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Edifiable

Zone A

Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
À quelle distance du voisin ?
Quelle surface au sol ?
Jusqu'à quelle hauteur ?
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Combien d'espaces verts ?

Le règlement de la zone A, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 78 articles, avec une recherche
Article A 1Occupations et utilisations du sol interdites

Dans toute la zone, sont interdits : Sont interdites les constructions et installations de toute nature, à l’exception de celles nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif et à l’exploitation agricole.

Article A 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES

Sont autorisées :

-

Les bâtiments et installations nécessaires à l’exploitation agricoles,

-

Les constructions à usage d’habitation nécessaires à l’exploitation agricole déjà existante

-

Les constructions et les installations non conformes aux dispositions de la section II ci-après si elles concourent aux infrastructures et équipements des services publics ou d’intérêt collectif.

SECTION II – CONDITIONS DE L’OCCUPATION DU SOL

Article A 3Accès et voirie

Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des accès et voies privées doivent être adaptées aux usages qu’elles supportent ou aux opérations qu’elles doivent desservir. Les voies privées doivent également permettre la circulation des véhicules de collecte des ordures ménagères et de lutte contre l’incendie.

Article A 4Desserte par les réseaux

L’alimentation en eau et l’assainissement de toute construction nouvelle qui le nécessite et les rejets de toute nature doivent être réalisés conformément à la réglementation et la législation en vigueur et conformément aux prescriptions du schéma d’assainissement approuvé et sa mise en service est subordonnée à l’autorisation de l’autorité compétente. Sauf en cas d’impossibilité technique, les lignes publiques de téléphone et d’électricité, ainsi que les branchements et dessertes internes aux terrains doivent être enterrés.

Article A 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS

Article non règlementé

Article A 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

Les constructions doivent être implantées avec un recul minimal : • de 15 mètres en retrait de l’alignement existant des voies départementales • de 5 mètres en retrait de l’alignement existant des autres voies.

Cependant, la construction ou l’extension des constructions existantes sera possible en continuité avec les ensembles existants à condition de ne pas aggraver la non-conformité. Un recul différent pourra être exigé au cas par cas pour des raisons de sécurité, d’accessibilité ou d’intégration paysagère ou architecturale. Ces règles ne s’appliquent pas aux constructions ou installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif (ex : poste de transformation) lorsque les contraintes liées à ces ouvrages l’exigent.

Article A 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

Toute construction doit être implantée avec un recul minimum de 3 m. Néanmoins, dans le cas où la limite séparative de référence fait office de limite entre la zone A et la zone Nh, la construction doit être implantée avec un recul au moins égal à la hauteur de la construction. Cependant, la construction ou l’extension des constructions existantes sera possible en continuité avec les ensembles existants à condition de ne pas aggraver la non-conformité. Un recul différent pourra être exigé au cas par cas pour des raisons de sécurité, d’accessibilité ou d’intégration paysagère ou architecturale. Ces règles ne s’appliquent pas aux constructions ou installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif (ex : poste de transformation) lorsque les contraintes liées à ces ouvrages l’exigent.

Article A 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

Article non règlementé

Article A 9Emprise au sol

Article non règlementé

Article A 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS

La hauteur des constructions est mesurée à partir du terrain naturel jusqu’au sommet du bâtiment (faitage ou acrotère), ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclus. Dans le cas d’un terrain pentu, la hauteur sera mesurée par rapport au point le plus haut de la construction (faitage ou acrotère) par rapport au terrain naturel. La hauteur des constructions à usage agricole ne devra pas excéder 12 mètres, sauf nécessité technique. La hauteur des constructions d’habitation ne devra pas excéder 9 mètres. Ces règles ne s’appliquent pas :

- à l’extension de la construction existante dont la hauteur est supérieure aux règles énoncées ci-dessus à condition que la hauteur de l’extension soit égale à la hauteur de la construction existante. Page 41

- à la reconstruction d’une construction détruite par un sinistre, d’une hauteur initiale supérieure aux limites énoncées. Cependant, la hauteur de la nouvelle construction ne peut pas dépasser celle de la construction détruite.

- aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.

Article A 11Aspect extérieur

Le permis de construire pourra être refusé ou n’être accordé que sous réserve du respect de prescriptions spéciales si les constructions par leur situation, leur aspect extérieur, leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte au caractère des lieux avoisinants.

Ces règles ne s’appliquent pas aux constructions ou installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif (ex : poste de transformation) lorsque les contraintes liées à ces ouvrages l’exigent.

Au cas par cas, il pourra être dérogé aux dispositions du présent article dans le cadre de constructions ou d’interventions (extensions, aménagements…) sur des constructions existantes conçues dans une logique de développement durable.

Ainsi, pourront être autorisés sous réserve d’une bonne intégration à l’environnement, au cadre bâti et, le cas échéant, à la construction existante :

Les toitures végétalisées sans exigence particulière de pente

Les panneaux solaires (ou autres dispositifs mettant à profit les énergies renouvelables)

Les dispositifs de gestion des eaux pluviales

Tout autre matériau ou dispositif technique ou architectural à même de renforcer le caractère durable des constructions. (Construction bois, Construction HQE, Bâtiment Basse

Consommation,…)

De même, les dispositions édictées ci-après peuvent ne pas être imposées dans le cadre d'une création d'architecture contemporaine sous réserve qu'elle s'insère dans le paysage naturel ou urbain.

Les dispositions ci-après peuvent ne pas s’appliquer aux serres, aux vérandas et annexes du bâtiment principal, sous réserve de s’harmoniser à la composition existante.

CONSTRUCTION A USAGE D’HABITATIONS : Forme : Volume et proportions : Les constructions de style architectural étranger à la région (mas provençal, chalet savoyard, etc.) ainsi que toute imitation pastiche d’une architecture traditionnelle à pans de bois sont proscrites.

Sont interdits :

- Les volumes cubiques - Les constructions surélevées ou avec sous-sol semi-enterrés sur terrain plat, - Les terrassements importants - Les talutages excessifs

La dalle du rez-de-chaussée (1er plancher habitable) doit disposer d’une altitude comprise en 0 et 0,80 m par rapport à la voie de desserte.

Concernant le bâti ancien, les éléments de décor et de modénature existants (bardage, tavillon, écailles de bois, bardeaux ou essentes, jeux de maçonneries polychromes, chaînages, soubassements, encadrements, corniches…) notamment en pan de bois, brique et pierre de taille devront être le plus possible conservés et laissés apparents.

Toiture :

Les toitures doivent être à plusieurs versants et d’une inclinaison maximale de 30°.

Toutefois, il peut être autorisé une toiture à un pan pour les constructions annexes, si celles-ci sont adossées à un bâtiment ou un mur existant de hauteur suffisante.

Toute extension ou surélévation jouxtant une construction doit s’harmoniser à la composition existante, indépendamment des pentes de toiture définies dans le point précédent.

Les toitures doivent être couvertes avec des tuiles canal, romanes, double-romane, pannes, plates ou mécaniques.

Les couvertures doivent être d’une nuance allant de rouge flammé à brun. D’autres teintes (ardoise, zinc…) pourront être utilisée pour les bâtiments qui en sont déjà couverts ainsi que pour leurs extensions futures.

Les lucarnes et fenêtres de toit doivent être plus hautes que larges.

Des exceptions pourront être acceptées pour les vérandas ou les serres.

Les panneaux solaires et photovoltaïques seront intégrés à la toiture, et sauf impossibilité technique, posé sur la moitié la plus basse de la toiture.

Les matériaux rappelant les bardeaux minéraux asphaltés sont acceptés uniquement pour les dépendances d’une hauteur maximale de 2,50m.

La création de chiens assis, de lucarnes rampantes et d’outeaux sont interdite.

Jacobine

Capucine

Meunière

Rampante

Chien assis

Outeau

oui

oui

oui

non

non

non

Façades : Les revêtements des façades doivent être d’une tonalité en harmonie avec ceux des immeubles existants dans la localité et s’inspirer des matériaux dominants : enduit ton sable, pierre calcaire locale (beige, sable, gris-beige), brique de terre cuite (rouge à orange) et bois. Le blanc intégral est interdit. L’emploi sans enduit des matériaux destinés à être recouverts tels que carreaux de plâtre, parpaings agglomérés, … est interdit pour les façades et les murs de clôture. Le rapport L/H des fenêtres des habitations doit être inférieur à ¾. Les volets roulants seront autorisés si leurs caissons sont invisibles ou s’ils s’inscrivent dans l’ébrasement de la baie sans débord par rapport au plan de la façade. Les teintes vives (rouge, jaune, orange, etc) sont interdites pour les volets battants. Pour les constructions anciennes (autre que pavillons d’habitation), les volets à battants ou persiennes seront conservés. Des exceptions pourront être acceptées pour les vérandas ou les serres.

CONSTRUCTION A USAGE AGRICOLE : Forme et caractéristiques : Les bâtiments seront traités dans un souci d’intégration au site. Concernant le bâti ancien, les éléments de décor et de modénature existants (bardage, tavillon, écailles de bois, bardeaux ou essentes, jeux de maçonneries polychromes, chaînages, soubassements, encadrements, corniches…) notamment en pan de bois, brique et pierre de taille devront être le plus possible conservés et laissés apparents. Matériaux et couleurs : Les toitures doivent être à plusieurs versants et d’une inclinaison maximale de 35°. Les couvertures et bardages en matériaux réfléchissants sont interdits. Les couvertures doivent être d’une nuance allant d’orange à brun ou de la même teinte que la façade. Les revêtements des façades doivent être d’une tonalité en harmonie avec ceux des constructions existantes localement. Le blanc et les teintes trop claires sont à proscrire. Les bardages devront être teintés d’un ton mat rappelant les matériaux utilisés localement, dans un souci d’intégration au site. Seuls les bardages bois pourront ne pas être teintés pour conserver leur vieillissement naturel. Les façades seront de teinte unie, voire dégradée, mais en aucun cas de plusieurs teintes distinctes. L’emploi sans enduit des matériaux destinés à être recouverts tels que carreaux de plâtre, parpaings agglomérés, … est interdit pour les façades et les murs de clôture. Des exceptions pourront être acceptées pour les serres de culture.

CLOTURE (uniquement liées aux habitations) Les clôtures sur voie n’excéderont pas 1,80 mètres et seront composées soit :

- d’un mur-bahut d’une hauteur maximale de 0,60 mètre surmonté par un dispositif à claire voie à barreaudage,

- d’un grillage simple ou doublé par une haie végétale, - d’une haie végétale. Les clôture en limite séparative n’excéderont pas 1,80 mètres et seront composées d’un grillage doublé ou non d’une haie vive. Les clôtures seront en harmonie (hauteur, couleurs, finition…) avec le bâtiment principal. Les clôtures à proximité immédiate des accès des établissements et carrefours des voies ouvertes à la circulation doivent être établies de telle sorte qu’elles ne créent pas de gêne pour la circulation publique, notamment en diminuant la visibilité.

Article A 12Stationnement

Le stationnement au besoin des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques ou privées affectées à la circulation publique.

Article A 13Espaces libres et plantations

Les bâtiments agricoles doivent être accompagnés d’un traitement paysager contribuant à leur bonne insertion dans le paysage.

De plus, au moins un arbre de haute tige ou de moyenne tige sera planté par tranche entamée de 100m² d’emprise au sol. Les essences locales seront à privilégier (charme, tilleul, hêtre, chêne, aulne, noisetier, arbres fruitiers, cornouiller, charmille, etc), y compris pour les haies. (CF annexe 3 : liste des végétaux)

SECTION III – POSSIBILITES MAXIMALES D’OCCUPATION DU SOL

Article A 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL

Article non règlementé

SECTION IV – OBLIGATIONS IMPOSEES A DES CONSTRUCTIONS PARTICULIERES

Article A 15Performances énergétiques et environnementales

Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS, EN MATIERE DE PERFORMANCES ENE

ENVIRONNEMENTALES Article non règlementé

Article A 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques

Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS, EN MATIERE D'INFRASTRUCTURES E

COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES Article non règlementé

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TITRE IV : DISPOSITIONS A APPLICABLES A LA ZONE NATURELLE

CHAPITRE I – DISPOSITIONS APLLICABLES A LA ZONE N

SECTION I – NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL

CARACTERE DE LA ZONE : La zone naturelle correspond aux espaces forestiers naturels et agricoles de la commune qu’il convient de préserver. La zone N comprend les secteurs suivants :

• Ne : secteur naturel à vocation d’équipements publics • Nh : secteur naturel à vocation d’habitat • Nl : secteur naturel à vocation de loisirs et de tourisme • Nli : secteur naturel représentant la bande des 100m bordant le littoral • Np : secteur naturel à forte valeur patrimoniale, protégés par les articles R 146-1 et suivants du Code de l’Urbanisme

Rappels : Les constructions et installations dispensées de permis de construire sont soumises à déclaration conformément aux dispositions du Code de l’Urbanisme, et plus particulièrement les articles R.4211 et suivants. La Direction Régionale des Affaires Culturelles -Service Régional de l’Archéologie- doit être consultée pour avis, au titre de l’article R.111-4 du code de l’Urbanisme : Les éléments bâtis à protéger en application de l’article L123-1-5 §7, tels qu’ils figurent aux documents graphiques, sont soumis à une autorisation préalable, dès lors que leur démolition serait projetée conformément à l’article R.421-28. Les éléments naturels (vergers, parcs, jardins, bois alignements d’arbres…) à protéger en application de l’article L123-1-5 §7, tels qu’ils figurent aux documents graphiques, sont soumis à une autorisation préalable, dès lors que leur abattage, défrichement seraient projetées. Les points d’eau (étangs, douves,…) à protéger en application de l’article L123-1-5 §7, tels qu’ils figurent aux documents graphiques, sont soumis à une autorisation préalable, dès lors que leur remblayage ou affouillement seraient projetées Le classement des terrains en espace boisé classé interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création de boisements. Il entraîne notamment l’irrecevabilité des demandes d’autorisation de défrichement forestier prévues aux articles L 311-1 et suivants du Code Forestier.

Conformément au décret n° 91-1147 du 14 octobre 1991, relatif à l’exécution de travaux à proximité de certains ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution, toute personne physique ou morale de droit public ou de droit privé qui envisage la réalisation des travaux énumérés aux annexes I à VII du présent décret, doit, au stade de l’élaboration du projet, se renseigner auprès de la mairie sur l’existence et les zones d’implantation éventuelles des ouvrages définis à l’article 1er (décret en annexe).

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone A comme partout.
Article 1CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL

Le présent règlement s’applique à tout le territoire de la Commune d’Arrigny.

Article 2PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L’EGARD D’AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L’OCCUPATION ET A L’UTILISATION DU SOL

Sont et demeurent applicables sur le territoire communal :

1 – Les articles R.111-1 et suivants du code de l’Urbanisme conformément à l’article R. 111-1 du code de l’Urbanisme (Nouvelle rédaction de l'article R. 111-1 à compter du 1er octobre 2007) Art. *R. 111-1 (D. no 2007-18, 5 janv. 2007, art. 1er, I et 26, al. 1er mod. par D. no 2007-817, 11 mai 2007, art. 4) Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux constructions, aménagements, installations et travaux faisant l'objet d'un permis de construire, d'un permis d'aménager ou d'une déclaration préalable ainsi qu'aux autres utilisations du sol régies par le présent code. Toutefois : a) Les dispositions des articles R. 111-3, R. 111-5 à 111-14, R. 111-16 à R. 111-20 et R. 111-22 à R. 111-24 ne sont pas applicables dans les territoires dotés d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu ; b) Les dispositions de l'article R. 111-21 ne sont pas applicables dans les zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager créées en application de l'article L. 642-1 du code du patrimoine ni dans les territoires dotés d'un plan de sauvegarde et de mise en valeur approuvé en application de l'article L. 313-1 du présent code.

3 -Les articles L. 111-9, L. 111-10, L. 313-2, ainsi que l’article 7 de la loi n° 85-1496 du 31 Décembre 1985 relative à l’aménagement foncier rural, sur le fondement desquels peut être opposé un sursis à statuer.

4 -L’article L.121-1-13 qui rend inapplicable la réalisation d’aire de stationnement de plus d’une aire de stationnement par logement lors de la création de logements locatifs financés par un prêt aidé par l’Etat, de même lors de la réalisation de travaux sur des bâtiments affectés à des logements locatifs financés par un prêt aidé par l’Etat aucune place de stationnement ne peut être exigée en complément de l’existant.

5 -L’article L.111-4, relatif à l’insuffisance des réseaux.

Règlement

6 -Les servitudes d’utilité publique conformément à l’article L 126-1 du Code de l’Urbanisme. Elles sont répertoriées en annexe du présent dossier.

7 -Les règles spécifiques des lotissements.

Conformément à l’article L.442-9 ces règles s’appliquent concomitamment aux règles du Plan Local d’Urbanisme, durant une période de 10 ans à compter de la délivrance de l’autorisation de lotir. Ces règles peuvent être maintenues conformément à l’article L.442-10 et suivants les formes définies par l’article R. 442-23.

Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

Le PLU divise le territoire intéressé en zone urbaine, en zone à urbaniser, en zone agricole et en zone naturelle.

➢ La zone urbaine est repérée sur les documents graphiques par le sigle « U » et fait l’objet du titre II du présent règlement. La zone U correspond au bourg et est vouée à l’habitat et aux activités qui en sont le complément normal. Elle comprend un secteur : Ui : secteur urbain soumis à un potentiel risque d’inondation.

➢ La zone d’urbanisation future est repérée sur le document graphique par les sigles « 1AU » et « 2AUa » et fait l’objet du titre III du présent règlement. Elle est vouée au développement de l’urbanisation future à court, moyen et long terme. Il s’agira pour la zone 1AU d’un développement urbain principalement lié à l’habitat et pour la zone 2AUa, un développement urbain lié aux activités économiques.

➢ La zone agricole est repérée sur les documents graphiques par la lettre « A ». Elle fait l’objet du titre IV du présent règlement.

➢ La zone naturelle est repérée sur les documents graphiques par un signe commençant par la lettre « N ». Elle fait l’objet du titre V du présent règlement et comprend cinq secteurs. • Ne : secteur naturel à vocation d’équipements publics • Nh : secteur d’habitat diffus permettant une évolution du bâti existant et offrant des possibilités de construction restreintes. • Nl : secteur naturel à vocation de loisir et de tourisme • Nli : secteur naturel correspondant à la bande de 100m inconstructible du littoral conformément à la loi Littoral (articles L146-1 et suivants et R146-1 et suivants du code de l’urbanisme). • Np : secteur naturel protégé au titre de la loi Littoral (articles L146-1 et suivants et R146-1 et suivants du code de l’urbanisme).

➢ Les éléments identifiés au titre de l’art L.123-1-5-7° sont repérés sur les documents graphiques et font l’objet de prescriptions particulières dans le cadre du présent règlement.

Article 4ADAPTATIONS MINEURES

Conformément à l’article L 123-1-9 du Code de l’Urbanisme, les règles et servitudes définies par un P.L.U. ne peuvent faire l’objet d’aucune dérogation, à l’exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.

Les dispositions des articles 3 à 13 des règlements de chacune des zones ne peuvent faire l’objet que d’adaptations mineures.

Article 5DISPOSITIONS DIVERSES

1.Les clôtures, à l’exception des clôtures habituellement nécessaires à l’activité agricole ou forestière (R.421-2), sont soumises à déclaration conformément aux dispositions de l’article R.421-12.

2.Les constructions et installations non soumises à permis de construire peuvent être soumises à déclaration préalable conformément aux articles R.421-9 ; de même les travaux définis aux articles article R.421-17 et suivants du code de l’urbanisme doivent faire l’objet d’une déclaration préalable;

3.Le camping et le stationnement des caravanes est réglementé (article R 111-41 et suivants).

4. L’implantation des habitations légères de loisirs est soumise à conditions (article R 111-31 et suivants).

5. Les interventions ayant pour effet de détruire un des éléments boisés à protéger identifiés sur les documents graphiques au titre de l’art L123-1-5-7°sont soumises à déclaration préalable

6. Les éléments bâtis à protéger identifiés sur les documents graphiques au titre de l’article L1231-5 alinéa 7 sont soumis au champ d’application du permis de démolir (art R.421-28 e).

7. La DRAC fait les rappels suivants : 1/ Au terme de la loi du 27 septembre 1941, les découvertes de vestiges archéologiques faites fortuitement à l'occasion de travaux quelconques doivent immédiatement être signalées au Maire de la Commune, lequel prévient la Direction régionale des affaires culturelles de ChampagneArdenne - Service de l'archéologie.

2/ Le décret n°2002-89 pris pour application de la loi 2001-44 prévoit que: « Les opérations d'aménagement, de construction d'ouvrages ou de travaux qui, en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance affectent ou sont susceptible d'affecter des éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entreprises qu'après accomplissement des mesures de détection et le cas échéant de conservation ou de sauvegarde par l'étude scientifique... » (art. 1). 3/ Conformément à l'article 5 du même décret, « ...les autorités compétentes pour autoriser les aménagements, ouvrages ou travaux... peuvent décider de saisir le préfet de région en se fondant sur les éléments de localisation du patrimoine archéologique dont elles ont connaissance. » Enfin, dès sa publication, le Plan Local d’Urbanisme ouvre droit à l’instauration par la commune d’un Droit de Préemption Urbain (D.P.U) sur les zones U et AU conformément aux dispositions de l’article L.211-1 du code de l’Urbanisme. Ce périmètre est indiqué sur un plan annexé au dossier de Plan Local d’Urbanisme conformément à l’article R.123-13 du code de l’Urbanisme

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DEFINITION SOMMAIRE DES DIFFERENTS TYPES DE ZONES ET DE SECTEURS --------------

I - ZONE URBAINE (U)

La zone urbaine comprend l’agglomération d’Arrigny. Il s’agit d’espaces déjà urbanisés et où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.

Ce statut dépend du niveau d'équipements (voirie - eau - assainissement - électricité et équipements communaux).

Lorsqu'il est insuffisant ou inexistant, la collectivité s'engage à renforcer ou à réaliser ces équipements. Ces zones sont donc immédiatement constructibles.

Néanmoins, tous les terrains convenablement équipés ne peuvent pour autant être classés en zone urbaine. La délimitation du zonage doit tenir compte des paramètres suivants :

La zone U est destinée principalement à l'habitat mais aussi aux services, commerces et activités qui en sont le complément normal et sont compatibles avec la proximité des habitations.

Elle couvre le village d’Arrigny et notamment son centre ancien. Elle comprend un bâti ancien ainsi que les extensions urbaines plus récentes. L’ensemble présente une certaine harmonie et une qualité qui devra être maintenue.

Un secteur est prévu : • Ui : secteur urbain soumis à un potentiel risque d’inondation.

II - ZONE A URBANISER (AU)

Les zones à urbaniser sont des zones équipées ou non, peu ou pas construites, dans lesquelles la construction est limitée, interdite, ou soumise à des conditions spéciales.

Ces zones constituent en quelque sorte des "réserves foncières" en vue de l'extension future de l'urbanisation.

La zone 1AU est une zone d’urbanisation future immédiatement constructible, elle a vocation à accueillir principalement de l’habitat. Ces aménagements et constructions à réaliser devront être compatibles avec les principes édictés dans les Orientations d’Aménagement et de Programmation (document n°3).

La zone 2AUa est une zone d’urbanisation future à long terme, elle a vocation à accueillir principalement de l’activités économiques.

L’urbanisation de cette dernière zone est subordonnée à la modification ou la révision du présent PLU. L’urbanisation de ce secteur se fera par le biais d’opérations d’aménagement d’ensemble ou par le biais de constructions au fur et à mesure de la réalisation des travaux de desserte et de viabilisation. Ces aménagements et constructions à réaliser devront être compatibles avec les principes édictés dans les Orientations d’Aménagement et de Programmation (document n°3).

Les opérations d’aménagement et de construction à y réaliser devront être conformes aux dispositions des articles L 146-1 et suivants du Code de l’Urbanisme, et plus particulièrement aux articles L 146-4 et L 146-6 du Code de l’Urbanisme.

L’urbanisation de cette zone sera soumise à évaluation environnementale, conformément aux articles L 122-1 et suivants et articles R 414-1 et suivants du Code de l’Environnement.

III - ZONE AGRICOLE (A)

Il s’agit d’une zone équipée ou non, peu ou pas construite, dans laquelle la construction est limitée, interdite, ou soumise à des conditions spéciales.

Cette zone recouvre les terrains à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Cette délimitation contribue au maintien de la vocation de ces espaces qui constituent le support d'activités économiques indispensables à la collectivité.

Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif et à l’exploitation agricole sont seules autorisées.

IV - ZONE NATURELLE (N)

Il s’agit d’une zone équipée ou non, peu ou pas construite, dans laquelle la construction est limitée, interdite, ou soumise à des conditions spéciales.

Zone naturelle et forestière englobant les terrains qui méritent d'être préservés en raison soit de la loi Littoral, de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l’existence d’une exploitation forestière, soit de leur caractère d’espaces naturels ou du rôle qu’ils jouent sur la préservation de la ressource.

Les constructions peuvent être autorisées dans des secteurs de taille et de capacité d’accueil limitées, à la condition qu’elles ne portent atteinte ni à la préservation des sols forestiers ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages.

Cinq secteurs ont été prévus : • Ne : secteur naturel à vocation d’équipements publics • Nh : secteur d’habitat diffus permettant une évolution du bâti existant et offrant des possibilités de construction restreintes. • Nl : secteur naturel à vocation de loisir et de tourisme • Nli : secteur naturel correspondant à la bande de 100m inconstructible du littoral conformément à la loi Littoral (articles L146-1 et suivants et R146-1 et suivants du code de l’urbanisme). • Np : secteur naturel protégé au titre de la loi Littoral (articles L146-1 et suivants et R146-1 et suivants du code de l’urbanisme).

LE PLAN LOCAL D’URBANISME DELIMITE EGALEMENT : - les éléments du paysage à protéger en application du 7° de l’article L. 123-1-5. Ils figurent aux documents graphiques et sont soumis à une autorisation préalable, dès lors que leur destruction serait projetée,

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TITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE URBAINE

CHAPITRE I – DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE U

CARACTERE DE LA ZONE : Zone urbaine définie par l’ensemble du tissu urbain à vocation principale d’habitat, ancien ou récent et comprenant également les occupations ou utilisations des sols compatibles avec la vocation principale d’habitat de la zone. La zone comprend un secteur :

• Ui : secteur urbain soumis à un potentiel risque d’inondation.

SECTION I – NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL

Rappels

- Les constructions et installations dispensées de permis de construire sont soumises à déclaration conformément aux dispositions du Code de l’Urbanisme, et plus particulièrement les articles R.4211 et suivants. - la Direction Régionale des Affaires Culturelles -Service Régional de l’Archéologie- doit être consultée pour avis, au titre de l’article R.111-4 du code de l’Urbanisme. - Les éléments naturels (vergers, parcs, jardins, bois alignements d’arbres…) à protéger en application de l’article L123-1-5 §7, tels qu’ils figurent aux documents graphiques, sont soumis à une autorisation préalable, dès lors que leur abattage, défrichement seraient projetées. Les éléments bâtis à protéger en application de l’article L123-1-5 §7, tels qu’ils figurent aux documents graphiques, sont soumis à une autorisation préalable, dès lors que leur démolition serait projetée conformément à l’article R.421-28.

- Conformément au décret n° 91-1147 du 14 octobre 1991, relatif à l’exécution de travaux à proximité de certains ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution, toute personne physique ou morale de droit public ou de droit privé qui envisage la réalisation des travaux énumérés aux annexes I à VII du présent décret, doit, au stade de l’élaboration du projet, se renseigner auprès de la mairie sur l’existence et les zones d’implantation éventuelles des ouvrages définis à l’article 1er (décret en annexe).

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.