Rubrique 2AU 2Mixité fonctionnelle et sociale
Intitulé du document : 2 Mixité fonctionnelle et sociale
Non règlementé
Intitulé du document : 2 Mixité fonctionnelle et sociale
Non règlementé
Intitulé du document : 1 Volumétrie et implantation des constructions
L’insertion des nouvelles constructions devra se faire en cohérence avec le bâti existant et veiller à la bonne intégration du bâtiment dans l’environnement. Une implantation spécifique pourra être demandée pour maintenir l’harmonie de l’ensemble dans le cadre de nouvelles constructions et constructions d’annexes aux constructions existantes.
Les constructions doivent être implantées à une distance minimale de 3 mètres par rapport à l'alignement des voies et emprises publiques.
Zones à urbaniser –
Les dispositions de cet article ne s’appliquent pas :
Les constructions devront s’implanter en retrait ou sur une limite séparative latérale. En cas de retrait, la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à 3 mètres
Les dispositions de cet article ne s’appliquent pas :
Dispositions générales Les constructions nouvelles doivent être implantées à une distance minimale de 3 mètres en retrait de l‘alignement des voies publiques ou privées ouvertes à la circulation automobile, qu’elles soient existantes, à élargir ou à créer.
Dispositions particulières Les dispositions de cet article ne s’appliquent pas :
Zone agricole –
Dispositions générales Les nouvelles constructions doivent être implantées en retrait des limites séparatives, avec un recul minimum de 3 mètres
L’insertion des nouvelles constructions devra se faire en cohérence avec le bâti existant et veiller à la bonne intégration du bâtiment dans l’environnement. Une implantation spécifique pourra être demandée pour maintenir l’harmonie de l’ensemble dans le cadre de nouvelles constructions et constructions d’annexes aux constructions existantes.
Dispositions particulières Les dispositions de cet article ne s’appliquent pas :
Intitulé du document : 2.1.3 Hauteur des constructions
La hauteur maximale des constructions devra garantir une bonne insertion de la construction dans l’environnement bâti et/ou naturel, pour permettre une unité architecturale, paysagère et urbaine avec les bâtiments existants à la date d’approbation du PLUi. Les ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures et infrastructures sont exclus du calcul de la hauteur.
Zones à urbaniser –
Les dispositions de cet article ne s’appliquent pas aux constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs qui peuvent disposer de hauteurs différentes, à condition d’assurer une parfaite intégration du projet dans son environnement bâti.
Dispositions générales La hauteur maximale des constructions devra garantir une bonne insertion de la construction dans l’environnement bâti et/ou naturel, pour permettre une unité architecturale, paysagère et urbaine avec les bâtiments existants à la date d’approbation du PLUi. Les ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures et infrastructures sont exclus du calcul de la hauteur.
En secteur A :
Pour les bâtiments agricoles :
La hauteur des constructions agricoles n’est pas règlementée. Toutefois, un rapport d’échelle est à maintenir avec l’environnement notamment à proximité des villages et hameaux.
Pour les bâtiments à usage d’habitation, les extensions :
Pour les annexes aux habitations, la hauteur maximale est fixée à 4,5 mètres.
Zone agricole –
Dispositions particulières Les dispositions de cet article ne s’appliquent pas aux constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs qui peuvent disposer de hauteurs différentes, à condition d’assurer une parfaite intégration du projet dans son environnement bâti.
Des dispositions particulières peuvent être admises en ce qui concerne les hauteurs :
Intitulé du document : 2.1.4 Emprise au sol des constructions
L’emprise au sol n’est pas réglementée.
En secteur Ah :
L'emprise au sol des constructions ne peut excéder 30% de la superficie du terrain
Les constructions doivent s’intégrer à leur environnement. Ainsi, et au titre de l’article R111-27 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. »
Clôture sur voies et bordure de l’espace public
Sont admis : - Les murs maçonnés en pierre ou les murs en pierre sèche assurant une liaison avec l’environnement bâti n’excédant pas 2 mètres de hauteur maximum, - Les murets maçonnés en pierre d’une hauteur de 1 mètre surmonté d’un dispositif à claire voie, le tout ne devant pas dépasser 1.60 mètres de hauteur.
Les végétaux d'essences locales, pouvant être protégés par un grillage discret. Dans ce cas la hauteur maximale de l’ensemble ne devra pas dépasser 1,60 mètre. Les murs de moellons et talus murs ou murets de pierre sèches existants devront être conservés dans la mesure du possible.
Clôture sur limites séparatives
La hauteur maximale des clôtures sera limitée à 1.80 mètre, sauf nécessité impérative liée au caractère de l’établissement. Sont interdits :
Zones à urbaniser –
2.2.1 Généralité Les constructions doivent s’intégrer à leur environnement. Ainsi, et au titre de l’article R111-27 du code de l’urbanisme :
« Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. »
La qualité et la diversité architecturale : Les constructions présenteront des volumes et gabarits simples et compacts de manière à garantir la meilleure performance énergétique. D’autres volumétries sont permises dès lors qu’elles se justifient par des techniques de construction garantissant une grande qualité environnementale, des performances de basse consommation ou de production et d’utilisation d’énergies renouvelables.
Sur les terrains en pente, les constructions seront conçues de manière à s’adapter au terrain en générant le moins d’exhaussements ou d’affouillements possible liés aux fondations des constructions.
Zone agricole –
Clôture : Les haies vives seront composées d’essences locales et d’essences horticoles doublées ou non d’un grillage. Les clôtures en plaques ciments sont interdites en limite sur voie ou espace public. Les clôtures ne devront pas dépasser une hauteur de 2 mètres en limites séparatives et 1,50 mètres sur la voie et autres emprises publiques (hors portail et portillon).
A l’alignement, les clôtures devront s’harmoniser avec les clôtures voisines.
Projet de construction de bâtiment d’activités agricoles : Les façades devront présenter une unité architecturale sur toutes les faces des bâtiments (maçonnerie enduite, aluminium, bardage bois, bac acier…).
Les teintes des bâtiments doivent favoriser leur insertion dans la zone et leur intégration dans le paysage. On privilégiera notamment des teintes neutres.
Espaces libres
Les espaces libres doivent faire l'objet d'un traitement paysager qualitatif à dominante végétale. Les plantations existantes doivent être maintenues dans la mesure du possible. Dans le cas d’abattage, les plantations seront remplacées par des plantations de taille et de qualité équivalentes.
Espaces de pleine terre
Les espaces de pleine terre peuvent être aménagés en espaces végétalisés et paysager (pelouses, plantations, …).
D'une manière générale, le caractère bocager devra être sauvegardé. Les talus avec leur végétation bordant les voies ainsi que ceux existant sur les limites séparatives, devront être préservés.
Des espaces boisés ont été classés à conserver, en application du L.113-1 du code de l’urbanisme. Tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements est interdit.
Des haies bocagères, des chemins, des talus et parcelles boisées existants sont identifiés selon les indications portées au plan de zonage au titre de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme. Les travaux correspondant à un entretien durable et normal et de l’exploitation d’une haie ne sont pas concernés. Les talus et haies ayant un rôle anti-érosif, situés en rupture de pente, devront être conservés.
L’implantation des constructions doit être étudiée de manière à ce que les plantations existantes, d’essences locales, soient conservées ; en cas d’impossibilité, elles doivent être remplacées par des plantations de même nature.
La plantation d’essences invasives est strictement interdite.
Se référer aux dispositions générales du règlement : Dispositions applicables à l’ensemble des zones
Se référer aux dispositions générales du règlement : Dispositions applicables à l’ensemble des zones
Zones à urbaniser –
Zone agricole –
La zone A
Art R151-18 du code de l’urbanisme : « Les zones agricoles sont dites " zones A ". Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. »
Secteur et Correspondance sous-secteurs
Description
A
Secteur agricole Le secteur A est une zone où les occupations des sols général nécessaires à l’activité agricole sont autorisées.
Az
Secteur de taille et de capacité d’accueil limité à vocation d’activités économiques.
Ah
Secteur de taille et de capacité d’accueil limité à vocation d’habitat.
Ap
Secteur agricole Zone agricole à fort enjeux paysager ou patrimoniaux patrimonial
Zone agricole –
Dans l’ensemble de la zone A, sont interdits : Dans l’ensemble de la zone A, sont interdites toutes les occupations et utilisations du sol qui ne sont pas mentionnées dans les dispositions générales ou autorisées sous conditions ci-dessous dans l’article 1.1.
Dans l’ensemble de la zone A, sont autorisés sous conditions : Les constructions, installations et ouvrages ne doivent ni porter atteinte au développement des activités agricoles ni à l’environnement. Elles doivent également respecter les conditions de distances réglementaires.
Les constructions et installations d’intérêts collectifs et/ou nécessaires à des équipements publics sont admises sous réserve de leur bonne intégration paysagère et dès lors :
Dans le cas où le terrain est situé dans un secteur soumis à des risques naturels ou technologiques : les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme s’appliquent aux demandes d’occupation et d’utilisation du sol, pour préserver les biens et les personnes conformément aux dispositions en vigueur.
Les affouillements et exhaussements du sol lorsqu’ils sont liés et nécessaires à la réalisation d’une occupation ou utilisation du sol autorisée au sein de la zone.
Les travaux du sol liés à la conservation, la restauration, la mise en valeur ou l’entretien de zones humides.
En secteur A (hors secteurs Ap), sont autorisés :
Les bâtiments agricoles Les constructions, installations et ouvrages à destination des activités agricoles et pastorales ainsi que ceux liés au stockage et à l’entretien du matériel agricole.
Les logements de fonction Les constructions à usage de logement de fonction ; il s’agit des constructions à usage d’habitation et d’annexe destinées au logement des personnes dont la présence permanente est nécessaire, compte tenu de la nature, de l’importance ou de l’organisation de l’exploitation. Un seul nouveau logement de fonction par exploitation sera autorisé, à partir de la date d’approbation du présent Plan Local
Zone agricole – d'Urbanisme. Un second logement de fonction de type « loge de gardiennage » d’une emprise maximale de 30m² pourra être autorisé
Le logement strictement nécessaire à l’exploitation agricole doit être intégré ou accolé au bâtiment d’exploitation, ou, en cas d’impossibilité architecturale démontrée, être implanté intégralement dans un rayon de 100 m maximum, calculé à partir d’un point du bâtiment d’exploitation agricole.
La diversification des activités agricoles Les installations et changements de destination de bâtiments existants nécessaires à des fins de diversification des activités d’une exploitation agricole, sous réserve que ces activités de diversification restent accessoires par rapport aux activités agricoles de l’exploitation, qu’elles respectent les règles de réciprocité rappelées à l’article L.111-3 du Code Rural, qu’elles ne favorisent pas la dispersion de l’urbanisation et que les aménagements liés et nécessaires à ces activités de diversification soient intégrés à leur environnement.
Les constructions et équipements de production d’énergies renouvelables:
Zone agricole –
Changement de destination : Le changement de destination d’un bâtiment est autorisé dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site. Le bâtiment devra satisfaire aux critères suivants :
Les abris pour animaux non liés à une activité agricole professionnelle, sous réserve :
En secteur Ap, sont autorisés :
Changement de destination : Le changement de destination d’un bâtiment est autorisé dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site. Le bâtiment devra satisfaire aux critères suivants :
Zone agricole –
Le changement de destination est soumis, en zone agricole, à l’avis conforme de la Commission Départementale de la Préservation des Espaces agricoles, Naturels et Forestiers
Les abris pour animaux non liés à une activité agricole professionnelle, sous réserve :
En secteur A, Ah, Az et Ap sont autorisés :
Les extensions et les annexes des constructions à destination d’habitation pour les tiers : Sous réserve de ne pas compromettre l’activité agricole ou la qualité paysagère du site, et à condition d’assurer le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone et de ne pas conduire à la création d’un nouveau logement, sont autorisées :
Suivant les cas, on retiendra la possibilité d’extension la plus favorable.
Si malgré les possibilités évoquées ci-dessus, la surface de planchers totale de l’habitation n’atteint pas 120m², l’extension des constructions à usage d’habitation existantes est autorisée jusqu’à cette limite.
En secteur Ah :
La création de nouvelles constructions à destination d’habitation est autorisée
Zone agricole –
En secteur Az : Seuls sont admis à condition que les travaux et installations envisagés ne portent pas atteinte à la qualité du paysage et aux activités agricoles avoisinantes,
L’implantation des constructions devra favoriser un regroupement autour des constructions existantes
Se référer aux dispositions générales du règlement : Dispositions applicables à l’ensemble des zones
Zone agricole –
Zone naturelle –
La zone N
Art R151-24 du code de l’urbanisme : « Les zones naturelles et forestières sont dites " zones N ". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison :
1° Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ;
2° Soit de l'existence d'une exploitation forestière ;
3° Soit de leur caractère d'espace naturel ;
4° Soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ;
5° Soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d'expansion des crues.
Zone et sous- Correspondance secteurs
Description
N
Secteur naturel Le secteur N est lié aux espaces à protéger au regard de général
la qualité de leur site.
Nf
Secteur d’activité Secteur d’activité sylvicole avec gestion spécifique, il sylvicole
couvre notamment les espaces couverts par des
garanties de gestion durable.
Nt
STECAL destiné aux activités touristiques
Nl
PLUi d'Aube, approuvé le 12/02/2026, 8 rubriques pour la zone 2AU.
Secteur du plan : 2AUh.
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.