Zone A
- Zone agricole
- secteurs Ae, Ah, Ap
- 14 articles
- PLU d'Aujargues, approuvé le 03/12/2018
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance de la rue ?
Implantation des constructions par rapport aux cours d’eau et fossés cadastrés : Les constructions doivent être implantées à une distance minimale de 10 mètres à partir du haut des berges des cours d’eau et des fossés cadastrés.
- À quelle distance du voisin ?
Les constructions à bâtir devront être implantées de telle manière que la distance, comptée horizontalement de tout point d’un bâtiment au point de la limite séparative qui en est la plus rapprochée, soit au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 4 mètres.
- Quelle surface au sol ?
Dans la zone A (sauf dans les secteurs Ae et Ah) : − Les habitations nécessaires à l’exploitation agricole ne doivent pas dépasser 200m2 d’emprise au sol totale (extension comprise), hors annexes.
- Jusqu'à quelle hauteur ?
En zone A et en secteur Ah : La hauteur maximale des constructions et installations, comptée à partir du terrain naturel, est fixée : - pour les constructions d’habitation et les extensions à 6 mètres à l’égout des couvertures et 8 mètres au faîtage ;
Ce que le document dit de la zone ACaractère de la zone
Il s’agit d’une zone à protéger en raison de la valeur économique des sols. Elle est réservée au maintien et au développement d’activités agricoles et doit à ce titre être protégée de toute occupation et utilisation des sols non liées directement à ce type d’activité. Elle comprend 3 secteurs : − un secteur Ap de préservation paysagère ; − un secteur Ah correspondant aux habitations existantes du quartier de Biron ; − un secteur Ae correspondant à la jardinerie pépinière. Une partie de la zone A et ses secteurs sont concernés par : − le risque inondation par débordement, délimité sur le plan de zonage. A ce titre, des dispositions réglementaires spécifiques qui figurent en Titre 1 du présent règlement doivent être respectées. − le périmètre de protection éloignée du Champ captant de St Laze, faisant l’objet de prescriptions règlementaires spécifiques édictées dans la Déclaration d’Utilité Publique (cf. annexe 6.3). − le périmètre de protection éloignée du captage de Boisseron, dans lequel s’applique la réglementation générale relative à la protection des eaux (cf. annexe 6.5.6). − Le périmètre de 100 mètres autour du cimetière, repéré sur les documents graphiques, qui fait l’objet d’autorisations spécifiques du Maire édictées dans le présent règlement. − Le périmètre de 100 mètres autour de la station de traitement des eaux usées, repéré sur les documents graphiques. REGLES RELATIVES A L’USAGE DES SOLS ET A LA DESTINATION DES CONSTRUCTIONS
Le règlement de la zone A, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 84 articles, avec une rechercheArticle A 1Occupations et utilisations du sol interdites
Les occupations et utilisations du sol suivantes sont interdites :
− les constructions nouvelles ainsi que les extensions des constructions existantes destinées à l’habitation si elles ne respectent pas les conditions définies à l’article A2 ;
− Les constructions destinées à l’industrie ; − Les constructions destinées à l’artisanat ; − Les constructions destinées au commerce si elles ne respectent pas les conditions définies à l’article A2 ;
− Les constructions destinées aux bureaux ; − Les constructions destinées à la fonction d’entrepôts non liés à l’exploitation agricole ; − Les constructions destinées à l’hébergement hôtelier ; − Les installations classées pour la protection de l’environnement non nécessaires à l’activité agricole ; − Les piscines (excepté pour les habitations existantes) ; − Les carrières ; − Les habitations légères de loisirs (mobile home,…) ; − Les terrains de camping ou de caravaning ; − Les parcs résidentiels de loisirs ; − Le stationnement des caravanes isolées ; − Les installations photovoltaïques au sol ; − Les aménagements sportifs et d’équipements légers d’animation et de loisirs de plein air.
Dans le secteur Ap, sont également interdits : - les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole et forestières ou au stockage et à l'entretien de matériel agricole par les coopératives d'utilisation de matériel agricole agréées.
Dans les secteurs concernés par le risque inondation par débordement, sont également interdites les constructions et utilisations du sol définies dans le Titre 1 du présent règlement.
Dans le périmètre de protection du captage d’eau potable du champ captant de Saint Laze sont également interdites les utilisations du sol définies dans la Déclaration d’Utilité Publique (DUP) jointe en annexe 6.3 du PLU.
Dans le périmètre de protection de 100 mètres autour de la station d’épuration, sont également interdits les nouvelles constructions destinées à l’habitation et les bâtiments recevant du public.
Article A 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES
Dans la zone agricole A : Sont admises sous conditions les occupations et utilisations du sol suivantes :
- Les constructions et installations nécessaires et liées à l'exploitation agricole et forestières ou au stockage et à l'entretien de matériel agricole par les coopératives d'utilisation de matériel agricole agréées.
- Les élevages soumis ou non au régime des installations classées, sous réserve qu’ils soient implantés à plus de 500 mètres de la limite des zones urbaines ou d’urbanisation future à vocation d’habitat.
- Les affouillements et exhaussements des sols répondant à des impératifs techniques compatibles avec le caractère agricole de la zone tels que la lutte contre les inondations, et sous réserve des conditions éventuellement prévues par le plan de prévention du risque inondation.
Dans le secteur Ah :
Sont admises sous conditions les occupations et utilisations du sol suivantes :
- L’extension limitée des habitations existantes à la date d’approbation du PLU, dès lors qu’elle ne compromet pas l’activité agricole : - dans la limite de 20% de surface de plancher initiale et à condition que la surface de plancher totale (existant + extension) de l’habitation ne dépasse pas 200m2 de surface de plancher. Cette extension doit jouxter la construction existante et doit être réalisée en une seule fois sans création de logement supplémentaire.
- Les annexes à l’habitation (tels que abris de jardin, abris voiture, local piscine...) dans la limite de 15m2 d’emprise au sol et à condition de s’implanter à une distance de 8 mètres maximum du bâtiment d’habitation.
- Les piscines, en tant qu’annexes à une habitation existante, dans la limite de 50 m2 d’emprise au sol et sous réserve d’être implantée à une distance de 8 mètres maximum du bâtiment d’habitation.
Dans le secteur Ae :
- L’activité commerciale liée à l’activité agricole principale et aux activités commerciales connexes existantes.
Dans l’ensemble de la zone :
− Les affouillements et exhaussements des sols répondant à des impératifs techniques compatibles avec le caractère agricole de la zone tels que la lutte contre les inondations, et sous réserve des conditions éventuellement prévues par le plan de prévention du risque inondation. En outre, les déblais/remblais nécessaires à l’aménagement d’une infrastructure, dès lors que ces travaux auront satisfait à la réglementation inhérente à ce type d’opération (études d’impacts, autorisations de l’autorité environnementale...).
− les ouvrages, les constructions, les occupations et utilisations du sol nouvelles mais justifiées par leur lien avec la vie urbaine ou avec l’intérêt général : installations et ouvrages nécessaires au fonctionnement et à l’exploitation des réseaux et des voies de circulation de toute nature.
Dans les secteurs concernés par un risque inondation repéré sur les documents graphiques du PLU :
- Les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l’article A1 sont admises, sous réserve de respecter les dispositions applicables aux zones concernées par un risque inondation » qui figurent en Titre 1 du présent règlement.
Dans les périmètres de protection des captages d’eau potable :
• Les utilisations du sol admises doivent prendre en compte la règlementation établie dans la Déclaration d’Utilité Publique (DUP) du champ captant de Saint Laze jointe en annexe 6.3 du PLU, et la réglementation générale relative à la protection des eaux pour la captage de Boisseron (cf. annexe 6.5.6).
REGLES EN MATIERE D’EQUIPEMENT DE LA ZONE
Article A 3Accès et voirie
Tout terrain enclavé est inconstructible sauf si son propriétaire obtient un droit de passage aménagé sur les fonds voisins dans les conditions de l’article 682 du code civil.
Accès :
Les accès et les voies doivent avoir des caractéristiques correspondant à la destination des constructions projetées et répondre aux exigences de sécurité publique, de défense contre l’incendie, de protection civile et de ramassages des ordures ménagères.
Les nouveaux accès directs sont interdits sur la RD40.
Toute création d’un nouvel accès ou transformation d’un accès existant reste soumis à l’autorisation du gestionnaire du domaine public sur lequel il se raccorde, avec possibilité de refus pour des motifs de sécurité routière ou de préservation du patrimoine routier.
Voirie :
Les constructions doivent être desservies par des voies publiques ou privées dont les caractéristiques correspondent à leur destination, notamment quand elles entraînent des manœuvres de véhicules lourds et encombrants. Ces caractéristiques doivent également répondre aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie, de la protection civile et de collecte des déchets.
Article A 4Desserte par les réseaux
Eau potable :
Toute construction ou installation nécessitant une alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau public et desservie par une conduite de distribution de caractéristiques et de capacité suffisantes.
En l’absence de réseau public, les constructions peuvent être desservies par des installations particulières conformes à la législation en vigueur.
Le recours à une adduction d’eau privée est permis à certaines conditions, notamment :
− les adductions d’eau dites « unifamiliales » (un seul foyer alimenté en eau à partir d’une ressource privée) sont soumises à déclaration en Mairie (article L.2224-9 du Code Général des Collectivités Territoriales).
− les adductions d’eau dites « collectives privées » (tous les autres cas : plusieurs foyers, accueil du public, activité agro-alimentaires...) sont soumises à autorisation préfectorale et nécessite l’intervention d’un hydrogéologue agréé.
− Tout prélèvement, puits et forage à usage domestique doit être déclaré en Mairie. En outre, le puits et le forage doivent être situés au minimum à 35 mètres des limites des propriétés qu’il dessert.
Il convient de se référer au Règlement Sanitaire Départemental défini par arrêté préfectoral du 15 septembre 1983.
Eaux usées :
Les eaux usées devront être traitées et évacuées par des dispositifs particuliers conformes à la législation en vigueur et au zonage d’assainissement annexé au PLU.
Eaux pluviales :
L’équipement intérieur des constructions ou installations nouvelles ou de toutes réhabilitations ainsi que l'amenée jusqu'aux réseaux publics devront être de type séparatif (séparation des eaux usées et des eaux pluviales) quel que soit le mode de collecte publique au droit de la construction.
Il est nécessaire de réduire au maximum le débit d’écoulement par des dispositifs de récupération des eaux pluviales (fossés drainant, cuves de recyclage des eaux de pluie), soit par des aménagements permettant l’infiltration des eaux de ruissellement dans le milieu naturel.
La création de surface imperméabilisée devra être accompagnée de mesures compensatoires.
Pour les permis de construire passant par une démolition totale ou partielle du bâti existant, le dimensionnement des ouvrages devra prendre en compte les surfaces nouvellement imperméabilisées.
Les piscines, les parkings et voies d’accès (réalisées en matériau compacté type tout-venant, graves non traitées, stabilisé, pavés autobloquants, ....) sont considérés comme des surfaces imperméables.
En cas d’utilisation de techniques alternatives de type revêtement et/ou structure perméable, il appartiendra au pétitionnaire d’apporter au service instructeur les justifications techniques permettant d’attester de l’efficacité de ces techniques et de leur pérennité.
La capacité de stockage du ou des ouvrages sera égale au minimum à 100 litres par m² de surface imperméabilisée nouvellement autorisée. Pour le calcul du volume de rétention aucun coefficient de ruissellement ne pourra être ainsi utilisé.
En cas de percolation (vidange par infiltration), le temps de vidange de l’ouvrage ne devra pas dépasser 48h. Il appartiendra au pétitionnaire d’apporter au service instructeur les justifications techniques permettant d’en attester.
Dans le cas d’un raccordement sur le réseau public, son débit de fuite sera limité à 7 l/s par hectare de surface imperméabilisée et le branchement se fera sur le réseau public d’eaux pluviales s’il est existant et de capacité suffisante.
Les mesures compensatoires devront préférentiellement prendre la forme de bassins de compensation aériens. D’autres dispositifs ayant la même fonction pourront être aménagés. Ils devront être faciles d’accès et d’entretien.
Des engagements sur la réalisation et l’entretien de ces ouvrages ou des structures perméables pourront être demandés au pétitionnaire.
Électricité et téléphone :
Pour toute construction ou installation nouvelle, les branchements aux lignes de distribution d'énergie électrique ainsi qu'aux câbles téléphoniques, sur le domaine public comme sur les propriétés privées, doivent être réalisés dans la mesure du possible en souterrain.
L’alimentation aérienne sur poteaux ou consoles ne sera tolérée que très exceptionnellement sur justification qu’aucune autre solution n’est possible.
Sécurité incendie :
Les constructions, travaux, ouvrages ou installations doivent disposer des moyens permettant d'assurer la défense et la lutte contre l’incendie par le réseau d’eau.
Article A 5Superficie minimale des terrains
Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES EN MATIERE D’INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES
Non règlementé.
REGLES EN MATIERE DE CARACTERISTIQUES ARCHITECTURALES, URBAINES ET ECOLOGIQUES
Article A 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
Sauf indications contraires mentionnées aux documents graphiques (plans de zonage), les constructions et les piscines creusées doivent être implantées à une distance minimale de :
- 35 mètres de l’axe de la RD40 ; - 15 mètres de l’axe de la RD105 ; - 4 mètres de l’emprise des autres voies et chemins ouverts à la circulation ; Ces dispositions ne s’appliquent pas en cas d’extension, en continuité ou non, d’une construction existante située en deçà de ces limites.
Implantation des constructions par rapport aux cours d’eau et fossés cadastrés : Les constructions doivent être implantées à une distance minimale de 10 mètres à partir du haut des berges des cours d’eau et des fossés cadastrés.
Article A 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
Les constructions à bâtir devront être implantées de telle manière que la distance, comptée horizontalement de tout point d’un bâtiment au point de la limite séparative qui en est la plus rapprochée, soit au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 4 mètres.
Article A 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
La distance entre deux constructions situées sur une même propriété doit être au moins égale à 5 mètres à l’exception des constructions annexes.
Article A 9Emprise au sol
Dans la zone A (sauf dans les secteurs Ae et Ah) : − Les habitations nécessaires à l’exploitation agricole ne doivent pas dépasser 200m2 d’emprise au sol totale (extension comprise), hors annexes.
Dans le secteur Ah : − Nonobstant les règles de l’article A2, les constructions liées à l’habitation, hors annexes, ne devront pas dépasser 200 m2 d’emprise au sol. − Les annexes à l’habitation (tels que abris de jardin, abris voiture, local piscine...) ne pourront dépasser 15m2 d’emprise au sol ; − Les piscines, en tant qu’annexes à une habitation existante, ne pourront dépasser 50 m2 d’emprise au sol.
Dans le secteur Ae :
L’emprise au sol des constructions ne devra pas excéder l’emprise au sol existante.
Article A 10Hauteur maximale des constructions
Intitulé du document : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS
En zone A et en secteur Ah : La hauteur maximale des constructions et installations, comptée à partir du terrain naturel, est fixée :
- pour les constructions d’habitation et les extensions à 6 mètres à l’égout des couvertures et 8 mètres au faîtage ;
- pour les annexes à l’habitation à 3 mètres maximum. - pour les autres constructions ou installations nécessaires et liées à l’agriculture à 8 mètres au faîtage ; - pour les serres à 4 mètres maximum.
En secteur Ae :
La hauteur maximale des constructions et installations, comptée à partir du terrain naturel, est fixée : - Pour les constructions liées à l’activité commerciale à 4 mètres à l’égout des couvertures et 7 mètres au faîtage ; - pour les serres à 4 mètres maximum.
Article A 11Aspect extérieur
Les extensions, modifications ou aménagements des constructions existantes doivent avoir pour effet de conserver, d’améliorer ou de rendre à chaque bâtiment son caractère d’origine.
Les constructions doivent présenter une simplicité de volume, une unité d’aspect et de matériaux compatibles avec le respect des perspectives, du paysage et de l’environnement en général.
Article A 12Stationnement
Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES EN MATIERE DE REALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT DISPOSITIONS GENERALES
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations projetées doit être assuré en dehors des voies publiques ou privées sur des emplacements prévus à cet effet.
Article A 13Espaces libres et plantations
Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES EN MATIERE DE REALISATION D’ESPACES LIBRES, D’AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS
ET DE PLANTATIONS
Les espaces boisés classés figurant sur les plans de zonage ne peuvent pas faire l’objet de défrichement. Les coupes et abattages d’arbres y sont soumis à autorisation.
Des rideaux de végétation seront plantés afin de masquer et d’agrémenter les installations et dépôts.
Article A 14Coefficient d'occupation des sols
Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS EN MATIERE DE PERFORMANCES ENER
L'utilisation des énergies renouvelables est recommandée « pour l'approvisionnement énergétique des constructions neuves, en fonction des caractéristiques de ces constructions, sous réserve de la protection des sites et des paysages ».
Il convient donc de privilégier l’utilisation des énergies renouvelables : chaudière bois, électricité et eau chaude sanitaire solaires, pompe à chaleur, panneaux photovoltaïques en toiture,…
101
TITRE 5 - DISPOSITIONS PARTICULIERES APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone A comme partout.Sans numéroDispositions générales
SOMMAIRE
TITRE 1 - DISPOSITIONS PARTICULIERES APPLICABLES AUX ZONES CONCERNEES PAR UN RISQUE INONDATION.33
3
RAPPELS DIVERS
1. CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN
Le règlement s’applique à l’ensemble du territoire communal d’Aujargues, aux personnes physiques et morales, publiques et privées.
2. PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L’EGARD D’AUTRES LEGISLATIONS OU REGLEMENTATIONS RELATIVES A L’OCCUPATION DES SOLS
Sont et demeurent notamment applicables sur le territoire communal :
1. Les articles d’ordre public du règlement national d’urbanisme, notamment :
Article R111-2 : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. »
Article R111-4 : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques. »
Article R.111-14 : « En dehors des parties urbanisées des communes, le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation ou sa destination :
1° A favoriser une urbanisation dispersée incompatible avec la vocation des espaces naturels environnants, en particulier lorsque ceux-ci sont peu équipés ;
2° A compromettre les activités agricoles ou forestières, notamment en raison de la valeur agronomique des sols, des structures agricoles, de l'existence de terrains faisant l'objet d'une délimitation au titre d'une appellation d'origine contrôlée ou d'une indication géographique protégée ou comportant des équipements spéciaux importants, ainsi que de périmètres d'aménagements fonciers et hydrauliques ;
3° A compromettre la mise en valeur des substances mentionnées à l'article L. 111-1 du code minier ou des matériaux de carrières inclus dans les zones définies à l'article L. 321-1 du même code.
Article R.111-27 : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales ».
2. Les articles L.424-1, L.102-13, L.153-11 du code de l’urbanisme sur le fondement desquels peut être déposé un sursis à statuer.
3. Autres textes :
Article L.421-6 : « Le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l'utilisation des sols, à l'implantation, la destination, la nature, l'architecture, les dimensions, l'assainissement des constructions et à l'aménagement de leurs abords et s'ils ne sont pas incompatibles avec une déclaration d'utilité publique.
Le permis de démolir peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les travaux envisagés sont de nature à compromettre la protection ou la mise en valeur du patrimoine bâti, des quartiers, des monuments et des sites ».
Article L.421-7 : « Lorsque les constructions, aménagements, installations et travaux font l'objet d'une déclaration préalable, l'autorité compétente doit s'opposer à leur exécution ou imposer des prescriptions lorsque les conditions prévues à l'article L. 421-6 ne sont pas réunies ».
Article L.421-8 : « A l'exception des constructions mentionnées au b de l'article L. 421-5, les constructions, aménagements, installations et travaux dispensés de toute formalité au titre du présent code doivent être conformes aux dispositions mentionnées à l'article L. 421-6 ».
3. ADAPTATIONS MINEURES ET AUTRES DISPOSITIONS
1 - Adaptations mineures
Les règles et servitudes définies par un Plan Local d’Urbanisme ne peuvent faire l’objet d’aucune dérogation.
Les articles 3 à 13 du règlement de chacune des zones peuvent néanmoins faire l'objet d'adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes (article L.152-3 du code de l’urbanisme).
Elles sont accordées par l'autorité compétente en matière de délivrance des autorisations de construire.
Des autorisations spéciales peuvent être accordées par l'autorité compétente pour statuer après avis de la Commission Départementale d'Urbanisme au vu des conclusions d'une étude sur l'impact hydraulique des ouvrages et le cas échéant des résultats d'une enquête publique, pour des constructions de caractère exceptionnel ou d'intérêt général de nature telle qu'elles échappent aux dispositions du règlement.
2 - Autres dispositions
a) Champ d'application : articles 1 et 2 de chaque zone
Article L.152-1 : « L’exécution par toute personne publique ou privée de tous travaux, constructions, aménagements, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, et l’ouverture d’installations classées appartenant aux catégories déterminées dans le plan sont conformes au règlement et à ses documents graphiques.
Ces travaux ou opérations sont en outre compatibles, lorsqu'elles existent, avec les orientations d'aménagement. »
Article L.152-4 : « L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du plan local d'urbanisme pour permettre :
1) La reconstruction de bâtiments détruits ou endommagés à la suite d'une catastrophe naturelle survenue depuis moins d'un an, lorsque les prescriptions imposées aux constructeurs en vue d'assurer la sécurité des biens et des personnes sont contraires à ces règles.
2) La restauration ou la reconstruction d'immeubles protégés au titre de la législation sur les monuments historiques, lorsque les contraintes architecturales propres à ces immeubles sont contraires à ces règles.
3) Des travaux nécessaires à l'accessibilité des personnes handicapées à un logement existant.
L'autorité compétente recueille l'accord de l’autorité administrative compétente de l’Etat et du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, lorsqu'ils ne sont pas ceux qui délivrent le permis de construire. »
b) Bâtiments sinistrés (articles 1 à 14)
Article L.111-15 : « Lorsqu'un bâtiment régulièrement édifié vient à être détruit ou démoli, sa reconstruction à l'identique est autorisée dans un délai de dix ans nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si la carte communale, le plan local d'urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement. »
4. RAPPELS DE PROCEDURE
L’édification des clôtures est soumise à déclaration (article R.421-12 du code de l’urbanisme).
Les démolitions peuvent être soumises à permis de démolir, en application de l’article L.451-1 du code de l’urbanisme.
Les défrichements sont soumis à autorisation par le code Forestier (article L.341-5).
Différents types de demandes d’occuper le sol : - Déclaration préalable : cf. articles L421-1, R.421-9 . - Permis de construire : cf. articles L.421-1, R.421-1. - Permis d’aménager : cf. articles L.421-2, R.421-19. - Permis de démolir : cf. articles L.451-1 et suivants, et R.451-1 et suivants. - Sans formalités : cf. articles L.421-5, R.421-2 à R.421-8-1
5. RAPPEL DE LA STRUCTURE DU REGLEMENT
D’après l’article L.151-8 du code de l’urbanisme, « le règlement fixe en cohérence avec le projet d’aménagement et de développement durables, les règles générales et les servitudes d’utilisation des sols permettant d’atteindre les objectifs mentionnés aux articles L.101-1 à L.101-3. »
Le contenu du règlement a été modernisé au 1er janvier 2016, l’article R.123-9 du code de l’urbanisme a été abrogé.
Cependant conformément au décret n° 2015-1783 du 28 décembre 2015 relatif à la partie règlementaire du Livre 1er du code de l’urbanisme et à la modernisation du contenu du plan local d’urbanisme : « Les dispositions des articles R.151-1 à R.151-55 du code de l’urbanisme dans leur rédaction en vigueur à compter du 1er janvier 2016 sont applicables aux plans locaux d’urbanisme qui font l’objet d’une procédure d’élaboration ou de révision sur le fondement de l’article L.153-31 lorsque cette procédure a été prescrite après le 1er janvier 2016 » . Ce n’est pas le cas du PLU d’Aujargues ainsi, le règlement est rédigé conformément à l’article R*123-9, abrogé au 1er janvier 2016.
Deux nouveaux articles ont été introduits dans le règlement du PLU suite au décret n° 2012-290 du 29 février 2012 relatif aux documents d’urbanisme. Il s’agit des articles relatifs à la performance énergétique et environnementale et aux communications électroniques.
La loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 dite loi ALUR (Accès pour le Logement et un Urbanisme Rénové) a par ailleurs supprimé le Coefficient d’Occupation du Sol (COS) ainsi que la possibilité de fixer une superficie minimale des terrains constructibles dans le règlement du PLU. Ces dispositions étaient d’application immédiate, ainsi les deux thèmes ne sont plus réglementés depuis 2014.
Désormais, l’article 5 du règlement porte sur les obligations imposées en matière d’infrastructures et réseaux de communications électroniques, et l’article 14 porte sur les obligations imposées aux construction, travaux, installations et aménagement en matière de performances énergétiques.
Conformément à l’article R.123-9 (abrogé) du code de l’urbanisme :
« Le règlement peut comprendre tout ou partie des règles suivantes :
1° Les occupations et utilisations du sol interdites ;
2° Les occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières ;
3° Les conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d'accès aux voies ouvertes au public ;
4° Les conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d'eau, d'électricité et d'assainissement, ainsi que, dans les zones relevant de l'assainissement non collectif délimitées en application de l'article L. 2224-10 du code général des collectivités territoriales, les conditions de réalisation d'un assainissement individuel ;
5° Les obligations imposées en matière d’infrastructures et réseaux de communications électroniques ;
6° L'implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques ;
7° L'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives ;
8° L'implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété ;
9° L'emprise au sol des constructions ;
10° La hauteur maximale des constructions ;
11° L'aspect extérieur des constructions et l'aménagement de leurs abords ainsi que, éventuellement, les prescriptions de nature à assurer la protection des éléments de paysage, des quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger mentionnés au h de l'article R. 123-11 ;
12° Les obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d'aires de stationnement compatibles, lorsque le plan local d'urbanisme ne tient pas lieu de plan de déplacements urbains, avec les obligations définies par le schéma de cohérence territoriale en application des deuxième à quatrième alinéas de l'article L. 122-1-8 ;
13° Les obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d'espaces libres, d'aires de jeux et de loisirs, et de plantations ;
14° Les obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagement en matière de performances énergétiques.
Lorsque le plan local d'urbanisme est élaboré par un établissement public de coopération intercommunale qui est autorité organisatrice des transports urbains, le règlement délimite des périmètres à l'intérieur desquels les conditions de desserte par les transports publics réguliers permettent de réduire ou de supprimer les obligations imposées en matière de réalisation d'aires de stationnement, notamment lors de la construction d'immeubles de bureaux.
Lorsque le plan local d'urbanisme n'est pas élaboré par un établissement public de coopération intercommunale qui est autorité organisatrice des transports urbains, il respecte les limitations fixées, le cas échéant, par le schéma de cohérence territoriale et le plan de déplacements urbains dans les cas suivants :
a) Si le plan de déplacements urbains a délimité, en application de l'article L. 1214-4 du code des transports, des périmètres à l'intérieur desquels les conditions de desserte par les transports publics réguliers permettent de réduire ou de supprimer les obligations imposées par les plans locaux d'urbanisme et les plans de sauvegarde et de mise en valeur en matière de réalisation d'aires de stationnement, notamment lors de la construction d'immeubles de bureaux ;
b) Si le schéma de cohérence territoriale précise, en application de l'article L. 122-1-8, des obligations minimales ou maximales de réalisation d'aires de stationnement pour les véhicules motorisés ou des obligations minimales de réalisation d'aires de stationnement pour les véhicules non motorisés.
Le règlement fixe un nombre maximum d'aires de stationnement à réaliser lors de la construction de bâtiments à usage autre que d'habitation.
Dans les secteurs mentionnés au deuxième alinéa du 14° de l'article L. 123-1-5, le règlement prévoit les conditions de hauteur, d'implantation et de densité des constructions permettant d'assurer l'insertion de ces constructions dans l'environnement et compatibles avec le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone.
Les règles édictées dans le présent article peuvent être différentes, dans une même zone, selon que les constructions sont destinées à l'habitation, à l'hébergement hôtelier, aux bureaux, au commerce, à l'artisanat, à l'industrie, à l'exploitation agricole ou forestière ou à la fonction d'entrepôt. En outre, des règles particulières peuvent être applicables aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif.
Les règles mentionnées aux 6° et 7° relatives à l'implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques et par rapport aux limites séparatives, qui ne sont pas fixées dans le règlement, doivent figurer dans les documents graphiques. »
6. DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
6.1. Le zonage général
Le PLU divise le territoire communal en zones urbaines, en zones à urbaniser, en zones agricoles et en zones naturelles, délimitées sur les documents graphiques :
è Les zones urbaines sont repérées sur les documents graphiques (plans de zonage) par un sigle commençant par la lettre « U ». Peuvent être classées en zones urbaines, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.
Elles sont regroupées au Titre 2 du règlement et comprennent :
− La zone UA correspondant au centre ancien.
− La zone UC correspondant à une urbanisation récente sous forme pavillonnaire.
Elle comprend deux secteurs : o UCa de plus forte densité ; o UCb de plus faible densité.
− La zone UE réservée aux activités économiques.
è Les zones à urbaniser sont repérées sur les documents graphiques (plans de zonage) par un sigle portant les lettres « AU ». Peuvent être classées en zones à urbaniser les secteurs à caractère naturel de la commune destinés à être ouverts à l’urbanisation. Notamment, lorsque les voies publiques et les réseaux d’eau, d’électricité et, le cas échéant, d’assainissement existant à la périphérie immédiate d’une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de cette zone, le projet d’aménagement et de développement durables, le règlement et les Orientations d’Aménagement et de Programmation définissent les conditions d’aménagement et d’équipement de cette zone.
Elles sont regroupées au Titre 3 du règlement et comprennent :
− La zone 2AU, zone d’urbanisation immédiate à vocation principale d’habitation située au Grand Jardin.
è Les zones agricoles sont repérées sur les documents graphiques (plans de zonage) par un sigle portant la lettre « A ».
Peuvent être classées en zones agricoles, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.
Elles sont regroupées au Titre 4 du règlement et comprennent :
La zone A correspondant aux espaces agricoles. Elle comprend trois secteurs :
− Ap,
− Ah,
− Ae.
è Les zones naturelles sont repérées sur les documents graphiques (plans de zonage) par un sigle commençant par la lettre « N ».
Peuvent être classées en zones naturelles et forestière les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l’existence d’une exploitation forestière, soit de leur caractère d’espaces naturels.
Elles sont regroupées au Titre 5 du règlement et comprennent quatre secteurs : − Nl − Ns − Nstep − Nc.
Certaines de ces zones sont concernées par un risque naturel lié aux inondations. Le type de risque est alors précisé dans le caractère de la zone concernée et est reporté à titre informatif sur les plans de zonage du PLU (documents graphiques) ; les dispositions réglementaires applicables dans ces zones sont notamment rappelées dans le Titre 1 des « Dispositions applicables aux zones concernées par un risque inondation » ainsi qu’en annexe du PLU.
6.2 Autres règles portées sur les documents graphiques (plans de zonage) :
è les Emplacements Réservés sont repérés aux documents graphiques (plans de zonage) et répertoriés dans une liste figurant aux documents graphiques et dans les annexes au présent dossier.
1. Sous réserve des dispositions de l’article L433-1 du Code de l’Urbanisme, la construction est interdite sur les terrains bâtis ou non, compris par le Plan Local d’Urbanisme dans un emplacement réservé.
2. Le propriétaire d’un terrain réservé peut, à compter du jour où le Plan local d’urbanisme a été rendu public, exiger de la collectivité ou du service public, au bénéfice duquel ce terrain a été réservé, qu’il soit procédé à son acquisition, en application de l’article L.152-2 du code de l’urbanisme.
3. Chaque emplacement réservé est distingué au document graphique par un numéro de référence. Ces lettres et numéros sont répertoriés en annexe dans un tableau indiquant la collectivité ou le service public au bénéfice duquel la réserve est inscrite.
è les Espaces Boisés Classés (EBC) au titre des articles L.113-1 et suivants du code de l’urbanisme, sont repérés aux documents graphiques (plans de zonage).
Conformément à l’article L.113-2 du code de l’urbanisme, « le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d'autorisation de défrichement prévue au chapitre Ier du titre IV du livre III du code forestier.
è des Orientations d’Aménagement et de Programmation (cf. pièce n°3 du PLU) ont été définies sur les secteurs suivants :
− Le Grand Jardin (zone 2AU).
− Le centre du village (le maillage doux du centre, zone UA, UC et 2AU).
Ce secteur est repéré sur les documents graphiques (plans de zonage) du PLU par un périmètre jaune.
è les zones inondables issue de l’analyse hydrogéomorphologique réalisée en 2004 par Carex Environnement et l’étude hydraulique sur le ruisseau du Font Gaillarde réalisée en 2005 par Entech.
4. RISQUE INONDATION
Dans toutes les zones ou parties des zones U, AU, A et N concernées par un risque inondation et délimitées sur le plan de zonage, les occupations ou utilisations du sol sont soumises à des prescriptions réglementaires spécifiques qui sont rapportées dans le titre 1 du présent règlement.
L’enveloppe des zones inondables reportée sur les plans de zonage du PLU provient :
− de l’atlas des zones inondables du Gard réalisé par les services de l’Etat et plus précisément de l’analyse hydrogéomorphologique élaborée en juillet 2004 par CAREX Environnement qui constitue la seule véritable source d’information disponible en matière de risque inondation sur Aujargues ;
− de l’étude hydraulique du ruisseau de Font Gaillarde réalisée en 2005 par le bureau d’étude Entech qui définit l’emprise de la crue de la crue de référence (septembre 2002).
Ainsi, toutes les zones appartenant à cette enveloppe sont soumises à un règlement « type » aléa fort excepté au niveau de la zone d’étude Entech où, par déduction, les terrains au-delà de la crue de référence, mais dans l’enveloppe hydrogéomorphologique, sont à classer en aléa résiduel.
Ainsi, il est cartographié sur les documents graphiques les 2 types d’aléa concernés à savoir l’aléa fort et l’aléa résiduel urbain et non urbain.
5. RISQUE RETRAIT-GONFLEMENT DES ARGILES
Le département du Gard fait partie des départements français touchés par l’aléa de retrait-gonflement des argiles de certaines formations argileuses affleurantes provoquant des tassements différentiels qui se manifestent par des désordres affectant principalement le bâti individuel.
Aussi, afin d’établir un constat scientifique objectif et de disposer de documents de références permettant une information préventive, le Ministère en charge de l’écologie et du développement durable a demandé au Bureau de Recherches Géologiques et Minières (BRGM) de réaliser une cartographie de cet aléa à l’échelle départementale. Cette étude a permis de définir deux types de zones en fonction de leur niveau d’aléa : une zone très exposée (B1) et une zone faiblement à moyennement exposée (B2).
La commune d’Aujargues est concernée par la zone B1 (zone d’aléa très exposée) au niveau du Puech de la Rode au Sud Est du territoire communal ainsi qu’au niveau du Puech Noir et du Mas de Donieu au Nord Est. Le reste de son territoire est concerné par la zone B2 (zone d’aléa faible à moyen) excepté au niveau des Loubières et du Bois de Clapisse où le risque est nul.
Même si ces zones n’ont pas vocation à être rendues inconstructibles pour ce motif, des dispositions constructives et de gestion sont à intégrer pour assurer la sécurité d’un bien nouveau ou l’intégrité d’un bien existant.
6. RISQUE SISMIQUE
Les décrets du 22 octobre 2010 relatifs à la prévention du risque sismique et portant délimitation des zones de sismicité classent la commune d’Aujargues en zone de sismicité 2 qui correspond à une zone où l’aléa sismique est considéré comme faible. Ces dispositions sont entrées en vigueur depuis le 1er mai 2011.
Ce classement implique l’application de dispositions constructives sur le territoire.
L’arrêté du 10 septembre 2007 relatif aux attestations de prise en compte des règles de construction parasismique à fournir lors du dépôt d’une demande de permis de construire et avec la déclaration d’achèvement de travaux et l’arrêté du 22 octobre 2010 relatif à la classification et aux règles de construction parasismique applicables aux bâtiments de la classe dite « à risque normal » viennent poser les conditions spéciales applicables en matière de construction.
7. PROTECTION DU PATRIMOINE ARCHEOLOGIQUE
En application notamment de la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 relative à l’archéologie préventive modifiée par la loi n° 2003-707 du 1 août 2003 et des décrets n° 2002-89 du 16 janvier 2002 et n° 2004-490 du 3 juin 2004, les opérations d’aménagement, de construction d’ouvrages ou de travaux qui en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance, affectent ou sont susceptibles d’affecter des éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entrepris qu’après accomplissement des mesures de détection et le cas échéant de conservation ou de sauvegarde.
Il est recommandé aux maîtres d’ouvrages de soumettre leurs projets d’urbanisme à la Direction Régionale des Affaires Culturelles (DRAC), Service Régional de l’Archéologie. Cette procédure permet de réaliser, à titre préventif, une série de sondages déterminant l’ampleur et l’intérêt des vestiges archéologiques susceptibles d’être découverts et de prendre toute mesure permettant de concilier les impératifs de l’urbanisme avec ceux de l’étude et de la conservation du patrimoine archéologique.
Une liste des sites archéologiques dressée par la DRAC est jointe en annexe du PLU. Au sein de ces sites, la consultation de la DRAC est obligatoire préalablement à toute délivrance d’autorisation d’urbanisme.
8. DROIT A LA VILLE POUR LES PERSONNES HANDICAPEES
Toute construction doit prendre en compte l’accès à la ville par les personnes handicapées (mobilité réduite, déficience visuelle, etc.), qu’il s’agisse de l’aménagement ou de la construction de nouveaux logements, de réalisation d’accès, de circulation piéton ou de stationnement, dans le respect des lois et règlements afférents à ce domaine.
Les constructions neuves ou réhabilitations lourdes de logements collectifs, d’établissements recevant du public, ou de programmes de bureaux, ainsi que la voirie et les cheminements desservant ces immeubles, doivent être conformes aux normes d’accessibilité pour les personnes à mobilité réduite. Les voies doivent notamment répondre aux normes minimales en vigueur concernant la circulation des handicapés moteurs. Tous les logements accessibles par ascenseur ou en rez-de-chaussée doivent être adaptables, conformément aux dispositions légales.
Il convient de se référer aux dispositions des articles R.111-18 et suivants du code de la construction et de l’habitation.
9. LEXIQUE
A
Acrotère :
Elément d’une façade situé au-dessus du niveau de la toiture ou de la terrasse, pour constituer des rebords ou des gardes corps.
Affouillements et exhaussements du sol
Les opérations de déblais remblais visées dans le présent règlement concernent les travaux en deçà des seuils fixés par l’article R 421-23.
Aire de stationnement
Toutes les aires de stationnement doivent présenter une surface moyenne de 25 m² (place de stationnement proprement dite et aire de manœuvre). Toute place devra présenter une largeur d'au moins 2,40 mètres et une longueur d'au moins 5 m. Seules seront prises en compte les places avec un accès direct.
Aléa
Probabilité d'apparition d'un phénomène naturel, d'intensité et d'occurrence données, sur un territoire donné. L'aléa est qualifié de résiduel, modéré ou fort (voire très fort) en fonction de plusieurs facteurs : hauteur d'eau, vitesse d'écoulement, temps de submersion, délai de survenance. Ces facteurs sont qualifiés par rapport à l'événement de référence.
Alignement
L'alignement est la fixation des limites que l'Administration entend assigner au domaine public au droit des propriétés riveraines des voies de communication. A défaut de fixation administrative il est constitué par la limite commune d'un fonds et d'une voie ouverte à la circulation générale (limite entre le domaine public et le domaine privé). Les dispositions de l'article 6 du règlement de chaque zone s'appliquent également aux voies privées ouvertes à la circulation publique ou aménagées en impasse. S'agissant d'une desserte privée, l'alignement sera conventionnellement la limite effective actuelle de l'emprise de cette desserte, en application de son statut juridique propre, par rapport aux propriétés riveraines.
Annexe
Construction secondaire, de dimensions réduites et inférieures à la construction principale, qui apporte un complément aux fonctionnalités de la construction principale. Elle doit être implantée selon un éloignement restreint entre les deux constructions afin de marquer un lien d’usage. Elle peut être accolée ou non à la construction principale avec qui elle entretient un lien fonctionnel, sans disposer d’accès direct depuis la construction (liste d’exemples non exhaustive: abris à bois, abris de jardin, locaux piscines, locaux techniques, préau, abris,…). En outre, les piscines constituent une annexe à l’habitation.
Les garages, les sanitaires ne sont pas considérés comme des annexes au regard des règles de prospect (articles 6, 7 et 8 du règlement).
B
Baie Toute ouverture pratiquée dans un mur, servant au passage ou à l’éclairage des locaux et par laquelle une personne peut voir à l’extérieur à partir de la position debout. Bandeau Bande horizontale saillante, unie ou moulurée qui règne sur le pourtour d’un bâtiment. Bardage Revêtement de façade mis en place par fixation mécanique dans un plan distinct de celui du nu de la maçonnerie, avec une lame d’air et/ou un isolant thermique intermédiaire. Batardeau Barrière anti-inondation amovible. Bâtiment Construction couverte et close, ouvrage, d’une certaine importance, destinés à abriter des activités humaines comme l’habitat, les activités économiques industrielles, d’artisanat ou d’élevage. Bâtiment public Bâtiment appartenant à une personne publique ou réalisé sous maîtrise d’ouvrage public. Berges Bord d’un cours d’eau. Bordure Limite parcellaire sur voie publique ou privée. Lorsque la voie est publique, la bordure de voie équivaut à l’alignement.
C
Carrière
Une carrière est l'exploitation de substances visées à l'article 4 du code minier, par extraction à partir de leur gîte, en vue de leur utilisation. Les carrières dépendent de la législation sur les Installations Classées. Elles sont, à la date de l’approbation du présent PLU, soumises à autorisation dès lors que l'extraction des matériaux est supérieure à 2000 tonnes ou lorsque la superficie de l'affouillement est supérieure à 1000 m². Toute autorisation d'ouverture fera l'objet d'une étude d'impact et d'une étude de danger, sera précédée d'une enquête publique et devra être compatible avec le Schéma Départemental des Carrières, s'il existe. En dessous des seuils ci-dessus mentionnés, l'exploitation des carrières peut relever de la Loi sur l'Eau (nomenclature visée par le décret du 29 mars 1993). Les carrières peuvent être interdites dans certaines zones du PLU (car incompatibles avec la vocation de la zone) ou autorisées sous conditions (Lois n° 76.663 du 9 juillet 1976 et n° 93.3 du 4 janvier 1993).
Champ d’expansion de crue :
Secteur non urbanisé ou peu urbanisé situé en zone inondable et participant naturellement au stockage à l'expansion des volumes d'eau débordés.
Changement de destination :
Transformation d'une surface pour en changer l'usage. L'article R 123-9 du code de l'urbanisme distingue neuf classes de constructions :
− l’habitation ; − les bureaux ; − le commerce ; − l’artisanat ; − l’industrie ; − l’exploitation agricole ou forestière ; − la fonction d’entrepôt ; − les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif ;
Ces 9 classes ont été regroupées ici en fonction de leur vulnérabilité (b, c, d). A été intercalée une catégorie de vulnérabilité spécifique (a) pour les établissements stratégiques ou recevant des populations vulnérables, tels que définis dans le présent lexique.
a/ établissements recevant des populations vulnérables et établissements stratégiques.
b/ locaux de logement, qui regroupent les locaux « à sommeil » : habitation, hébergement hôtelier, sauf hôpitaux, maisons de retraite... visés au a/.
Cette notion correspond à tout l'établissement ou toute la construction, et non aux seules pièces à sommeil.
Gîtes et chambres d'hôtes (définies par le code du tourisme) font partie des locaux de logement.
Pour les hôtels, gîtes et chambres d'hôtes, la création d'une chambre ou d'un gîte supplémentaire est considérée comme la création d'un nouveau logement.
c/ locaux d'activités : bureau, commerce, artisanat, industrie hors logement.
d/ locaux de stockage : fonction d'entrepôt, bâtiments d'exploitation agricole ou forestière hors logement.
Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif (gymnase, piscine publique, école, mairie, services techniques, caserne, etc...) sont rattachées aux catégories de locaux correspondants (par exemple, les crèches et bâtiments scolaires sont des établissements recevant des populations vulnérables, les casernes et services techniques relèvent des établissements stratégiques, les gymnases et piscines publiques appartiennent aux locaux d'activité).
Les équipements d'intérêt général font l'objet d'une réglementation particulière.
Changement de destination et réduction de la vulnérabilité :
Dans le règlement, il est parfois indiqué que des travaux sont admis sous réserve de ne pas augmenter la vulnérabilité.
Sera considéré comme changement de destination augmentant la vulnérabilité une transformation qui accroît le nombre de personnes dans le lieu ou qui augmente le risque, comme par exemple la transformation d'une remise en logement.
Par rapport aux 4 catégories citées précédemment, la hiérarchie suivante, par ordre décroissant de vulnérabilité, a été proposée : a > b > c > d
Par exemple, la transformation d'une remise en commerce, d'un bureau en habitation vont dans le sens de l'augmentation de la vulnérabilité, tandis que la transformation d'un logement en commerce réduit cette vulnérabilité.
A noter :
− au regard de la vulnérabilité, un hôtel, qui prévoit un hébergement, est comparable à l'habitation, tandis qu'un restaurant relève de l'activité type commerce ;
− bien que ne changeant pas de catégorie de vulnérabilité (b), la transformation d'un logement en plusieurs logements accroît la vulnérabilité.
Châssis de toiture
Est à la fois l’encadrement fixe ou le coffre des lanterneaux, trappes de désenfumage, tabatières, etc. et leur élément ouvrant.
Clôtures
Une clôture est ce qui sert à enclore un espace, le plus souvent à séparer deux propriétés : propriété privée et domaine public, ou deux propriété privées. Elle est alors élevée en limite séparative des deux propriétés. Ceci ne saurait toutefois constituer une règle absolue, la clôture pouvant parfois être édifiée en retrait de cette limite pour diverses raisons, notamment le respect des règles d’alignement. Ne constitue en revanche pas une clôture un ouvrage destiné à séparer différentes parties d’une même unité foncière en fonction de l’utilisation par le même propriétaire de chacune d’elles : espace habitation – espace activité – espace cultivé ; etc.… Les clôtures doivent éventuellement respecter des prescriptions spéciales concernant la nature, la hauteur, l'aspect de la clôture. L'implantation est définie par rapport à l'alignement. En limite de deux zonages entre zones urbaines et zone A ou N une clôture pourra être édifiée selon les dispositions de la zone urbaine.
Contigu
Est contiguë une construction qui touche, qui est accolée à une limite (construction contiguë à une limite) ou à une autre construction (construction contiguë).
Coefficient d’imperméabilisation
Le coefficient d’imperméabilisation est le rapport entre la surface imperméabilisée et la surface totale considérée.
Construction
Ouvrage fixe et pérenne, comportant ou non des fondations et générant un espace utilisable par l’Homme en sous-sol ou en surface. (bâtiments, annexes, piscines sauf non couvertes, installations, outillages et ouvrages impliquant une implantation au sol ou une occupation du sous-sol ou en surplomb du sol (pylône, parabole, antenne, etc.).
Construction existante
Une construction est considérée comme existante si elle est reconnue comme légalement construite et si la majorité des fondations ou des éléments hors fondations déterminant la résistance et la rigidité de l’ouvrage remplissent leurs fonctions. Une ruine1 ne peut pas être considérée comme une construction existante.
Constructions nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif
Il s'agit des destinations correspondant aux catégories suivantes : − les locaux affectés aux services municipaux, départementaux, régionaux ou nationaux qui accueillent le public ; − les crèches et haltes garderies ; − les établissements d’enseignement maternel, primaire et secondaire ; − les établissements universitaires, y compris les locaux affectés à la recherche et d’enseignement supérieur ; − les établissements pénitentiaires ; − les établissements de santé : hôpitaux (y compris les locaux affectés à la recherche, et d’enseignement supérieur) ; − les établissements d’action sociale ; − les établissements culturels et les salles de spectacle spécialement aménagées de façon permanente pour y donner des concerts, des spectacles de variétés ou des représentations d’art dramatique, lyrique ou chorégraphique ; − les établissements sportifs à caractère non commercial ; − les lieux de culte ; − les parcs d’exposition ; − les constructions nécessaires au fonctionnement des réseaux (transport, postes, fluides, énergie, télécommunication,...) et aux services urbains (voirie, assainissement, traitement des déchets,...).
Cote NGF
Niveau altimétrique d’un terrain ou d’un niveau de submersion, ramené au Nivellement Général de la France (IGN69).
1 Définitions jurisprudentielles : construction qui ne comporte qu’un seul mur et des fondations CAA Bordeaux du 6/09/11; une construction dont un cinquième des murs du bâtiments et la moitié de la toiture sont détruits est une ruine CAA Bordeaux du 17/12/07.
Cote PHE (cote des plus hautes eaux)
Cote NGF atteinte par la crue de référence. Cette côte est indiquée dans la plupart des cas sur les plans de zonage réglementaire. Entre deux profils, la détermination de cette côte au point considéré se fera par interpolation linéaire entre les deux profils amont et aval. Ces cotes indiquées sur les profils en travers permettent de caler les niveaux de planchers mais ne sauraient remettre en cause le zonage retenu sur le terrain au regard d'une altimétrie du secteur.
La cote de réalisation imposée (par exemple PHE+30cm) constitue un minimum.
Côte TN (terrain naturel)
Cote NGF du terrain naturel avant travaux, avant projet.
Cote de référence :
Tout plancher habitable (habitation, activité) devra être calé au dessus de la côte de référence.
La côte de référence est fixée à la valeur maximale entre 1,50 m et PHE + 0,30 m
Crue de référence ou aléa de référence :
C'est la crue qui sert de base à l'élaboration du PPRi. On considère comme crue de référence la crue centennale calculée ou bien la crue historique si son débit est supérieur au débit calculé de la crue centennale.
Crue centennale :
Crue statistique, qui a une chance sur 100 de se produire chaque année.
Crue exceptionnelle :
Crue déterminée par hydrogéomorphologie, la plus importante qui pourrait se produire, occupant tout le lit majeur du cours d’eau.
Crue historique :
Crue connue par le passé.
D
Débit : Volume d’eau passant en un point donné en une seconde (exprimé en m3/s).
Défrichement :
Toute opération qui a pour effet de détruire l’état boisé d’un terrain et de mettre fin à sa destination forestière, sans qu’il y ait lieu de prendre en considération les fins en vue desquelles ces opérations sont entreprises ou les motifs de celui qui en prend l’initiative.
Le défrichement peut être direct ou indirect :
− Il y a défrichement direct lorsque l’état boisé a été supprimé par abattage des arbres et destruction des souches et qu’un autre usage que la forêt a été donné au sol ;
− Il y a défrichement indirect lorsque des opérations volontaires ont eu pour conséquence d’entraîner la destruction de l’état boisé d’un terrain et de mettre fin à sa destination forestière.
Il ne faut pas confondre cette notion avec le débroussaillage qui consiste à nettoyer et à entretenir des sous-bois.
Destinations :
La liste par destination ci-après n’est ni certifiée ni exhaustive (elle est donc fournie à titre indicatif).
Ar
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.