Dispositions applicables à l’ensemble de la zone#
2.2.1 Généralités La création architecturale, la qualité des constructions, leur insertion harmonieuse dans le milieu environnant, les respects des paysages naturels ou urbains ainsi que du patrimoine sont d'intérêt public.
Les autorités habilitées à délivrer les autorisations d'occupation ou d'utilisation du sol s'assurent, au cours de l'instruction des demandes, du respect de cet intérêt.
Les pignons visibles des constructions édifiées à l'alignement seront notamment ravalés au même titre que les façades et éventuellement masqués par des plantations
« L’autorisation de construire peut-être refusée ou n’être accordée que sous réserve de prescriptions particulières, si les constructions par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites et paysages urbains ou ruraux, et à la conservation des perspectives monumentales. »
Les façades existantes ou nouvelles qui ne seraient pas réalisées en matériaux destinés à rester apparents doivent recevoir un enduit ou toute autre finition compatible avec la qualité des paysages urbains.
Une bonne intégration de la toiture avec les constructions voisines et son environnement doit être globalement recherchée.
Les dispositifs d’énergie renouvelable notamment les panneaux à énergie solaire doivent être de teinte uniforme sur l’ensemble de leur surface. Une installation sur une seule pente de la toiture est à privilégier.
Les éléments de superstructures tels que souches de cheminées, matériels de ventilation et de climatisation, cages d’escaliers et ascenseurs, locaux techniques doivent s’intégrer harmonieusement.
Pour les constructions principales et les volumes secondaires d’autres types de toitures tant par leur forme, leur matériau ou leur aspect extérieur général peuvent être admises dans les cas d’un parti architectural spécifique et cohérent lors d’une construction ou de l’évolution d’une construction, si leur réalisation n’est pas de nature à remettre en cause l’harmonie des constructions avoisinantes.
Zones urbaines –
2.2.2 Clôture Les clôtures, dont les portails, doivent présenter une homogénéité avec les constructions avoisinantes, dans leurs formes, matériaux et teintes. Seront admis :
- Les essences locales dans les clôtures végétales ; - Les murets enduits de chaque côté.
Les clôtures non végétales préexistantes de qualité (ex : mur en pierre, fer forgé…) doivent être préservées. Leurs remises en état et leurs restaurations sont à privilégier en reprenant les hauteurs, les matériaux d’origine.
Les ouvertures dans la clôture doivent être limitées. Sous réserve de la conservation du gabarit de ces clôtures, les percements sont autorisés notamment pour les accès ou pour des raisons de sécurité.
Les clôtures sur rue réalisées exclusivement avec des panneaux de béton sont interdites.
Les clôtures en limites de voies doivent être réalisées dans la continuité des clôtures existantes :
- soit en murs pleins en pierre naturelle ou enduits, sur toute hauteur, suivant dispositions traditionnelles ;
- soit, si on peut justifier d’une continuité avec les clôtures voisines, en mur-bahut, avec couronnement en pierre, et surmonté de grilles de serrurerie à rythme vertical ;
- soit par un dispositif ferronnier supporté ou non par un muret en pierre naturelle ou enduit ; - soit un dispositif à claire voie, ne présentant pas une teinte blanche pur supporté ou non par un muret en pierre naturelle ou enduit. - soit par une haie une clôture grillage simple torsion (de teinte vert, grise ou noire). Ce dispositif doit obligatoirement être doublé d’une haie composée d’essences locales (annexe au règlement).
La hauteur maximale des clôtures sur voie est de 1.8 mètre.
Les clôtures sur limites séparatives doivent être réalisées :
- soit par des murs en pierre naturelle ou des murs en moellons jointoyés, sur toute hauteur ; - soit par des clôtures végétales constituées d’essences locales (annexe au règlement) sur toute hauteur (grillages doublés d’une haie) avec ou sans murs bahuts ; - soit par des dispositifs à claire voie ; - soit par des murs enduits.
La hauteur maximale des clôtures en limites séparatives est de 2 mètres.
Zones urbaines –
En limite d’espace agricole et naturelle Les clôtures devront être simple en bois ou à dominante végétale.
Dispositions particulières relatives aux clôtures Ces règles ne s’appliquent pas :
- aux secteurs concernés par la traversée de routes départementales, toute réalisation de clôture ou de haie en bordure de route départementale pourra être limitée en hauteur afin de ne pas dégrader les conditions de visibilité, notamment des accès existants ;
- dans les opérations d’aménagement d’ensemble, type lotissements, lorsque le parti architectural le justifie. Les règlements particuliers qui accompagnent ces opérations urbaines devront définir les types des clôtures admises afin de garantir l'homogénéité des réalisations ;
- aux équipements d’intérêt collectif et services publics ; - en fonction du contexte environnant, des hauteurs et/ou aspects spécifiques pourront être autorisés ou exigés pour une meilleure intégration dans l’environnement bâti ou paysager ; - lorsque le projet est bordé par plusieurs voies, les limites avec les voies ne supportant pas l’accès principal au terrain sont considérées comme des limites séparatives