Article AUO 1Occupations et utilisations du sol interdites
Le même sujet dans les 10 zones
Sont interdites toutes formes d’occupation et d’utilisation du sol autres que celles mentionnées dans l'article AUo2
Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.
La zone AUo est une zone actuellement agricole que l'on envisage à terme d'urbaniser à des fins résidentielles. Cette zone n’est pas équipée et sa constructibilité est subordonnée à deux conditions : • réalisation des réseaux et des équipements ; l’ouverture à l’urbanisation de la zone AUo de l’Estrade-ouest sera conditionnée à la mise en service de la station d’épuration intercommunale et de la mise en œuvre du réseau d’eaux usées (même si seule la partie nord de cette zone AUo sera desservie par le réseau d’assainissement collectif, conformément au zonage-assainissement), • sa constructibilité est projetée à plus long terme, de façon maîtrisée afin de ne pas créer de déséquilibres entre le niveau des équipements publics et la nouvelle population correspondant à l'ouverture de la zone. Son ouverture à l’urbanisation nécessitera au préalable une modification du PLU. Les zones AUo ont fait l'objet de schémas d’organisation interne figurant en annexe au règlement (confer : orientations d'aménagement, pièce 3.2 du PLU).
Le même sujet dans les 10 zones
Sont interdites toutes formes d’occupation et d’utilisation du sol autres que celles mentionnées dans l'article AUo2
Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES À DES CONDITIONS PARTICULIÈRES
Intitulé du document : COEFFICIENT D'OCCUPATION DES SOLS SUPPRIME (LOI ALUR) ARTICLES
Le présent règlement s'applique à la totalité du territoire de la commune d’ARIGNAC.
Sont et demeurent notamment applicables au territoire communal :
1) les articles suivants :
Article R. 111 - 2
Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique. Il en est de même si les constructions projetées, par leur implantation à proximité d’autres installations, leurs caractéristiques ou leur situation, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique.
Article R. 111 - 4
Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions sont de nature, par leur localisation, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques.
Article R. 111 – 15
Le permis de construire est délivré dans le respect des préoccupations d’environnement définies à l’article 1er de la loi n° 76.629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature. Il peut n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales, si les constructions par leur situation, leur destination ou leurs dimensions, sont de nature à avoir des conséquences dommageables pour l’environnement.
Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.
2) Les servitudes d’utilité publiques mentionnées à l’annexe du présent dossier PLU et reportées sur les documents graphiques.
3) les articles du Code de l’Urbanisme ou d’autres législations relatifs au droit de préemption ouvert au profit de la commune : le droit de préemption urbain (ou D.P.U.) institué sur les zones U et AU par délibération municipale.
4) Les prescriptions découlant de l’ensemble des législations générales en vigueur, notamment en matière d’hygiène et de sécurité : le règlement sanitaire départemental, la réglementation des installations classées pour la protection de l’environnement, etc.
Le territoire couvert par le plan d'occupation des sols comporte :
Il comporte également :
1 - Les ZONES URBAINES auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du Titre II sont :
2 - Les ZONES À URBANISER, auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du Titre III, sont :
3 - La ZONE AGRICOLE, à laquelle s'appliquent les dispositions des différents chapitres du Titre IV, est :
la zone A, zone agricole de la commune. 4 secteurs ont été définis :
4 - la ZONE NATURELLE, à laquelle s'appliquent les dispositions des différents chapitres du Titre V, est :
la zone N, zone naturelle protégée en raison de son intérêt environnemental ou paysager ; elle est pourvue de 5 secteurs :
–Les dispositions des articles 3 à 13 du règlement de chaque zone ne peuvent faire l'objet que d'adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.
4.2 - Lorsqu'une construction existante ou une occupation du sol n'est pas conforme aux règles applicables à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour les travaux qui n'ont pas pour effet d'aggraver la non-conformité de ces constructions à l'égard de ces dites règles.
Dans toutes les zones, l’édification d’ouvrages techniques nécessaires au fon ctionnement :
La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans est autorisée dès lors qu'il a été régulièrement édifié.
La zone UA regroupe le centre ancien du village, autour des buttes du Castela et du Pujol, ainsi que le centre ancien du hameau de Ménac. Le bâti est construit généralement en ordre continu, et à l'alignement des voies. La zone UA est essentiellement affectée à l'habitat, aux commerces et services.
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.