Rubrique NC 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions
Intitulé du document : – Nc : occupations et utilisations du sol interdites
1.1. SONT INTERDITS DANS LA ZONE NC :
- Sont interdites toutes les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l’article 2 - Nc du présent règlement.
- Dans tous les cas, les secteurs impactés par la trame zone humide sont inconstructibles.
1.2. SONT INTERDITS DANS LES SECTEURS EXPOSES AUX RISQUES NATURELS :
- Dans les secteurs concernés par les risques faibles et moyens d’inondation (RI) :
Sont interdits tous les projets nouveaux à l’exception de ceux admis à l’article Nc 2.2, notamment :
- Les remblais autres que ceux strictement nécessaires à la mise en œuvre d’aménagements autorisés à l’article Nc 2.2 ci-après.
- Les aires de stationnement.
- Le camping caravanage.
- Dans les secteurs concernés par les risques moyens et forts de ruissellement sur versant (RV) :
La zone concernée par le risque inconstructible de ruissellement sur versant est définie précisément par les marges de recul suivantes :
- 10 m par rapport à l’axe des talwegs - 4 m par rapport aux sommets de berges de fossés
- Les constructions, en dehors des exceptions définies par l’article 7.4 « Exceptions aux interdictions générales » des dispositions générales du présent règlement (Titre I), respectant les conditions énoncées à cet article.
- Les exhaussements, sauf dans le cadre de travaux et aménagements de nature à réduire les risques ou dans le cadre d’infrastructures de desserte après étude d’incidence.
- Les aires de stationnement.
- Les campings caravanage.
- Dans les secteurs concernés par les risques moyens et forts de glissements de terrains (RG) :
- Les constructions, en dehors des exceptions définies par l’article 7.4 « Exceptions aux interdictions générales » des dispositions générales du présent règlement (Titre I), respectant les conditions énoncées à cet article.
- Les affouillements et exhaussements, sauf dans le cadre de travaux et aménagements de nature à réduire les risques ou dans le cas d’infrastructures de desserte après réalisation d’une étude géotechnique de stabilité locale et générale de versant.
- Dans les secteurs concernés par les risques forts de crues torrentielles (RT) :
- Les constructions, en dehors des exceptions définies par l’article 7.4 « Exceptions aux interdictions générales » des dispositions générales du présent règlement (Titre I), respectant les conditions énoncées à cet article.
- Les affouillements et exhaussements, sauf dans le cadre de travaux et aménagements de nature à réduire les risques ou dans le cas d’infrastructures de desserte après réalisation d’une étude d’incidence.
- Les aires de stationnement.
- Les clôtures fixes, à l’intérieur d’une bande de 4 m comptée à partir du sommet des berges.
1.3. SONT EGALEMENT INTERDITS DANS LES SECTEURS CONCERNES PAR LES RISQUES LIES AUX CANALISATIONS DE TRANSPORT DE MATIERES DANGEREUSES :
- Toutes constructions, installations ou tous aménagements ne respectant pas les prescriptions définies à l’article 6.1. des dispositions générales du présent règlement (titre I).
Article 2 – Nc : occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières
2.1. SONT ADMIS SOUS CONDITIONS :
- Les constructions et installations à condition d’être liées et nécessaires à l'activité d’une exploitation forestière.
- L'édification et la transformation de clôtures à condition d’être nécessaires aux activités admises dans le secteur de zone.
- Les travaux nécessaires à l’exploitation des ressources forestières à condition qu’ils soient compatibles avec le caractère naturel du secteur de zone et avec la préservation des éléments de la trame verte et bleue.
- A la triple condition de ne pas être incompatibles : - avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière dans l'unité foncière où elles sont implantées, - avec la préservation des éléments de la trame verte et bleue, - et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages : o les constructions, installations ou travaux nécessaires à la réalisation, à l'entretien ou à la maintenance d'ouvrages d'intérêt général ou collectif ou liés à un service public,
- les aménagements liés à la mise en place de pistes cyclables et cheminements piétonniers,
- les affouillements et exhaussements du sol nécessaires à la réalisation d’une occupation du sol autorisée.
- Les extensions, adaptations et réfections à usage d’habitat à condition qu’elles ne compromettent pas l'activité forestière ou la qualité paysagère du site.
- Les annexes des constructions à usage d’habitation à la double condition d’être nécessaires à une construction à usage d’habitat principal déjà existante au moment de l’approbation du PLU et de ne pas compromettre l’activité agricole ou forestière, ou la qualité paysagère du site.
- Les changements de destination des bâtiments repérés au plan de zonage.
2.2. CONDITIONS LIEES A LA PRISE EN COMPTE DES RISQUES NATURELS :
- Dans les secteurs concernés par les risques faibles et moyens d’inondation (RI) :
- Sont admis les projets nouveaux autres que ceux interdits par l’article Nc 1.2. sous réserve du respect des prescriptions suivantes :
- En présence de digue de protection contre les inondations, dans la bande de 50 m comptée à partir du pied de la digue côté terre :
- Les exceptions définies aux alinéas a) et f) de l’article 7.4. du titre I dispositions générales, respectant les conditions énoncées par cet article.
- Les extensions des installations existantes visées au e) de l’article 7.4. du titre I - dispositions générales, respectant les conditions énoncées par cet article.
- En l’absence de digue de protection contre les inondations ou à plus de 50 m du pied d’une telle digue côté terre, les exceptions définies à l’article 7.4. du titre I - dispositions générales, respectant les conditions énoncées par cet article.
- Les travaux prévus aux articles L. 211-7 et suivants du Code de l’Environnement :
- Aménagement d’un bassin ou d’une fraction de bassin hydrographique,
- Aménagement d’un cours d’eau non domanial, y compris les accès à ce cours d’eau,
- Approvisionnement en eau,
- Maîtrise des eaux pluviales et de ruissellement,
- Défense contre les inondations,
- Lutte contre la pollution,
- Protection et conservation des eaux souterraines,
- Protection et restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et des zones humides ainsi que les formations boisées riveraines,
- Aménagements hydrauliques concourant à la sécurité civile.
- Sous réserve de l’absence d’augmentation de la vulnérabilité des biens et des personnes, les extensions limitées de constructions existantes qui seraient rendues nécessaires par des mises aux normes, notamment d’habitabilité ou de sécurité.
- Les clôtures à fils superposés avec poteaux sans fondation faisant saillie sur le sol naturel, sans remblaiement.
- Sous réserve de l’absence de remblaiement, les espaces verts, les aires de jeux et de sport et, dans la limite d’une emprise au sol totale de 20 m², les installations sanitaires nécessaires à ces équipements.
- Les structures agricoles légères sans équipement de chauffage fixe tels qu’abris de tunnels bas ou serres sans soubassement.
- Les hangars agricoles ouverts destinés à protéger une activité agricole préexistant sur le lieu de leur implantation, sous réserve d’une parfaite transparence hydraulique et d’une structure et de fondations conçus pour résister aux affouillements, terrassements, érosions et chocs d’embâcles éventuels.
- Les aménagements et exploitations temporaires à condition que toutes les dispositions techniques soient prises pour que ces installations soient démontées et évacuées en temps voulu en cas de crue.
- Prescriptions applicables aux projets admis :
- Marge de recul par rapport aux fossés, canaux et chantournes (cf. article 7.5. des dispositions générales du présent règlement (titre I)).
- Les ouvertures des bâtiments autres que les hangars agricoles ouverts doivent avoir leur base au-dessus du niveau de la crue de référence.
- En cas de reconstruction totale d’un bâtiment, le RESI tel que défini à l’article 7.3 du titre I (dispositions générales), ne devra pas dépasser celui de la construction préexistante et le premier plancher utilisable devra être situé à un niveau supérieur à celui de la crue de référence.
- Dans les secteurs concernés par les risques faibles de ruissellement sur versant (Bv) :
- Les constructions sont autorisées sous réserve que la base des ouvertures soit surélevée de 0,50 m par rapport au terrain naturel ou soit protégée par une lame d’eau de 0,50 m de hauteur par un ouvrage déflecteur.
- Dans les secteurs concernés par les risques faibles de glissements de terrain (Bg) :
- Les constructions sont autorisées sous réserve de rejets des eaux usées, pluviales et de drainage soit dans des réseaux les conduisant hors zones de risque de glissement, d’effondrement de cavités, d’affaissement ou de suffosion, soit dans un exutoire superficiel capable de recevoir un débit supplémentaire sans aggraver les risques et en provoquer de nouveaux.
- Les affouillements et exhaussements sont autorisés, sous réserve de ne pas aggraver le risque d’instabilité.