Zone N
- Zone naturelle
- secteur Nt
- 16 articles
- PLU d'Avize, approuvé le 12/11/2019
Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance de la rue ?
Les constructions doivent s’implanter avec un retrait d’au moins 3 mètres par rapport à N l’alignement.
- Quelle surface au sol ?
N’est pas réglementé.
- Jusqu'à quelle hauteur ?
La hauteur maximale des constructions est de 5 mètres à l’égout de toit.
Le caractère de la zone NTexte du document
Zone naturelle à préserver, boisée ou non en raison de leur intérêt paysager ou environnemental. La reconstruction à l’identique après sinistre est néanmoins admise. Elle comprend 1 zone et 1 secteur : - N : correspond à la vocation de la zone - Nt : secteur naturelle touristique.
Le règlement de la zone N, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 176 articles, avec une rechercheArticle N 1Occupations et utilisations du sol interdites
Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DES SOLS INTERDITES
Toutes les occupations et utilisations des sols sont interdites sauf celles mentionnées à l’article N 2.
Article N 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIÈRES
En zone N : - Les affouillements et exhaussements des sols à condition d'être liés à la création de bassins de rétention, liés à la réalisation d'un équipement d'assainissement public ou collectif ou liés à l’aménagement de petit bassin en espace public, - Les bassins de rétention à condition d'être utiles à la régulation de l'hydraulique des vignobles, - La reconstruction à l’identique après sinistre des constructions existantes, - Les équipements publics et ouvrages techniques à condition qu'ils soient nécessaires au fonctionnement des services publics ou concourant aux missions des services publics.
En secteur Nt : - Seules les habitations légères de loisir sont autorisées à condition de relever d’un parc résidentiel de loisirs. Ces dernières devront être majoritairement constituées de matériaux naturels ou faites de telle façon qu’elles puissent être facilement démontables et laisser une empreinte minimale sur l’environnement en cas de désaffection. - La reconstruction à l’identique après sinistre des constructions existantes,
N
- Les équipements publics et ouvrages techniques à condition qu'ils soient nécessaires au fonctionnement des services publics ou concourant aux missions des services publics.
Article N 3Accès et voirie
Intitulé du document : ACCÈS ET VOIRIES
Le permis de construire peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l’importance ou à la destination de l’immeuble ou de l’ensemble d’immeubles envisagés et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficiles la circulation ou l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie.
Les accès sur les voies publiques doivent être aménagés en fonction de l’importance du trafic de façon à éviter les risques pour la sécurité des usagers de ces voies ou celles des personnes utilisant ces accès.
Article N 4Desserte par les réseaux
Intitulé du document : DESSERTE PAR LES RÉSEAUX 4.1
Alimentation en eau potable Le raccordement sur le réseau public de distribution d’eau potable, s’il existe à proximité, est obligatoire pour toute opération nouvelle qui le requiert. Il doit être exécuté conformément aux normes techniques en vigueur. Le branchement est à la charge du constructeur. L’alimentation en eau potable par captage, forage ou puits particulier est autorisée après autorisation des autorités compétentes.
4.2 Assainissement Toute construction ou installation qui le requiert doit obligatoirement être raccordée au réseau public d’assainissement s’il existe à proximité. A défaut de réseau public, ou en cas d’impossibilité technique de se raccorder, un dispositif d’assainissement individuel ou collectif conforme à la réglementation sanitaire en vigueur est admis. Il doit être conçu de façon à pouvoir être mis hors circuit et la construction directement raccordée au réseau quand celui-ci sera réalisé. Les eaux usées non traitées ne doivent pas être déversées dans le réseau d’eaux pluviales ou dans les rivières et fossés.
En secteur Nt, toutes les eaux usées devront être traitées par un dispositif d’assainissement non collectif conforme à la règlementation en vigueur.
Article N 5Superficie minimale des terrains
Intitulé du document : CARACTERISTIQUE DES TERRAINS
N’est pas réglementé.
Article N 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
Pour les voies privées, la limite d’emprise se substitue à l’alignement. Les constructions doivent s’implanter avec un retrait d’au moins 3 mètres par rapport à
N
l’alignement. La reconstruction à l’identique après sinistre est autorisée pour les constructions ne respectant pas cette règle.
La marge de recul n’est pas exigée pour les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement du service public.
Article N 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
Les constructions doivent observer par rapport aux limites séparatives sur lesquelles elles ne sont pas implantées un recul supérieur ou égal à la moitié de leur hauteur avec un minimum de 3 mètres.
Cette implantation n’est pas exigée pour les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement du service public.
Article N 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME PROPRIÉTÉ
Modalités d’application du Règlement National d’Urbanisme.
Cette implantation n’est pas exigée pour les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement du service public.
Article N 9Emprise au sol
N’est pas réglementé.
Article N 10Hauteur maximale des constructions
Les pylônes et ouvrages de grande hauteur sont admis sous réserve d’une bonne insertion dans les sites et les paysages.
La hauteur maximale des constructions est de 5 mètres à l’égout de toit.
Article N 11Aspect extérieur
Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.
N
Les constructions, par leur volume, les matériaux utilisés, les enduits et les peintures doivent s’harmoniser avec l’environnement naturel. En secteur Nt : l’utilisation de matériaux naturels est vivement recommandée.
Article N 12Stationnement
Le stationnement des véhicules doit correspondre aux besoins des constructions et être assuré en dehors des voies. En secteur Nt : les revêtements bitumeux sur les stationnements et les voies d’accès sont interdits.
Article N 13Espaces libres et plantations
Les Espaces Boisés Classés à conserver figurant sur le plan sont soumis aux dispositions des articles L-130-1 et suivants du Code de l’Urbanisme stipulant notamment que :
- Les défrichements sont interdits, - Les coupes et abattages sont soumis à autorisation, Toute construction devra faire l’objet d’un aménagement paysager "soigné" à base d’essences locales (chêne, charme, tilleul, arbres fruitiers…).
Article N 14Coefficient d'occupation des sols
Intitulé du document : COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL (COS)
Il n’est pas fixé de COS en zone N. Le COS applicable en secteur Nt est de 0,7%.
Article N 15Performances énergétiques et environnementales
N’est pas règlementé.
Article N 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques
Intitulé du document : RESEAUX DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES
N’est pas règlementé.
TITRE VI : ANNEXE « DÉFINITIONS »
AFFOUILLEMENTS ET EXHAUSSEMENTS DE SOL Tous travaux de remblai ou de déblai dont la superficie excède 100 m² et la profondeur ou la hauteur dépasse 2 m.
ALIGNEMENT L’alignement est la limite entre ce qui est ou qui sera l’emprise d’une voie et le fond privé riverain. L’alignement sur voie publique est délivré par l’autorité de qui relève la voie publique (en particulier le Maire pour la voierie communale) sur demande adressée par le propriétaire de son ayant-droit.
ACTIVITÉ AGRICOLE Toute activité non réglementée par le Code de l'Urbanisme utilisant le sol comme moyen de production.
ACTIVITÉ FORESTIÈRE Activité non réglementée par le Code de l'Urbanisme utilisant la forêt ou les bois comme moyens de production.
ANNEXES ET DEPENDANCES L’annexe est l’ensemble des constructions rattachées fonctionnellement à la construction principale (garage, abris, locaux techniques des piscines, etc.). La dépendance est une construction séparée du bâtiment principal : remises, abris de jardins, garages, granges, etc.
ARBRE DE HAUTE TIGE Arbre ayant une taille moyenne de 7 mètres à l’âge adulte.
BÂTIMENT PRINCIPAL Bâtiment destiné à l'habitation ou à une activité commerciale, artisanale ou industrielle et qui, par son volume ou sa hauteur, concourt à l'aspect de la rue ou du paysage environnant.
COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL (COS) Le coefficient d'occupation du sol qui détermine la densité de construction admise est le rapport exprimant le nombre de mètres carrés de surface de plancher ou le nombre de mètres cubes susceptibles d'être construits par mètre carré de sol.
COMMERCES Etablissements dont l’activité consiste en la vente, la distribution de produits finis.
EMPLACEMENTS RESERVES L’emplacement réservé est destiné à accueillir des équipements d’intérêt public (voierie, ouvrage publics d’infrastructure ou de superstructure, installations d’intérêt général, espaces verts, logement social). Toute construction ou occupation du sol non compatible avec leur destination future y est interdite.
EMPRISE AU SOL L'emprise au sol au sens du présent livre est la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus.
EQUIPEMENT PUBLICS OU D’INTERET COLLECTIF / GENERAL L’ensemble des ouvrages de superstructure destinés à un usage collectif, réalisés par une personne publique ou par une personne privée dans le but de servir un intérêt général.
ESPACES BOISES CLASSES Les plans locaux d'urbanisme peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu'ils relèvent ou non du régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations. Ce classement peut s'appliquer également à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies, des plantations d'alignements. Le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements.
EXTENSION Tous travaux ayant pour effet de modifier le volume existant par addition contiguë ou surélévation.
HABITATIONS LEGERES DE LOISIRS Constructions à usage non professionnel démontables ou transportables et constitutives de logements destinés à l'occupation temporaire ou saisonnière.
HAUTEUR DE FACADE Différence d’altitude entre tout point du terrain naturel ou de la chaussée et le point le plus haut de la façade de la construction, au droit du polygone d’implantation
HAUTEUR TOTALE (OU MAXIMALE) La hauteur totale d’un immeuble est la différence d’altitude mesurée, au droit du polygone d’implantation, entre tout point du terrain naturel et le point le plus haut de l’immeuble (cheminées et ouvrages techniques exclus).
INSTALLATIONS TECHNIQUES
Toute installation nécessaire à un service public et d’intérêt collectif, exemples d’installations
techniques :
- poteaux,
- postes de sectionnement, de coupure,
- pylônes,
de détente et de livraison,
- station hertzienne,
- postes transformation,
- ouvrages techniques divers,
- château d'eau,
- relais,
- station épuration,
- etc.
LIGNE D’IMPLANTATION Une ligne d’implantation est un axe précisément défini sur les documents graphiques et sur lequel l’implantation des bâtiments est obligatoire. Une ligne d’implantation en ordre continu est un axe précisément défini sur les documents graphiques et sur lequel l’implantation des bâtiments est obligatoire de manière continue, d’une limite latérale à l’autre.
LIMITE DE LA VOIE En présence d'un plan d'alignement approuvé : Limite d'emprise de la rue ou du chemin définie par le plan d'alignement. En l'absence de plan d'alignement : Limite de l'emprise de la rue ou du chemin existant, séparation entre domaine public et privé ou entre deux domaines privés différents, ou de leur limite fixée par un emplacement réservé.
LIMITES SEPARATIVES Ligne qui sépare deux unités foncières contiguës.
LOTISSEMENT C’est la division en propriété ou en jouissance d’une unité foncière, en vue de l’implantation de bâtiments qui a pour objet ou qui, sur une période de moins de dix ans, a eu pour effet de porter à plus de deux le nombre de terrains issus de la propriété. N’est pas considérée comme lotissement la division résultant d’un partage successoral lorsque le nombre de terrains issus de la propriété concernée n’excède pas quatre. La création d’un lotissement est subordonnée à une autorisation préalable.
MARGE DE RECULEMENT La marge de recul est un retrait par rapport à l’alignement et se substitue audit alignement pour l’application des règles d’implantation par rapport aux voies.
OPERATION D'AMENAGEMENT Lotissement - groupe d'habitations A.F.U - Z.A.C. Opération qui, au travers d'un permis de construire groupé, d'un lotissement, ou d'une quelconque autre procédure, vise à l'aménagement d'un terrain et qui comporte plusieurs constructions devant être édifiées selon un schéma d'ensemble.
PLEINE TERRE Terre qui n’est pas située sur des constructions (dalle, toit, etc.)
PROSPECT Distance d’implantation du bâtiment par rapport à la voie ou aux limites séparatives. Le prospect peut être fixe (ex. L = 4 m), ou être relatif à la hauteur du bâtiment (ex. L = H, L = H/2), ou cumuler les deux règles d’urbanisme.
SECTEUR C’est l’ensemble des terrains appartenant à une zone auxquels s’appliquent, outre le corps de règles valables pour toute la zone, certaines règles particulières.
SINISTRE Evènement fortuit pouvant entraîner des pertes matérielles ou humaines et des dégradations de biens plus ou moins importantes.
SURFACE DE PLANCHER La surface de plancher s’entend comme la somme des surfaces de plancher closes et couvertes sous une hauteur sous plafond supérieure à 1 mètre 80, calculée à partir du nu intérieur des murs.
TERRAIN NATUREL Le terrain naturel est l’état du sol avant tous travaux d’aménagement. Le niveau du terrain naturel est déterminé par le relevé topographique du géomètre. D’une manière générale, le terrain naturel est défini par la cote de la limite latérale de la voie ouverte à la circulation publique desservant la plus proche, ou de la cote du terrain avant travaux dans le cas de terrain en pente.
UNITE FONCIERE Ensemble de parcelles contiguës appartenant à un même propriétaire ou une même indivision et formant une unité foncière indépendante.
VOIE ET EMPRISE PUBLIQUE L’emprise d’une voie correspond à l’ensemble composé par : la chaussée, les accotements ou trottoirs éventuels, les fossés ou caniveaux et les talus nécessaires. L’emprise d’une voie désigne en général la surface du terrain appartenant à la collectivité publique et affectée à la voie ainsi qu’à ses dépendances. L’emprise d’une voie dans son état futur, c’est-à-dire prévu dans un document d’urbanisme, est la surface de terrain que la collectivité publique peut être amenée à acquérir dans les conditions légales (par rétrocession, acquisition amiable, procédure de cession gratuite, expropriation) pour l’affecter à cette voie, ainsi qu’à ses dépendances. Le terme d’emprise publique désigne toutes les surfaces publiques ou à usage public : les espaces publics d’une manière générale (places, jardins, squares, etc.), certains cours d’eau, y compris les propriétés de la ville à usage public, etc.
VOIE PRIVEE Voie n’ayant fait l’objet ni d’une acquisition ni d’une réalisation par une collectivité, et dont la mise en œuvre est assurée dans le cadre d’une opération d’aménagement privée (lotissement, permis groupé, ensemble collectif, etc.).
ZONAGE Le territoire de la commune est découpé en 4 zones (U, AU, A, N). A chaque grande zone est attribuée une vocation des sols particulière délimitant une zone, exprimées par un sigle (ex. : Ua, Ub, etc.). Des conditions particulières de règles à l’intérieur d’une zone peuvent être édictée, à ce moment-là on parlera de secteur (ex. : Uar, Nt, etc.).
ZONE Une zone est constituée par l’ensemble des terrains faisant l’objet d’une même vocation et soumis aux mêmes règles. Les zones sont ensuite divisées en secteur. Les limites de zones ou de secteur ne correspondent pas nécessairement aux limites parcellaires.
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone N comme partout.Sans numéroDispositions générales
Département de la Marne
Commune d’AVIZE
Plan Local d’Urbanisme
4 – REGLEMENT
Arrêté le : 17/12/2012 Enquête du : 28/05/2013 au 28/06/2013
Vu pour être annexé à la délibération du conseil municipal en date du :
Monsieur le Maire :
Approbation
le :
Révisé le Modifié le
SOMMAIRE
TITRE I : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Le règlement délimite les zones urbaines et les zones à urbaniser, les zones agricoles et les zones naturelles et forestières. Il fixe les règles applicables à l’intérieur de chacune de ces zones dans les conditions prévues à l’article R.123-9.
ARTICLE DG 1 – CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN
Le présent règlement du Plan Local d’Urbanisme s’applique à l’ensemble du territoire de la commune d’AVIZE, délimitée aux documents graphiques intitulés « plan de zonage », par des couleurs et dénominations spécifiques.
ARTICLE DG 2 – PORTEE DU REGLEMENT A L’EGARD DES AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L’OCCUPATION DES SOLS
2.1 – Les règles de ce PLU se substituent à celles du titre I – chapitre I – section I de la partie règlementaire du Code de l’Urbanisme (Règlement National d’Urbanisme défini aux articles R.111-2 à R.111-24-2), à l’exception des règles d’ordre public, conformément à l’article R.111-1, définies par les articles suivants qui continuent de s’appliquer :
R.111-2 du CU = salubrité et sécurité publique R.111-4 du CU = sites archéologiques R.111-15 du CU = protection de l’environnement R.111-21 du CU = respect du caractère des lieux
Les termes et notions employés dans le règlement sont définies dans la partie annexe « définitions » qui constitue partie intégrante du règlement.
2.2. – Se superposent aux règles propres du PLU, les prescriptions prises au titre de législations spécifiques, notamment : - Les servitudes d’utilité publique affectant l’utilisation ou l’occupation du sol créées en
application de législations particulières, qui seront reportées sur le plan des servitudes annexé au plan local d’urbanisme. Après l’expiration d’un délai d’un an, à compter soit de l’approbation du plan, soit, s’il s’agit d’une servitude nouvelle, de son institution, seules les servitudes annexées au plan peuvent être opposées aux demandes d’autorisation d’occupation du sol. - L'aménagement et l'ouverture de terrains de camping ou de stationnement de caravanes en dehors des espaces urbanisés sont subordonnés à la délimitation de secteurs prévus à cet effet par le plan local d'urbanisme. Ils respectent les dispositions du présent chapitre relatives à l'extension de l'urbanisation et ne peuvent, en tout état de cause, être installés dans la bande littorale définie à l'article L.146-4. - Les coupes et abattages d’arbres soumis à autorisation préalable, conformément aux dispositions des articles L 130-1 et suivants, et R 130-1 et suivants du Code de l’Urbanisme.
- Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques.
- Les règles spécifiques des lotissements. Elles s’appliquent concomitamment au plan local d’urbanisme. Les lotissements concernés par le maintien de ces règles spécifiques sont répertoriés en annexe du présent dossier.
- Les dispositions favorisant la performance environnementale et les énergies renouvelables dans les constructions, conformément aux dispositions des articles L.111-6-2, R.111-50 et R.111-50-1.
ARTICLE DG 3 – DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en zones urbaines, en zones à urbaniser, en zones agricoles et en zones naturelles et forestières.
Ces zones incluent le cas échéant : - les terrains classés par ce PLU comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer soumis aux dispositions spécifiques définies par les articles L.130-1 à L.130-5 et R.130-1 à R.130-19 du Code de l’Urbanisme. - les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d’intérêt général et aux espaces verts soumis aux dispositions spécifiques définies par les articles L.123-1-5 8°, L.123-2, L.123-17, R.123-10, R.123-11 d) et R.123-12 du Code de l’Urbanisme.
3.1 – Les zones urbaines : R 123-5 du C.U. « Les zones urbaines sont dites "zones U". Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. »
La zone urbaine du PLU comporte 7 zones et 2 secteurs : - Ua : zone urbaine dense correspondante au centre historique du village. o Uar : secteur urbain ancien correspondant à la requalification du centre bourg, o Uat : secteur urbain ancien de requalification touristique (château de Cazanove). - Ub : zone urbaine correspondante au bourg moderne. - Uc : zone urbaine récente correspondante aux constructions individuelles sous forme de lotissement sur la plaine. - Ud : zone urbaine viabilisée pour accueillir la maison de retraite. - Ue : zone urbaine destinée aux équipements publics et sportifs. - Ut : zone urbaine pouvant accueillir des activités viticoles ainsi que des activités d’hôtellerie, de restauration ou fortement liées au tourisme. - Ux : zone urbaine à vocation économique, d’activités.
Les dispositions des chapitres correspondants des titres I et II du présent règlement s’appliquent à l’ensemble de la zone urbaine. Les différentes zones font l’objet d’une délimitation sur le document graphique par des couleurs spécifiques, conformément à la légende y figurant.
3.2 – Les zones à urbaniser : R 123-6 du C.U. « Les zones à urbaniser sont dites " zones AU ". Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs à caractère naturel de la commune destinés à être ouverts à l'urbanisation. Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, les orientations d'aménagement et de programmation et le règlement définissent les conditions d'aménagement et d'équipement de la zone. Les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations d'aménagement et de programmation et le règlement. Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU n'ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, son ouverture à l'urbanisation peut être subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d'urbanisme.»
La zone à urbaniser du PLU comporte 2 secteurs : - 1 AU : zone à urbaniser à vocation résidentielle - 1 AUx : zone à urbaniser à vocation économique, d’activités. Les constructions y sont autorisées au fur et à mesure des équipements internes de la zone. Toute opération doit respecter les orientations d’aménagement et de programmation et le règlement.
Les dispositions des chapitres correspondants des titres I et III du présent règlement s’appliquent à l’ensemble de la zone à urbaniser. Les différents zones font l’objet d’une délimitation sur le document graphique par des couleurs spécifiques, conformément à la légende y figurant.
3.3. – Les zones agricoles : R 123-7 du C.U. « Les zones agricoles sont dites "zones A". Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. En zone A peuvent seules être autorisées : ― les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole ; ― les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics, dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière dans l'unité foncière où elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. Les dispositions des trois alinéas précédents ne s'appliquent pas dans les secteurs délimités en application du deuxième alinéa du 14° de l'article L. 123-1-5. En zone A est également autorisé en application du 2° de l'article R. 123-12, le changement
de destination des bâtiments agricoles identifiés dans les documents graphiques du règlement.»
La zone agricole du PLU comporte 1 zone et 1 secteur : - A : correspondant à la vocation de la zone - Av : secteur viticole à protéger.
Les dispositions des chapitres correspondants des titres I et IV du présent règlement s’appliquent à l’ensemble de la zone agricole. Les différentes zones font l’objet d’une délimitation sur le document graphique par des couleurs spécifiques, conformément à la légende y figurant.
3.4. – Les zones naturelles et forestières : R 123-8 du C.U. « Les zones naturelles et forestières sont dites " zones N ”. Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : a) Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; b) Soit de l'existence d'une exploitation forestière ; c) Soit de leur caractère d'espaces naturels. En zone N, peuvent seules être autorisées : ― les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole et forestière ; ― les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics, dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière dans l'unité foncière où elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. Les dispositions des trois alinéas précédents ne s'appliquent pas dans les secteurs bénéficiant des transferts de coefficient d'occupation des sols mentionnés à l'article L. 123-4, ainsi que dans les secteurs délimités en application du deuxième alinéa du 14° de l'article L. 123-1-5.»
La zone naturelle du PLU comporte 1 zone et 1 secteur : - N : correspond à la vocation de la zone - Nt : secteur naturelle touristique
Les dispositions des chapitres correspondants des titres I et V du présent règlement s’appliquent à l’ensemble de la zone naturelle. Les différents zones font l’objet d’une délimitation sur le document graphique par des couleurs spécifiques, conformément à la légende y figurant.
ARTICLE DG 4 – ADAPTATIONS MINEURES
Les règles et servitudes définies par le PLU ne peuvent faire l’objet d’aucune dérogation, à l’exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles, ou le caractère des constructions avoisinantes.
Les adaptations mineures ne concernent que les articles 3 à 13 du règlement.
ARTICLE DG 5 – REGLES GENERALES D’URBANISME
Les règles générales d’urbanisme s’appliquant de façon cumulative avec les dispositions du règlement du PLU sont rappelées ci-après.
5.1 – Article R.111-2 Construction portant atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations.
5.2 – Article R.111-4 Construction portant atteinte aux sites archéologiques Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques.
5.3 – Article R.111-15 Construction portant atteinte à l’environnement Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement.
5.4 – Article R.111-21 Constructions portant atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains,... Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.
ARTICLE DG 6 – REGLES PARTICULIERES
6.1 – Reconstruction après sinistre La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans est autorisée nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si la carte communale ou le plan local d'urbanisme en dispose autrement, dès lors qu'il a été régulièrement édifié.
6.2 – Restauration d’un bâtiment ayant un intérêt architectural ou patrimonial Peut également être autorisée, sauf dispositions contraires des documents d'urbanisme et sous réserve des dispositions de l'article L. 421-5, la restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment.
6.3 – Bâti existant non conforme Lorsque par son gabarit ou son implantation, un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux règles et servitudes définies par le PLU, le permis de construire ne peut être accordé que
pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de l'implantation ou du gabarit de cet immeuble, ou pour des travaux qui sont sans effet sur l'implantation ou le gabarit de l'immeuble.
ARTICLE DG 7 – CLOTURES
L’édification des clôtures doit respecter les articles : R.421-1, R.421-2, R.421-12, R.425-12 et R.431-8 du Code de l’Urbanisme et doivent faire l’objet d’une déclaration préalable dans l’ensemble des zones.
ARTICLE DG 8 – PERMIS DE DEMOLIR
Toute destruction partielle ou totale d’un élément bâti ou ensemble bâti dans l’ensemble des zones doit préalablement faire l’objet d’une demande de permis de démolir (art. L.421-1 et suivants, R.421-26 et suivants du Code de l’Urbanisme). Le Conseil Municipal a décidé d’instituer le permis de démolir sur l’ensemble de la commune.
ARTICLE DG 9 – VEGETATION, ESPACES BOISES CLASSES ET NON CLASSES (ART. L.130-1)
Les espaces boisés classés figurant au document graphique conformément à la légende sont soumis aux dispositions des articles L.130-1 et suivants du Code de l’Urbanisme. Les demandes de défrichement sont irrecevables dans les espaces boisés classés figurant au document graphique, conformément à l’article L.130-1 3° alinéa du Code de l’Urbanisme. Les coupes et abatages d’arbres sont soumis à autorisation dans les espaces boisés classés figurant au plan, conformément à l’article L.130-1 du Code de l’Urbanisme. Les défrichements sont soumis à autorisation dans les espaces boisés non classés, en application des articles L.311 et L.312 du Livre 3 du Code Forestiers.
ARTICLE DG 10 – EMPLACEMENTS RESERVES AUX VOIES ET AUX OUVRAGES PUBLICS, AUX INSTALLATIONS D’INTERET GENERAL ET AUX ESPACES VERTS
Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d’intérêt général et aux espaces verts soumis aux dispositions spécifiques définies par les articles L.123-1-5 8°, L.123-2, L.123-17, R.123-10, R.123-11 d) et R.123-12 du Code de l’Urbanisme.
L’emplacement réservé est destiné à accueillir des équipements d’intérêt public (voierie, ouvrage publics d’infrastructure ou de superstructure, installations d’intérêt général, espaces verts, logement social). Toute construction ou occupation du sol non compatible avec leur destination future y est interdite.
Aux documents graphiques, sont soulignés par des hachures fines perpendiculaires, les terrains réservés pour lesquels s’appliquent les dispositions suivantes.
ARTICLE DG 11 – PRISE EN COMPTE DU BRUIT ET ISOLATION PHONIQUE
L’article 13 de la loi n°92-1444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit a prescrit la réalisation d’un recensement et d’un classement des infrastructures terrestres en fonction de leurs caractéristiques sonores et du trafic.
Les modalités de réalisation de ce travail ont été précisées par : - Le décret 95-21 du 9 janvier 1995 relatif au classement des infrastructures de transports terrestres et modifiant le Code de l’Urbanisme et le Code de la Construction et de l’Habitation. - L’arrêté interministériel du 30 mai 1996 relatif aux modalités de classement des infrastructures de transports terrestres et à l’isolement acoustique des bâtiments d’habitation dans les secteurs affectés par le bruit.
Le classement des infrastructures routières et ferroviaires sur le territoire communal a été défini par arrêté préfectoral de classement du 16 juillet 2004 règlementant le bruit aux abords du tracé des routes départementales RD 9. L’infrastructure est classée en catégorie 3 et 4. Le secteur affecté par le bruit est défini dans une bande de 100 mètres (cat. 3) et 30 mètres (cat. 4) de part et d’autre de la route (à partir du bord extérieur de la chaussée).
Les secteurs affectés par le bruit sont reportés sur le document graphique du PLU.
ARTICLE DG 12 – DROIT DE PREEMPTION URBAIN
La commune a mis en place le droit de préemption urbain sur l’ensemble des zones U et AU de la commune.
ARTICLE DG 13 – ELEMENTS REMARQUABLES
Les éléments bâtis repérés au titre du patrimoine d’intérêt local (en application de l’article L.123-1-5-7° du code de l’urbanisme) sur les documents graphiques, sont soumis aux règles suivantes :
- Tous les travaux effectués sur un bâtiment ou ensemble de bâtiments repérés doivent être conçus en évitant toute dénaturation des caractéristiques conférant leur intérêt ;
- En application de l’article R.421-28 du code de l’urbanisme, la démolition totale ou partielle d’un bâtiment ou ensemble de bâtiments repéré doit faire l’objet d’une autorisation préalable.
Les éléments de patrimoine bâti remarquable à préserver sont représentés sur le document graphique par une étoile rose et identifié par un numéro.
Ua
TITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES (U)
DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE Ua
CARACTÈRE DE LA ZONE Zone urbaine correspondant à une zone urbaine ancienne dense (centre historique du village). Elle comprend deux secteurs :
- Uar : secteur correspondant à la requalification du centre bourg - Uat : secteur de requalification touristique (château de Cazanove)
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.