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Edifiable

Zone 1AU

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
À quelle distance du voisin ?
À moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite parcellaire, la distance comptée horizontalement de la façade de ce bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché, doit être au moins égale à la moitié de la hauteur sous égout du bâtiment projeté, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres.
Quelle surface au sol ?
Jusqu'à quelle hauteur ?
La hauteur maximale de la construction projetée est fixée à 7,00 mètres à l'égout ou à l'acrotère.
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Combien d'espaces verts ?
Dans le cas d'une opération d'aménagement groupé : au moins 5 % de la surface totale de l'opération sera réservée pour des espaces publics plantés ou espaces verts publics.

Le règlement de la zone 1AU, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 97 articles, avec une recherche
Article 1AU 1Occupations et utilisations du sol interdites

Les occupations et utilisations du sol suivantes sont interdites : 1. Les constructions destinées : - à l'hébergement hôtelier - au commerce - à l'artisanat - à l'industrie - à l'exploitation agricole ou forestière - à la fonction d'entrepôt 2. Les installations classées pour la protection de l'environnement 3. Le camping et le stationnement de caravanes : - les caravanes isolées - les terrains aménagés pour le camping et le caravanage - les terrains destinés uniquement au stationnement de caravanes 4. Les habitations légères de loisirs et les parcs résidentiels de loisirs 5. Les installations suivantes : - les abris isolés, non liés à une habitation - les parcs d'attraction - les dépôts de véhicules (neufs ou usagés) - les garages collectifs de caravanes ou de résidences mobiles de loisirs - les carrières et décharges

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ZONE 1AU

Article 1AU 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DES SOLS ADMISES SOUS CONDITIONS

1. Les installations suivantes :

- les affouillements et exhaussements du sol, à condition qu’ils soient strictement liés et nécessaires à une occupation ou utilisation du sol autorisée dans la zone.

- les aires de stationnement ouvertes au public, à condition qu’ils soient strictement liés et nécessaires à une occupation ou utilisation du sol autorisée dans la zone.

- les aires de jeux et de sports ouvertes au public à condition que leur superficie n'excède pas 15 ares.

2. Les occupations et utilisations du sol non visées à l’article 1AU 1 sont autorisées :

- sous réserve qu’elles soient compatibles avec les orientations d’aménagement et de programmation de la zone définies dans la pièce n°3 du PLU ;

- et qu’elles ne laissent pas de délaissé inconstructible.

3. À l'intérieur des couloirs de bruit fixés en bordure de l'autoroute A.4, repérés sur le

"Document graphique annexe" (cf. annexes du P.L.U.) par le symbole

, les

constructions ne sont admises que si elles respectent les dispositions des arrêtés du 21

mars 2013, relatifs au classement sonore des infrastructures de transports terrestres

routières et à l'isolement acoustique des bâtiments affectés par le bruit.

SECTION II - CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL

Article 1AU 3Accès et voirie

Intitulé du document : ACCES ET VOIRIE I

Rappel :

La zone 1AU est couverte par des orientations d’aménagement et de programmation, auxquelles il convient de se référer (cf. pièce 3 du présent dossier de PLU).

II - Accès

1. Les caractéristiques d'un accès carrossable doivent permettre de satisfaire aux règles de desserte concernant : - la défense contre l'incendie et la protection civile ; l'emprise minimum de l'accès est fixée à 3,50 mètres. - la sécurité publique, notamment lorsqu'un terrain peut être desservi par plusieurs voies, l'accès sur celle de ces voies qui présente un risque pour la sécurité est interdit.

2. Aucune opération ne peut avoir un accès carrossable sur les chemins de halage et de marchepied, les pistes cyclables, les pistes de défense de la forêt contre l'incendie, les sentiers touristiques, les voies express et les autoroutes.

III - Voirie

1. Pour être constructible, un terrain doit être desservi par une voie (publique ou privée) de caractéristiques proportionnées à l'importance de l'occupation ou de l'utilisation des sols envisagée.

2. Les voies nouvelles ouvertes à la circulation automobile auront une largeur minimale de : - 8,00 mètres pour les voies à double sens de circulation ; - 6,00 mètres pour les voies en sens unique.

3. Les voies nouvelles en impasse ouvertes à la circulation automobile doivent être aménagées dans leur partie terminale de façon à permettre aux véhicules de service de faire demi-tour.

4. Les pistes cyclables auront une largeur minimale de 2,00 mètres.

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ZONE 1AU

Article 1AU 4Desserte par les réseaux

Les réseaux d'eau, d'assainissement, d'électricité devront avoir des caractéristiques suffisantes pour répondre aux besoins de l'ensemble des constructions susceptibles d'être desservies par des réseaux.

I - Eau potable

1. Toute construction ou installation nécessitant une alimentation en eau doit être raccordée au réseau collectif de distribution d'eau potable.

II - Assainissement

a) Eaux usées

1. Toute construction ou installation nécessitant une évacuation des eaux usées doit être raccordée au réseau collectif d'assainissement.

2. Si le réseau n'est pas établi, toute construction ou installation devra être assainie par un dispositif conforme à la réglementation en vigueur relative à l'assainissement non collectif. Ce dispositif d'assainissement doit être conçu et implanté de façon à pouvoir être mis hors circuit lorsque le réseau et le traitement collectif seront réalisés. En outre, la construction (ou l'installation) devra être conçue de manière à pouvoir être branchée sur le réseau collectif, une fois que celui-ci aura été réalisé.

b) Eaux pluviales

1. Pour tout projet, la mise en œuvre de dispositifs appropriés et proportionnés ou de techniques alternatives permettant la gestion des eaux pluviales (notamment l’infiltration, la récupération, etc.) est obligatoire, sauf en cas d’impossibilité technique avérée (notamment par la nature des sols).

2. En cas d’impossibilité technique avérée, les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir et maîtriser l’écoulement des eaux pluviales dans le réseau public recueillant les eaux pluviales, s’il existe.

3. En l’absence de réseau d'eaux pluviales ou en cas de réseau insuffisant, le constructeur doit réaliser sur son terrain et à sa charge, des dispositifs appropriés et proportionnés permettant l'évacuation des eaux pluviales, dans le respect de la réglementation en vigueur.

III - Électricité - Téléphone - Télédistribution

1. Tous les nouveaux réseaux de distribution d'électricité, de téléphone et de télédistribution doivent être réalisés en souterrain.

Article 1AU 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

1. Sauf dispositions particulières inscrites sur les documents graphiques du règlement, la façade sur rue de la construction ne doit pas être implantée à moins de 5,00 mètres de l'alignement des voies publiques existantes, à modifier ou à créer. Pour les voies privées, la limite d'emprise de la voie se substitue à la définition de l'alignement.

2. Dans le cas de parcelles situées à l'angle de plusieurs voies ouvertes à la circulation : les règles précédentes ne s'appliquent qu'à l'une des voies. Le recul minimum vis-à-vis de l'autre ou des autres voies est ramené à 3,00 mètres.

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ZONE 1AU

3. En cas de projet de lotissement, cet article ne s’applique pas au regard de l’ensemble du lotissement mais lot par lot.

4. Cet article ne s'applique pas aux équipements publics, ni aux ouvrages ou constructions techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou concourant aux missions des services publics.

Article 1AU 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

1. À moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite parcellaire, la distance comptée horizontalement de la façade de ce bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché, doit être au moins égale à la moitié de la hauteur sous égout du bâtiment projeté, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres. Rappel : La hauteur sous égout est calculée à partir du terrain naturel, avant tout remaniement.

2. Les abris de jardins seront implantés soit en limite séparative soit en retrait d'au moins 1,00 mètre par rapport à la limite séparative.

3. En cas de projet de lotissement, cet article ne s’applique pas au regard de l’ensemble du lotissement mais lot par lot.

4. Cet article ne s'applique pas aux équipements publics, ni aux ouvrages ou constructions techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou concourant aux missions des services publics.

Article 1AU 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

1. Sur une même propriété, les constructions principales non contiguës doivent être distantes au minimum de 3 mètres, en tout point. Les annexes à l'habitation ne sont pas concernées.

2. En cas de projet de lotissement, cet article ne s’applique pas au regard de l’ensemble du lotissement mais lot par lot.

3. Cet article ne s'applique pas aux équipements publics, ni aux ouvrages ou constructions techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou concourant aux missions des services publics.

Article 1AU 9Emprise au sol

1. L’emprise au sol des constructions annexes et garages non contigus à la construction principale ne devra pas excéder :

- pour les annexes : 20 m2 ; - pour les garages : 30 m2 ;

- pour les piscines : pas de prescription.

2. En cas de projet de lotissement, cet article ne s’applique pas au regard de l’ensemble du lotissement mais lot par lot.

3. Cet article ne s'applique pas aux équipements publics, ni aux ouvrages ou constructions techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou concourant aux missions des services publics.

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ZONE 1AU

Article 1AU 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS

1. La hauteur maximale de la construction projetée est fixée à 7,00 mètres à l'égout ou à l'acrotère.

2. Pour les constructions annexes, la hauteur maximale totale de la construction projetée est fixée à 3,50 mètres.

3. Rappel : La hauteur maximale est calculée à partir du terrain naturel, avant tout remaniement. Lorsque le terrain naturel est en pente (supérieure à 10%), les façades des bâtiments sont divisées en section n'excédant pas 30 mètres de longueur et la hauteur est mesurée au milieu de chacune d'elles.

4. Cet article ne s'applique pas aux équipements publics, ni aux ouvrages ou constructions techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou concourant aux missions des services publics.

Article 1AU 11Aspect extérieur

Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR I

Prescriptions générales

1. En application de l’article R.111-27 du Code de l’Urbanisme : "Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales."

2. En application de l’article L.111-16 du Code de l’Urbanisme : "(…) le permis de construire ou d'aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable ne peut s'opposer à l'utilisation de matériaux renouvelables ou de matériaux ou procédés de construction permettant d'éviter l'émission de gaz à effet de serre, à l'installation de dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales ou la production d'énergie renouvelable correspondant aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernés.

Le permis de construire ou d'aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable peut néanmoins comporter des prescriptions destinées à assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant.

La liste des dispositifs, procédés de construction et matériaux concernés est fixée par décret." (cf. Annexes du règlement)

II - Prescriptions particulières

a) Toitures

- Les toitures à la Mansart sont interdites.

- Sont autorisés en couverture des constructions principales et des annexes : • les tuiles, ou matériaux d'aspect équivalent, de teinte rouge, brun, noir ou noir ardoisé ; • l’ardoise naturelle, ou matériaux d'aspect équivalent, dans le cas de rénovation à l'identique d'une toiture existante ; • le bac acier simple ou imitation tuile et la tuile en zinc ; • les panneaux solaires, cellules et membranes photovoltaïques, dans la mesure où ils sont intégrés à la construction et ne dénaturent pas de manière significative l'harmonie du

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bâtiment, ni celle des bâtiments voisins, c'est-à-dire posés sur le toit ou encastrés (dans le respect de la pente du toit) ; • pour les toitures terrasses et toits plats des constructions principales : les toitures pourront être végétalisées ; • pour les abris de jardin : les panneaux en matériaux d'aspect shingle ou bac acier sont également autorisés ; • pour les vérandas : les matériaux translucides et les panneaux sandwich non translucides sont également autorisés. • pour les pergolas : les toitures à lames et les matériaux translucides sont également autorisés.

• Les marquises en matériaux translucides sont autorisées.

b) Façades

- Les matériaux destinés à être recouverts, peints ou enduits, ne devront pas être laissés à l’état brut (agglomérés, tôles, parpaings, …).

- Les couleurs des murs et façades des constructions devront respecter le nuancier annexé au PLU (et disponible en mairie).

- Sont autorisés, pour les façades des constructions principales et des annexes (sauf abris de jardins réglementés ci-après), les matériaux ayant l'aspect suivant : • les enduits au mortier de chaux et de sable de finition traditionnelle, ou tout enduit d'aspect équivalent ; • le bois et les bardages en bois, d'aspect naturel ou teintés, à condition qu'ils ne constituent pas un habillage intégral de la façade ; • les plaquettes de parement à condition qu'ils ne constituent pas un habillage intégral de la façade (utilisées avec parcimonie) ; • la pierre ; • le béton, le verre, le métal, ou tout autre matériau d'aspect équivalent.

- Pour les vérandas : les structures en PVC ou alu et vitrage sont autorisées.

- Pour les abris de jardin : les matériaux d'aspect tôle ondulée sont interdits.

- Les constructions principales en bois de type "chalet" sont interdites.

- Les bardages métalliques sont interdits en façade sur rue.

c) Percements, portes, fenêtres et volets

- Les couleurs des menuiseries (portes d'entrée, portes de garage, fenêtres et volets) devront respecter soit le nuancier annexé au PLU (et disponible en mairie), soit les teintes naturelles du bois.

- Les teintes vives sont interdites.

d) Éléments techniques

- Les éléments techniques (paraboles, climatiseurs, pompes à chaleur, …) devront être implantés de manière à être le moins perceptibles possible depuis l’espace public ou, dans le cas où ils seraient disposés en façade donnant sur l’espace public, ils devront être intégrés à la toiture ou à la façade, de manière à être le mieux dissimulés possible.

e) Clôtures - Les clôtures sur rue (voies et emprises publiques) seront d'une hauteur maximale de 1,20 mètre, à l’exception des clôtures situées en limite avec un chemin communal, dont la hauteur maximale est fixée à 2,00 mètres. Les murs de soutènement ne sont pas concernés par cette règle.

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- Les matériaux destinés à être recouverts, peints ou enduits, ne devront pas être laissés à l’état brut (agglomérés, tôles, parpaings, …).

- Les couleurs des murs et murs bahut devront respecter le nuancier annexé au PLU (et disponible en mairie).

- Les clôtures latérales ne devront pas excéder 2 mètres de hauteur. - Dans le cas de parcelles situées à l'angle de plusieurs voies ouvertes à la circulation : la

clôture sur rue implantée sur la (ou les) voie(s) secondaire(s) pourra être d'une hauteur maximale de 2 mètres. Cette section, plus haute, respectera un recul de 5 mètres vis-àvis de la voie principale (cf. illustration ci-après).

- Les compteurs d’électricité, d'eau et de gaz devront se trouver sur la limite sur rue et intégrés dans la construction ou dans la clôture si elle existe.

f) Adaptation au terrain naturel - Afin d’éviter les maisons sur butte ou déchaussées, la dalle basse du rez-de-chaussée des constructions ne doit pas se situer à plus de 0,50 mètre au-dessus ou en-dessous du niveau du terrain naturel.

g) Les dispositions précédentes ne s'appliquent pas aux équipements publics, ni aux ouvrages ou constructions techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou concourant aux missions des services publics.

Article 1AU 12Stationnement

1. Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des occupations et utilisations du sol doit être assuré en dehors des voies publiques.

2. Un minimum d'emplacements (aires de stationnement) doit être réalisé en dehors des voies publiques :

- logement

2 emplacements par logement, aériens (hors garages)

- bureaux

1 emplacement pour 15 m2 de surface de plancher

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ZONE 1AU

3. Les surfaces de référence sont des surfaces de plancher. La valeur obtenue par le calcul ci-dessus est arrondie à l'unité supérieure. La règle applicable aux constructions ou établissements non prévus ci-dessus est celle des établissements qui leur sont le plus directement assimilables.

4. Stationnement pour les vélos :

- Conformément à la réglementation en vigueur, un espace permettant le stationnement sécurisé des vélos sera aménagé dans les cas suivants : • pour les constructions d'habitation comportant plus de 2 logements, • pour les constructions destinées à des activités de bureaux, • pour les équipements publics ou d’intérêt collectif.

- Ces espaces doivent être facilement accessibles et disposer des aménagements adaptés. Ils respecteront les règles suivantes : • Pour les constructions d'habitation comportant plus de 2 logements : il sera exigé un espace aménagé d'une surface équivalent à 1,5 m2 minimum par logement. • Pour les constructions destinées à des activités de bureaux : il sera exigé un espace aménagé d'une surface minimale équivalent à 1,5% de la surface de plancher de la construction.

• Pour les équipements publics ou d’intérêt collectif : l'espace aménagé possèdera une surface correspondant aux besoins de la construction (en fonction du taux et du rythme de sa fréquentation, de leur nature, …).

Article 1AU 13Espaces libres et plantations

1. La zone 1AU est couverte par des orientations d’aménagement et de programmation, auxquelles il convient de se référer (cf. pièce 3 du présent dossier de PLU).

2. Les surfaces libres de toute construction et les aires de stationnement doivent être plantées ou aménagées.

3. On utilisera de préférence, pour l'aménagement des espaces verts, des jardins et plantations, des essences locales (notamment les arbres fruitiers). On pourra utilement se reporter au tableau des essences locales présentes dans le Parc Naturel Régional de Lorraine annexé au règlement du PLU.

4. Pour chaque terrain à construire : au moins 30 % de la surface de la parcelle ne sera pas imperméabilisée. En cas de projet de lotissement, cette disposition ne s’applique pas au regard de l’ensemble du lotissement mais lot par lot.

5. Dans le cas d'une opération d'aménagement groupé : au moins 5 % de la surface totale de l'opération sera réservée pour des espaces publics plantés ou espaces verts publics.

6. Cet article ne s'applique pas aux équipements publics, ni aux ouvrages ou constructions techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou concourant aux missions des services publics.

SECTION IV - CONDITIONS D'AMÉNAGEMENT

Article 1AU 15Performances énergétiques et environnementales

1. La zone 1AU est couverte par des orientations d’aménagement et de programmation, auxquelles il convient de se référer (cf. pièce 3 du présent dossier de PLU).

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ZONE 1AU

Article 1AU 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques

1. La zone 1AU est couverte par des orientations d’aménagement et de programmation, auxquelles il convient de se référer (cf. pièce 3 du présent dossier de PLU). 2. Un raccordement aux réseaux de communications électroniques devra obligatoirement être prévu pour toute nouvelle construction à usage d’habitation, d’activités ou d’équipement. 3. Les aménagements de voirie devront prévoir la pose de fourreaux destinés aux réseaux souterrains de communications électroniques (fibre optique, …).

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PLAN LOCAL D'URBANISME D'ARGANCY

RÈGLEMENT

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ZONE A

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone 1AU comme partout.
Article 1CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN

Le présent règlement s'applique à la totalité du territoire de la commune d'ARGANCY.

Article 2DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

Le territoire couvert par le présent Plan Local d'Urbanisme est entièrement divisé en zones urbaines (U), à urbaniser (AU), agricoles (A), et naturelles et forestières (N).

Les zones urbaines (dites "zones U")

Article R.151-18 du Code de l'Urbanisme : « Les zones urbaines sont dites "zones U". Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. »

Les zones urbaines ("zones U") auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du Titre II du présent règlement sont :

Ø La zone UA Il s'agit d'une zone urbaine à dominante d’habitat, correspondant aux secteurs bâtis anciens de la commune. Une partie des constructions y sont implantées en ordre continu.

Ø La zone UB et le secteur de zone UBi Il s'agit d'une zone urbaine à dominante d’habitat, correspondant aux secteurs d'extension urbaine de la commune, depuis les années 1950 jusqu'à aujourd'hui (lotissements, coup par coup). La zone UB comprend un secteur de zone UBi, soumis au risque inondations (zone rouge du PPRi).

Ø La zone UE et le secteur de zone UEi Il s'agit d'une zone urbaine réservée à des équipements publics et d'intérêt collectif de la commune. La zone UE comprend un secteur de zone UEi, soumis au risque inondations (zone orange du PPRi).

Ø La zone UX et les secteurs de zone UX1 et UX2 Il s'agit d'une zone urbaine réservée à des activités économiques. La zone UX comprend deux secteurs de zone : un secteur UX1 correspondant à la zone des Jonquières, et la zone UX2 correspondant à la zone des Jonquières Sud (ZAC en cours de réalisation).

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DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Les zones à urbaniser (dites "zones AU")

Article R.151-20 du Code de l'Urbanisme : « Les zones à urbaniser sont dites " zones AU ". Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs destinés à être ouverts à l'urbanisation. Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone et que des orientations d'aménagement et de programmation et, le cas échéant, le règlement en ont défini les conditions d'aménagement et d'équipement, les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations d'aménagement et de programmation et, le cas échéant, le règlement. Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU n'ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, son ouverture à l'urbanisation est subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d'urbanisme comportant notamment les orientations d'aménagement et de programmation de la zone. »

Les zones à urbaniser ("zones AU") auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du Titre III du présent règlement sont :

Ø La zone 1AU La zone 1AU est une zone non équipée ou partiellement équipée, destinée à être urbanisée à court ou moyen terme. Elle est à vocation principale d'habitat. La zone 1AU est couverte par des orientations d’aménagement et de programmation, auxquelles il convient de se référer (cf. pièce 3 du présent dossier de PLU).

Les zones agricoles (dites "zones A")

Article R.151-22 du Code de l'Urbanisme : « Les zones agricoles sont dites "zones A". Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. »

Article R.151-23 du Code de l'Urbanisme : « Peuvent être autorisées, en zone A : 1° Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole ou au stockage et à l'entretien de matériel agricole par les coopératives d'utilisation de matériel agricole agréées au titre de l'article L. 525-1 du code rural et de la pêche maritime ; 2° Les constructions, installations, extensions ou annexes aux bâtiments d'habitation, changements de destination et aménagements prévus par les articles L. 151-11, L. 151-12 et L. 151-13, dans les conditions fixées par ceux-ci. »

La zone agricole à laquelle s'appliquent les dispositions du Titre IV du présent règlement est :

Ø La zone A et le secteur de zone Ai La zone A comprend un secteur de zone Ai, soumis au risque inondations (zone orange du PPRi).

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DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Les zones naturelles et forestières (dites "zones N")

Article R.151-24 du Code de l'Urbanisme : « Les zones naturelles et forestières sont dites " zones N ". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : 1° Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; 2° Soit de l'existence d'une exploitation forestière ; 3° Soit de leur caractère d'espaces naturels ; 4° Soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ; 5° Soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d'expansion des crues. »

Article R.151-25 du Code de l'Urbanisme : « Peuvent être autorisées en zone N : 1° Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole et forestière, ou au stockage et à l'entretien de matériel agricole par les coopératives d'utilisation de matériel agricole agréées au titre de l'article L. 525-1 du code rural et de la pêche maritime ; 2° Les constructions, installations, extensions ou annexes aux bâtiments d'habitation, changements de destination et aménagements prévus par les articles L. 151-11, L. 151-12 et L. 151-13, dans les conditions fixées par ceux-ci. »

La zone naturelle à laquelle s'appliquent les dispositions du Titre V du présent règlement est :

Ø La zone N et les secteurs de zone Nci, Ne, Nfi, Nh, Nj, Nl, Ni, Nei, Nhi, Nli La zone N comprend plusieurs secteurs de zone :

• un secteur Nci, correspondant à une zone autorisant l'exploitation de matériaux (gravières), situé au bord de la Moselle, et soumis au risque inondations (zone rouge du PPRi) ;

• un secteur Ne, réservé à des équipements publics et collectifs, correspondant à des aménagements "légers" (terrains de sports ou de jeux, cimetière, aire de covoiturage, …) ;

• un secteur Nfi, correspondant à un secteur utilisé pour du transport fluvial (bassin), et soumis au risque inondations (zone rouge du PPRi) ;

• un secteur Nh, correspondant à des secteurs bâtis habités, situés à l'écart des villages (habitat dispersé) ;

• un secteur Nj, correspondant à des jardins à préserver et à mettre en valeur, situés à l'arrière de la zone urbaine (les abris de jardin y sont autorisés) ;

• un secteur Nl correspondant au site des étangs d'Argancy, et réservé à des aménagements de loisirs et de mise en valeur touristique du site ;

• des secteurs de zone Ni, Nei, Nhi, Nli, soumis au risque inondations (zone rouge du PPRi).

Les limites de ces différentes zones et des secteurs figurent sur les documents graphiques.

Les plans comportent également des secteurs, espaces et éléments graphiques définis aux articles R.151-31 et suivants du Code de l'Urbanisme.

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DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 3ADAPTATIONS MINEURES

Article L.152-3 du Code de l'Urbanisme "Les règles et servitudes définies par un plan local d'urbanisme : 1° Peuvent faire l'objet d'adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes ; 2° Ne peuvent faire l'objet d'aucune autre dérogation que celles prévues par les dispositions de la présente sous-section."

Article 4PRISE EN COMPTE DES CONSTRUCTIONS EXISTANTES

Lorsqu'un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux dispositions édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour les travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de ces immeubles avec les dites règles ou qui sont sans effet à leur égard.

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PLAN LOCAL D'URBANISME D'ARGANCY

RÈGLEMENT

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ZONE UA

CHAPITRE 1 :

DISPOSITIONS APPLICABLES À LA ZONE UA

Le règlement de la zone est constitué par les prescriptions ci-dessous, sous réserve de l’observation des dispositions générales figurant au titre I du Règlement du PLU et des Servitudes d’Utilité Publique annexées au PLU.

CARACTERE DE LA ZONE

La zone UA est une zone urbaine à dominante d'habitat, correspondant aux secteurs bâtis anciens de la commune. Une partie des constructions y sont implantées en ordre continu.

La zone UA est couverte par des orientations d’aménagement et de programmation, auxquelles il convient de se référer (cf. pièce 3 du présent dossier de PLU).

Le territoire communal d'ARGANCY est concerné par un aléa retrait-gonflement des argiles de niveau faible à moyen. Le respect des règles de l'art et le suivi des recommandations contenues dans le guide édité par le Ministère permettent de prévenir les désordres dans l'habitat individuel.

SECTION I - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL

- Rappels 1. L'édification des clôtures est soumise à déclaration préalable. 2. Dans cette zone, les démolitions doivent être précédées de la délivrance d'un permis de démolir, conformément à l’article L.421-3 du Code de l’Urbanisme.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.