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Edifiable

Zone 2AUZone à Aube

  • Zone

Les questions courantes

Où implanter la construction ?
Jusqu'à quelle hauteur ?
Quelle surface au sol ?
Quel aspect extérieur ?
Combien d'espaces verts ?
Combien de places de stationnement ?
Le texte du règlement de la zone 2AU, 8 rubriques
Sommaire

Le règlement de la zone 2AU, rubrique par rubrique

Le règlement entier, 64 rubriques

Rubrique 2AU 2Mixité fonctionnelle et sociale

Intitulé du document : 2 Mixité fonctionnelle et sociale

Non règlementé

Rubrique 2AU 3Implantation des constructions

Intitulé du document : 1 Volumétrie et implantation des constructions

L’insertion des nouvelles constructions devra se faire en cohérence avec le bâti existant et veiller à la bonne intégration du bâtiment dans l’environnement. Une implantation spécifique pourra être demandée pour maintenir l’harmonie de l’ensemble dans le cadre de nouvelles constructions et constructions d’annexes aux constructions existantes.

2.1.1 Implantation des constructions par rapport aux emprises publiques et aux voies

Dispositions générales

Les constructions doivent être implantées à une distance minimale de 3 mètres par rapport à l'alignement des voies et emprises publiques.

Zones à urbaniser –

Dispositions particulières

Les dispositions de cet article ne s’appliquent pas :

  • Aux équipements et installations nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif, qui peuvent s’implanter différemment, à condition de respecter l’harmonie générale et d’assurer une parfaite intégration du projet dans son environnement bâti.
  • Dans le cas de bâtiments existants ne respectant pas les marges de recul ou de retrait fixées au sein des dispositions générales, les aménagements, transformations ou extensions pourront être réalisés dans la mesure où il n’en résultera pas une aggravation de la non-conformité.
  • Pour des terrains situés à l’angle de 2 voies. - Pour des raisons topographiques, d’ordre urbanistique ou de préservation de végétation (talus...).
2.1.2 Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Les constructions devront s’implanter en retrait ou sur une limite séparative latérale. En cas de retrait, la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à 3 mètres

Les dispositions de cet article ne s’appliquent pas :

  • aux équipements et installations nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif, qui peuvent s’implanter différemment, à condition de respecter l’harmonie générale et d’assurer une parfaite intégration du projet dans son environnement bâti.
  • Dans le cas de bâtiments existants ne respectant pas les marges de recul ou de retrait fixées au sein des dispositions générales, les aménagements, transformations ou extensions pourront être réalisés dans la mesure où il n’en résultera pas une aggravation de la non-conformité.
  • Aux constructions légères d’une emprise au sol égale ou inférieure à 15 m² et d’une hauteur de moins 4 mètres au faîtage.
2.1.1 Implantation des constructions par rapport aux emprises publiques et aux voies

Dispositions générales Les constructions nouvelles doivent être implantées à une distance minimale de 3 mètres en retrait de l‘alignement des voies publiques ou privées ouvertes à la circulation automobile, qu’elles soient existantes, à élargir ou à créer.

Dispositions particulières Les dispositions de cet article ne s’appliquent pas :

  • aux équipements et installations nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif, qui peuvent s’implanter différemment, à condition de respecter l’harmonie générale et d’assurer une parfaite intégration du projet dans son environnement bâti.
  • Dans le cas de bâtiments existants ne respectant pas les marges de recul ou de retrait fixées au sein des dispositions générales, les aménagements, transformations ou extensions pourront être réalisés dans la mesure où il n’en résultera pas une aggravation de la nonconformité.

Zone agricole –

2.1.2 Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Dispositions générales Les nouvelles constructions doivent être implantées en retrait des limites séparatives, avec un recul minimum de 3 mètres

L’insertion des nouvelles constructions devra se faire en cohérence avec le bâti existant et veiller à la bonne intégration du bâtiment dans l’environnement. Une implantation spécifique pourra être demandée pour maintenir l’harmonie de l’ensemble dans le cadre de nouvelles constructions et constructions d’annexes aux constructions existantes.

Dispositions particulières Les dispositions de cet article ne s’appliquent pas :

  • aux équipements et installations nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif, qui peuvent s’implanter différemment, à condition de respecter l’harmonie générale et d’assurer une parfaite intégration du projet dans son environnement bâti.
  • Dans le cas de bâtiments existants ne respectant pas les marges de recul ou de retrait fixées au sein des dispositions générales, les aménagements, transformations ou extensions pourront être réalisés dans la mesure où il n’en résultera pas une aggravation de la nonconformité.

Rubrique 2AU 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : 2.1.3 Hauteur des constructions

Dispositions générales

La hauteur maximale des constructions devra garantir une bonne insertion de la construction dans l’environnement bâti et/ou naturel, pour permettre une unité architecturale, paysagère et urbaine avec les bâtiments existants à la date d’approbation du PLUi. Les ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures et infrastructures sont exclus du calcul de la hauteur.

Zones à urbaniser –

Dispositions particulières

Les dispositions de cet article ne s’appliquent pas aux constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs qui peuvent disposer de hauteurs différentes, à condition d’assurer une parfaite intégration du projet dans son environnement bâti.

Dispositions générales La hauteur maximale des constructions devra garantir une bonne insertion de la construction dans l’environnement bâti et/ou naturel, pour permettre une unité architecturale, paysagère et urbaine avec les bâtiments existants à la date d’approbation du PLUi. Les ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures et infrastructures sont exclus du calcul de la hauteur.

En secteur A :

Pour les bâtiments agricoles :

La hauteur des constructions agricoles n’est pas règlementée. Toutefois, un rapport d’échelle est à maintenir avec l’environnement notamment à proximité des villages et hameaux.

Pour les bâtiments à usage d’habitation, les extensions :

  • La hauteur maximale des constructions ne doit pas excéder 12 mètres.

Pour les annexes aux habitations, la hauteur maximale est fixée à 4,5 mètres.

Zone agricole –

Dispositions particulières Les dispositions de cet article ne s’appliquent pas aux constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs qui peuvent disposer de hauteurs différentes, à condition d’assurer une parfaite intégration du projet dans son environnement bâti.

Des dispositions particulières peuvent être admises en ce qui concerne les hauteurs :

  • pour des ouvrages d’aération, des cheminées installées sur le toit ou pour des installations techniques liées à la production d’énergie renouvelable et la mise en accessibilité,
  • dans le cadre d’une extension d’un bâtiment existant ayant une hauteur plus importante, l’extension pourra s’aligner sur cette hauteur.
  • en cas de reconstruction à la suite d'un sinistre jusqu'à une hauteur équivalente à celle du bâtiment existant.

Rubrique 2AU 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : 2.1.4 Emprise au sol des constructions

L’emprise au sol n’est pas réglementée.

En secteur Ah :

L'emprise au sol des constructions ne peut excéder 30% de la superficie du terrain

Rubrique 2AU 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Dispositions applicables à l’ensemble de la zone

2.2.1 Généralité

Les constructions doivent s’intégrer à leur environnement. Ainsi, et au titre de l’article R111-27 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. »

2.2.2 Clôture

Clôture sur voies et bordure de l’espace public

Sont admis : - Les murs maçonnés en pierre ou les murs en pierre sèche assurant une liaison avec l’environnement bâti n’excédant pas 2 mètres de hauteur maximum, - Les murets maçonnés en pierre d’une hauteur de 1 mètre surmonté d’un dispositif à claire voie, le tout ne devant pas dépasser 1.60 mètres de hauteur.

Les végétaux d'essences locales, pouvant être protégés par un grillage discret. Dans ce cas la hauteur maximale de l’ensemble ne devra pas dépasser 1,60 mètre. Les murs de moellons et talus murs ou murets de pierre sèches existants devront être conservés dans la mesure du possible.

Clôture sur limites séparatives

La hauteur maximale des clôtures sera limitée à 1.80 mètre, sauf nécessité impérative liée au caractère de l’établissement. Sont interdits :

  • les murs non enduits, - les plaques béton préfabriqué La reconstruction à l’identique d’un mur existant ou d’un talus pourra être imposée ou autorisée, même si celui-ci dépasse la hauteur autorisée.

Zones à urbaniser –

Dispositions applicables à l’ensemble de la zone A

2.2.1 Généralité Les constructions doivent s’intégrer à leur environnement. Ainsi, et au titre de l’article R111-27 du code de l’urbanisme :

« Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. »

La qualité et la diversité architecturale : Les constructions présenteront des volumes et gabarits simples et compacts de manière à garantir la meilleure performance énergétique. D’autres volumétries sont permises dès lors qu’elles se justifient par des techniques de construction garantissant une grande qualité environnementale, des performances de basse consommation ou de production et d’utilisation d’énergies renouvelables.

Sur les terrains en pente, les constructions seront conçues de manière à s’adapter au terrain en générant le moins d’exhaussements ou d’affouillements possible liés aux fondations des constructions.

Zone agricole –

Clôture : Les haies vives seront composées d’essences locales et d’essences horticoles doublées ou non d’un grillage. Les clôtures en plaques ciments sont interdites en limite sur voie ou espace public. Les clôtures ne devront pas dépasser une hauteur de 2 mètres en limites séparatives et 1,50 mètres sur la voie et autres emprises publiques (hors portail et portillon).

A l’alignement, les clôtures devront s’harmoniser avec les clôtures voisines.

Projet de construction de bâtiment d’activités agricoles : Les façades devront présenter une unité architecturale sur toutes les faces des bâtiments (maçonnerie enduite, aluminium, bardage bois, bac acier…).

Les teintes des bâtiments doivent favoriser leur insertion dans la zone et leur intégration dans le paysage. On privilégiera notamment des teintes neutres.

Rubrique 2AU 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Espaces libres

Les espaces libres doivent faire l'objet d'un traitement paysager qualitatif à dominante végétale. Les plantations existantes doivent être maintenues dans la mesure du possible. Dans le cas d’abattage, les plantations seront remplacées par des plantations de taille et de qualité équivalentes.

Espaces de pleine terre

Les espaces de pleine terre peuvent être aménagés en espaces végétalisés et paysager (pelouses, plantations, …).

D'une manière générale, le caractère bocager devra être sauvegardé. Les talus avec leur végétation bordant les voies ainsi que ceux existant sur les limites séparatives, devront être préservés.

Des espaces boisés ont été classés à conserver, en application du L.113-1 du code de l’urbanisme. Tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements est interdit.

Des haies bocagères, des chemins, des talus et parcelles boisées existants sont identifiés selon les indications portées au plan de zonage au titre de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme. Les travaux correspondant à un entretien durable et normal et de l’exploitation d’une haie ne sont pas concernés. Les talus et haies ayant un rôle anti-érosif, situés en rupture de pente, devront être conservés.

L’implantation des constructions doit être étudiée de manière à ce que les plantations existantes, d’essences locales, soient conservées ; en cas d’impossibilité, elles doivent être remplacées par des plantations de même nature.

La plantation d’essences invasives est strictement interdite.

Rubrique 2AU 8Stationnement

Se référer aux dispositions générales du règlement : Dispositions applicables à l’ensemble des zones

Rubrique 2AU 10Desserte par les réseaux

Se référer aux dispositions générales du règlement : Dispositions applicables à l’ensemble des zones

Zones à urbaniser –

Dispositions applicables a la zone agricole

Zone agricole –

Dispositions applicables à la zone agricole

La zone A

Art R151-18 du code de l’urbanisme : « Les zones agricoles sont dites " zones A ". Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. »

Secteur et Correspondance sous-secteurs

Description

A

Secteur agricole Le secteur A est une zone où les occupations des sols général nécessaires à l’activité agricole sont autorisées.

Az

STECAL

Secteur de taille et de capacité d’accueil limité à vocation d’activités économiques.

Ah

Secteur de taille et de capacité d’accueil limité à vocation d’habitat.

Ap

Secteur agricole Zone agricole à fort enjeux paysager ou patrimoniaux patrimonial

Zone agricole –

Dans l’ensemble de la zone A, sont interdits : Dans l’ensemble de la zone A, sont interdites toutes les occupations et utilisations du sol qui ne sont pas mentionnées dans les dispositions générales ou autorisées sous conditions ci-dessous dans l’article 1.1.

Dans l’ensemble de la zone A, sont autorisés sous conditions : Les constructions, installations et ouvrages ne doivent ni porter atteinte au développement des activités agricoles ni à l’environnement. Elles doivent également respecter les conditions de distances réglementaires.

Les constructions et installations d’intérêts collectifs et/ou nécessaires à des équipements publics sont admises sous réserve de leur bonne intégration paysagère et dès lors :

  • qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées,
  • qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.

Dans le cas où le terrain est situé dans un secteur soumis à des risques naturels ou technologiques : les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme s’appliquent aux demandes d’occupation et d’utilisation du sol, pour préserver les biens et les personnes conformément aux dispositions en vigueur.

Les affouillements et exhaussements du sol lorsqu’ils sont liés et nécessaires à la réalisation d’une occupation ou utilisation du sol autorisée au sein de la zone.

Les travaux du sol liés à la conservation, la restauration, la mise en valeur ou l’entretien de zones humides.

En secteur A (hors secteurs Ap), sont autorisés :

Les bâtiments agricoles Les constructions, installations et ouvrages à destination des activités agricoles et pastorales ainsi que ceux liés au stockage et à l’entretien du matériel agricole.

Les logements de fonction Les constructions à usage de logement de fonction ; il s’agit des constructions à usage d’habitation et d’annexe destinées au logement des personnes dont la présence permanente est nécessaire, compte tenu de la nature, de l’importance ou de l’organisation de l’exploitation. Un seul nouveau logement de fonction par exploitation sera autorisé, à partir de la date d’approbation du présent Plan Local

Zone agricole – d'Urbanisme. Un second logement de fonction de type « loge de gardiennage » d’une emprise maximale de 30m² pourra être autorisé

Le logement strictement nécessaire à l’exploitation agricole doit être intégré ou accolé au bâtiment d’exploitation, ou, en cas d’impossibilité architecturale démontrée, être implanté intégralement dans un rayon de 100 m maximum, calculé à partir d’un point du bâtiment d’exploitation agricole.

La diversification des activités agricoles Les installations et changements de destination de bâtiments existants nécessaires à des fins de diversification des activités d’une exploitation agricole, sous réserve que ces activités de diversification restent accessoires par rapport aux activités agricoles de l’exploitation, qu’elles respectent les règles de réciprocité rappelées à l’article L.111-3 du Code Rural, qu’elles ne favorisent pas la dispersion de l’urbanisation et que les aménagements liés et nécessaires à ces activités de diversification soient intégrés à leur environnement.

Les constructions et équipements de production d’énergies renouvelables:

  • Les unités de méthanisation destinées à la production de biogaz, d’électricité, et de chaleur sous réserve
  • de ne pas engendrer de nuisances par rapport aux habitations existantes,
  • de ne pas générer de nuisances liées aux circulations et aux accès
  • Les installations agri-photovoltaïques - Les installations photovoltaïques ou solaire thermique en toiture sous réserve que le bâtiment : o soit nécessaire à l’exploitation ; o soit fermé sur au moins 2 côtés ; o soit implanté à moins de 150 mètres du site d’exploitation.
  • Les trackers (ou suiveurs) solaires, équipés de panneaux solaires thermiques ou photovoltaïques, à condition d’être limités en nombre, c’est à dire proportionnés aux justes besoin et usage auxquels ils sont destinés, d’être insérés dans l’environnement, et d’être implantés à proximité du site d’exploitation.
  • Les installations éoliennes, sous réserve du respect de la réglementation en vigueur.

Zone agricole –

Changement de destination : Le changement de destination d’un bâtiment est autorisé dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site. Le bâtiment devra satisfaire aux critères suivants :

  • L’emprise au sol du bâti doit être au moins de 60 m² ; - Le terrain doit présenter des conditions favorables à l’assainissement des eaux usées ; - Le terrain doit être desservis par les réseaux d’eau potable et d’électricité - Le bâtiment ne doit pas être en état de ruines : Le bâtiment doit présenter une intégrité suffisante et comporter 4 murs et 1 toit (ces éléments ne doivent pas présenter une dégradation avancée) ; - Le bâtiment doit présenter un intérêt architectural ou de patrimoine culturel rural (des prescriptions spécifiques à la préservation du patrimoine s’appliqueront via le règlement d’urbanisme) ; - Le bâtiment doit être situé à plus de 100m d’un bâtiment d’élevage en exploitation ou ayant cessé toute activité agricole depuis au moins 2 ans - Le changement de destination est soumis, en zone agricole, à l’avis conforme de la Commission Départementale de la Préservation des Espaces agricoles, Naturels et Forestiers.

Les abris pour animaux non liés à une activité agricole professionnelle, sous réserve :

  • d'être réalisés principalement en matériaux naturels (bois, paille…), - sur pleine terre, - être démontables, - le sol ne soit pas imperméabilisé - ne pas excéder une emprise au sol de 40m²par unité foncière

En secteur Ap, sont autorisés :

Changement de destination : Le changement de destination d’un bâtiment est autorisé dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site. Le bâtiment devra satisfaire aux critères suivants :

  • L’emprise au sol du bâti doit être au moins de 60 m² ; - Le terrain doit présenter des conditions favorables à l’assainissement des eaux usées ; - Le terrain doit être desservis par les réseaux d’eau potable et d’électricité - Le bâtiment ne doit pas être en état de ruines : Le bâtiment doit présenter une intégrité suffisante et comporter 4 murs et 1 toit (ces éléments ne doivent pas présenter une dégradation avancée) ; - Le bâtiment doit présenter un intérêt architectural ou de patrimoine culturel rural (des prescriptions spécifiques à la préservation du patrimoine s’appliqueront via le règlement d’urbanisme) ; - Le bâtiment doit être situé à plus de 100m d’un bâtiment d’élevage en exploitation ou ayant cessé toute activité agricole depuis au moins 2 ans

Zone agricole –

Le changement de destination est soumis, en zone agricole, à l’avis conforme de la Commission Départementale de la Préservation des Espaces agricoles, Naturels et Forestiers

Les abris pour animaux non liés à une activité agricole professionnelle, sous réserve :

  • d'être réalisés principalement en matériaux naturels (bois, paille…), - sur pleine terre, - être démontables, - le sol ne soit pas imperméabilisé - ne pas excéder une emprise au sol de 40m²par unité foncière

En secteur A, Ah, Az et Ap sont autorisés :

Les extensions et les annexes des constructions à destination d’habitation pour les tiers : Sous réserve de ne pas compromettre l’activité agricole ou la qualité paysagère du site, et à condition d’assurer le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone et de ne pas conduire à la création d’un nouveau logement, sont autorisées :

  • L’extension (horizontale ou verticale) des habitations existantes à la date d’approbation du PLUi, dans la limite :
  • de 50m² de surface plancher ou d’emprise au sol pour les bâtiments non constitutifs de surface de plancher, par rapport à celle existante à la date d’approbation du présent PLUi
  • de30% de surface de plancher totale existant à la date d’approbation du PLUi.

Suivant les cas, on retiendra la possibilité d’extension la plus favorable.

Si malgré les possibilités évoquées ci-dessus, la surface de planchers totale de l’habitation n’atteint pas 120m², l’extension des constructions à usage d’habitation existantes est autorisée jusqu’à cette limite.

  • La création d’annexes aux habitations existantes, sous réserve que ces annexes soient implantées au plus près de l’habitation existante et à l’intérieur, d’une enveloppe de 30 m autour du bâtiment principal de l’habitation dont elles dépendent, dans la limite de 50 m² d'emprise au sol cumulée (total des annexes hors piscine et abris pour animaux), pour les annexes construites après l’approbation du présent PLUi
  • La superficie d’un bassin de piscine est limitée à 100 m².

En secteur Ah :

La création de nouvelles constructions à destination d’habitation est autorisée

Zone agricole –

En secteur Az : Seuls sont admis à condition que les travaux et installations envisagés ne portent pas atteinte à la qualité du paysage et aux activités agricoles avoisinantes,

  • les extensions des bâtiments existants à condition que la surface créée en extension soit limitée à 300 m² d’emprise au sol, ou
  • les nouvelles constructions à destination d’activités économiques à condition que la surface créée soit limitée à 200 m² d’emprise au sol cumulée.

L’implantation des constructions devra favoriser un regroupement autour des constructions existantes

Se référer aux dispositions générales du règlement : Dispositions applicables à l’ensemble des zones

Zone agricole –

Dispositions applicables a la zone naturelle

Zone naturelle –

Dispositions applicables à la zone naturelle

La zone N

Art R151-24 du code de l’urbanisme : « Les zones naturelles et forestières sont dites " zones N ". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison :

1° Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ;

2° Soit de l'existence d'une exploitation forestière ;

3° Soit de leur caractère d'espace naturel ;

4° Soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ;

5° Soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d'expansion des crues.

Zone et sous- Correspondance secteurs

Description

N

Secteur naturel Le secteur N est lié aux espaces à protéger au regard de général

la qualité de leur site.

Nf

Secteur d’activité Secteur d’activité sylvicole avec gestion spécifique, il sylvicole

couvre notamment les espaces couverts par des

garanties de gestion durable.

Nt

STECAL destiné aux activités touristiques

Nl

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

Les 8 autres zones d'Aube

Fichiers à télécharger et sources

PLUi d'Aube, approuvé le 12/02/2026, 8 rubriques pour la zone 2AU.

Secteur du plan : 2AUh.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.