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Edifiable

Zone AUEZone à urbaniser

Zone à urbaniser où l'habitation nouvelle, l'industrie et l'exploitation agricole ou forestière sont interdites, et où sont admises les constructions liées aux équipements et services publics ou d'intérêt collectif ; emprise au sol non réglementée.

  • Zone à urbaniser

Les règles de la zone AUE

  • Usage

    Les éoliennes d'une hauteur supérieure à 12 mètres sont interdites

    les constructions interdites

    7 cas particuliers
    Sont interdits les constructions nouvelles à usage d'habitation, les bâtiments industriels et les constructions destinées à l'exploitation agricole ou forestière
    La phrase du règlement

    « Sont interdits dans l'ensemble de la zone AUE : ▪ Les constructions nouvelles à usage d'habitation ▪ Les bâtiments industriels ▪ Les constructions destinées à l'exploitation agricole ou forestière ▪ Les éoliennes d'une hauteur supérieure à 12 mètres ▪ Les panneaux photovoltaïques au sol d'une surface supérieure à 30 m² ▪ Les bâtiments à usage d'entrepôt, sauf s'ils sont liés à une activité autorisée dans la zone. ▪ L'ouverture ou l'exploitation de ... »

    Les panneaux photovoltaïques au sol d'une surface supérieure à 30 m² sont interdits
    La phrase du règlement

    « Sont interdits dans l'ensemble de la zone AUE : [...] ▪ Les panneaux photovoltaïques au sol d'une surface supérieure à 30 m² »

    Les bâtiments à usage d'entrepôt sont interdits, sauf s'ils sont liés à une activité autorisée dans la zone
    La phrase du règlement

    « Sont interdits dans l'ensemble de la zone AUE : [...] ▪ Les bâtiments à usage d'entrepôt, sauf s'ils sont liés à une activité autorisée dans la zone. »

    L'ouverture ou l'exploitation de carrière, gravières ou décharges est interdite
    La phrase du règlement

    « Sont interdits dans l'ensemble de la zone AUE : [...] ▪ L'ouverture ou l'exploitation de carrière, gravières ou décharges, »

    Les constructions et installations directement liées ou nécessaires au fonctionnement des équipements et services publics ou d'intérêt collectif sont admises
    La phrase du règlement

    « Les occupations et utilisations du sol suivantes sont admises si elles respectent les conditions ci-après : ▪ Les constructions et installations directement liées ou nécessaires au fonctionnement des équipements et services publics ou d'intérêt collectif »

    Les constructions ou installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif sont autorisées dans l'ensemble de la zone, sous-secteurs compris
    La phrase du règlement

    « Les constructions ou installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif sont autorisées dans l'ensemble de la zone, sous-secteurs compris. »

    Les opérations et constructions ne peuvent être réalisées que si les voies publiques et les réseaux d'eau et d'électricité à la périphérie immédiate de la zone ont une capacité suffisante
    La phrase du règlement

    « ... ne peuvent être réalisées que lorsque les voies publiques ainsi que les réseaux d'eau et d'électricité existant à la périphérie immédiate de la zone ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de la zone. »

    Dans les secteurs à risques, les plans de prévention des risques naturels s'appliquent ; en l'absence de plan approuvé, toute opération peut être refusée ou soumise à prescriptions au titre de l'article R111-2 du code de l'urbanisme. Les orientations d'aménagement et de programmation sont opposables (article 2).

    Article AUE 1 « Occupations et utilisations des sols interdites »

  • Hauteur

    9 mètres à la sablière ou 10 mètres à l'acrotère du toit

    hors constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif

    la hauteur à ne pas dépasser

    2 cas particuliers
    La hauteur peut être égale à celle de la construction avant travauxréhabilitation ou rénovation de construction existante
    La phrase du règlement

    « Toutefois, en cas de réhabilitation ou de rénovation d'une construction existante, la hauteur pourra être égale à la hauteur de la construction avant travaux. »

    Non réglementéeconstructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif
    La phrase du règlement

    « La hauteur n'est pas règlementée pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif dans l'ensemble de la zone. »

    La hauteur se mesure du terrain naturel avant travaux jusqu'à la sablière ou à l'acrotère du toit, ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclus ; sur un terrain en pente, en tout point de chaque façade (article 10).

    Article AUE 10 « La hauteur maximale des constructions »

  • Emprise au sol

    Aucune limite fixée

    la surface au sol que l'on peut bâtir

    Article AUE 9

  • Recul sur la rue

    À l'alignement des voies publiques ou de la limite qui s'y substitue pour les voies privées ou avec un retrait de la façade compris entre 0 et 10 mètres maximum par rapport aux voies publiques

    la distance à garder avec la rue

    2 cas particuliers
    Retrait minimum de 5 mètres par rapport à la limite du domaine routier départementalpiscines
    La phrase du règlement

    « ... entre 3 et 10 mètres de la limite de la voie ou de l'emprise publique qui s'y substitue Les piscines seront implantées en respectant un retrait minimum de 5 mètres par rapport à la limite du domaine routier départemental. »

    Possible dans la limite d'un retrait maximum de 10 mètresextension ou surélévation de constructions existantes implantées différemment
    La phrase du règlement

    « ... constructions (existantes avant la date d'approbation du Plan Local d'Urbanisme) implantées différemment est possible, dans la limite d'un retrait maximum de 10 mètres. »

    D'autres implantations peuvent être admises dans l'alignement des bâtiments riverains, ou avec un recul de 10 m au plus en raison de la topographie. Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif peuvent s'implanter librement (article 6). Les annexes de moins de 20 m² et les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif peuvent s'implanter à l'alignement ou avec un retrait compris entre 3 et 10 mètres de la limite de la voie (article 6).

    Article AUE 6 « L'implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques »

  • Limites

    Sur une des deux limites séparatives ou en retrait, à une distance au moins égale à la moitié de la hauteur sans être inférieure à 3 mètres

    constructions nouvelles

    la distance à garder avec les voisins

    1 cas particulier
    Possible sans réduire le retrait existantextension ou surélévation de constructions existantes implantées différemment
    La phrase du règlement

    « ... (D=H/2 et D>3 mètres minimum) L'extension ou la surélévation de constructions (existantes avant la date d'approbation du Plan Local d'Urbanisme) implantées différemment est possible, sans pour autant réduire le retrait existant. »

    Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif peuvent s'implanter librement (article 7). L'implantation sur une même propriété n'est pas réglementée (article 8). Les annexes de moins de 20 m² et les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif peuvent s'implanter en limite séparative, ou en retrait au moins égal à la moitié de la hauteur sans être inférieur à 3 mètres (article 7).

    Article AUE 7 « L'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives »

  • Stationnement

    Le stationnement doit être assuré en dehors des voies publiques

    les places de voiture à prévoir

    Précisions du règlement

    L'article 12 ne fixe aucun nombre de places.

    Article AUE 12 « Le stationnement »

  • Espaces verts

    40 % au moins de la surface du terrain initial en jardin planté et engazonné

    secteurs en aléa inondation repérés au document graphique, sur chaque unité foncière privative

    le terrain à laisser en pleine terre

    2 cas particuliers
    Les plantations existantes doivent être conservées ou remplacées par des plantations équivalentes d'essence locale
    La phrase du règlement

    « Les plantations existantes devront être conservées ou remplacées par des plantations équivalentes d'essence locale. »

    Tout arbre de haute tige abattu doit être remplacé sur la même parcelle
    La phrase du règlement

    « Tout arbre de haute tige abattu doit être remplacé sur la même parcelle. »

    Les espaces boisés classés relèvent des articles L.113-1 et suivants du code de l'urbanisme ; dans les « villages remarquables », le « patrimoine vernaculaire » et le long des « routes paysagères », plantations et espaces libres sont maintenus et les arbres abattus replantés (article 13).

    Article AUE 13 « Les espaces libres et les plantations »

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Et quand le règlement ne dit rien ?

Une case vide ne veut pas dire « tout est permis », et ne veut pas dire non plus que la loi prend le relais. Cela veut dire que ce plan-là ne réglemente pas ce point. D'autres textes s'appliquent quand même, et il faut satisfaire tous ceux qui portent sur le même objet, donc en pratique le plus contraignant.

1. La loi ne vient pas combler le silence du plan

Contrairement à ce qu'on pourrait croire, là où un plan local existe, l'article R.111-1 du code de l'urbanisme écarte les articles R.111-3, R.111-5 à R.111-19 et R.111-28 à R.111-30, c'est-à-dire ceux qui donneraient un chiffre :

  • R.111-16 le recul par rapport à la voie ;
  • R.111-17 3 mètres, ou la moitié du dénivelé, aux limites séparatives ;
  • R.111-18 le gabarit des constructions.

Si le plan ne fixe pas de hauteur, aucune règle nationale ne la fixe à sa place : le plan a choisi de ne pas réglementer ce point. Une commune sans plan local applique au contraire ces articles en entier, et sa page les cite.

2. Les règles nationales qui restent sont des motifs de refus

Les autres articles du règlement national continuent, eux, de s'appliquer. Ils ne donnent pas de valeur à respecter : ils permettent de refuser le permis, ou de l'assortir de prescriptions.

  • R.111-2 atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique ;
  • R.111-4 atteinte à un site ou à des vestiges archéologiques ;
  • R.111-26 non-respect des préoccupations d'environnement ;
  • R.111-27 atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites et aux paysages ;
  • R.111-25 des places de stationnement hors voie publique peuvent être imposées, en rapport avec le projet.

3. Le chapitre de la zone n'est pas tout le règlement

Un règlement s'ouvre le plus souvent sur des dispositions générales, valables dans toutes les zones. Quand le chapitre d'une zone écrit « non réglementé », il dit que ce chapitre n'ajoute rien ; une règle commune peut s'appliquer quand même. La disposition commune s'affiche alors, signalée comme telle.

4. Les servitudes s'ajoutent au plan, elles ne le remplacent pas

Plan de prévention des risques, abords d'un monument historique, protection d'un captage d'eau : ces servitudes d'utilité publique sont annexées au PLU et s'appliquent en plus de lui. Quand le plan autorise et que la servitude interdit, la servitude l'emporte. Un plan de prévention approuvé vaut servitude (L.562-4 du code de l'environnement) ; un plan seulement prescrit ne s'impose pas encore, sauf les dispositions que le préfet rend opposables par anticipation (L.562-2).

5. Sur le littoral et en montagne, la loi s'applique directement

Dans une commune littorale, l'urbanisation s'étend en continuité des agglomérations et villages existants (L.121-8), et rien ne se construit dans la bande des 100 mètres hors des espaces urbanisés (L.121-16). En zone de montagne, l'urbanisation se fait en continuité des bourgs, villages et hameaux (L.122-5). Ces règles s'imposent au permis quoi que le plan de zonage classe ; la page de la commune dit si elle est littorale ou classée en zone de montagne, d'après les listes nationales.

6. En zone protégée, le document du site règle le bâti

Dans un site patrimonial remarquable, le plan de sauvegarde et de mise en valeur ou le plan de valorisation de l'architecture et du patrimoine tient lieu de règlement sur son périmètre, et l'accord de l'architecte des Bâtiments de France est requis. La fiche de la parcelle signale la servitude quand elle la touche, mais ne lit pas ce document, qui est distinct du PLU. De même, un cœur de parc national, une réserve naturelle, un site classé ou un site Natura 2000 ajoutent leur autorisation ou leur évaluation au permis, et le plan d'exposition au bruit d'un aérodrome limite le logement neuf dans ses zones A, B et C : la fiche de la parcelle et la page de la voie les relèvent au point.

7. Le seul document qui engage la mairie

Le certificat d'urbanisme, délivré gratuitement par la mairie, dit ce qui s'applique à une parcelle précise. Les pages citent le règlement ; elles ne délivrent aucune autorisation et ne remplacent pas ce certificat.

Le texte du règlement de la zone AUE, 16 articles
Sommaire

Le règlement de la zone AUE, article par article

Le règlement entier, 176 articles

Article AUE 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : Occupations et utilisations des sols interdites

Le même sujet dans les 11 zones

Sont interdits dans l’ensemble de la zone AUE :

  • Les constructions nouvelles à usage d’habitation
  • Les bâtiments industriels
  • Les constructions destinées à l’exploitation agricole ou forestière
  • Les éoliennes d'une hauteur supérieure à 12 mètres
  • Les panneaux photovoltaïques au sol d’une surface supérieure à 30 m²
  • Les bâtiments à usage d’entrepôt, sauf s’ils sont liés à une activité autorisée dans la zone.
  • L’ouverture ou l’exploitation de carrière, gravières ou décharges,

Article AUE 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : Les occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières

Le même sujet dans les 11 zones

Dans les secteurs à risques, les occupations et utilisations du sol sont soumises aux prescriptions des plans de prévention de risques naturels. En l’absence de PPR approuvé, mais en présence de risques connus, toute opération pourra être refusée ou soumise à des prescriptions relatives à la sécurité ou à la salubrité publique, au titre de l’article R111-2 du code de l’urbanisme.

Conformément aux dispositions de l’article L522-5 du code du Patrimoine, les projets d’aménagement affectant le sous-sol des terrains sis dans les zones définies en annexe documentaire du présent PLU sont présumés faire l’objet de prescriptions archéologiques préalablement à leur réalisation.

Les constructions ou installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif sont autorisées dans l’ensemble de la zone, sous-secteurs compris. Les travaux de maintenance ou de modification de ces ouvrages sont également autorisés pour des exigences fonctionnelles et/ou techniques.

Les travaux ayant pour effet de modifier sans changement de destination (aménagement, extension mesurée) ou de supprimer (voire de démolir partiellement ou de rendre inutilisable) un élément que le PLU a identifié comme présentant un intérêt patrimonial ou paysager au titre des articles L151-19 et L151-23 du code de l’urbanisme, sont soumis aux dispositions relatives à ces éléments définies aux articles 2, 11 et 13 de la présente zone.

Les orientations d'aménagement et de programmation ainsi que l’orientation d’aménagement « Trame verte et bleue », jointes au présent dossier de Plan Local d'Urbanisme (pièce 3), ont un caractère opposable : les principes d’aménagement qui y figurent doivent être respectés.

Les opérations et constructions ne peuvent être réalisées que lorsque les voies publiques ainsi que les réseaux d’eau et d’électricité existant à la périphérie immédiate de la zone ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de la zone. Elles pourront être réalisées au fur et à mesure de l’équipement interne de la zone.

Les occupations et utilisations du sol suivantes sont admises si elles respectent les conditions ci-après :

  • Les constructions et installations directement liées ou nécessaires au fonctionnement des équipements et services publics ou d’intérêt collectif

Article AUE 3Accès et voirie

Intitulé du document : Les conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d'accès aux voies ouvertes au pu

Le même sujet dans les 11 zones

Les accès doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie et de la protection civile et être adaptés à l'opération future.

Article AUE 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : Les conditions de desserte par les réseaux

Le même sujet dans les 11 zones

4. Eau potable

Toute construction ou installation nouvelle qui, par sa destination, implique une utilisation d’eau potable, doit être obligatoirement alimentée par branchement à un réseau collectif de distribution sous pression présentant des caractéristiques suffisantes.

5. Eaux d’assainissement

  • Eaux pluviales

Toute construction ou installation nouvelle ne devra pas avoir pour conséquence (à minima) d'accroître les débits d'eaux pluviales par rapport à la situation résultant de l'état actuel d'imperméabilisation des terrains. Les aménagements réalisés sur le terrain devront permettre l’écoulement des eaux pluviales dans le réseau collectif d’évacuation des eaux pluviales. Le rejet des eaux pluviales dans le réseau collectif doit être obligatoire lorsque le réseau existe. En cas d'absence du réseau collectif ou de réseau sous-dimensionné, les eaux pluviales seront collectées sur le terrain d'assiette du projet et leur rejet dans le réseau (canalisation ou fossé) sera différé au maximum pour limiter les risques de crues en aval.

Les espaces de rétention à ciel ouvert doivent faire l'objet d'un projet paysager.

Les eaux pluviales dites « propres » (eaux de toiture notamment) seront, sauf en cas d'impossibilité technique, réutilisées ou infiltrées sur le terrain (arrosage, épandage, ...). Le rejet d’eaux autres que pluviales dans le réseau public devra faire l’objet d’une autorisation par la collectivité (à laquelle appartiennent les ouvrages) qui pourra exiger des pré-traitements.

  • Eaux usées

Si le réseau collectif d’assainissement existe, le branchement au réseau est obligatoire pour toute construction ou installation nouvelle engendrant des eaux usées. En l’absence d’un réseau collectif, les constructions ou installations nouvelles devront être équipées d’un système d’assainissement autonome conforme aux normes en vigueur. Dans ce cas, les installations devront être réalisées de telle façon qu’elles puissent se raccorder aux futurs réseaux collectifs.

6. Réseaux divers :

Toute construction doit être alimentée en électricité dans des conditions répondant à ses besoins par branchement sur une ligne publique de distribution de caractéristiques suffisantes, située au droit du terrain d'assiette. Lorsque les lignes électriques ou téléphoniques sont réalisées en souterrain, les branchements à ces lignes doivent l'être également. En cas d'impossibilité, les câbles seront scellés le long des façades de la façon la moins apparente possible.

Article AUE 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : La superficie minimale des terrains constructibles Sans objet 13

Le même sujet dans les 11 zones

Règlement Ecrit

Article AUE 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : L'implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

Le même sujet dans les 11 zones

1. Les constructions doivent être implantées :

  • soit à l'alignement des voies publiques ou à la limite qui s’y substitue pour les voies privées, existantes ou à créer
  • soit en respectant un retrait de la façade compris entre 0 et 10 mètres maximum par rapport aux voies publiques ou à la limite qui s’y substitue pour les voies privées, existantes ou à créer

2. Des implantations différentes peuvent être admises dans les cas suivants :

  • En alignement des bâtiments riverains afin de préserver ou créer un front bâti régulier,
  • Avec un recul maximum de 10 m, en raison de la topographie des lieux, et sous réserve que l’implantation envisagée ne compromette pas la qualité paysagère du site.

3. Dans tous les cas :

Les annexes de moins de 20 m² et les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif pourront être implantées :

  • A l’alignement de la voie ou de l’emprise publique qui s’y substitue
  • Avec un retrait compris entre 3 et 10 mètres de la limite de la voie ou de l’emprise publique qui s’y substitue Les piscines seront implantées en respectant un retrait minimum de 5 mètres par rapport à la limite du domaine routier départemental. L’extension ou la surélévation de constructions (existantes avant la date d’approbation du Plan Local d'Urbanisme) implantées différemment est possible, dans la limite d’un retrait maximum de 10 mètres.

Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif (transformateurs, pylônes, station de relevage, bassins de rétention...) pourront être implantés librement, mais ne pourront pas entrainer de risque pour la sécurité des usagers des voies qu’elles bordent.

Article AUE 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : L'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Le même sujet dans les 11 zones

Les constructions nouvelles doivent être édifiées :

  • soit sur une des deux limites séparatives
  • soit en retrait des limites séparatives, à une distance des limites au moins égale à la moitié de la hauteur de la construction sans être inférieure à 3 mètres (D = H/2 et D>3m mini)

Les annexes de moins de 20 m² et les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif pourront être implantées :

  • en limite séparative
  • en retrait de la limite séparative. Le retrait vis-à-vis d’une ou des deux limites séparatives sera au moins égal à la moitié de la hauteur de la construction sans être inférieur à 3 mètres (D=H/2 et D>3 mètres minimum)

L’extension ou la surélévation de constructions (existantes avant la date d’approbation du Plan Local d'Urbanisme) implantées différemment est possible, sans pour autant réduire le retrait existant.

Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif (transformateurs, pylônes, station de relevage, bassins de rétention...) pourront être implantés librement.

Article AUE 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : L'implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Le même sujet dans les 11 zones

Non réglementé

Article AUE 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : La hauteur maximale des constructions

Le même sujet dans les 11 zones

Définition et mode de calcul : La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol existant (terrain naturel avant travaux) et jusqu'à la sablière ou à l’acrotère du toit (ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclus). Lorsque le terrain est en pente, la hauteur est mesurée en tout point de chaque façade du bâtiment.

Règle La hauteur des constructions est limitée à 9 mètres à la sablière ou 10 mètres à l’acrotère du toit. Toutefois, en cas de réhabilitation ou de rénovation d’une construction existante, la hauteur pourra être égale à la hauteur de la construction avant travaux. La hauteur n’est pas règlementée pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif dans l’ensemble de la zone. Les travaux de maintenance ou de modification de ces ouvrages sont également autorisés pour des exigences fonctionnelles ou techniques.

Article AUE 11Aspect extérieur

Intitulé du document : L'aspect extérieur des constructions et l'aménagement de leurs abords

Le même sujet dans les 11 zones

L’ensemble des dispositions de l’article 11 ne s'applique pas aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou répondant à un intérêt collectif.

Les constructions peuvent être d’expression architecturale traditionnelle ou contemporaine mais ne peuvent porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.

Les annexes (garages, boxes, locaux techniques, locaux de remise…) doivent être construites avec des matériaux en harmonie avec ceux du bâtiment principal.

Dans les zones soumises au risque inondation (repérées au plan de zonage), les clôtures devront être conçues de manière à ne pas freiner l’écoulement des eaux (transparence hydraulique).

Les travaux sur les éléments urbains et architecturaux faisant l’objet d’une protection au titre de l’article L151-19° du Code de l’Urbanisme doivent respecter les dispositions particulières cidessous :

⮩ « Villages remarquables » et « patrimoine vernaculaire »

  • Les restaurations, agrandissements ou surélévations du bâti ancien d’intérêt patrimonial devront respecter le caractère architectural originel de la construction, notamment en ce qui concerne les matériaux, les volumes, les ouvertures, l’ordonnancement de la façade…
  • L’aspect des constructions sera compatible avec l’harmonie du paysage existant et les objectifs généraux de protection.
  • Rechercher une unité d’aspect d’une même construction.
  • Sont proscrits : o Les matériaux ou procédés de mise en œuvre visant à imiter d’autres matériaux, o Les matériaux de caractère précaire, o Les mises en œuvre en contradiction manifeste avec les règles de l’art de construire.

Article AUE 12Stationnement

Intitulé du document : Le stationnement

Le même sujet dans les 11 zones

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions, changements de destination et installations doit être assuré en dehors des voies publiques.

Article AUE 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : Les espaces libres et les plantations

Le même sujet dans les 11 zones

Sur les secteurs identifiés en aléa inondation repéré au document graphique, sur chaque unité foncière privative, 40 % au moins de la surface du terrain initial doit être traité en jardin planté et engazonné afin de limiter l’imperméabilisation des terrains.

Les plantations existantes devront être conservées ou remplacées par des plantations équivalentes d'essence locale.

Toute plantation ou espace boisé existant doit être conservé. Tout arbre de haute tige abattu doit être remplacé sur la même parcelle.

Les espaces boisés classés (EBC) repérés sur le plan de zonage sont soumis aux dispositions de l’article L.113-1 et suivants du Code de l’Urbanisme

Les déblais/remblais devront être végétalisés de manière à limiter leur impact paysager.

La modification du nivellement du sol par affouillement ou exhaussement dans la limite de deux mètres est autorisée condition qu’elle soit liée à l'opération de construction et qu'elle contribue à l'amélioration de l'aspect paysager des espaces libres. Les enrochements visibles sont proscrits.

La modification du nivellement du sol par affouillement ou exhaussements lorsqu’elle est nécessaire aux réseaux et équipements publics est autorisée.

Les travaux sur les éléments urbains et architecturaux faisant l’objet d’une protection au titre de des articles L151-19 et L151-23 du Code de l’Urbanisme doivent respecter les dispositions particulières ci-dessous :

⮩ « Villages remarquables » et « patrimoine vernaculaire »

  • Les plantations seront conservées et entretenues.
  • Les espaces libres seront maintenus dans la mesure du possible. Si des aménagements sont néanmoins prévus, ceux-ci ne devront veiller à ne pas déstructurer l’équilibre des « pleins et des vides » de manière notable : l’examen des projets sera donc étudié au cas par cas dans le cadre de la déclaration de travaux.
  • Les arbres et haies abattus seront replantés : les essences utilisées seront en adéquation avec le site.

⮩ « Routes paysagères »

  • L’aménagement des abords des routes paysagères devra à la fois mettre en valeur l’entrée du village mais également permettre des perméabilités pour ne pas faire obstacle aux panoramas et vues dégagées sur les paysages environnants.
  • Les espaces libres seront maintenus dans la mesure du possible. Si des aménagements sont néanmoins prévus, ceux-ci devront veiller à ne pas déstructurer l’équilibre des « pleins et des vides » de manière notable : l’examen des projets sera donc étudié au cas par cas dans le cadre de la déclaration de travaux.
  • Les arbres et haies des abords de voirie seront maintenus et entretenus. Les sujets abattus seront replantés : les essences utilisées seront en adéquation avec le site.

Article AUE 15Performances énergétiques et environnementales

Intitulé du document : Obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière de performances éne

Le même sujet dans les 11 zones

Le recours aux technologies et matériaux nécessaires à l’utilisation ou la mise en œuvre d’énergies renouvelables ou à la conception de constructions de qualité environnementale (bâtiment basse consommation, bâtiment à énergie positive, construction écologique, construction bioclimatique...) est autorisé.

Article AUE 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques

Intitulé du document : Obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière d'infrastructures e

Le même sujet dans les 11 zones

Non réglementé.

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

Dispositions générales

PLUi approuvé le 25 septembre 2017 Révision allégée n°4 approuvée le 17 mars 2022 Modification n°1 approuvée le 06 juillet 2023 Révision allégée N°5 approuvée le 14 décembre 2023 Modification simplifiée N°1 approuvée le 6 juillet 2023 Modification simplifiée N°2 approuvée le 14 décembre 2023

Modification simplifiee n°2

AMENA-Etudes PLURALITÉS

PLU CCTA | Modification N°1 | Dossier approuvé

Important :

L’ordonnance du 23 septembre 2015 et le décret du 28 décembre 2015 ont procédé à la recodification du livre 1er du code de l’urbanisme. Cela doit permettre un accès aussi rapide et facile, que possible, aux règles applicables.

Toutefois, la communauté de communes ayant prescrit son Plan Local d’urbanisme avant le 1er janvier 2016 et l’application du décret, le PLUi des Terres d’Aurignac reste sur les dispositions de la partie règlementaire en vigueur avant le 1er janvier 2016.

Les articles cités dans ce règlement font donc références : - pour la partie règlementaire (articles R) au code de l’urbanisme antérieur au 1er janvier 2016 - pour la partie législative (articles L) au code de l’urbanisme entré en vigueur au 1er janvier 2016 pour faciliter la lecture des pétitionnaires.

Dispositions applicables aux zones

ZONE UA

ZONE UB

ZONE UE

ZONE UX

ZONE UT

ZONE AU

ZONE AUE

ZONE AUX

ZONE AU0

ZONE A

ZONE N

Liste des emplacements reserves dispositions applicables aux zones zones urbaines

Les zones urbaines sont indicées « U… ». Elles comprennent les ensembles suivants :

Dénomination

  • UA
  • UB
  • UE
  • UX
  • UT

Vocation centre-ville extensions immédiates du centre-ville secteurs d’équipements publics zones d’activités zones touristique

Zone UA

Règlement Ecrit

Les 10 autres zones d'Aurignac

Fichiers à télécharger et sources

PLUi d'Aurignac, approuvé le 14/12/2023, 16 articles pour la zone AUE.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.