Titre 1Champ d’application territorial du plan local d’urbanisme
Le présent règlement s’applique au territoire de la commune d‘Auray.
22 articles, qui valent dans toutes les zones
Le présent règlement s’applique au territoire de la commune d‘Auray.
Conformément à l’article R 111-1 du Code de l’Urbanisme, les règles de ce P.L.U. se substituent aux articles R 111-3, R 111-5 à R 111-19 et R 111-28 à R 111-30 du Code de l’Urbanisme.
Restent applicables les articles R 111-2, R 111-4 et R 111-20 à R 111-27 du Code de l’Urbanisme. Toutefois, les dispositions de l’article R111-27 ne sont applicables ni dans les zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager, ni dans les aires de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine, ni dans les territoires dotés d’un plan de sauvegarde et de mise en valeur approuvé en application de l’article L 313-1 du Code de l’Urbanisme.
S’ajoutent aux règles propres du P.L.U., les prescriptions prises au titre de législations spécifiques, notamment :
D’autres informations utiles sont mentionnées ci-dessous :
Le territoire couvert par le P.L.U. est divisé en zones qui incluent notamment les terrains classés par ce P.L.U. comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer ainsi que les emplacements réservés.
a.Les zones urbaines dites « zones U »
Correspondent à des secteurs déjà urbanisés et des secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.
b.Les zones à urbaniser dites « zones AU »
Correspondent à des secteurs de la commune à caractère naturel, destinés à être ouverts à l'urbanisation.
c. Les zones agricoles dites « zones A »
Correspondent à des secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.
Sont autorisés les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole ou au stockage et à l’entretien de matériel agricole par les coopératives de matériel agricole agréées, les constructions, installations, extensions ou annexes aux bâtiments d’habitation, et certains changements de destinations et aménagements prévus à l’article R 15123 du Code de l’Urbanisme.
En outre, sont autorisés, à titre exceptionnel après avis de la commission départementale de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers (CDPENAF), des secteurs de taille et de capacité limitées (STECAL) dans lesquels des constructions, des aires d’accueil et des terrains familiaux locatifs destinés à l’habitat des gens du voyage, des résidences démontables constituant l’habitat permanent de leurs utilisateurs, peuvent être admis à la condition qu’ils ne portent atteinte ni à la préservation des sols agricoles et forestiers ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages.
Les constructions existantes situées en dehors de ces secteurs et dans les zones agricoles, ne peuvent faire l’objet que d'un changement de destination à condition d'avoir été identifiées au règlement graphique. Ce changement est soumis à l'avis conforme de la CDPENAF.
d. Les zones naturelles et forestières dites « zones N »
Correspondent à des secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels, soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles, soit de la nécessité de prévenir les risques, notamment d’expansion des crues.
Sont autorisés les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole et forestière, ou au stockage et à l’entretien de matériel agricole par les coopératives de matériel agricole agréées, les constructions, installations, extensions ou annexes aux bâtiments d’habitation, et certains changements de destinations et aménagements prévus à l’article R 151-25 du Code de l’Urbanisme.
Y sont autorisés, à titre exceptionnel après avis de la CDPENAF, des secteurs de taille et de capacité limitées (STECAL), dans lesquels des constructions, des aires d’accueil et des terrains familiaux locatifs destinés à l’habitat des gens du voyage, des résidences démontables constituant l’habitat permanent de leurs utilisateurs, peuvent être admis à la condition qu’ils ne portent atteinte ni à la préservation des sols agricoles et forestiers ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages.
Les constructions existantes situées en dehors des STECAL et dans les zones naturelles ne peuvent faire l’objet que d'un changement de destination à condition d'avoir été identifiées au règlement graphique. Ce changement est soumis à l'avis conforme de la Commission Départementale de la Nature, des Sites et des Paysages (CDNPS).
Les règles et servitudes définies par le présent règlement peuvent faire l’objet d’adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes. De telles adaptations peuvent donc être autorisées par décision motivée de l’autorité compétente.
L’autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du P.L.U. pour permettre :
Lorsqu’un immeuble bâti existant n’est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d’améliorer la conformité de ces immeubles avec les dites règles ou qui sont sans effet à leur égard.
Sauf dispositions particulières exprimées dans les différents articles des règlements de zones, il n’est pas fixé de règles spécifiques en matière d’implantation, de coefficient d’emprise au sol, de hauteur, d’aspect extérieur, pour la réalisation :
dératellement
L’emprise au sol est la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus.
Sont exclus du calcul de l’emprise au sol les éléments suivants :
La globalisation du CES est autorisée pour les opérations d’ensemble.
La hauteur maximale d’une construction est la différence d'altitude maximale calculée à partir de points de référence définis comme suit :
Faîtage
Sommet de l’acrotère
Egout de toiture
Ces points de référence éventuellement fixée à la section 2 des dispositions particulières à chaque zone, définissent :
Le calcul des hauteurs autorisées dépend du type de toiture souhaité :
45°.
Peuvent excéder cette hauteur et ce volume ainsi définis précédemment, les pignons, les cheminées, les cages d’escaliers ou d’ascenseurs, les lucarnes ainsi que toutes autres saillies traditionnelles et éléments techniques.
ou
(Définition issue de la réponse n°40842 du Ministère du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité, publiée dans le Journal Officiel de l’Assemblée Nationale le 5 janvier 2016 - page 193). Les Orientations d’Aménagement et de Programmation définissent les conditions d’emprise foncière des opérations d’ensemble garantissant la cohérence du projet.
Naturel :
Architectural et urbain :
Archéologique :
Les dispositions législatives et réglementaires en matière de protection et prise en compte du patrimoine archéologique sont les suivantes :
Les informations archéologiques présentent l’état actuel des données issues de la carte archéologique nationale. Celle-ci est susceptible d’être mise à jour et d’apporter de nouvelles connaissances archéologiques sur le territoire de la commune. En cas d’informations nouvelles, le service régional de l’archéologie portera à la connaissance de la commune les nouveaux gisements ou sites, leur localisation et, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur protection conformément aux articles L 522-4 et 5225 du code du patrimoine.
La commune d’Auray est assujettie aux dispositions de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral (dite « loi
Littoral »). Par conséquent :
Code de l'Urbanisme,
La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de 10 ans est autorisée, nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire dès lors qu'il a été régulièrement édifié.
Un changement de destination consiste au passage d’une destination à une autre. Généralement issu d’un changement d’usage, il entraîne un changement de réglementation.
Les articles R 151-27 à R 151-29 du Code de l’Urbanisme fixent les cinq destinations et leurs sous-destinations qui peuvent être retenues pour une construction :
1° Exploitation agricole et forestière : exploitation agricole ; exploitation forestière.
3° Commerce et activités de service : artisanat et commerce de détail ; restauration ; commerce de gros ; activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle ;
hébergement hôtelier et touristique ; cinéma.
4° Équipements d’intérêt collectif et service public : locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés ; locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés ; établissements d’enseignements, de santé et d’action sociale ; salle d’art et de spectacles.
5° Autres activités du secteur secondaire et tertiaire : industrie ; entrepôt ; bureau ; centre de congrès et d’exposition.
Les locaux accessoires sont réputés avoir la même destination que le local principal.
Afin d’apprécier s’il y a ou non un changement de destination il convient d’abord d’examiner la destination de la construction puis de qualifier la destination du projet. Il y a changement de destination lorsqu’un bâtiment existant passe d’une des cinq catégories définies par les articles R 151-27 à R 151-29 du Code de l’Urbanisme à une autre de ces catégories.
Gestion des eaux pluviales à la parcelle
Pour tout projet de construction nouvelle y compris annexe et extension de plus de 12 m² de surface de plancher et inclus ou non dans une opération d’aménagement d’ensemble pour laquelle une gestion globale des eaux pluviales est mise en œuvre, le porteur du projet a l’obligation de mettre en œuvre des techniques permettant de compenser l’imperméabilisation générée par le projet de construction sur l’emprise de l’aménagement projeté. La mise en œuvre d’ouvrages d’infiltration doit être privilégiée (tranchée d’infiltration, puits d’infiltration, noue ou bassin d’infiltration…). Lorsque la capacité d’infiltration des sols ne permet pas le recours à l’infiltration, d’autres solutions de nature à limiter les débits de rejets doivent être mises en œuvre. Les ouvrages d’infiltration et de régulation des eaux pluviales doivent suivre les règles de dimensionnement explicitées au sein du zonage d’assainissement pluvial annexé au présent PLU.
La carte de zone basse représente les secteurs dont la topographie est située sous le niveau de référence et elle est reprise sur le règlement graphique. Ce niveau est égal au niveau marin de pleine mer de période de retour centennal augmenté de 60 cm d’élévation du niveau de la mer. En application des articles L 101-2 et R 111-2 du Code de l’Urbanisme, les risques doivent être pris en compte dans les documents et autorisations d’urbanisme.
Cette cartographie est complémentaire du plan de prévention des risques littoraux, s’il existe, qui couvre les secteurs à forts enjeux.
La circulaire Xynthia du 7 avril 2010 est annexée au règlement écrit du présent PLU, complétée par le guide d'application de l'article R III-2 et des cartes de submersion marine
Les opérations de lotissement et opérations groupées devront comporter un espace suffisant pour assurer la collecte sélective des déchets, conformément au règlement de l’établissement en charge de la collecte des déchets, qui devront figurer au plan de masse des opérations.
De la même façon, les locaux commerciaux et destinés à la restauration devront prévoir les espaces nécessaires à la collecte sélective des déchets.
Le stationnement des véhicules automobiles et des deux roues, correspondant aux besoins des constructions neuves et installations, doit être assuré en dehors des voies publiques. Les aires de stationnement doivent être réalisées :
Les règles de stationnement énoncées au chapitre suivant identifient les cas où les normes applicables peuvent être réduites, notamment en cas de recours à la mutualisation.
Les normes s’appliquant au stationnement se déclinent en 4 secteurs, délimités sur les plans pages suivantes :
Secteurs de stationnement
²
Secteurs de stationnement
Secteurs de stationnement 3- Règles de calcul
Le Gumenen
.
Cas particulier du secteur 1 : en cas de rénovation, de réhabilitation ou de réaménagement dans l’enveloppe bâtie d’immeubles existants, il ne sera pas demandé de place de stationnement, qu’il y ait ou non changement de destination, ou création de logements supplémentaires.
Destination et Aire de stationnement à prévoir sousdestination de
la construction
Habitation Secteurs 1 et 2 Secteur 3 Reste de la commune
Logements Logements sociaux 0,5 place pour 1 logement dans un rayon de 500m autour du Pôle d’Echange Multimodal/ 1 place par logement sur le reste du territoire.
Collectifs et logements 1 place par tranche de 70m2 de surface de plancher, avec 1 place par tranche de 50m2 1 place par tranche de intermédiaires-places pour les un minimum de 1 place. de surface de plancher, avec 50m2 de surface de logements un minimum de 1 place. plancher, avec un minimum de 1 place
Collectifs et logements Secteur 1 : pas d’obligation de réalisation de 1 place banalisée par tranche 1 place banalisée par intermédiaires -Places visiteurs stationnements. de 10 logements, avec un tranche de 10 logements, à organiser sur l’espace minimum de 1 place à partir avec un minimum de 1 commun, en plus des places Secteur 2 : 1 place banalisée par tranche de 10 de 5 logements. place à partir de 5 inhérentes aux logements logements. logements.
Maisons individuelles dans et 2 places de stationnement par logement. 2 places de stationnement par 2 places de stationnement hors opération d’ensembleplaces pour les logements logement. par logement.
Maisons individuelles en 1 place de stationnement pour 5 logements. 1 place de stationnement 1 place de stationnement opération d’ensemble - Places visiteurs à organiser sur l’espace pour 3 logements. pour 3 logements.
commun, en plus des places
inhérentes aux logements
Résidence seniors 0,7 place pour 1 logement. 0,7 place pour 1 logement. 0,7 place pour 1 logement.
Hébergements Foyer pour personnes âgées 1 place pour 10 logements. 1 place pour 10 logements 1 place pour 10
Foyer de jeunes travailleurs 1 place par logement 1 place par logement 1 place par logement
Maison relais, logement 1 place par logement d’urgence 0,5 place par lit 1 place par logement
Etablissement hospitalier/clinique: 0,5 place par lit 0,5 place par lit hébergement de longue durée
Destination et sous- Aire de stationnement à prévoir destination de la
construction
Commerces et Secteur 1 Secteur 2 Secteur 3 et reste de la commune activités de services Pas de place demandée
Artisanat et Commerces de 0 à 150m² Pas de place demandée. Pas de place demandée 2 places pour 100 m² de surface de commerces de détail d’espace de vente Pas de place demandée. vente. Pour les établissements de
Pas de place demandée. 1 places pour 100 m² de surface de plus de 1500 m2 de surface de
Commerce de plus de 150 m² de Idem secteur 2. vente. Pour les établissements de plancher, il est imposé d’aménager surface de vente plus de 1500 m2 de surface de des aires de livraison et de services
Pas de place demandée. plancher, il est imposé d’aménager hors voirie publique.
Restauration des aires de livraison et de services 1 place pour 10 m² de salle de hors voirie publique. restaurant
Commerce de gros 30% de la surface de plancher
Hébergement 1 place pour 20m² de salle de restaurant 1 place par chambre touristique et hôtelier 25% de la surface de plancher
Cinéma 1 place pour 5 places assises.
Pas de place exigée 60% de la surface de plancher
Activités de services où s’effectue l’accueil 1 place pour 5 places assises.
25% de la surface de plancher avec un minimum de 2 places à partir de
d’une clientèle 50 m2 de surface de plancher.
(dont professions Aire de stationnement à prévoir
libérales)
Tous secteurs
Destination et sousdestination de la 10% de la surface du terrain ou de la surface de plancher de l’édifice. Il pourra être accepté un nombre de construction place moindre à condition que le nombre de place proposé soit adapté à la nature de l'équipement et au nombre de personnes qu'il est susceptible d'accueillir en même temps.
Equipement d’intérêt 1 place pour 15 personnes assises. Il pourra être accepté un nombre de place moindre à condition que le collectif et service nombre de place proposé soit adapté à la nature de l'équipement et au nombre de personnes qu'il est public susceptible d'accueillir en même temps.
50% de la surface de plancher. Il pourra être accepté un nombre de place moindre à condition que le
Locaux et bureaux Stade, terrain de sport, salle de nombre de place proposé soit adapté à la nature de l'équipement et au nombre de personnes qu'il est accueillant du public sport. susceptible d'accueillir en même temps.
des administrations 1 place par classe publiques et assimilées Lieu de culte
Autres lieux recevant du public 50% de la surface de plancher
Etablissements Etablissement 1er degré 1 place pour 5 places assises.
d’enseignements, de
santé et d’action
sociale
Etablissement 2d degré
Etablissement hospitalier et
clinique: court séjour
Salle d’art et de
spectacles destination et sous- Aire de stationnement à prévoir destination de la construction En toutes zones autorisant ces destinations
Autres activités du secteur secondaire et Le nombre de place de stationnement devra correspondre aux besoins de l’entreprise tertiaire Pour les établissements de plus de 1500 m2 de surface de plancher, il est imposé d’aménager des aires de livraison et de services hors voirie publique
Industrie Le nombre de place de stationnement devra correspondre aux besoins de l’entreprise
60% de la surface de plancher
Entrepôts
Bureau ne recevant pas
de public
2. Règles relatives au calcul des places de stationnement pour les personnes à mobilité réduite (PMR) :
Un emplacement de stationnement est réputé aménagé lorsqu’il comporte une bande d’accès latérale d’une largeur de 0.80 m, libre de tout obstacle, protégée de la circulation, sans que la largeur totale de l’emplacement ne puisse être inférieure à 3.30 m.
Les emplacements réservés sont signalés et situés au plus près de l’établissement Parking aérien Parking clos qu’ils desservent.
Les dimensions données ci-contre sont un minimum.
5,00m 5,70m
Installations neuves ouvertes au public Un emplacement de stationnement est réputé aménagé lorsqu’il comporte une bande d’accès latérale :
Le nombre de places est de 1 par tranche de 50 places, ou fraction de 50 places.
Installations existantes ouvertes au public Le nombre de places à aménager sur le parc existant doit être déterminé en fonction de la ou des installations qu’il dessert, sans qu’un ratio fixe ne soit applicable.
Bâtiments d’habitation collectifs neufs Le pourcentage minimum des places de stationnement d’automobiles destinées aux habitants et aux visiteurs, qui doivent être accessibles aux personnes handicapées, est fixé à 5%.
Ces places de stationnement à l’intérieur, sont dites adaptables, si après des travaux simples, elles peuvent satisfaire aux exigences suivantes :
3. Règles relatives au calcul des places de stationnement pour les vélos :
L’article R 111-14-4 du Code de la Construction et de l’Habitation dispose :
Lorsque les bâtiments neufs à usage d’habitation groupant au moins deux logements comprennent un parc de stationnement d’accès réservé aux seuls occupants de l’immeuble, ces bâtiments doivent être équipés d’au moins un espace réservé au stationnement sécurisé des vélos, ce terme désignant, pour l’application du présent article et du suivant, les cycles et les cycles à pédalage assisté tels qu’ils sont définis à l’article R 311-1 du Code de la Route.
Tout collectif doit prévoir des espaces dédiés aux cycles, poussettes selon les règles prévues aux articles R 111-14- et 111-14-5 du code de la construction, présentant les caractéristiques minimales suivantes :
1.5m² par logement dans les autres cas, avec une superficie minimale de 3m².
L'espace destiné au stationnement sécurisé des vélos prévu aux articles R 111-14-4 et R 111-14-5 du code de la construction et de l'habitation doit être couvert et éclairé, se situer de préférence au rez-de-chaussée du bâtiment ou à défaut au premier sous-sol et accessible facilement depuis le(s) point(s) d'entrée du bâtiment. Cet espace peut être constitué de plusieurs emplacements.
Les normes précitées peuvent être réduites si les places de stationnement correspondent à des occupations alternatives (bureaux d’entreprise, activités de loisirs ou équipements, logements, activités diurnes ou nocturnes, etc.).
Le nombre de places à réaliser doit néanmoins être égal à celui correspondant à la catégorie de locaux générant le plus de places de stationnement suivant la norme définie ;
un complément peut toutefois être exigé.
Le pétitionnaire devra justifier, au moment de sa demande, les conditions extérieures qui justifient un recours à la mutualisation, notamment :
5. Etablissements Recevant du Public :
Pour tout Établissement Recevant du Public, il pourra être exigé ou accepté un nombre de places différent des normes fixées ci-dessus, selon leur situation géographique, leur groupement, les fréquences d'utilisation simultanées ou non, les conditions de sécurité des voies qui les desservent directement ou indirectement, appréciées à travers la nature et l'intensité du trafic ainsi que les possibilités et conditions de stationnement public et de desserte par les transports en commun. La convergence de ces critères peut dispenser certains établissements de création de places de stationnement.
Des aires spécifiques sont à prévoir pour les deux roues.
au titre de l’article L 151-19 du Code de l’Urbanisme :
Les éléments de patrimoine bâti protégés hors AVAP sont signalés au règlement graphique et au plan ci-après. Leur démolition est interdite. Les dispositions s’y appliquant sont reportées dans les règlements écrits des zones concernées. L’annexe du patrimoine située en annexe n°2 du présent PLU détaille les éléments d’architecture et d’ornementation à préserver pour les bâtiments concernés.
Polygonum polystachyum C.F.W.Meissn. ; Rubrivena polystachya
(C.F.W.Meissn.) M.Král - Renouée à nombreux épis
La liste de plantes indiquées ci-dessous reprend les plantes invasives avérées et invasives potentielles telles qu’elles sont définies par le Conseil scientifique
Invasives avérées :
Pampa • Ambrosia artemisiifolia L. - Ambroisie à feuilles d'Armoise
Greuter & Burdet - Jussie à grandes fleurs • Cyperus esculentus L. -Souchet comenstible
Myriophylle du Brésil Pomme-épineuse
Pétasite odorant La surface éco-aménagée est la somme des surfaces favorables à la nature
Pétasite officinal
pavés joints au ciment ou à la colle, terrasse en béton, toiture en ardoise, zinc.
L’article L151-41 5° du Code de l’Urbanisme autorise dans les zones urbaines et à urbaniser, des servitudes interdisant, sous réserve d'une justification particulière,
de destination, la réfection ou l'extension limitée des constructions existantes. Exemple : pelouse, jardin d’ornement, jardin
Un secteur est concerné par une servitude d’attente de projet : une partie du maraîcher ou horticole, fosse d’arbre, bassin, mare, noue.
secteur gare, en complément du secteur de veille foncière d’AQTA.
Description : revêtement perméable pour l’air et l’eau ou semi-végétalisé. Exemple : gravier,
L’article L151-22 du code de l’urbanisme donne la possibilité aux plans locaux dallage en bois, pierres de treillis de pelouse, d’urbanisme d’imposer une surface non imperméabilisée ou « éco-aménageable », stabilisé ou terre armée, pavés drainants ou à éventuellement pondérée selon leur nature, afin de contribuer au maintien de la joints engazonnés, bande de roulement. Description : afin de prendre en compte les dispositifs de récupération des eaux de toiture,
Description : terrasse ou toiture végétale avec l’objet d’une collecte des eaux pluviales. Ces une épaisseur de terre végétale d’au-moins surfaces ne sont pas comptabilisées en cas de 30cm. Si l’épaisseur de terre est inférieure, le toiture végétalisée.
ratio est ramené à 0,5. Exemple : cuve de récupération des eaux de pluie.
En cas de toiture végétalisée, les terrasses liées à une habitation, végétalisées ou non,
Exemple : toiture terrasse végétalisée, dalle végétalisée au-dessus de (pleine terre, espace vert sur dalle, etc.)
dalle de parking.
Exemple d’application d’un CBS de 0,3 pour une parcelle de 1000m²
Description : réalisation de bordures en terre − Option 2 : 50m² de pleine terre + 3 arbres de haute tige en pleine terre + ou de dispositifs assurant la croissance des 300m² de surface semi-ouverte + 150m² d’espace vert sur dalle = plantes le long d’une surface verticale. (((50x1)+3x(50x0,1))+(300x0,5)+(150x0,7))/1000=0,32
Exemple : mur végétalisé à partir du sol, mur − Option 3 : 430m² de toiture végétalisée = (430x0,7)/1000=0,3 végétalisé à partir de dispositif implanté sur le mur vertical, mur de soutènement permettant Règles alternatives au coefficient de biotope par surface :
le développement des végétaux. En cas d’impossibilité technique avérée d’atteindre les objectifs chiffrés du CBS ci-dessus exposé, justifiée par :
La surface prise en compte dans le calcul du CBS est la surface verticale concernée par la végétalisation (façade totale ou partielle, pignons, etc.). - L’existence d’un sol artificialisé lié à des ouvrages publics (réseaux),
Les surfaces verticales des clôtures et murs de clôtures inférieures à 2m - La présence de galeries, de cavités souterraines ou d’une incompatibilité de hauteur ne sont pas prises en compte dans le calcul du CBS.
Des jardins verticaux et des jardins suspendus peuvent être aménagés des caractéristiques géophysiques du sous-sol (terrains instables), sur les parois verticales et les toitures lorsque des conditions favorables à - La configuration du bâti historique sur la parcelle, leur développement sont réunies (murs aveugles, bonne exposition, - Les prescriptions liées aux zones soumises à des risques naturels, possibilité d’assurer l’entretien des plantations, etc.). Si le mur ou la - La présence avérée de patrimoine archéologique, façade intègre sur toute la hauteur des jardinières, des bacs plantés ou - La superficie ou la configuration de la parcelle (surface réduite (moins de tout système permettant aux plantes de disposer d’un substrat nourricier, le ratio est porté à 0,7. 300m²), parcelle d’angle, dent creuse, étroitesse, …)
Dans la zone Uaa (centre-ville), en cas d’impossibilité technique dûment justifiée dispositions du schéma de cohérence territoriales du Pays d’Auray à ce sujet, les de réaliser le CBS pour des motifs tenant à la protection du patrimoine bâti, de la planches du règlement graphique identifient :
taille ou de la configuration de la parcelle, le CBS pourra être réduit voire supprimé.
Présence d’une végétation existante : Sur ces linéaires identifiés, le rez-de-chaussée doit être prioritairement affecté au
Si une végétation de qualité est présente sur le terrain d’assiette du projet (arbre commerce de détail et à des activités de service où s’effectue l’accueil d’une d’intérêt, espèce protégée, etc.), celle-ci devra être préservée au maximum. Les clientèle. Toutefois ne sont pas comprises les parties communes des constructions surface occupées par ces végétaux pourront bénéficier d’un CBS majoré de 30%. nécessaires à leur fonctionnement telles que hall d’entrée, accès aux étages ou au
Dans le cas d’un arbre, cette surface concerne la surface au sol correspondant au stationnement, locaux techniques ou de gardiennage.
houppier.
Y sont interdits :
Ex 1 : un houpier de 23m² = (23+(23x0,3))x0,1 = 2,99 à ajouter au calcul du CBS total - Le changement de destination des commerces et activités de services.
Ex 2 : un projet prévoit la préservation d’un massif végétal en pleine terre Toutefois, ces locaux pourront être réaménagés et partiellement affectés contenant des espèces d’intérêt écologique ou protégées : le CBS correspondant à à la création d’un accès aux autres niveaux.
la surface en pleine terre est majoré de 30%.
Cas des constructions existantes : - En cas d'absence, la création ou la restitution d'un accès indépendant aux
Ne sont pas soumis aux règles du CBS :
étages pourra être imposée à l'occasion de travaux portant sur le rez-de-
destination des constructions existantes,
kiosque, construction ou installation provisoire, …)
possibilité n’est applicable qu’une fois à compter de la date d’approbation de la modification n°1 du PLU (21/09/2022). Dans le cas de projets - Soit dans la ZACOM, identifiée sur les planches du règlement graphique, successifs, les règles du CBS s’appliquent. Ce seuil est relevé à 40m² sous réserve que leur surface de plancher soit au-moins égale à 400m² d’emprise au sol en zone Ui. ou leur surface de vente au-moins égale à 300m² sans pouvoir dépasser
10 000m² de surface de plancher.
Ce seuil s’applique à tout nouveau commerce, y compris les points de retrait et de stockage e-commerce, qu’il soit issu d’une nouvelle construction, d’une réhabilitation/rénovation d’un bâtiment existant, d’un changement de destination ou de la division de locaux commerciaux et TITRE 23 – ATLAS DES ZONES INONDABLES d’activités préexistants. Certains terrains sont concernés par le risque inondation, repéré sur les planches graphique du règlement sous la dénomination « Atlas des Zones Inondables ».
En dehors de ces périmètres, les commerces existants peuvent faire l’objet d’une Sur ces terrains, la côte de plancher finie des rez-de-chaussée devra être 20cm extension dans la limite de 20% de la surface de plancher du bâtiment étendu à la au-dessus du niveau des Plus Hautes Eaux Connu (PHEC).
date d’approbation de la modification n°1 du PLU (21/09/2022).
PLU d’Auray – règlement – dispositions générales I EOL 33
Sur l’ensemble du territoire communal, les showroom (lieu d’exposition et de vente) et magasins d’usines (points de vente de détail positionnés sur le lieu de production) ne peuvent être autorisés que si la surface de plancher de la partie commerciale représente moins de 15% de la surface de plancher de l’unité de production ou représente moins de 100m² de surface de plancher (la règle la plus restrictive s’applique) et sous réserve que les produits commercialisés dans ces espaces soient issus de l’activité qui y est rattachée.
Sont concernés par ces dispositions les commerces et activités de service relevant de la sous-destination « artisanat et commerce de détail » et « activité où s’effectue l’accueil d’une clientèle ». Conformément au SCoT du Pays d’Auray, sont exclues du champ d’application des règles relatives à la gestion des implantations commerciales les activités suivantes :
Conformément au règlement départemental de voirie, les plantations d’arbres et de haies à moins de deux mètres de la limite du domaine public des routes départementales sont interdites.
PLU d’Auray – règlement – zones urbaines I EOL 34
DISPOSITIONS PARTICULIERES A LA ZONE Ua Les zones Uac et Uad sont des zones à dominante résidentielle, pouvant comprendre de l’habitat, des équipements et des activités compatibles avec
Ua : parties du territoire couverte par le périmètre de l’AVAP. l’habitat.
Elle comporte les secteurs :
Uaa : centre-ville et St Goustan : secteur le plus dense La zone Uap correspond au secteur portuaire. Y sont autorisés :
Uab : axe historique de développement : secteur dense avec de l’habitat années •Les aménagements, installations et constructions sous réserve d’être directement
30, commerces et services. liées et nécessaires à des activités pour lesquelles la proximité immédiate de l’eau
Uac : secteurs centraux moins denses avec présence d’équipements – fonctionne est directement nécessaire.
avec les espaces de centralité •L’arrimage des embarcations et l’ancrage des pontons en bordure des quais.
Uad : secteurs urbains peu denses
Uae : secteurs d’équipements et secteurs à projet, susceptibles de muter. Chapitre 2 : Interdiction et limitation de certains usages et affectations des
Uap : secteur portuaire. sols, constructions et activités
Ces secteurs peuvent être concernés par le risque de submersion marine, dont 2.1 Sont interdits :
les modalités d’application sont annexées au présent règlement (annexe n°1) et dont la cartographie est annexée au présent PLU. En tous secteurs :
Ils peuvent être situés en Espaces Proches du Rivage, dont la carte est présentée •Hors espace urbanisé de la bande littorale des cent mètres, par rapport à la limite dans le rapport de présentation Partie 2 page 12 et Partie 3 page 67. haute du rivage, les constructions, extensions de construction existante,
Le secteur Uab est partiellement couvert par l’Orientation d’Aménagement et de installations ou changements de destination. Cette interdiction ne s'applique pas
Programmation n°5 (rue Le Garrec). Se reporter aux Orientations aux bâtiments nécessaires à des services publics ou à des activités économiques d’Aménagement et de Programmation (pièce n°3 du présent PLU). exigeant la proximité immédiate de l'eau et notamment à l'atterrage des
Certains terrains peuvent être concernés par les périmètres de centralités canalisations et à leurs jonctions nécessaires à l'exercice des missions de service commerciales et/ou le linéaire de préservation des rez-de-chaussée commerciaux, public.
en application des dispositions de l’article L151-16 du code de l’urbanisme. Se •L'implantation d’installations classées ou d'activités incompatibles avec l'habitat en reporter au titre 21 des dispositions générales du présent règlement pour connaître raison de leur nuisance, leur destination, leur nature, leur importance ou leur les modalités d’application. aspect, ainsi que l'édification de constructions destinées à les abriter,
SECTION 1 : DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES SOLS ET •L'ouverture de terrains aménagés pour le camping, pour le stationnement de
NATURE D’ACTIVITES caravanes ainsi que les parcs résidentiels de loisirs,
Chapitre 1 : Destinations et sous destinations groupées ou isolées,
Les zones Uaa, Uab et Uae sont des zones de mixité fonctionnelle pouvant et remises où est implantée la construction constituant la résidence de l'utilisateur, comprendre de l’habitat, des équipements et des activités compatibles avec •Les constructions de second rang dans les espaces proches du rivage et en limite l’habitat. des secteurs à dominante végétale de l’AVAP (PN). Toutefois, les annexes de moins de 12 m2 d’emprise au sol et de moins de 3,00 m de haut sont admises. pourra être imposée à l'occasion de travaux portant sur le rez-de-chaussée d'un
En secteur Uap : Chapitre 3 : mixité fonctionnelle et mixité sociale
2.2 Est autorisée sous réserve :
2.3 Servitude d’attente au titre de l’article L 151-41-5° du Code de logements en accession aidée sous forme de bail réel solidaire et 10% de l’Urbanisme, délimitée au plan de zonage : logements locatifs sociaux ou en accession aidée sous forme de bail réel solidaire.
Dans ces secteurs sont interdites toutes les utilisations du sol qui ne correspondent pas aux situations suivantes : SECTION 2 : LES CARACTERISTIQUES URBAINES, ARCHITECTURALES,
1.1 Implantations par rapport aux voies et à l’espace public :
2.4 Dispositions relatives au rez-de-chaussée des constructions implantées le long des voies repérées aux documents graphiques En tous secteurs : se reporter au règlement de l’AVAP.
comme « linéaire commercial et artisanal »
1.2 Implantations par rapport aux limites séparatives :
Le rez-de-chaussée doit être prioritairement affecté au commerce de détail et à des activités de service où s’effectue l’accueil d’une clientèle. Toutefois ne sont A/ Cas particuliers des constructions de 2nd rang :
pas comprises les parties communes des constructions nécessaires à leur fonctionnement telles que hall d’entrée, accès aux étages ou au stationnement, Limite séparative latérale : les constructions peuvent jouxter les limites séparatives locaux techniques ou de gardiennage. latérales à condition de ne pas faire plus de 3 m de haut à l’aplomb de cette limite.
Sont interdits : Toutefois, une hauteur supérieure pourra être autorisée si une construction voisine
d’emprise au sol et de moins de 3m de haut pourront s’implanter en limite
En Espaces Proches du Rivage : 40%. Toutefois, si les constructions existantes
B/ Autres constructions : atteignent déjà un CES de 40%, une extension limitée à 30% du CES de la construction étendue est admise, une seule fois à compter de la date
Intitulé du document : Interdiction et limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités
2.1 Sont interdits :
2.2 Sont autorisés sous réserve :
2.3 Servitude d’attente au titre de l’article L151-41 5° du Code de l’Urbanisme, délimitée au plan de zonage :
Dans ces secteurs sont interdites la création de garages commerciaux, ainsi que toutes les utilisations du sol qui ne correspondent pas aux situations suivantes :
2.4 Trame de préservation de la continuité écologique au titre du L 15123 du Code de L’Urbanisme :
Les parties du territoire couvertes par la trame de préservation de la continuité écologique doivent être maintenues et entretenues de manière à assurer le maintien de leur qualité écologique. Sont interdites :
2.1 Sont interdits :
2.2 Sont autorisées sous réserve :
2.1 Sont interdits :
En tous secteurs Toutes les constructions ou installations autres que celles visées au chapitre 1, notamment :
En secteurs Uif et Uif-a :
2.2 Est autorisée sous réserve :
2.1 Sont interdits :
En secteur Ula :
Toutes les constructions ou installations autres que celles visées au chapitre 1, notamment :
Parcs Résidentiels de Loisirs ;
2.1 Sont interdits :
2.2 Sont autorisés sous réserve :
Se reporter aux OAP.
Intitulé du document : Mixité fonctionnelle et mixité sociale
. · Non réglementé. · . · Non réglementé. · Se reporter aux OAP.
1.1 Implantations par rapport aux voies et à l’espace public :
En tous secteurs : implantation soit en limite, soit avec recul similaire au bâti environnant. Toutefois un recul différent à celui proposé peut être imposé notamment pour :
A/ Cas particuliers des constructions de 2nd rang : Limite séparative latérale : les constructions peuvent jouxter les limites séparatives latérales à condition de ne pas faire plus de 3 m de haut à l’aplomb de cette limite. Toutefois, une hauteur supérieure pourra être autorisée si une construction voisine existante ou autorisée d’une hauteur supérieure vient jouxter la limite séparative, dans la limite de la hauteur de la construction qu’elle jouxte. Les constructions ne jouxtant pas la limite latérale doivent observer un recul de 3m minimum. Limite séparative de fond : les constructions devront être implantées à 3 m minimum de la limite séparative de fond. Toutefois, les annexes de moins de 12 m2 d’emprise au sol et de moins de 3m de haut pourront s’implanter en limite séparative de fond.
B/ Autres constructions :
En secteur Uba : Parcelles dont la largeur sur voie est : <15m : les constructions devront s’appuyer sur une limite séparative au moins. Lorsque la construction ne jouxte pas l’autre limite, le recul par rapport à celle-ci sera de 1,40 m minimum pour les façades ne comportant pas d’ouverture créatrice de vue, et d’1,90m pour les façades avec ouvertures créatrices de vue. > ou égale à 15 m : les constructions pourront jouxter les limites séparatives ou être en recul de 1,40 m minimum pour les façades ne comportant pas d’ouverture créatrice de vue, et d’1,90m pour les façades avec ouvertures créatrices de vue.
En secteur Ubb : Les constructions, lorsqu’elles ne jouxtent pas les limites séparatives, doivent être implantées à une distance de ces limites au moins égale à la moitié de leur hauteur mesurée à l’égout de toiture, sans pouvoir être inférieure à 1,40m pour les façades ne comportant pas d’ouverture créatrice de vues, et d’1,90m pour les façades avec ouvertures créatrices de vues.
En secteur Ubc : Les constructions, lorsqu’elles ne jouxtent pas les limites séparatives, doivent être implantées à une distance de ces limites d’au moins 1,40m pour les façades ne comportant pas d’ouverture créatrice de vue, et d’1,90m pour les façades avec ouvertures créatrices de vue.
1.1 Implantations par rapport aux voies et emprises publiques :
Sous réserve de respect des marges de recul portées au plan de zonage :
Toutefois : Un recul différent à celui proposé peut être imposé notamment pour :
1.2 Implantations par rapport aux limites séparatives : Les installations soumises à déclaration au titre des installations classées doivent respecter une marge d’isolement de 20 m par rapport aux limites des secteurs à usage d’habitation et de 50 mètres par rapport aux habitations existantes. Toutefois, dans ces marges d’isolement pourront être admises les constructions à usage administratif, social ou d’habitation liées aux activités, ainsi que les aires de stationnement.
1.1 Implantations par rapport aux voies et à l’espace public :
Les constructions peuvent s’implanter en limite comme en retrait.
Toutefois : Un recul différent à celui proposé peut être imposé notamment pour :
Non réglementé.
1.1 Implantations par rapport aux voies et à l’espace public :
Les opérations d’ensemble définissent les règles d’implantations, sous réserve de prise en compte des OAP et du règlement de l’AVAP le cas échéant.
Les opérations d’ensemble définissent les règles d’implantations, sous réserve de prise en compte des OAP et du règlement de l’AVAP le cas échéant.
Intitulé du document : 1.1 Implantation et hauteur par rapport aux limites séparatives latérales :
Les constructions peuvent jouxter les limites séparatives latérales à condition de ne pas faire plus de 3m de haut à l’aplomb de cette limite. Toutefois, une hauteur supérieure pourra être autorisée si une construction voisine existante ou autorisée d’une hauteur supérieure vient jouxter la limite séparative, dans la limite de la hauteur de la construction qu’elle jouxte. En tout état de cause, les constructions de 2nd rang ne devront pas créer d’émergence par rapport aux constructions sur voie. Les constructions ne jouxtant pas la limite doivent observer un recul de 3m minimum.
1.2 Implantation et hauteur par rapport aux limites séparatives de fond :
Les constructions devront être implantées à 3 m minimum de la limite séparative de fond. Toutefois, les annexes de moins de 12 m2 d’emprise au sol et de moins de 3m de haut pourront s’implanter en limite séparative de fond.
B/ Autres constructions
1.1 Implantations par rapport aux voies et à l’espace public :
Implantation soit en limite, soit avec recul similaire au bâti environnant. Toutefois un recul différent à celui proposé peut être imposé notamment pour :
1.2 Implantations par rapport aux limites séparatives :
Les constructions principales ou les annexes, lorsqu’elles ne jouxtent pas les limites séparatives, doivent être implantées à une distance de ces limites d’au moins 1,40m pour les façades ne comportant pas d’ouverture créatrice de vue, et d’1,90m pour les façades avec ouvertures créatrices de vue.
Intitulé du document : 1.1 Coefficient d’emprise au sol
En tous secteurs : Hors Espaces Proches du Rivage, l’emprise au sol des constructions et installations d’intérêt collectif n’est pas limitée. En Espaces Proches du Rivage, pour toutes constructions et installations, l’emprise au sol devra être adaptée de manière à assurer une densification limitée, conformément aux articles L 121-13 à L 121-15 du Code de l’Urbanisme.
En secteurs Uaa,Uae et Uap: Hors Espaces Proches du Rivage : non règlementé En Espaces Proches du Rivage : 60%. Toutefois, un CES supérieur pourra être accepté, notamment quand le bâti existant a une emprise au sol supérieure ou égale à 60% ou pour s’adapter à l’environnement architectural, urbain et paysager.
En secteur Uab et Uac :
Hors Espaces Proches du Rivage :
En secteur Uad : Hors Espaces Proches du Rivage :
En tous secteurs :se reporter au règlement de l’AVAP. De plus :
En espaces proches du Rivage, la hauteur devra être adaptée de manière à assurer une densification limitée, conformément aux articles L 121-13 à L 121-15 du Code de l’Urbanisme.
1.3 Densité de construction Constructions situées hors espaces proches du rivage :
La densité de construction résulte de l’application des autres dispositions du présent règlement, ainsi que du zonage d’assainissement pluvial. La densité des constructions ou installations d’intérêt collectif n’est pas limitée. Constructions situées dans les espaces proches du rivage : La densité devra être limitée, conformément aux articles L 121-13 à L 121-15 du Code de l’Urbanisme.
En tous secteurs : Hors Espaces Proches du Rivage, l’emprise au sol des constructions et installations d’intérêt collectif n’est pas limitée.
En Espaces Proches du Rivage : 40%. Toutefois, si les constructions existantes atteignent déjà un CES de 40%, une extension limitée à 30% du CES de la construction existante est admise, une seule fois à compter de la date d’approbation du Plan Local d’Urbanisme (27 mars 2018).
En secteur Uba et Ubb : Hors Espaces Proches du Rivage :
En secteur Ubc : Hors Espaces Proches du Rivage :
En tous secteurs :
En secteur Ubb : La hauteur des constructions principales est limitée à 4 niveaux architecturalement lisibles, à condition que le 4ème niveau ne représente pas plus de 50% de la surface de l’emprise au sol.
Egout de toiture : 10,00m Acrotère et faîtage : 13,00 m
Constructions situées hors espaces proches du rivage : La densité de construction résulte de l’application des autres dispositions du présent règlement, ainsi que du zonage d’assainissement pluvial. La densité des constructions ou installations d’intérêt collectif n’est pas limitée.
Constructions situées dans les espaces proches du rivage : La densité devra être limitée, conformément aux articles L 121-13 à L 121-15 du Code de l’Urbanisme.
Hors Espaces Proches du Rivage :
En espaces proches du Rivage : 40%. Toutefois, si les constructions existantes atteignent déjà un CES de 40%, une extension limitée à 30% du CES de la construction étendue est admise, une seule fois à compter de la date d’approbation du Plan Local d’Urbanisme.(27 mars 2018)
1.4 Hauteurs :
La hauteur des constructions principales est limitée à 2,5 niveaux architecturalement lisibles, le demi-niveau étant constitué par les combles avec un dératellement permettant d’en optimiser l’aménagement. Egout de toiture et acrotère : 7,00 m Faîtage : 11,00 m
En espaces proches du Rivage, la hauteur devra être adaptée de manière à assurer une densification limitée, conformément aux articles L 121-13 à L 121-15 du Code de l’Urbanisme.
Constructions situées hors espaces proches du rivage : La densité de construction résulte de l’application des autres dispositions du présent règlement, ainsi que du zonage d’assainissement pluvial. La densité des constructions ou installations d’intérêt collectif n’est pas limitée.
Constructions situées dans les espaces proches du rivage : La densité devra être limitée, conformément aux articles L 121-13 à L 121-15 du Code de l’Urbanisme.
Non réglementé. L’emprise au sol maximum résulte de l’application des normes de stationnement, de la gestion des eaux pluviales et des espaces à planter.
1.4 Hauteurs :
En secteur Ui : Non réglementé.
En secteur Uif et Uif-a : la hauteur des constructions est limitée à 4 niveaux architecturalement visibles. Egout de toiture et acrotère :13,00 m. Faîtage : 17,00 m.
1.5 Densité de construction :
Le foncier doit être optimisé dans une logique d’amélioration du fonctionnement et de gestion économe de l’espace. L’implantation des nouvelles constructions ne doit pas compromettre la densification ultérieure des parcelles et leur division future.
Non réglementé. L’emprise au sol maximum résulte de l’application des normes de stationnement, de la gestion des eaux pluviales et des espaces à planter.
Les constructions à usage d’habitation autorisées à la section 1 du chapitre 1 et non incorporées ou contiguës aux constructions abritant les activités, ne doivent pas excéder une hauteur de 6m à l’égout de toiture ou à l’acrotère. Il n’est pas fixé de hauteur maximale pour les constructions à usage d’activités sportives et de loisirs.
Non réglementé.
2.1 Performances environnementales et énergétiques L’amélioration de la performance énergétique et environnementale des constructions sera recherchée. Le projet devra proposer des solutions de sobriété et d’efficacité énergétique, tant dans le choix des formes urbaines (densité, compacité) que par une approche bioclimatique dans la conception des bâtiments. Le bio-sourçage, le remploi et la réutilisation des matériaux de construction, notamment ceux issus de filières locales sera privilégié. Dans le cas de projets entrainant des déconstructions, le tri, le recyclage et le remploi des matériaux sera privilégié. Le recours à des dispositifs de production d’énergie renouvelable sera privilégié.
En tous secteurs : se reporter au règlement de l’AVAP.
En tous secteurs : se reporter au règlement de l’AVAP.
En tous secteurs : se reporter au règlement de l’AVAP.
A l’intérieur du tissu urbain :
Les clôtures sont limitées à 2m de hauteur. Elles pourront être constituées :
L'utilisation à nu des matériaux destinés à être recouverts d'un enduit est interdite (maçonnerie en aggloméré de béton non enduit interdit par exemple).
En limite d’espace naturel et agricole : Elles sont constituées d’une haie bocagère doublée ou non d’un grillage de teinte sombre d’une hauteur maximum de 1,50 mètre. Les haies existantes doivent être replantées.
2.1 Performances environnementales et énergétiques L’amélioration de la performance énergétique et environnementale des constructions sera recherchée. Le projet devra proposer des solutions de sobriété et d’efficacité énergétique, tant dans le choix des formes urbaines (densité, compacité) que par une approche bioclimatique dans la conception des bâtiments. Le bio-sourçage, le remploi et la réutilisation des matériaux de construction, notamment ceux issus de filières locales sera privilégié. Dans le cas de projets entrainant des déconstructions, le tri, le recyclage et le remploi des matériaux sera privilégié. Le recours à des dispositifs de production d’énergie renouvelable sera privilégié.
Pour toutes les constructions :
Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.
Eléments de patrimoine bâti protégé hors AVAP, repérés au document graphique :
La démolition des éléments de patrimoine bâti protégé hors AVAP, repérés au document graphique est interdite. Les prescriptions ci-dessous visent à assurer le respect du caractère architectural de la construction d’origine, notamment :
Des adaptations légères pourront, le cas échéant, être apportées à ces règles afin de ne pas entraver la réalisation de projets de restauration faisant appel à des techniques architecturales particulièrement créatives, sous réserve qu’elles respectent l’esprit des dispositions ci-dessus. Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.
Les clôtures sur voies et emprises publiques participent à un ensemble qui délimite les voies, places, ou franges de l’urbanisation, et influent de façon importante sur la qualité urbaine et paysagère des quartiers. Les clôtures doivent tenir compte du contexte pour s’inscrire dans un paysage commun, qu’il soit urbain ou rural. Une attention particulière doit être apportée dans la conception et la réalisation de ces clôtures :
Leur hauteur est limitée à 2,00 m maximum. Jusqu’à 1,10m de haut, les clôtures pourront être pleines. Au-dessus, elles devront être ajourées, c’est-à-dire comporter des jours d’au moins 2 cm entre les parties pleines, et être soit en bois, soit en métal. Toutefois les murs en pierres pourront avoir une hauteur différente en fonction de l’environnement.
Sont interdits :
A l’intérieur du tissu urbain : Les clôtures sont limitées à 2m de hauteur. Elles pourront être constituées :
2.1 Performances environnementales et énergétiques : L’amélioration de la performance énergétique et environnementale des constructions sera recherchée. Le projet devra proposer des solutions de sobriété et d’efficacité énergétique, tant dans le choix des formes urbaines (densité, compacité) que par une approche bioclimatique dans la conception des bâtiments. Le bio-sourçage, le remploi et la réutilisation des matériaux de construction, notamment ceux issus de filières locales sera privilégié. Dans le cas de projets entrainant des déconstructions, le tri, le recyclage et le remploi des matériaux sera privilégié. Le recours à des dispositifs de production d’énergie renouvelable sera privilégié.
2.2.1 Aspect des constructions :
Pour toutes les constructions :
Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.
Eléments de patrimoine bâti protégé hors AVAP, repérés au document graphique :
La démolition des éléments de patrimoine bâti protégé hors AVAP, repérés au document graphique est interdite. Les prescriptions ci-dessous visent à assurer le respect du caractère architectural de la construction d’origine, notamment :
Des adaptations légères pourront, le cas échéant, être apportées à ces règles afin de ne pas entraver la réalisation de projets de restauration faisant appel à des techniques architecturales particulièrement créatives, sous réserve qu’elles respectent l’esprit des dispositions ci-dessus. Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.
2.2.2 Aspect des clôtures sur voies et emprises publiques :
Les clôtures sur voies et emprises publiques participent à un ensemble qui délimite les voies, places, ou franges de l’urbanisation, et influent de façon importante sur la qualité urbaine et paysagère des quartiers. Les clôtures doivent tenir compte du contexte pour s’inscrire dans un paysage commun, qu’il soit urbain ou rural. Une attention particulière doit être apportée dans la conception et la réalisation de ces clôtures :
Leur hauteur est limitée à 2,00 m maximum. Jusqu’à 1,10m de haut, les clôtures pourront être pleines. Au-dessus, elles devront être ajourées, c’est-à-dire comporter des jours d’au moins 2 cm entre les parties pleines, et être soit en bois, soit en métal. Toutefois les murs en pierres pourront avoir une hauteur différente en fonction de l’environnement.
Sont interdits :
2.2.3 Aspect des clôtures en limite séparative :
A l’intérieur du tissu urbain : Les clôtures sont limitées à 2m de hauteur. Elles pourront être constituées :
En limite d’espace naturel et agricole : Elles sont constituées d’une haie bocagère doublée ou non d’un grillage de teinte sombre d’une hauteur maximum de 1,50 mètre. Les haies existantes doivent être replantées.
2.1 Performances environnementales et énergétiques : L’amélioration de la performance énergétique et environnementale des constructions sera recherchée. Le projet devra proposer des solutions de sobriété et d’efficacité énergétique, tant dans le choix des formes urbaines (densité, compacité) que par une approche bioclimatique dans la conception des bâtiments. Le bio-sourçage, le remploi et la réutilisation des matériaux de construction, notamment ceux issus de filières locales sera privilégié. Dans le cas de projets entrainant des déconstructions, le tri, le recyclage et le remploi des matériaux sera privilégié. Le recours à des dispositifs de production d’énergie renouvelable sera privilégié.
2.2 Aspect extérieur des constructions et aménagements de leurs abords :
2.2.1 Aspect des constructions :
En tous secteurs :
Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.
En secteur Ui : Constructions liées aux activités artisanales, industrielles ou commerciales
Constructions à usage d’habitation existantes :
Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.
La hauteur des clôtures est limitée à 2,00m. Toutefois, une hauteur supérieure pourra être admise en cas de nécessité impérative liée à la nature de l’activité. Elles peuvent être constituées par :
En limite d’emprise ferroviaire, les clôtures de type défensif d’une hauteur de 2,00 mètres sont autorisées.
Sont interdits :
2.2.3 Aspect des clôtures en limite séparative :
A l’intérieur du tissu urbain : Elles seront constituées d’un grillage d’une hauteur maximum de 2 mètres et doublé d’une haie végétale composée d’arbustes divers à feuillage persistant de part et d’autre.
En limite d’espace naturel et agricole : Elles seront constituées d’une haie bocagère doublée ou non d’un grillage de teinte sombre d’une hauteur maximum de 1,50 mètre. Les haies existantes doivent être replantées.
En limite des emprises ferroviaires : Les clôtures de type défensif d’une hauteur de 2,00 mètres sont autorisées.
2.1 Performances environnementales et énergétiques L’amélioration de la performance énergétique et environnementale des constructions sera recherchée. Le projet devra proposer des solutions de sobriété et d’efficacité énergétique, tant dans le choix des formes urbaines (densité, compacité) que par une approche bioclimatique dans la conception des bâtiments. Le bio-sourçage, le remploi et la réutilisation des matériaux de construction, notamment ceux issus de filières locales sera privilégié. Dans le cas de projets entrainant des déconstructions, le tri, le recyclage et le remploi des matériaux sera privilégié. Le recours à des dispositifs de production d’énergie renouvelable sera privilégié.
En tous secteurs :
Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.
Les clôtures sur voies et emprises publiques participent à un ensemble qui délimite les voies, places, ou franges de l’urbanisation, et influent de façon importante sur la qualité urbaine et paysagère des quartiers. Les clôtures doivent tenir compte du contexte pour s’inscrire dans un paysage commun, qu’il soit urbain ou rural. Une attention particulière doit être apportée dans la conception et la réalisation de ces clôtures :
Leur hauteur est limitée à 2,00 m maximum. Jusqu’à 1,10m de haut, les clôtures pourront être pleines. Au-dessus, elles devront être ajourées, c’est-à-dire comporter des jours d’au moins 2 cm entre les parties pleines, et être soit en bois, soit en métal. Toutefois, une hauteur différente pourra être admise :
Sont interdits :
A l’intérieur du tissu urbain : Elles sont constituées d’un grillage d’une hauteur maximum de 2 mètres et doublé d’une haie végétale composée d’arbustes divers à feuillage persistant de part et d’autre.
En limite d’espace naturel et agricole : Elles sont constituées d’une haie bocagère doublée ou non d’un grillage de teinte sombre d’une hauteur maximum de 1,50 mètres. Les haies existantes doivent être replantées.
Intitulé du document : Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions
3.1. Espaces à planter En tous secteurs : se reporter au règlement de l’AVAP. De plus :
3.2. Plantations existantes : En tous secteurs : se reporter au règlement de l’AVAP.
Espaces Boisés Classés (EBC) : Les terrains classés au plan comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer (EBC) sont soumis aux dispositions de l'article L-1 du Code de l'Urbanisme. Tout projet de construction ou d’aménagement devra être conçu de manière à ne pas compromettre les boisements. Un recul de 5 m minimum des constructions est imposé : soit par rapport à la limite des EBC pour les massifs et les haies ; soit par rapport au tronc pour les sujets isolés. Toutefois, un recul supérieur pourra être imposé pour garantir la pérennité des éléments protégés dans la limite de la projection au sol de leur couronne.
Eléments à préserver au titre de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme : Les haies et les arbres remarquables à préserver au titre de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme identifiés au plan de zonage doivent être maintenus et entretenus. Les sujets malades doivent être remplacés. Tous travaux (coupe, abattage…) sont soumis à autorisation et pourront être refusés s’ils mettent en péril une continuité écologique ou s’ils portent préjudice au paysage. Des mesures compensatoires pourront être imposées (replantation…).
De plus : La conservation des éléments végétaux ayant un impact paysager (en termes de sujets repérés, d'espaces suffisants et de mesures de protection pour assurer leur conservation) et des talus plantés, ou à défaut leur remplacement par des plantations ayant un impact paysager équivalent à court ou moyen terme, pourra être exigé.
3.3. Coefficient de Biotope par Surface (CBS) minimum : - Uaa : 0,2 (20% de la surface du terrain d’assiette du projet)
Se reporter au titre 20 des dispositions générales du présent règlement pour connaitre les modalités d’application et les modalités de calcul de ce coefficient.
3.2 Plantations existantes :
Espaces Boisés Classés (EBC) : Les terrains classés au plan comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer (EBC) sont soumis aux dispositions de l'article L113-1 du Code de l'Urbanisme. Tout projet de construction ou d’aménagement devra être conçu de manière à ne pas compromettre les boisements. Un recul de 5 m minimum des constructions est imposé : soit par rapport à la limite des EBC pour les massifs et les haies ; soit par rapport au tronc pour les sujets isolés. Toutefois, un recul supérieur pourra être imposé pour garantir la pérennité des éléments protégés dans la limite de la projection au sol de leur couronne.
Eléments à préserver au titre de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme : Les haies et les arbres remarquables à préserver au titre de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme identifiés au plan de zonage doivent être maintenus et entretenus. Les sujets malades doivent être remplacés. Tous travaux (coupe, abattage…) sont soumis à autorisation et pourront être refusés s’ils mettent en péril une continuité écologique ou s’ils portent préjudice au paysage. Des mesures compensatoires pourront être imposées (replantation…).
De plus : La conservation des éléments végétaux ayant un impact paysager (en termes de sujets repérés, d'espaces suffisants et de mesures de protection pour assurer leur conservation) et des talus plantés, ou à défaut leur remplacement par des plantations ayant un impact paysager équivalent à court ou moyen terme, pourra être exigé.
En secteur Uba : Quand elles existent, les parties comprises entre les constructions et les voies de dessertes devront être végétalisées de manière significative.
3.3 Coefficient de Biotope par Surface (CBS) minimum : - Uba : 0,5 (50% de la surface du terrain d’assiette du projet) - Ubb : 0,5 (50% de la surface du terrain d’assiette du projet) - Ubc : 0,5 (50% de la surface du terrain d’assiette du projet)
Se reporter au titre 20 des dispositions générales du présent règlement pour connaitre les modalités d’application et les modalités de calcul de ce coefficient. Chapitre 4 : Stationnements
Voir les dispositions générales, titre 16.
3.1 Espaces à planter :
3.2 Plantations existantes :
Espaces Boisés Classés (EBC) : Les terrains classés au plan comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer (EBC) sont soumis aux dispositions de l'article L113-1 du Code de l'Urbanisme. Tout projet de construction ou d’aménagement devra être conçu de manière à ne pas compromettre les boisements. Un recul de 5 m minimum des constructions est imposé : soit par rapport à la limite des EBC pour les massifs et les haies ; soit par rapport au tronc pour les sujets isolés. Toutefois, un recul supérieur pourra être imposé pour garantir la pérennité des éléments protégés dans la limite de la projection au sol de leur couronne.
Eléments à préserver au titre de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme : Les haies et les arbres remarquables à préserver au titre de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme identifiés au plan de zonage doivent être maintenus et entretenus. Les sujets malades doivent être remplacés. Tous travaux (coupe, abattage…) sont soumis à autorisation et pourront être refusés s’ils mettent en péril une continuité écologique ou s’ils portent préjudice au paysage. Des mesures compensatoires pourront être imposées (replantation…).
De plus : La conservation des éléments végétaux ayant un impact paysager (en termes de sujets repérés, d'espaces suffisants et de mesures de protection pour assurer leur conservation) et des talus plantés, ou à défaut leur remplacement par des plantations ayant un impact paysager équivalent à court ou moyen terme, pourra être exigé.
3.3 Coefficient de Biotope par Surface (CBS) minimum : 0,5 (50% de la surface du terrain d’assiette du projet) Se reporter au titre 20 des dispositions générales du présent règlement pour connaitre les modalités d’application et les modalités de calcul de ce coefficient.
Espaces Boisés Classés (EBC) : Les terrains classés au plan comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer (EBC) sont soumis aux dispositions de l'article L113-1 du Code de l'Urbanisme. Tout projet de construction ou d’aménagement devra être conçu de manière à ne pas compromettre les boisements. Un recul de 5 m minimum des constructions est imposé : soit par rapport à la limite des EBC pour les massifs et les haies ; soit par rapport au tronc pour les sujets isolés. Toutefois, un recul supérieur pourra être imposé pour garantir la pérennité des éléments protégés dans la limite de la projection au sol de leur couronne.
Eléments à préserver au titre de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme : Les haies et les arbres remarquables à préserver au titre de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme identifiés au plan de zonage doivent être maintenus et entretenus. Les sujets malades doivent être remplacés. Tous travaux (coupe, abattage…) sont soumis à autorisation et pourront être refusés s’ils mettent en péril une continuité écologique ou s’ils portent préjudice au paysage. Des mesures compensatoires pourront être imposées (replantation…).
De plus : La conservation des éléments végétaux ayant un impact paysager (en termes de sujets repérés, d'espaces suffisants et de mesures de protection pour assurer leur conservation) et des talus plantés, ou à défaut leur remplacement par des plantations ayant un impact paysager équivalent à court ou moyen terme, pourra être exigé.
Coefficient maximum d’imperméabilisation des sols : Pour les constructions à vocation industrielle ou artisanale : 80% de la surface du terrain d’assiette du projet. Pour les constructions à vocation commerciale ou tertiaire : 70% de la surface du terrain d’assiette du projet. Est considérée comme imperméable, toute surface qui ne permet pas l’infiltration des eaux de pluie dans le sol.
Coefficient de Biotope par Surface (CBS) minimum : - Ui :0,2 (20% de la surface de terrain d’assiette du projet) - Uic : 0,2 (20% de la surface de terrain d’assiette du projet) - Uif : non réglementé
Se reporter au titre 20 des dispositions générales du présent règlement pour connaitre les modalités d’application et les modalités de calcul de ce coefficient. Les aménagement des espaces non bâtis et des abords des constructions (aires de stationnement, les aires de stockage, marges de recul paysagées, etc.) entrent dans le calcul du coefficient de biotope par surface.
Traitement paysager des aires de stationnement : Les aires de stationnement devront être plantées à raison d’un arbre de haute tige pour 5 places de stationnement. Cette obligation ne s’applique pas en cas d’installation d’ombrières photovoltaïques. Au-moins 40% de la surface dédiée aux stationnement devront être réalisés en matériaux perméables. Les matériaux élaborés à partir de matières plastiques ne sont pas autorisés.
Traitement des aires de stockage : Elles seront limitées au stricts besoins de l’activité. Elles seront traitées avec soin et masquées par des écrans végétaux constitués d’essences locales.
Traitement des marges de recul : Les marges de recul doivent être paysagées et plantées d’arbres de hautes tiges.
2.3 Plantations existantes :
Espaces Boisés Classés (EBC) : Les terrains classés au plan comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer (EBC) sont soumis aux dispositions de l'article L113-1 du Code de l'Urbanisme. Tout projet de construction ou d’aménagement devra être conçu de manière à ne pas compromettre les boisements. Un recul de 5 m minimum des constructions est imposé : soit par rapport à la limite des EBC pour les massifs et les haies ; soit par rapport au tronc pour les sujets isolés. Toutefois, un recul supérieur pourra être imposé pour garantir la pérennité des éléments protégés dans la limite de la projection au sol de leur couronne.
Eléments à préserver au titre de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme : Les haies et les arbres remarquables à préserver au titre de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme identifiés au plan de zonage doivent être maintenus et entretenus. Les sujets malades doivent être remplacés. Tous travaux (coupe, abattage…) sont soumis à autorisation et pourront être refusés s’ils mettent en péril une continuité écologique ou s’ils portent préjudice au paysage. Des mesures compensatoires pourront être imposées (replantation…). De plus : La conservation des éléments végétaux ayant un impact paysager (en termes de sujets repérés, d'espaces suffisants et de mesures de protection pour assurer leur conservation) et des talus plantés, ou à défaut leur remplacement par des plantations ayant un impact paysager équivalent à court ou moyen terme, pourra être exigé.
Intitulé du document : Desserte par les voies publiques et privées.
Réseaux électriques : les réseaux EDF, téléphone et télé-distribution doivent être réalisés en souterrain à la charge du maître d’ouvrage. Eaux pluviales : Les eaux pluviales sont infiltrées ou récupérées sur la parcelle. Les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales (et éventuellement ceux visant à la limitation des débits évacués de la propriété) sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au terrain. Se reporter au titre 13 des dispositions générales ainsi qu’au zonage d’assainissement pluvial. Le réseau des eaux usées doit être rattaché au réseau collectif d’assainissement, ou l’assainissement doit se faire par un dispositif individuel adapté à la topographie et la pédologie du terrain, conformément au plan de zonage d’assainissement. Un réseau collecteur sera réalisé à la charge du maître d’ouvrage. En l’absence de raccordement au réseau collectif, un réseau collecteur en attente devra être réalisé chaque fois que les cotes de raccordement au futur réseau sont connues. Eau potable : toute construction qui requiert une alimentation en eau (habitation, activités autorisées, loisirs autorisés) doit être desservie par une conduite de distribution d’eau potable de caractéristique suffisante et raccordée au réseau public d’adduction d’eau.
Toute opération d’aménagement d’ensemble doit prévoir les dispositifs nécessaires au raccordement des constructions en ce qui concerne la pose d’équipements haut débit et très haut débit (fourreaux et chambre mutualisée en limite du Domaine Public) et devra être réalisée en souterrain, à la charge du maître d’ouvrage, conformément aux dispositions de l’article L 332.15 du code de l’Urbanisme. En l’absence de réseau, les dispositifs devront néanmoins être prévus jusqu’en limite de voie publique en prévision d’une desserte future.
Ub : urbanisation résidentielle proche des pôles de centralité, présentant des tissus urbains variés et une relative mixité fonctionnelle. Elle comporte les secteurs : Uba : axe historique de développement hors du périmètre de l’AVAP : secteur dense comportant de l’habitat des années 1930, des commerces et services. Ubb : secteur en périphérie immédiate des pôles de centralité, présentant une mixité fonctionnelle et typologique. Ubc : secteur en 2ème couronne des pôles de centralité, présentant une mixité typologique. Ces secteurs peuvent être concernés par le risque de submersion marine, dont les modalités d’application sont annexées au présent règlement (annexe n°1) et dont la cartographie est annexée au présent PLU. Ils peuvent être situés en Espaces Proches du Rivage, dont la carte est présentée dans le rapport de présentation Partie 2 page 12 et Partie 3 page 67. Certains terrains peuvent être concernés par les périmètres de centralités commerciales et/ou le linéaire de préservation des rez-de-chaussée commerciaux, en application des dispositions de l’article L151-16 du code de l’urbanisme. Se reporter au titre 21 des dispositions générales du présent règlement pour connaître les modalités d’application.
Réseaux électriques : les réseaux EDF, téléphone et télé-distribution doivent être réalisés en souterrain à la charge du maître d’ouvrage. Eaux pluviales : Les eaux pluviales sont infiltrées ou récupérées sur la parcelle. Les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales (et éventuellement ceux visant à la limitation des débits évacués de la propriété) sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au terrain. Se reporter au titre 13 des dispositions générales ainsi qu’au zonage d’assainissement pluvial. Le réseau des eaux usées doit être rattaché au réseau collectif d’assainissement, ou l’assainissement doit se faire par un dispositif individuel adapté à la topographie et la pédologie du terrain, conformément au plan de zonage d’assainissement.
Toute opération d’aménagement d’ensemble doit prévoir les dispositifs nécessaires au raccordement des constructions en ce qui concerne la pose d’équipements haut débit et très haut débit (fourreaux et chambre mutualisée en limite du Domaine Public) et devra être réalisée en souterrain, à la charge du maître d’ouvrage, conformément aux dispositions de l’article L 332-15 du Code de l’Urbanisme. En l’absence de réseau, les dispositifs devront néanmoins être prévus jusqu’en limite de voie publique en prévision d’une desserte future
Uc : urbanisation résidentielle à dominante pavillonnaire
Ce secteur peut être concerné par le risque de submersion marine, dont les modalités d’application sont annexées au présent règlement (annexe n°1) et dont la cartographie est annexée au présent PLU. Ils peuvent être situés en Espaces Proches du Rivage, dont la carte est présentée dans le rapport de présentation Partie 2 page 12 et Partie 3 page 67. Certains terrains peuvent être concernés par les périmètres de centralités commerciales et/ou le linéaire de préservation des rez-de-chaussée commerciaux, en application des dispositions de l’article L151-16 du code de l’urbanisme. Se reporter au titre 21 des dispositions générales du présent règlement pour connaître les modalités d’application.
Réseaux électriques : les réseaux EDF, téléphone et télé-distribution doivent être réalisés en souterrain à la charge du maître d’ouvrage. Eaux pluviales : Les eaux pluviales sont infiltrées ou récupérées sur la parcelle. Les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales (et éventuellement ceux visant à la limitation des débits évacués de la propriété) sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au terrain. Se reporter au titre 13 des dispositions générales ainsi qu’au zonage d’assainissement pluvial. Le réseau des eaux usées doit être rattaché au réseau collectif d’assainissement, ou l’assainissement doit se faire par un dispositif individuel adapté à la topographie et la pédologie du terrain, conformément au plan de zonage d’assainissement.
Toute opération d’aménagement d’ensemble doit prévoir les dispositifs nécessaires au raccordement des constructions en ce qui concerne la pose d’équipements haut débit et très haut débit (fourreaux et chambre mutualisée en limite du Domaine Public) et devra être réalisée en souterrain, à la charge du maître d’ouvrage, conformément aux dispositions de l’article L 332.15 du Code de l’Urbanisme. En l’absence de réseau, les dispositifs devront néanmoins être prévus jusqu’en limite de voie publique en prévision d’une desserte future
Réseaux électriques : les réseaux EDF, téléphone et télé-distribution doivent être réalisés en souterrain à la charge du maître d’ouvrage. Eaux pluviales : les eaux pluviales sont infiltrées ou récupérées sur la parcelle. Les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales (et éventuellement ceux visant à la limitation des débits évacués de la propriété) sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au terrain. Se reporter au titre 13 des dispositions générales ainsi qu’au zonage d’assainissement pluvial. Le réseau des eaux usées doit être rattaché au réseau collectif d’assainissement, ou l’assainissement doit se faire par un dispositif individuel adapté à la topographie et la pédologie du terrain, conformément au plan de zonage d’assainissement.
Toute opération d’aménagement d’ensemble doit prévoir les dispositifs nécessaires au raccordement des constructions en ce qui concerne la pose d’équipements haut débit et très haut débit (fourreaux et chambre mutualisée en limite du Domaine Public) et devra être réalisée en souterrain, à la charge du maître d’ouvrage, conformément aux dispositions de l’article L 332.15 du Code de l’Urbanisme. En l’absence de réseau, les dispositifs devront néanmoins être prévus jusqu’en limite de voie publique en prévision d’une desserte future.
Réseaux électriques : les réseaux EDF, téléphone et télé-distribution doivent être réalisés en souterrain à la charge du maître d’ouvrage. Eaux pluviales : les eaux pluviales sont infiltrées ou récupérées sur la parcelle. Les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales (et éventuellement ceux visant à la limitation des débits évacués de la propriété) sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au terrain. Se reporter au titre 13 des dispositions générales ainsi qu’au zonage d’assainissement pluvial. Le réseau des eaux usées doit être rattaché au réseau collectif d’assainissement, ou l’assainissement doit se faire par un dispositif individuel adapté à la topographie et la pédologie du terrain, conformément au plan de zonage d’assainissement.
Toute opération d’aménagement d’ensemble doit prévoir les dispositifs nécessaires au raccordement des constructions en ce qui concerne la pose d’équipements haut débit et très haut débit (fourreaux et chambre mutualisée en limite du Domaine Public) et devra être réalisée en souterrain, à la charge du maître d’ouvrage, conformément aux dispositions de l’article L 332-15 du Code de l’Urbanisme. En l’absence de réseau, les dispositifs devront néanmoins être prévus jusqu’en limite de voie publique en prévision d’une desserte future.
PLU d’Auray – règlement – zones A Urbaniser I EOL 65
1AU : secteurs de la commune à caractère naturel ou de renouvellement urbain, inclus dans le tissu urbain, destinés à être ouverts à l'urbanisation ou renouvelés sous forme d’opération d’ensemble, non inclus dans le périmètre de l’AVAP. 1AU-a : secteurs de la commune à caractère naturel ou de renouvellement urbain, inclus dans le tissu urbain, destinés à être ouverts à l'urbanisation ou renouvelés sous forme d’opération d’ensemble, inclus dans le périmètre de l’AVAP.
Ces secteurs sont couverts par une Orientation d’Aménagement et de Programmation (voir pièce n°3 du présent PLU Orientations d’Aménagement et de Programmation). Certains terrains peuvent être concernés par les périmètres de centralités commerciales et/ou le linéaire de préservation des rez-de-chaussée commerciaux, en application des dispositions de l’article L151-16 du code de l’urbanisme. Se reporter au titre 21 des dispositions générales du présent règlement pour connaître les modalités d’application.
Intitulé du document : Interdiction et limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités
Sont autorisés sous réserve qu’ils ne compromettent pas la qualité et la cohérence de l’aménagement du secteur concerné :
Les éventuelles dispositions règlementaires complémentaires et les Orientations d’Aménagement et de Programmation devront être déterminées à l’occasion de la procédure permettant l’ouverture à l’urbanisation de ces secteurs.
PLU d’Auray – règlement – zones Agricoles I EOL 72
A : secteur agricole Elle comporte les secteurs :
En dehors des Espaces Proches du Rivage : Aa Aa : parties du territoire affectées aux activités des exploitations agricoles et forestières et extractives ;
Dans les Espaces Proches du Rivage : Ab Ab : Ab délimitant les parties du territoire affectées aux activités agricoles et forestières, non comprises dans le périmètre de l’AVAP. Toute construction et installation y sont interdites à l’exception des cas expressément prévus ; Ab-a : Ab délimitant les parties du territoire affectées aux activités agricoles et forestières, comprises dans le périmètre de l’AVAP. Toute construction et installation y sont interdites à l’exception des cas expressément prévus.
La carte de Espaces Proches du Rivage est présentée dans le rapport de présentation Partie 2 page 12 et Partie 3 page 67.
Ces secteurs peuvent être concernés par le risque de submersion marine, dont les modalités d’application sont annexées au présent règlement (annexe n°1) et dont la cartographie est annexée au présent PLU.
2.1 Sont interdits :
En tous secteurs,
En secteur Ab et Ab-a :
2.2 Sont autorisés sous réserve d’une bonne insertion dans le site et à condition de ne pas apporter de contraintes nouvelles aux activités principales de la zone :
En tous secteurs :
En secteur Aa, sous réserve d’une bonne insertion dans le site :
En cas de transfert ou de création d’un corps d’exploitation agricole, la création d’un éventuel logement de fonction ne pourra être acceptée qu’après la réalisation des bâtiments d’exploitation. Une dérogation à la construction d’un logement supplémentaire pourra être admise si la nécessité de logement de fonction est clairement démontrée par la nécessité d’une surveillance permanente et rapprochée au fonctionnement de son exploitation agricole aux mêmes conditions d’exploitation agricole et forestière que celles citées ci-dessus.
En secteur Ab et Ab-a sont autorisés sous condition d’une bonne intégration à l’environnement tant paysagère qu’écologique :
2.1 Sont interdits :
En tous secteurs,
En secteur Nzh et Nzh-a :
A l’exception des cas expressément prévus au dernier paragraphe :
A l’exception des cas suivants :
a) lorsqu’ils sont nécessaires à la gestion ou à l’ouverture au public de ces espaces ou milieux, les cheminements piétonniers et cyclables et les sentes équestres (réalisés en matériaux perméables et non polluants), les objets mobiliers destinés à l’accueil ou à l’information du public, les postes d’observation de la faune, b) lorsqu’ils sont nécessaires à la conservation ou à la protection de ces espaces ou milieux humides. c) pour l’entretien et la réparation d’ouvrage de régulation des eaux pluviales.
2.2 Sont autorisés sous réserve d’une bonne insertion dans le site :
En secteurs Na et Na-a:
En secteur Nds-a :
Les aménagements autorisés en secteur Nds-a doivent être conçus de manière à permettre un retour du site à l’état naturel, ainsi que le prévoit les dispositions du dernier alinéa de l’article R121-5 du Code de l’Urbanisme :
En application de l'article L121-24 du Code de l'Urbanisme, ces projets d'aménagement sont soumis, préalablement à leur autorisation, à enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement dans les cas visés au 1° du I de l'article L. 123-2 du code de l'environnement. Dans les autres cas, ils sont soumis à une mise à disposition du public pendant une durée d'au moins quinze jours, dans des conditions permettant à celui-ci de formuler ses observations. Ces observations sont enregistrées et conservées. La nature des documents communiqués au public et les modalités de leur mise à disposition sont précisées par l'autorité administrative compétente pour délivrer l'autorisation et portées à la connaissance du public au moins huit jours avant le début de cette mise à disposition. A l'issue de la mise à disposition et avant de prendre sa décision, l'autorité administrative en établit le bilan.
En secteur Nzh et Nzh-a: sont autorisés sous condition d’une bonne intégration à l’environnement tant paysagère qu’écologique :
Dans le cas d’une nécessité avérée de destruction de zones humides, celle-ci fera l’objet de mesures compensatoires conformément aux dispositions en vigueur et de l’obtention de l’accord de l’autorité environnementale compétente.
2.1 Sont interdits :
En tous secteurs,
PLU d’Auray – règlement – zone Nl I EOL 87
2.2 Sont autorisés sous réserve d’une bonne insertion dans le site :
En secteurs Nla et Nla-a :
En secteurs Nlb et Nlb-a: la réalisation d’aménagements paysagers, notamment de cheminements doux, de parcours sportifs, de terrasse d’agrément, d’observatoires de la faune, etc… y est possible sous réserve d’un traitement en rapport avec la qualité du site, ne compromettant pas le caractère boisé de la zone. L’implantation d’annexe de moins de 12 m2 d’emprise au sol y est admise, sous réserve de ne pas compromettre le caractère boisé de la zone. En secteur Nlb-a : se reporter au règlement de l’AVAP.
2.1 Sont interdits :
En secteurs Nhi et Nhv: Le changement de destination des constructions et installations existantes.
En Nhe : Tout aménagement et construction ne relevant pas de la vocation de la zone, notamment la création de nouveaux logements.
2.2 Sont autorisés sous réserve :
En secteurs Nhi et Nhe: L’extension des bâtiments existants : L’emprise au sol des extensions ne doit pas dépasser 30% de l’emprise au sol de la construction existante. Le calcul des extensions s’effectue à compter de la date d’approbation du présent PLU.
En secteur Nhv : L’édification de constructions et installations directement liées et nécessaires aux besoins d’une aire d’accueil des gens du voyage.
Intitulé du document : Mixité fonctionnelle et mixité sociale
Sans objet.
.
Non réglementé.
1.1 Implantations par rapport aux voies et à l’espace public :
1.1 Implantations par rapport aux voies et à l’espace public :
1.2 Implantations par rapport aux limites séparatives Lorsqu’elles ne jouxtent pas les limites séparatives, les constructions doivent être implantées à une distance minimum de 3 m de ces limites au moins égale à la moitié de leur hauteur à l’égout de toiture, sans pouvoir être inférieure à 3m (d > H/2).
1.1 Implantations par rapport aux voies et à l’espace public :
Les constructions peuvent s’implanter en limite comme en retrait.
Toutefois : Un recul différent à celui proposé peut être imposé notamment pour:
Lorsqu’elles ne jouxtent pas les limites séparatives, les constructions doivent être implantées à une distance minimum de 3 m de ces limites au moins égale à la moitié de leur hauteur à l’égout de toiture, sans pouvoir être inférieure à 3m (d > H/2).
1.1 Implantations par rapport aux voies et à l’espace public :
En secteurs Nhi et Nhv :
En secteur Nhe : implantation soit en limite, soit avec recul similaire au bâti environnant.
Toutefois un recul différent à celui proposé peut être imposé notamment pour:
Lorsqu’elles ne jouxtent pas les limites séparatives, les constructions doivent être implantées à une distance minimum de 3 m de ces limites au moins égale à la moitié de leur hauteur à l’égout de toiture, sans pouvoir être inférieure à 3m (d > H/2).
Intitulé du document : 1.3 Coefficient d’emprise au sol
En tous secteurs :
En tous secteurs, sous réserve de bonne insertion paysagère :
1.5 Densité de construction Non réglementé.
En tous secteurs :
En tous secteurs, sous réserve de bonne insertion paysagère : La hauteur des constructions et installations d’intérêt collectif n’est pas limitée.
En secteurs Na et Na-a:
En secteur Nds-a : la surélévation de bâtiment existant est interdite.
En tous secteurs : L’emprise au sol des constructions et installations d’intérêt collectif n’est pas limitée.
En secteur Nla et Nla-a: L’emprise au sol est limitée à 20%.
En secteur Nlb et Nlb-a : L’emprise au sol est limitée à 12 m2.
En tous secteurs, sous réserve de bonne insertion paysagère : La hauteur des constructions et installations d’intérêt collectif n’est pas limitée.
En secteur Nla et Nla-a: Egout de toiture: 4,00 m Faîtage : 9,00 m Acrotère : 4,00 m
PLU d’Auray – règlement – zone Nl I EOL 88
En secteur Nlb et Nlb-a: La hauteur est limitée à 3,00 m au point le plus haut.
Non réglementé.
En tous secteurs : L’emprise au sol des constructions et installations d’intérêt collectif n’est pas limitée.
En secteur Nhi : L’extension des constructions existantes ne peut pas excéder 30% de l’emprise au sol des constructions existantes à la date d’approbation du PLU.
En secteur Nhv: Le Coefficient d’Emprise au Sol est limité à 15 % de la surface totale du terrain.
En secteur Nhe :
L’emprise au sol des extensions est limitée à 30% de l’emprise au sol des constructions existantes à la date d’approbation du présent PLU.
En tous secteurs : La hauteur des constructions et installations d’intérêt collectif n’est pas limitée.
En secteurs Nhi et Nhe : Les extensions de constructions existantes ne peuvent excéder la hauteur à l’égout de toiture, à l’acrotère et au faîtage de la construction qu'elles viendraient jouxter.
En secteur Nhv : La hauteur des bâtiments est limitée à 5 mètres au point le plus haut.
La densité de construction résulte de l’application des autres dispositions du présent règlement, ainsi que du zonage d’assainissement pluvial.
2.1 Performances environnementales et énergétiques L’amélioration de la performance énergétique et environnementale des constructions sera recherchée. Le projet devra proposer des solutions de sobriété et d’efficacité énergétique, tant dans le choix des formes urbaines (densité, compacité) que par une approche bioclimatique dans la conception des bâtiments. Le bio-sourçage, le remploi et la réutilisation des matériaux de construction, notamment ceux issus de filières locales sera privilégié. Dans le cas de projets entrainant des déconstructions, le tri, le recyclage et le remploi des matériaux sera privilégié. Le recours à des dispositifs de production d’énergie renouvelable sera privilégié.
En tous secteurs, le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.
2.1 Performances environnementales et énergétiques L’amélioration de la performance énergétique et environnementale des constructions sera recherchée. Le projet devra proposer des solutions de sobriété et d’efficacité énergétique, tant dans le choix des formes urbaines (densité, compacité) que par une approche bioclimatique dans la conception des bâtiments. Le bio-sourçage, le remploi et la réutilisation des matériaux de construction, notamment ceux issus de filières locales sera privilégié. Dans le cas de projets entrainant des déconstructions, le tri, le recyclage et le remploi des matériaux sera privilégié. Le recours à des dispositifs de production d’énergie renouvelable sera privilégié.
Les clôtures sur voies et emprises publiques participent à un ensemble qui délimite les voies, places, ou franges de l’urbanisation, et influent de façon importante sur la qualité urbaine et paysagère des quartiers. Les clôtures doivent tenir compte du contexte pour s’inscrire dans un paysage commun, qu’il soit urbain ou rural. Une attention particulière doit être apportée dans la conception et la réalisation de ces clôtures :
Leur hauteur est limitée à 2,00 m maximum. Jusqu’à 1,10m de haut, les clôtures pourront être pleines. Au-dessus, elles devront être ajourées, c’est-à-dire comporter des jours d’au moins 2 cm entre les parties pleines, et être soit en bois, soit en métal.
Toutefois les murs en pierres pourront avoir une hauteur différente en fonction de l’environnement.
Sont interdits :
2.1 Performances environnementales et énergétiques L’amélioration de la performance énergétique et environnementale des constructions sera recherchée. Le projet devra proposer des solutions de sobriété et d’efficacité énergétique, tant dans le choix des formes urbaines (densité, compacité) que par une approche bioclimatique dans la conception des bâtiments. Le bio-sourçage, le remploi et la réutilisation des matériaux de construction, notamment ceux issus de filières locales sera privilégié. Dans le cas de projets entrainant des déconstructions, le tri, le recyclage et le remploi des matériaux sera privilégié. Le recours à des dispositifs de production d’énergie renouvelable sera privilégié.
Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.
En secteur Na-a, Nds-a et Nzh-a : se reporter au règlement de l’AVAP.
2.2.2 Aspect des clôtures sur voies et emprises publiques Les clôtures sur voies et emprises publiques participent à un ensemble qui délimite les voies, places, ou franges de l’urbanisation, et influent de façon importante sur la qualité urbaine et paysagère des quartiers. Les clôtures doivent tenir compte du contexte pour s’inscrire dans un paysage commun, qu’il soit urbain ou rural. Une attention particulière doit être apportée dans la conception et la réalisation de ces clôtures :
Leur hauteur est limitée à 2,00 m maximum. Jusqu’à 1,10m de haut, les clôtures pourront être pleines. Au-dessus, elles devront être ajourées, c’est-à-dire comporter des jours d’au moins 2 cm entre les parties pleines, et être soit en bois, soit en métal. Toutefois les murs en pierres pourront avoir une hauteur différente en fonction de l’environnement.
Sont interdits:
En secteur Na-a, Nds-a et Nzh-a : se reporter au règlement de l’AVAP.
En secteur Na-a, Nds-a et Nzh-a : se reporter au règlement de l’AVAP.
2.1 Performances environnementales et énergétiques L’amélioration de la performance énergétique et environnementale des constructions sera recherchée. Le projet devra proposer des solutions de sobriété et d’efficacité énergétique, tant dans le choix des formes urbaines (densité, compacité) que par une approche bioclimatique dans la conception des bâtiments. Le bio-sourçage, le remploi et la réutilisation des matériaux de construction, notamment ceux issus de filières locales sera privilégié. Dans le cas de projets entrainant des déconstructions, le tri, le recyclage et le remploi des matériaux sera privilégié. Le recours à des dispositifs de production d’énergie renouvelable sera privilégié.
Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.
En secteur Nla-a et Nlb-a, se reporter au règlement de l’AVAP.
Les clôtures sur voies et emprises publiques participent à un ensemble qui délimite les voies, places, ou franges de l’urbanisation, et influent de façon importante sur la qualité urbaine et paysagère des quartiers. Les clôtures doivent tenir compte du contexte pour s’inscrire dans un paysage commun, qu’il soit urbain ou rural. Une attention particulière doit être apportée dans la conception et la réalisation de ces clôtures :
Leur hauteur est limitée à 2,00 m maximum. Jusqu’à 1,10m de haut, les clôtures pourront être pleines. Au-dessus, elles devront être ajourées, c’est-à-dire comporter des jours d’au moins 2 cm entre les parties pleines, et être soit en bois, soit en métal. Toutefois, une hauteur différente pourra être admise :
Sont interdits:
PLU d’Auray – règlement – zone Nl I EOL 89
En secteur Nla-a et Nlb-a, se reporter au règlement de l’AVAP. 2.2.3 Aspect des clôtures en limite séparative
A l’intérieur du tissu urbain : Elles sont constituées d’un grillage d’une hauteur maximum de 2 mètres et doublé d’une haie végétale composée d’arbustes divers à feuillage persistant de part et d’autre.
En limite d’espace naturel et agricole : Elles sont constituées d’une haie bocagère doublée ou non d’un grillage de teinte sombre d’une hauteur maximum de 1,50 mètre. Les haies existantes doivent être replantées.
En secteur Nla-a et Nlb-a, se reporter au règlement de l’AVAP.
2.1 Performances environnementales et énergétiques L’amélioration de la performance énergétique et environnementale des constructions sera recherchée. Le projet devra proposer des solutions de sobriété et d’efficacité énergétique, tant dans le choix des formes urbaines (densité, compacité) que par une approche bioclimatique dans la conception des bâtiments. Le bio-sourçage, le remploi et la réutilisation des matériaux de construction, notamment ceux issus de filières locales sera privilégié. Dans le cas de projets entrainant des déconstructions, le tri, le recyclage et le remploi des matériaux sera privilégié. Le recours à des dispositifs de production d’énergie renouvelable sera privilégié.
Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.
En tous secteurs : Les clôtures sur voies et emprises publiques participent à un ensemble qui délimite les voies, places, ou franges de l’urbanisation, et influent de façon importante sur la qualité urbaine et paysagère des quartiers. Les clôtures doivent tenir compte du contexte pour s’inscrire dans un paysage commun, qu’il soit urbain ou rural. Une attention particulière doit être apportée dans la conception et la réalisation de ces clôtures :
En tous secteurs, sont interdits :
En secteur Nhi: La hauteur des clôtures est limitée à 2,00m. Toutefois, une hauteur supérieure pourra être admise en cas de nécessité impérative liée à la nature de l’activité. Elles peuvent être constituées par :
En secteur Nhe et Nhv :
Les clôtures doivent répondre à l’un des types suivants ou à leur combinaison :
Intitulé du document : Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions
Espaces Boisés Classés (EBC) : Les terrains classés au plan comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer (EBC) sont soumis aux dispositions de l'article L113-1 du Code de l'Urbanisme. Tout projet de construction ou d’aménagement devra être conçu de manière à ne pas compromettre les boisements. Un recul de 5 m minimum des constructions est imposé : soit par rapport à la limite des EBC pour les massifs et les haies ; soit par rapport au tronc pour les sujets isolés. Toutefois, un recul supérieur pourra être imposé pour garantir la pérennité des éléments protégés dans la limite de la projection au sol de leur couronne.
Eléments à préserver au titre de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme : Les haies et les arbres remarquables à préserver au titre de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme identifiés au plan de zonage doivent être maintenus et entretenus. Les sujets malades doivent être remplacés. Tous travaux (coupe, abattage…) sont soumis à autorisation et pourront être refusés s’ils mettent en péril une continuité écologique ou s’ils portent préjudice au paysage. Des mesures compensatoires pourront être imposées (replantation…).
De plus : La conservation des éléments végétaux ayant un impact paysager (en termes de sujets repérés, d'espaces suffisants et de mesures de protection pour assurer leur conservation) et des talus plantés, ou à défaut leur remplacement par des plantations ayant un impact paysager équivalent à court ou moyen terme, pourra être exigé.
3.3 Coefficient de Biotope par Surface (CBS) minimum : 0,5 (50% de la surface du terrain d’assiette du projet) Se reporter au titre 20 des dispositions générales du présent règlement pour connaitre les modalités d’application et les modalités de calcul de ce coefficient.
3.1 Espaces à planter En tous secteurs :
3.2 Plantations existantes :
Espaces Boisés Classés (EBC) : Les terrains classés au plan comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer (EBC) sont soumis aux dispositions de l'article L113-1 du Code de l'Urbanisme. Tout projet de construction ou d’aménagement devra être conçu de manière à ne pas compromettre les boisements. Un recul de 5 m minimum des constructions est imposé : soit par rapport à la limite des EBC pour les massifs et les haies ; soit par rapport au tronc pour les sujets isolés. Toutefois, un recul supérieur pourra être imposé pour garantir la pérennité des éléments protégés dans la limite de la projection au sol de leur couronne.
Eléments à préserver au titre de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme : Les haies et les arbres remarquables à préserver au titre de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme identifiés au plan de zonage doivent être maintenus et entretenus. Les sujets malades doivent être remplacés. Tous travaux (coupe, abattage…) sont soumis à autorisation et pourront être refusés s’ils mettent en péril une continuité écologique ou s’ils portent préjudice au paysage. Des mesures compensatoires pourront être imposées (replantation,…).
De plus : La conservation des éléments végétaux ayant un impact paysager (en termes de sujets repérés, d'espaces suffisants et de mesures de protection pour assurer leur conservation) et des talus plantés, ou à défaut leur remplacement par des plantations ayant un impact paysager équivalent à court ou moyen terme, pourra être exigé.
En tous secteurs :
En secteur Na-a, Nds-a et Nzh-a : se reporter au règlement de l’AVAP.
3.2 Plantations existantes :
Espaces Boisés Classés (EBC) : Les terrains classés au plan comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer (EBC) sont soumis aux dispositions de l'article L113-1 du Code de l'Urbanisme. Tout projet de construction ou d’aménagement devra être conçu de manière à ne pas compromettre les boisements. Un recul de 5 m minimum des constructions est imposé : soit par rapport à la limite des EBC pour les massifs et les haies ; soit par rapport au tronc pour les sujets isolés. Toutefois, un recul supérieur pourra être imposé pour garantir la pérennité des éléments protégés dans la limite de la projection au sol de leur couronne.
Eléments à préserver au titre de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme : Les haies et les arbres remarquables à préserver au titre de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme identifiés au plan de zonage doivent être maintenus et entretenus. Les sujets malades doivent être remplacés. Tous travaux (coupe, abattage,…) sont soumis à autorisation et pourront être refusés s’ils mettent en péril une continuité écologique ou s’ils portent préjudice au paysage. Des mesures compensatoires pourront être imposées (replantation, …).
De plus : La conservation des éléments végétaux ayant un impact paysager (en termes de sujets repérés, d'espaces suffisants et de mesures de protection pour assurer leur conservation) et des talus plantés, ou à défaut leur remplacement par des plantations ayant un impact paysager équivalent à court ou moyen terme, pourra être exigé.
En tous secteurs :
5.2 Plantations existantes :
Espaces Boisés Classés (EBC) : Les terrains classés au plan comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer (EBC) sont soumis aux dispositions de l'article L113-1 du Code de l'Urbanisme. Tout projet de construction ou d’aménagement devra être conçu de manière à ne pas compromettre les boisements. Un recul de 5 m minimum des constructions est imposé : soit par rapport à la limite des EBC pour les massifs et les haies ; soit par rapport au tronc pour les sujets isolés. Toutefois, un recul supérieur pourra être imposé pour garantir la pérennité des éléments protégés dans la limite de la projection au sol de leur couronne.
Eléments à préserver au titre de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme : Les haies et les arbres remarquables à préserver au titre de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme identifiés au plan de zonage doivent être maintenus et entretenus. Les sujets malades doivent être remplacés. Tous travaux (coupe, abattage, …) sont soumis à autorisation et pourront être refusés s’ils mettent en péril une continuité écologique ou s’ils portent préjudice au paysage. Des mesures compensatoires pourront être imposées (replantation, …).
De plus : La conservation des éléments végétaux ayant un impact paysager (en termes de sujets repérés, d'espaces suffisants et de mesures de protection pour assurer leur conservation) et des talus plantés, ou à défaut leur remplacement par des plantations ayant un impact paysager équivalent à court ou moyen terme, pourra être exigé.
En tous secteurs :
En secteur Nhi : Les espaces plantés représenteront 15 % de la surface aménagée minimum.
3.2 Plantations existantes :
Espaces Boisés Classés (EBC) : Les terrains classés au plan comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer (EBC) sont soumis aux dispositions de l'article L113-1 du Code de l’Urbanisme. Tout projet de construction ou d’aménagement devra être conçu de manière à ne pas compromettre les boisements.
Un recul de 5 m minimum des constructions est imposé : soit par rapport à la limite des EBC pour les massifs et les haies ; soit par rapport au tronc pour les sujets isolés. Toutefois, un recul supérieur pourra être imposé pour garantir la pérennité des éléments protégés dans la limite de la projection au sol de leur couronne. Eléments à préserver au titre de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme : Les haies et les arbres remarquables à préserver au titre de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme identifiés au plan de zonage doivent être maintenus et entretenus. Les sujets malades doivent être remplacés. Tous travaux (coupe, abattage,…) sont soumis à autorisation et pourront être refusés s’ils mettent en péril une continuité écologique ou s’ils portent préjudice au paysage. Des mesures compensatoires pourront être imposées (replantation,…).
De plus : La conservation des éléments végétaux ayant un impact paysager (en termes de sujets repérés, d'espaces suffisants et de mesures de protection pour assurer leur conservation) et des talus plantés, ou à défaut leur remplacement par des plantations ayant un impact paysager équivalent à court ou moyen terme, pourra être exigé.
3.3 Coefficient de Biotope par Surface (CBS) minimum : - Nhe : 0,5 (50% de la surface du terrain d’assiette du projet) - Nhi : 0,3 (30% de la surface du terrain d’assiette du projet) - Nhv : 0,5 (50% de la surface du terrain d’assiette du projet) Se reporter au titre 20 des dispositions générales du présent règlement pour connaitre les modalités d’application et les modalités de calcul de ce coefficient.
Intitulé du document : Desserte par les voies publiques et privées
Réseaux électriques : les réseaux EDF, téléphone et télé-distribution doivent être réalisés en souterrain à la charge du maître d’ouvrage. Eaux pluviales : Les eaux pluviales sont infiltrées ou récupérées sur la parcelle. Les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales (et éventuellement ceux visant à la limitation des débits évacués de la propriété) sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au terrain. Se reporter au titre 13 des dispositions générales ainsi qu’au zonage d’assainissement pluvial. Le réseau des eaux usées doit être rattaché au réseau collectif d’assainissement, ou l’assainissement doit se faire par un dispositif individuel adapté à la topographie et la pédologie du terrain, conformément au plan de zonage d’assainissement. Un réseau collecteur sera réalisé à la charge du maître d’ouvrage. En l’absence de raccordement au réseau collectif, un réseau collecteur en attente devra être réalisé chaque fois que les cotes de raccordement au futur réseau sont connues. Eau potable : toute construction qui requiert une alimentation en eau (habitation, activités autorisées, loisirs autorisés) doit être desservie par une conduite de distribution d’eau potable de caractéristique suffisante et raccordée au réseau public d’adduction d’eau.
Toute opération d’aménagement d’ensemble doit prévoir les dispositifs nécessaires au raccordement des constructions en ce qui concerne la pose d’équipements haut débit et très haut débit (fourreaux et chambre mutualisée en limite du Domaine Public) et devra être réalisée en souterrain, à la charge du maître d’ouvrage, conformément aux dispositions de l’article L 332-15 du Code de l’Urbanisme. En l’absence de réseau, les dispositifs devront néanmoins être prévus jusqu’en limite de voie publique en prévision d’une desserte future.
2AU : secteurs de la commune à caractère naturel destinés à être ouverts à l’urbanisation mais dont les voiries publiques et les réseaux existants en périphérie immédiate de ces secteurs n’ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter L’ouverture à l’urbanisation de ces secteurs sera subordonnée à une modification ou une révision du P.L.U.
Réseaux électriques : les réseaux EDF, téléphone et télé-distribution doivent être réalisés en souterrain à la charge du maître d’ouvrage. Eaux pluviales : Les eaux pluviales sont infiltrées ou récupérées sur la parcelle. Les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales (et éventuellement ceux visant à la limitation des débits évacués de la propriété) sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au terrain. Se reporter au titre 13 des dispositions générales ainsi qu’au zonage d’assainissement pluvial. Le réseau des eaux usées doit être rattaché au réseau collectif d’assainissement, ou l’assainissement doit se faire par un dispositif individuel adapté à la topographie et la pédologie du terrain, conformément au plan de zonage d’assainissement. Eau potable : toute construction qui requiert une alimentation en eau (habitation, activités autorisées, loisirs autorisés) doit être desservie par une conduite de distribution d’eau potable de caractéristique suffisante et raccordée au réseau public d’adduction d’eau.
Non réglementé.
PLU d’Auray – règlement – zones Naturelles I EOL 79
N : secteur naturel Il comporte les secteurs : Na : parties du territoire affectées à la protection stricte des sites, des milieux naturels et des paysages, hors du périmètre de l’AVAP ; Na-a : parties du territoire affectées à la protection stricte des sites, des milieux naturels et des paysages, inclus dans le périmètre de l’AVAP ; Nds-a : espaces terrestres et marins (Domaine Public Maritime), sites et paysages remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel et culturel du littoral et les milieux nécessaires au maintien des équilibres biologiques ou présentant un intérêt écologique (L 121-23 à L121-25 et R121-4 du Code de l'Urbanisme), inclus dans le périmètre de l’AVAP ; Nzh : zones humides en application des dispositions du SDAGE Loire Bretagne ; Nzh-a : zones humides en application des dispositions du SDAGE Loire Bretagne, incluses dans le périmètre de l’AVAP.
Ces secteurs peuvent être concernés par le risque de submersion marine, dont les modalités d’application sont annexées au présent règlement (annexe n°1) et dont la cartographie est annexée au présent PLU.
Réseaux électriques : les réseaux EDF, téléphone et télé-distribution doivent être réalisés en souterrain à la charge du maître d’ouvrage. Eaux pluviales : Les eaux pluviales sont infiltrées ou récupérées sur la parcelle. Les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales (et éventuellement ceux visant à la limitation des débits évacués de la propriété) sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au terrain. Se reporter au titre 13 des dispositions générales ainsi qu’au zonage d’assainissement pluvial. Le réseau des eaux usées doit être rattaché au réseau collectif d’assainissement, ou l’assainissement doit se faire par un dispositif individuel adapté à la topographie et la pédologie du terrain, conformément au plan de zonage d’assainissement. Eau potable : toute construction qui requiert une alimentation en eau (habitation, activités autorisées, loisirs autorisés) doit être desservie par une conduite de distribution d’eau potable de caractéristique suffisante et raccordée au réseau public d’adduction d’eau.
2.2 Infrastructures et réseaux de communications électroniques Non réglementé.
Nl : secteur à caractère naturel et paysager, boisé et/ou à usage d’activités de plein air. Il comporte les secteurs : Nla : espaces naturels de loisirs : équipements sportifs et de loisirs de plein air non inclus dans le périmètre de l’AVAP ; Nla-a : espaces naturels de loisirs: équipements sportifs et de loisirs de plein air, inclus dans le périmètre de l’AVAP. Nlb : secteurs naturels, récréatifs ou non, à caractère boisé dans le tissu urbain, non inclus dans le périmètre de l’AVAP ; Nlb-a : secteurs naturels, récréatifs ou non, à caractère boisé dans le tissu urbain, inclus dans le périmètre de l’AVAP.
Ces secteurs peuvent être concernés par le risque de submersion marine, dont les modalités d’application sont annexées au présent règlement (annexe n°1) et dont la cartographie est annexée au présent PLU.
Réseaux électriques : les réseaux EDF, téléphone et télé-distribution doivent être réalisés en souterrain à la charge du maître d’ouvrage. Eaux pluviales : Les eaux pluviales sont infiltrées ou récupérées sur la parcelle. Les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales (et éventuellement ceux visant à la limitation des débits évacués de la propriété) sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au terrain. Se reporter au titre 13 des dispositions générales ainsi qu’au zonage d’assainissement pluvial. Le réseau des eaux usées doit être rattaché au réseau collectif d’assainissement, ou l’assainissement doit se faire par un dispositif individuel adapté à la topographie et la pédologie du terrain, conformément au plan de zonage d’assainissement. Eau potable : toute construction qui requiert une alimentation en eau (habitation, activités autorisées, loisirs autorisés) doit être desservie par une conduite de distribution d’eau potable de caractéristique suffisante et raccordée au réseau public d’adduction d’eau.
Non réglementé.
PLU d’Auray – règlement – zone Nl I EOL 91
Nh : Secteur de Taille et de Capacité d’Accueil Limitées au titre de la loi ALUR.
Elle comporte les secteurs : Nhi : secteur accueillant une activité existante ; Nhv : aire d’accueil des gens du voyage ; Nhe : lycée de Kerplouz.
Réseaux électriques : les réseaux EDF, téléphone et télé-distribution doivent être réalisés en souterrain à la charge du maître d’ouvrage. Eaux pluviales : Les eaux pluviales sont infiltrées ou récupérées sur la parcelle. Les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales (et éventuellement ceux visant à la limitation des débits évacués de la propriété) sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au terrain. Se reporter au titre 13 des dispositions générales ainsi qu’au zonage d’assainissement pluvial. Le réseau des eaux usées doit être rattaché au réseau collectif d’assainissement, ou l’assainissement doit se faire par un dispositif individuel adapté à la topographie et la pédologie du terrain, conformément au plan de zonage d’assainissement. Eau potable : toute construction qui requiert une alimentation en eau (habitation, activités autorisées, loisirs autorisés) doit être desservie par une conduite de distribution d’eau potable de caractéristique suffisante et raccordée au réseau public d’adduction d’eau.
Toute opération d’aménagement d’ensemble doit prévoir les dispositifs nécessaires au raccordement des constructions en ce qui concerne la pose d’équipements haut débit et très haut débit (fourreaux et chambre mutualisée en limite du Domaine Public) et devra être réalisée en souterrain, à la charge du maître d’ouvrage, conformément aux dispositions de l’article L 332.15 du Code de l’Urbanisme. En l’absence de réseau, les dispositifs devront néanmoins être prévus jusqu’en limite de voie publique en prévision d’une desserte future.
Intitulé du document : Interdiction et limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités
Sont autorisés sous réserve qu’ils ne compromettent pas la qualité et la cohérence de l’aménagement du secteur concerné :
Les éventuelles dispositions règlementaires complémentaires et les Orientations d’Aménagement et de Programmation devront être déterminées à l’occasion de la procédure permettant l’ouverture à l’urbanisation de ces secteurs.
PLU d’Auray – règlement – zones Agricoles I EOL 72
A : secteur agricole Elle comporte les secteurs :
En dehors des Espaces Proches du Rivage : Aa Aa : parties du territoire affectées aux activités des exploitations agricoles et forestières et extractives ;
Dans les Espaces Proches du Rivage : Ab Ab : Ab délimitant les parties du territoire affectées aux activités agricoles et forestières, non comprises dans le périmètre de l’AVAP. Toute construction et installation y sont interdites à l’exception des cas expressément prévus ; Ab-a : Ab délimitant les parties du territoire affectées aux activités agricoles et forestières, comprises dans le périmètre de l’AVAP. Toute construction et installation y sont interdites à l’exception des cas expressément prévus.
La carte de Espaces Proches du Rivage est présentée dans le rapport de présentation Partie 2 page 12 et Partie 3 page 67.
Ces secteurs peuvent être concernés par le risque de submersion marine, dont les modalités d’application sont annexées au présent règlement (annexe n°1) et dont la cartographie est annexée au présent PLU.
2.1 Sont interdits :
En tous secteurs,
En secteur Ab et Ab-a :
2.2 Sont autorisés sous réserve d’une bonne insertion dans le site et à condition de ne pas apporter de contraintes nouvelles aux activités principales de la zone :
En tous secteurs :
En secteur Aa, sous réserve d’une bonne insertion dans le site :
En cas de transfert ou de création d’un corps d’exploitation agricole, la création d’un éventuel logement de fonction ne pourra être acceptée qu’après la réalisation des bâtiments d’exploitation. Une dérogation à la construction d’un logement supplémentaire pourra être admise si la nécessité de logement de fonction est clairement démontrée par la nécessité d’une surveillance permanente et rapprochée au fonctionnement de son exploitation agricole aux mêmes conditions d’exploitation agricole et forestière que celles citées ci-dessus.
En secteur Ab et Ab-a sont autorisés sous condition d’une bonne intégration à l’environnement tant paysagère qu’écologique :
2.1 Sont interdits :
En tous secteurs,
En secteur Nzh et Nzh-a :
A l’exception des cas expressément prévus au dernier paragraphe :
A l’exception des cas suivants :
a) lorsqu’ils sont nécessaires à la gestion ou à l’ouverture au public de ces espaces ou milieux, les cheminements piétonniers et cyclables et les sentes équestres (réalisés en matériaux perméables et non polluants), les objets mobiliers destinés à l’accueil ou à l’information du public, les postes d’observation de la faune, b) lorsqu’ils sont nécessaires à la conservation ou à la protection de ces espaces ou milieux humides. c) pour l’entretien et la réparation d’ouvrage de régulation des eaux pluviales.
2.2 Sont autorisés sous réserve d’une bonne insertion dans le site :
En secteurs Na et Na-a:
En secteur Nds-a :
Les aménagements autorisés en secteur Nds-a doivent être conçus de manière à permettre un retour du site à l’état naturel, ainsi que le prévoit les dispositions du dernier alinéa de l’article R121-5 du Code de l’Urbanisme :
En application de l'article L121-24 du Code de l'Urbanisme, ces projets d'aménagement sont soumis, préalablement à leur autorisation, à enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement dans les cas visés au 1° du I de l'article L. 123-2 du code de l'environnement. Dans les autres cas, ils sont soumis à une mise à disposition du public pendant une durée d'au moins quinze jours, dans des conditions permettant à celui-ci de formuler ses observations. Ces observations sont enregistrées et conservées. La nature des documents communiqués au public et les modalités de leur mise à disposition sont précisées par l'autorité administrative compétente pour délivrer l'autorisation et portées à la connaissance du public au moins huit jours avant le début de cette mise à disposition. A l'issue de la mise à disposition et avant de prendre sa décision, l'autorité administrative en établit le bilan.
En secteur Nzh et Nzh-a: sont autorisés sous condition d’une bonne intégration à l’environnement tant paysagère qu’écologique :
Dans le cas d’une nécessité avérée de destruction de zones humides, celle-ci fera l’objet de mesures compensatoires conformément aux dispositions en vigueur et de l’obtention de l’accord de l’autorité environnementale compétente.
2.1 Sont interdits :
En tous secteurs,
PLU d’Auray – règlement – zone Nl I EOL 87
2.2 Sont autorisés sous réserve d’une bonne insertion dans le site :
En secteurs Nla et Nla-a :
En secteurs Nlb et Nlb-a: la réalisation d’aménagements paysagers, notamment de cheminements doux, de parcours sportifs, de terrasse d’agrément, d’observatoires de la faune, etc… y est possible sous réserve d’un traitement en rapport avec la qualité du site, ne compromettant pas le caractère boisé de la zone. L’implantation d’annexe de moins de 12 m2 d’emprise au sol y est admise, sous réserve de ne pas compromettre le caractère boisé de la zone. En secteur Nlb-a : se reporter au règlement de l’AVAP.
2.1 Sont interdits :
En secteurs Nhi et Nhv: Le changement de destination des constructions et installations existantes.
En Nhe : Tout aménagement et construction ne relevant pas de la vocation de la zone, notamment la création de nouveaux logements.
2.2 Sont autorisés sous réserve :
En secteurs Nhi et Nhe: L’extension des bâtiments existants : L’emprise au sol des extensions ne doit pas dépasser 30% de l’emprise au sol de la construction existante. Le calcul des extensions s’effectue à compter de la date d’approbation du présent PLU.
En secteur Nhv : L’édification de constructions et installations directement liées et nécessaires aux besoins d’une aire d’accueil des gens du voyage.
Intitulé du document : Mixité fonctionnelle et mixité sociale
Sans objet.
.
Non réglementé.
1.1 Implantations par rapport aux voies et à l’espace public :
1.1 Implantations par rapport aux voies et à l’espace public :
1.2 Implantations par rapport aux limites séparatives Lorsqu’elles ne jouxtent pas les limites séparatives, les constructions doivent être implantées à une distance minimum de 3 m de ces limites au moins égale à la moitié de leur hauteur à l’égout de toiture, sans pouvoir être inférieure à 3m (d > H/2).
1.1 Implantations par rapport aux voies et à l’espace public :
Les constructions peuvent s’implanter en limite comme en retrait.
Toutefois : Un recul différent à celui proposé peut être imposé notamment pour:
Lorsqu’elles ne jouxtent pas les limites séparatives, les constructions doivent être implantées à une distance minimum de 3 m de ces limites au moins égale à la moitié de leur hauteur à l’égout de toiture, sans pouvoir être inférieure à 3m (d > H/2).
1.1 Implantations par rapport aux voies et à l’espace public :
En secteurs Nhi et Nhv :
En secteur Nhe : implantation soit en limite, soit avec recul similaire au bâti environnant.
Toutefois un recul différent à celui proposé peut être imposé notamment pour:
Lorsqu’elles ne jouxtent pas les limites séparatives, les constructions doivent être implantées à une distance minimum de 3 m de ces limites au moins égale à la moitié de leur hauteur à l’égout de toiture, sans pouvoir être inférieure à 3m (d > H/2).
Intitulé du document : 1.3 Coefficient d’emprise au sol
En tous secteurs :
En tous secteurs, sous réserve de bonne insertion paysagère :
1.5 Densité de construction Non réglementé.
En tous secteurs :
En tous secteurs, sous réserve de bonne insertion paysagère : La hauteur des constructions et installations d’intérêt collectif n’est pas limitée.
En secteurs Na et Na-a:
En secteur Nds-a : la surélévation de bâtiment existant est interdite.
En tous secteurs : L’emprise au sol des constructions et installations d’intérêt collectif n’est pas limitée.
En secteur Nla et Nla-a: L’emprise au sol est limitée à 20%.
En secteur Nlb et Nlb-a : L’emprise au sol est limitée à 12 m2.
En tous secteurs, sous réserve de bonne insertion paysagère : La hauteur des constructions et installations d’intérêt collectif n’est pas limitée.
En secteur Nla et Nla-a: Egout de toiture: 4,00 m Faîtage : 9,00 m Acrotère : 4,00 m
PLU d’Auray – règlement – zone Nl I EOL 88
En secteur Nlb et Nlb-a: La hauteur est limitée à 3,00 m au point le plus haut.
Non réglementé.
En tous secteurs : L’emprise au sol des constructions et installations d’intérêt collectif n’est pas limitée.
En secteur Nhi : L’extension des constructions existantes ne peut pas excéder 30% de l’emprise au sol des constructions existantes à la date d’approbation du PLU.
En secteur Nhv: Le Coefficient d’Emprise au Sol est limité à 15 % de la surface totale du terrain.
En secteur Nhe :
L’emprise au sol des extensions est limitée à 30% de l’emprise au sol des constructions existantes à la date d’approbation du présent PLU.
En tous secteurs : La hauteur des constructions et installations d’intérêt collectif n’est pas limitée.
En secteurs Nhi et Nhe : Les extensions de constructions existantes ne peuvent excéder la hauteur à l’égout de toiture, à l’acrotère et au faîtage de la construction qu'elles viendraient jouxter.
En secteur Nhv : La hauteur des bâtiments est limitée à 5 mètres au point le plus haut.
La densité de construction résulte de l’application des autres dispositions du présent règlement, ainsi que du zonage d’assainissement pluvial.
2.1 Performances environnementales et énergétiques L’amélioration de la performance énergétique et environnementale des constructions sera recherchée. Le projet devra proposer des solutions de sobriété et d’efficacité énergétique, tant dans le choix des formes urbaines (densité, compacité) que par une approche bioclimatique dans la conception des bâtiments. Le bio-sourçage, le remploi et la réutilisation des matériaux de construction, notamment ceux issus de filières locales sera privilégié. Dans le cas de projets entrainant des déconstructions, le tri, le recyclage et le remploi des matériaux sera privilégié. Le recours à des dispositifs de production d’énergie renouvelable sera privilégié.
En tous secteurs, le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.
2.1 Performances environnementales et énergétiques L’amélioration de la performance énergétique et environnementale des constructions sera recherchée. Le projet devra proposer des solutions de sobriété et d’efficacité énergétique, tant dans le choix des formes urbaines (densité, compacité) que par une approche bioclimatique dans la conception des bâtiments. Le bio-sourçage, le remploi et la réutilisation des matériaux de construction, notamment ceux issus de filières locales sera privilégié. Dans le cas de projets entrainant des déconstructions, le tri, le recyclage et le remploi des matériaux sera privilégié. Le recours à des dispositifs de production d’énergie renouvelable sera privilégié.
Les clôtures sur voies et emprises publiques participent à un ensemble qui délimite les voies, places, ou franges de l’urbanisation, et influent de façon importante sur la qualité urbaine et paysagère des quartiers. Les clôtures doivent tenir compte du contexte pour s’inscrire dans un paysage commun, qu’il soit urbain ou rural. Une attention particulière doit être apportée dans la conception et la réalisation de ces clôtures :
Leur hauteur est limitée à 2,00 m maximum. Jusqu’à 1,10m de haut, les clôtures pourront être pleines. Au-dessus, elles devront être ajourées, c’est-à-dire comporter des jours d’au moins 2 cm entre les parties pleines, et être soit en bois, soit en métal.
Toutefois les murs en pierres pourront avoir une hauteur différente en fonction de l’environnement.
Sont interdits :
2.1 Performances environnementales et énergétiques L’amélioration de la performance énergétique et environnementale des constructions sera recherchée. Le projet devra proposer des solutions de sobriété et d’efficacité énergétique, tant dans le choix des formes urbaines (densité, compacité) que par une approche bioclimatique dans la conception des bâtiments. Le bio-sourçage, le remploi et la réutilisation des matériaux de construction, notamment ceux issus de filières locales sera privilégié. Dans le cas de projets entrainant des déconstructions, le tri, le recyclage et le remploi des matériaux sera privilégié. Le recours à des dispositifs de production d’énergie renouvelable sera privilégié.
Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.
En secteur Na-a, Nds-a et Nzh-a : se reporter au règlement de l’AVAP.
2.2.2 Aspect des clôtures sur voies et emprises publiques Les clôtures sur voies et emprises publiques participent à un ensemble qui délimite les voies, places, ou franges de l’urbanisation, et influent de façon importante sur la qualité urbaine et paysagère des quartiers. Les clôtures doivent tenir compte du contexte pour s’inscrire dans un paysage commun, qu’il soit urbain ou rural. Une attention particulière doit être apportée dans la conception et la réalisation de ces clôtures :
Leur hauteur est limitée à 2,00 m maximum. Jusqu’à 1,10m de haut, les clôtures pourront être pleines. Au-dessus, elles devront être ajourées, c’est-à-dire comporter des jours d’au moins 2 cm entre les parties pleines, et être soit en bois, soit en métal. Toutefois les murs en pierres pourront avoir une hauteur différente en fonction de l’environnement.
Sont interdits:
En secteur Na-a, Nds-a et Nzh-a : se reporter au règlement de l’AVAP.
En secteur Na-a, Nds-a et Nzh-a : se reporter au règlement de l’AVAP.
2.1 Performances environnementales et énergétiques L’amélioration de la performance énergétique et environnementale des constructions sera recherchée. Le projet devra proposer des solutions de sobriété et d’efficacité énergétique, tant dans le choix des formes urbaines (densité, compacité) que par une approche bioclimatique dans la conception des bâtiments. Le bio-sourçage, le remploi et la réutilisation des matériaux de construction, notamment ceux issus de filières locales sera privilégié. Dans le cas de projets entrainant des déconstructions, le tri, le recyclage et le remploi des matériaux sera privilégié. Le recours à des dispositifs de production d’énergie renouvelable sera privilégié.
Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.
En secteur Nla-a et Nlb-a, se reporter au règlement de l’AVAP.
Les clôtures sur voies et emprises publiques participent à un ensemble qui délimite les voies, places, ou franges de l’urbanisation, et influent de façon importante sur la qualité urbaine et paysagère des quartiers. Les clôtures doivent tenir compte du contexte pour s’inscrire dans un paysage commun, qu’il soit urbain ou rural. Une attention particulière doit être apportée dans la conception et la réalisation de ces clôtures :
Leur hauteur est limitée à 2,00 m maximum. Jusqu’à 1,10m de haut, les clôtures pourront être pleines. Au-dessus, elles devront être ajourées, c’est-à-dire comporter des jours d’au moins 2 cm entre les parties pleines, et être soit en bois, soit en métal. Toutefois, une hauteur différente pourra être admise :
Sont interdits:
PLU d’Auray – règlement – zone Nl I EOL 89
En secteur Nla-a et Nlb-a, se reporter au règlement de l’AVAP. 2.2.3 Aspect des clôtures en limite séparative
A l’intérieur du tissu urbain : Elles sont constituées d’un grillage d’une hauteur maximum de 2 mètres et doublé d’une haie végétale composée d’arbustes divers à feuillage persistant de part et d’autre.
En limite d’espace naturel et agricole : Elles sont constituées d’une haie bocagère doublée ou non d’un grillage de teinte sombre d’une hauteur maximum de 1,50 mètre. Les haies existantes doivent être replantées.
En secteur Nla-a et Nlb-a, se reporter au règlement de l’AVAP.
2.1 Performances environnementales et énergétiques L’amélioration de la performance énergétique et environnementale des constructions sera recherchée. Le projet devra proposer des solutions de sobriété et d’efficacité énergétique, tant dans le choix des formes urbaines (densité, compacité) que par une approche bioclimatique dans la conception des bâtiments. Le bio-sourçage, le remploi et la réutilisation des matériaux de construction, notamment ceux issus de filières locales sera privilégié. Dans le cas de projets entrainant des déconstructions, le tri, le recyclage et le remploi des matériaux sera privilégié. Le recours à des dispositifs de production d’énergie renouvelable sera privilégié.
Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.
En tous secteurs : Les clôtures sur voies et emprises publiques participent à un ensemble qui délimite les voies, places, ou franges de l’urbanisation, et influent de façon importante sur la qualité urbaine et paysagère des quartiers. Les clôtures doivent tenir compte du contexte pour s’inscrire dans un paysage commun, qu’il soit urbain ou rural. Une attention particulière doit être apportée dans la conception et la réalisation de ces clôtures :
En tous secteurs, sont interdits :
En secteur Nhi: La hauteur des clôtures est limitée à 2,00m. Toutefois, une hauteur supérieure pourra être admise en cas de nécessité impérative liée à la nature de l’activité. Elles peuvent être constituées par :
En secteur Nhe et Nhv :
Les clôtures doivent répondre à l’un des types suivants ou à leur combinaison :
Intitulé du document : Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions
Espaces Boisés Classés (EBC) : Les terrains classés au plan comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer (EBC) sont soumis aux dispositions de l'article L113-1 du Code de l'Urbanisme. Tout projet de construction ou d’aménagement devra être conçu de manière à ne pas compromettre les boisements. Un recul de 5 m minimum des constructions est imposé : soit par rapport à la limite des EBC pour les massifs et les haies ; soit par rapport au tronc pour les sujets isolés. Toutefois, un recul supérieur pourra être imposé pour garantir la pérennité des éléments protégés dans la limite de la projection au sol de leur couronne.
Eléments à préserver au titre de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme : Les haies et les arbres remarquables à préserver au titre de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme identifiés au plan de zonage doivent être maintenus et entretenus. Les sujets malades doivent être remplacés. Tous travaux (coupe, abattage…) sont soumis à autorisation et pourront être refusés s’ils mettent en péril une continuité écologique ou s’ils portent préjudice au paysage. Des mesures compensatoires pourront être imposées (replantation…).
De plus : La conservation des éléments végétaux ayant un impact paysager (en termes de sujets repérés, d'espaces suffisants et de mesures de protection pour assurer leur conservation) et des talus plantés, ou à défaut leur remplacement par des plantations ayant un impact paysager équivalent à court ou moyen terme, pourra être exigé.
3.3 Coefficient de Biotope par Surface (CBS) minimum : 0,5 (50% de la surface du terrain d’assiette du projet) Se reporter au titre 20 des dispositions générales du présent règlement pour connaitre les modalités d’application et les modalités de calcul de ce coefficient.
3.1 Espaces à planter En tous secteurs :
3.2 Plantations existantes :
Espaces Boisés Classés (EBC) : Les terrains classés au plan comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer (EBC) sont soumis aux dispositions de l'article L113-1 du Code de l'Urbanisme. Tout projet de construction ou d’aménagement devra être conçu de manière à ne pas compromettre les boisements. Un recul de 5 m minimum des constructions est imposé : soit par rapport à la limite des EBC pour les massifs et les haies ; soit par rapport au tronc pour les sujets isolés. Toutefois, un recul supérieur pourra être imposé pour garantir la pérennité des éléments protégés dans la limite de la projection au sol de leur couronne.
Eléments à préserver au titre de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme : Les haies et les arbres remarquables à préserver au titre de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme identifiés au plan de zonage doivent être maintenus et entretenus. Les sujets malades doivent être remplacés. Tous travaux (coupe, abattage…) sont soumis à autorisation et pourront être refusés s’ils mettent en péril une continuité écologique ou s’ils portent préjudice au paysage. Des mesures compensatoires pourront être imposées (replantation,…).
De plus : La conservation des éléments végétaux ayant un impact paysager (en termes de sujets repérés, d'espaces suffisants et de mesures de protection pour assurer leur conservation) et des talus plantés, ou à défaut leur remplacement par des plantations ayant un impact paysager équivalent à court ou moyen terme, pourra être exigé.
En tous secteurs :
En secteur Na-a, Nds-a et Nzh-a : se reporter au règlement de l’AVAP.
3.2 Plantations existantes :
Espaces Boisés Classés (EBC) : Les terrains classés au plan comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer (EBC) sont soumis aux dispositions de l'article L113-1 du Code de l'Urbanisme. Tout projet de construction ou d’aménagement devra être conçu de manière à ne pas compromettre les boisements. Un recul de 5 m minimum des constructions est imposé : soit par rapport à la limite des EBC pour les massifs et les haies ; soit par rapport au tronc pour les sujets isolés. Toutefois, un recul supérieur pourra être imposé pour garantir la pérennité des éléments protégés dans la limite de la projection au sol de leur couronne.
Eléments à préserver au titre de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme : Les haies et les arbres remarquables à préserver au titre de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme identifiés au plan de zonage doivent être maintenus et entretenus. Les sujets malades doivent être remplacés. Tous travaux (coupe, abattage,…) sont soumis à autorisation et pourront être refusés s’ils mettent en péril une continuité écologique ou s’ils portent préjudice au paysage. Des mesures compensatoires pourront être imposées (replantation, …).
De plus : La conservation des éléments végétaux ayant un impact paysager (en termes de sujets repérés, d'espaces suffisants et de mesures de protection pour assurer leur conservation) et des talus plantés, ou à défaut leur remplacement par des plantations ayant un impact paysager équivalent à court ou moyen terme, pourra être exigé.
En tous secteurs :
5.2 Plantations existantes :
Espaces Boisés Classés (EBC) : Les terrains classés au plan comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer (EBC) sont soumis aux dispositions de l'article L113-1 du Code de l'Urbanisme. Tout projet de construction ou d’aménagement devra être conçu de manière à ne pas compromettre les boisements. Un recul de 5 m minimum des constructions est imposé : soit par rapport à la limite des EBC pour les massifs et les haies ; soit par rapport au tronc pour les sujets isolés. Toutefois, un recul supérieur pourra être imposé pour garantir la pérennité des éléments protégés dans la limite de la projection au sol de leur couronne.
Eléments à préserver au titre de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme : Les haies et les arbres remarquables à préserver au titre de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme identifiés au plan de zonage doivent être maintenus et entretenus. Les sujets malades doivent être remplacés. Tous travaux (coupe, abattage, …) sont soumis à autorisation et pourront être refusés s’ils mettent en péril une continuité écologique ou s’ils portent préjudice au paysage. Des mesures compensatoires pourront être imposées (replantation, …).
De plus : La conservation des éléments végétaux ayant un impact paysager (en termes de sujets repérés, d'espaces suffisants et de mesures de protection pour assurer leur conservation) et des talus plantés, ou à défaut leur remplacement par des plantations ayant un impact paysager équivalent à court ou moyen terme, pourra être exigé.
En tous secteurs :
En secteur Nhi : Les espaces plantés représenteront 15 % de la surface aménagée minimum.
3.2 Plantations existantes :
Espaces Boisés Classés (EBC) : Les terrains classés au plan comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer (EBC) sont soumis aux dispositions de l'article L113-1 du Code de l’Urbanisme. Tout projet de construction ou d’aménagement devra être conçu de manière à ne pas compromettre les boisements.
Un recul de 5 m minimum des constructions est imposé : soit par rapport à la limite des EBC pour les massifs et les haies ; soit par rapport au tronc pour les sujets isolés. Toutefois, un recul supérieur pourra être imposé pour garantir la pérennité des éléments protégés dans la limite de la projection au sol de leur couronne. Eléments à préserver au titre de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme : Les haies et les arbres remarquables à préserver au titre de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme identifiés au plan de zonage doivent être maintenus et entretenus. Les sujets malades doivent être remplacés. Tous travaux (coupe, abattage,…) sont soumis à autorisation et pourront être refusés s’ils mettent en péril une continuité écologique ou s’ils portent préjudice au paysage. Des mesures compensatoires pourront être imposées (replantation,…).
De plus : La conservation des éléments végétaux ayant un impact paysager (en termes de sujets repérés, d'espaces suffisants et de mesures de protection pour assurer leur conservation) et des talus plantés, ou à défaut leur remplacement par des plantations ayant un impact paysager équivalent à court ou moyen terme, pourra être exigé.
3.3 Coefficient de Biotope par Surface (CBS) minimum : - Nhe : 0,5 (50% de la surface du terrain d’assiette du projet) - Nhi : 0,3 (30% de la surface du terrain d’assiette du projet) - Nhv : 0,5 (50% de la surface du terrain d’assiette du projet) Se reporter au titre 20 des dispositions générales du présent règlement pour connaitre les modalités d’application et les modalités de calcul de ce coefficient.
Intitulé du document : Desserte par les voies publiques et privées
Réseaux électriques : les réseaux EDF, téléphone et télé-distribution doivent être réalisés en souterrain à la charge du maître d’ouvrage. Eaux pluviales : Les eaux pluviales sont infiltrées ou récupérées sur la parcelle. Les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales (et éventuellement ceux visant à la limitation des débits évacués de la propriété) sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au terrain. Se reporter au titre 13 des dispositions générales ainsi qu’au zonage d’assainissement pluvial. Le réseau des eaux usées doit être rattaché au réseau collectif d’assainissement, ou l’assainissement doit se faire par un dispositif individuel adapté à la topographie et la pédologie du terrain, conformément au plan de zonage d’assainissement. Un réseau collecteur sera réalisé à la charge du maître d’ouvrage. En l’absence de raccordement au réseau collectif, un réseau collecteur en attente devra être réalisé chaque fois que les cotes de raccordement au futur réseau sont connues. Eau potable : toute construction qui requiert une alimentation en eau (habitation, activités autorisées, loisirs autorisés) doit être desservie par une conduite de distribution d’eau potable de caractéristique suffisante et raccordée au réseau public d’adduction d’eau.
Toute opération d’aménagement d’ensemble doit prévoir les dispositifs nécessaires au raccordement des constructions en ce qui concerne la pose d’équipements haut débit et très haut débit (fourreaux et chambre mutualisée en limite du Domaine Public) et devra être réalisée en souterrain, à la charge du maître d’ouvrage, conformément aux dispositions de l’article L 332-15 du Code de l’Urbanisme. En l’absence de réseau, les dispositifs devront néanmoins être prévus jusqu’en limite de voie publique en prévision d’une desserte future.
2AU : secteurs de la commune à caractère naturel destinés à être ouverts à l’urbanisation mais dont les voiries publiques et les réseaux existants en périphérie immédiate de ces secteurs n’ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter L’ouverture à l’urbanisation de ces secteurs sera subordonnée à une modification ou une révision du P.L.U.
Réseaux électriques : les réseaux EDF, téléphone et télé-distribution doivent être réalisés en souterrain à la charge du maître d’ouvrage. Eaux pluviales : Les eaux pluviales sont infiltrées ou récupérées sur la parcelle. Les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales (et éventuellement ceux visant à la limitation des débits évacués de la propriété) sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au terrain. Se reporter au titre 13 des dispositions générales ainsi qu’au zonage d’assainissement pluvial. Le réseau des eaux usées doit être rattaché au réseau collectif d’assainissement, ou l’assainissement doit se faire par un dispositif individuel adapté à la topographie et la pédologie du terrain, conformément au plan de zonage d’assainissement. Eau potable : toute construction qui requiert une alimentation en eau (habitation, activités autorisées, loisirs autorisés) doit être desservie par une conduite de distribution d’eau potable de caractéristique suffisante et raccordée au réseau public d’adduction d’eau.
Non réglementé.
PLU d’Auray – règlement – zones Naturelles I EOL 79
N : secteur naturel Il comporte les secteurs : Na : parties du territoire affectées à la protection stricte des sites, des milieux naturels et des paysages, hors du périmètre de l’AVAP ; Na-a : parties du territoire affectées à la protection stricte des sites, des milieux naturels et des paysages, inclus dans le périmètre de l’AVAP ; Nds-a : espaces terrestres et marins (Domaine Public Maritime), sites et paysages remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel et culturel du littoral et les milieux nécessaires au maintien des équilibres biologiques ou présentant un intérêt écologique (L 121-23 à L121-25 et R121-4 du Code de l'Urbanisme), inclus dans le périmètre de l’AVAP ; Nzh : zones humides en application des dispositions du SDAGE Loire Bretagne ; Nzh-a : zones humides en application des dispositions du SDAGE Loire Bretagne, incluses dans le périmètre de l’AVAP.
Ces secteurs peuvent être concernés par le risque de submersion marine, dont les modalités d’application sont annexées au présent règlement (annexe n°1) et dont la cartographie est annexée au présent PLU.
Réseaux électriques : les réseaux EDF, téléphone et télé-distribution doivent être réalisés en souterrain à la charge du maître d’ouvrage. Eaux pluviales : Les eaux pluviales sont infiltrées ou récupérées sur la parcelle. Les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales (et éventuellement ceux visant à la limitation des débits évacués de la propriété) sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au terrain. Se reporter au titre 13 des dispositions générales ainsi qu’au zonage d’assainissement pluvial. Le réseau des eaux usées doit être rattaché au réseau collectif d’assainissement, ou l’assainissement doit se faire par un dispositif individuel adapté à la topographie et la pédologie du terrain, conformément au plan de zonage d’assainissement. Eau potable : toute construction qui requiert une alimentation en eau (habitation, activités autorisées, loisirs autorisés) doit être desservie par une conduite de distribution d’eau potable de caractéristique suffisante et raccordée au réseau public d’adduction d’eau.
2.2 Infrastructures et réseaux de communications électroniques Non réglementé.
Nl : secteur à caractère naturel et paysager, boisé et/ou à usage d’activités de plein air. Il comporte les secteurs : Nla : espaces naturels de loisirs : équipements sportifs et de loisirs de plein air non inclus dans le périmètre de l’AVAP ; Nla-a : espaces naturels de loisirs: équipements sportifs et de loisirs de plein air, inclus dans le périmètre de l’AVAP. Nlb : secteurs naturels, récréatifs ou non, à caractère boisé dans le tissu urbain, non inclus dans le périmètre de l’AVAP ; Nlb-a : secteurs naturels, récréatifs ou non, à caractère boisé dans le tissu urbain, inclus dans le périmètre de l’AVAP.
Ces secteurs peuvent être concernés par le risque de submersion marine, dont les modalités d’application sont annexées au présent règlement (annexe n°1) et dont la cartographie est annexée au présent PLU.
Réseaux électriques : les réseaux EDF, téléphone et télé-distribution doivent être réalisés en souterrain à la charge du maître d’ouvrage. Eaux pluviales : Les eaux pluviales sont infiltrées ou récupérées sur la parcelle. Les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales (et éventuellement ceux visant à la limitation des débits évacués de la propriété) sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au terrain. Se reporter au titre 13 des dispositions générales ainsi qu’au zonage d’assainissement pluvial. Le réseau des eaux usées doit être rattaché au réseau collectif d’assainissement, ou l’assainissement doit se faire par un dispositif individuel adapté à la topographie et la pédologie du terrain, conformément au plan de zonage d’assainissement. Eau potable : toute construction qui requiert une alimentation en eau (habitation, activités autorisées, loisirs autorisés) doit être desservie par une conduite de distribution d’eau potable de caractéristique suffisante et raccordée au réseau public d’adduction d’eau.
Non réglementé.
PLU d’Auray – règlement – zone Nl I EOL 91
Nh : Secteur de Taille et de Capacité d’Accueil Limitées au titre de la loi ALUR.
Elle comporte les secteurs : Nhi : secteur accueillant une activité existante ; Nhv : aire d’accueil des gens du voyage ; Nhe : lycée de Kerplouz.
Réseaux électriques : les réseaux EDF, téléphone et télé-distribution doivent être réalisés en souterrain à la charge du maître d’ouvrage. Eaux pluviales : Les eaux pluviales sont infiltrées ou récupérées sur la parcelle. Les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales (et éventuellement ceux visant à la limitation des débits évacués de la propriété) sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au terrain. Se reporter au titre 13 des dispositions générales ainsi qu’au zonage d’assainissement pluvial. Le réseau des eaux usées doit être rattaché au réseau collectif d’assainissement, ou l’assainissement doit se faire par un dispositif individuel adapté à la topographie et la pédologie du terrain, conformément au plan de zonage d’assainissement. Eau potable : toute construction qui requiert une alimentation en eau (habitation, activités autorisées, loisirs autorisés) doit être desservie par une conduite de distribution d’eau potable de caractéristique suffisante et raccordée au réseau public d’adduction d’eau.
Toute opération d’aménagement d’ensemble doit prévoir les dispositifs nécessaires au raccordement des constructions en ce qui concerne la pose d’équipements haut débit et très haut débit (fourreaux et chambre mutualisée en limite du Domaine Public) et devra être réalisée en souterrain, à la charge du maître d’ouvrage, conformément aux dispositions de l’article L 332.15 du Code de l’Urbanisme. En l’absence de réseau, les dispositifs devront néanmoins être prévus jusqu’en limite de voie publique en prévision d’une desserte future.
Source : le règlement écrit du document d'urbanisme déposé au Géoportail de l'urbanisme, publié en Licence Ouverte. Le texte est repris sans modification ; en cas de doute, le document déposé fait foi. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.