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Le règlement d'Arrigny, texte intégral

78 articles repris mot pour mot du document opposable 51016_PLU_20140313, dans l'ordre du plan. Aucun résumé, aucun commentaire, aucun nombre tiré d'une phrase.

Sommaire

Dispositions générales

6 articles, qui valent dans toutes les zones

En-tête du document

Commune d’Arrigny

Plan Local d’Urbanisme

Document n°4 Règlement

PLU approuvé par délibération du Conseil Communautaire en date du 27/06/2013 Modification simplifiée n°1 approuvée par délibération du Conseil Communautaire du 13/03/2014

Sommaire

TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES

Ce règlement est établi conformément à l’article R 123-9 du Code de l’Urbanisme.

Article 1CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL

Le présent règlement s’applique à tout le territoire de la Commune d’Arrigny.

Article 2PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L’EGARD D’AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L’OCCUPATION ET A L’UTILISATION DU SOL

Sont et demeurent applicables sur le territoire communal :

1 – Les articles R.111-1 et suivants du code de l’Urbanisme conformément à l’article R. 111-1 du code de l’Urbanisme (Nouvelle rédaction de l'article R. 111-1 à compter du 1er octobre 2007) Art. *R. 111-1 (D. no 2007-18, 5 janv. 2007, art. 1er, I et 26, al. 1er mod. par D. no 2007-817, 11 mai 2007, art. 4) Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux constructions, aménagements, installations et travaux faisant l'objet d'un permis de construire, d'un permis d'aménager ou d'une déclaration préalable ainsi qu'aux autres utilisations du sol régies par le présent code. Toutefois : a) Les dispositions des articles R. 111-3, R. 111-5 à 111-14, R. 111-16 à R. 111-20 et R. 111-22 à R. 111-24 ne sont pas applicables dans les territoires dotés d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu ; b) Les dispositions de l'article R. 111-21 ne sont pas applicables dans les zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager créées en application de l'article L. 642-1 du code du patrimoine ni dans les territoires dotés d'un plan de sauvegarde et de mise en valeur approuvé en application de l'article L. 313-1 du présent code.

3 -Les articles L. 111-9, L. 111-10, L. 313-2, ainsi que l’article 7 de la loi n° 85-1496 du 31 Décembre 1985 relative à l’aménagement foncier rural, sur le fondement desquels peut être opposé un sursis à statuer.

4 -L’article L.121-1-13 qui rend inapplicable la réalisation d’aire de stationnement de plus d’une aire de stationnement par logement lors de la création de logements locatifs financés par un prêt aidé par l’Etat, de même lors de la réalisation de travaux sur des bâtiments affectés à des logements locatifs financés par un prêt aidé par l’Etat aucune place de stationnement ne peut être exigée en complément de l’existant.

5 -L’article L.111-4, relatif à l’insuffisance des réseaux.

Règlement

6 -Les servitudes d’utilité publique conformément à l’article L 126-1 du Code de l’Urbanisme. Elles sont répertoriées en annexe du présent dossier.

7 -Les règles spécifiques des lotissements.

Conformément à l’article L.442-9 ces règles s’appliquent concomitamment aux règles du Plan Local d’Urbanisme, durant une période de 10 ans à compter de la délivrance de l’autorisation de lotir. Ces règles peuvent être maintenues conformément à l’article L.442-10 et suivants les formes définies par l’article R. 442-23.

Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

Le PLU divise le territoire intéressé en zone urbaine, en zone à urbaniser, en zone agricole et en zone naturelle.

➢ La zone urbaine est repérée sur les documents graphiques par le sigle « U » et fait l’objet du titre II du présent règlement. La zone U correspond au bourg et est vouée à l’habitat et aux activités qui en sont le complément normal. Elle comprend un secteur : Ui : secteur urbain soumis à un potentiel risque d’inondation.

➢ La zone d’urbanisation future est repérée sur le document graphique par les sigles « 1AU » et « 2AUa » et fait l’objet du titre III du présent règlement. Elle est vouée au développement de l’urbanisation future à court, moyen et long terme. Il s’agira pour la zone 1AU d’un développement urbain principalement lié à l’habitat et pour la zone 2AUa, un développement urbain lié aux activités économiques.

➢ La zone agricole est repérée sur les documents graphiques par la lettre « A ». Elle fait l’objet du titre IV du présent règlement.

➢ La zone naturelle est repérée sur les documents graphiques par un signe commençant par la lettre « N ». Elle fait l’objet du titre V du présent règlement et comprend cinq secteurs. • Ne : secteur naturel à vocation d’équipements publics • Nh : secteur d’habitat diffus permettant une évolution du bâti existant et offrant des possibilités de construction restreintes. • Nl : secteur naturel à vocation de loisir et de tourisme • Nli : secteur naturel correspondant à la bande de 100m inconstructible du littoral conformément à la loi Littoral (articles L146-1 et suivants et R146-1 et suivants du code de l’urbanisme). • Np : secteur naturel protégé au titre de la loi Littoral (articles L146-1 et suivants et R146-1 et suivants du code de l’urbanisme).

➢ Les éléments identifiés au titre de l’art L.123-1-5-7° sont repérés sur les documents graphiques et font l’objet de prescriptions particulières dans le cadre du présent règlement.

Article 4ADAPTATIONS MINEURES

Conformément à l’article L 123-1-9 du Code de l’Urbanisme, les règles et servitudes définies par un P.L.U. ne peuvent faire l’objet d’aucune dérogation, à l’exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.

Les dispositions des articles 3 à 13 des règlements de chacune des zones ne peuvent faire l’objet que d’adaptations mineures.

Article 5DISPOSITIONS DIVERSES

1.Les clôtures, à l’exception des clôtures habituellement nécessaires à l’activité agricole ou forestière (R.421-2), sont soumises à déclaration conformément aux dispositions de l’article R.421-12.

2.Les constructions et installations non soumises à permis de construire peuvent être soumises à déclaration préalable conformément aux articles R.421-9 ; de même les travaux définis aux articles article R.421-17 et suivants du code de l’urbanisme doivent faire l’objet d’une déclaration préalable;

3.Le camping et le stationnement des caravanes est réglementé (article R 111-41 et suivants).

4. L’implantation des habitations légères de loisirs est soumise à conditions (article R 111-31 et suivants).

5. Les interventions ayant pour effet de détruire un des éléments boisés à protéger identifiés sur les documents graphiques au titre de l’art L123-1-5-7°sont soumises à déclaration préalable

6. Les éléments bâtis à protéger identifiés sur les documents graphiques au titre de l’article L1231-5 alinéa 7 sont soumis au champ d’application du permis de démolir (art R.421-28 e).

7. La DRAC fait les rappels suivants : 1/ Au terme de la loi du 27 septembre 1941, les découvertes de vestiges archéologiques faites fortuitement à l'occasion de travaux quelconques doivent immédiatement être signalées au Maire de la Commune, lequel prévient la Direction régionale des affaires culturelles de ChampagneArdenne - Service de l'archéologie.

2/ Le décret n°2002-89 pris pour application de la loi 2001-44 prévoit que: « Les opérations d'aménagement, de construction d'ouvrages ou de travaux qui, en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance affectent ou sont susceptible d'affecter des éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entreprises qu'après accomplissement des mesures de détection et le cas échéant de conservation ou de sauvegarde par l'étude scientifique... » (art. 1). 3/ Conformément à l'article 5 du même décret, « ...les autorités compétentes pour autoriser les aménagements, ouvrages ou travaux... peuvent décider de saisir le préfet de région en se fondant sur les éléments de localisation du patrimoine archéologique dont elles ont connaissance. » Enfin, dès sa publication, le Plan Local d’Urbanisme ouvre droit à l’instauration par la commune d’un Droit de Préemption Urbain (D.P.U) sur les zones U et AU conformément aux dispositions de l’article L.211-1 du code de l’Urbanisme. Ce périmètre est indiqué sur un plan annexé au dossier de Plan Local d’Urbanisme conformément à l’article R.123-13 du code de l’Urbanisme

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DEFINITION SOMMAIRE DES DIFFERENTS TYPES DE ZONES ET DE SECTEURS --------------

I - ZONE URBAINE (U)

La zone urbaine comprend l’agglomération d’Arrigny. Il s’agit d’espaces déjà urbanisés et où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.

Ce statut dépend du niveau d'équipements (voirie - eau - assainissement - électricité et équipements communaux).

Lorsqu'il est insuffisant ou inexistant, la collectivité s'engage à renforcer ou à réaliser ces équipements. Ces zones sont donc immédiatement constructibles.

Néanmoins, tous les terrains convenablement équipés ne peuvent pour autant être classés en zone urbaine. La délimitation du zonage doit tenir compte des paramètres suivants :

La zone U est destinée principalement à l'habitat mais aussi aux services, commerces et activités qui en sont le complément normal et sont compatibles avec la proximité des habitations.

Elle couvre le village d’Arrigny et notamment son centre ancien. Elle comprend un bâti ancien ainsi que les extensions urbaines plus récentes. L’ensemble présente une certaine harmonie et une qualité qui devra être maintenue.

Un secteur est prévu : • Ui : secteur urbain soumis à un potentiel risque d’inondation.

II - ZONE A URBANISER (AU)

Les zones à urbaniser sont des zones équipées ou non, peu ou pas construites, dans lesquelles la construction est limitée, interdite, ou soumise à des conditions spéciales.

Ces zones constituent en quelque sorte des "réserves foncières" en vue de l'extension future de l'urbanisation.

La zone 1AU est une zone d’urbanisation future immédiatement constructible, elle a vocation à accueillir principalement de l’habitat. Ces aménagements et constructions à réaliser devront être compatibles avec les principes édictés dans les Orientations d’Aménagement et de Programmation (document n°3).

La zone 2AUa est une zone d’urbanisation future à long terme, elle a vocation à accueillir principalement de l’activités économiques.

L’urbanisation de cette dernière zone est subordonnée à la modification ou la révision du présent PLU. L’urbanisation de ce secteur se fera par le biais d’opérations d’aménagement d’ensemble ou par le biais de constructions au fur et à mesure de la réalisation des travaux de desserte et de viabilisation. Ces aménagements et constructions à réaliser devront être compatibles avec les principes édictés dans les Orientations d’Aménagement et de Programmation (document n°3).

Les opérations d’aménagement et de construction à y réaliser devront être conformes aux dispositions des articles L 146-1 et suivants du Code de l’Urbanisme, et plus particulièrement aux articles L 146-4 et L 146-6 du Code de l’Urbanisme.

L’urbanisation de cette zone sera soumise à évaluation environnementale, conformément aux articles L 122-1 et suivants et articles R 414-1 et suivants du Code de l’Environnement.

III - ZONE AGRICOLE (A)

Il s’agit d’une zone équipée ou non, peu ou pas construite, dans laquelle la construction est limitée, interdite, ou soumise à des conditions spéciales.

Cette zone recouvre les terrains à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Cette délimitation contribue au maintien de la vocation de ces espaces qui constituent le support d'activités économiques indispensables à la collectivité.

Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif et à l’exploitation agricole sont seules autorisées.

IV - ZONE NATURELLE (N)

Il s’agit d’une zone équipée ou non, peu ou pas construite, dans laquelle la construction est limitée, interdite, ou soumise à des conditions spéciales.

Zone naturelle et forestière englobant les terrains qui méritent d'être préservés en raison soit de la loi Littoral, de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l’existence d’une exploitation forestière, soit de leur caractère d’espaces naturels ou du rôle qu’ils jouent sur la préservation de la ressource.

Les constructions peuvent être autorisées dans des secteurs de taille et de capacité d’accueil limitées, à la condition qu’elles ne portent atteinte ni à la préservation des sols forestiers ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages.

Cinq secteurs ont été prévus : • Ne : secteur naturel à vocation d’équipements publics • Nh : secteur d’habitat diffus permettant une évolution du bâti existant et offrant des possibilités de construction restreintes. • Nl : secteur naturel à vocation de loisir et de tourisme • Nli : secteur naturel correspondant à la bande de 100m inconstructible du littoral conformément à la loi Littoral (articles L146-1 et suivants et R146-1 et suivants du code de l’urbanisme). • Np : secteur naturel protégé au titre de la loi Littoral (articles L146-1 et suivants et R146-1 et suivants du code de l’urbanisme).

LE PLAN LOCAL D’URBANISME DELIMITE EGALEMENT : - les éléments du paysage à protéger en application du 7° de l’article L. 123-1-5. Ils figurent aux documents graphiques et sont soumis à une autorisation préalable, dès lors que leur destruction serait projetée,

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TITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE URBAINE

CHAPITRE I – DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE U

CARACTERE DE LA ZONE : Zone urbaine définie par l’ensemble du tissu urbain à vocation principale d’habitat, ancien ou récent et comprenant également les occupations ou utilisations des sols compatibles avec la vocation principale d’habitat de la zone. La zone comprend un secteur :

• Ui : secteur urbain soumis à un potentiel risque d’inondation.

SECTION I – NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL

Rappels

- Les constructions et installations dispensées de permis de construire sont soumises à déclaration conformément aux dispositions du Code de l’Urbanisme, et plus particulièrement les articles R.4211 et suivants. - la Direction Régionale des Affaires Culturelles -Service Régional de l’Archéologie- doit être consultée pour avis, au titre de l’article R.111-4 du code de l’Urbanisme. - Les éléments naturels (vergers, parcs, jardins, bois alignements d’arbres…) à protéger en application de l’article L123-1-5 §7, tels qu’ils figurent aux documents graphiques, sont soumis à une autorisation préalable, dès lors que leur abattage, défrichement seraient projetées. Les éléments bâtis à protéger en application de l’article L123-1-5 §7, tels qu’ils figurent aux documents graphiques, sont soumis à une autorisation préalable, dès lors que leur démolition serait projetée conformément à l’article R.421-28.

- Conformément au décret n° 91-1147 du 14 octobre 1991, relatif à l’exécution de travaux à proximité de certains ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution, toute personne physique ou morale de droit public ou de droit privé qui envisage la réalisation des travaux énumérés aux annexes I à VII du présent décret, doit, au stade de l’élaboration du projet, se renseigner auprès de la mairie sur l’existence et les zones d’implantation éventuelles des ouvrages définis à l’article 1er (décret en annexe).

Zone U

Ce que la zone U autorise, en clair

U 1Occupations et utilisations du sol interdites

Sont interdites toutes les occupations et utilisations du sol incompatibles avec la proximité de l’habitat, et plus particulièrement :

- les constructions à usage industriel - les installations classées pour la protection de l’environnement à l’exception de celles mentionnées à l’article U2 - les terrains de camping et de caravanage ainsi que les terrains d’accueil des habitations légères de loisirs, visés aux articles R443-1 et suivants du Code de l’Urbanisme - les caravanes isolées à usage d’habitation - les dépôts de toute nature à l’exception de ceux mentionnés à l’article U2 - les silos agricoles destinés à un stockage collectif et les carrières - dans les « parcs, jardins, vergers » identifiés au titre de l’article L 123-1-5&7 du Code de l’urbanisme et les « fonds de jardin à créer ou à planter» identifiés au plan de zonage n°2, les occupations et utilisations du sol autre que celles mentionnés à l’article U 2. Dans le secteur Ui uniquement : - les constructions sur sous sol - les constructions dont le premier plancher habitable est situé à moins de 0,80m par rapport au terrain naturel.

U 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES

En application de l’article R. 123-10-1 du Code de l’urbanisme, dans le cas d’un lotissement ou dans celui de la construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance, les dispositions du présent article du règlement du plan local d’urbanisme s’appliquent à chaque parcelle issue de divisions.

Sont admis : - Toutes les occupations et utilisations du sol qui ne sont pas interdites à l’article U1, qui sont compatibles avec le caractère de la zone et qui ne sont pas incompatibles avec la proximité des habitations. - les installations classées pour la protection de l’environnement soumises à déclaration, - les dépôts de matériaux lorsqu’ils ne sont pas visibles de l’espace public et sont liés à une activité présente sur le terrain d’assiette.

- dans les « parcs, jardins, vergers » identifiés au titre de l’article L 123-1-5&7 du Code de l’urbanisme et les « fonds de jardin à créer ou à planter» identifiés au plan de zonage n°1 : • les abris de jardin (dépendances) d’une emprise au sol n’excédant pas 10 m² et dans la limite d’un par unité foncière, • les extensions et les dépendances d’une construction principale existante (garage, remise, pool house, piscine…) dans la limite de 80 m² cumulée d’emprise au sol par unité foncière et sans création de nouveau logement.

SECTION II – CONDITIONS DE L’OCCUPATION DU SOL

U 3Accès et voirie

Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ET D’ACCES AUX VOIES OUVERTES AU PUBLIC

I – ACCES :

Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise une servitude de passage suffisante, répondant aux caractéristiques techniques énumérées ci-après, instituée par acte authentique ou par voie judiciaire. Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l’accès sur celles de ces voies qui présenteraient une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit. Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter une moindre gêne à la circulation publique.

2 – VOIRIE :

Pour être constructible, tout terrain doit être desservi par une voie publique ou privée répondant à l’importance et à la destination de la construction envisagée, et avoir des caractéristiques adaptées à l’approche du matériel de lutte contre l’incendie et de collecte des ordures ménagères. Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies privées doivent être adaptées aux usages qu’elles supportent ou aux opérations qu’elles doivent desservir. Les voies se terminant en impasse doivent avoir une emprise d’au moins 6 mètres de large et être aménagées de telle sorte que les véhicules de collecte des ordures ménagères et de lutte contre l’incendie puissent faire demi-tour.

U 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX PUBLICS

1 – EAU : Toute construction ou installation nouvelle nécessitant une alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau public de distribution.

2 – ASSAINISSEMENT : 1 – EAUX USEES : Les prescriptions du zonage d’assainissement doivent être respectées. L’assainissement non collectif est obligatoire dans les zones non desservis pour le réseau collectif. Il devra être réalisé conformément à la réglementation en vigueur et à l’avis des services compétents. Dans les autres cas, l’assainissement sera raccordé au réseau collectif. 2 – EAUX PLUVIALES : Le rejet des eaux pluviales dans le réseau collecteur est autorisé quand celui-ci dessert le terrain d’assiette du projet. Dans les autres cas, le traitement des eaux pluviales à la parcelle est obligatoire. Les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales (et éventuellement ceux visant à la limitation des débits évacués de la propriété ou à leur traitement à la parcelle) sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l’opération et au terrain.

3 – AUTRES RESEAUX : Sauf impossibilités techniques, les branchements et dessertes internes au terrain de téléphone ou d’électricité, doivent être enterrés.

U 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS

Article non règlementé

U 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

Les constructions doivent être implantées soit à l’alignement des voies publiques ou privées, soit avec un recul minimum de 5 mètres. Cependant, pour des raisons architecturales, d’intégration architecturale, de sécurité ou d’accessibilité, la construction ou l’extension des constructions existantes sera possible en continuité avec les ensembles existants à condition de ne pas aggraver la non-conformité. Ces règles ne s’appliquent pas aux constructions ou installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif (ex : poste de transformation) lorsque les contraintes liées à ces ouvrages l’exigent. Pour le secteur du centre du village pour lequel un alignement est à perpétuer, toutes les nouvelles constructions devront être édifiées à l’alignement, à condition de conserver un accès de 3m de large au terrain d’assiette. Cette dernière règle ne s’applique pas aux abris de jardin, serres, piscines, vérandas et autre dépendances.

U 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

Toute construction doit être implantée : - soit en limite séparative - soit avec un recul minimum de 3 m

Les bâtiments agricoles devront s’implanter en retrait par rapport aux limites séparatives, avec une distance au moins égale à la hauteur à l’égout du bâtiment. Cependant, pour des raisons architecturales, d’intégration paysagère, de sécurité, d’accessibilité, la construction ou l’extension des constructions existantes sera possible en continuité avec les ensembles existants à condition de ne pas aggraver la non-conformité. Ces règles ne s’appliquent pas aux constructions ou installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif (ex : poste de transformation) lorsque les contraintes liées à ces ouvrages l’exigent.

U 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

Entre deux constructions à usage d’habitation, la distance minimum doit être au moins égale à 6m. Il n’est pas fixé de règles pour les abris de jardin ou dépendances de moins de15m².

Un recul différent pourra être exigé au cas par cas pour des raisons de sécurité, d’accessibilité ou d’intégration paysagère ou architecturale. Ces règles ne s’appliquent pas aux constructions ou installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif (ex : poste de transformation) lorsque les contraintes liées à ces ouvrages l’exigent.

U 9Emprise au sol

Non règlementé

U 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS

La hauteur des constructions est mesurée à partir du terrain naturel jusqu’au sommet du bâtiment (faitage ou acrotère) (faitage ou acrotère), ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclus. Dans le cas d’un terrain pentu, la hauteur sera mesurée au point le plus haut de la construction. La hauteur absolue des constructions ne devra pas excéder :

- 9 mètres - pour les bâtiments agricoles : 12 mètres Ces règles ne s’appliquent pas : - à l’extension de la construction existante dont la hauteur est supérieure aux règles énoncées cidessus à condition que la hauteur de l’extension soit égale à la hauteur de la construction existante. - à la reconstruction d’une construction détruite par un sinistre, d’une hauteur initiale supérieure aux limites énoncées. Cependant, la hauteur de la nouvelle construction ne peut pas dépasser celle de la construction détruite. - aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.

U 11Aspect extérieur

Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS

Le permis de construire pourra être refusé ou n’être accordé que sous réserve du respect de prescriptions spéciales si les constructions par leur situation, leur aspect extérieur, leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte au caractère des lieux avoisinants.

Ces règles ne s’appliquent pas aux constructions ou installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif (ex : poste de transformation) lorsque les contraintes liées à ces ouvrages l’exigent.

Au cas par cas, il pourra être dérogé aux dispositions du présent article dans le cadre de constructions ou d’interventions (extensions, aménagements…) sur des constructions existantes conçues dans une logique de développement durable.

Ainsi, pourront être autorisés sous réserve d’une bonne intégration à l’environnement, au cadre bâti et, le cas échéant, à la construction existante :

Les toitures végétalisées sans exigence particulière de pente

Les panneaux solaires (ou autres dispositifs mettant à profit les énergies renouvelables)

Les dispositifs de gestion des eaux pluviales

Tout autre matériau ou dispositif technique ou architectural à même de renforcer le caractère durable des constructions. (Construction bois, Construction HQE, Bâtiment Basse

Consommation,…)

De même, les dispositions édictées ci-après peuvent ne pas être imposées dans le cadre d'une création d'architecture contemporaine sous réserve qu'elle s'insère dans le paysage naturel ou urbain.

Les dispositions ci-après peuvent ne pas s’appliquer aux serres, aux vérandas et dépendances du bâtiment principal, sous réserve de s’harmoniser à la composition existante.

CONSTRUCTION A USAGE D’HABITATION ET TOUTE AUTRE DESTINATION AUTORISEE, A L’EXEPTION DES CONSTRUCTIONS AGRICOLES :

Forme :

Volume et proportions :

Les constructions de style architectural étranger à la région (mas provençal, chalet savoyard, etc.) ainsi que toute imitation pastiche d’une architecture traditionnelle à pans de bois sont proscrites.

Sont interdits :

- Les volumes cubiques - Les constructions surélevées ou avec sous-sol semi-enterrés sur terrain plat, - Les terrassements importants - Les talutages excessifs La dalle du rez-de-chaussée (1er plancher habitable) doit disposer d’une altitude comprise en 0 et 0,80 m par rapport à la voie de desserte, à l’exception du secteur Ui.

En secteur Ui uniquement, les constructions seront surélevées d’une altitude compris entre 0,80 et 0,90m.

Concernant le bâti ancien, les éléments de décor et de modénature existants (bardage, tavillon, écailles de bois, bardeaux ou essentes, jeux de maçonneries polychromes, chaînages, soubassements, encadrements, corniches…) notamment en pan de bois, brique et pierre de taille devront être le plus possible conservés et laissés apparents.

Toiture :

Les toitures doivent être à plusieurs versants et d’une inclinaison maximale de 30°.

Toutefois, il peut être autorisé une toiture à un pan pour les constructions annexes, si celles-ci sont adossées à un bâtiment ou un mur existant de hauteur suffisante.

Toute extension ou surélévation jouxtant une construction doit s’harmoniser à la composition existante, indépendamment des pentes de toiture définies dans le point précédent.

Les toitures doivent être couvertes avec des tuiles canal, romanes, double-romane, pannes, plates ou mécaniques.

Les couvertures doivent être d’une nuance allant de rouge flammé à brun. D’autres teintes (ardoise, zinc…) pourront être utilisée pour les bâtiments qui en sont déjà couverts ainsi que pour leurs extensions futures.

Les lucarnes et fenêtres de toit doivent être plus hautes que larges.

Des exceptions pourront être acceptées pour les vérandas ou les serres.

Les matériaux rappelant les bardeaux minéraux asphaltés sont acceptés uniquement pour les dépendances d’une hauteur maximale de 2,50m.

La création de chiens assis, de lucarnes rampantes et d’outeaux sont interdite.

Jacobine

Capucine

Meunière

Rampante

Chien assis

Outeau

oui

oui

oui

non

non

non

Façades : Les revêtements des façades doivent être d’une tonalité en harmonie avec ceux des immeubles existants dans la localité et s’inspirer des matériaux dominants : enduit ton sable, pierre calcaire locale (beige, sable, gris-beige), brique de terre cuite (rouge à orange) et bois. Le blanc pur est interdit. L’emploi sans enduit des matériaux destinés à être recouverts tels que carreaux de plâtre, parpaings agglomérés, … est interdit pour les façades et les murs de clôture. Le rapport L/H des fenêtres des habitations doit être inférieur à ¾ pour les façades sur rue. Les volets à battants ou persiennes existants seront conservés. Les volets roulants seront autorisés si leurs caissons sont invisibles ou s’ils s’inscrivent dans l’ébrasement de la baie sans débord par rapport au plan de la façade. Les teintes vives (rouge, jaune, orange, etc) sont interdites pour les volets battants. Des exceptions pourront être acceptées pour les vérandas ou les serres.

CONSTRUCTION A USAGE AGRICOLE : Forme et caractéristiques : Les bâtiments seront traités dans un souci d’intégration au site. Concernant le bâti ancien, les éléments de décor et de modénature existants (bardage, tavillon, écailles de bois, bardeaux ou essentes, jeux de maçonneries polychromes, chaînages, soubassements, encadrements, corniches…) notamment en pan de bois, brique et pierre de taille devront être le plus possible conservés et laissés apparents.

Matériaux et couleurs : Les toitures doivent être à plusieurs versants et d’une inclinaison maximale de 35°. Les couvertures et bardages en matériaux réfléchissants sont interdits.

Les couvertures doivent être d’une nuance allant d’orange à brun ou de la même teinte que la façade. Les panneaux solaires et photovoltaïques seront intégrés à la toiture, et sauf impossibilité technique, posé sur la moitié la plus basse de la toiture. Les revêtements des façades doivent être d’une tonalité en harmonie avec ceux des constructions existantes localement. Le blanc et les teintes trop claires sont à proscrire. Les bardages devront être teintés d’un ton mat rappelant les matériaux utilisés localement, dans un souci d’intégration au site. Seuls les bardages bois pourront ne pas être teintés pour conserver leur vieillissement naturel. Les façades seront de teinte unie, voire dégradée, mais en aucun cas de plusieurs teintes distinctes. L’emploi sans enduit des matériaux destinés à être recouverts tels que carreaux de plâtre, parpaings agglomérés, … est interdit pour les façades et les murs de clôture. Des exceptions pourront être acceptées pour les serres de culture.

CLOTURE Les clôtures sur voie et en limite séparative n’excéderont pas 1,80 mètres et seront composées soit :

- d’un mur-bahut d’une hauteur maximale de 0,60 mètre surmonté par un dispositif à claire voie à barreaudage,

- d’un grillage simple ou doublé par une haie végétale, Les clôtures seront en harmonie (hauteur, couleurs, finition…) avec le bâtiment principal. Les clôtures à proximité immédiate des accès des établissements et carrefours des voies ouvertes à la circulation doivent être établies de telle sorte qu’elles ne créent pas de gêne pour la circulation publique, notamment en diminuant la visibilité.

U 12Stationnement

Le stationnement au besoin des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques ou privées affectées à la circulation publique. La surface minimum à prendre en compte pour un emplacement est de 25 m² y compris les voiries de desserte. a) pour les constructions à usage d’habitation : 2 places de stationnement par logement. b) pour les constructions à destination de bureaux, commerces et activités : la place réservée au stationnement devra être en rapport avec les besoins de l’activité. La règle applicable aux constructions ou établissements non prévus ci-dessus est celle auxquels ces établissements sont le plus directement assimilables.

U 13Espaces libres et plantations

Pour tout lotissement ou ensemble immobilier à destination d’habitat portant sur une superficie de terrain supérieure à 5 000m², 10% au moins de cette surface doivent être aménagés en espaces verts collectifs aménagés et plantés d’un seul tenant et accessible depuis l’espace public. Dans le cas de permis de construire pour une nouvelle construction sur un terrain non bâti :

- un arbre caduc de moyenne ou de haute tige sera planté par tranche de 200m² d’espace libre de toute construction

- lorsque l’emprise foncière concernée est en partie recouverte par une « bande de plantation à réaliser » ou « jardins, parcs et vergers protégés », un arbre caduc de moyenne ou de haute tige sera planté par tranche de 100m² d’espace libre de toute construction au sein de la partie du terrain concernée par ces mesures.

Dans les « parcs, jardins, vergers » protégés au titre de l’article L123-1-5 &7 du code de l’Urbanisme : toute coupe ou abattage d’arbre est soumise à autorisation. Les essences locales seront à privilégier (charme, tilleul, hêtre, chêne, aulne, noisetier, arbres fruitiers, cornouiller, charmille, etc), y compris pour les haies. (CF annexe 3 : liste des végétaux)

SECTION III – POSSIBILITES MAXIMALES D’OCCUPATION DU SOL

U 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL

Article non règlementé

SECTION IV – OBLIGATIONS IMPOSEES A DES CONSTRUCTIONS PARTICULIERES

U 15Performances énergétiques et environnementales

Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS, EN MATIERE DE PERFORMANCES ENE

ENVIRONNEMENTALES Article non règlementé

U 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques

Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS, EN MATIERE D'INFRASTRUCTURES E

COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES Article non règlementé

Page 22

TITRE III : DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE A URBANISER

CHAPITRE I – DISPOSITIONS APLLICABLES A LA ZONE 1AU

CARACTERE DE LA ZONE : La zone 1AU est destinée à une urbanisation future organisée, à court terme. Elle est principalement vouée à l’habitat mais peut également accueillir, en accompagnement, des activités économiques compatibles avec le voisinage de la population. Il s’agit d’une zone à tonalité agricole et de vergers, comprenant un ancien terrain de sport. Elle est peu ou pas équipée et destinée à être urbanisée dans les conditions du présent règlement. Les constructions y sont subordonnées à la réalisation des équipements de desserte. Les opérations d’aménagement et de construction à y réaliser devront être compatibles avec les orientations d’aménagement et de programmation (document n°3). Son urbanisation se fera par le biais d’une ou plusieurs opérations d’aménagement d’au moins 4 lots constituant les phases de réalisation d’un projet d’aménagement d’ensemble compatible avec les Orientations d’Aménagement et de Programmation.

SECTION I – NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL

Rappels

Les constructions et installations dispensées de permis de construire sont soumises à déclaration conformément aux dispositions du Code de l’Urbanisme, et plus particulièrement les articles R.4211 et suivants. la Direction Régionale des Affaires Culturelles -Service Régional de l’Archéologie- doit être consultée pour avis, au titre de l’article R.111-4 du code de l’Urbanisme : Conformément au décret n° 91-1147 du 14 octobre 1991, relatif à l’exécution de travaux à proximité de certains ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution, toute personne physique ou morale de droit public ou de droit privé qui envisage la réalisation des travaux énumérés aux annexes I à VII du présent décret, doit, au stade de l’élaboration du projet, se renseigner auprès de la mairie sur l’existence et les zones d’implantation éventuelles des ouvrages définis à l’article 1er (décret en annexe).

Zone A

Ce que la zone A autorise, en clair

A 1Occupations et utilisations du sol interdites

Dans toute la zone, sont interdits : Sont interdites les constructions et installations de toute nature, à l’exception de celles nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif et à l’exploitation agricole.

A 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES

Sont autorisées :

-

Les bâtiments et installations nécessaires à l’exploitation agricoles,

-

Les constructions à usage d’habitation nécessaires à l’exploitation agricole déjà existante

-

Les constructions et les installations non conformes aux dispositions de la section II ci-après si elles concourent aux infrastructures et équipements des services publics ou d’intérêt collectif.

SECTION II – CONDITIONS DE L’OCCUPATION DU SOL

A 3Accès et voirie

Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des accès et voies privées doivent être adaptées aux usages qu’elles supportent ou aux opérations qu’elles doivent desservir. Les voies privées doivent également permettre la circulation des véhicules de collecte des ordures ménagères et de lutte contre l’incendie.

A 4Desserte par les réseaux

L’alimentation en eau et l’assainissement de toute construction nouvelle qui le nécessite et les rejets de toute nature doivent être réalisés conformément à la réglementation et la législation en vigueur et conformément aux prescriptions du schéma d’assainissement approuvé et sa mise en service est subordonnée à l’autorisation de l’autorité compétente. Sauf en cas d’impossibilité technique, les lignes publiques de téléphone et d’électricité, ainsi que les branchements et dessertes internes aux terrains doivent être enterrés.

A 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS

Article non règlementé

A 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

Les constructions doivent être implantées avec un recul minimal : • de 15 mètres en retrait de l’alignement existant des voies départementales • de 5 mètres en retrait de l’alignement existant des autres voies.

Cependant, la construction ou l’extension des constructions existantes sera possible en continuité avec les ensembles existants à condition de ne pas aggraver la non-conformité. Un recul différent pourra être exigé au cas par cas pour des raisons de sécurité, d’accessibilité ou d’intégration paysagère ou architecturale. Ces règles ne s’appliquent pas aux constructions ou installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif (ex : poste de transformation) lorsque les contraintes liées à ces ouvrages l’exigent.

A 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

Toute construction doit être implantée avec un recul minimum de 3 m. Néanmoins, dans le cas où la limite séparative de référence fait office de limite entre la zone A et la zone Nh, la construction doit être implantée avec un recul au moins égal à la hauteur de la construction. Cependant, la construction ou l’extension des constructions existantes sera possible en continuité avec les ensembles existants à condition de ne pas aggraver la non-conformité. Un recul différent pourra être exigé au cas par cas pour des raisons de sécurité, d’accessibilité ou d’intégration paysagère ou architecturale. Ces règles ne s’appliquent pas aux constructions ou installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif (ex : poste de transformation) lorsque les contraintes liées à ces ouvrages l’exigent.

A 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

Article non règlementé

A 9Emprise au sol

Article non règlementé

A 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS

La hauteur des constructions est mesurée à partir du terrain naturel jusqu’au sommet du bâtiment (faitage ou acrotère), ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclus. Dans le cas d’un terrain pentu, la hauteur sera mesurée par rapport au point le plus haut de la construction (faitage ou acrotère) par rapport au terrain naturel. La hauteur des constructions à usage agricole ne devra pas excéder 12 mètres, sauf nécessité technique. La hauteur des constructions d’habitation ne devra pas excéder 9 mètres. Ces règles ne s’appliquent pas :

- à l’extension de la construction existante dont la hauteur est supérieure aux règles énoncées ci-dessus à condition que la hauteur de l’extension soit égale à la hauteur de la construction existante. Page 41

- à la reconstruction d’une construction détruite par un sinistre, d’une hauteur initiale supérieure aux limites énoncées. Cependant, la hauteur de la nouvelle construction ne peut pas dépasser celle de la construction détruite.

- aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.

A 11Aspect extérieur

Le permis de construire pourra être refusé ou n’être accordé que sous réserve du respect de prescriptions spéciales si les constructions par leur situation, leur aspect extérieur, leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte au caractère des lieux avoisinants.

Ces règles ne s’appliquent pas aux constructions ou installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif (ex : poste de transformation) lorsque les contraintes liées à ces ouvrages l’exigent.

Au cas par cas, il pourra être dérogé aux dispositions du présent article dans le cadre de constructions ou d’interventions (extensions, aménagements…) sur des constructions existantes conçues dans une logique de développement durable.

Ainsi, pourront être autorisés sous réserve d’une bonne intégration à l’environnement, au cadre bâti et, le cas échéant, à la construction existante :

Les toitures végétalisées sans exigence particulière de pente

Les panneaux solaires (ou autres dispositifs mettant à profit les énergies renouvelables)

Les dispositifs de gestion des eaux pluviales

Tout autre matériau ou dispositif technique ou architectural à même de renforcer le caractère durable des constructions. (Construction bois, Construction HQE, Bâtiment Basse

Consommation,…)

De même, les dispositions édictées ci-après peuvent ne pas être imposées dans le cadre d'une création d'architecture contemporaine sous réserve qu'elle s'insère dans le paysage naturel ou urbain.

Les dispositions ci-après peuvent ne pas s’appliquer aux serres, aux vérandas et annexes du bâtiment principal, sous réserve de s’harmoniser à la composition existante.

CONSTRUCTION A USAGE D’HABITATIONS : Forme : Volume et proportions : Les constructions de style architectural étranger à la région (mas provençal, chalet savoyard, etc.) ainsi que toute imitation pastiche d’une architecture traditionnelle à pans de bois sont proscrites.

Sont interdits :

- Les volumes cubiques - Les constructions surélevées ou avec sous-sol semi-enterrés sur terrain plat, - Les terrassements importants - Les talutages excessifs

La dalle du rez-de-chaussée (1er plancher habitable) doit disposer d’une altitude comprise en 0 et 0,80 m par rapport à la voie de desserte.

Concernant le bâti ancien, les éléments de décor et de modénature existants (bardage, tavillon, écailles de bois, bardeaux ou essentes, jeux de maçonneries polychromes, chaînages, soubassements, encadrements, corniches…) notamment en pan de bois, brique et pierre de taille devront être le plus possible conservés et laissés apparents.

Toiture :

Les toitures doivent être à plusieurs versants et d’une inclinaison maximale de 30°.

Toutefois, il peut être autorisé une toiture à un pan pour les constructions annexes, si celles-ci sont adossées à un bâtiment ou un mur existant de hauteur suffisante.

Toute extension ou surélévation jouxtant une construction doit s’harmoniser à la composition existante, indépendamment des pentes de toiture définies dans le point précédent.

Les toitures doivent être couvertes avec des tuiles canal, romanes, double-romane, pannes, plates ou mécaniques.

Les couvertures doivent être d’une nuance allant de rouge flammé à brun. D’autres teintes (ardoise, zinc…) pourront être utilisée pour les bâtiments qui en sont déjà couverts ainsi que pour leurs extensions futures.

Les lucarnes et fenêtres de toit doivent être plus hautes que larges.

Des exceptions pourront être acceptées pour les vérandas ou les serres.

Les panneaux solaires et photovoltaïques seront intégrés à la toiture, et sauf impossibilité technique, posé sur la moitié la plus basse de la toiture.

Les matériaux rappelant les bardeaux minéraux asphaltés sont acceptés uniquement pour les dépendances d’une hauteur maximale de 2,50m.

La création de chiens assis, de lucarnes rampantes et d’outeaux sont interdite.

Jacobine

Capucine

Meunière

Rampante

Chien assis

Outeau

oui

oui

oui

non

non

non

Façades : Les revêtements des façades doivent être d’une tonalité en harmonie avec ceux des immeubles existants dans la localité et s’inspirer des matériaux dominants : enduit ton sable, pierre calcaire locale (beige, sable, gris-beige), brique de terre cuite (rouge à orange) et bois. Le blanc intégral est interdit. L’emploi sans enduit des matériaux destinés à être recouverts tels que carreaux de plâtre, parpaings agglomérés, … est interdit pour les façades et les murs de clôture. Le rapport L/H des fenêtres des habitations doit être inférieur à ¾. Les volets roulants seront autorisés si leurs caissons sont invisibles ou s’ils s’inscrivent dans l’ébrasement de la baie sans débord par rapport au plan de la façade. Les teintes vives (rouge, jaune, orange, etc) sont interdites pour les volets battants. Pour les constructions anciennes (autre que pavillons d’habitation), les volets à battants ou persiennes seront conservés. Des exceptions pourront être acceptées pour les vérandas ou les serres.

CONSTRUCTION A USAGE AGRICOLE : Forme et caractéristiques : Les bâtiments seront traités dans un souci d’intégration au site. Concernant le bâti ancien, les éléments de décor et de modénature existants (bardage, tavillon, écailles de bois, bardeaux ou essentes, jeux de maçonneries polychromes, chaînages, soubassements, encadrements, corniches…) notamment en pan de bois, brique et pierre de taille devront être le plus possible conservés et laissés apparents. Matériaux et couleurs : Les toitures doivent être à plusieurs versants et d’une inclinaison maximale de 35°. Les couvertures et bardages en matériaux réfléchissants sont interdits. Les couvertures doivent être d’une nuance allant d’orange à brun ou de la même teinte que la façade. Les revêtements des façades doivent être d’une tonalité en harmonie avec ceux des constructions existantes localement. Le blanc et les teintes trop claires sont à proscrire. Les bardages devront être teintés d’un ton mat rappelant les matériaux utilisés localement, dans un souci d’intégration au site. Seuls les bardages bois pourront ne pas être teintés pour conserver leur vieillissement naturel. Les façades seront de teinte unie, voire dégradée, mais en aucun cas de plusieurs teintes distinctes. L’emploi sans enduit des matériaux destinés à être recouverts tels que carreaux de plâtre, parpaings agglomérés, … est interdit pour les façades et les murs de clôture. Des exceptions pourront être acceptées pour les serres de culture.

CLOTURE (uniquement liées aux habitations) Les clôtures sur voie n’excéderont pas 1,80 mètres et seront composées soit :

- d’un mur-bahut d’une hauteur maximale de 0,60 mètre surmonté par un dispositif à claire voie à barreaudage,

- d’un grillage simple ou doublé par une haie végétale, - d’une haie végétale. Les clôture en limite séparative n’excéderont pas 1,80 mètres et seront composées d’un grillage doublé ou non d’une haie vive. Les clôtures seront en harmonie (hauteur, couleurs, finition…) avec le bâtiment principal. Les clôtures à proximité immédiate des accès des établissements et carrefours des voies ouvertes à la circulation doivent être établies de telle sorte qu’elles ne créent pas de gêne pour la circulation publique, notamment en diminuant la visibilité.

A 12Stationnement

Le stationnement au besoin des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques ou privées affectées à la circulation publique.

A 13Espaces libres et plantations

Les bâtiments agricoles doivent être accompagnés d’un traitement paysager contribuant à leur bonne insertion dans le paysage.

De plus, au moins un arbre de haute tige ou de moyenne tige sera planté par tranche entamée de 100m² d’emprise au sol. Les essences locales seront à privilégier (charme, tilleul, hêtre, chêne, aulne, noisetier, arbres fruitiers, cornouiller, charmille, etc), y compris pour les haies. (CF annexe 3 : liste des végétaux)

SECTION III – POSSIBILITES MAXIMALES D’OCCUPATION DU SOL

A 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL

Article non règlementé

SECTION IV – OBLIGATIONS IMPOSEES A DES CONSTRUCTIONS PARTICULIERES

A 15Performances énergétiques et environnementales

Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS, EN MATIERE DE PERFORMANCES ENE

ENVIRONNEMENTALES Article non règlementé

A 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques

Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS, EN MATIERE D'INFRASTRUCTURES E

COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES Article non règlementé

Page 46

TITRE IV : DISPOSITIONS A APPLICABLES A LA ZONE NATURELLE

CHAPITRE I – DISPOSITIONS APLLICABLES A LA ZONE N

SECTION I – NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL

CARACTERE DE LA ZONE : La zone naturelle correspond aux espaces forestiers naturels et agricoles de la commune qu’il convient de préserver. La zone N comprend les secteurs suivants :

• Ne : secteur naturel à vocation d’équipements publics • Nh : secteur naturel à vocation d’habitat • Nl : secteur naturel à vocation de loisirs et de tourisme • Nli : secteur naturel représentant la bande des 100m bordant le littoral • Np : secteur naturel à forte valeur patrimoniale, protégés par les articles R 146-1 et suivants du Code de l’Urbanisme

Rappels : Les constructions et installations dispensées de permis de construire sont soumises à déclaration conformément aux dispositions du Code de l’Urbanisme, et plus particulièrement les articles R.4211 et suivants. La Direction Régionale des Affaires Culturelles -Service Régional de l’Archéologie- doit être consultée pour avis, au titre de l’article R.111-4 du code de l’Urbanisme : Les éléments bâtis à protéger en application de l’article L123-1-5 §7, tels qu’ils figurent aux documents graphiques, sont soumis à une autorisation préalable, dès lors que leur démolition serait projetée conformément à l’article R.421-28. Les éléments naturels (vergers, parcs, jardins, bois alignements d’arbres…) à protéger en application de l’article L123-1-5 §7, tels qu’ils figurent aux documents graphiques, sont soumis à une autorisation préalable, dès lors que leur abattage, défrichement seraient projetées. Les points d’eau (étangs, douves,…) à protéger en application de l’article L123-1-5 §7, tels qu’ils figurent aux documents graphiques, sont soumis à une autorisation préalable, dès lors que leur remblayage ou affouillement seraient projetées Le classement des terrains en espace boisé classé interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création de boisements. Il entraîne notamment l’irrecevabilité des demandes d’autorisation de défrichement forestier prévues aux articles L 311-1 et suivants du Code Forestier.

Conformément au décret n° 91-1147 du 14 octobre 1991, relatif à l’exécution de travaux à proximité de certains ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution, toute personne physique ou morale de droit public ou de droit privé qui envisage la réalisation des travaux énumérés aux annexes I à VII du présent décret, doit, au stade de l’élaboration du projet, se renseigner auprès de la mairie sur l’existence et les zones d’implantation éventuelles des ouvrages définis à l’article 1er (décret en annexe).

Zone 1AU

Ce que la zone 1AU autorise, en clair

1AU 1Occupations et utilisations du sol interdites

Sont interdites toutes les occupations et utilisations du sol incompatibles avec la proximité de l’habitat, et plus particulièrement :

- les constructions à usage industriel et agricole - les installations classées pour la protection de l’environnement à l’exception de celles mentionnées à l’article U2 - les terrains de camping et de caravanage ainsi que les terrains d’accueil des habitations légères de loisirs, visés aux articles R443-1 et suivants du Code de l’Urbanisme - les caravanes isolées à destination d’habitation - les dépôts de toute nature à l’exception de ceux mentionnés à l’article U2 - les silos agricoles destinés à un stockage collectif et les carrières - dans les « fonds de jardin à créer ou à planter» identifiés au plan de zonage n°2, les occupations et utilisations du sol autre que celles mentionnés à l’article U 2.

1AU 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES

En application de l’article R. 123-10-1 du Code de l’urbanisme, dans le cas d’un lotissement ou dans celui de la construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance, les dispositions du présent article du règlement du plan local d’urbanisme s’appliquent à chaque parcelle issue de divisions. Sont admis : Toutes les occupations et utilisations du sol qui ne sont pas interdites à l’article U1, qui sont compatibles avec le caractère de la zone et qui ne sont pas incompatibles avec la proximité des habitations.

- les installations classées pour la protection de l’environnement soumises à déclaration, - les dépôts de matériaux lorsqu’ils ne sont pas visibles de l’espace public et sont liés à une activité présente dans la zone

- dans les « fonds de jardin à créer ou à planter» identifiés au plan de zonage n°1 : • les abris de jardin (dépendances) d’une emprise au sol n’excédant pas 10 m² et dans la limite d’un par unité foncière, • les extensions et les dépendances d’une construction principale existante (garage, remise, pool house, piscine…) dans la limite de 80 m² cumulée d’emprise au sol par unité foncière et sans création de nouveau logement.

SECTION II – CONDITIONS DE L’OCCUPATION DU SOL

1AU 3Accès et voirie

Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ET D’ACCES AUX VOIES OUVERTES AU PUBLIC

I – ACCES : Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise une servitude de passage suffisante, répondant aux caractéristiques techniques énumérées ci-après, instituée par acte authentique ou par voie judiciaire. Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l’accès sur celles de ces voies qui présenteraient une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit. Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter une moindre gêne à la circulation publique. Pour les terrains soumis à une interdiction de créer un accès sur une voirie précisée sur le plan de zonage (rue de Saint Remy et RD13), aucun accès ne pourra être créé.

2 – VOIRIE : Pour être constructible, tout terrain doit être desservi par une voie publique ou privée répondant à l’importance et à la destination de la construction envisagée, et avoir des caractéristiques adaptées à l’approche du matériel de lutte contre l’incendie et de collecte des ordures ménagères. Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies privées doivent être adaptées aux usages qu’elles supportent ou aux opérations qu’elles doivent desservir. Des solutions pour favoriser les déplacements doux seront réalisées (trottoirs, pistes cyclables, etc). Les voies peuvent se terminer en impasse conformément aux orientations d’aménagement et de programmation qui en prévoient, ou, le cas échéant, de manière temporaire, dans l’attente d’un aménagement futur et doivent avoir être aménagées de telle sorte que les véhicules de collecte des ordures ménagères et de lutte contre l’incendie puissent faire demi-tour.

1AU 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX PUBLICS

1 – EAU : Toute construction ou installation nouvelle nécessitant une alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau public de distribution.

2 – ASSAINISSEMENT : 1 – EAUX USEES : Les prescriptions du zonage d’assainissement doivent être respectées. L’assainissement non collectif est obligatoire dans les zones non desservis pour le réseau collectif. Il devra être réalisé conformément à la réglementation en vigueur et à l’avis des services compétents. Dans les autres cas, l’assainissement sera raccordé au réseau collectif.

2 – EAUX PLUVIALES : Le rejet des eaux pluviales dans le réseau collecteur est autorisé quand celui-ci dessert le terrain d’assiette du projet. Dans les autres cas, le traitement des eaux pluviales à la parcelle est obligatoire. Les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales (et éventuellement ceux visant à la limitation des débits évacués de la propriété ou à leur traitement à la parcelle) sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l’opération et au terrain.

3 – AUTRES RESEAUX : Sauf impossibilités techniques, les branchements et dessertes internes au terrain de téléphone ou d’électricité, doivent être enterrés.

1AU 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS

Article non règlementé

1AU 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

Les constructions doivent être implantées soit à l’alignement des voies publiques ou privées, soit avec un recul minimum de 5 mètres. Ces règles ne s’appliquent pas aux constructions ou installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif (ex : poste de transformation) lorsque les contraintes liées à ces ouvrages l’exigent.

1AU 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

Toute construction doit être implantée : - soit en limite séparative - soit avec un recul minimum de 3 m

Ces règles ne s’appliquent pas aux constructions ou installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif (ex : poste de transformation) lorsque les contraintes liées à ces ouvrages l’exigent.

1AU 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

Entre deux constructions à usage d’habitation, la distance minimum doit être au moins égale à 6m. Il n’est pas fixé de règles pour les abris de jardin ou annexes de moins de 5m². Ces règles ne s’appliquent pas aux constructions ou installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif (ex : poste de transformation) lorsque les contraintes liées à ces ouvrages l’exigent.

1AU 9Emprise au sol

Non règlementé

1AU 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS

La hauteur des constructions est mesurée à partir du terrain naturel jusqu’au sommet du bâtiment (faitage ou acrotère) (faitage ou acrotère), ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclus. Dans le cas d’un terrain pentu, la hauteur sera mesurée au point le plus haut de la construction. La hauteur absolue des constructions ne devra pas excéder 9 mètres. Ces règles ne s’appliquent pas aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.

1AU 11Aspect extérieur

Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS

Le permis de construire pourra être refusé ou n’être accordé que sous réserve du respect de prescriptions spéciales si les constructions par leur situation, leur aspect extérieur, leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte au caractère des lieux avoisinants.

Ces règles ne s’appliquent pas aux constructions ou installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif (ex : poste de transformation) lorsque les contraintes liées à ces ouvrages l’exigent.

Au cas par cas, il pourra être dérogé aux dispositions du présent article dans le cadre de constructions ou d’interventions (extensions, aménagements…) sur des constructions existantes conçues dans une logique de développement durable.

Ainsi, pourront être autorisés sous réserve d’une bonne intégration à l’environnement, au cadre bâti et, le cas échéant, à la construction existante :

Les toitures végétalisées sans exigence particulière de pente

Les panneaux solaires (ou autres dispositifs mettant à profit les énergies renouvelables)

Les dispositifs de gestion des eaux pluviales

Tout autre matériau ou dispositif technique ou architectural à même de renforcer le caractère durable des constructions. (Construction bois, Construction HQE, Bâtiment Basse

Consommation,…)

De même, les dispositions édictées ci-après peuvent ne pas être imposées dans le cadre d'une création d'architecture contemporaine sous réserve qu'elle s'insère dans le paysage naturel ou urbain.

Les dispositions ci-après peuvent ne pas s’appliquer aux serres, aux vérandas et annexes du bâtiment principal, sous réserve de s’harmoniser à la composition existante.

CONSTRUCTION :

Forme :

Volume et proportions :

Les constructions de style architectural étranger à la région (mas provençal, chalet savoyard, etc.) ainsi que toute imitation pastiche d’une architecture traditionnelle à pans de bois sont proscrites.

Sont interdits :

- Les volumes cubiques - Les constructions surélevées ou avec sous-sol semi-enterrés sur terrain plat, - Les terrassements importants - Les talutages excessifs

La dalle du rez-de-chaussée (1er plancher habitable) doit disposer d’une altitude comprise en 0 et 0,80 m par rapport à la voie de desserte.

Toiture : Les toitures doivent être à plusieurs versants et d’une inclinaison maximale de 30°. Toute extension ou surélévation jouxtant une construction doit s’harmoniser à la composition existante, indépendamment des pentes de toiture définies dans le point précédent. Les toitures doivent être couvertes avec des tuiles canal, romanes, double-romane, pannes, plates ou mécaniques. Les couvertures doivent être d’une nuance allant de rouge flammé à brun. Les lucarnes et fenêtres de toit doivent être plus hautes que larges. Des exceptions pourront être acceptées pour les vérandas ou les serres. Les matériaux rappelant les bardeaux minéraux asphaltés sont acceptés uniquement pour les dépendances d’une hauteur maximale de 2,50m. La création de chiens assis, de lucarnes rampantes et d’outeaux sont interdite.

Jacobine

Capucine

Meunière

Rampante

Chien assis

Outeau

oui

oui

oui

non

non

non

Façades : Les revêtements des façades doivent être d’une tonalité en harmonie avec ceux des immeubles existants dans la localité et s’inspirer des matériaux dominants : enduit ton sable, pierre calcaire locale (beige, sable, gris-beige), brique de terre cuite (rouge à orange) et bois. Le blanc intégral est interdit. L’emploi sans enduit des matériaux destinés à être recouverts tels que carreaux de plâtre, parpaings agglomérés, … est interdit pour les façades et les murs de clôture. Le rapport L/H des fenêtres des habitations doit être inférieur à ¾ pour les façades sur rue. Les volets roulants seront autorisés si leurs caissons sont invisibles ou s’ils s’inscrivent dans l’ébrasement de la baie sans débord par rapport au plan de la façade.

Des exceptions pourront être acceptées pour les vérandas, les abris de jardin ou les serres.

CLOTURE Les clôtures sur voie n’excéderont pas 1,80 mètres et seront composées soit :

- d’un mur-bahut d’une hauteur maximale de 0,60 mètre surmonté par un dispositif à claire voie à barreaudage,

- d’un grillage simple ou doublé par une haie végétale, Les clôture en limite séparative n’excéderont pas 1,80 mètres et seront composées d’un grillage doublé ou non d’une haie vive. Les clôtures seront en harmonie (hauteur, couleurs, finition…) avec le bâtiment principal. Les clôtures à proximité immédiate des accès des établissements et carrefours des voies ouvertes à la circulation doivent être établies de telle sorte qu’elles ne créent pas de gêne pour la circulation publique, notamment en diminuant la visibilité.

1AU 12Stationnement

Le stationnement au besoin des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques ou privées affectées à la circulation publique. La surface minimum à prendre en compte pour un emplacement est de 25 m² y compris les voiries de desserte. a) pour les constructions à usage d’habitation : 2 places de stationnement par logement. b) pour les constructions à destination de bureaux, commerces et activités : la place réservée au stationnement devra être en rapport avec les besoins de l’activité. La règle applicable aux constructions ou établissements non prévus ci-dessus est celle auxquels ces établissements sont le plus directement assimilables.

1AU 13Espaces libres et plantations

Pour tout lotissement ou ensemble immobilier à destination d’habitat portant sur une superficie de terrain supérieure à 5 000m², 10% au moins de cette surface doivent être aménagés en espaces verts collectifs aménagés et plantés d’un seul tenant et accessible depuis l’espace public. Dans le cas de permis de construire pour une nouvelle construction sur un terrain non bâti :

- un arbre caduc de moyenne ou de haute tige sera planté par tranche de 200m² d’espace libre de toute construction

- lorsque l’emprise foncière concernée est en partie recouverte par une « bande de plantation à réaliser » ou « jardins, parcs et vergers protégés », un arbre caduc de moyenne ou de haute tige sera planté par tranche de 100m² d’espace libre de toute construction au sein de la partie du terrain concernée par ces mesures.

Les essences locales seront à privilégier (charme, tilleul, hêtre, chêne, aulne, noisetier, arbres fruitiers, cornouiller, charmille, etc), y compris pour les haies. (CF annexe 3 : liste des végétaux)

SECTION III – POSSIBILITES MAXIMALES D’OCCUPATION DU SOL

1AU 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL

Article non règlementé

SECTION IV – OBLIGATIONS IMPOSEES A DES CONSTRUCTIONS PARTICULIERES

1AU 15Performances énergétiques et environnementales

Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS, EN MATIERE DE PERFORMANCES ENE

ENVIRONNEMENTALES Article non règlementé

1AU 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques

Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS, EN MATIERE D'INFRASTRUCTURES E

COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES Article non règlementé

Page 32

CHAPITRE I – DISPOSITIONS APLLICABLES A LA ZONE 2AUa

CARACTERE DE LA ZONE : La zone 2AUa est une zone insuffisamment équipée destinée à l’extension urbaine à long terme de la commune. Dans le cadre du présent règlement son urbanisation est presque totalement exclue. L’urbanisation de cette zone est subordonnée à la modification ou la révision du présent PLU. Cette zone à une vocation principale d’activité économique Les opérations d’aménagement et de construction à y réaliser devront être compatibles avec les orientations d’aménagement et de programmation (document n°3). Son urbanisation se fera par le biais d’une ou plusieurs opérations d’aménagement constituant les phases de réalisation d’un projet d’aménagement d’ensemble compatible avec les Orientations d’Aménagement et de Programmation.

SECTION I – NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL

Rappels Les constructions et installations dispensées de permis de construire sont soumises à déclaration conformément aux dispositions du Code de l’Urbanisme, et plus particulièrement les articles R.4211 et suivants. La Direction Régionale des Affaires Culturelles -Service Régional de l’Archéologie- doit être consultée pour avis, au titre de l’article R.111-4 du code de l’Urbanisme Conformément à l’article L.421-6 du code de l’Urbanisme et à l’article L.621-31 du code du patrimoine, les permis de construire d’aménager, les démolitions ainsi que les constructions, aménagements, installations et travaux faisant l’objet d’une déclaration préalable à l’exception de celles mentionnées à l’article L.421-5 b doivent faire l’objet d’une autorisation spécifique dans le périmètre de protection d’un monument historique inscrit ou classé, Conformément au décret n° 91-1147 du 14 octobre 1991, relatif à l’exécution de travaux à proximité de certains ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution, toute personne physique ou morale de droit public ou de droit privé qui envisage la réalisation des travaux énumérés aux annexes I à VII du présent décret, doit, au stade de l’élaboration du projet, se renseigner auprès de la mairie sur l’existence et les zones d’implantation éventuelles des ouvrages définis à l’article 1er (décret en annexe).

Zone 2AUA

Ce que la zone 2AUA autorise, en clair

2AUA 1Occupations et utilisations du sol interdites

Sont interdites : Les occupations et utilisations du sol de toute nature à l’exception des infrastructures et installations techniques des services publics ou d’intérêt collectif, ainsi que des dépôts, affouillements et exhaussements qui leur sont liés.

2AUA 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES

En application de l’article R. 123-10-1 du Code de l’urbanisme, dans le cas d’un lotissement ou dans celui de la construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance, les dispositions du présent article du règlement du plan local d’urbanisme s’appliquent à chaque parcelle issue de divisions.

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SECTION II – CONDITIONS DE L’OCCUPATION DU SOL

2AUA 3Accès et voirie

Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ET D’ACCES AUX

VOIES OUVERTES AU PUBLIC Article non règlementé

2AUA 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX PUBLICS

Article non règlementé

2AUA 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS

Article non règlementé

ARTCILE 2AUa 6 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

Les constructions pourront être implantées à l’alignement ou en retrait d’au moins 2m.

2AUA 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

Les constructions pourront être implantées à l’alignement ou en retrait d’au moins 2m.

2AUA 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

Article non règlementé

2AUA 9Emprise au sol

Article non règlementé

2AUA 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS

Article non règlementé

Page 35

2AUA 11Aspect extérieur

Article non règlementé

2AUA 12Stationnement

Article non règlementé

2AUA 13Espaces libres et plantations

Article non règlementé

Règlement

SECTION III – POSSIBILITES MAXIMALES D’OCCUPATION DU SOL

2AUA 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL

Article non règlementé

SECTION IV – OBLIGATIONS IMPOSEES A DES CONSTRUCTIONS PARTICULIERES

2AUA 15Performances énergétiques et environnementales

Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS, EN MATIERE DE PERFORMANCES ENE

ENVIRONNEMENTALES Article non règlementé

2AUA 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques

Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS, EN MATIERE D'INFRASTRUCTURES E

COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES Article non règlementé

Page 36

TITRE IV : DISPOSITIONS A APPLICABLES A LA ZONE AGRICOLE

CHAPITRE I – DISPOSITIONS APLLICABLES A LA ZONE A

SECTION I – NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL

CARACTERE DE LA ZONE : La zone A correspond aux espaces agricoles de la commune. Elle est identifiée en raison du potentiel agronomique, biologique et économique des terres agricoles. Il s’agit d’un espace spécifique qui convient d’être préservé, seules étant autorisées les constructions et installations mentionnées à l’article R123-7 du Code de l’Urbanisme.

Rappels Les constructions et installations dispensées de permis de construire sont soumises à déclaration conformément aux dispositions du Code de l’Urbanisme, et plus particulièrement les articles R.4211 et suivants. La Direction Régionale des Affaires Culturelles -Service Régional de l’Archéologie- doit être consultée pour avis, au titre de l’article R.111-4 du code de l’Urbanisme : Conformément à l’article L.421-6 du Code de l’Urbanisme et à l’article L.621-31 du code du patrimoine, les permis de construire d’aménager, les démolitions ainsi que les constructions, aménagements, installations et travaux faisant l’objet d’une déclaration préalable à l’exception de celles mentionnées à l’article L.421-5 b doivent faire l’objet d’une autorisation spécifique dans le périmètre de protection d’un monument historique inscrit ou classé, Conformément au décret n° 91-1147 du 14 octobre 1991, relatif à l’exécution de travaux à proximité de certains ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution, toute personne physique ou morale de droit public ou de droit privé qui envisage la réalisation des travaux énumérés aux annexes I à VII du présent décret, doit, au stade de l’élaboration du projet, se renseigner auprès de la mairie sur l’existence et les zones d’implantation éventuelles des ouvrages définis à l’article 1er (décret en annexe).

Zone N

Ce que la zone N autorise, en clair

N 1Occupations et utilisations du sol interdites

Sont interdites toutes les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l’article N 2.

N 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES

2) Sont admis :

-

Les ouvrages d’infrastructures ou de superstructure, les installations techniques, les installations, travaux et aménagements constituant des équipements des services publics ou d’intérêt collectif ou y étant directement liés.

- les affouillements et exhaussements du sol, s’ils sont liés à une occupation ou utilisation du sol autorisée.

Par ailleurs, sont autorisés en : Secteur Ne : Les équipements collectifs et de service public.

Secteur Nh :

Dans l’ensemble de ce secteur, sont autorisés l’adaptation, la réfection, le changement de destination et l’extension des constructions existantes dans la limite de 20% de l’emprise au sol totale existante au moment de l’approbation du présent PLU et si ces travaux n’ont pas pour effet la création de nouveau logement.

Secteur Nl :

Les équipements de loisirs et touristique, ne compromettant pas l’aspect naturel des lieux, comme un camping.

Secteur Nli : Les occupations et utilisations des sols prévues par l’article L146-4 III du Code de l’Urbanisme. « En dehors des espaces urbanisés, les constructions ou installations sont interdites sur une bande littorale de cent mètres à compter de la limite haute du rivage ou des plus hautes eaux pour les plans d'eau intérieurs désignés à l'article 2 de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 précitée. Cette interdiction ne s'applique pas aux constructions ou installations nécessaires à des services publics ou à des activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau, et notamment aux ouvrages de raccordement aux réseaux publics de transport ou de distribution d'électricité des installations marines utilisant les énergies renouvelables. Leur réalisation est toutefois soumise à enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions de réalisation des ouvrages nécessaires au raccordement aux réseaux publics de transport ou de distribution d'électricité des installations marines utilisant les énergies renouvelables. Les techniques utilisées pour la réalisation de ces raccordements sont souterraines et toujours celles de moindre impact environnemental.»

Secteur Np : Les aménagements légers nécessaires à la gestion, à la mise en valeur notamment économique ou, le cas échéant, à l’ouverture au public de ces espaces protégés dans les conditions définies par les articles L 146-6 et R 146-2 du Code de l’Urbanisme, à condition que leur localisation et leur aspect ne dénaturent pas le caractère des sites, ne compromettent pas leur qualité architecturale et paysagère et ne portent pas atteinte à la préservation des milieux. Les affouillements et exhaussements du sol, s’ils sont liés à une valorisation de l’environnement naturel

SECTION II – CONDITIONS DE L’OCCUPATION DU SOL

N 3Accès et voirie

Intitulé du document : ACCES ET VOIRIE I

ACCES : Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l’accès sur celles de ces voies qui présenteraient une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit. Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter une moindre gêne à la circulation publique.

2 – VOIRIE : Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies privées doivent être adaptées aux usages qu’elles supportent ou aux opérations qu’elles doivent desservir. Elles doivent également permettre la circulation des véhicules de collecte des ordures ménagères et de lutte contre l’incendie.

N 4Desserte par les réseaux

L’alimentation en eau et l’assainissement de toute construction nouvelle qui le nécessite et les rejets de toute nature doivent être réalisés conformément à la réglementation et la législation en vigueur et conformément aux prescriptions du schéma d’assainissement approuvé et sa mise en service est subordonnée à l’autorisation de l’autorité compétente. Sauf en cas d’impossibilité technique, les lignes publiques de téléphone et d’électricité, ainsi que les branchements et dessertes internes aux terrains doivent être enterrés.

N 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS

Article non règlementé

N 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

Les constructions doivent être implantées avec un recul minimum de 5 mètres en retrait de l’alignement existant des voies publiques ou privées.

Cependant, pour des raisons architecturales, la construction ou l’extension des constructions existantes sera possible en continuité avec les ensembles existants à condition de ne pas aggraver la non-conformité.

Un recul différent pourra être exigé au cas par cas pour des raisons de sécurité, d’accessibilité ou d’intégration paysagère ou architecturale.

Ces règles ne s’appliquent pas aux constructions ou installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif (ex : poste de transformation) lorsque les contraintes liées à ces ouvrages l’exigent.

N 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

Toute construction doit être implantée :

-

soit en limite séparative

-

soit avec un minimum de 3 m.

Cependant, pour des raisons architecturales, la construction ou l’extension des constructions existantes sera possible en continuité avec les ensembles existants à condition de ne pas aggraver la non-conformité.

Un recul différent pourra être exigé au cas par cas pour des raisons de sécurité, d’accessibilité ou d’intégration paysagère ou architecturale.

Ces règles ne s’appliquent pas aux constructions ou installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif (ex : poste de transformation) lorsque les contraintes liées à ces ouvrages l’exigent.

N 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

Article non réglementé.

N 9Emprise au sol

Dans le secteur Nh, est autorisée l’extension des constructions existantes dans la limite de 20% de l’emprise au sol totale existante au moment de l’approbation du présent PLU et si ces travaux n’ont pas pour effet la création de nouveau logement.

N 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS

Règlement

La hauteur des constructions est mesurée à partir du terrain naturel jusqu’au sommet du bâtiment (faitage ou acrotère), ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclus.

Dans le cas d’un terrain pentu, la hauteur sera mesurée par rapport au point le plus haut de la construction (faitage ou acrotère) par rapport au terrain naturel.

La hauteur des constructions ne devra pas excéder 9 mètres.

Ces règles ne s’appliquent pas :

- à l’extension de la construction existante dont la hauteur est supérieure aux règles énoncées ci-dessus à condition que la hauteur de l’extension soit égale à la hauteur de la construction existante.

- à la reconstruction d’une construction détruite par un sinistre, d’une hauteur initiale supérieure aux limites énoncées. Cependant, la hauteur de la nouvelle construction ne peut pas dépasser celle de la construction détruite.

- aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.

N 11Aspect extérieur

Le permis de construire pourra être refusé ou n’être accordé que sous réserve du respect de prescriptions spéciales si les constructions par leur situation, leur aspect extérieur, leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte au caractère des lieux avoisinants.

Ces règles ne s’appliquent pas aux constructions ou installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif (ex : poste de transformation) lorsque les contraintes liées à ces ouvrages l’exigent.

Au cas par cas, il pourra être dérogé aux dispositions du présent article dans le cadre de constructions ou d’interventions (extensions, aménagements…) sur des constructions existantes conçues dans une logique de développement durable.

Ainsi, pourront être autorisés sous réserve d’une bonne intégration à l’environnement, au cadre bâti et, le cas échéant, à la construction existante :

Les toitures végétalisées sans exigence particulière de pente

Les panneaux solaires (ou autres dispositifs mettant à profit les énergies renouvelables)

Les dispositifs de gestion des eaux pluviales

Tout autre matériau ou dispositif technique ou architectural à même de renforcer le caractère durable des constructions. (Construction bois, Construction HQE, Bâtiment Basse

Consommation,…)

De même, les dispositions édictées ci-après peuvent ne pas être imposées dans le cadre d'une création d'architecture contemporaine sous réserve qu'elle s'insère dans le paysage naturel ou urbain.

Les dispositions ci-après peuvent ne pas s’appliquer aux serres, aux vérandas et annexes du bâtiment principal, sous réserve de s’harmoniser à la composition existante.

CONSTRUCTION A USAGE D’HABITATIONS :

Forme : Volume et proportions : Les constructions de style architectural étranger à la région (mas provençal, chalet savoyard, etc.) ainsi que toute imitation pastiche d’une architecture traditionnelle à pans de bois sont proscrites. Sont interdits :

- Les volumes cubiques - Les constructions surélevées ou avec sous-sol semi-enterrés sur terrain plat, - Les terrassements importants - Les talutages excessifs Concernant le bâti ancien, les éléments de décor et de modénature existants (bardage, tavillon, écailles de bois, bardeaux ou essentes, jeux de maçonneries polychromes, chaînages, soubassements, encadrements, corniches…) notamment en pan de bois, brique et pierre de taille devront être le plus possible conservés et laissés apparents.

Toiture : Les toitures doivent être à plusieurs versants et d’une inclinaison maximale de 30°. Toutefois, il peut être autorisé une toiture à un pan pour les constructions annexes, si celles-ci sont adossées à un bâtiment ou un mur existant de hauteur suffisante. Toute extension ou surélévation jouxtant une construction doit s’harmoniser à la composition existante, indépendamment des pentes de toiture définies dans le point précédent. Les toitures doivent être couvertes avec des tuiles canal, romanes, double-romane, pannes, plates ou mécaniques. Les couvertures doivent être d’une nuance allant de rouge flammé à brun. D’autres teintes (ardoise, zinc…) pourront être utilisée pour les bâtiments qui en sont déjà couverts ainsi que pour leurs extensions futures. Les lucarnes et fenêtres de toit doivent être plus hautes que larges. Des exceptions pourront être acceptées pour les vérandas ou les serres. Les matériaux rappelant les bardeaux minéraux asphaltés sont acceptés uniquement pour les dépendances d’une hauteur maximale de 2,50m. La création de chiens assis, de lucarnes rampantes et d’outeaux sont interdite.

Jacobine

Capucine

Meunière

Rampante

Chien assis

Outeau

oui

oui

oui

non

non

non

Façades : Les revêtements des façades doivent être d’une tonalité en harmonie avec ceux des immeubles existants dans la localité et s’inspirer des matériaux dominants : enduit ton sable, pierre calcaire locale (beige, sable, gris-beige), brique de terre cuite (rouge à orange) et bois. Le blanc intégral est interdit. L’emploi sans enduit des matériaux destinés à être recouverts tels que carreaux de plâtre, parpaings agglomérés, … est interdit pour les façades et les murs de clôture. Les volets roulants seront autorisés si leurs caissons sont invisibles ou s’ils s’inscrivent dans l’ébrasement de la baie sans débord par rapport au plan de la façade. Les teintes vives (rouge, jaune, orange, etc) sont interdites pour les volets battants. Pour les constructions anciennes (autre que pavillons d’habitation), les volets à battants ou persiennes seront conservés. Des exceptions pourront être acceptées pour les vérandas ou les serres.

AUTRES CONSTRUCTIONS : Forme et caractéristiques : Les bâtiments seront traités dans un souci d’intégration au site. Concernant le bâti ancien, les éléments de décor et de modénature existants (bardage, tavillon, écailles de bois, bardeaux ou essentes, jeux de maçonneries polychromes, chaînages, soubassements, encadrements, corniches…) notamment en pan de bois, brique et pierre de taille devront être le plus possible conservés et laissés apparents.

Matériaux et couleurs : Les toitures doivent être à plusieurs versants et d’une inclinaison maximale de 35°. Les couvertures et bardages en matériaux réfléchissants sont interdits. Les couvertures doivent être d’une nuance allant d’orange à brun ou de la même teinte que la façade. Les revêtements des façades doivent être d’une tonalité en harmonie avec ceux des constructions existantes localement. Le blanc et les teintes trop claires sont à proscrire.

Les bardages devront être teintés d’un ton mat rappelant les matériaux utilisés localement, dans un souci d’intégration au site. Seuls les bardages bois pourront ne pas être teintés pour conserver leur vieillissement naturel. Les façades seront de teinte unie, voire dégradée, mais en aucun cas de plusieurs teintes distinctes. L’emploi sans enduit des matériaux destinés à être recouverts tels que carreaux de plâtre, parpaings agglomérés, … est interdit pour les façades et les murs de clôture. Des exceptions pourront être acceptées pour les serres de culture.

CLOTURE Les clôtures sur voie n’excéderont pas 1,80 mètres et seront composées soit :

- d’un mur-bahut d’une hauteur maximale de 0,60 mètre surmonté par un dispositif à claire voie à barreaudage,

- d’un grillage simple ou doublé par une haie végétale, - d’une haie végétale. Les clôtures en limite séparative n’excéderont pas 1,80 mètres et seront composées d’un grillage doublé ou non d’une haie vive. Les clôtures seront en harmonie (hauteur, couleurs, finition…) avec le bâtiment principal. Les clôtures à proximité immédiate des accès des établissements et carrefours des voies ouvertes à la circulation doivent être établies de telle sorte qu’elles ne créent pas de gêne pour la circulation publique, notamment en diminuant la visibilité.

N 12Stationnement

Le stationnement doit être adapté au besoin des constructions et installations et doit être assuré en dehors des voies publiques ou privées affectées à la circulation publique.

N 13Espaces libres et plantations

Les bâtiments doivent être accompagnés d’un traitement paysager contribuant à leur bonne insertion dans le paysage.

Dans le secteur Nl, les nouveaux emplacements de camping seront accompagnés de plantations d’arbres ou d’arbustes. De plus, au moins un arbre sera planté par tranche entamée de 100m² d’emprise au sol, à l’exception du secteur Nh. Les essences locales seront à privilégier (charme, tilleul, hêtre, chêne, aulne, noisetier, arbres fruitiers, cornouiller, charmille, etc), y compris pour les haies. (CF annexe 3 : liste des végétaux)

SECTION III – POSSIBILITES MAXIMALES D’OCCUPATION DU SOL

N 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL

Non réglementé.

SECTION IV – OBLIGATIONS IMPOSEES A DES CONSTRUCTIONS PARTICULIERES

N 15Performances énergétiques et environnementales

Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS, EN MATIERE DE PERFORMANCES ENE

ENVIRONNEMENTALES Article non règlementé

Source : le règlement écrit du document d'urbanisme déposé au Géoportail de l'urbanisme, publié en Licence Ouverte. Le texte est repris sans modification ; en cas de doute, le document déposé fait foi. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.