Zone UE
- Zone urbaine
- secteur UEi
- 14 articles
- PLU d'Argancy, approuvé le 08/04/2022
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance du voisin ?
À moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite parcellaire, la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché, doit être au moins égale à la moitié de la hauteur sous égout du bâtiment projeté, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres.
Le règlement de la zone UE, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 97 articles, avec une rechercheArticle UE 1Occupations et utilisations du sol interdites
1. Toutes les occupations et utilisations du sol, à l’exception de celles visées à l’article UE 2, sont interdites.
Article UE 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DES SOLS ADMISES SOUS CONDITIONS
Seules sont autorisées :
1. Les constructions, installations et ouvrages nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif.
2. Les équipements d'infrastructures ainsi que les constructions liées à la réalisation et à l'exploitation de ces équipements.
3. Les affouillements et exhaussements du sol, à condition qu’ils soient strictement liés et nécessaires à une occupation ou utilisation du sol autorisée dans la zone.
SECTION II - CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL
Article UE 3Accès et voirie
Intitulé du document : ACCES ET VOIRIE I
Accès
1. Les caractéristiques d'un accès carrossable doivent permettre de satisfaire aux règles de desserte concernant :
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- la défense contre l'incendie et la protection civile ; l'emprise minimum de l'accès est fixée à 3,50 mètres.
- la sécurité publique, notamment lorsqu'un terrain peut être desservi par plusieurs voies, l'accès sur celle de ces voies qui présente un risque pour la sécurité est interdit.
2. Aucune opération ne peut avoir un accès carrossable sur les chemins de halage et de marchepied, les pistes cyclables, les pistes de défense de la forêt contre l'incendie, les sentiers touristiques, les voies express et les autoroutes.
II - Voirie
1. Pour être constructible, un terrain doit être desservi par une voie (publique ou privée) de caractéristiques proportionnées à l'importance de l'occupation ou de l'utilisation des sols envisagée.
2. Les voies nouvelles ouvertes à la circulation automobile auront une largeur minimale de 5,00 mètres.
3. Les voies nouvelles en impasse ouvertes à la circulation automobile doivent être aménagées dans leur partie terminale de façon à permettre aux véhicules de service de faire demi-tour.
4. Les pistes cyclables auront une largeur minimale de 2,00 mètres.
Article UE 4Desserte par les réseaux
Intitulé du document : DESSERTE PAR LES RESEAUX I
Eau potable
1. Toute construction ou installation nécessitant une alimentation en eau doit être raccordée au réseau collectif de distribution d'eau potable.
II - Assainissement
a) Eaux usées
1. Toute construction ou installation nécessitant une évacuation des eaux usées doit être raccordée au réseau collectif d'assainissement.
2. Si le réseau n'est pas établi, toute construction ou installation devra être assainie par un dispositif conforme à la réglementation en vigueur relative à l'assainissement non collectif. Ce dispositif d'assainissement doit être conçu et implanté de façon à pouvoir être mis hors circuit lorsque le réseau et le traitement collectif seront réalisés. En outre, la construction (ou l'installation) devra être conçue de manière à pouvoir être branchée sur le réseau collectif, une fois que celui-ci aura été réalisé.
b) Eaux pluviales
1. Pour tout projet, la mise en œuvre de dispositifs appropriés et proportionnés ou de techniques alternatives permettant la gestion des eaux pluviales (notamment l’infiltration, la récupération, etc.) est obligatoire, sauf en cas d’impossibilité technique avérée (notamment par la nature des sols).
2. En cas d’impossibilité technique avérée, les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir et maîtriser l’écoulement des eaux pluviales dans le réseau public recueillant les eaux pluviales, s’il existe.
3. En l’absence de réseau d'eaux pluviales ou en cas de réseau insuffisant, le constructeur doit réaliser sur son terrain et à sa charge, des dispositifs appropriés et proportionnés permettant l'évacuation des eaux pluviales, dans le respect de la réglementation en vigueur.
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III - Électricité - Téléphone - Télédistribution 1. Tous les nouveaux réseaux de distribution d'électricité, de téléphone et de télédistribution doivent être réalisés en souterrain.
Article UE 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
1. La façade sur rue de la construction ne doit pas être implantée à moins de 5,00 mètres de l'alignement des voies publiques existantes, à modifier ou à créer. Pour les voies privées, la limite d'emprise de la voie se substitue à la définition de l'alignement.
2. Cet article ne s'applique pas aux équipements publics, ni aux ouvrages ou constructions techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou concourant aux missions des services publics.
Article UE 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
1. À moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite parcellaire, la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché, doit être au moins égale à la moitié de la hauteur sous égout du bâtiment projeté, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres. 2. Cas des cours d'eau : sauf dispositions particulières inscrites sur les documents graphiques du règlement, toute construction ou installation doit être édifiée à une distance minimale de 6,00 mètres des berges. 3. Cet article ne s'applique pas aux équipements publics, ni aux ouvrages ou constructions techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou concourant aux missions des services publics.
Article UE 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
Pas de prescription.
Article UE 9Emprise au sol
Pas de prescription.
Article UE 10Hauteur maximale des constructions
Intitulé du document : HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS
Pas de prescription.
Article UE 11Aspect extérieur
1. En application de l’article R.111-27 du Code de l’Urbanisme : "Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales." 2. En application de l’article L.111-16 du Code de l’Urbanisme : "(…) le permis de construire ou d'aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable ne peut s'opposer à
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l'utilisation de matériaux renouvelables ou de matériaux ou procédés de construction permettant d'éviter l'émission de gaz à effet de serre, à l'installation de dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales ou la production d'énergie renouvelable correspondant aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernés. Le permis de construire ou d'aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable peut néanmoins comporter des prescriptions destinées à assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant. La liste des dispositifs, procédés de construction et matériaux concernés est fixée par décret." (cf. Annexes du règlement) 3. Façades : les matériaux destinés à être recouverts, peints ou enduits, ne devront pas être laissés à l’état brut (agglomérés, tôles, parpaings, …). 4. Les dispositions précédentes ne s'appliquent pas aux ouvrages ou constructions techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou concourant aux missions des services publics.
Article UE 12Stationnement
1. Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des occupations et utilisations du sol doit être assuré en dehors des voies publiques. 2. Stationnement pour les vélos : - Conformément à la réglementation en vigueur, un espace permettant le stationnement sécurisé des vélos sera aménagé pour les équipements publics ou d’intérêt collectif. - Ces espaces doivent être facilement accessibles et disposer des aménagements adaptés. Ils respecteront les règles suivantes pour les équipements publics ou d’intérêt collectif : l'espace aménagé possèdera une surface correspondant aux besoins de la construction (en fonction du taux et du rythme de sa fréquentation, de leur nature, …).
Article UE 13Espaces libres et plantations
1. Les surfaces libres de toute construction et les aires de stationnement doivent être plantées ou aménagées. 2. On utilisera de préférence, pour l'aménagement des espaces verts, des jardins et plantations, des essences locales (notamment les arbres fruitiers). On pourra utilement se reporter au tableau des essences locales présentes dans le Parc Naturel Régional de Lorraine annexé au règlement du PLU. 3. Cet article ne s'applique pas aux équipements publics, ni aux ouvrages ou constructions techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou concourant aux missions des services publics.
SECTION IV - CONDITIONS D'AMÉNAGEMENT
Article UE 15Performances énergétiques et environnementales
Pas de prescription.
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Article UE 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques
1. Un raccordement aux réseaux de communications électroniques devra obligatoirement être prévu pour toute nouvelle construction à usage d’habitation, d’activités ou d’équipement. 2. Les aménagements de voirie devront prévoir la pose de fourreaux destinés aux réseaux souterrains de communications électroniques (fibre optique, …).
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CHAPITRE 4 :
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UE comme partout.Article 1CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN
Le présent règlement s'applique à la totalité du territoire de la commune d'ARGANCY.
Article 2DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
Le territoire couvert par le présent Plan Local d'Urbanisme est entièrement divisé en zones urbaines (U), à urbaniser (AU), agricoles (A), et naturelles et forestières (N).
Les zones urbaines (dites "zones U")
Article R.151-18 du Code de l'Urbanisme : « Les zones urbaines sont dites "zones U". Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. »
Les zones urbaines ("zones U") auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du Titre II du présent règlement sont :
Ø La zone UA Il s'agit d'une zone urbaine à dominante d’habitat, correspondant aux secteurs bâtis anciens de la commune. Une partie des constructions y sont implantées en ordre continu.
Ø La zone UB et le secteur de zone UBi Il s'agit d'une zone urbaine à dominante d’habitat, correspondant aux secteurs d'extension urbaine de la commune, depuis les années 1950 jusqu'à aujourd'hui (lotissements, coup par coup). La zone UB comprend un secteur de zone UBi, soumis au risque inondations (zone rouge du PPRi).
Ø La zone UE et le secteur de zone UEi Il s'agit d'une zone urbaine réservée à des équipements publics et d'intérêt collectif de la commune. La zone UE comprend un secteur de zone UEi, soumis au risque inondations (zone orange du PPRi).
Ø La zone UX et les secteurs de zone UX1 et UX2 Il s'agit d'une zone urbaine réservée à des activités économiques. La zone UX comprend deux secteurs de zone : un secteur UX1 correspondant à la zone des Jonquières, et la zone UX2 correspondant à la zone des Jonquières Sud (ZAC en cours de réalisation).
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DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Les zones à urbaniser (dites "zones AU")
Article R.151-20 du Code de l'Urbanisme : « Les zones à urbaniser sont dites " zones AU ". Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs destinés à être ouverts à l'urbanisation. Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone et que des orientations d'aménagement et de programmation et, le cas échéant, le règlement en ont défini les conditions d'aménagement et d'équipement, les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations d'aménagement et de programmation et, le cas échéant, le règlement. Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU n'ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, son ouverture à l'urbanisation est subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d'urbanisme comportant notamment les orientations d'aménagement et de programmation de la zone. »
Les zones à urbaniser ("zones AU") auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du Titre III du présent règlement sont :
Ø La zone 1AU La zone 1AU est une zone non équipée ou partiellement équipée, destinée à être urbanisée à court ou moyen terme. Elle est à vocation principale d'habitat. La zone 1AU est couverte par des orientations d’aménagement et de programmation, auxquelles il convient de se référer (cf. pièce 3 du présent dossier de PLU).
Les zones agricoles (dites "zones A")
Article R.151-22 du Code de l'Urbanisme : « Les zones agricoles sont dites "zones A". Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. »
Article R.151-23 du Code de l'Urbanisme : « Peuvent être autorisées, en zone A : 1° Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole ou au stockage et à l'entretien de matériel agricole par les coopératives d'utilisation de matériel agricole agréées au titre de l'article L. 525-1 du code rural et de la pêche maritime ; 2° Les constructions, installations, extensions ou annexes aux bâtiments d'habitation, changements de destination et aménagements prévus par les articles L. 151-11, L. 151-12 et L. 151-13, dans les conditions fixées par ceux-ci. »
La zone agricole à laquelle s'appliquent les dispositions du Titre IV du présent règlement est :
Ø La zone A et le secteur de zone Ai La zone A comprend un secteur de zone Ai, soumis au risque inondations (zone orange du PPRi).
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DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Les zones naturelles et forestières (dites "zones N")
Article R.151-24 du Code de l'Urbanisme : « Les zones naturelles et forestières sont dites " zones N ". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : 1° Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; 2° Soit de l'existence d'une exploitation forestière ; 3° Soit de leur caractère d'espaces naturels ; 4° Soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ; 5° Soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d'expansion des crues. »
Article R.151-25 du Code de l'Urbanisme : « Peuvent être autorisées en zone N : 1° Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole et forestière, ou au stockage et à l'entretien de matériel agricole par les coopératives d'utilisation de matériel agricole agréées au titre de l'article L. 525-1 du code rural et de la pêche maritime ; 2° Les constructions, installations, extensions ou annexes aux bâtiments d'habitation, changements de destination et aménagements prévus par les articles L. 151-11, L. 151-12 et L. 151-13, dans les conditions fixées par ceux-ci. »
La zone naturelle à laquelle s'appliquent les dispositions du Titre V du présent règlement est :
Ø La zone N et les secteurs de zone Nci, Ne, Nfi, Nh, Nj, Nl, Ni, Nei, Nhi, Nli La zone N comprend plusieurs secteurs de zone :
• un secteur Nci, correspondant à une zone autorisant l'exploitation de matériaux (gravières), situé au bord de la Moselle, et soumis au risque inondations (zone rouge du PPRi) ;
• un secteur Ne, réservé à des équipements publics et collectifs, correspondant à des aménagements "légers" (terrains de sports ou de jeux, cimetière, aire de covoiturage, …) ;
• un secteur Nfi, correspondant à un secteur utilisé pour du transport fluvial (bassin), et soumis au risque inondations (zone rouge du PPRi) ;
• un secteur Nh, correspondant à des secteurs bâtis habités, situés à l'écart des villages (habitat dispersé) ;
• un secteur Nj, correspondant à des jardins à préserver et à mettre en valeur, situés à l'arrière de la zone urbaine (les abris de jardin y sont autorisés) ;
• un secteur Nl correspondant au site des étangs d'Argancy, et réservé à des aménagements de loisirs et de mise en valeur touristique du site ;
• des secteurs de zone Ni, Nei, Nhi, Nli, soumis au risque inondations (zone rouge du PPRi).
Les limites de ces différentes zones et des secteurs figurent sur les documents graphiques.
Les plans comportent également des secteurs, espaces et éléments graphiques définis aux articles R.151-31 et suivants du Code de l'Urbanisme.
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DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 3ADAPTATIONS MINEURES
Article L.152-3 du Code de l'Urbanisme "Les règles et servitudes définies par un plan local d'urbanisme : 1° Peuvent faire l'objet d'adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes ; 2° Ne peuvent faire l'objet d'aucune autre dérogation que celles prévues par les dispositions de la présente sous-section."
Article 4PRISE EN COMPTE DES CONSTRUCTIONS EXISTANTES
Lorsqu'un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux dispositions édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour les travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de ces immeubles avec les dites règles ou qui sont sans effet à leur égard.
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PLAN LOCAL D'URBANISME D'ARGANCY
RÈGLEMENT
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ZONE UA
CHAPITRE 1 :
DISPOSITIONS APPLICABLES À LA ZONE UA
Le règlement de la zone est constitué par les prescriptions ci-dessous, sous réserve de l’observation des dispositions générales figurant au titre I du Règlement du PLU et des Servitudes d’Utilité Publique annexées au PLU.
CARACTERE DE LA ZONE
La zone UA est une zone urbaine à dominante d'habitat, correspondant aux secteurs bâtis anciens de la commune. Une partie des constructions y sont implantées en ordre continu.
La zone UA est couverte par des orientations d’aménagement et de programmation, auxquelles il convient de se référer (cf. pièce 3 du présent dossier de PLU).
Le territoire communal d'ARGANCY est concerné par un aléa retrait-gonflement des argiles de niveau faible à moyen. Le respect des règles de l'art et le suivi des recommandations contenues dans le guide édité par le Ministère permettent de prévenir les désordres dans l'habitat individuel.
SECTION I - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL
- Rappels 1. L'édification des clôtures est soumise à déclaration préalable. 2. Dans cette zone, les démolitions doivent être précédées de la délivrance d'un permis de démolir, conformément à l’article L.421-3 du Code de l’Urbanisme.
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.