Rubrique AU 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions
Intitulé du document : Interdiction et limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités
Sont autorisés sous réserve qu’ils ne compromettent pas la qualité et la cohérence de l’aménagement du secteur concerné :
- la création ou l’extension des ouvrages techniques indispensables au fonctionnement des réseaux existants d’utilité publique ;
- L'atterrage des canalisations et leurs jonctions, lorsque ces canalisations et jonctions sont nécessaires à l'exercice des missions de service public définies à l’article L. 121-4 du Code de l’Energie.
Les éventuelles dispositions règlementaires complémentaires et les Orientations d’Aménagement et de Programmation devront être déterminées à l’occasion de la procédure permettant l’ouverture à l’urbanisation de ces secteurs.
Partie 4 : les dispositions particulieres aux zones agricoles
PLU d’Auray – règlement – zones Agricoles I EOL 72
Dispositions particulieres a la zone a
A : secteur agricole Elle comporte les secteurs :
En dehors des Espaces Proches du Rivage : Aa Aa : parties du territoire affectées aux activités des exploitations agricoles et forestières et extractives ;
Dans les Espaces Proches du Rivage : Ab Ab : Ab délimitant les parties du territoire affectées aux activités agricoles et forestières, non comprises dans le périmètre de l’AVAP. Toute construction et installation y sont interdites à l’exception des cas expressément prévus ; Ab-a : Ab délimitant les parties du territoire affectées aux activités agricoles et forestières, comprises dans le périmètre de l’AVAP. Toute construction et installation y sont interdites à l’exception des cas expressément prévus.
La carte de Espaces Proches du Rivage est présentée dans le rapport de présentation Partie 2 page 12 et Partie 3 page 67.
Ces secteurs peuvent être concernés par le risque de submersion marine, dont les modalités d’application sont annexées au présent règlement (annexe n°1) et dont la cartographie est annexée au présent PLU.
2.1 Sont interdits :
En tous secteurs,
- Toute construction ou installation non nécessaire à l’exploitation agricole ou du sous-sol. Cette interdiction ne s’applique pas aux constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs, dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière dans l’unité foncière où elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages,
- Hors espace urbanisé et dans la bande des 100 mètres, toute construction, extension de construction existante, installation ou changement de destination, à l’exception des constructions et installations nécessaires à des services publics ou à des activités économiques exigeant la proximité immédiate de l’eau et notamment aux ouvrages de raccordement aux réseaux publics de transport ou de distribution d’électricité des installations marines utilisant des énergies renouvelables, sont interdits.
- Les affouillements et exhaussements non liés à l’activité de la zone.
- Les logements locatifs autres que les gîtes ruraux liés à l'exploitation agricole.
- Les aires de camping en dehors des exploitations agricoles, à l'exception des aires naturelles.
- L'implantation d'habitations légères de loisirs et les résidences mobiles de loisirs, groupées ou isolées ;
- Toute extension ou changement de destination des constructions existantes sauf cas prévus au paragraphe 2.2 de la présente section ;
En secteur Ab et Ab-a :
- les installations et les constructions, sauf cas prévus au paragraphe 2.2 de la présente section ;
- l'ouverture ou l'extension de carrières ou de mines ;
- l’implantation d’éoliennes.
2.2 Sont autorisés sous réserve d’une bonne insertion dans le site et à condition de ne pas apporter de contraintes nouvelles aux activités principales de la zone :
En tous secteurs :
- Sans changement de destination, la restauration d'un bâtiment dont il existe l'essentiel des murs porteurs, lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques du bâtiment ;
- La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de 10 ans est autorisée, nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire dès lors qu'il a été régulièrement édifié ;
- Les bâtiments d’habitation peuvent faire l’objet d’extensions, à condition :
- de ne pas compromettre l’activité agricole ou la qualité paysagère du site.
- L’emprise au sol des extensions ne doit pas dépasser 30% de l’emprise au sol de la construction existante. Le calcul des extensions s’effectue à compter de la date d’approbation du présent PLU.
- Elles doivent se réaliser dans les règles de réciprocité de l’article 111-3 du Code Rural et sans création de nouveau logement.
En secteur Aa, sous réserve d’une bonne insertion dans le site :
- Les constructions ou installations agricoles ou forestières qui sont incompatibles avec le voisinage des zones habitées, peuvent être autorisées sous les conditions suivantes :
- être en dehors des espaces proches du rivage
- avec l’accord du Préfet après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites (qui peut être refusé si les constructions ou installations sont de nature à porter atteinte à l’environnement ou aux paysages).
- Les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole et forestière ;
- L’édification des constructions à usage de logement de fonction strictement nécessaires au fonctionnement des exploitations agricoles (surveillance permanente et rapprochée justifiée) sous réserve :
- qu’il n’existe pas déjà un logement intégré à l’exploitation
- que l’implantation de la construction se fasse prioritairement, à plus de 100 m des bâtiments d’exploitation, et à une distance n’excédant pas cinquante mètres (50 m) d’un ensemble bâti habité ou d’une zone constructible à usage d’habitat située dans le voisinage proche du ou des bâtiments principaux de l’exploitation. En cas d’impossibilité, à une distance n’excédant pas cinquante mètres (50 m) de l’un des bâtiments composant le corps principal de l’exploitation. Une adaptation mineure pourra être acceptée pour des motifs topographiques ou sanitaires ;
- que l’implantation de la construction ne favorise, en aucun cas, la dispersion de l’urbanisation ni apporter pour des tiers une gêne pour le développement d’activités protégées par la zone.
En cas de transfert ou de création d’un corps d’exploitation agricole, la création d’un éventuel logement de fonction ne pourra être acceptée qu’après la réalisation des bâtiments d’exploitation. Une dérogation à la construction d’un logement supplémentaire pourra être admise si la nécessité de logement de fonction est clairement démontrée par la nécessité d’une surveillance permanente et rapprochée au fonctionnement de son exploitation agricole aux mêmes conditions d’exploitation agricole et forestière que celles citées ci-dessus.
- Les locaux (bureau, pièce de repos, sanitaires) nécessaires à la présence journalière de l’exploitant sur son principal lieu d’activité, et sous réserve qu’ils soient incorporés ou en extension d’un des bâtiments faisant partie du corps principal et que la surface de plancher ne dépasse pas trente-cinq mètres carrés (35 m²).
- L’implantation d’éoliennes et des installations et équipements nécessaires à leur exploitation sous réserve du respect de leurs réglementations spécifiques ;
- L'ouverture de carrières et de mines ainsi que les installations nécessaires et directement liées aux besoins des chantiers de mines et des exploitations de carrières ;
- Les constructions et installations nécessaire à des équipements d’intérêt collectif et ouvrages spécifiques qui ont pour objet la satisfaction de besoins d'intérêt général, dès lors qu’ils ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel ils sont implantés.
En secteur Ab et Ab-a sont autorisés sous condition d’une bonne intégration à l’environnement tant paysagère qu’écologique :
- Les installations et ouvrages strictement nécessaires à la défense nationale et à la sécurité civile ;
- Les canalisations et postes de refoulement liés à la salubrité publique (eaux usées - eaux pluviales) ainsi que les canalisations liées à l’alimentation en eau potable, ainsi que la réalisation d’aménagements liés au déploiement du réseau numérique, lorsque leur localisation répond à une nécessité technique impérative à démontrer ;
- Les retenues d’irrigation permises dans le cadre de la Loi sur l’Eau.
2.1 Sont interdits :
En tous secteurs,
- Hors espace urbanisé de la bande des 100 mètres par rapport à la limite haute du rivage, toute construction et installation, extension de construction existante, installation, ou changement de destination, à l'exception des bâtiments nécessaires à des services publics ou à des activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau et notamment aux ouvrages de raccordement aux réseaux publics de transport ou de distribution d’électricité des installations marines utilisant les énergies renouvelables ;
- Toute installation de stockage de déchets inertes (ISDI) ;
- Le camping et le caravanage sous quelque forme que ce soit, y compris l'ouverture ou l'extension de terrains aménagés pour le camping ou le stationnement de caravanes, ainsi que les aires naturelles de camping et les parcs résidentiels de loisirs ;
- L'implantation d'habitations légères de loisirs et les résidences mobiles de loisirs, groupées ou isolées ;
- Le stationnement de caravanes quelle qu'en soit la durée, sauf dans les bâtiments et remises où est implantée la construction constituant la résidence de l'utilisateur,
- L'ouverture ou l'extension de carrières et de mines ;
- La construction d'éoliennes ;
- Toute construction, à usage d'habitation ou non, même ne comportant pas de fondations, tout lotissement, tout comblement, affouillement, exhaussement de terrain, qu'ils soient ou non soumis à autorisation au titre des aménagements, tout aménagement autre que ceux visés au paragraphe suivant ;
- Toute extension ou changement de destination des constructions existantes sauf cas prévus au paragraphe suivant ;
- Tous travaux publics ou privés susceptibles de porter atteinte à la vocation de la zone, notamment :
- Tout remblaiement, comblement, affouillement, exhaussement, dépôts divers,
- La destruction des talus boisés et/ou de murets traditionnels.
En secteur Nzh et Nzh-a :
A l’exception des cas expressément prévus au dernier paragraphe :
- Toute construction, extension de construction existante, ou aménagements
- Tous travaux publics ou privés susceptibles de porter atteinte à l’intégrité de la zone humide, notamment :
- comblement, affouillement, exhaussement, dépôts divers,
- création de plans d’eau.
A l’exception des cas suivants :
- les installations et ouvrages strictement nécessaires : à la défense nationale, à la sécurité civile, à la salubrité publique (eaux usées – eaux pluviales) ainsi que les canalisations liées à l’alimentation en eau potable, lorsque leur localisation répond à une nécessité technique impérative à démontrer,
- Les aménagements légers suivants, à condition que leur localisation et leur aspect ne portent pas atteinte à la préservation des milieux et que les aménagements mentionnés aux a et b ci-après soient conçus de manière à permettre un retour du site à l’état naturel :
a) lorsqu’ils sont nécessaires à la gestion ou à l’ouverture au public de ces espaces ou milieux, les cheminements piétonniers et cyclables et les sentes équestres (réalisés en matériaux perméables et non polluants), les objets mobiliers destinés à l’accueil ou à l’information du public, les postes d’observation de la faune, b) lorsqu’ils sont nécessaires à la conservation ou à la protection de ces espaces ou milieux humides. c) pour l’entretien et la réparation d’ouvrage de régulation des eaux pluviales.
2.2 Sont autorisés sous réserve d’une bonne insertion dans le site :
En secteurs Na et Na-a:
- Les constructions et installations strictement liées et nécessaires à la sécurité, à la gestion ou à l'ouverture au public de ces espaces (tels qu'abris pour arrêts de transports collectifs, réalisation de sentiers piétons, postes de secours et de surveillance des plages, aires naturelles de stationnement, installations sanitaires....), certains ouvrages techniques (transformateurs, postes de refoulement, supports de transport d'énergie, réseau d’assainissement….) nécessaires au fonctionnement des réseaux d'utilité publique ainsi que la réalisation d’infrastructures routières, travaux et ouvrages connexes d’intérêt public si nécessité technique impérative ;
- Les ouvrages relatifs à la gestion des eaux pluviales ;
- Les aires naturelles de stationnement ;
- Les constructions et installations nécessaires à des équipements d’intérêt collectif et ouvrages spécifiques qui ont pour objet la satisfaction de besoins d'intérêt général,
- Les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole et forestière ;
- Les bâtiments d’habitation peuvent faire l’objet d’extensions, à condition :
- de ne pas compromettre l’activité agricole ou la qualité paysagère du site.
- L’emprise au sol des extensions ne doit pas dépasser 30% de l’emprise au sol de la construction existante. Le calcul des extensions s’effectue à compter de la date d’approbation du présent PLU.
En secteur Nds-a :
Les aménagements autorisés en secteur Nds-a doivent être conçus de manière à permettre un retour du site à l’état naturel, ainsi que le prévoit les dispositions du dernier alinéa de l’article R121-5 du Code de l’Urbanisme :
- Des aménagements légers lorsqu'ils sont nécessaires à leur gestion, à leur mise en valeur notamment économique ou, le cas échéant, à leur ouverture au public :
- les cheminements piétonniers et cyclables et les sentes équestres ni cimentés, ni bitumés, les objets mobiliers destinés à l’accueil ou à l’information du public, les postes d’observation de la faune ainsi que les équipements démontables liés à l’hygiène et à la sécurité tels que les sanitaires et les postes de secours lorsque leur localisation dans ces espaces est rendue indispensable par l’importance de la fréquentation du public ;
- Les aires de stationnement indispensables à la maîtrise de la fréquentation automobile et à la prévention de la dégradation de ces espaces par la résorption du stationnement irrégulier, sans qu’il en résulte un accroissement des capacités effectives de stationnement, à condition que ces aires ne soient ni cimentées, ni bitumées et qu’aucune autre implantation ne soit possible ;
- La réfection des bâtiments existants ;
- A l’exclusion de toute forme d’hébergement et à condition qu’ils soient en harmonie avec le site et les constructions existantes, les aménagements nécessaires à l’exercice des activités agricoles, pastorales et forestières ne créant pas plus de 50 m² de surface de plancher ainsi que dans les zones de pêche, de cultures marines ou lacustres, de conchyliculture, de saliculture et d’élevage d’ovins de prés salés, les constructions et aménagements exigeant la proximité immédiate de l’eau liés aux activités traditionnellement implantées dans ces zones, à la condition que leur localisation soit rendue indispensable par des nécessités techniques. A la condition que leur localisation dans ces espaces corresponde à des nécessités techniques, les canalisations nécessaires aux services publics ou aux activités économiques, dès lors qu'elles sont enfouies et qu'elles laissent le site dans son état naturel après enfouissement, et que l'emprise au sol des aménagements réalisés n'excède pas cinq mètres carrés.
- L'atterrage des canalisations et leurs jonctions peut être autorisé, lorsque ces canalisations et jonctions sont nécessaires à l'exercice des missions de service public définies à l’article L. 121-4 du Code de l’Energie. Les techniques utilisées pour la réalisation de ces ouvrages électriques sont souterraines et toujours celles de moindre impact environnemental.
- Les aménagements nécessaires à la gestion et à la remise en état d’éléments de patrimoine bâti reconnus par un classement au titre de la loi du 31 décembre 1913 ou localisés dans un site inscrit ou classé ;
En application de l'article L121-24 du Code de l'Urbanisme, ces projets d'aménagement sont soumis, préalablement à leur autorisation, à enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement dans les cas visés au 1° du I de l'article L. 123-2 du code de l'environnement. Dans les autres cas, ils sont soumis à une mise à disposition du public pendant une durée d'au moins quinze jours, dans des conditions permettant à celui-ci de formuler ses observations. Ces observations sont enregistrées et conservées. La nature des documents communiqués au public et les modalités de leur mise à disposition sont précisées par l'autorité administrative compétente pour délivrer l'autorisation et portées à la connaissance du public au moins huit jours avant le début de cette mise à disposition. A l'issue de la mise à disposition et avant de prendre sa décision, l'autorité administrative en établit le bilan.
En secteur Nzh et Nzh-a: sont autorisés sous condition d’une bonne intégration à l’environnement tant paysagère qu’écologique :
- Les travaux nécessaires, pour des raisons impératives d'intérêt public majeur (alimentation en eau potable, infrastructure de transport de grande ampleur…).
- Les installations et ouvrages strictement nécessaires à la défense nationale et à la sécurité civile
- Les canalisations et postes de refoulement liés à la salubrité publique (eaux usées - eaux pluviales) ainsi que les canalisations liées à l’alimentation en eau potable, ainsi que la réalisation d’aménagements liés au déploiement du réseau numérique, lorsque leur localisation répond à une nécessité technique impérative à démontrer
- Les aménagements légers suivants, à condition que leur localisation et leur aspect ne portent pas atteinte à la préservation des milieux et au fonctionnement hydraulique et que les aménagements mentionnés aux points ci-après soient conçus de façon à permettre un retour du site à l’état naturel :
- Lorsqu’ils sont nécessaires à la gestion ou à l’ouverture au public de ces espaces et milieux, les chemins piétons et cyclables et les sentiers équestres (réalisés en matériaux perméables et non polluants), les objets mobiliers destinés à l’accueil ou à l’information du public, les postes d’observation de la faune,
- Lorsqu’ils sont nécessaires à la conservation ou à la protection de ces espaces ou milieux humides sous réserve de nécessité technique et de mise en œuvre adaptée à l’état des lieux.
Dans le cas d’une nécessité avérée de destruction de zones humides, celle-ci fera l’objet de mesures compensatoires conformément aux dispositions en vigueur et de l’obtention de l’accord de l’autorité environnementale compétente.
2.1 Sont interdits :
En tous secteurs,
- Hors espace urbanisé de la bande des 100 mètres par rapport à la limite haute du rivage, toute construction, extension de construction existante, installation, ou changement de destination, à l'exception des bâtiments nécessaires à des services publics ou à des activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau et notamment aux ouvrages de raccordement aux réseaux publics de transport ou de distribution d’électricité des installations marines utilisant les énergies renouvelables ;
- Toute installation de stockage de déchets inertes (ISDI) ;
- Le camping et le caravanage sous quelque forme que ce soit, y compris l'ouverture ou l'extension de terrains aménagés pour le camping ou le stationnement de caravanes, ainsi que les aires naturelles de camping et les parcs résidentiels de loisirs ;
- L'implantation d'habitations légères de loisirs et les résidences mobiles de loisirs, groupées ou isolées ;
- Le stationnement de caravanes quelle qu'en soit la durée, sauf dans les bâtiments et remises où est implantée la construction constituant la résidence de l'utilisateur,
- L'ouverture ou l'extension de carrières et de mines ;
- La construction d'éoliennes ;
- Toute construction, à usage d'habitation ou non, même ne comportant pas de fondations, tout lotissement, tout comblement, affouillement, exhaussement de terrain, qu'ils soient ou non soumis à autorisation au titre des aménagements, tout aménagement autre que ceux visés au paragraphe suivant ;
- Toute extension ou changement de destination des constructions existantes sauf cas prévus au paragraphe suivant ;
- Tous travaux publics ou privés susceptibles de porter atteinte à la vocation de la zone, notamment :
- Tout remblaiement, comblement, affouillement, exhaussement, dépôts divers,
- La destruction des talus boisés et/ou de murets traditionnels,
PLU d’Auray – règlement – zone Nl I EOL 87
2.2 Sont autorisés sous réserve d’une bonne insertion dans le site :
En secteurs Nla et Nla-a :
- L'édification, la rénovation, la reconstruction et l’extension limitée des constructions et installations directement liées et nécessaires aux activités sportives de plein air, à condition que l'ensemble des constructions ne dépasse pas 20% de la superficie du terrain ;
- Les aires de jeux et de sports ouvertes au public. En secteur Nla-a : se reporter au règlement de l’AVAP.
En secteurs Nlb et Nlb-a: la réalisation d’aménagements paysagers, notamment de cheminements doux, de parcours sportifs, de terrasse d’agrément, d’observatoires de la faune, etc… y est possible sous réserve d’un traitement en rapport avec la qualité du site, ne compromettant pas le caractère boisé de la zone. L’implantation d’annexe de moins de 12 m2 d’emprise au sol y est admise, sous réserve de ne pas compromettre le caractère boisé de la zone. En secteur Nlb-a : se reporter au règlement de l’AVAP.
2.1 Sont interdits :
En secteurs Nhi et Nhv: Le changement de destination des constructions et installations existantes.
En Nhe : Tout aménagement et construction ne relevant pas de la vocation de la zone, notamment la création de nouveaux logements.
2.2 Sont autorisés sous réserve :
En secteurs Nhi et Nhe: L’extension des bâtiments existants : L’emprise au sol des extensions ne doit pas dépasser 30% de l’emprise au sol de la construction existante. Le calcul des extensions s’effectue à compter de la date d’approbation du présent PLU.
En secteur Nhv : L’édification de constructions et installations directement liées et nécessaires aux besoins d’une aire d’accueil des gens du voyage.