Constructions nouvelles :
a) La reconstruction est admise sous réserve : o que, si elle est consécutive à un sinistre, ce sinistre ne soit pas une inondation, o de ne pas créer de logements ou d'activités supplémentaires, o que l'emprise au sol projetée soit inférieure ou égale à l'emprise au sol démolie, o de ne pas augmenter le nombre de niveaux, o que la surface du 1er plancher aménagé soit calée au minimum à la cote PHE+30cm, ou, à défaut, à plus de 1,50 m par rapport au terrain naturel, o que la reconstruction des établissements recevant des populations vulnérables et des établissements stratégiques n'augmente pas l'effectif de plus de 20%.
b) L’extension des établissements recevant des populations vulnérables et des établissements stratégiques est admise dans la limite de 20% d’emprise au sol et de 20% de l’effectif, sous réserve que : o la surface du plancher aménagé soit calée à la côte PHE+30cm, ou, à défaut, à plus de 1,50 m par rapport au terrain naturel, o le reste du bâtiment soit équipé de batardeaux à chaque ouvrant situé sous la PHE, ou, à défaut, à moins de 1,50 m par rapport au terrain naturel.
c) L'extension de l'emprise au sol des locaux de logement existants est admise dans la limite de 20m² supplémentaires, sous réserve que : o la surface du plancher aménagé soit calée à la cote PHE+30cm, ou, à défaut, à plus de 1,50 m par rapport au terrain naturel,, o le reste du bâtiment soit équipé de batardeaux à chaque ouvrant situé sous la PHE ou, à défaut, à moins de 1,50 m par rapport au terrain naturel.
Dans le cas de locaux de logement existants disposant d'un étage accessible au-dessus de la PHE, ou, à défaut, à plus de 1,50 m par rapport au terrain naturel, l'extension pourra être autorisée au niveau du plancher existant (et non plus à PHE+30cm ou, à défaut, à plus de 1,50 m par rapport au terrain naturel), dans la limite de 20m² d'emprise au sol, sous réserve que :
- l’extension s’accompagne de mesures compensatoires (pose de batardeaux à chaque ouvrant situé sous la PHE, ou, à défaut, à moins de 1,50 m par rapport au terrain naturel, et réseau électrique de l'extension descendant et hors d'eau),
- le reste du bâtiment soit équipé de batardeaux à chaque ouvrant situé sous la PHE, ou, à défaut, à moins de 1,50 m par rapport au terrain naturel,
d) L'extension de l'emprise au sol des locaux d'activités existants est admise dans la limite de 20% d'emprise au sol supplémentaire, sous réserve que : o la surface du plancher aménagé soit calée à la cote PHE+30cm, ou, à défaut, à plus de 1,50m par rapport au terrain naturel. o le reste du bâtiment soit équipé de batardeaux à chaque ouvrant situé sous la PHE, ou, à défaut, à moins de 1,50m par rapport au terrain naturel.
Dans le cas de locaux d’activités de bureau, d’artisanat ou d’industrie disposant d'un étage accessible au-dessus de la PHE, ou, à défaut, à plus de 1,50 m par rapport au terrain naturel, l'extension pourra être autorisée au niveau du plancher existant (et non plus à PHE+30cm ou, à défaut, à plus de 1,50 m par rapport au terrain naturel), dans la limite de 20% de l'emprise au sol, sous réserve que :
- l’extension s’accompagne de mesures compensatoires (pose de batardeaux à chaque ouvrant situé sous la PHE, ou, à défaut, à moins de 1,50 m par rapport au terrain naturel, et réseau électrique de l'extension descendant et hors d'eau),
- le reste du bâtiment soit équipé de batardeaux à chaque ouvrant situé sous la PHE, ou, à défaut, à moins de 1,50 m par rapport au terrain naturel,
Dans le cas de locaux d’activités de commerce, l'extension pourra être autorisée au niveau du plancher existant (et non plus à PHE+30cm ou, à défaut, à plus de 1,50 m par rapport au terrain naturel), sans condition d’étage accessible, dans la limite de 20% de l'emprise au sol, sous réserve que :
- l’extension s’accompagne de mesures compensatoires (pose de batardeaux à chaque ouvrant situé sous la PHE, ou, à défaut, à moins de 1,50 m par rapport au terrain naturel, et réseau électrique de l'extension descendant et hors d'eau),
- le reste du bâtiment soit équipé de batardeaux à chaque ouvrant situé sous la PHE, ou, à défaut, à moins de 1,50 m par rapport au terrain naturel,
e) L'extension de l'emprise au sol des locaux de stockage (incluant les bâtiments d'exploitation agricole) est admise dans la limite de 20% d'emprise au sol supplémentaire sous réserve que :
- l’extension s’accompagne de mesures compensatoires (pose de batardeaux à chaque ouvrant situé sous la PHE, ou, à défaut, à moins de 1,50 m par rapport au terrain naturel, et réseau électrique de l'extension descendant et hors d'eau),
- le reste du bâtiment soit équipé de batardeaux à chaque ouvrant situé sous la PHE, ou, à défaut, à moins de 1,50 m par rapport au terrain naturel.
f) L'extension au-dessus de la PHE, ou, à défaut, à plus de 1,50 m par rapport au terrain naturel, des bâtiments existants de logements et d’activités sans création d'emprise au sol est admise sous réserve :
- qu'elle ne crée ni de logement supplémentaire, ni d’activités supplémentaires.
- qu'elle s'accompagne de mesures compensatoires de nature à diminuer la vulnérabilité du reste du bâtiment lui-même (pose de batardeaux à chaque ouvrant situé sous la PHE ou, à défaut, à moins de 1,50 m par rapport au terrain naturel.).
g) Dispositions strictement limitées à la zone UA :
- L’extension des bâtiments existants, même avec changement de destination ou augmentation du nombre de logements, est admise au niveau du terrain naturel sous réserve :
- qu’elle ne soit pas destinée à des établissements stratégiques ou recevant des populations vulnérables,
- que les niveaux situés sous la cote PHE+30 ou, à défaut, à moins de 1,50 m par rapport au terrain naturel ne soient pas destinés à des locaux de logement,
- que les surfaces créées n’excèdent pas 2 fois l’emprise au sol initiale.
A l’occasion de ces travaux, il est vivement recommandé de mettre en œuvre des mesures pour diminuer la vulnérabilité du bâtiment lui-même (installation de batardeaux, utilisation de matériaux peu sensibles à l’eau, séparation des réseaux électriques desservant les niveaux exposés et ceux situés au dessus de la PHE, et réalisation d’un réseau électrique descendant) et pour assurer la sécurité des biens (stockage hors d’eau des marchandises…).
- La création de bâtiments nouveaux est admise au niveau du terrain naturel sous réserve :
- que la création fasse suite à une démolition,
- qu’elle ne soit pas destinée à des établissements stratégiques ou recevant des populations vulnérables,
- que les niveaux situés sous la cote PHE+30cm, ou, à défaut à moins de 1,50 m du terrain naturel, ne soient pas destinés à des locaux de logement,
- que les surfaces créées n’excèdent pas 3 fois l’emprise au sol du bâtiment démoli. Cette disposition permet notamment de remplacer des bâtiments par de nouvelles constructions, pouvant être destinées à du logement.
h) La création d'annexes est admise dans la limite de 20 m² au niveau du terrain naturel, une seule fois à compter de la date d'application du présent document.
2.2) Constructions existantes :
i) La modification de construction sans changement de destination ou avec changement de destination allant dans le sens d’une diminution de la vulnérabilité est admise au niveau du plancher existant.
La modification de construction avec changement de destination allant dans le sens d’une augmentation de la vulnérabilité est admise au niveau du plancher existant pour les locaux de logement disposant d'un étage accessible au-dessus de la PHE, ou, à défaut, à plus de 1,50 m par rapport au terrain naturel, dans la limite de 20 m² d'emprise au sol. Cette disposition n'est pas cumulative avec celle relative aux extensions au sol.
A l'occasion de ces travaux, il est vivement recommandé de mettre en œuvre des mesures pour diminuer la vulnérabilité du bâtiment lui-même (installation de batardeaux, utilisation de matériaux peu sensibles à l'eau, séparation des réseaux électriques desservant les niveaux exposés et ceux situés audessus de la PHE, ou, à défaut, à plus de 1,50 m par rapport au terrain naturel, et réalisation d'un réseau électrique descendant...) et pour assurer la sécurité des biens (stockage hors d'eau des marchandises...).
La création d’ouvertures au-dessus de la cote de la PHE, ou à défaut, à plus de 1,50 m par rapport au terrain naturel, est admise.
La création d’ouvertures en dessous de la cote de la PHE ou à défaut, à moins de 1,50 m par rapport au terrain naturel est admise sous réserve d'équiper tous les ouvrants sous la PHE, ou, à défaut, à moins de 1,50 m par rapport au terrain naturel, de batardeaux.
j) Dispositions strictement limitées à la zone UA :
La modification ou le changement de destination de bâtiments existants, même avec augmentation du nombre de logements, est admise au niveau du sol existant sous réserve :
- qu’ils ne soient pas destinés à des établissements stratégiques ou recevant des populations vulnérables,
- que les niveaux situés sous la cote PHE, ou, à défaut, à moins de 1,50 m par rapport au terrain naturel, ne soient pas destinés à des locaux de logement,
A l’occasion de ces travaux, il est vivement recommandé de mettre en œuvre des mesures pour diminuer la vulnérabilité du bâtiment lui-même (installation de batardeaux, utilisation de matériaux peu sensibles à l’eau, séparation des réseaux électriques desservant les niveaux exposés et ceux situés au dessus de la PHE ou à défaut, à plus de 1,50 m par rapport au terrain naturel et réalisation d’un réseau électrique descendant…) et pour assurer la sécurité des biens (stockage hors d’eau des marchandises…).
Cette disposition permet notamment de remplacer des bâtiments par de nouvelles constructions, pouvant être destinées à du logement.
2.3) Pour les autres projets et travaux :
k) Les piscines individuelles enterrées sont admises à condition qu’un balisage permanent du bassin par des barrières soit mis en place pour assurer la sécurité des personnes et des services de secours.
l) Les parcs de stationnement, non souterrains, sont admis, sous réserve, s’ils ont plus de 10 véhicules :
- qu'ils soient signalés comme étant inondables,
- que leur évacuation soit organisée à partir d'un dispositif de prévision des crues ou d'alerte prévu au PCS,
- qu'ils ne créent pas de remblais,
- qu’ils ne créent pas d’obstacle à l’écoulement des crues.
m) Les équipements d'intérêt général sont admis sous réserve d'une étude hydraulique préalable, qui devra en définir les conséquences amont et aval et déterminer leur impact sur l'écoulement des crues, les mesures compensatoires à adopter visant à annuler leurs effets sur les crues et les conditions de leur mise en sécurité. Émargent à cette rubrique les travaux ou aménagements sur les ouvrages existants et les digues intéressant la sécurité publique, y compris la constitution de remblais destinés à une protection rapprochée des lieux densément urbanisés, démontrée par une étude hydraulique, et après obtention des autorisations réglementaires nécessaires (loi sur l'eau, déclaration d’utilité publique...).
Pour les stations d’épuration, seules sont admises les mises au normes des stations existantes et les extensions limitées à une augmentation de 20% du nombre d’équivalents habitants (EH), dans les conditions précisées au paragraphe ci-dessus, et sous réserve :
- que tous les locaux techniques soient calés au dessus de la PHE+30cm, ou, à défaut, à plus de 1,50 m par rapport au terrain naturel
- que tous les bassins épuratoires et systèmes de traitement (primaires et secondaires) soient étanches et empêchent l’intrusion de l’eau d’inondation (calage au dessus de la PHE+30cm, ou, à défaut, à plus de 1,50 m par rapport au terrain naturel).
Pour les déchetteries, seules les extensions des déchetteries existantes sont admises. A cette occasion, l’ensemble des bennes devront être arrimées et les produits polluants (batteries, peintures, solvants, etc…) devront être stockés au dessus de la PHE+30cm, ou, à défaut, à plus de 1,50 m par rapport au terrain naturel.
Les équipements techniques des réseaux, tels que transformateurs, postes de distribution, postes de relevage ou de refoulement, relais et antennes sont admis, à condition d'être calés à PHE+30cm, ou, à défaut, à plus de 1,50 m par rapport au terrain naturel, ou d'être étanches ou, en cas d'impossibilité, d'assurer la continuité ou la remise en service du réseau.
n) Les travaux d'aménagements sportifs et d’équipements légers d’animation et de loisirs de plein air ouverts au public sans création de remblais sont admis, sous réserve qu’ils ne créent pas d’obstacle à l’écoulement des crues. Est également autorisée la création de surfaces de plancher pour des locaux non habités et strictement nécessaires à ces activités sportives, d'animation et de loisirs tels que sanitaires, vestiaires, locaux à matériels, dans la limite de 100 m² d'emprise au sol et sous réserve que la surface des planchers soit calée à la cote PHE+30cm, ou, à défaut, à plus de 1,50 m par rapport au terrain naturel.
o) L’exploitation et la création de carrières sont admises sous réserve : o que les installations techniques soient ancrées afin de pouvoir résister aux effets d’entrainement de la crue de référence o que les locaux de l’exploitation soient calés au minimum à la cote PHE+30 cm, ou, à défaut, à plus de 1,50 m par rapport au terrain naturel.
p) La création ou modification de clôtures et de murs est limitée aux grillages à mailles larges, c’est-à-dire dont le plus petit côté est supérieur à 5 cm, sur un mur bahut de 40 cm de haut maximum.
q) Les châssis et serres dont la hauteur au dessus du sol est inférieure ou égale à 1,80 mètre.
r) Les opérations de déblais/remblais sont admises à condition qu'elles ne conduisent pas à une augmentation du volume remblayé en zone inondable.
s) Les éoliennes sont admises. Sont admis à ce titre les bâtiments techniques nécessaires au fonctionnement de ces unités sous réserve du calage des planchers à la cote de PHE+30cm, ou, à défaut, à plus de 1,50m par rapport au terrain naturel.
t) L’implantation d’unités de production d’électricité d’origine photovoltaïque prenant la forme de champs de capteurs (appelés fermes ou champs photovoltaïques) est admise sous réserve : o que le projet se situe à plus de 100 mètres comptés à partir du pied des digues ; o que la sous-face des panneaux soit située au dessus de la cote de la PHE ; o que la solidité de l’ancrage des poteaux soit garantie pour résister au débit et à la vitesse de la crue de référence et à l’arrivée d’éventuels embâcles. Sont admis à ce titre les bâtiments techniques nécessaires au fonctionnement de ces unités sous réserve du calage des planchers à la cote de la PHE+30cm, ou, à défaut, à plus de 1,50 m par rapport au terrain naturel.
u) Les aménagements publics légers, tels que le mobilier urbain, sont admis sous réserve d'être ancrés au sol.
Clauses reglementaires applicables en zones inondables d’alea residuel non urbain#