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Zone UC

Les questions courantes, dans les mots du règlement

Que puis-je construire ?
Où implanter la construction ?
Jusqu'à quelle hauteur ?
Quelle surface au sol ?
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?

Le règlement de la zone UC, rubrique par rubrique

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 63 rubriques, avec une recherche
Rubrique UC 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : UC 1 : Occupations et utilisations du sol interdites

1.1. Les créations et extensions des constructions et installations soumises à déclaration ou autorisation, entraînant des dangers, inconvénients et nuisances incompatibles avec le caractère et les infrastructures de la zone.

1.2. L'ouverture et l'exploitation de carrières ainsi que la création d'étangs.

1.3. La création de nouvelles exploitations agricoles.

1.4. Les modes particuliers d'utilisation du sol suivants : - le stationnement de plus de 3 mois de caravanes isolées, - les terrains de camping et de caravanage, - les terrains d'accueil d'habitations légères de loisirs, - les dépôts de déchets, ferrailles et vieux matériaux, excepté dans le secteur UCc, - les dépôts de véhicules usagés, excepté dans le secteur UCc, - les parcs d'attractions ouverts au public, - les garages collectifs de caravanes, - les affouillements et exhaussements du sol, à l'exception de ceux nécessaires aux constructions ou installations autorisées par le présent règlement de zone et aux fouilles archéologiques.

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1.5. Les activités, occupations et utilisations du sol de nature à porter atteinte à la qualité des eaux superficielles et souterraines.

1.6. Les remblais, mouvements de terrain, terrassements qui bouleversent la topographie et portent atteinte au site et au paysage.

1.7. Tous travaux et occupations du sol de nature à compromettre le maintien et la conservation des prés-vergers repérés au plan de zonage comme "Elément de paysage à conserver au titre de l’article L 123-1-5-III-2° du Code de l’Urbanisme", à l'exception des abris de jardin d'une emprise au sol maximum de 20 m2.

1.8. Les défrichements au sein des espaces boisés classés à conserver au titre de l'article 130-1 du Code de l'Urbanisme.

1.9. A l'intérieur des terrains matérialisés au plan de zonage, délimitant les zones inondables du Doubs et du Gland, sont interdites les occupations et utilisations définies par le Plan de Prévention des Risques Inondation du Doubs et de l'Allan et le Plan de Prévention des Risques Inondation, du Gland, dont les dispositions sont rappelées en annexe au présent dossier.

1.10. Les clôtures fixes et nouvelles constructions édifiées à moins de 4 mètres des berges des cours d'eau.

1.11. Les nouvelles constructions à moins de 30 mètres des massifs boisés de la zone N, sauf en cas d'extensions des constructions existantes.

1.12. Toute nouvelle construction au sein du secteur UCa, à l'exception de celles mentionnées à l'article UC 2.6.

UC 2 : Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières.

2.1. Pour des motifs d'ordre esthétique ou sanitaire, l'autorisation de construire pourra être subordonnée à la démolition de tout ou partie de bâtiments existants sur le terrain où l'implantation de la construction est envisagée.

2.2. L'aménagement, la transformation ou l'extension des locaux artisanaux, et bâtiments d’activités existants dans la zone sont admis, s'il n'en résulte pas une aggravation des risques ou nuisances pour l'environnement urbain.

2.3. Conformément à l'arrêté préfectoral en date du 8 juin 2011, les constructions exposées aux nuisances sonores le long des RD 34, 35, 126, 207 et 437 sont soumises à des normes d'isolation acoustique.

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2.4. Les coupes et abattages d'arbres dans les espaces boisés classés à conserver au titre de l'article L 130-1 du Code de l'Urbanisme sont soumis à autorisation préalable.

2.5. A l'intérieur des terrains matérialisés au plan de zonage, délimitant la zone inondable du Doubs et du Gland, s'appliquent les dispositions du Plan de Prévention des Risques Inondation du Doubs et de l'Allan et celles du Plan de Prévention des Risques Inondation du Gland rappelées en annexe au présent dossier.

2.6. Dans le secteur UCa, sont admises les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif ainsi qu'à la mise en valeur paysagère, récréative et pédagogique du site, hors des terrains soumis au risque d'inondation. L'aménagement du site et des terrains situés en zone UC contiguë, compris à l'intérieur des limites du secteur "Transbordeur", devra être compatible avec les principes figurant aux "orientations d'aménagement et de programmation".

2.7. Au sein des secteurs "Rue de Valentigney" et "RD 437", les opérations d'aménagement et de construction devront être compatibles avec les principes figurant aux "orientations d'aménagement et de programmation". Dans le secteur "RD 437", les opérations d'habitat le long la Rue de la Révolution devront respecter une densité minimale équivalente de l'ordre de 35 logements /ha.

2.8. Dans le secteur UCb sont admis le changement de destination ainsi que les extensions limitées des constructions existantes au moment de l'approbation du présent P.L.U., dans la limite de 10 % de l'emprise initiale et ce de manière non cumulative. En outre dans le secteur UCc sont admis les dépôts de véhicules usagés au moment de l’approbation du présent PLU sous réserve de respecter les dispositions du code de l’environnement en matière d’ICPE.

2.9. En cas de projet de construction ou d'installation au sein des terrains soumis au risque karstique matérialisés au plan de zonage, des dispositions particulières pourront être édictées destinées à la prise en compte de ce risque, pouvant donner lieu à une interdiction de construction totale ou partielle.

2.10.

Rubrique UC 3Implantation des constructions

Intitulé du document : UC 6 : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

6.1. Les constructions doivent être implantées avec un recul minimal de 4 mètres par rapport à l'alignement des voies publiques ou des voies privées ouvertes à la circulation publique.

6.2. Toutefois lorsque dans la rue la majorité des constructions est implantée à moins de 4 mètres, les constructions nouvelles doivent être alignées sur une des constructions limitrophes.

6.3. Des reculs autres que ceux définis aux paragraphes ci-dessus peuvent être imposés au débouché des voies aux carrefours et dans les courbes de manière à assurer la sécurité ou pour préserver des vues sur les sites ou bâtiments à mettre en valeur.

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6.4. Les abris ouverts de type carport peuvent être implantés à moins de 4 mètres de la voie publique.

6.5. Les équipements publics, les postes de transformation électrique ainsi que les éléments de construction et les dispositifs nécessaires à l’amélioration des accès pour les personnes à mobilité réduite peuvent être implantés à l’alignement des voies ou en recul de cet alignement.

UC 7 : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

7.1. A moins que la construction ne jouxte la limite séparative dans les conditions fixées au paragraphe 7.2. ci-dessous, la distance comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché (L) doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude (H/2) entre ces deux points sans pouvoir être inférieure à 4 mètres (d'où le prospect L ≥ H/2 minimum 4 mètres).

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Dans le cas où le bâtiment à construire compte plus de 2 niveaux habitables, la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à 6 mètres.

7.2. En cas de construction sur limite séparative, la hauteur sur cette limite ne pourra dépasser 4 mètres au faîtage ou à l’acrotère. En outre, la longueur cumulée sur limite séparative ne pourra excéder 12 mètres sur un seul côté et 20 mètres sur deux côtés consécutifs.

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7.3. Les dimensions indiquées ci-dessus en UC 7.2. pourront être dépassées si le bâtiment à édifier s'adosse à un bâtiment existant plus important, sans toutefois pouvoir en dépasser ni la hauteur, ni la longueur sur limite séparative.

7.4. D'autres implantations sont possibles par rapport à celles définies au paragraphe UC 7.1. et UC 7.2. :

- les postes de transformation électrique pourront être implantés sur limites séparatives ou en retrait de ces limites ;

- en cas de reconstruction, transformation, réfection et réhabilitation de constructions existantes, non conformes aux règles définies en UC 7.1. et UC 7.2., les extensions en prolongement du plan de façade donnant sur limite séparative sont autorisées ;

- lorsque les propriétés voisines sont liées par une servitude de cour commune entraînant l'application des dispositions de l'article UC 8.

7.5. Les piscines enterrées ou semi-enterrées devront s'implanter à une distance minimum de 2 mètres des limites séparatives.

7.6. Les annexes du type abri de jardin, carport, remise….d'une emprise au sol maximale de 20 m2 peuvent s'implanter soit sur limite séparative soit à une distance minimale de 2 mètres des limites séparatives. La hauteur de ces annexes implantées sur limite séparative ou à 2 mètres des limites séparatives ne pourra excéder 4 m. au faîtage ou à l’acrotère.

7.7. Les terrasses couvertes ou non et les vérandas devront respecter une distance minimum de 3 mètres par rapport aux limites séparatives.

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UC 8 : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Entre deux nouvelles constructions à usage d'habitation, la distance horizontale ne peut être inférieure à 4 mètres. Entre une construction existante et une nouvelle construction, la distance horizontale ne peut être inférieure à 4 mètres sauf pour les annexes définies à l’article 7.6.

Rubrique UC 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : UC 10 : Hauteur maximum des constructions

10.1.

Cas général : la hauteur maximale autorisée est calculée par rapport au terrain naturel avant travaux. Sont exclus du calcul de hauteur, les ouvrages techniques indispensables et de faible emprise du type : cheminée, machinerie d’ascenseur, circulation verticale, ventilation mécanique, désenfumage …

10.2.

Cas particulier : dans les zones concernées par un Plan de Prévention des Risques d’Inondation en vigueur, la hauteur maximale autorisée est calculée par rapport au niveau de la crue de référence.

10. 3. Règle

➢ La hauteur H1, hauteur maximale à l'égout de toiture ou à l'acrotère de la façade principale (cf. schéma), est fixée à 9 mètres.

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H2 = 13 m

H1 = 9 m

H2 = 13 m

H1 = 9 m

Au delà de cette hauteur, sont autorisés : - les volumes de toitures en pente - les volumes en retrait du nu de la façade principale, à condition que ce retrait soit de minimum 2 mètres.

La hauteur totale H2 ne devra pas dépasser 13 mètres.

➢ De plus, pour les constructions édifiées en ordre continu ou semicontinu, la hauteur des bâtiments principaux doit s'harmoniser avec la hauteur des bâtiments voisins.

10.4.

En cas de bâtiment existant présentant une hauteur maximum supérieure à 13 mètres, ou une hauteur à l'égout du toit supérieure à 9 mètres, la reconstruction et les réhabilitations, réaffectations et transformations sont autorisées sans dépassement de la hauteur du bâtiment d'origine.

10.5.

Les ouvrages techniques de faible emprise tels que cheminées et autres superstructures sont exemptés de la règle de hauteur s'il n'en résulte pas une atteinte à l'harmonie et au caractère des lieux avoisinants.

10.6.

Les terrains surplombés par les lignes à haute tension matérialisées au plan de zonage sont soumis à la réglementation associée à la servitude relative aux canalisations électriques.

10.7. Au sein du secteur UCb, les extensions admises ne devront pas dépasser la hauteur de la construction initiale.

Rubrique UC 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : UC 9 : Emprise au sol des constructions

9.1. Pour les constructions à usage d'activités, le coefficient d'emprise au sol est de 0,70.

9.2. Pour les constructions à usage d'habitat, le coefficient d'emprise au sol est de 0,50.

9.3. Pour les équipements publics, il n'est pas fixé de règle.

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9.4. Les piscines ne sont pas comptabilisées dans l'emprise au sol des constructions.

9.5. Dans le secteur UCb, les extensions des constructions existantes sont limitées à 10 % de l'emprise initiale.

Rubrique UC 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : UC 11 : Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords

Bâtiments

11.1.

Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter

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atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. En cas de parcelle en pente, les constructions devront s’adapter au profil du terrain.

11.2.

Les constructions devront présenter un aspect respectueux du caractère des lieux avoisinants, des sites et des paysages. Elles devront par leur volumétrie, architecture et proportions s’insérer de manière harmonieuse dans le tissu bâti préexistant.

11.3.

Les antennes paraboliques et autres dispositifs de réception des télécommunications devront être implantés de manière discrète et traitées de même couleur que les matériaux du bâtiment qui les supporte. En outre, ces ouvrages ne devront ni masquer les fenêtres, ni être installés à l'aplomb du domaine public.

11.4.

Les batteries de garages à partir de 3 garages groupés feront l'objet d'un traitement architectural garantissant leur bonne insertion architecturale et urbaine.

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Façades

11.5. Les revêtements de façade, les teintes des ravalements extérieurs seront choisis en harmonie avec le site et les constructions avoisinantes.

Matériaux

11.6.

Les dispositifs solaires photovoltaïques et thermiques sont autorisés sous réserve de ne pas porter atteinte à la qualité architecturale, urbaine ou paysagère des lieux.

Clôtures

11.7. Les clôtures doivent présenter un aspect compatible avec le caractère des lieux avoisinants, du site et du paysage.

Le long des voies

Les clôtures seront constituées d'une grille ou d'un dispositif de conception simple (lattis, palissades, claustras…) surmontant ou non un mur-bahut d'une hauteur maximum de 0,40 mètre. Les murs pleins sont interdits, tout comme les panneaux en béton. La hauteur totale ne devra pas excéder 1,50 mètre. Toutefois, pour les clôtures situées le long d’une piste cyclable, la hauteur maximale pourra être portée jusqu’à 1,80 m. Dans le cas de rues en pente, un dépassement de la hauteur maximale du mur-bahut peut être admis, dans la limite de 75 % de la hauteur totale de la clôture. Les dispositifs favorisant les perméabilités visuelles sont préconisés. Au croisement des voies, les clôtures ne devront pas porter atteinte à la visibilité et à la sécurité de la circulation publique.

Le long des limites séparatives de propriétés

Les clôtures seront constituées de grilles, grillages, panneaux ajourés surmontant ou non un mur-bahut. La hauteur totale ne devra pas excéder 2 mètres. Ces clôtures pourront également être doublées ou constituées d'une haie vive à base majoritairement d'essences fruitières ou feuillues, sous réserve de ne pas excéder une hauteur de 1,50 mètre en cas de mitoyenneté.

Dans tous les cas, les clôtures devront être en harmonie avec les constructions principales et présenter une unité d'aspect avec les clôtures des propriétés avoisinantes. En outre, le long des limites des propriétés jouxtant l'emprise du THNS pourront être édifiés des murs pleins d'une hauteur maximale de 2 mètres.

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UC 12 : Obligations en matière de réalisation d'aires de stationnement

12.1.

Lors de toute opération de construction, d'extension, de création de surfaces de plancher ou de changement d'affectation de locaux, il devra être réalisé en dehors des voies publiques des aires de stationnement correspondant aux besoins de ces opérations et selon les normes ciaprès.

12.2.

Dans le cas d'immeubles collectifs, il est exigé 1 place de stationnement par tranche de 50 m2 de surface de plancher. La moitié au minimum des places de stationnement devra être réalisée en parking couvert.

Pour les immeubles collectifs à partir de 3 logements, un local facilement accessible pour le stationnement des vélos devra être réalisé. La surface de ce local à vélos est calculée de la manière suivante (arrondie à l'entier supérieur) : 1,5 m2 par tranche de 70 m2 de surface de plancher. En outre, des emplacements extérieurs pour le stationnement des vélos devront être aménagés

Dans le cas d'habitat individuel ou individuel groupé, il est exigé 2 places de stationnement par logement, dont une place accessible en permanence.

12.3.

Dans le cas de difficultés techniques ou architecturales pour l'aménagement d'emplacements nécessaires sur le terrain des constructions, le constructeur peut être tenu quitte de ces obligations lorsqu'il aménage sur un autre terrain situé à moins de 100 m du premier les places qui lui font défaut, à condition qu'il apporte la preuve de leur réalisation.

Rubrique UC 8Stationnement

Intitulé du document : 12.4. Dans le cas d'équipements hospitaliers et de logement-foyer, il est exigé une place de stationnement pour 2 lits.

12.5.

Dans le cas d'équipements hôteliers, il est exigé une place de stationnement pour une chambre. Ceci, avec la même possibilité de dérogation que précédemment (terrain situé à moins de 100m), et uniquement en cas de constructions neuves.

12.6.

Pour les constructions à usage d'activités et de bureaux, des espaces suffisants doivent être prévus pour l'évolution et le stationnement des véhicules liés à l'activité, en particulier ceux du personnel. Toutefois, il pourra être exigé au maximum une place de stationnement pour 25 m2 de surface de plancher.

12.7. Pour les commerces il est demandé :

- 1 place de stationnement par tranche complète de 50 m² de surface de vente lorsque celle-ci est inférieure à 300 m² ;

- 1 place de stationnement par tranche complète de 30 m² de surface de vente lorsque celle-ci est comprise entre 300 m² et 2 000 m² :

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- 1 place par tranche complète de 20 m² de surface de vente lorsque celleci est supérieure à 2 000 m2.

12.8.

Les garages prévus pour le logement des véhicules utilitaires de poids total en charge supérieur à 3,5 t ne peuvent être raccordés sur une voie de plate-forme inférieure à 8 mètres, et doivent respecter un recul minimum de 8 mètres par rapport à l'alignement.

12.9.

Les besoins en stationnement étant essentiellement fonction du caractère des établissements, ces normes minimales pourront être adaptées compte tenu de la nature, de la situation de la construction ou d'une polyvalence éventuelle d'utilisation des aires.

12.10. Pour les constructions à usage autre que l'habitat, des emplacements facilement accessibles depuis la voie doivent être réalisés pour le stationnement des vélos.

UC 13 : Obligations en matière d'espaces libres, d'aires de jeux et de loisirs et de plantations

13.1.

Les espaces restant libres après réalisation des constructions, des accès et des aires de stationnement devront être traités en jardin d'agrément, verger, espace vert ou jardin potager.

13.2.

Les plantations existantes seront maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes, constituées majoritairement d'essences locales fruitières ou feuillues, notamment dans le cas des projets d'ensemble. Dans tous les cas, les haies masquantes constituées exclusivement de résineux sont interdites.

13.3.

Les prés-vergers matérialisés au plan de zonage, sont repérés comme "Eléments de paysage à conserver au titre de l’article L 123-1-5-III-2° du Code de l’Urbanisme".

13.4.

Le cortège végétal le long du Gland, matérialisé au plan de zonage conformément à la légende "espace boisé classé à conserver" est soumis au régime de l'article L130-1 du Code de l'Urbanisme dont le texte est reproduit en annexe au présent règlement.

UC 14 : Coefficient d'occupation du sol

Rubrique UC 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : 3.1. Desserte par les voies publiques ou privées

Les voies nouvelles publiques ou privées doivent avoir des caractéristiques adaptées à l'approche du matériel de lutte contre l'incendie, aux usages qu'elles supportent et aux opérations qu'elles doivent desservir. Elles doivent notamment être adaptées à l'approche de matériel de lutte contre l'incendie et de ramassage des ordures ménagères.

Les voies nouvelles en impasse doivent être aménagées dans leur partie terminale afin de permettre aux véhicules de faire demi-tour.

3.2. Accès aux voies ouvertes au public

Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire n'obtienne un passage aménagé sur les fonds de ses voisins en application de l'article 682 du Code Civil dont le texte est reproduit en annexe au présent règlement. Les accès devront être aménagés de manière à apporter la moindre gêne à la circulation publique, et lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l'accès sur celle des voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit.

Tout nouvel accès à la RD 437 sera étudié en accord avec le service gestionnaire de la voie.

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UC 15 : Obligations en matière de performances énergétiques et environnementales

15.1. Performances énergétiques

Les bâtiments nouveaux et les parties nouvelles de bâtiments doivent être construits et aménagés de telle sorte qu’ils soient conformes à la réglementation en vigueur.

15.2. Performances environnementales

Les bâtiments nouveaux et les parties nouvelles de bâtiments doivent tendre vers une haute qualité environnementale.

UC 16 : Obligations en matière d'infrastructures et réseaux de communications électroniques

Toute opération nouvelle doit permettre un raccordement à un réseau de communication à haut débit, sauf problème technique.

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Rubrique UC 10Desserte par les réseaux

Intitulé du document : UC 4 : Desserte par les réseaux publics d'eau, d'électricité et d'assainissement

4.1. Eau potable

Le branchement sur le réseau public d'eau potable est obligatoire pour toute construction qui requiert une alimentation en eau.

Les canalisations créées seront d’un diamètre minimum de 100 mm.

4.2. Electricité et télécommunication

A l'intérieur des îlots de propriété les raccordements seront réalisés en souterrain, sauf impossibilité technique.

4.3. Assainissement

4.3.1. Eaux usées

Toute construction doit être raccordée au système public d'assainissement ; tous les ouvrages nécessaires au raccordement des

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canalisations d'eaux usées au réseau public sont à la charge exclusive du propriétaire de la construction.

A l'exception des effluents rejetés et compatibles avec le mode de traitement, et sous réserve d'une convention de rejet avec le gestionnaire du réseau, l'évacuation des eaux industrielles dans le système public d'assainissement, est interdite.

Le raccordement sera de type séparatif.

4.3.2. Eaux pluviales

Un principe :

Les eaux pluviales collectées à l'échelle des parcelles privées ne sont pas admises directement dans le réseau d'assainissement.

Des modalités d'application différenciées :

Les eaux pluviales des toitures sont infiltrées directement dans les terrains, par tous dispositifs appropriés : puits perdus, drains de restitution, fossés ou noues.

Les eaux issues des parkings et voiries privés sont débourbées et déshuilées avant infiltration à la parcelle dans le milieu naturel. L'obligation de traitement préalable concerne les parkings d'une taille supérieure à 20 places pour véhicules légers, ou 10 places de véhicules type poids lourds. Les séparateurs à hydrocarbures sont de classe A, à obturation automatique avec rétention des hydrocarbures, et permettent de garantir un rejet inférieur à 5 mg/1 en hydrocarbures. Les dispositifs de traitement sont suffisamment dimensionnés pour traiter l'intégralité des flux courants ainsi que les premiers volumes d'eau en cas de précipitation exceptionnelle. Les dispositifs de traitement et d'évacuation des eaux font l'objet d'une inspection et d'une maintenance régulière par leurs propriétaires.

Les débourbeurs-séparateurs à hydrocarbures font l'objet des curages nécessaires pour garantir leur efficacité, avec au minimum un curage par an.

Dans le cas où l'infiltration, du fait de la nature du sol ou de la configuration de l'aménagement, nécessiterait des travaux disproportionnés, les eaux pluviales des parcelles sont stockées avant rejet à débit régulé dans le réseau d'assainissement. Le stockage et les ouvrages de régulation sont dimensionnés de façon à limiter à 20 1/s par ha de terrain aménagé le débit de pointe ruisselé.

La capacité de stockage est établie pour limiter ce débit de restitution pour une pluie d'occurrence décennale.

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La valeur du débit de pointe ruisselé de 20 l/s par ha de terrain aménagé constitue le maximum admissible en l’absence de contraintes particulières sur le réseau d’assainissement. Dans le cas où la capacité résiduelle des réseaux publics existants serait insuffisante pour accepter sans débordement, pour une pluie d’occurrence décennale, un apport de débit supplémentaire calculé sur ces bases, la valeur du débit de pointe ruisselé de 20 l/s par ha de terrain aménagé, indiquée ci-dessus, pourra être limitée à une valeur plus faible par les services techniques compétents. La capacité de stockage établie pour limiter ce débit de restitution sera alors calculée en conséquence.

Si le stockage est effectué dans le sol au moyen de matériaux de porosité contrôlée, la vidange de restitution du stockage à l'égout est munie d'un clapet de protection contre le reflux d'eaux d'égout.

La mise en œuvre de ces dispositions nécessite une étude hydraulique à fournir par les maîtres d’œuvre avec les projets d'aménagement et de construction.

Cette étude, dont l'ampleur et la complexité sont proportionnelles aux surfaces aménagées, est exigée avec tout projet de ZAC, de demande de permis de lotir et de permis de construire. Les modalités pratiques sont étudiées au cas par cas en coordination avec les services techniques municipaux. Pour les habitations individuelles, la description des ouvrages prévus et leurs emplacements sont seuls demandés.

Pour les projets d'aménagement ou de construction de parcelles déjà construites, les mesures prises pour limiter les eaux pluviales rejetées à l'égout doivent permettre au minimum de stabiliser les rejets à ce qu'ils sont préalablement aux travaux projetés, le cas échéant de les diminuer.

UC 5 : Superficie minimale des terrains constructibles

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UC comme partout.
Article 682 DU CODE CIVIL ...................................................................................... 118

ESPACES BOISES CLASSES ...................................................................................... 119

COEFFICIENT DE BIOTOPE ......................................................................................... 121

ENVELOPPE DE CRUE Q 100 DU RUISSEAU ............................................................ 123

LISTE DES EMPLACEMENTS RÉSERVÉS.................................................................. 124

ADAUHR - JRK - Ecoscop pour la révision approuvée - Novembre

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Règlement

m20o0d1if n°2 – 2022 et modif n°3 – 2023

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2A0D15U pour modif n°1 – 2019,

Règlement

m20o0d1if n°2 – 2022 et modif n°3 – 2023

TITRE I DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLES

1.

CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN

Le présent règlement s'applique au territoire de la commune d'AUDINCOURT délimité sur les plans de zonage conformément à la légende.

2.

PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L'EGARD D'AUTRES

LEGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION DES SOLS

2.1. Les règles de ce P.L.U. se substituent à celles du P.O.S. révisé le 25 mars 1998, ayant fait l'objet de 8 modifications dont la dernière a été approuvée par délibération du Conseil Municipal en date du 30 juin 2014.

2.2. S'y ajoutent les articles R 111-2, R.111-4, R.111-15 et R.111-21 du Code de l'Urbanisme rappelés en annexes.

2.3. Les réglementations spécifiques aux servitudes d'utilité publique transcrites au plan des servitudes, notamment le Plan de Prévention des Risques Inondation (PPRI) du Doubs et de l'Allan et le projet de Plan de Prévention des Risques Inondation du Gland, s'ajoutent aux règles propres du Plan Local d'Urbanisme. Le périmètre des PPRI est matérialisé au plan de zonage, en outre le règlement du P.L.U. rappelle l'obligation de respecter les prescriptions de ces plans de prévention.

3.

DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

Le territoire couvert par le plan d'occupation des sols est divisé en zones urbaines et en zones naturelles.

3.1. Les zones urbaines auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres I à VI sont :

a) la zone UA ;

b) la zone UB ;

c) la zone UC qui comprend les secteurs UCa et UCb ;

d) la zone UX ;

e) la zone UY ;

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f) la zone UZ.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.