Zone UB
- Zone urbaine
- 13 articles
- PLU de Baâlon, approuvé le 27/02/2018
Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance de la rue ?
Les constructions doivent être édifiées : en respectant un recul de 5 mètres au moins de l'alignement des voies.
- À quelle distance du voisin ?
Pour les bâtiments qui ne seraient pas implantés en limite, la distance comptée horizontalement entre tout point d'une construction (y compris marches et perrons en saillie de plus de 0,60 m) au point le plus proche de la limite séparative, doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points sans pouvoir être inférieure à 3 mètres (soit L>=H/2 et L> = 3 rn).
- Quelle surface au sol ?
Sans objet
Le règlement de la zone UB, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 75 articles, avec une rechercheArticle UB 1Occupations et utilisations du sol interdites
Intitulé du document : TYPE D'OCCUPATION DES SOLS INTERDITS: 1.1
Sont interdits dans toute la zone : Les activités industrielles et les activités économiques qui engendrent des nuisances (bruits, trépidations, odeurs, poussières, gaz, vapeurs) ou des pollutions accidentelles ou chroniques de l'eau ou de l'air, les rendant incompatibles avec le caractère résidentiel de la zone , Les commerces de plus de 300 m2 de surface de vente, Les nouveaux bâtiments à usage agricole, Les élevages autres que de type familial, Les terrains de camping et le stationnement de caravane, qu'il soit soumis ou non à autorisation et quelle que soit sa durée, hormis sur les terrains où est implantée la construction achevée constituant la résidence de l'utilisateur, L'ouverture et l'exploitation de toute carrière, Les éoliennes de type aérogénérateur à haute production d'énergie électrique, Les dépôts autres que naturels, Les abris de jardins de plus de 20m2 ne dépendant pas d'une habitation, Les habitations légères de loisirs (H.L.L.) visées à l'article R.111-31 du Code de l'Urbanisme.
1.2. En plus, sont interdits dans le secteur UBp : Les forages.
Article UB 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : TYPE D'OCCUPATION DES SOLS OU D'UTILISATION DES SOLS SOUMIS A CONDITIONS SPECIALES
Sont admises sous conditions les occupations ou utilisations du sol ci-après :
La reconstruction des bâtiments après sinistre, affectés à la même destination et dans la limite de la surface de plancher hors œuvre brute correspondant à celle détruite,
Le changement de destination des constructions existantes, à condition que la nouvelle destination ne soit pas interdite par l'article UB1, et qu'elle n'aggrave pas le danger et les inconvénients pour le voisinage (insalubrité, nuisances sonores, pollution, bruit, ...),
Les modifications et extensions des bâtiments et installations existants interdits par l'article UA1, à condition que les modifications entreprises soient légères, qu'elles ne soient pas susceptibles d'aggraver le danger ou les inconvénients pour le voisinage (insalubrité, nuisances sonores, pollution, bruit, ...), ou qu'elles s'accompagnent de la mise en œuvre des dispositions nécessaires pour éviter l'aggravation des nuisances,
Les garages et autres annexes, sous réserve de ne pas créer de distorsion architecturale avec le bâti attenant. Les abris de jardins, sous réserve de ne pas excéder 20 m2 et de dépendre d'une habitation, Les installations classées pour la protection de l'environnement, à condition qu'elles n'engendrent pas de risques et de nuisances incompatibles avec le caractère de la zone (bruits, trépidations, odeurs...), Les exhaussements et affouillements des sols à condition qu'ils soient nécessaires à la réalisation des types d'occupation du sol autorisés et/ou qu'ils soient justifiés par la nature du sol ou la topographie des lieux.
Dans le secteur USa, toute demande d'autorisation ou d'occupation du sol est soumis pour avis au Service Régional de l'Archéologie de Lorraine.
Dans le secteur UBp, les nouvelles constructions, les extensions mesurées des constructions, les garages et les abris de jardins, sont soumis à l'avis de l'Agence Régionale de Santé.
Article UB 3Accès et voirie
Intitulé du document : ACCES ET VOIRIE 3.1
Généralités.
Les caractéristiques des voies nouvelles et des accès doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte: carrossabilité, défense contre l'incendie, protection civile, brancardage, sécurité routière, etc...
3.2. Voirie.
Les voies nouvelles se terminant en impasse doivent être aménagées de façon à permettre le demi-tour des véhicules de livraison et des véhicules de lutte contre l'incendie, à l'exception des voies destinées à être prolongées ultérieurement.
Il n'est pas fixé de caractéristiques minimales pour les voies nouvelles.
Des voies douces peuvent être imposées dans l'aménagement des nouvelles voies facilitant l'accés aux piétons, cyclistes et aux personnes à mobilité réduite.
3.3. Accès. Pour recevoir les constructions, ou permettre les extensions et modifications, ou installations non interdites par les articles précédents, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou une voie privée ouverte au public soit directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisins ou éventuellement obtenu par application de l'article 682 du Code Civil. Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l'accés sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit. Toute opération doit prendre le minimum d'accès sur les voies publiques. L'aménagement des accès et de leurs débouchés sur la voie de desserte doit être tel, qu'il soit adapté au mode d'occupation des sols envisagé, et qu'il ne nuise pas à la sécurité et à la fluidité de la circulation.
L'accès aux constructions devra être réalisé selon les besoins des personnes à mobilité réduite. Les groupes de garages individuels doivent être disposés de façon à ne présenter qu'un seul accès sur la voie publique de 3 m de largeur minimum. Cet accés doit être placé à 12 mau moins des intersections des voies.
Article UB 4Desserte par les réseaux
Intitulé du document : DESSERTE PAR LES RESEAUX 4.1
Alimentation en eau - Eau potable :
Le raccordement sur le réseau public de distribution d'eau potable est obligatoire pour toute opération nouvelle qui requiert une alimentation en eau. Il doit être exécuté conformément aux normes techniques en vigueur. - Eau à usage non domestique : Les captages, forages ou prises d'eau autonomes sont soumis à l'accord préalable des autorités compétentes.
4.2. Assainissement - Eaux usées domestiques (eaux vannes et ménagères) : Le long des voies desservies par le réseau public de collecte des eaux usées aboutissant à une station d'épuration, le raccordement à ce réseau est obligatoire pour toute opération nouvelle susceptible de produire des eaux usées. En l'absence de réseau public aboutissant à un dispositif collectif d'épuration :
L'assainissement individuel est obligatoire. Les dispositions adoptées devront être conformes à l'arrêté 7 septembre 2 009, fixant les principes techniques applicables aux systèmes d'assainissement non collectifs. Le raccordement ultérieur au réseau collectif d'assainissement est obligatoire lorsqu'il sera réalisé. La commune doit s'assurer de la conformité réglementaire de l'installation.
- Eaux résiduaires professionnelles et industrielles : Leur rejet dans le réseau public ou le milieu naturel est soumis aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur. - Eaux pluviales.
Espaces Territoires Conseil - Baâlon (55)- Révision PLU /Règlement
Les aménagements réalisés sur un terrain ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales des fonds supérieurs, ni aggraver la servitude d'écoulement des eaux pluviales des maisons, cours, jardins, parcs et enclos attenant aux constructions constituant les fonds intérieurs.
Les eaux pluviales s'écoulant sur le domaine public seront collectées par canalisations, gargouilles ou caniveaux, selon l'exutoire et les dispositions arrêtées par la commune ou par les services techniques la conseillant. Cependant, toutes les techniques alternatives de gestion des eaux pluviales favorisant l'infiltration ou ralentissant les écoulements devront être mises en œuvre, sous réserve que les mesures nécessaires soient prises pour que la qualité des effluents soit compatible avec le milieu récepteur. La récupération des eaux pluviales pour des usages non domestiques est autorisée sous réserve de respecter les normes sanitaires en vigueur. Si l'infiltration s'avère cependant impossible, quelle que soit l'opération d'urbanisation, l'imperméabilisation et le ruissellement générés devront être quantifiés afin de mesurer les incidences sur les volumes d'eau à transiter dans le réseau public.
4.3. Electricité, téléphone et réseau de chauffage
L'enfouissement des réseaux ou la dissimulation des branchements électriques, téléphoniques et de télédistribution seront demandés.
Tout transformateur ou appareil d'éclairage public, nouveau ou remis à neuf, sera aménagé de manière à ne pas nuire et à contribuer à la mise en valeur du paysage.
Si les conditions techniques de réalisation le permettent, des solutions alternatives mettant en œuvre une énergie renouvelable (solaire, photovoltaïque, éolien, hydroélectricité, géothermie, etc.), en terme d'éclairage public ou de chauffage collectif seront adoptées. Les constructions à usage d'habitation ou à usage tertiaire devront être équipées de dispositifs permettant le choix ou le remplacement à tout moment de la vie du bâtiment, de tout type d'énergie.
4.4. Collecte des ordures ménagères
Les constructions neuves à usage d'habitation collective et les opérations groupées (à compter de 3 logements) pourront bénéficier d'un emplacement à containers pour les ordures ménagères ou assimilées, correspondant aux exigences du tri sélectif.
•
ARTICLE UBS- CARACTERISTIQUES DES TERRAINS :
Dès lors qu'un dispositif d'assainissement non collectif est nécessaire, un terrain ne peut recevoir une construction que si sa superficie minimale est conforme aux conclusions de l'étude de sol préalable.
Article UB 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES 6.1
Les constructions doivent être édifiées :
en respectant un recul de 5 mètres au moins de l'alignement des voies. ou à l'alignement des bâtiments riverains (alignement de fait), Toutefois l'alignement ou le recul pourront être imposés pour des raisons d'urbanisme, d'architecture ou de conception bioclimatique, ainsi que pour des équipements publics.
Alignement des constructions voisines
Recul de 5 mètres de la voie publique
Sm
Voie publique
Article UB 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES: 7.1
Sur toute la longueur des limites séparatives :
Les bâtiments peuvent être implantés en limites séparatives.
Pour les bâtiments qui ne seraient pas implantés en limite, la distance comptée horizontalement entre tout point d'une construction (y compris marches et perrons en saillie de plus de 0,60 m) au point le plus proche de la limite séparative, doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points sans pouvoir être inférieure à 3 mètres (soit L>=H/2 et L> = 3 rn).
7.2. Des implantations joignant la limite séparative sont possibles :
lorsque le bâtiment doit être adossé à un bâtiment en bon état construit en limite de propriété, et sur une profondeur maximale égale à ce dernier, lorsqu'il y a création de" cours communes" dans les conditions fixées aux articles R. 471-1 et suivants du Code de l'Urbanisme, lorsque le projet de construction intéresse la totalité d'un îlot ou fait partie d'une opération d'ensemble, pour les annexes, pour les ouvrages et installations techniques nécessaires aux équipements d'infrastructure et au fonctionnement du service public, pour les constructions à usage d'équipements publics, pour des raisons de conception bioclimatique, et notamment pour l'isolation extérieure des bâtiments.
ARTICLE UBS -IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE OU SUR PLUSIEURS PROPRIETES LIEES PAR UN ACTE AUTHENTIQUE :
L'implantation des constructions à usage d'habitation les unes par rapport aux autres sur une même propriété se fera en mitoyenneté ou devra respecter une distance minimalede sécurité de 2.50 mètres entreles constructions pour des raisons de salubrité publique.
Article UB 9Emprise au sol
Sans objet
Article UB 11Aspect extérieur
Intitulé du document : ·ASPECT DES CONSTRUCTIONS: 11.1
Dispositions générales.
Les constructions et installations autorisées par le P.L.U. ne doivent pas nuire, ni par leur volume, ni par leur aspect général (ou certains détails de leurs façades), à l'environnement immédiat et au paysage dans lesquels elles s'intégreront. Les constructions doivent présenter une simplicité de volume et une unité d'aspect et de matériaux permettant une bonne intégration dans le paysage. Ces constructions devront être adaptées au relief du terrain.
Les projets participeront par leur architecture, à la mise en œuvre des objectifs de qualité environnementale : orientation des façades et des surfaces extérieures, dimensions et performance thermique des ouvertures et occultations, isolation par l'extérieur, capteurs solaires, etc. Le projet architectural opéré dans un esprit d'expérimentation devra tenir compte des qualités du tissu urbain dans lequel il s'insère.
Sont interdits : Toute volumétrie représentative d'une architecture étrangère à la région, Les imitations par peinture de matériaux, tels que fausses briques, faux pans de bois, L'emploi à nu en parements extérieurs de matériaux fabriqués en vue d'être recouverts d'un parement ou d'un enduit. Les couleurs apportant des notes discordantes dans l'environnement immédiat ou le paysage, Dans le secteur UBp, les sous-sols et vides sanitaires.
11 .2. Toitures.
Types de toitures.
Elles doivent s'inscrire dans le mouvement général des groupements anciens. Les constructions seront couvertes par une toiture de pente traditionnelle s'accordant avec les pentes des constructions voisines. D'autres types de toiture pourront être autorisés au vu d'un projet architectural de qualité. Les toitures terrasses sont autorisées à conditions qu'elles ne soient pas visibles des espaces publics. Elles pourront être végétalisées.
Matériaux de couverture.
Sont interdits :
·Pour les bâtiments à usage d'habitation, de commerce et de bureaux, y compris les adjonctions:
la tôle, quelque que soient sa forme et sa coloration, tout matériau ne respectant pas les couleurs locales, hormis les toitures végétalisées qui sont expressément autorisées, les matériaux transparents ou translucides de ton neutre, hormis pour les vérandas et verrières, ainsi que pour les panneaux solaires et photovoltaïques.
·Pour les autres bâtiments : les couvertures en tôle non peinte, tout matériau ne respectant pas les tons schistes, à l'exception des matériaux transparents ou translucides de ton neutre autorisés pour les vérandas et verrières, ainsi que pour les panneaux solaires et photovoltaïques.
Néanmoins, peuvent être autorisés ponctuellement d'autres types de toitures, sous réserve des autres prescriptions émises dans cet article, s'il n'en résulte pas une distorsion architecturaleavec l'environnement bâti de la rue.
11.3. Murs 1Revêtements extérieurs.
Les constructions traditionnelles en pierre locale devront être préservées et ne pourront être revêtues de ciment ou de peinture. Toutefois, l'isolation extérieure par bardage sur une maçonnerie traditionnelle pourra être admise dans le cadre d'un projet de qualité : permettant de garantir une isolation plus performante.
En cas de réfection de façades en pierre ou en brique, recouvertes d'enduits ou peintes, ces dernières seront remises à nu si les matériaux demeurent de qualité. Un traitement harmonieux de toutes les façades y compris de celles des annexes accolées ou proches du bâtiment principal doit être privilégié.
Les enduits teintés le seront dans la masse et dans des tons proches de la pierre locale.
Sont interdits :
Les imitations de matériaux naturels, par peinture, tels que fausses briques, fausses pierres, faux pans de bois, L'emploi sans enduit de matériaux destinés à être revêtus, tels que carreaux de plâtre, briques creuses, agglomérés, parpaings... Les bardages en tôle ondulée sur les constructions à usage d'habitation et leurs annexes, Les couleurs apportant des notes discordantes dans l'environnement immédiat ou lepaysage, L'emploi de matériaux d'aspect ou de couleur formant contraste ou discordance avec l'environnement ou le paysage.
11.4. Ouvertures - Menuiseries.
En façade sur rue, les percements ne devront pas perturber la composition générale des façades. On pourra envisager des percements différents si ceux-ci participent à une composition architecturale contemporaine de qualité.
Sont interdits :
Les couleurs violentes ou apportant des notes discordantes dans l'environnement immédiat ou le paysage.
Néanmoins, d'autres proportions de percements, volumes ou matériaux pourront être acceptés, dans le cadre d'un projet de qualité environnementale et architecturale.
11.5. Antennes paraboliques· coffrets de pompes à chaleur
Les antennes paraboliques et coffrets de pompes à chaleur seront situés sur les parties non visibles des espaces publics ; à défaut, les antennes paraboliques pourront être posées en toiture ; dans tous les cas, elles seront de couleur similaire au support.
Sont interdits:
Les paraboles et coffrets de pompe à chaleur en applique sur les façades sur rue.
11.6. Coffrets de branchement.
Les coffrets de branchement des différents réseaux devront être intégrés dans la clôture lorsqu'elle existe.
11.7. Extension des constructions· Garages et annexes.
Ils devront être traités en harmonie avec la construction principale et les constructions avoisinantes, tant par leur volume et leur pente de toiture, que par la nature des matériaux utilisés et leurs ouvertures.
11.8. Clôtures sur voie publique.
Elles seront d'un modèle simple et dépourvues de toute ornementation fantaisiste. Elles devront s'intégrer aux constructions voisines. Leur hauteur totale sera inférieure à 1,60 rn, et celle des murs bahuts inférieure à 0,80 m. Des adaptations pourront cependant être rendues possibles selon la configuration du terrain, afin d'obtenir un ensemble harmonieux, notamment en cas de différences de niveaux importantes, au niveau d'un même périmètre clos.
Les murs et murets en pierre existants devront être conservés ou reconstruits à l'identique.
Les clôtures en grillage seront doublées d'une haie vive respectant la composition bocagère locale.
Sont interdits :
Les éléments de clôture pleins préfabriqués en ciment, Les couleurs apportant des notes discordantes dans l'environnement immédiat ou le paysage.
Article UB 12Stationnement
Intitulé du document : · OBLIGATION DE REALISER DES AIRES DE STATIONNEMENT
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques, et correspondre aux besoins des constructions et des dispositions réglementaires en vigueur.
Les caractéristiques minimales des équipements sont fixées ainsi qu'il suit :
Constructions à usage d'habitation : . une place de stationnement ou de garage par habitation individuelle, . 1,5 place de parking par logement pour les habitations collectives, les logements sociaux locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat n'étant pas soumis à cette obligation.
Autres constructions : . le nombre de places sera fixé lors de la demande de permis de construire compte tenu du type de construction projeté, de son occupation, de sa localisation et de la nature de l'activité éventuelle qui y sera exercée.
Espaces Territoires Conseil- Baâlon (55)- Révision PLU /Règlement Si la nature du sol le permet, le traitement des aires de stationnement devra permettre l'infiltration des eaux pluviales, sous réserve d'assurer la qualité des effluents. Par ailleurs, ce traitement devra être adapté à la circulation des personnes à mobilité réduite. Les caractéristiques des parcs créés ou réaménagés doivent permettre une évolution satisfaisante des véhicules répondant aux conditions de sécurité et de confort. Ils doivent prendre en compte les exigences réglementaires en matière de stationnement des véhicules des personnes à mobilité réduite. Un espace réservé aux deux roues sera obligatoirement réservé, avec un minimum de 5 m2, sauf pour les constructions existantes ou en cas d'impossibilité technique ou architecturale.
Article UB 13Espaces libres et plantations
Intitulé du document : · ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS
Les sols nécessaires au stationnement et à l'accès des véhicules et aux piétons (cheminements, aire de jeux) seront aménagés de manière à garantir leur bonne tenue. A l'intérieur des marges de recul visibles de la rue, les surfaces résiduelles seront traitées en jardin d'agrément. Les plantations existantes seront maintenues ou seront remplacées par des par des essences locales (Cf. : liste de recommandations d'essences locales dans le rapport de présentation). Les parkings de surface devront recevoir un aménagement végétal sur 15% minimum de leur superficie. Les haies seront plantées dans le respect de la composition bocagère traditionnelle locale.
Article UB 14Coefficient d'occupation des sols
Intitulé du document : · POSSIBILITE MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL
Sans objet.
Article UB 15Performances énergétiques et environnementales
Sans Objet.
Article UB 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques
Sans Objet.
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TITRE Ill- DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES AURBANISER
ZONE1AU
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UB comme partout.Article 1CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN
Le présent règlement s'applique à la totalité du territoire de la commune de BAALON, délimitée aux documents graphiques intitulés" Plan de zonage", par un tireté épais.
Article 2PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENTA L'EGARD DES AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION DES SOLS
2.1. REGLES GENERALES D'URBANISME DEMEURANTAPPLICABLES AU TERRITOIRE
Les règles fixées par ce Plan Local d'Urbanisme se substituent à celles des règles générales d'utilisation du sol fixées aux articles R.111-1 à R.111-46 du Code de l'Urbanisme qui pourraient être différentes.
Toutefois, les dispositions ci-après des articles R.111-2, R.111-3, R.111-4, R.111-14, R.111-15 et R.111-21 sont applicables.
Art. R.111-2 du Code de l'Urbanisme: (Décret no 2007-18 du 5janvier 2007 art. 711 Journal Officiel du 6janvier 2007)
Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations.
Art. R.111·3 du Code de l'Urbanisme: (Inséré par Décret no 2007-18 du 5janvier 2007 art. 111 Journal Officiel du 6janvier 2007)
Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est susceptible, en raison de sa localisation, d'être exposé à des nuisances graves, dues notamment au bruit.
Art. R.111-4 du Code de l'Urbanisme: (Décret no 2007-18 du 5janvier 2007 art. 111 Journal Officiel du 6janvier 2001) Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques.
Art. R111-14 du Code de l'Urbanisme (Inséré par Décretno2007-18 du 5janvier 2007art. 1Il Journal Officiel du 6janvier 2007)
En dehors des parties urbanisées des communes, le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation ou sa destination :
A favoriser une urbanisation dispersée incompatible avec la vocation des espaces naturels environnants, en particulier lorsque ceux-ci sont peu équipés ;
b) A compromettre les activités agricoles ou forestières, notamment en raison de la valeur agronomique des sols, des structures agricoles, de l'existence de terrains faisant l'objet d'une délimitation au titre d'une appellation d'origine contrôlée ou d'une indication géographique protégée ou comportant des équipements spéciaux importants, ainsi que de périmètres d'aménagements fonciers et hydrauliques ; c) A compromettre la mise en valeur des substances visées à l'article 2 du code minier ou des matériaux de carrières inclus dans les zones définies aux articles 109 et suivants du même code.
Art. R.111-15 du Code de l'Urbanisme: (Décret no2007-18 du 5janvier 2007art. 1Il Journal Officiel du 6janvier 2007)
Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1
Espaces Territoires Conseil- Baâlon(55)- Révision PLU /Réglement et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement.
Art. R.111-21 du Code de l'Urbanisme: (Décret no2007-78 du 5janvier 2007art. 7Il Journal Officiel du 6janvier 2007)
Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.
2.2. DISPOSITIONS DIVERSES- LEGISLATIONS SPECIFIQUES
S'ajoutent aux règles propres au Plan Local d'Urbanisme, les prescriptions prises au titre de législations spécifiques concernant :
Al Les servitudes d'utilité publique :
Créées en application de législations particulières, conformément à l'article L.126-1 du Code de l'Urbanisme, les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation ou l'occupation du sol sont reportées sur le plan des servitudes annexé au Plan Local d'Urbanisme.
Après l'expiration d'un délai d'un an à compter, soit de l'approbation du plan, soit, s'il s'agit d'une servitude nouvelle de son institution, seules les servitudes annexées au plan peuvent être opposées aux demandes d'autorisation d'occupation du sol.
8) Les clôtures : (Article R.427-2 du code de l'urbanisme)
Elles sont dispensées de toute formalité au titre du code de l'urbanisme (y compris les clôtures nécessaires à l'activité agricole ou forestière), en dehors des cas prévus à l'article R.421-12 du même code, qui impose une déclaration préalable avant leur édification.
Art. R.421-12 du Code de l'Urbanisme:
Doit être précédé d'une déclaration préalable l'édification d'une clôture située : a) Dans un secteur sauvegardé dont le périmètre a été délimité, dans le champ de visibilité d'un monument historique défini à l'article L.62130-1 du code du patrimoine ou dans une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager créée en application de l'article L.642-1 du code du patrimoine ; b) Dans un site inscrit ou dans un site classé en application des articles L.341-1 et L.341-2 du code de l'environnement ; c) Dans un secteur délimité par le plan local d'urbanisme en application du 7° de l'article L.123-1-5 ; d) Dans une commune ou partie de commune où le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme a décidé de soumettre les clôtures à déclaration.
Cl Les murs: (Article R.427-2 du code de l'urbanisme)
Ils sont dispensés de toute formalité au titre du code de l'urbanisme, dès lors que leur hauteur au-dessus du sol est inférieure à deux mètres, sauf s'ils constituent des clôtures régies par l'article R.421-12 du code de l'urbanisme. Leur édification est alors soumise à déclaration préalable.
Dl Les travaux, installations, aménagements affectant l'utilisation du sol : (Article R.427-78 du code de l'urbanisme)
A moins que le P.L.U. ne les interdise, les travaux, installations et aménagements autres que ceux exécutés pour les constructions existantes sont dispensés de toute formalité au titre du code de l'urbanisme à l'exception :
a)
De ceux, mentionnés aux articles R.421-19 à R.421-22 du code de l'urbanisme, qui sont soumis à permis d'aménager,
b)
De ceux, mentionnés aux articles R.421 -23 à R.421-25 du code de l'urbanisme, qui doivent faire l'objet d'une déclaration préalable.
Exemples:
Sont soumis à permis d'aménager :
Les lotissements, qui ont pour effet, sur une période de moins de dix ans, de créer plus de deux lots à construire lorsqu'ils prévoient la réalisation de voies ou espaces communs, ou lorsqu'ils sont situés dans un site classé ou dans un secteur sauvegardé dont le périmètre a été délimité,
L'aménagement d'un parc d'attractions ou d'une aire dejeux et de sports d'une superficie supérieure à deux hectares, A moins qu'ils ne soient nécessaires à l'exécution d'un permis de construire, les affouillements et exhaussements du sol dont la hauteur, s'il s'agit d'un exhaussement, ou la profondeur dans le cas d'un affouillement, excède deux mètres et quiportent sur une superficie supérieure ou égale à deux hectares, Etc.
Exemples:
Sont soumis à déclaration préalable :
Les lotissements, autres que ceux mentionnés précédemment, à moins qu'ils ne soient nécessaires à l'exécution d'un permis de construire, les affouillements et exhaussements du sol dont la hauteur, s'il s'agit d'un exhaussement, ou la profondeur dans le cas d'un affouillement, excède deux mètres et qui portent sur une superficie supérieure ou égale à cent mètres carrés, L es aires d'accueil des gens du voyage, Etc.
El Dispositions applicables aux travaux exécutés sur des constructions existantes et au changement de destination de ces constructions : (Articles R.427· 73 et R.427· 77 du code de l'urbanisme)
Les travaux exécutés sur les constructions existantes sont dispensés de toute formalité au titre du code de l'urbanisme, à l'exception des travaux mentionnés aux articles R.421- 14 à R.421-17 (permis de construite ou déclaration préalable). Les changements de destination sont soumis à permis de construire ou à déclaration préalable.
F) Terrain de camping et stationnement de caravanes : (Articles R.427· 79 et R.427-23 du code de l'urbanisme)
Ils sont soumis à la délivrance préalable d'un permis d'aménager dans les cas suivants :
a. Création ou agrandissement d'un terrain de camping permettant l'accueil de plus de vingt personnes ou de plus de six tentes, caravanes ou résidences mobiles de loisirs,
b. Le réaménagement d'un terrain de camping ou d'un parc résidentiel de loisirs existant, lorsque ce réaménagement a pour effet d'augmenter de plus de 70%le nombre des emplacements,
c. Les travaux ayant pour effet, dans un terrain de camping ou d'un parc résidentiel de loisirs, de modifier substantiellement la végétation qui limite l'impact visuel des installations,
d. Lorsqu'ils sont susceptibles de contenir au moins cinquante unités les aires de stationnement ouvertes au public, les dépôts de véhicules et les garages collectifs de caravanes ou de résidences mobiles de loisirs.
Ils doivent être précédés d'une déclaration préalable dans les cas suivants :
a.
L'aménagement ou la mise à disposition des campeurs, de façon habituelle, de terrains ne nécessitant pas un permis d'aménager en application de l'articleR. 427-79 ,·
b.
L'installation, en dehors des terrains de camping et parcs résidentiels de loisirs, d'une caravane autre qu'une résidence mobile mentionnée auj ci-dessous lorsque la durée de cette installation est supérieure à trois mois par an; sontprises en compte, pour le calcul de cette durée, toutes les périodes de stationnement, consécutives ou non ;
c.
Lorsqu'ils sont susceptibles de contenir de dix à quarante-neufunités, les aires de stationnement ouvertes au public, les dépôts de véhicules et les garages collectifs de caravanes ;
d.
L'installation d'une résidence mobile visée parl'article 7erde la loin o 2000-674du 5juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage, constituant l'habitat permanent des gens du voyage, lorsque cette installation dure plus de trois mois consécutifs;
e.
Les aires d'accueil des gens du voyage
G) Coupes ou abattages d'arbres : (Article R.427-23 du code de l'urbanisme)
Ils doivent être précédés d'une déclaration préalable dans les cas prévus à l'article L.130·1du code de l'urbanisme.
Hl Permis de démolir :
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(Article R.427-28 el
Doivent en outre être précédés d'un permis de démolir les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d'une construction : a) S1ruée dans un secteur sauvegardé dont le périmètre a été délimité ou dans un périmètre de restauration immobilière créé en application des articles L. 373-7 à L. 373-75; b) Inscrite au titre des monuments historiques ou adossée à un immeuble classé au titre des monuments historiques ; c) Située dans le champ de visibilité d'un monument historique défini à l'article L. 62 7-30-7 du code du patrimoine ou dans une zone de protection du patrimoine arch![ectural urbain et paysager créée en application de l'article L. 642-7 du code du patrimoine; d) Située dans un site inscrit ou classé en application des articles L. 34 7-7 et L. 34 7-2 du code de l'environnement ;
r e) Identifiée comme devant être protégée par unplan local d'urbanisme, en application du de l'article L. 723-7, située dans un périmètre délimité par le plan en application du même article ou, dans une commune non dotée d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu, identifiée par délibération du conseil municipal prise après enquête publique, comme constituant un élément de patrimoine ou de paysage à protéger et à mettre en valeur.
Article 3·DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
Le territoire couvert par le Plan Local d'Urbanisme (P.L.U.) est divisé en quatre zones délimitées sur les documents graphiques du P.L.U. (cf. pièces 48 et 4C du dossier de P.L.U.).
Le règlement fixe les règles applicables à l'intérieur de chacune de ces zones dans les conditions prévues à l'article R.123-9 du Code de l'Urbanisme.
Sur les documents graphiques précités figurent également : les terrains classés par le P.L.U. comme espaces boisés à protéger, à conserver ou à créer, les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général et aux espaces verts.
3.1 . ZONES URBAINES (dites" zones U")
Les zones urbaines auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres au titre Il sont délimitées au document graphique du règlement par un tireté épais, et repérées par un indice commençant par la lettre U.
Il s'agit de:
la zone UA, qui comprend les secteurs UAa et UAp, la zone UB, qui comprend les secteurs UBa et UBp.
3.2. ZONES A URBANISER (dites " zones AU ")
Les terrains destinés à être urbanisés et non équipés, auxquels s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre Ill sont délimités au document graphique du règlement numéroté 4C par un tireté épais.
Il s'agit : de la zone 1AU, ouverte à l'urbanisation et plus particulièrement destinée à l'habitat, qui comprend un secteur 1AUr.
3.3. ZONES AGRICOLES (dites" zones A")
Les terrains destinés à l'activité agricole, équipés ou non, auxquels s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre IV, sont délimités aux documents graphiques du règlement par un tireté épais. Il s'agit de la zone A, qui comprend les secteurs Aa, Ar, Ap et Apr.
3.4. ZONES NATURELLES ET FORESTIERES (dites" zones N ")
Les terrains naturels et forestiers auxquels s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre V sont délimités aux documents graphiques du règlement numérotés 48 et 4C, par un tireté épais.
Il s'agit de la zone N, comprenant les secteurs Nh, Nj, Njp, Nr, Np et Npr.
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3.5. ESPACES BOISES CLASSES Les terrains classés par le plan comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer, auxquels s'appliquent des dispositions spéciales rappelées au titre VI, sont figurés aux documents graphiques 48 et 4C par un quadrillage de lignes verticales et horizontales, et un rond.
3.6. EMPLACEMENTS RESERVES Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général et aux espaces verts sont énumérés au titre VIl. La liste de ces emplacements réservés figure à la fin de ce règlement et sur les documents graphiques du dossier de P.L.U. Cette liste précise leur destination, leur destinataire et leur superficie approchée. Les emplacements réservés sont repérés aux documents graphiques par des hachures croisées perpendiculaires et un numéro d'ordre. ARTICLE 4 ·ADAPTATIONS MINEURES Le service chargé de l'instruction de la demande instruit, au besoin d'office, les adaptations mineures au Plan Local d'Urbanisme. Les règles et servitudes définies par le P.L.U. ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation, à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles, ou le caractère des constructions avoisinantes.
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TITRE Il- DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES
-C-H--A-P-I-T-R--E--1- -Z-O-N--E--U-AARTICLE UA 1- OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES
1.1. Sont interdits dans toute la zone : Les activités industrielles et les activités économiques qui engendrent des nuisances (bruits, trépidations, odeurs, poussières, gaz, vapeurs) ou des pollutions accidentelles ou chroniques de l'eau ou de l'air, les rendant incompatibles avec le caractère résidentiel de la zone, Les commerces de plus de 300 m2 de surface de vente, Les nouveaux bâtiments à usage agricole, Les élevages autres que de type familial, Les terrains de camping et le stationnement de caravane, qu'il soit soumis ou non à autorisation et quelle que soit sa durée, hormis sur les terrains où est implantée la construction achevée constituant la résidence de l'utilisateur, L'ouverture et l'exploitation de toute carrière, Les éoliennes de type aérogénérateur à haute production d'énergie électrique, Les dépôts autres que naturels, Les habitations légères de loisirs (H.L.L.) visées à l'article R.111-31 du Code de l'Urbanisme.
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.