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Edifiable

Zone UE

Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
Les façades sur rue des constructions doivent être implantées à l’alignement ou en recul d’au moins 3 mètres par rapport à l’alignement.
À quelle distance du voisin ?
Cette distance minimale de recul ne doit jamais pouvoir être inférieure à 3 mètres.
Quelle surface au sol ?
L’emprise au sol des bâtiments ne peut excéder 60% de la superficie de la parcelle.
Jusqu'à quelle hauteur ?
Cette hauteur ne doit pas dépasser 10 mètres.
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Constructions à usage d’habitation : il est exigé 2 places de stationnement minimum par logement et la réalisation d’une place stationnement visiteur par tranche de 3 logements.
Combien d'espaces verts ?
Le caractère de la zone UETexte du document

Zone urbaine à destination d’équipement public et sportif.

Le règlement de la zone UE, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 176 articles, avec une recherche
Article UE 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : LES OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DES SOLS INTERDITES

Toutes les occupations et utilisations des sols sont interdites sauf celles mentionnées à l’article Ue 2.

Article UE 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : LES OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DES SOLS SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIÈRES

Les occupations et utilisations des sols à condition de relever d’équipements publics et sportifs.

Article UE 3Accès et voirie

Intitulé du document : ACCÈS ET VOIRIE 3.1

Accès Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise une servitude de passage suffisante instituée par un acte authentique ou par voie judiciaire, en application des articles 682 et suivants du Code civil. Les caractéristiques d’un accès carrossable doivent permettre de satisfaire aux règles de desserte concernant la défense contre l’incendie et la protection civile. L’emprise minimum de l’accès est fixée à 3,50 mètres. Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l’intérêt de la sécurité. En particulier lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent être autorisées sous réserve que l’accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre. Les accès sur les voies publiques doivent être aménagés en fonction de l’importance du trafic de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique et à éviter les risques pour la sécurité des usagers.

3.2. Voirie Le permis de construire peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l’importance ou à la destination de l’immeuble ou de l’ensemble d’immeubles envisagés et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficiles la circulation ou l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie. Les voies nouvelles de plus de 30 mètres se terminant en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules puissent faire demi-tour. Les voies nouvelles devront avoir au minimum 8 mètres d’emprise. Les voies piétonnes devront avoir au moins 2 mètres d’emprise.

Article UE 4Desserte par les réseaux

Ue

4.1 Alimentation en eau potable Eau potable : le raccordement sur le réseau public de distribution d’eau potable est obligatoire pour toute opération nouvelle qui le requiert. Le branchement est à la charge du constructeur. Les constructions qui ne peuvent être desservies par le réseau public (activités grandes consommatrices d’eau) ne sont pas admises, à moins que le constructeur ne réalise des dispositifs techniques permettant l’alimentation de son activité. Eau à usage non domestique : les captages, forages ou prises d’eau autonomes sont soumis à l’accord préalable des autorités compétentes.

4.2 Assainissement Eaux usées domestiques (eaux vannes et ménagères) : le long des voies desservies par un réseau de collecte des eaux usées, le raccordement à ce réseau est obligatoire. Le branchement est à la charge du constructeur. Eaux usées et industrielles : dans la mesure où l’évacuation des eaux industrielles n’est pas compatible avec la nature du réseau public d’assainissement, tout rejet de celles-ci est subordonné à un pré-traitement et doit être conforme aux normes en vigueur. Eaux pluviales : Les eaux pluviales en domaine privé doivent être traitées à la parcelle par des techniques alternatives (stockage et/ou traitement puis infiltration dans le sol). En cas d’impossibilité, les eaux pluviales pourront être raccordées dans le réseau public s’il existe à proximité et en fonction de sa capacité, dans les conditions définies par le service gestionnaire. Le branchement au réseau public est à la charge du constructeur.

4.3 Autres réseaux Les réseaux EDF basse tension et PTT desservant les ensembles de construction et les lotissements doivent être enterrés. Il en est de même du réseau de télédistribution dans le cas où une distribution collective est nécessaire pour assurer une bonne réception.

Article UE 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : CARACTÉRISTIQUES DES TERRAINS

N’est pas réglementé.

Article UE 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

Pour les voies privées, la limite d’emprise se substitue à l’alignement. Les façades sur rue des constructions doivent être implantées à l’alignement ou en recul d’au moins 3 mètres par rapport à l’alignement.

Ces règles ne s’appliquent pas aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics.

Ue

Article UE 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

Dans le cas d’un recul par rapport à l’une ou l’autre limite séparative, le bâtiment doit être implanté à une distance minimale correspondant à la moitié de la hauteur sous égout du bâtiment projeté, soit au faîtage si la dite façade ne présente pas d’égout. Cette distance minimale de recul ne doit jamais pouvoir être inférieure à 3 mètres.

L’implantation des bâtiments en limite séparative ne doit pas porter atteinte excessive à l’ensoleillement des constructions à usage d’habitation existantes sur la parcelle voisine.

Ces règles ne s’appliquent pas aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics.

Article UE 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

Deux constructions non contiguës implantées sur une même propriété, doivent respecter l’une par rapport à l’autre une distance au moins égale à 6 mètres. Cette distance est réduite de moitié pour les constructions ne comportant pas d’ouverture en vis-à-vis.

Cette implantation n’est pas exigée pour les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement du service public.

Article UE 9Emprise au sol

L’emprise au sol des bâtiments ne peut excéder 60% de la superficie de la parcelle.

Article UE 10Hauteur maximale des constructions

La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol existant jusqu’à l’égout du toit. Cette hauteur ne doit pas dépasser 10 mètres.

Ces dispositions ne s’appliquent pas aux équipements collectifs ainsi qu’aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement du service public.

Les pylônes et ouvrages de grande hauteur sont admis sous réserve d’une bonne insertion dans les sites et les paysages.

Article UE 11Aspect extérieur

Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à

Ue

l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.

Les dispositions ci-après ne s’appliquent ni aux équipements collectifs, ni aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics.

11.1 Règles générales Est interdite toute imitation d’une architecture étrangère à la région. Les terrassements importants et talutages excessifs sont interdits.

11.2 Façades Il est interdit de laisser à nu des matériaux destinés à être recouvert. Les couleurs soutenues sont autorisées pour les rez-de-chaussée à usage commercial. Le traitement des façades secondaires ou des bâtiments annexes doit s’harmoniser avec les murs des façades principales.

11.3 Toitures Les toitures doivent avoir une pente d’un maximum de 45°. Les pans coupés sont admis. Les toitures terrasse et les toits à faible pente sont autorisés. Les chiens-assis sont interdits s’ils ne sont pas proportionnés aux dimensions de l’ensemble de la toiture.

11.4 Clôtures sur rue La hauteur maximale des clôtures est limitée à 2 mètres. Il est interdit de laisser à nu des matériaux destinés à être recouvert. Est interdit :

• l’emploi sans enduit de matériaux destinés à être revêtus, tels que carreaux de plâtre, briques creuses, agglomérés, parpaings, les bardages métalliques….

Les clôtures doivent s’harmoniser avec les constructions environnantes.

Article UE 12Stationnement

Le stationnement des véhicules doit être assuré en dehors des voies publiques et correspondre aux besoins des nouvelles constructions.

Constructions à usage d’habitation : il est exigé 2 places de stationnement minimum par logement et la réalisation d’une place stationnement visiteur par tranche de 3 logements.

Pour les établissements recevant du public, le stationnement des véhicules du personnel et des véhicules de service devra être réalisé en dehors des voies publiques.

Pour les salles de spectacles et de réunion : 1 place de stationnement par tranche de 10m2 de salle.

Article UE 13Espaces libres et plantations

Ue

Pour les aménagements paysagers, il est vivement conseillé de planter des essences locales (chêne, charme, tilleul, arbres fruitiers, …).

Article UE 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL (COS)

N’est pas réglementé.

Article UE 15Performances énergétiques et environnementales

N’est pas règlementé.

Article UE 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques

Intitulé du document : RESEAUX DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES

N’est pas règlementé.

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UE comme partout.
Sans numéroDispositions générales

Département de la Marne

Commune d’AVIZE

Plan Local d’Urbanisme

4 – REGLEMENT

Arrêté le : 17/12/2012 Enquête du : 28/05/2013 au 28/06/2013

Vu pour être annexé à la délibération du conseil municipal en date du :

Monsieur le Maire :

Approbation

le :

Révisé le Modifié le

SOMMAIRE

TITRE I : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Le règlement délimite les zones urbaines et les zones à urbaniser, les zones agricoles et les zones naturelles et forestières. Il fixe les règles applicables à l’intérieur de chacune de ces zones dans les conditions prévues à l’article R.123-9.

ARTICLE DG 1 – CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN

Le présent règlement du Plan Local d’Urbanisme s’applique à l’ensemble du territoire de la commune d’AVIZE, délimitée aux documents graphiques intitulés « plan de zonage », par des couleurs et dénominations spécifiques.

ARTICLE DG 2 – PORTEE DU REGLEMENT A L’EGARD DES AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L’OCCUPATION DES SOLS

2.1 – Les règles de ce PLU se substituent à celles du titre I – chapitre I – section I de la partie règlementaire du Code de l’Urbanisme (Règlement National d’Urbanisme défini aux articles R.111-2 à R.111-24-2), à l’exception des règles d’ordre public, conformément à l’article R.111-1, définies par les articles suivants qui continuent de s’appliquer :

R.111-2 du CU = salubrité et sécurité publique R.111-4 du CU = sites archéologiques R.111-15 du CU = protection de l’environnement R.111-21 du CU = respect du caractère des lieux

Les termes et notions employés dans le règlement sont définies dans la partie annexe « définitions » qui constitue partie intégrante du règlement.

2.2. – Se superposent aux règles propres du PLU, les prescriptions prises au titre de législations spécifiques, notamment : - Les servitudes d’utilité publique affectant l’utilisation ou l’occupation du sol créées en

application de législations particulières, qui seront reportées sur le plan des servitudes annexé au plan local d’urbanisme. Après l’expiration d’un délai d’un an, à compter soit de l’approbation du plan, soit, s’il s’agit d’une servitude nouvelle, de son institution, seules les servitudes annexées au plan peuvent être opposées aux demandes d’autorisation d’occupation du sol. - L'aménagement et l'ouverture de terrains de camping ou de stationnement de caravanes en dehors des espaces urbanisés sont subordonnés à la délimitation de secteurs prévus à cet effet par le plan local d'urbanisme. Ils respectent les dispositions du présent chapitre relatives à l'extension de l'urbanisation et ne peuvent, en tout état de cause, être installés dans la bande littorale définie à l'article L.146-4. - Les coupes et abattages d’arbres soumis à autorisation préalable, conformément aux dispositions des articles L 130-1 et suivants, et R 130-1 et suivants du Code de l’Urbanisme.

- Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques.

- Les règles spécifiques des lotissements. Elles s’appliquent concomitamment au plan local d’urbanisme. Les lotissements concernés par le maintien de ces règles spécifiques sont répertoriés en annexe du présent dossier.

- Les dispositions favorisant la performance environnementale et les énergies renouvelables dans les constructions, conformément aux dispositions des articles L.111-6-2, R.111-50 et R.111-50-1.

ARTICLE DG 3 – DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en zones urbaines, en zones à urbaniser, en zones agricoles et en zones naturelles et forestières.

Ces zones incluent le cas échéant : - les terrains classés par ce PLU comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer soumis aux dispositions spécifiques définies par les articles L.130-1 à L.130-5 et R.130-1 à R.130-19 du Code de l’Urbanisme. - les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d’intérêt général et aux espaces verts soumis aux dispositions spécifiques définies par les articles L.123-1-5 8°, L.123-2, L.123-17, R.123-10, R.123-11 d) et R.123-12 du Code de l’Urbanisme.

3.1 – Les zones urbaines : R 123-5 du C.U. « Les zones urbaines sont dites "zones U". Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. »

La zone urbaine du PLU comporte 7 zones et 2 secteurs : - Ua : zone urbaine dense correspondante au centre historique du village. o Uar : secteur urbain ancien correspondant à la requalification du centre bourg, o Uat : secteur urbain ancien de requalification touristique (château de Cazanove). - Ub : zone urbaine correspondante au bourg moderne. - Uc : zone urbaine récente correspondante aux constructions individuelles sous forme de lotissement sur la plaine. - Ud : zone urbaine viabilisée pour accueillir la maison de retraite. - Ue : zone urbaine destinée aux équipements publics et sportifs. - Ut : zone urbaine pouvant accueillir des activités viticoles ainsi que des activités d’hôtellerie, de restauration ou fortement liées au tourisme. - Ux : zone urbaine à vocation économique, d’activités.

Les dispositions des chapitres correspondants des titres I et II du présent règlement s’appliquent à l’ensemble de la zone urbaine. Les différentes zones font l’objet d’une délimitation sur le document graphique par des couleurs spécifiques, conformément à la légende y figurant.

3.2 – Les zones à urbaniser : R 123-6 du C.U. « Les zones à urbaniser sont dites " zones AU ". Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs à caractère naturel de la commune destinés à être ouverts à l'urbanisation. Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, les orientations d'aménagement et de programmation et le règlement définissent les conditions d'aménagement et d'équipement de la zone. Les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations d'aménagement et de programmation et le règlement. Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU n'ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, son ouverture à l'urbanisation peut être subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d'urbanisme.»

La zone à urbaniser du PLU comporte 2 secteurs : - 1 AU : zone à urbaniser à vocation résidentielle - 1 AUx : zone à urbaniser à vocation économique, d’activités. Les constructions y sont autorisées au fur et à mesure des équipements internes de la zone. Toute opération doit respecter les orientations d’aménagement et de programmation et le règlement.

Les dispositions des chapitres correspondants des titres I et III du présent règlement s’appliquent à l’ensemble de la zone à urbaniser. Les différents zones font l’objet d’une délimitation sur le document graphique par des couleurs spécifiques, conformément à la légende y figurant.

3.3. – Les zones agricoles : R 123-7 du C.U. « Les zones agricoles sont dites "zones A". Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. En zone A peuvent seules être autorisées : ― les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole ; ― les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics, dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière dans l'unité foncière où elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. Les dispositions des trois alinéas précédents ne s'appliquent pas dans les secteurs délimités en application du deuxième alinéa du 14° de l'article L. 123-1-5. En zone A est également autorisé en application du 2° de l'article R. 123-12, le changement

de destination des bâtiments agricoles identifiés dans les documents graphiques du règlement.»

La zone agricole du PLU comporte 1 zone et 1 secteur : - A : correspondant à la vocation de la zone - Av : secteur viticole à protéger.

Les dispositions des chapitres correspondants des titres I et IV du présent règlement s’appliquent à l’ensemble de la zone agricole. Les différentes zones font l’objet d’une délimitation sur le document graphique par des couleurs spécifiques, conformément à la légende y figurant.

3.4. – Les zones naturelles et forestières : R 123-8 du C.U. « Les zones naturelles et forestières sont dites " zones N ”. Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : a) Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; b) Soit de l'existence d'une exploitation forestière ; c) Soit de leur caractère d'espaces naturels. En zone N, peuvent seules être autorisées : ― les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole et forestière ; ― les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics, dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière dans l'unité foncière où elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. Les dispositions des trois alinéas précédents ne s'appliquent pas dans les secteurs bénéficiant des transferts de coefficient d'occupation des sols mentionnés à l'article L. 123-4, ainsi que dans les secteurs délimités en application du deuxième alinéa du 14° de l'article L. 123-1-5.»

La zone naturelle du PLU comporte 1 zone et 1 secteur : - N : correspond à la vocation de la zone - Nt : secteur naturelle touristique

Les dispositions des chapitres correspondants des titres I et V du présent règlement s’appliquent à l’ensemble de la zone naturelle. Les différents zones font l’objet d’une délimitation sur le document graphique par des couleurs spécifiques, conformément à la légende y figurant.

ARTICLE DG 4 – ADAPTATIONS MINEURES

Les règles et servitudes définies par le PLU ne peuvent faire l’objet d’aucune dérogation, à l’exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles, ou le caractère des constructions avoisinantes.

Les adaptations mineures ne concernent que les articles 3 à 13 du règlement.

ARTICLE DG 5 – REGLES GENERALES D’URBANISME

Les règles générales d’urbanisme s’appliquant de façon cumulative avec les dispositions du règlement du PLU sont rappelées ci-après.

5.1 – Article R.111-2 Construction portant atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations.

5.2 – Article R.111-4 Construction portant atteinte aux sites archéologiques Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques.

5.3 – Article R.111-15 Construction portant atteinte à l’environnement Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement.

5.4 – Article R.111-21 Constructions portant atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains,... Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

ARTICLE DG 6 – REGLES PARTICULIERES

6.1 – Reconstruction après sinistre La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans est autorisée nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si la carte communale ou le plan local d'urbanisme en dispose autrement, dès lors qu'il a été régulièrement édifié.

6.2 – Restauration d’un bâtiment ayant un intérêt architectural ou patrimonial Peut également être autorisée, sauf dispositions contraires des documents d'urbanisme et sous réserve des dispositions de l'article L. 421-5, la restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment.

6.3 – Bâti existant non conforme Lorsque par son gabarit ou son implantation, un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux règles et servitudes définies par le PLU, le permis de construire ne peut être accordé que

pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de l'implantation ou du gabarit de cet immeuble, ou pour des travaux qui sont sans effet sur l'implantation ou le gabarit de l'immeuble.

ARTICLE DG 7 – CLOTURES

L’édification des clôtures doit respecter les articles : R.421-1, R.421-2, R.421-12, R.425-12 et R.431-8 du Code de l’Urbanisme et doivent faire l’objet d’une déclaration préalable dans l’ensemble des zones.

ARTICLE DG 8 – PERMIS DE DEMOLIR

Toute destruction partielle ou totale d’un élément bâti ou ensemble bâti dans l’ensemble des zones doit préalablement faire l’objet d’une demande de permis de démolir (art. L.421-1 et suivants, R.421-26 et suivants du Code de l’Urbanisme). Le Conseil Municipal a décidé d’instituer le permis de démolir sur l’ensemble de la commune.

ARTICLE DG 9 – VEGETATION, ESPACES BOISES CLASSES ET NON CLASSES (ART. L.130-1)

Les espaces boisés classés figurant au document graphique conformément à la légende sont soumis aux dispositions des articles L.130-1 et suivants du Code de l’Urbanisme. Les demandes de défrichement sont irrecevables dans les espaces boisés classés figurant au document graphique, conformément à l’article L.130-1 3° alinéa du Code de l’Urbanisme. Les coupes et abatages d’arbres sont soumis à autorisation dans les espaces boisés classés figurant au plan, conformément à l’article L.130-1 du Code de l’Urbanisme. Les défrichements sont soumis à autorisation dans les espaces boisés non classés, en application des articles L.311 et L.312 du Livre 3 du Code Forestiers.

ARTICLE DG 10 – EMPLACEMENTS RESERVES AUX VOIES ET AUX OUVRAGES PUBLICS, AUX INSTALLATIONS D’INTERET GENERAL ET AUX ESPACES VERTS

Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d’intérêt général et aux espaces verts soumis aux dispositions spécifiques définies par les articles L.123-1-5 8°, L.123-2, L.123-17, R.123-10, R.123-11 d) et R.123-12 du Code de l’Urbanisme.

L’emplacement réservé est destiné à accueillir des équipements d’intérêt public (voierie, ouvrage publics d’infrastructure ou de superstructure, installations d’intérêt général, espaces verts, logement social). Toute construction ou occupation du sol non compatible avec leur destination future y est interdite.

Aux documents graphiques, sont soulignés par des hachures fines perpendiculaires, les terrains réservés pour lesquels s’appliquent les dispositions suivantes.

ARTICLE DG 11 – PRISE EN COMPTE DU BRUIT ET ISOLATION PHONIQUE

L’article 13 de la loi n°92-1444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit a prescrit la réalisation d’un recensement et d’un classement des infrastructures terrestres en fonction de leurs caractéristiques sonores et du trafic.

Les modalités de réalisation de ce travail ont été précisées par : - Le décret 95-21 du 9 janvier 1995 relatif au classement des infrastructures de transports terrestres et modifiant le Code de l’Urbanisme et le Code de la Construction et de l’Habitation. - L’arrêté interministériel du 30 mai 1996 relatif aux modalités de classement des infrastructures de transports terrestres et à l’isolement acoustique des bâtiments d’habitation dans les secteurs affectés par le bruit.

Le classement des infrastructures routières et ferroviaires sur le territoire communal a été défini par arrêté préfectoral de classement du 16 juillet 2004 règlementant le bruit aux abords du tracé des routes départementales RD 9. L’infrastructure est classée en catégorie 3 et 4. Le secteur affecté par le bruit est défini dans une bande de 100 mètres (cat. 3) et 30 mètres (cat. 4) de part et d’autre de la route (à partir du bord extérieur de la chaussée).

Les secteurs affectés par le bruit sont reportés sur le document graphique du PLU.

ARTICLE DG 12 – DROIT DE PREEMPTION URBAIN

La commune a mis en place le droit de préemption urbain sur l’ensemble des zones U et AU de la commune.

ARTICLE DG 13 – ELEMENTS REMARQUABLES

Les éléments bâtis repérés au titre du patrimoine d’intérêt local (en application de l’article L.123-1-5-7° du code de l’urbanisme) sur les documents graphiques, sont soumis aux règles suivantes :

- Tous les travaux effectués sur un bâtiment ou ensemble de bâtiments repérés doivent être conçus en évitant toute dénaturation des caractéristiques conférant leur intérêt ;

- En application de l’article R.421-28 du code de l’urbanisme, la démolition totale ou partielle d’un bâtiment ou ensemble de bâtiments repéré doit faire l’objet d’une autorisation préalable.

Les éléments de patrimoine bâti remarquable à préserver sont représentés sur le document graphique par une étoile rose et identifié par un numéro.

Ua

TITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES (U)

DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE Ua

CARACTÈRE DE LA ZONE Zone urbaine correspondant à une zone urbaine ancienne dense (centre historique du village). Elle comprend deux secteurs :

- Uar : secteur correspondant à la requalification du centre bourg - Uat : secteur de requalification touristique (château de Cazanove)

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.