Zone A
- Zone agricole
- secteur Ai
- 14 articles
- PLU d'Argancy, approuvé le 08/04/2022
Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance du voisin ?
À moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite parcellaire, la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché, doit être au moins égale à la moitié de la hauteur sous égout du bâtiment projeté, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres.
- Jusqu'à quelle hauteur ?
- Pour les constructions annexes, la hauteur maximale totale de la construction projetée est fixée à 3,50 mètres.
Le règlement de la zone A, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 97 articles, avec une rechercheArticle A 1Occupations et utilisations du sol interdites
Les occupations et utilisations du sol suivantes sont interdites : 1. Les constructions destinées : - à des activités de bureaux ou de services - à l'industrie - à l'exploitation forestière - à la fonction d'entrepôt 2. Le camping et le stationnement de caravanes : - les caravanes isolées - les terrains aménagés pour le camping et le caravanage - les terrains destinés uniquement au stationnement de caravanes 3. Les habitations légères de loisirs et les parcs résidentiels de loisirs 4. Les installations suivantes : - les abris isolés - les parcs d'attraction - les dépôts de véhicules (neufs ou usagés) - les carrières et décharges - les aires de jeux et de sports ouvertes au public
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5. Les travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément identifié comme présentant un intérêt patrimonial ou paysager, et repéré sur les documents graphiques du règlement par le ou les symbole(s) Ý de couleur verte, sont interdits, sauf cas particuliers mentionnés aux articles 11 et 13 (raisons sanitaires et de sécurité publique).
Article A 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DES SOLS ADMISES SOUS CONDITIONS
1. Les constructions destinées à l'exploitation agricole, à condition qu'elles respectent les distances de recul imposées par la réglementation sanitaire en vigueur, que ce soit par rapport aux habitations appartenant à des tiers et situées en zone A, mais aussi par rapport aux limites des zones "U" et "AU" du PLU.
2. Les constructions destinées à l'habitation sont admises à condition qu'elles soient nécessaires et directement liées au fonctionnement d'une exploitation agricole. Des annexes (garage, véranda, piscine, abri) pourront être adjointes à la construction d'habitation.
3. Les constructions destinées : - à l'hébergement hôtelier, - au commerce, à la vente et à la transformation de produits agricoles locaux, - à l'artisanat, à condition qu'elles soient nécessaires et directement liées au fonctionnement d'une exploitation agricole, c'est-à-dire que l'activité annexe créée constitue un prolongement de l'activité agricole existante.
4. Les constructions, installations, aménagements et travaux qui sont dans le prolongement de l'acte de production ou qui ont pour support l'exploitation agricole, à condition qu'ils soient nécessaires à l'exercice des activités exercées par une entreprise ou un exploitant agricole.
5. Les installations classées pour la protection de l'environnement, à condition qu'elles soient nécessaires et directement liées au fonctionnement d'une exploitation agricole.
6. Les garages collectifs de caravanes ou de résidences mobiles de loisirs, à condition qu'il s'agisse d'un changement de destination d'un bâtiment existant.
7. Les aires de stationnement ouvertes au public, à condition qu'elles soient strictement liées et nécessaires à une occupation ou utilisation du sol autorisée dans la zone.
8. Les affouillements et exhaussements du sol, à condition qu’ils soient strictement liés et nécessaires à une occupation ou utilisation du sol autorisée dans la zone.
9. Les constructions autorisées dans la zone, à condition qu'elles soient implantées à plus de 30 mètres de la lisière des espaces boisés classés.
10. À l'intérieur des couloirs de bruit fixés en bordure de l'autoroute A.4 et de la R.D.1, repérés sur le "Document graphique annexe" (cf. annexes du P.L.U.) par le symbole , les constructions ne sont admises que si elles respectent les dispositions des arrêtés du 21 mars 2013 et du 27 février 2014, relatifs au classement sonore des infrastructures de transports terrestres routières et à l'isolement acoustique des bâtiments affectés par le bruit.
11. Les ouvrages, constructions, installations et dépôts liés à l'élargissement de l'autoroute A.4, y compris les affouillements et exhaussements du sol.
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SECTION II - CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL
Article A 3Accès et voirie
Intitulé du document : ACCES ET VOIRIE I
Accès
1. Les caractéristiques d'un accès carrossable doivent permettre de satisfaire aux règles de desserte concernant : - la défense contre l'incendie et la protection civile ; l'emprise minimum de l'accès est fixée à 3,50 mètres. - la sécurité publique, notamment lorsqu'un terrain peut être desservi par plusieurs voies, l'accès sur celle de ces voies qui présente un risque pour la sécurité est interdit.
2. Aucune opération ne peut avoir un accès carrossable sur les chemins de halage et de marchepied, les pistes cyclables, les pistes de défense de la forêt contre l'incendie, les sentiers touristiques, les voies express et les autoroutes.
3. La création d'accès individuels nouveaux sur des routes départementales hors agglomération est interdite.
II - Voirie 1. Pour être constructible, un terrain doit être desservi par une voie (publique ou privée) de caractéristiques proportionnées à l'importance de l'occupation ou de l'utilisation des sols envisagée. 2. Les voies nouvelles ouvertes à la circulation automobile auront une largeur minimale de 6,00 mètres. 3. Les pistes cyclables auront une largeur minimale de 2,00 mètres. 4. Les cheminements piétonniers repérés sur les documents graphiques du règlement par le symbole lllll, devront être conservés au titre du Code de l'Urbanisme.
Article A 4Desserte par les réseaux
Intitulé du document : DESSERTE PAR LES RESEAUX I
Eau potable 1. Toute construction ou installation nécessitant une alimentation en eau doit être alimentée en eau potable, soit par branchement de caractéristiques suffisantes sur le réseau public de distribution, soit dans les conditions fixées par le règlement sanitaire départemental par captage, forage ou puits particulier préalablement autorisés.
II - Assainissement a) Eaux usées 1. Toute construction ou installation nécessitant une évacuation des eaux usées doit être raccordée au réseau collectif d'assainissement. 2. Si le réseau n'est pas établi, toute construction ou installation devra être assainie par un dispositif conforme à la réglementation en vigueur relative à l'assainissement non collectif. Ce dispositif d'assainissement doit être conçu et implanté de façon à pouvoir être mis hors circuit lorsque le réseau et le traitement collectif seront réalisés. En outre, la construction (ou l'installation) devra être conçue de manière à pouvoir être branchée sur le réseau collectif, une fois que celui-ci aura été réalisé.
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b) Eaux pluviales 1. Pour tout projet, la mise en œuvre de dispositifs appropriés et proportionnés ou de techniques alternatives permettant la gestion des eaux pluviales (notamment l’infiltration, la récupération, etc.) est obligatoire, sauf en cas d’impossibilité technique avérée (notamment par la nature des sols).
2. En cas d’impossibilité technique avérée, les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir et maîtriser l’écoulement des eaux pluviales dans le réseau public recueillant les eaux pluviales, s’il existe.
3. En l’absence de réseau d'eaux pluviales ou en cas de réseau insuffisant, le constructeur doit réaliser sur son terrain et à sa charge, des dispositifs appropriés et proportionnés permettant l'évacuation des eaux pluviales, dans le respect de la réglementation en vigueur.
III - Électricité - Téléphone - Télédistribution
Pas de prescription.
Article A 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
1. Sauf dispositions particulières inscrites sur les documents graphiques du règlement, la façade sur rue de la construction ne doit pas être implantée à moins de 5,00 mètres de l'alignement des voies publiques existantes, à modifier ou à créer. Pour les voies privées, la limite d'emprise de la voie se substitue à la définition de l'alignement.
2. Dans le cas de parcelles situées à l'angle de plusieurs voies ouvertes à la circulation : les règles précédentes ne s'appliquent qu'à l'une des voies. Le recul minimum vis-à-vis de l'autre ou des autres voies est ramené à 3,00 mètres.
3. Hors agglomération, les constructions et leurs extensions doivent être implantées au-delà des marges de recul indiquées ci-après : - pour la R.D.1A : 10 mètres comptés depuis la limite d'emprise de la voie ; - pour la RD 52 : 25 mètres comptés depuis la limite d'emprise de la voie.
4. Conformément aux articles L.111-6 et L.111-7 du Code de l'Urbanisme, en dehors des espaces urbanisés de la commune, les constructions ou installations sont interdites dans une bande de 100 mètres de part et d'autre de l'axe de l'autoroute A.4, et dans une bande de 75 mètres de part et d'autre de l'axe de la R.D.1, classées voies à grande circulation. L'interdiction ne s'applique pas : - aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières ; - aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières ; - aux bâtiments d'exploitation agricole ; - aux réseaux d'intérêt public ; - ni à l'adaptation, au changement de destination, à la réfection ou à l'extension de constructions existantes.
5. Dans le cas d'une construction existante, on autorise une exception aux règles d'implantation s'il s'agit de travaux entrepris pour améliorer la performance énergétique de la construction, ou de travaux pour la mise aux normes en matière d’accessibilité aux personnes à mobilité réduite.
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Article A 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
1. À moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite parcellaire, la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché, doit être au moins égale à la moitié de la hauteur sous égout du bâtiment projeté, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres. Rappel : La hauteur sous égout est calculée à partir du terrain naturel, avant tout remaniement. 2. Cas des cours d'eau : sauf dispositions particulières inscrites sur les documents graphiques du règlement, toute construction ou installation doit être édifiée à une distance minimale de 6,00 mètres des berges. 3. Dans le cas d'une construction existante, on autorise une exception aux règles d'implantation s'il s'agit de travaux entrepris pour améliorer la performance énergétique de la construction, ou de travaux pour la mise aux normes en matière d’accessibilité aux personnes à mobilité réduite. 4. Cet article ne s'applique pas aux équipements publics, ni aux ouvrages ou constructions techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou concourant aux missions des services publics.
Article A 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
Pas de prescription.
Article A 9Emprise au sol
Pas de prescription.
Article A 10Hauteur maximale des constructions
Intitulé du document : HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS
1. Pour les constructions d'habitation : - La hauteur maximale de la construction projetée est fixée à 7,00 mètres à l'égout ou à l'acrotère. - Pour les constructions annexes, la hauteur maximale totale de la construction projetée est fixée à 3,50 mètres. 2. Rappel : La hauteur maximale est calculée à partir du terrain naturel, avant tout remaniement. Lorsque le terrain naturel est en pente (supérieure à 10%), les façades des bâtiments sont divisées en section n'excédant pas 30 mètres de longueur et la hauteur est mesurée au milieu de chacune d'elles. 3. Cet article ne s'applique pas aux équipements publics, ni aux ouvrages ou constructions techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou concourant aux missions des services publics.
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Article A 11Aspect extérieur
Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR I
Prescriptions générales
1. En application de l’article R.111-27 du Code de l’Urbanisme : "Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales."
2. En application de l’article L.111-16 du Code de l’Urbanisme : "(…) le permis de construire ou d'aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable ne peut s'opposer à l'utilisation de matériaux renouvelables ou de matériaux ou procédés de construction permettant d'éviter l'émission de gaz à effet de serre, à l'installation de dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales ou la production d'énergie renouvelable correspondant aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernés.
Le permis de construire ou d'aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable peut néanmoins comporter des prescriptions destinées à assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant.
La liste des dispositifs, procédés de construction et matériaux concernés est fixée par décret." (cf. Annexes du règlement)
II - Prescriptions particulières pour les constructions à vocation d'habitation
a) Toitures
- Les toitures à la Mansart sont interdites.
- Sont autorisés en couverture des constructions principales et des annexes : • les tuiles, ou matériaux d'aspect équivalent, de teinte rouge, brun, noir ou noir ardoisé ; • l’ardoise naturelle, ou matériaux d'aspect équivalent, dans le cas de rénovation à l'identique d'une toiture existante ; • les panneaux solaires, cellules et membranes photovoltaïques, dans la mesure où ils sont intégrés à la construction et ne dénaturent pas de manière significative l'harmonie du bâtiment, ni celle des bâtiments voisins, c'est-à-dire posés sur le toit ou encastrés (dans le respect de la pente du toit) ; • pour les toitures terrasses et toits plats des constructions principales : les toitures pourront être végétalisées, mais les matériaux d'aspect bac acier sont interdits ; • pour les abris de jardin : les panneaux en matériaux d'aspect shingle ou bac acier sont également autorisés ; • pour les vérandas : les matériaux translucides et les panneaux sandwich non translucides sont également autorisés.
b) Façades
- Les matériaux destinés à être recouverts, peints ou enduits, ne devront pas être laissés à l’état brut (agglomérés, tôles, parpaings, …).
- Les couleurs des murs et façades des constructions devront respecter le nuancier annexé au PLU (et disponible en mairie).
- Sont autorisés, pour les façades des constructions principales et des annexes (sauf abris de jardins réglementés ci-après), les matériaux ayant l'aspect suivant : • les enduits au mortier de chaux et de sable de finition traditionnelle, ou tout enduit d'aspect équivalent ;
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• le bois et les bardages en bois, d'aspect naturel ou teintés, à condition qu'ils ne constituent pas un habillage intégral de la façade ;
• le béton, le verre, le métal, ou tout autre matériau d'aspect équivalent. - Pour les vérandas : les structures en PVC ou alu et vitrage sont autorisées. - Pour les abris de jardin : les matériaux d'aspect tôle ondulée sont interdits.
c) Percements, portes, fenêtres et volets - Les couleurs des menuiseries (portes d'entrée, portes de garage, fenêtres et volets) devront respecter soit le nuancier annexé au PLU (et disponible en mairie), soit les teintes naturelles du bois. - Les teintes vives sont interdites.
d) Éléments techniques - Les éléments techniques (paraboles, climatiseurs, pompes à chaleur, …) devront être implantés de manière à être le moins perceptibles possible depuis l’espace public ou, dans le cas où ils seraient disposés en façade donnant sur l’espace public, ils devront être intégrés à la toiture ou à la façade, de manière à être le mieux dissimulés possible.
e) Clôtures - Les clôtures sur rue (voies et emprises publiques) seront d'une hauteur maximale de 1,20 mètre. Les murs de soutènement ne sont pas concernés par cette règle. - Les matériaux destinés à être recouverts, peints ou enduits, ne devront pas être laissés à l’état brut (agglomérés, tôles, parpaings, …). - Les couleurs des murs et murs bahut devront respecter le nuancier annexé au PLU (et disponible en mairie). - Les compteurs d’électricité, d'eau et de gaz devront se trouver sur la limite sur rue et intégrés dans la construction ou dans la clôture si elle existe.
f) Les dispositions précédentes ne s'appliquent pas aux équipements publics, ni aux ouvrages ou constructions techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou concourant aux missions des services publics.
III - Prescriptions particulières pour les bâtiments agricoles
a) Volumes - Les constructions adopteront des volumes simples.
b) Toitures - Les toitures seront plates, à un ou deux pans. - Les toitures en plaques ondulées (hors fibres ciment et bacs aciers pré-laqués) et les revêtements plastiques sont interdits. - Les toitures devront être de teinte rouge, noire ou grise.
c) Façades - Les matériaux destinés à être recouverts, peints ou enduits, ne devront pas être laissés à l’état brut (agglomérés, tôles, parpaings, …). - Les bardages sans revêtement ou peinture sont interdits. - Les couleurs vives, claires ou d'aspect brillant sont interdites en façade dans une proportion dominante. - Le bardage bois est à privilégier.
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IV - Les dispositions précédentes ne s'appliquent pas aux équipements publics, ni aux ouvrages ou constructions techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou concourant aux missions des services publics.
V - La destruction des éléments du paysage et du patrimoine local (calvaire, …) repérés sur les documents graphiques du règlement par le ou les symbole(s) Ý de couleur verte est interdite, en application de l'article L.151-19 du Code de l'Urbanisme, sauf en cas de risque pour la salubrité ou la sécurité publique.
Le déplacement des éléments du paysage et du patrimoine local (calvaire, …) repérés sur les documents graphiques du règlement par le ou les symbole(s) Ý de couleur verte est toléré à condition que ces éléments soient déplacés sur le domaine public ou en limite de domaine public, ou, s'il s'agit de domaine privé, qu'ils restent visibles depuis le domaine public.
Article A 12Stationnement
1. Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des occupations et utilisations du sol doit être assuré en dehors des voies publiques.
2. Un minimum d'emplacements (aires de stationnement) doit être réalisé en dehors des voies publiques :
- logement
2 emplacements par logement, aériens (hors garages)
3. La règle applicable aux constructions ou établissements non prévus ci-dessus est celle des établissements qui leur sont le plus directement assimilables.
4. Stationnement pour les vélos :
- Conformément à la réglementation en vigueur, un espace permettant le stationnement sécurisé des vélos sera aménagé dans les cas suivants : • pour les constructions d'habitation comportant plus de 2 logements, • pour les équipements publics ou d’intérêt collectif.
- Ces espaces doivent être facilement accessibles et disposer des aménagements adaptés. Ils respecteront les règles suivantes :
• Pour les constructions d'habitation comportant plus de 2 logements : il sera exigé un espace aménagé d'une surface équivalent à 1,5 m2 minimum par logement.
• Pour les équipements publics ou d’intérêt collectif : l'espace aménagé possèdera une surface correspondant aux besoins de la construction (en fonction du taux et du rythme de sa fréquentation, de leur nature, …).
Article A 13Espaces libres et plantations
1. Pour les constructions d'habitation :
- Les surfaces libres de toute construction et les aires de stationnement doivent être plantées ou aménagées.
- On utilisera de préférence, pour l'aménagement des espaces verts, des jardins et plantations, des essences locales (notamment les arbres fruitiers). On pourra utilement se reporter au tableau des essences locales présentes dans le Parc Naturel Régional de Lorraine annexé au règlement du PLU.
2. Les éléments paysagers (arbres isolés, alignement d'arbres, haies, ripisylve, …) repérés sur les documents graphiques du règlement par le ou la suite de symboles Ý de couleur verte devront, en application de l'article L.151-23 du Code de l'Urbanisme, être conservés ou remplacés en cas d'incendie, sinistre, maladie, … Ils ne pourront être supprimés qu'en cas
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de risque pour la salubrité ou la sécurité publique. Ils pourront aussi être supprimés pour les besoins de l'élargissement de l'autoroute A.4, à condition de reconstituer ensuite une bande verte paysagère à proximité du secteur défriché.
SECTION IV - CONDITIONS D'AMÉNAGEMENT
Article A 15Performances énergétiques et environnementales
Pas de prescription.
Article A 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques
Pas de prescription.
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PLAN LOCAL D'URBANISME D'ARGANCY
RÈGLEMENT
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Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone A comme partout.Article 1CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN
Le présent règlement s'applique à la totalité du territoire de la commune d'ARGANCY.
Article 2DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
Le territoire couvert par le présent Plan Local d'Urbanisme est entièrement divisé en zones urbaines (U), à urbaniser (AU), agricoles (A), et naturelles et forestières (N).
Les zones urbaines (dites "zones U")
Article R.151-18 du Code de l'Urbanisme : « Les zones urbaines sont dites "zones U". Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. »
Les zones urbaines ("zones U") auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du Titre II du présent règlement sont :
Ø La zone UA Il s'agit d'une zone urbaine à dominante d’habitat, correspondant aux secteurs bâtis anciens de la commune. Une partie des constructions y sont implantées en ordre continu.
Ø La zone UB et le secteur de zone UBi Il s'agit d'une zone urbaine à dominante d’habitat, correspondant aux secteurs d'extension urbaine de la commune, depuis les années 1950 jusqu'à aujourd'hui (lotissements, coup par coup). La zone UB comprend un secteur de zone UBi, soumis au risque inondations (zone rouge du PPRi).
Ø La zone UE et le secteur de zone UEi Il s'agit d'une zone urbaine réservée à des équipements publics et d'intérêt collectif de la commune. La zone UE comprend un secteur de zone UEi, soumis au risque inondations (zone orange du PPRi).
Ø La zone UX et les secteurs de zone UX1 et UX2 Il s'agit d'une zone urbaine réservée à des activités économiques. La zone UX comprend deux secteurs de zone : un secteur UX1 correspondant à la zone des Jonquières, et la zone UX2 correspondant à la zone des Jonquières Sud (ZAC en cours de réalisation).
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DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Les zones à urbaniser (dites "zones AU")
Article R.151-20 du Code de l'Urbanisme : « Les zones à urbaniser sont dites " zones AU ". Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs destinés à être ouverts à l'urbanisation. Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone et que des orientations d'aménagement et de programmation et, le cas échéant, le règlement en ont défini les conditions d'aménagement et d'équipement, les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations d'aménagement et de programmation et, le cas échéant, le règlement. Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU n'ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, son ouverture à l'urbanisation est subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d'urbanisme comportant notamment les orientations d'aménagement et de programmation de la zone. »
Les zones à urbaniser ("zones AU") auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du Titre III du présent règlement sont :
Ø La zone 1AU La zone 1AU est une zone non équipée ou partiellement équipée, destinée à être urbanisée à court ou moyen terme. Elle est à vocation principale d'habitat. La zone 1AU est couverte par des orientations d’aménagement et de programmation, auxquelles il convient de se référer (cf. pièce 3 du présent dossier de PLU).
Les zones agricoles (dites "zones A")
Article R.151-22 du Code de l'Urbanisme : « Les zones agricoles sont dites "zones A". Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. »
Article R.151-23 du Code de l'Urbanisme : « Peuvent être autorisées, en zone A : 1° Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole ou au stockage et à l'entretien de matériel agricole par les coopératives d'utilisation de matériel agricole agréées au titre de l'article L. 525-1 du code rural et de la pêche maritime ; 2° Les constructions, installations, extensions ou annexes aux bâtiments d'habitation, changements de destination et aménagements prévus par les articles L. 151-11, L. 151-12 et L. 151-13, dans les conditions fixées par ceux-ci. »
La zone agricole à laquelle s'appliquent les dispositions du Titre IV du présent règlement est :
Ø La zone A et le secteur de zone Ai La zone A comprend un secteur de zone Ai, soumis au risque inondations (zone orange du PPRi).
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DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Les zones naturelles et forestières (dites "zones N")
Article R.151-24 du Code de l'Urbanisme : « Les zones naturelles et forestières sont dites " zones N ". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : 1° Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; 2° Soit de l'existence d'une exploitation forestière ; 3° Soit de leur caractère d'espaces naturels ; 4° Soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ; 5° Soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d'expansion des crues. »
Article R.151-25 du Code de l'Urbanisme : « Peuvent être autorisées en zone N : 1° Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole et forestière, ou au stockage et à l'entretien de matériel agricole par les coopératives d'utilisation de matériel agricole agréées au titre de l'article L. 525-1 du code rural et de la pêche maritime ; 2° Les constructions, installations, extensions ou annexes aux bâtiments d'habitation, changements de destination et aménagements prévus par les articles L. 151-11, L. 151-12 et L. 151-13, dans les conditions fixées par ceux-ci. »
La zone naturelle à laquelle s'appliquent les dispositions du Titre V du présent règlement est :
Ø La zone N et les secteurs de zone Nci, Ne, Nfi, Nh, Nj, Nl, Ni, Nei, Nhi, Nli La zone N comprend plusieurs secteurs de zone :
• un secteur Nci, correspondant à une zone autorisant l'exploitation de matériaux (gravières), situé au bord de la Moselle, et soumis au risque inondations (zone rouge du PPRi) ;
• un secteur Ne, réservé à des équipements publics et collectifs, correspondant à des aménagements "légers" (terrains de sports ou de jeux, cimetière, aire de covoiturage, …) ;
• un secteur Nfi, correspondant à un secteur utilisé pour du transport fluvial (bassin), et soumis au risque inondations (zone rouge du PPRi) ;
• un secteur Nh, correspondant à des secteurs bâtis habités, situés à l'écart des villages (habitat dispersé) ;
• un secteur Nj, correspondant à des jardins à préserver et à mettre en valeur, situés à l'arrière de la zone urbaine (les abris de jardin y sont autorisés) ;
• un secteur Nl correspondant au site des étangs d'Argancy, et réservé à des aménagements de loisirs et de mise en valeur touristique du site ;
• des secteurs de zone Ni, Nei, Nhi, Nli, soumis au risque inondations (zone rouge du PPRi).
Les limites de ces différentes zones et des secteurs figurent sur les documents graphiques.
Les plans comportent également des secteurs, espaces et éléments graphiques définis aux articles R.151-31 et suivants du Code de l'Urbanisme.
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DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 3ADAPTATIONS MINEURES
Article L.152-3 du Code de l'Urbanisme "Les règles et servitudes définies par un plan local d'urbanisme : 1° Peuvent faire l'objet d'adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes ; 2° Ne peuvent faire l'objet d'aucune autre dérogation que celles prévues par les dispositions de la présente sous-section."
Article 4PRISE EN COMPTE DES CONSTRUCTIONS EXISTANTES
Lorsqu'un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux dispositions édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour les travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de ces immeubles avec les dites règles ou qui sont sans effet à leur égard.
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PLAN LOCAL D'URBANISME D'ARGANCY
RÈGLEMENT
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ZONE UA
CHAPITRE 1 :
DISPOSITIONS APPLICABLES À LA ZONE UA
Le règlement de la zone est constitué par les prescriptions ci-dessous, sous réserve de l’observation des dispositions générales figurant au titre I du Règlement du PLU et des Servitudes d’Utilité Publique annexées au PLU.
CARACTERE DE LA ZONE
La zone UA est une zone urbaine à dominante d'habitat, correspondant aux secteurs bâtis anciens de la commune. Une partie des constructions y sont implantées en ordre continu.
La zone UA est couverte par des orientations d’aménagement et de programmation, auxquelles il convient de se référer (cf. pièce 3 du présent dossier de PLU).
Le territoire communal d'ARGANCY est concerné par un aléa retrait-gonflement des argiles de niveau faible à moyen. Le respect des règles de l'art et le suivi des recommandations contenues dans le guide édité par le Ministère permettent de prévenir les désordres dans l'habitat individuel.
SECTION I - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL
- Rappels 1. L'édification des clôtures est soumise à déclaration préalable. 2. Dans cette zone, les démolitions doivent être précédées de la délivrance d'un permis de démolir, conformément à l’article L.421-3 du Code de l’Urbanisme.
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.