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Edifiable

Zone AUIZone à urbaniser à vocation d'activités économiques

Extensions ouvertes à l'urbanisation pour les activités économiques : on y construit dans le cadre d'une seule opération d'aménagement d'ensemble portant sur toute la zone, compatible avec les orientations d'aménagement et de programmation.

  • Zone à urbaniser
Zone AUI, règle générale1 carreau = 1 m
VUE EN PLANvoieemprise librealignementlimite séparativerecul 8 m3 mCOUPEvoie12 m

Les règles de la zone AUI

  • Usage

    Opération d'aménagement d'ensemble exigée, sur toute la zone et compatible avec les orientations d'aménagement et de programmation

    constructions nouvelles

    les constructions interdites

    3 cas particuliers
    Aménagement et extension des constructions existantes admis hors opération d'ensemble, s'ils sont compatibles avec les orientations d'aménagement et de programmationconstructions existantes
    La phrase du règlement

    « l'aménagement et l'extension des constructions existantes. »

    Entrepôt admis s'il est lié aux activités autorisées dans la zone et intégré dans le même bâtimententrepôts
    La phrase du règlement

    « En outre, sont autorisées aux conditions supplémentaires suivantes : les constructions à usage d'entrepôt sous réserve qu'elles soient liées à des activités autorisées dans la zone (intégrées dans le même bâtiment), »

    Commerce admis s'il est lié aux activités artisanales ou industrielles de la zone (showroom), intégré au bâtiment principal, avec 50 m² de surface de vente au pluslocaux de commerce
    La phrase du règlement

    « En outre, sont autorisées aux conditions supplémentaires suivantes : ... dans le bâtiment principal, sous réserve que la surface de plancher ne dépasse pas 50 m² de surface de vente. »

    Le tableau des destinations de l'article 1 est dans le règlement. L'article 1 interdit aussi les carrières, les affouillements et exhaussements non liés à une construction ou une infrastructure, et les éoliennes.

    Article AUI 2 « Destinations, sous-destinations et natures d’activités soumises à des conditions particulières »

  • Hauteur

    12 m

    hors services publics ou d'intérêt collectif, et hors aménagement ou extension des constructions existantes plus hautes

    la hauteur à ne pas dépasser

    2 cas particuliers
    Hauteur initiale à ne pas dépasseraménagement ou extension d'une construction existante plus haute
    La phrase du règlement

    « l'aménagement et l'extension d'une construction existante d'une hauteur supérieure peuvent être autorisés, sous réserve de ne pas dépasser la hauteur initiale, Toutefois : l'aménagement et l'extension d'une construction existante d'une hauteur supérieure peuvent être autorisés, sous réserve de ne pas dépasser la hauteur initiale, la hauteur n'est pas réglementée pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt ... »

    Non réglementéeconstructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif
    La phrase du règlement

    « Toutefois : [...] la hauteur n'est pas réglementée pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif. »

    Les ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures ne comptent pas dans la hauteur.

    Article AUI 4 « Volumétrie et implantation des constructions »

  • Emprise au sol

    Coefficient d'emprise au sol de 0,70

    hors constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif

    la surface au sol que l'on peut bâtir

    1 cas particulier
    Non réglementéconstructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif
    La phrase du règlement

    « Le coefficient d'emprise au sol n'est pas réglementé pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif. »

    Article AUI 4 « Volumétrie et implantation des constructions »

  • Recul sur la rue

    8 m de l'axe

    la distance à garder avec la rue

    3 cas particuliers
    8 m de l'axevoies privées ouvertes à la circulation, hors voies internes d'opération, sauf recul indiqué aux règlements graphiques
    La phrase du règlement

    « 8 m de l'axe des voies privées ouvertes à la circulation, »

    15 m de l'axeroute départementale 61, sauf recul indiqué aux règlements graphiques
    La phrase du règlement

    « 8 m de l'axe des voies privées ouvertes à la circulation, 15 m de l'axe de la R.D.61. »

    Recul plus faible admisvoies internes à une opération (permis d'aménager, ou plusieurs bâtiments sur un terrain divisé en propriété ou en jouissance)
    La phrase du règlement

    « ... la construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette fait l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, les constructions pourront s'implanter avec un recul plus faible par rapport aux voies internes à l'opération. »

    Ces reculs valent lorsque les règlements graphiques n'en indiquent pas, et ne s'appliquent pas aux voies piétons / cycles. Les ouvrages de faible importance d'intérêt général peuvent s'implanter entre l'alignement et le recul imposé.

    Article AUI 4 « Volumétrie et implantation des constructions »

  • Limites

    Retrait d'au moins la moitié de la différence d'altitude, sans être inférieur à 3 m

    la distance à garder avec les voisins

    3 cas particuliers
    Sur une ou plusieurs limitesau choix, limites séparatives distinctes des limites de zone, hors équipements d'intérêt collectif ou de services publics
    La phrase du règlement

    « Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives Lorsque que la limite séparative ne coïncide pas avec une limite de zone : Les bâtiments peuvent s'implanter sur une ou plusieurs limites séparatives. »

    Pas de règle de reculéquipements d'intérêt collectif ou de services publics, limite séparative distincte des limites de zone
    La phrase du règlement

    « OU Toutefois : Il n'est pas fixé de règle de recul par rapport aux limites séparatives pour les équipements d'intérêt collectif ou de services publics. »

    Retrait d'au moins la moitié de la différence d'altitude, sans être inférieur à 3 mlimite séparative qui coïncide avec une limite de zone
    La phrase du règlement

    « OU Toutefois : [...] Lorsque que la limite séparative coïncide avec une limite de zone : [...] entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 3 m. »

    L'exemption des équipements d'intérêt collectif est écrite sous la rubrique des limites qui ne coïncident pas avec une limite de zone ; elle n'est servie que là.

    Article AUI 4 « Volumétrie et implantation des constructions »

  • Stationnement

    Fixé dans l'article ci-dessous

    les places de voiture à prévoir

    Précisions du règlement

    Le règlement de la zone renvoie à l'article 9 des dispositions générales du règlement.

    Article AUI 7 « Stationnement »

  • Espaces verts

    Au moins un arbre de haute tige pour 4 places de parking

    le terrain à laisser en pleine terre

    1 cas particulier
    Espaces libres aménagés et plantés
    La phrase du règlement

    « Les espaces libres non destinés à la voirie devront être aménagés et plantés. »

    Le règlement de la zone ne fixe pas de part d'espaces verts ou de pleine terre. La plantation d'espèces invasives de la liste noire du CBNA est interdite.

    Article AUI 6 « Traitement environnemental et paysager des espaces non-bâtis et abords des constructions »

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Et quand le règlement ne dit rien ?

Une case vide ne veut pas dire « tout est permis », et ne veut pas dire non plus que la loi prend le relais. Cela veut dire que ce plan-là ne réglemente pas ce point. D'autres textes s'appliquent quand même, et il faut satisfaire tous ceux qui portent sur le même objet, donc en pratique le plus contraignant.

1. La loi ne vient pas combler le silence du plan

Contrairement à ce qu'on pourrait croire, là où un plan local existe, l'article R.111-1 du code de l'urbanisme écarte les articles R.111-3, R.111-5 à R.111-19 et R.111-28 à R.111-30, c'est-à-dire ceux qui donneraient un chiffre :

  • R.111-16 le recul par rapport à la voie ;
  • R.111-17 3 mètres, ou la moitié du dénivelé, aux limites séparatives ;
  • R.111-18 le gabarit des constructions.

Si le plan ne fixe pas de hauteur, aucune règle nationale ne la fixe à sa place : le plan a choisi de ne pas réglementer ce point. Une commune sans plan local applique au contraire ces articles en entier, et sa page les cite.

2. Les règles nationales qui restent sont des motifs de refus

Les autres articles du règlement national continuent, eux, de s'appliquer. Ils ne donnent pas de valeur à respecter : ils permettent de refuser le permis, ou de l'assortir de prescriptions.

  • R.111-2 atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique ;
  • R.111-4 atteinte à un site ou à des vestiges archéologiques ;
  • R.111-26 non-respect des préoccupations d'environnement ;
  • R.111-27 atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites et aux paysages ;
  • R.111-25 des places de stationnement hors voie publique peuvent être imposées, en rapport avec le projet.

3. Le chapitre de la zone n'est pas tout le règlement

Un règlement s'ouvre le plus souvent sur des dispositions générales, valables dans toutes les zones. Quand le chapitre d'une zone écrit « non réglementé », il dit que ce chapitre n'ajoute rien ; une règle commune peut s'appliquer quand même. La disposition commune s'affiche alors, signalée comme telle.

4. Les servitudes s'ajoutent au plan, elles ne le remplacent pas

Plan de prévention des risques, abords d'un monument historique, protection d'un captage d'eau : ces servitudes d'utilité publique sont annexées au PLU et s'appliquent en plus de lui. Quand le plan autorise et que la servitude interdit, la servitude l'emporte. Un plan de prévention approuvé vaut servitude (L.562-4 du code de l'environnement) ; un plan seulement prescrit ne s'impose pas encore, sauf les dispositions que le préfet rend opposables par anticipation (L.562-2).

5. Sur le littoral et en montagne, la loi s'applique directement

Dans une commune littorale, l'urbanisation s'étend en continuité des agglomérations et villages existants (L.121-8), et rien ne se construit dans la bande des 100 mètres hors des espaces urbanisés (L.121-16). En zone de montagne, l'urbanisation se fait en continuité des bourgs, villages et hameaux (L.122-5). Ces règles s'imposent au permis quoi que le plan de zonage classe ; la page de la commune dit si elle est littorale ou classée en zone de montagne, d'après les listes nationales.

6. En zone protégée, le document du site règle le bâti

Dans un site patrimonial remarquable, le plan de sauvegarde et de mise en valeur ou le plan de valorisation de l'architecture et du patrimoine tient lieu de règlement sur son périmètre, et l'accord de l'architecte des Bâtiments de France est requis. La fiche de la parcelle signale la servitude quand elle la touche, mais ne lit pas ce document, qui est distinct du PLU. De même, un cœur de parc national, une réserve naturelle, un site classé ou un site Natura 2000 ajoutent leur autorisation ou leur évaluation au permis, et le plan d'exposition au bruit d'un aérodrome limite le logement neuf dans ses zones A, B et C : la fiche de la parcelle et la page de la voie les relèvent au point.

7. Le seul document qui engage la mairie

Le certificat d'urbanisme, délivré gratuitement par la mairie, dit ce qui s'applique à une parcelle précise. Les pages citent le règlement ; elles ne délivrent aucune autorisation et ne remplacent pas ce certificat.

Le texte du règlement de la zone AUI, 9 articles
Sommaire

Le règlement de la zone AUI, article par article

Le règlement entier, 83 articles

Article AUI 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : Usages et affectations des sols interdits et types d'activités interdits / Constructions ayant certaines destinations ou

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Destinations

Sous-destinations

Sousdestinations Autorisées

Sousdestinations autorisées

sous les conditions de

Sousdestinations

interdites

l’article AUi2

Exploitation Exploitation agricole.

agricole forestière

et

Exploitation forestière.

Habitation

Logement. Hébergement.

Artisanat et commerce de détail.

Restauration.

Commerce de gros.

Commerce et Activité de service où s’effectue activité de l’accueil d’une clientèle.

service

Hôtels.

Autres touristiques.

hébergements

Cinéma.

Locaux et bureaux accueillant

du public des administrations

publiques et assimilés.

Locaux

techniques

et

Équipements d’intérêt collectif et services publics industriels des administrations publiques et assimilés

Établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale.

Salles d’art et de spectacle.

Équipements sportifs.

Lieux de culte.

Autres équipements recevant

du public.

Industrie.

Autres

Entrepôt.

activités des secteurs secondaire ou tertiaire

Bureau.

Centre de congrès et d’exposition. Cuisine dédiée à la vente en ligne.

  • L’exploitation, l’ouverture et l’extension de carrières et les affouillements, les exhaussements de sol qui ne sont pas liés à des travaux de construction ou d’infrastructures.
  • Les éoliennes.

PLUi du Diois – Règlement – Approbation

Article AUI 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : Destinations, sous-destinations et natures d’activités soumises à des conditions particulières

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Les constructions sont autorisées dans le cadre d’une seule opération d’aménagement d’ensemble portant sur toute une zone, compatible avec les orientations d’aménagement et de programmation.

Par ailleurs, sont également autorisés hors conditions définies à l’alinéa ci-dessus, sous réserve d’être compatibles avec les orientations d’aménagement et de programmation :

  • l’aménagement et l’extension des constructions existantes.

En outre, sont autorisées aux conditions supplémentaires suivantes :

  • les constructions à usage d’entrepôt sous réserve qu’elles soient liées à des activités autorisées dans la zone (intégrées dans le même bâtiment),
  • Les locaux à usage de commerce liés aux activités artisanales ou industrielles(showrooms) présentes dans la zone et intégrés dans le bâtiment principal, sous réserve que la surface de plancher ne dépasse pas 50 m² de surface de vente.

Non réglementé.

Article AUI 3Mixité fonctionnelle et sociale

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Section 2 / Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Hauteurs

Article AUI 4Volumétrie et implantation des constructions

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Définition La hauteur des bâtiments est mesurée entre :

  • tout point du bâtiment et sa projection orthogonale sur le terrain aménagé après travaux si celui-ci est plus bas que le terrain d’origine,
  • tout point du bâtiment et sa projection orthogonale sur le terrain d’origine dans le cas contraire. Les ouvrages techniques, cheminées, et autres superstructures ne sont pas pris en compte dans le calcul de la hauteur maximale.

Hauteurs des bâtiments La hauteur maximale des bâtiments est fixée à 12 mètres. Toutefois :

  • l’aménagement et l’extension d’une construction existante d’une hauteur supérieure peuvent être autorisés, sous réserve de ne pas dépasser la hauteur initiale,

Toutefois :

  • l’aménagement et l’extension d’une construction existante d’une hauteur supérieure peuvent être autorisés, sous réserve de ne pas dépasser la hauteur initiale,
  • la hauteur n’est pas réglementée pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif.

Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques et aux voies privées ouvertes à la circulation Lorsque les reculs ne sont pas indiqués aux règlements graphiques :

Sauf pour les voies piétons / cycles, les constructions doivent être implantées selon un recul minimum de :

  • 8 m de l’axe des voies et emprises publiques communales, existantes, à modifier ou à créer,
  • 8 m de l’axe des voies privées ouvertes à la circulation,
  • 15 m de l’axe de la R.D.61.

PLUi du Diois – Règlement – Approbation

Toutefois

  • les ouvrages de faible importance réalisés dans un but d'intérêt général, pour des motifs techniques, de sécurité ou de fonctionnement de l'ouvrage pourront s’implanter entre l’alignement et le recul minimum imposé,
  • dans le cas d'un permis d’aménager ou dans celui de la construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette fait l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, les constructions pourront s’implanter avec un recul plus faible par rapport aux voies internes à l’opération.

Emprise au sol des bâtiments

L'emprise au sol est la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu'ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements. Le coefficient d’emprise au sol est l’emprise au sol des constructions divisée par la surface de l’unité foncière.

Le coefficient d’emprise au sol n’est pas réglementé pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif. Dans les autres cas il est fixé à 0,70.

Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Lorsque que la limite séparative ne coïncide pas avec une limite de zone :

Les bâtiments peuvent s’implanter sur une ou plusieurs limites séparatives. La distance comptée horizontalement de tout point de la construction au point le plus proche d'une limite séparative sur laquelle le bâtiment n’est pas implanté doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 3 m.

OU

Toutefois :

  • Il n’est pas fixé de règle de recul par rapport aux limites séparatives pour les équipements d’intérêt collectif ou de services publics.

PLUi du Diois – Règlement – Approbation

Lorsque que la limite séparative coïncide avec une limite de zone :

La distance comptée horizontalement de tout point de la construction au point le plus proche d'une limite séparative doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 3 m.

Article AUI 5Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Le même sujet dans les 10 zones

Pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, s’applique uniquement l’article R111-27 du code de l’urbanisme.

Autres constructions :

Traitement des façades

  • l’emploi à nu de matériaux fabriqués en vue d’être recouverts d’un parement ou d’enduit est interdit (briques creuses, parpaings agglomérés etc.)
  • les façades seront soit : - en bardages bois (teinte naturelle ou dans les tons verts, gris ou bruns, couleurs claires exclues), - d’aspect métallique dans les tons verts, gris ou bruns (couleurs claires exclues), - d’aspect maçonné « brut » (béton, pierre…), - enduites. Les couleurs vives sont interdites, - les compositions de façades maçonnées / bardages bois / bardages métalliques sont autorisées. Les façades pourront aussi être végétalisées. - quel que soit le revêtement de façade, les couleurs vives sont proscrites, sauf pour souligner des éléments architecturaux (encadrements d'ouvertures ou autres) et le traitement des éventuelles enseignes sur façade.

Stockages Les stockages devront se faire prioritairement à l'intérieur des bâtiments. Dans le cas de stockages extérieurs, ceux-ci devront être impérativement masqués : haie végétale d’essences mélangées, panneaux de bois…

Les toitures

  • Les panneaux photovoltaïques en toiture ainsi que les toitures végétalisées sont autorisés. Pour les constructions nouvelles. Pour les toitures de 100 m² ou plus, l’implantation de panneaux solaires est obligatoire sur 50% au moins de la surface du toit.
  • Les toitures de couleur blanche ou dans des matériaux réfléchissants sont interdites.
  • Les toitures terrasses ou de faible pente devront être masquées par des acrotères qui seront filants sur l’ensemble des façades.

Les panneaux solaires au sol sont interdits.

PLUi du Diois – Règlement – Approbation

Clôtures La hauteur des clôtures (lorsqu’elle se situe en bordure de voies et emprises publiques) se mesure à partir du niveau du trottoir fini (ou de la chaussée en l’absence de trottoir). Pour les clôtures en limites séparatives, de tout point de la clôture et sa projection orthogonale sur le terrain aménagé après travaux.

La hauteur maximale des clôtures est fixée à 2 mètres. La clôture pourra cependant comporter un mur enduit support d’enseigne d’une hauteur supérieure. Les montants de portails et les portails eux-mêmes pourront aussi présenter une hauteur supérieure.

Les clôtures devront être composées :

  • soit d'un muret éventuellement surmonté d’un grillage simple ou d’une grille à barreaudage vertical. La hauteur maximale du muret sera de 0,60 m. La clôture sera doublée par une haie végétale d’essences locales mélangées, de hauteurs et de floraisons diverses,
  • soit d’une haie végétale composée d’essences locales mélangées, de hauteurs et de floraisons diverses. La haie végétale pourra être doublée par un grillage simple ou une grille à barreaudage vertical.

Toutefois :

  • pour des raisons de sécurité publique, en bordure des voies ouvertes à la circulation, la hauteur des clôtures pourra être limitée dans le cas où ces clôtures constitueraient une gêne ou un danger pour la sécurité des usagers (par exemple carrefour, biseau de visibilité, courbe...).

Afin de lutter contre la prolifération du moustique tigre, les aménagements, l’architecture des constructions éviteront la création de surfaces d’eau stagnante.

Article AUI 6Traitement environnemental et paysager des espaces non-bâtis et abords des constructions

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Les plantations de haies et bosquet seront réalisées en mélangeant des arbres et arbustes de variétés locales. Les espaces libres non destinés à la voirie devront être aménagés et plantés. Les plantations de haies, coupe-vent, bosquets, alignements d’arbres seront définis pour accompagner les limites de clôture, ombrager les parkings, agrémenter les espaces d'accueil.

Les parkings devront être plantés à raison d’au moins un arbre de haute tige pour 4 places.

La plantation d'espèces au caractère invasif figurant sur la liste noire du CBNA (cf. liste noire du CBNA en annexe) est interdite.

Article AUI 8Desserte par les voies publiques ou privées

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Accès et voirie En cas de division chaque unité foncière doit être accessible depuis une voie publique ou privée. Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie.

PLUi du Diois – Règlement – Approbation

Il peut également être refusé ou n'être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte-tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic.

Tout terrain doit présenter un accès à une voie publique, soit directement, soit par l’intermédiaire d’une voie privée. La création d’un accès carrossable nouveau sur une voie communale est soumise à l’accord de la commune.

La création d’un accès carrossable nouveau sur une voie est soumise à l’accord de la collectivité gestionnaire.

En application du règlement de voirie départemental, les accès à créer sur routes départementales devront être de forme trapézoïdale à minima des dimensions suivantes : grande base de longueur 10 mètres (côté route), profondeur de 5 mètres (recul pour l'implantation du portail par rapport à la RD) et petite base de longueur 5 mètres (côté habitation).

Les aires fonctionnelles des bâtiments et leurs voies de dessertes devront être réalisées de manière à ce que les déplacements, déchargements liés au fonctionnement des occupations et utilisations du sol n’empiètent pas sur l’espace public.

Article AUI 9Desserte par les réseaux

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Eau potable : Toute occupation ou utilisation du sol qui requiert une alimentation en eau doit être raccordée au réseau public d’alimentation en eau potable.

Assainissement :

  • Eaux pluviales :
  • Les eaux pluviales doivent en priorité être traitées sur le terrain, par infiltration et/ou rétention. Les eaux pluviales ruisselant dans le tènement doivent être gérées dans l’emprise du projet, en tenant compte des conditions amont et sans aggravation des conditions aval.
  • Lorsque le terrain est desservi par un réseau public d’eaux pluviales : si l’infiltration n’est pas possible pour tout ou partie des eaux pluviales, toute construction ou installation devra évacuer la partie non infiltrée de ses eaux pluviales par des canalisations, de type séparatif, raccordées au réseau public d'évacuation des eaux pluviales. Le cas échéant des dispositifs de rétention et/ou d’infiltration sur le terrain d’assiette de la construction seront dimensionnés pour présenter des niveaux de débit compatibles avec la capacité du réseau.
  • Les systèmes de stockage et d'infiltration doivent être adaptés à la nature du sous-sol, aux contraintes locales et à la réglementation en vigueur. En cas de réalisation de bassins aériens, ces derniers devront être paysagés et leur conception devra être pensée dans un objectif de mutualisation des usages.
  • Les eaux de ruissellement susceptibles d’être polluées (eaux de voiries ou de parking) seront avant infiltration traitées dans un ouvrage de type séparateur à hydrocarbures.

Electricité - Téléphone - Réseaux câblés : Dans toute opération d'aménagement ou de construction, les réseaux moyenne tension et basse tension d'électricité, la desserte téléphonique et les autres réseaux câblés seront réalisés en souterrain. Les infrastructures d’accueil de réseaux de communications électroniques et notamment le nombre de fourreaux télécoms, de chambres télécoms au sein des opérations d’aménagement doivent être prévus de manière suffisamment dimensionnée en nombre et en caractéristiques afin de garantir et anticiper le déploiement des réseaux de communications, notamment de type fibre à l'abonné.

PLUi du Diois – Règlement – Approbation

Titre IV dispositions applicables aux zones agricoles

PLUi du Diois – Règlement – Approbation

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

Les 9 autres zones d'Arnayon

Fichiers à télécharger et sources

PLUi d'Arnayon, approuvé le 26/02/2026, 9 articles pour la zone AUI.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.