, en zone naturelle, à l'avis conforme de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites.
C. Cheminements doux à préserver au titre du L151-38 du Code de l’Urbanisme
En application de l’article L.151-38 du Code de l’Urbanisme, les documents graphiques du règlement identifient le tracé des voies de circulation communales, sentiers piétonniers et itinéraires cyclables à conserver pour la pratique des déplacements doux.
Les constructions, installations ou travaux ayant pour effet de supprimer, modifier ou de porter atteinte à la continuité des parcours, à l’accessibilité ou à la circulation des piétons et vélos sont interdites, sauf en cas de remembrement agricole. Les travaux non soumis à un permis de construire sont précédés d’une déclaration préalable.
Mesures compensatoires : En cas de remembrement agricole, entrainant la destruction ou le déplacement de cheminements doux, une compensation par la recréation ou le déplacement de cheminements doux de même nature, assurant une continuité de l’itinéraire initial sans en rallonger le parcours de manière disproportionnée, pourra être exigée par avis de la Commission Bocage.
D. Constructibilité interdite le long des grands axes routiers
1. Au titre de la loi n°95-101 du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l'environnement, dite Loi « Barnier »
En application des articles L111-6 à L111-10 du Code de l’Urbanisme, en dehors des espaces urbanisés des communes, les constructions ou installations sont interdites dans une bande de cent mètres de part et d'autre de l'axe des autoroutes, des routes express et des déviations au sens du code de la voirie routière et de soixante-quinze mètres de part et d'autre de l'axe des autres routes classées à grande circulation. Cette interdiction s'applique également dans une bande de soixante-quinze mètres de part et d'autre des routes désignées par un SCoT, visées à l'article L.141-19 du Code de l’Urbanisme.
L'interdiction mentionnée à l'article L. 111-6 ne s'applique pas :
1° Aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières ;
2° Aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières ;
3° Aux bâtiments d'exploitation agricole ;
4° Aux réseaux d'intérêt public.
Elle ne s'applique pas non plus à l'adaptation, au changement de destination, à la réfection ou à l'extension de constructions existantes.
Le territoire de la Communauté de Communes du Perche est concerné par les axes routiers suivants : Autoroute A11 RD 923 Le Theil-Chartes RD 955 Nogent-le-Rotrou-Alençon
Il peut être dérogé aux dispositions de l'article L. 111-6 dans le respect de l’application des articles L111-8 et L111-10 du Code de l’Urbanisme.
2. Au titre du Règlement de voirie départemental
En vertu du règlement départemental de voirie d’Eure et Loir, il est prévu une implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques suivantes :
Le règlement de la voirie départementale fixe les règles de gestion du domaine public (DP) routier conformément aux dispositions du code de la voirie routière et du CGCT.
Il permet donc de porter à connaissance les règles de gestion du DP routier départemental applicables tant au département qu'aux riverains, usagers et concessionnaires, mais aussi de préciser les prescriptions en matière de coordination entre les travaux exécutés par des tiers et ceux programmés par le département. Enfin, il comprend également la typologie du réseau ainsi que ses caractéristiques géométriques. L'objectif étant d'assurer la pérennité du réseau.
E. Cours d’eau et plans d’eau
A noter : Les communes d’Arcisses, Argenvilliers, Authon-du-Perche, Beaumont-lès-Autels, Béthonvilliers, Champrond-en-Perchet, Coudray-au-Perche, La Gaudaine, Les Etilleux, Nogent-leRotrou, Souancé-au-Perche, St-Bomer, St-Jean-Pierre-Fixte, Trizay-Coutretot-St-Serge, Vichères sont concernées par le SAGE Huisne approuvé par arrêté interpréfectoral le 12 janvier 2018.
Les communes d’Arcisses, Argenvilliers, Authon-du-Perche, Beaumont-lès-Autels, Béthonvilliers, Chapelle-Royale, Charbonnières, La Gaudaine, Les Autels-Villevillon, Les Etilleux, Luigny, Miermaigne, St-Bomer, Vichères sont concernées par le SAGE Loir approuvé par arrêté interpréfectoral le 25 septembre 2015.
1. Protection des cours d’eau
a) Pour toutes les communes :
Sont interdits : La couverture et le busage des cours d’eau et des fossés, sauf impératif technique pour des raisons de sécurité ; Les constructions, extensions, réhabilitations, installations et ouvrages qui ne respectent pas un retrait de 5 mètres minimum par rapport au haut de la berge des cours d’eau non busés en toutes zones, à l’exception des infrastructures et ouvrages de franchissement.
b) Pour les communes concernées par l’application du SAGE Loir approuvé par arrêté interpréfectoral du 25.09.2015
Protection des zones d’expansion de crues :
Tout nouveau projet d’installation, ouvrage, remblai, dans le lit majeur d’un cours d’eau, soumis au régime de déclaration ou d’autorisation en application des articles L.214-1 à L.214-6 du Code de l’environnement n’est autorisé que si sont démontrée(s) :
L’existence d’enjeux liés à la sécurité contre les risques d’inondation des personnes, ainsi que des habitations, des bâtiments d’activités et des infrastructures de transport existants ; Ou l’impossibilité technico-économique d’implanter en dehors de ces zones : Les infrastructures publiques de captage et de traitement des eaux usées, d’eau potable et les réseaux qui les accompagnent ;
Les infrastructures de transport structurantes pour le territoire, déclarées d’utilité publique. Ou l’absence d’alternative avérée et économiquement acceptable concernant l’extension et la modification de bâtiments d’activités économiques existants.
Dès lors que la mise en œuvre d’un projet conduit, sans alternative avérée, à la disparition d’une zone d’expansion des crues, les mesures compensatoires proposées par le maître d’ouvrage doivent prévoir, dans le même bassin versant, à proximité immédiate du projet, la création ou la restauration de zones d’expansion des crues équivalentes sur le plan fonctionnel (compensation volumétrique par tranches altimétriques données, etc.).
Cette règle ne s’applique pas dans les périmètres des plans de prévention des risques d’inondations existants sur le territoire du SAGE.
c) Pour les communes concernées par l’application du SAGE Huisne approuvé par arrêté interpréfectoral le 12.01.2018 :
Protection des zones d’expansion de crues :
Les champs naturels d’expansion des crues ont une capacité d’écrêtement de crues, plus particulièrement pour les petites et moyennes crues. Afin de protéger les zones d’expansion des crues, les installations, ouvrages, remblais dans le lit majeur d’un cours d’eau soumis à autorisation ou à déclaration en application des articles L 214-1 à L 214-6 du code de l’environnement, ne sont autorisés que :
lorsque l’existence d’enjeux liés à la sécurité des personnes, des habitations et des bâtiments d’activités est démontrée ; ou lorsque l’extension des bâtiments d’activités existants est techniquement impossible en dehors de ces zones ; ou lorsque l’implantation d’infrastructures publiques de captage et de traitement des eaux (eaux usées, eau potable), et de réseaux techniques, est techniquement impossible en dehors de ces zones ; ou pour des projets d’infrastructures de transports.
Cette règle s’applique aux récépissés de déclaration, enregistrement et autorisation délivrés à compter du lendemain de la date de publication du SAGE.
2. Création de plans d’eau
a) Pour les communes concernées par l’application du SAGE Loir approuvé par arrêté interpréfectoral du 25.09.2015 :
Il est fait application des articles L.214-1 à L.214-6 du code de l’environnement.
b) Pour les communes concernées par l’application du SAGE Huisne approuvé par arrêté interpréfectoral le 12.01.2018 :
La création de nouveaux plans d’eau en eau permanente, soumis à autorisation ou à déclaration en application des articles L.214-1 à L.214-6 du code de l’environnement, est interdite dans les communes situées sur les sous-bassins dont la surface cumulée de plans d’eau est supérieure à 0,5 % de la surface totale du sous-bassin ainsi que dans le bassin versant de la Vive Parence.
Cette règle ne concerne ni les retenues de substitutions, ni les plans d’eau de barrages destinés à l’alimentation en eau potable et à l’hydroélectricité relevant de l’article 4-7 de la Directive Cadre européenne sur l’Eau, ni les lagunes de traitement des eaux usées, ni les plans d’eau de remise en état des carrières, ni les plans d’eau utilisés exclusivement pour l’irrigation et/ou l’abreuvement du bétail.
Les communes concernées par l’article 4 du règlement du SAGE Huisne : limiter la création de nouveaux plans d’eau sont : Brunelles, Champrond-en-Perchet, Coudreceau, Margon et Nogent-leRotrou.
F. Édification des clôtures
L’édification de clôtures est soumise à déclaration préalable pour l’ensemble du territoire, conformément à la délibération du Conseil Communautaire à la date d’approbation du présent PLUi.
L’édification de clôtures autoroutières du domaine public autoroutier (DPAC) n’est pas soumise à déclaration préalable.
G. Éléments de paysage à protéger au titre du L151-19 du Code de l’Urbanisme
Les éléments de paysage, les quartiers, îlots, immeubles bâtis ou non bâtis, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à conserver, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou architectural identifiés et localisés au plan de zonage au titre de l’article L151-19 du Code de l’Urbanisme, doivent être maintenus. Les travaux non soumis à un permis de construire sont précédés d’une déclaration préalable et la démolition est subordonnée à la délivrance d’un permis de démolir.
Lorsqu'il s'agit d'espaces boisés, il est fait application du régime d'exception prévu à l'article L.421-4 pour les coupes et abattages d'arbres.
1. Dispositions applicables aux éléments et secteurs de patrimoine bâti :
Cette disposition s’applique aux châteaux, manoirs, maisons traditionnelles, fermes, granges, etc. et leurs domaines.
Les restaurations ou réhabilitations doivent conserver les dispositions architecturales existant à la date d’approbation du présent document, ou restituer les dispositions architecturales existant à leur origine. On veillera à l’emploi de matériaux similaires de pose et d’aspect.
Toutes les modénatures (bandeaux, corniches, linteaux, appuis) doivent être conservées et restaurées avec des matériaux identiques en nature et forme.
Les formes et dimensions des ouvertures doivent être préservées, ainsi que les encadrements et autres modénatures de briques. Les extensions devront reprendre les mêmes matériaux de toiture que la construction initiale.
Les souches des cheminées anciennes doivent être conservées. Elles doivent être restaurées en gardant leur proportion et en reprenant les matériaux initiaux.
2. Dispositions applicables aux éléments de petit patrimoine :
Cette disposition s’applique aux fontaines, puits, lavoirs, fours, calvaires, etc. ainsi qu’aux murs traditionnels.
Les interventions sur les éléments de petit patrimoine doivent assurer leur préservation, sans dénaturer le caractère originel de l’élément et son identité. Les matériaux utilisés doivent être identiques à ceux existants.
Les murs de clôtures traditionnels en pierre ou terre/pierre, notamment ceux ceinturant le cimetière des églises, doivent être conservés. Un percement ponctuel peut être admis pour créer un accès. Dans ce cas, les piliers et finitions réalisées en bout de mur doivent être en harmonie avec le caractère traditionnel du mur. Les chaperons béton seront évités et un couronnement sobre de caractère traditionnel sera conservé.
3. Dispositions applicables aux éléments de paysage de type arbre isolés :
Les coupes et travaux qui n'ont pas pour effet de modifier ou de supprimer un arbre ou un alignement d’arbres remarquables identifié au règlement graphique sont dispensés de déclaration préalable. Il s'agit notamment :
Des coupes d'arbres de haut jet arrivés à maturité, sous réserve que chaque arbre abattu soit renouvelé avec des plants d'essences locales, De l'ébranchage des arbres d'émonde et de têtards, De toute intervention sur les cépées d'arbres respectant l'ensouchement et assurant le renouvellement desdits végétaux.
Les arbres et alignements d’arbres remarquables identifiées au règlement graphique doivent être préservés et mis en valeur. Les travaux ayant pour effet de supprimer, modifier ou de porter atteinte à ces éléments peuvent toutefois être autorisés, en respectant les principes développés aux OAP thématiques ou sectorielles :
Dans le cadre de la mise en œuvre d’un programme concerté d’aménagement foncier ; Dans le cadre d’une intervention limitée ne compromettant pas la préservation de l’élément protégé dans son ensemble : création d’un accès, extension d’une construction ;
Dans le cadre d’une compensation de l’élément protégé à proximité, de même valeur paysagère par des replantations en bordure de chemin de randonnée ou sur des lignes de force du paysage (crêtes, limites d’espace urbanisés, espaces publics…) ; Dans le cadre d’un aménagement urbain d’ensemble : dans ce cas on veillera à reconstituer des plantations dans le cadre de l’aménagement, en réimplantant des arbres de façon à intégrer le nouveau quartier d’habitation ou zone économique dans le paysage, agrémenter les cheminements piétons et les espaces publics.
Mesures compensatoires : En cas de destruction, remplacement, déplacement d’arbres ou alignements d’arbres remarquables, une compensation à 1 pour 1, calculée en nombre de sujets, à potentiel de développement équivalent pourra être exigée par avis de la Commission Bocage.
4. Dispositions applicables aux éléments de paysage de type vergers :
Les coupes et travaux qui n'ont pas pour effet de modifier ou de supprimer un verger identifié au règlement graphique sont dispensés de déclaration préalable. Il s'agit notamment :
Des coupes d'arbres de haut jet arrivés à maturité, Des coupes d’élagage et d’éclaircissement, De défrichements partiels liés au remplacement de sujets (dépérissement, mort, maladie…).
Les vergers identifiés au règlement graphique doivent être préservés. Toutefois, les travaux ayant pour effet de supprimer, modifier ou de porter atteinte à ces éléments peuvent être autorisés :
Dans le cadre d’une intervention limitée ne compromettant pas la préservation de l’élément protégé dans son ensemble (à titre d’exemple : création d’un accès, extension contiguë et réalisation d’annexe de moins de 15 m² accolée à la construction principale, passage d’un chemin, aménagement d’installations légères et démontables, etc.), sous réserve d’être compensée par la création d’un espace végétalisé de même nature et de même surface sur le terrain d’assiette du projet.
5. Dispositions applicables aux éléments de paysage de type jardins :
Les jardins identifiés au règlement graphique doivent être préservés. Toutefois, les travaux ayant pour effet de supprimer, modifier ou de porter atteinte à ces éléments peuvent être autorisés :
Dans le cadre d’une intervention limitée ne compromettant pas la préservation de l’élément protégé dans son ensemble (à titre d’exemple : création d’un accès, extension contiguë et réalisation d’annexe de moins de 15 m² accolée à la construction principale, passage d’un chemin, aménagement d’installations légères et démontables, etc.), sous réserve d’être compensée par la création d’un espace végétalisé de même nature et de même surface sur le terrain d’assiette du projet.
6. Dispositions applicables aux éléments de type mares :
Les mares identifiées au règlement graphique doivent être préservées. Les travaux ayant pour effet de supprimer, modifier ou de porter atteinte à ces éléments sont soumis à déclaration ou à autorisation en application de la Loi sur l’Eau et du Règlement Sanitaire Départemental.
Mesures compensatoires : En cas de destruction, remplacement, déplacement d’une mare, une compensation à 1 pour 1, calculée en mètre carré, à fonctionnalité écologique équivalente sera exigée par avis de la Commission Bocage.
7. Dispositions applicables aux éléments de paysage de type haie aux fonctions sociales et paysagères :
Les haies identifiées au règlement graphique doivent être préservées. Elles sont réparties en deux catégories : - Les haies inarrachables - Les haies soumises à compensation
S’agissant des haies soumises à compensation, en cas de destruction, remplacement, déplacement de haies d’intérêt social et paysager, une déclaration préalable sera exigée, et une compensation minimum à 1 pour 1, calculée en mètre linéaire, à fonctionnalité paysagère équivalente sera imposée ; la Commission Bocage se réservant la possibilité d’exiger des compensations supplémentaires.
Les coupes et travaux qui n'ont pas pour effet de modifier ou de supprimer une haie identifiée au règlement graphique sont dispensés de déclaration préalable. Il s'agit notamment :
- Des coupes d'arbres de haut jet arrivés à maturité, sous réserve que chaque arbre abattu soit renouvelé avec des plants d'essences locales, - De l'ébranchage des arbres d'émonde et de têtards, - De toute intervention sur les cépées d'arbres ou d'arbustes respectant l'ensouchement et assurant le renouvellement desdits végétaux.
Pour l’ensemble de ces règles, il ne sera pas exigé de déclaration préalable lorsque le propriétaire procède à l’enlèvement d’essences non locales (Thuyas, lauriers), des arbres dangereux, des chablis et des bois morts ni lorsqu’il est procédé à l’entretien courant des fonds ruraux.
Les travaux ayant pour effet de supprimer, modifier ou de porter atteinte à ces éléments (hors haies inarrachables) peuvent toutefois être autorisés, en respectant les principes développés aux OAP thématiques ou sectorielles :
- Dans le cadre de la mise en œuvre d’un programme concerté d’aménagement foncier ; - Dans le cadre d’une intervention limitée ne compromettant pas la préservation de l’élément protégé dans son ensemble : création d’un accès, extension d’une construction ; - Dans le cadre d’une compensation de l’élément protégé à proximité, de même valeur paysagère par des replantations en bordure de chemin de randonnée ou sur des lignes de force du paysage (crêtes, limites d’espace urbanisés, espaces publics…) ; - Dans le cadre d’un aménagement urbain d’ensemble : dans ce cas on veillera à reconstituer des plantations dans le cadre de l’aménagement, en réimplantant des haies de façon à intégrer le nouveau quartier d’habitation ou zone économique dans le paysage, agrémenter les cheminements piétons et les espaces publics.
H. Éléments de paysage à protéger au titre du L151-23 du Code de l’Urbanisme
Les éléments de paysage, les sites et secteurs à protéger pour des motifs d'ordre écologique, notamment pour la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques identifiés et localisés au plan de zonage au titre de l’article L151-23 du Code de l’Urbanisme, doivent être maintenus. Les travaux non soumis à un permis de construire sont précédés d’une déclaration préalable.
Lorsqu'il s'agit d'espaces boisés, il est fait application du régime d'exception prévu à l'article L.421-4 pour les coupes et abattages d'arbres.
1. Dispositions applicables aux éléments de paysage de type boisements :
Les coupes et travaux qui n'ont pas pour effet de modifier ou de supprimer un boisement identifié au règlement graphique sont dispensés de déclaration préalable. Il s'agit notamment :
Des coupes d'arbres de haut jet arrivés à maturité, Des coupes d’élagage et d’éclaircissement, De toute intervention sur les cépées d'arbres respectant l'ensouchement et assurant le renouvellement desdits végétaux.
Les boisements identifiés au règlement graphique doivent être protégés. Toutefois, les travaux ayant pour effet de supprimer, modifier ou de porter atteinte à ces éléments peuvent être autorisés :
Dans le cadre d’une intervention limitée ne compromettant pas la préservation de l’élément protégé dans son ensemble (à titre d’exemple : création d’un accès, extension contiguë et réalisation d’annexe de moins de 15 m² accolée à la construction principale, passage d’un chemin, aménagement d’installations légères et démontables, etc.), sous réserve d’être compensée par la création d’un espace végétalisé de même nature et de même surface sur le terrain d’assiette du projet.
2. Dispositions applicables aux éléments de paysage de type haie aux fonctions écologiques :
Les haies identifiées au règlement graphique doivent être préservées. Elles sont réparties en deux catégories : - Les haies inarrachables - Les haies soumises à compensation
S’agissant des haies soumises à compensation, en cas de destruction, remplacement, déplacement de haies et talus d’intérêt hydraulique, une déclaration préalable sera exigée, et une compensation minimum à 2 pour 1, calculée en mètre linéaire, à fonctionnalité hydraulique équivalente, et réalisée sur le même bassin versant, sera imposée sera imposée ; la Commission Bocage se réservant la possibilité d’exiger des compensations supplémentaires. En cas de destruction, remplacement, déplacement de haies d’intérêt biodiversité, une déclaration préalable sera exigée, et une compensation minimum à 1 pour 1, calculée en mètre linéaire, à fonctionnalité écologique équivalente sera imposée par avis sera imposée ; la Commission Bocage se réservant la possibilité d’exiger des compensations supplémentaires.
Les coupes et travaux qui n'ont pas pour effet de modifier ou de supprimer une haie identifiée au règlement graphique sont dispensés de déclaration préalable. Il s'agit notamment :
- Des coupes d'arbres de haut jet arrivés à maturité, sous réserve que chaque arbre abattu soit renouvelé avec des plants d'essences locales, - De l'ébranchage des arbres d'émonde et de têtards, - De toute intervention sur les cépées d'arbres ou d'arbustes respectant l'ensouchement et assurant le renouvellement desdits végétaux.
Pour l’ensemble de ces règles, il ne sera pas exigé de déclaration préalable lorsque le propriétaire procède à l’enlèvement d’essences non locales (Thuyas, lauriers), des arbres dangereux, des chablis et des bois morts ni lorsqu’il est procédé à l’entretien courant des fonds ruraux.
Les travaux ayant pour effet de supprimer, modifier ou de porter atteinte à ces éléments (hors haies inarrachables) peuvent toutefois être autorisés, en respectant les principes développés aux OAP thématiques ou sectorielles :
- Dans le cadre de la mise en œuvre d’un programme concerté d’aménagement foncier ; - Dans le cadre d’une intervention limitée ne compromettant pas la préservation de l’élément protégé dans son ensemble : création d’un accès, extension d’une construction ; - Dans le cadre d’une compensation de l’élément protégé à proximité, de même valeur paysagère par des replantations en bordure de chemin de randonnée ou sur des lignes de force du paysage (crêtes, limites d’espace urbanisés, espaces publics…) ; - Dans le cadre d’un aménagement urbain d’ensemble : dans ce cas on veillera à reconstituer des plantations dans le cadre de l’aménagement, en réimplantant des haies de façon à intégrer le nouveau quartier d’habitation ou zone économique dans le paysage, agrémenter les cheminements piétons et les espaces publics.
3. Dispositions applicables aux zones humides :
a) Pour les communes concernées par l’application du SAGE Loir approuvé par arrêté interpréfectoral du 25.09.2015
Il est fait application de l’article L.211-1 du Code de l’Environnement.
b) Pour les communes concernées par l’application du SAGE Huisne approuvé par arrêté interpréfectoral du 12.01.2018 :
Les installations, ouvrages, travaux et activités emportant assèchement, mise en eau, imperméabilisation, remblais de zones humides ou de marais, soumises à déclaration ou à autorisation en application des articles L.214-1 à L.214-6 du code de l’environnement, sont interdites, sauf s’il est démontré :
l’existence d’enjeux liés à la sécurité des personnes, des habitations, des bâtiments d’activités et des infrastructures de transports existants ; l’impossibilité technico-économique d’implanter, en dehors de ces zones, les infrastructures publiques de captage pour la production d’eau potable et de traitement des eaux usées ainsi que les réseaux qui les accompagnent ; l’impossibilité technico-économique d’implanter, en dehors de ces zones, des extensions d'installations ou de bâtiments d’activité économique existant ; l’existence d’un projet autorisé par déclaration d’utilité publique ;
la nécessité d’autoriser la réalisation d’accès pour gérer les zones humides ou pour permettre le désenclavement de parcelles agricoles ; l’existence d’une déclaration d’intérêt général au titre de l’article L.211-7 du code de l’environnement.
Cette mesure s’applique aux récépissés de déclaration et autorisation délivrés à compter du lendemain de la date de publication du SAGE.
Au titre de la Loi sur l’Eau, il est rappelé que la séquence « éviter, réduire et compenser » (ERC) s’applique dans tous les cas, y compris les dérogations. Elle vise la conservation globale de la qualité environnementale des zones humides, incite le maître d’ouvrage à éviter impérativement les impacts, sinon à les réduire et en présence d’impacts résiduels sur le milieu, il se doit de les compenser. Les mesures compensatoires visent à obtenir une équivalence écologique, c’est-à-dire la non-perte des fonctionnalités des zones humides impactées par le projet et, si possible, dans certains cas, un gain net. Les mesures compensatoires doivent être mises en place à proximité du site engagé ou à proximité fonctionnelle.
c) Pour toutes les communes :
Mesures compensatoires : En cas de destruction, remplacement, déplacement de zones humides, une compensation à 1 pour 1, calculée en mètre carré, à fonctionnalité écologique équivalente sera exigée par avis de la Commission Bocage.
I. Emplacements réservés
En application de l’article L151-41 du Code de l’Urbanisme, le règlement délimite des terrains sur lesquels sont institués des emplacements réservés :
Aux voies et ouvrages publics dont il précise la localisation et les caractéristiques ; Aux installations d'intérêt général ; Aux espaces verts ou aux espaces nécessaires aux continuités écologiques ; À des programmes de logements répondant aux objectifs de mixité sociale ; À des servitudes de projet.
Le propriétaire d'un terrain bâti ou non bâti réservé par un plan local d'urbanisme en application de l'article L151-41 peut, dès que ce plan est opposable aux tiers, et même si une décision de sursis à statuer qui lui a été opposée est en cours de validité, exiger de la collectivité ou du service public au bénéfice duquel le terrain a été réservé qu'il soit procédé à son acquisition dans les conditions et délais mentionnés aux articles L230-1 et suivants du Code de l’Urbanisme.
Lorsqu'une servitude mentionnée à l'article L151-41 est instituée, les propriétaires des terrains concernés peuvent mettre en demeure la commune de procéder à l'acquisition de leur terrain, dans les conditions et délais prévus aux articles L230-1 et suivants du Code de l’Urbanisme.
J. Espaces boisés classés
Les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu'ils relèvent ou non du régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations, les arbres isolés, haies, réseaux de haies ou plantations d'alignements identifiés comme espaces boisés classés au titre de l’article L113-1 du Code de l’Urbanisme doivent être maintenus.
Le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d'autorisation de défrichement prévue au chapitre Ier du titre IV du livre III du code forestier.
Par exception au g de l'article R421-23 du Code de l’urbanisme, une déclaration préalable n'est pas requise pour les coupes et abattages :
Lorsque le propriétaire procède à l'enlèvement des arbres dangereux, des chablis et des bois morts ; Lorsqu'il est fait application des dispositions du livre II du code forestier ; Lorsqu'il est fait application d'un plan simple de gestion agréé conformément aux articles L312-2 et L3123 du code forestier, d'un règlement type de gestion approuvé conformément aux articles L124-1 et L3131 du même code ou d'un programme des coupes et travaux d'un adhérent au code des bonnes pratiques sylvicoles agréé en application de l'article L. 124-2 de ce code ; Lorsque les coupes entrent dans le cadre d'une autorisation par catégories définies par arrêté préfectoral, après avis du Centre national de la propriété forestière.
La demande d'autorisation de défrichement présentée en application des articles L312-1 et suivants (PSG) du code forestier dans les cas prévus au troisième alinéa de l'article L113-2 (exploitation de produits minéraux) vaut déclaration préalable de coupe ou d'abattage d'arbres au titre de cet article.
L’article L341-2-4 du code forestier précise que : Ne constitue pas un défrichement : […] un déboisement ayant pour but de créer à l’intérieur des bois et forêts les équipements indispensables à leur mise en valeur et à leur protection, sous réserve que ces équipements ne modifient pas fondamentalement la destination forestière de l’immeuble bénéficiaire et n’en constituent que les annexes indispensables, y compris les opérations portant sur les terrains situés dans les zones délimitées et spécifiquement définies comme devant être défrichées pour la réalisation d’aménagements, par un plan de prévention des risques naturels prévisibles établi en application des articles L. 562-1 a L. 562-7 du code de l'environnement.
Par ailleurs, l’instruction technique du MAAF du 3 novembre 2015 sur les règles applicables en matière de défrichement suite à la loi d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt du 13 octobre 2014, apporte des éclairages qui permettent de distinguer les opérations relevant du défrichement, celles n’en relevant pas et celles exemptées d’autorisation :
Création de places de dépôt pour le stockage temporaire des bois débardés et le chargement des grumiers ; Création de desserte en lien avec la mise en valeur et la protection des bois et forêts ; Création d’équipements de défense des forêts contre l'incendie (DFCI).
Il s'agit notamment de la création des différentes infrastructures nécessaires à la protection et à la mise en valeur de la forêt, telles que des routes forestières, des chemins, des allées, des fossés, des dépôts pour le bois, des tours de guet, des points d'eau ou des bandes pare-feu, et également des coupures agricoles imposées pour protéger la forêt contre les incendies.
Les travaux réalisés en vue de l'accueil du public, du tourisme, de la chasse, de la pêche ou de l'équitation sont concernés lorsqu'ils portent sur une part très réduite de la surface de la propriété. Par exemple, la réalisation d'un pavillon de chasse est exemptée de demande d'autorisation de défrichement si elle ne modifie pas la destination forestière du sol (structure légère et facilement démontable) et si cette construction ne constitue pas une résidence secondaire nécessitant des installations électriques ou sanitaires.
En revanche, les aménagements récréatifs ou sportifs « lourds » ou encore les hébergements de plein air sont soumis à la législation sur le défrichement. L'emprise de ces aménagements reste soumise à autorisation de défrichement même si l'on maintient un maximum d'arbres.
K. Permis de démolir
Les travaux de démolition sont soumis à permis de démolir sur le territoire, en application de la délibération du Conseil Communautaire à la date d’approbation du présent PLUi.
L. Reconstruction après sinistre
Lorsqu'un bâtiment régulièrement édifié vient à être détruit ou démoli par un sinistre, sa reconstruction à l'identique est autorisée dans un délai de dix ans, sans changement d’affectation ou de destination, ni augmentation de l’emprise au sol ou de la hauteur, ceci même si le règlement d’urbanisme en vigueur ne l’y autorise pas, sous réserve :
De ne pas être soumis à une Servitude d’Utilité Publique rendant inconstructible le terrain considéré par le projet (PPRN, L111-6 du Code de l’Urbanisme, Emplacement réservé, Espace Boisé Classé…) ; De ne pas être soumis à une Servitude liée à la protection du patrimoine naturel (forêts, eaux, réserves naturelles et parcs nationaux, zones agricoles protégées…) ; De ne pas être soumis à une Servitude liée à la protection du patrimoine bâti : dans cette hypothèse, tout projet de reconstruction devra obtenir l'avis favorable de l'Architecte des Bâtiments de France s'il est situé en site inscrit, site classé, périmètre des abords d’un Monument Historique, ou en Site
Patrimonial Remarquable. Il devra obtenir l'avis favorable de la DRAC s'il est situé en secteur archéologique. Que la construction ou l’'installation soit compatible avec le caractère d'habitat dans les zones U et AU.
M. Risques et nuisances
1. Risque inondation
En secteurs soumis au risque inondation s’appliquent : Les prescriptions des Plans de Prévention des Risques Naturels Prévisibles Inondation (PPRi) ;
Le territoire de la Communauté de Communes du Perche est concerné par le PPRi suivant : PPRI de la rivière Huisne et de ses affluents sur les communes de Nogent-le-Rotrou et Margon (arrêté n°433 du 12/04/2001).
2. Risque mouvements de terrain
a) Risque de mouvements de terrain liés au retrait-gonflement des argiles
L’ensemble des communes du territoire est concerné par l’aléa retrait gonflement d’argiles dont la cartographie départementale a été réalisée par le Bureau de recherches géologiques et minières, et annexée au dossier de PLUi (Informations & Obligations Diverses).
L’attention des maîtres d’ouvrage est attirée par les données cartographiques, informations, recommandations et dispositions constructives élaborées par le BRGM et disponibles sur le site : http://www.georisques.gouv.fr/dossiers/argiles/donnees#/dpt/28.
Pour déterminer avec certitude la nature du terrain situé au droit de la parcelle et adapter au mieux les caractéristiques de la construction aux contraintes géologiques locales, il est recommandé de réaliser une étude géotechnique par un bureau d’études techniques spécialisé.
En secteurs soumis au risque de mouvements de terrain liés au retrait-gonflement des argiles s’appliquent les dispositions de l’article R111-2 du Code de l’urbanisme.
b) Risque de cavités souterraines
Certaines communes du territoire sont concernées par la présence de cavités souterraines dont la cartographie départementale a été réalisée par le Bureau de recherches géologiques et minières, et annexée au dossier de PLUi (Informations & Obligations Diverses).
L’attention des maîtres d’ouvrage est attirée par les données cartographiques, informations, recommandations et dispositions constructives élaborées par le BRGM et disponibles sur le site : https://www.georisques.gouv.fr/risques/cavites-souterraines/carte#/dpt/28
En secteurs soumis au risque mouvements de terrain liés à la présence de cavités souterraines (naturelles et anthropiques : des carrières, mines, caves, ouvrages civils ou militaires) s’appliquent les dispositions de l’article R111-2 du Code de l’urbanisme.
3. Transport de matières dangereuses
Certaines communes du territoire sont concernées par le risque de transport de matières dangereuses, dont la cartographie départementale a été réalisée par la Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement, et annexée au dossier de PLUi (Informations & Obligations Diverses).
Le territoire de la Communauté de Communes du Perche est concerné par : L’autoroute A11 qui traverse les communes de Saint-Bomer, Authon-du-Perche (communes déléguées d’Authon-du-Perche et Soizé), Charbonnières, Beaumont-lesAutels, Miermaigne et Luigny ; La route départementale n°923 qui traverse les communes de Nogent-le-Rotrou et Arcisses (commune déléguée de Margon) ; La ligne SNCF Paris-Le Mans, qui traverse la commune de Nogent-le-Rotrou ; Le réseau de gazoducs de GRT Gaz, objet de Servitudes d’Utilités Publiques, qui traverse les communes des Etilleux, Souancé-au-Perche, Saint-Jean-Pierre-Fixte, Nogent-le-Rotrou, Champrond en Perchet et Arcisses (communes déléguées de Brunelles et Coudreceau) ;
4. Classement sonore des infrastructures de transport terrestre
Dans chaque département, le préfet recense et classe les infrastructures de transports terrestres en fonction de leurs caractéristiques sonores et du trafic. Sur la base de ce classement, il détermine, après consultation des communes, les secteurs situés au voisinage de ces infrastructures qui sont affectés par le bruit, les niveaux de nuisances sonores à prendre en compte pour la construction de bâtiments et les prescriptions techniques de nature à les réduire.
En Eure-et-Loir, l’arrêté préfectoral n°DDT28-SERBAT-BBAQC-16-11-24 du 24 novembre 2016 classe les infrastructures de transports terrestres vis-à-vis du bruit.
Les secteurs ainsi déterminés et les prescriptions relatives aux caractéristiques acoustiques qui s'y appliquent sont reportés en annexe du dossier de PLUi.
Les données cartographiques, informations, recommandations et dispositions constructives sont disponibles sur le site : http://carto.geo-ide.application.developpement-durable.gouv.fr/264/Bruit_028.map.
Le territoire de la Communauté de Communes du Perche est concerné par : A11 : catégorie 1 (300 m) communes de Saint-Bomer, Authon-du-Perche (communes déléguées d’Authon-du-Perche et Soizé), Charbonnières, Beaumont-les-Autels, Miermaigne et Luigny ; RD955 : catégorie 3 (100 m) communes de Nogent-le-Rotrou, Saint-Jean-Pierre-Fixte et Luigny ; RD923 : catégorie 3 (100 m) communes d’Arcisses (commune déléguée de Margon) et Nogent-le-Rotrou ; Ligne SNCF Paris-Le Mans : catégorie 2 (250 m) communes d’Arcisses (commune déléguée de Margon) et Nogent-le-Rotrou.
N. Secteurs de commerces au titre du L151-16 du Code de l’Urbanisme
En application de l’article L151-16 du Code de l’Urbanisme, le règlement identifie et délimite les quartiers, îlots et voies dans lesquels est préservée ou développée la diversité commerciale, notamment à travers les commerces de détail et de proximité, et définit, dans les dispositions communes les prescriptions de nature à assurer cet objectif.
O. Site patrimonial remarquable
Les sites patrimoniaux remarquables (SPR) visent à protéger des villes, des villages ou des quartiers dont la conservation, la restauration, la réhabilitation ou la mise en valeur présentent, d’un point de vue historique, architectural, archéologique, artistique ou paysager, un intérêt public. Les trois dispositifs de protection et de valorisation des espaces urbains et paysagers que sont les secteurs sauvegardés, les zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager (ZPPAUP) et les aires de valorisation de l’architecture et du patrimoine (AVAP) ont été remplacés par un dispositif unique, les sites patrimoniaux remarquables (SPR), par la loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine (LCAP).
Le territoire de la Communauté de Communes du Perche est concerné est concerné par : - La ZPPAUP de xxx créée par arrêté préfectoral du xxx. - Et suivantes
Dans les secteurs identifiés en pièce 6.3 du dossier de PLUi-H, s’applique la réglementation liée à la ZPPAUP. Cette réglementation ayant valeur de servitude d’utilité publique, en cas de contradiction avec les règles édictées ci-après, la règle la plus stricte s’applique.