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Edifiable

Zone N

Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
À quelle distance du voisin ?
Toute construction doit être implantée à une distance des limites séparatives de l'unité foncière au moins égale à la moitié de sa hauteur, sans pouvoir être inférieure à 4 mètres.
Quelle surface au sol ?
Non réglementée
Jusqu'à quelle hauteur ?
Cas général : La hauteur maximale des constructions, comptée par rapport au niveau du sol naturel, et mesurée sur la façade aval, est fixée à 5.50 mètres à l’égout du toit.
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Combien d'espaces verts ?
Le caractère de la zone NTexte du document

La zone N est la zone naturelle de la commune de ARIGNAC, à protéger en raison de la qualité de ses paysages et de son environnement. Cinq secteurs ont été distingués:  le secteur Ne zone naturelle soumise aux contraintes de protection du captage AEP,  le secteur Nj correspond aux jardins potagers situés en bordure du village,  le secteur Nl correspond à la zone de loisirs de la commune,  le secteur Ntvb correspond aux réservoirs de biodiversité,  le secteur N correspond au reste de la zone naturelle

Le règlement de la zone N, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 126 articles, avec une recherche
Article N 1Occupations et utilisations du sol interdites

Sont interdites toutes les formes d’occupation et d’utilisation du sol non visées à l'article N2, et notamment :

 tout secteur:

— Les dépôts de véhicules ainsi que les dépôts de ferrailles ou de matériaux, de combustibles, solides ou liquides, ou de déchets, ainsi que de vieux véhicules hors d’usage

— Les installations classées — Les constructions à usage d’habitation — les bâtiments d'activités agricoles, artisanales ou industrielles — Le stationnement isolé de caravanes, les terrains de camping-caravaning, ainsi que les parcs résidentiels de loisirs.

 dans la zone inondable: repérée par une trame sur le plan de zonage :

• zones d'aléas forts (couleurs rouge ou bleu foncé sur la CIZI) : les constructions nouvelles sont interdites • zones d'aléas moyens ou faibles (couleur bleu clair sur la CIZI) : toutes constructions nouvelles autres que celles énumérées dans l'article N2 sont interdites • sous-sols et remblais : sont interdits en zone inondable, quel que soit l'aléa

 chemins protégées au titre du code de l'urbanisme, (alignement de petits points) : aucuns travaux susceptibles de supprimer ou dégrader les chemins concernés ne sont admis.

 zones humides protégées au titre du code de l'urbanisme, (trame formée de touffes d'herbe stylisées) : aucune construction nouvelle, ni travaux hydrauliques (drainage, assainissement) ne sont admis.

 autres éléments de l’environnement protégés au titre du code de l'urbanisme : (tramage à forte densité) : aucune construction nouvelle, ni travaux susceptibles de dégrader ces habitats en dehors de ceux autorisés dans l’article N2.

 autres éléments de paysage protégés au titre du code de l'urbanisme : (tramage à base de V) : aucune construction nouvelle, ni travaux susceptibles de dégrader ce site panoramique en dehors de ceux autorisés dans l’article N2.

Article N 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES À DES CONDITIONS PARTICULIÈRES 

dans tout secteur :

— les constructions nécessaires au fonctionnement des services publics ou liés à des réseaux d'infrastructure sauf dispositions contraires stipulées ciaprès

— les affouillements et exhaussements du sol liés à la réalisation des constructions autorisées ou de travaux publics

— Les antennes de téléphonie mobile sous réserve qu’elles soient distantes d’au minimum 300m des maisons d’habitation existantes ou des limites des zones urbaines ou à urbaniser

— l'aménagement et l’extension mesurée des bâtiments existants à condition que l'extension n'excède pas 30% de la surface de plancher avec un maximum de 200 m2 de surface de plancher pour l'ensemble de la construction

— la construction de locaux annexes à l'habitat (garages, abris de jardin, piscine…) à condition qu’ils soient construits à l’intérieur d’un cercle de 20 m de rayon centré sur le bâti principal, qu’ils soient situés à l’intérieur du jardin d’accompagnement du bâti principal et que la somme des annexes à l’habitation principale, y compris les annexes préexistantes, n’excèdent pas 40m2 de surface de plancher

 dans le secteur Ntvb :

— les constructions nécessaires au fonctionnement des services publics ou liés à des réseaux d'infrastructure à condition qu’elles soient justifiées, qu’elles ne portent pas atteinte à l’intégrité du site et qu’elles ne peuvent pas être réalisées dans un secteur moins sensible,

— les installations et travaux visant à l’amélioration du fonctionnement écologique des réservoirs de biodiversité

 secteurs Nj :

— Les abris de jardin en bois inférieurs à 5 m2

 secteur Nl :

— La construction de locaux sanitaires ou techniques liées et nécessaires aux activités sportives et de loisirs à condition qu'ils n'excèdent pas 10 m2 de surface de plancher chacun

— Les antennes de téléphonie mobile sous réserve qu’elles soient distantes d’au minimum 300m des maisons d’habitation existantes ou des limites des zones urbaines ou à urbaniser

 secteur Ne :

— Tout permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions sont de nature, par leur localisation, à compromettre la qualité des eaux du captage d'alimentation en eau potable — la construction de locaux annexes à l'habitat (garages, abris de jardin, piscine…) à condition qu'elle n'entraîne pas une dégradation de la qualité architecturale des bâtiments existants

 zone de bruit :

— En bordure des infrastructures de transports terrestres ayant fait l’objet d’un classement sonore par arrêté préfectoral du 26 juillet 2000, pris en application de la loi Bruit du 31 décembre 1992, des décrets d’application du 9 janvier 1995 et des arrêtés ministériels des 9 janvier 1995 et 30 mai 1996, les bâtiments nouveaux autorisés à usage d'habitation ou de loisirs doivent se soumettre aux exigences d’isolement acoustique par rapport aux bruits de l’espace extérieur. Les itinéraires et secteurs concernés par le bruit figurent sur le plan de zonage et en annexe du PLU. La largeur des secteurs affectés par le bruit correspond à la distance mentionnée comptée de part et d’autre du bord extérieur de la chaussée la plus proche pour les infrastructures routières.

 éléments de paysage protégés au titre du code de l'urbanisme : les travaux de restauration du Castela sont autorisés, ainsi que les constructions nécessaires au fonctionnement des services publics ou liés à des réseaux d'infrastructure, et la démolition des constructions et installations existantes, sous réserve de respecter une bonne intégration paysagère, de ne pas dégrader la qualité environnementale des habitats concernés, et de justifier que les constructions ne peuvent être implantées ailleurs

 dans la zone inondable repérée par une trame sur le document graphique, sont autorisées :

• zones d'aléas forts: l'extension mesurée, l'adaptation ou la réfection des constructions existantes est autorisée sous réserve que :

- aucun logement ne soit créé à partir d'une construction autre qu'habitation

- les extensions des maisons d'habitation soient limitées à 20 m2 d'augmentation d'emprise au sol et soient situées dans l'ombre hydraulique du bâtiment existant - les réseaux et équipements soient mis hors d'eau - les produits dangereux, polluants ou flottants soient stockés audessus du niveau des PHEC (plus hautes eaux connues) - soit réalisé un niveau refuge d'au moins 20 m2 dont le plancher devra être situé au-dessus des PHEC • zones d'aléas moyens ou faibles sont autorisés à condition de ne pas créer de nouveaux risques : - l'extension mesurée, l'adaptation ou la réfection des constructions existantes est autorisée dans les mêmes conditions qu'en zone d'aléas forts, - la construction d'installations nécessaires à des équipements publics à condition que le plancher bas soit au-dessus des plus hautes eaux connues, - le stockage des produits dangereux, polluants ou flottants au-dessus des PHEC

 dans les zones de chutes de blocs ou de glissements de terrains sont autorisées : — les constructions nécessaires au fonctionnement des services publics ou liés à des réseaux d'infrastructure sous réserve qu’elles n’aggravent pas le risque et qu’on ne puisse pas les implanter ailleurs

Article N 3Accès et voirie

Les caractéristiques des accès et des voies doivent être adaptées aux usages qu’ils supportent et notamment permettre l’approche du matériel de lutte contre l’incendie. En tout état de cause, la largeur minimale d’un accès est fixé à 3.0 mètres.

Article N 4Desserte par les réseaux

1 - Eau potable :

Toute construction ou installation nécessitant une alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau public de distribution d'eau potable de caractéristiques suffisantes. En l'absence de réseau public d'eau potable, l'alimentation autonome par captage, forage ou puits privé peut être éventuellement autorisée conformément à la réglementation en vigueur.

2 – Assainissement :

2.1 - Eaux usées

En l'absence de réseau public d'assainissement, l'assainissement autonome est autorisé sous réserve de mettre en place un dispositif approprié conforme à la réglementation en vigueur et aux prescriptions figurant dans l'annexe sanitaire.

Le rejet des eaux usées insalubres est interdit dans les fossés de bordure des routes départementales.

L’évacuation des eaux usées autres que domestiques, est subordonnée à un prétraitement approprié.

2.2 - Eaux pluviales

Les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales et ceux visant à la limitation des débits évacués de la propriété sont à la charge exclusive du demandeur qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l’opération et au terrain.

Conformément aux articles R29 et R30 du règlement départemental de voirie, le rejet des eaux pluviales et des eaux usées insalubres ou traitées est interdit dans les fossés départementaux et plus largement sur l’ensemble du domaine public départemental.

Article N 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

1 – RN 20: Toute construction nouvelle doit être implantée à une distance de 100m par rapport à l'axe de la chaussée la plus proche

2– Autres voies: Toute construction nouvelle doit être implantée à une distance minimum de 10 m par rapport à l'axe de la chaussée

3 – Cas particuliers:

Des implantations autres que celles prévues ci-avant peuvent être autorisées :  pour des motifs de sécurité,  lorsque la topographie des lieux ne le permet pas

4- Les installations et constructions nécessaires au fonctionnement des services publics et/ou d’intérêt collectif, devront être implantées soit en limite d’emprise de la voie, soit en retrait par rapport aux limites d’emprise de la voie.

Article N 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

Toute construction doit être implantée à une distance des limites séparatives de l'unité foncière au moins égale à la moitié de sa hauteur, sans pouvoir être inférieure à 4 mètres. Les annexes au bâtiment d'habitation pourront être implantées en limite séparative. 4- Les installations et constructions nécessaires au fonctionnement des services publics et/ou d’intérêt collectif, devront être implantées soit en limite séparative, soit en retrait par rapport aux limites séparatives.

Article N 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

Non réglementée

Article N 9Emprise au sol

Intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS

Non réglementée

Article N 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS 

Cas général : La hauteur maximale des constructions, comptée par rapport au niveau du sol naturel, et mesurée sur la façade aval, est fixée à 5.50 mètres à l’égout du toit.

 La hauteur maximale des annexes, comptée par rapport au niveau du sol naturel et mesurée sur la façade aval, est fixée à 3.30 mètres

 Remarques:

- Les extensions des maisons existantes pourront être construites à la même hauteur que le bâtiment d’origine,

- Le dépassement de ces hauteurs maximales est admis pour les cheminées, les antennes, les capteurs solaires et les éoliennes autorisées dans l’article 11 cidessous, ainsi que pour les ouvrages et bâtiments publics ; cependant, les éoliennes autorisées ne pourront pas dépasser 0.50m au-dessus du faîtage

Article N 11Aspect extérieur

Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS 

Principe général : En aucun cas, les constructions et installations diverses ne doivent, par leur situation, leurs dimensions ou leur aspect extérieur, porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages, ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

Sont interdits toute imitation d'une architecture étrangère à la typologie locale et l'emploi à nu des matériaux destinés à être recouverts (briques creuses, parpaings…) sauf s'ils sont volontairement destinés à une composition architecturale d'ensemble.

L’aménagement ou l’agrandissement des constructions existantes devra être réalisé avec les mêmes matériaux que ceux de la construction existante.

L'emploi du bois sera privilégié tant pour les fenêtres que pour les volets. Les couleurs vives sont interdites.

En cas de pose de volets roulants, les coffres et rails devront être rendus invisibles du domaine public.

Les volets roulants seront de teintes mates et foncées.

L'usage de balustres, pilastres, colonnes en béton moulé est interdit.

Les groupes extérieurs de chauffage, climatisation ou ventilation ainsi que les paraboles devront être rendus non visibles depuis le domaine public.

Est interdit l’emploi brut en parement extérieur de matériaux destinés à être recouverts d’un enduit, tant pour le bâtiment principal (habitation ou activités), que pour les bâtiments annexes et les clôtures.

Les annexes bâties seront traitées avec le même soin que le bâtiment principal (mêmes matériaux) ; les annexes devront être enduites sur toutes leurs faces ; cependant, les bâtis annexes non attenants au bâtiment principal de moins de 10m2 de surface de plancher limités à une seule fois par unité foncière, pourront être recouverts par d’autres matériaux que ceux utilisés pour le bâti principal ; dans tous les cas, la toiture devra être identique à celle du bâti principal.

Seules les clôtures de type agricole : fils de fer, ursus, clôtures en bois, haies vives avec essences locales sont autorisées. Les grilles et grillages non agricoles sont interdits.

 Dispositions particulières concernant les maisons traditionnelles du XIXème siècle ou antérieures :

 Couvertures : Les toitures des habitations et des activités doivent être réalisées à 2 pentes, avec une pente comprise entre 30 et 35% à l'exception :

 des constructions bordées de plusieurs voies : dans ce cas, chaque partie de construction située sur chaque voie sera dotée de sa propre pente,  des annexes, pour lesquelles les toits à une pente sont autorisés.

Les toits terrasses sont interdits. Les aménagements et surélévations devront respecter la valeur de pente des constructions existantes ainsi que le même débord de toiture Les toitures, y compris les annexes à l'habitat, doivent être en tuile canal, ou à défaut, en tuile romane ou assimilée de couleur rouge, ou en tuile mécanique ; les autres toitures (tôle ondulée, bac acier, ardoises…) sont interdites sauf pour les annexes non contigues au bâti principal. Cependant, les remaniements partiels de toiture pourront garder leur couverture d'origine.  Ouvertures :

Les percements seront plus hauts que larges, à l’exception des rez-dechaussée, pour lesquels, en dehors des fenêtres qui devront respecter la règle ci-avant, d'autres percements sont permis (baies vitrées, portes…) Les fenêtres seront de type « menuiseries à la Française à deux vantaux », à l'exception des grandes baies vitrées pour lesquelles d'autres solutions pourront être trouvées. Les volets roulants sont interdits, sauf pour les vitrines des commerces. Les portes de garage seront sans oculus, faites d'éléments verticaux simples. Les encadrements en pierre de taille seront préservés et ne devront pas être recouverts ou peints. Les encadrements en bois devront être préservés dans la mesure du possible. Les encadrements béton sont interdits, ou obligatoirement habillés par un encadrement en bois. Les autres encadrements pourront être marqués sur une largeur de 18 cm par un enduit plus clair (sans être blanc), ou encore un badigeon de chaux teintée.  Façades : Les façades existantes en pierre seront préservées. Les jointements de maçonnerie devront être en creux (jointoiements en remplissage interdits). Les façades enduites le seront au mortier de chaux. Est interdit l’emploi brut en parement extérieur de matériaux destinés à être recouverts d’un enduit, tant pour le bâtiment principal (habitation ou activités), que pour les bâtiments annexes et les clôtures. Les annexes bâties seront traitées avec le même soin que le bâtiment principal. Les abris de jardin en bois inférieurs à 15 m2 sont autorisés  Ouvrages en saillie : les ouvrages en saillie, tels que balcons, perrons, accès, escaliers extérieurs, cheminées, antennes, enseignes, canalisations extérieures… devront avant tout rechercher la simplicité et être en harmonie avec l’environnement bâti ou naturel. Ils seront réalisés en matériaux traditionnels ou à défaut être recouverts d’un enduit mono-couche gratté.

 Cas des capteurs solaires:

 En toiture : Les capteurs solaires doivent être intégrés à la toiture, selon le même angle d’inclinaison que la toiture ; la surface des capteurs solaires devra être inférieure ou égale à 25m2 à l’exception des bâtiments publics pour lesquels il n’est pas fixé de surface maximale  Au sol et en façade : les capteurs solaires sont interdits

 Cas des éoliennes :

L'installation d'éolienne est autorisée sous réserve :

 Qu’elle soit fixée à la toiture ou au sol par un mât dont la hauteur maximale totale (y compris les pâles) est fixée à 6m : dans ce cas, une seule éolienne est autorisée par unité foncière  qu’elle n’entraîne pas de nuisances sonores  qu'elle soit bien intégrée au bâti et à son environnement

Article N 12Stationnement

Intitulé du document : STATIONNEMENT DES VEHICULES

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques ou privées, sur des emplacements prévus à cet effet.

Article N 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : ESPACES BOISES CLASSES

ESPACES LIBRES - PLANTATIONS Espaces boisés classés Les espaces boisés classés figurant au plan de zonage sont classés à conserver, à protéger et à créer, et sont soumis aux dispositions du code de l’Urbanisme. Eléments de paysage protégés au titre du code de l’urbanisme Les habitats correspondants devront être intégralement protégés

Article N 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : COEFFICIENT D'OCCUPATION DES SOLS SUPPRIME (LOI ALUR) ARTICLES N

15 à 16 NON REGLEMENTE

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone N comme partout.
Article 1CHAMP D'APPLICATION

Le présent règlement s'applique à la totalité du territoire de la commune d’ARIGNAC.

Article 2RAPPELS DU CODES DE L'URBANISME

Sont et demeurent notamment applicables au territoire communal :

1) les articles suivants :

Article R. 111 - 2

Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique. Il en est de même si les constructions projetées, par leur implantation à proximité d’autres installations, leurs caractéristiques ou leur situation, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique.

Article R. 111 - 4

Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions sont de nature, par leur localisation, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques.

Article R. 111 – 15

Le permis de construire est délivré dans le respect des préoccupations d’environnement définies à l’article 1er de la loi n° 76.629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature. Il peut n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales, si les constructions par leur situation, leur destination ou leurs dimensions, sont de nature à avoir des conséquences dommageables pour l’environnement.

Article R 111 - 21

Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

2) Les servitudes d’utilité publiques mentionnées à l’annexe du présent dossier PLU et reportées sur les documents graphiques.

3) les articles du Code de l’Urbanisme ou d’autres législations relatifs au droit de préemption ouvert au profit de la commune : le droit de préemption urbain (ou D.P.U.) institué sur les zones U et AU par délibération municipale.

4) Les prescriptions découlant de l’ensemble des législations générales en vigueur, notamment en matière d’hygiène et de sécurité : le règlement sanitaire départemental, la réglementation des installations classées pour la protection de l’environnement, etc.

Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

Le territoire couvert par le plan d'occupation des sols comporte :

- des zones urbaines (U), - des zones à urbaniser (AU), - une zone agricole (A), - des zones naturelles (N)

Il comporte également :

— des emplacements réservés aux voies et ouvrages publics (tramage à petits carreaux)

— des terrains classés comme espaces boisés à conserver, ou à protéger ou à créer (tramage à gros carreaux pour les terrains surfaciques ; gros points en alignement pour les espaces boisés classés linéaires)

— des éléments du paysage classés au titre du code de l’urbanisme pour des motifs d’ordre culturels et historiques: chemins de promenade (petits points en alignement) ; murets de soutènement (petits triangles en alignement),

— des éléments du paysage classés au titre du code de l’urbanisme pour des motifs écologiques : zones humides des milieux ouverts (tramage de « touffes d’herbe et de petits points) ; habitats des milieux ouverts d’intérêt communautaire (tramage à forte densité) ; haies structurantes (petits carrés en alignement),

— la zone inondable (tramage à traits horizontaux pour la cartographie informative de la DIREN ; tramage à points espacés en quinconce pour l’étude complémentaire réalisée en 2003)

— les zones de glissements de terrain (tramage à traits obliques) — les zones de chute de blocs (tramage alternant traits obliques et petits cercles) — les zones de risques technologiques (tramage à base de croix obliques en quinconce) — l'enveloppe des zones affectées par le bruit de part et d'autre des voies classées bruyantes (traits + pointillés)

1 - Les ZONES URBAINES auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du Titre II sont :

— la zone UA, correspondant au tissu urbain ancien ; — la zone UB, correspondant au tissu urbain récent qui sera desservi par le réseau d'assainissement collectif ; 3 secteurs ont été définis : le secteur UBr1, soumis aux risques de chutes de blocs en aléa moyen-fort ; le secteur UBr2, soumis aux risques de chutes de blocs en aléa faible, et le reste de la zone UB, — la zone UC, correspondant au tissu urbain récent qui ne sera pas desservi par le réseau d'assainissement collectif ; — la zone UF, correspondant au tissu urbain d’activités ; la zone UF comprend 2 secteurs : le secteur UFa, où seules les activités artisanales ou commerciales non nuisantes, compatibles avec la vie du quartier sont autorisées, et le secteur UF acceptant les activités artisanales ou de petite industrie — la zone UL, correspondant à la zone à vocation de tourisme et de loisirs repérées au plan par leurs indices respectifs UA, UB, UBr1, UBr2, UC, UF, UFa, UL, et délimitées par un tireté.

2 - Les ZONES À URBANISER, auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du Titre III, sont :

— la zone AU1 est une zone d’urbanisation future destinée à l’habitat admettant des opérations individuelles,

— la zone AUF est une zone d’urbanisation future destinée aux activités ; 2 secteurs ont été créés : le secteur AUF, qui correspond à la zone d’activités intercommunale de Prat Long, et le secteur AUFa, qui correspond au projet d’installation de gestion des déchets et de STEP intercommunale, — la zone AUo, zone d’urbanisation future à vocation résidentielle ; c’est une zone bloquée qui ne sera ouverte à l’urbanisation que par une modification du PLU, repérées au plan par leurs indices respectifs AU1, AUF AUFa, AUo et délimitées par un tireté.

3 - La ZONE AGRICOLE, à laquelle s'appliquent les dispositions des différents chapitres du Titre IV, est :

la zone A, zone agricole de la commune. 4 secteurs ont été définis :

— le secteur Ap caractérisé par une forte sensibilité paysagère, — le secteur Atvb correspondant au terroir agricole inclus dans les réservoirs de biodiversité, — le secteur Atvb1 correspondant au terroir agricole inclus dans les corridors écologiques, — le secteur A correspondant au reste du terroir agricole. repérée au plan par leurs indices respectifs A, Ap, Atvb, Atvb1, et délimitée par un tireté.

4 - la ZONE NATURELLE, à laquelle s'appliquent les dispositions des différents chapitres du Titre V, est :

la zone N, zone naturelle protégée en raison de son intérêt environnemental ou paysager ; elle est pourvue de 5 secteurs :

— le secteur Ne zone naturelle soumise aux contraintes de protection du captage AEP,

— le secteur Nj correspond aux jardins potagers situés en bordure du village — le secteur Nl correspond à la zone de loisirs de la commune — le secteur Ntvb correspondant aux réservoirs de biodiversité — la zone N correspondant au reste de la zone naturelle repérées au plan par leurs indices respectifs N, Ne, Nj, Nl, Ntvb, et délimitées par un tireté.

Article 4ADAPTATIONS MINEURES 4.1

–Les dispositions des articles 3 à 13 du règlement de chaque zone ne peuvent faire l'objet que d'adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.

4.2 - Lorsqu'une construction existante ou une occupation du sol n'est pas conforme aux règles applicables à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour les travaux qui n'ont pas pour effet d'aggraver la non-conformité de ces constructions à l'égard de ces dites règles.

Article 5EQUIPEMENTS PUBLICS ET D'INTÉRET COLLECTIF

Dans toutes les zones, l’édification d’ouvrages techniques nécessaires au fon ctionnement :

des réseaux divers (eau potable, assainissement, gaz, électricité, télécommunications, ouvrages pour la sécurité publique, etc)  des voies de circulation terrestres, ferroviaires, aériennes ou aquatiques  des services publics peut être autorisé même si les installations ne respectent pas le corps de règle de la zone concernée. Toutes justifications techniques doivent être produites pour démontrer les motifs du choix du lieu d’implantation. Dans toutes les zones, pourront également être autorisées les constructions ou installations provisoires nécessaires aux prospections du sous-sol au titre de la réglementation minière.

Article 6RECONSTRUCTION DES BÂTIMENTS

La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans est autorisée dès lors qu'il a été régulièrement édifié.

T I T R E - II - DISPOSITIONS

APPLICABLES AUX DIFFÉRENTES ZONES

ZONE UA

CARACTERE DE LA ZONE

La zone UA regroupe le centre ancien du village, autour des buttes du Castela et du Pujol, ainsi que le centre ancien du hameau de Ménac. Le bâti est construit généralement en ordre continu, et à l'alignement des voies. La zone UA est essentiellement affectée à l'habitat, aux commerces et services.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.