2.1. Regles generales d'urbanisme demeurantapplicables au territoire#
Les règles fixées par ce Plan Local d'Urbanisme se substituent à celles des règles générales d'utilisation du sol fixées aux articles R.111-1 à R.111-46 du Code de l'Urbanisme qui pourraient être différentes.
Toutefois, les dispositions ci-après des articles R.111-2, R.111-3, R.111-4, R.111-14, R.111-15 et R.111-21 sont applicables.
Art. R.111-2 du Code de l'Urbanisme: (Décret no 2007-18 du 5janvier 2007 art. 711 Journal Officiel du 6janvier 2007)
Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations.
Art. R.111·3 du Code de l'Urbanisme: (Inséré par Décret no 2007-18 du 5janvier 2007 art. 111 Journal Officiel du 6janvier 2007)
Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est susceptible, en raison de sa localisation, d'être exposé à des nuisances graves, dues notamment au bruit.
Art. R.111-4 du Code de l'Urbanisme: (Décret no 2007-18 du 5janvier 2007 art. 111 Journal Officiel du 6janvier 2001) Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques.
Art. R111-14 du Code de l'Urbanisme (Inséré par Décretno2007-18 du 5janvier 2007art. 1Il Journal Officiel du 6janvier 2007)
En dehors des parties urbanisées des communes, le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation ou sa destination :
A favoriser une urbanisation dispersée incompatible avec la vocation des espaces naturels environnants, en particulier lorsque ceux-ci sont peu équipés ;
b) A compromettre les activités agricoles ou forestières, notamment en raison de la valeur agronomique des sols, des structures agricoles, de l'existence de terrains faisant l'objet d'une délimitation au titre d'une appellation d'origine contrôlée ou d'une indication géographique protégée ou comportant des équipements spéciaux importants, ainsi que de périmètres d'aménagements fonciers et hydrauliques ; c) A compromettre la mise en valeur des substances visées à l'article 2 du code minier ou des matériaux de carrières inclus dans les zones définies aux articles 109 et suivants du même code.
Art. R.111-15 du Code de l'Urbanisme: (Décret no2007-18 du 5janvier 2007art. 1Il Journal Officiel du 6janvier 2007)
Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1
Espaces Territoires Conseil- Baâlon(55)- Révision PLU /Réglement et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement.
Art. R.111-21 du Code de l'Urbanisme: (Décret no2007-78 du 5janvier 2007art. 7Il Journal Officiel du 6janvier 2007)
Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.
2.2. Dispositions diverses- legislations specifiques#
S'ajoutent aux règles propres au Plan Local d'Urbanisme, les prescriptions prises au titre de législations spécifiques concernant :
Al Les servitudes d'utilité publique :
Créées en application de législations particulières, conformément à l'article L.126-1 du Code de l'Urbanisme, les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation ou l'occupation du sol sont reportées sur le plan des servitudes annexé au Plan Local d'Urbanisme.
Après l'expiration d'un délai d'un an à compter, soit de l'approbation du plan, soit, s'il s'agit d'une servitude nouvelle de son institution, seules les servitudes annexées au plan peuvent être opposées aux demandes d'autorisation d'occupation du sol.
8) Les clôtures : (Article R.427-2 du code de l'urbanisme)#
Elles sont dispensées de toute formalité au titre du code de l'urbanisme (y compris les clôtures nécessaires à l'activité agricole ou forestière), en dehors des cas prévus à l'article R.421-12 du même code, qui impose une déclaration préalable avant leur édification.
Art. R.421-12 du Code de l'Urbanisme:
Doit être précédé d'une déclaration préalable l'édification d'une clôture située : a) Dans un secteur sauvegardé dont le périmètre a été délimité, dans le champ de visibilité d'un monument historique défini à l'article L.62130-1 du code du patrimoine ou dans une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager créée en application de l'article L.642-1 du code du patrimoine ; b) Dans un site inscrit ou dans un site classé en application des articles L.341-1 et L.341-2 du code de l'environnement ; c) Dans un secteur délimité par le plan local d'urbanisme en application du 7° de l'article L.123-1-5 ; d) Dans une commune ou partie de commune où le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme a décidé de soumettre les clôtures à déclaration.
Cl Les murs: (Article R.427-2 du code de l'urbanisme)
Ils sont dispensés de toute formalité au titre du code de l'urbanisme, dès lors que leur hauteur au-dessus du sol est inférieure à deux mètres, sauf s'ils constituent des clôtures régies par l'article R.421-12 du code de l'urbanisme. Leur édification est alors soumise à déclaration préalable.
Dl Les travaux, installations, aménagements affectant l'utilisation du sol : (Article R.427-78 du code de l'urbanisme)
A moins que le P.L.U. ne les interdise, les travaux, installations et aménagements autres que ceux exécutés pour les constructions existantes sont dispensés de toute formalité au titre du code de l'urbanisme à l'exception :
a)
De ceux, mentionnés aux articles R.421-19 à R.421-22 du code de l'urbanisme, qui sont soumis à permis d'aménager,
b)
De ceux, mentionnés aux articles R.421 -23 à R.421-25 du code de l'urbanisme, qui doivent faire l'objet d'une déclaration préalable.
Exemples:
Sont soumis à permis d'aménager :
Les lotissements, qui ont pour effet, sur une période de moins de dix ans, de créer plus de deux lots à construire lorsqu'ils prévoient la réalisation de voies ou espaces communs, ou lorsqu'ils sont situés dans un site classé ou dans un secteur sauvegardé dont le périmètre a été délimité,
L'aménagement d'un parc d'attractions ou d'une aire dejeux et de sports d'une superficie supérieure à deux hectares, A moins qu'ils ne soient nécessaires à l'exécution d'un permis de construire, les affouillements et exhaussements du sol dont la hauteur, s'il s'agit d'un exhaussement, ou la profondeur dans le cas d'un affouillement, excède deux mètres et quiportent sur une superficie supérieure ou égale à deux hectares, Etc.
Exemples:
Sont soumis à déclaration préalable :
Les lotissements, autres que ceux mentionnés précédemment, à moins qu'ils ne soient nécessaires à l'exécution d'un permis de construire, les affouillements et exhaussements du sol dont la hauteur, s'il s'agit d'un exhaussement, ou la profondeur dans le cas d'un affouillement, excède deux mètres et qui portent sur une superficie supérieure ou égale à cent mètres carrés, L es aires d'accueil des gens du voyage, Etc.
El Dispositions applicables aux travaux exécutés sur des constructions existantes et au changement de destination de ces constructions : (Articles R.427
- 73 et R.427
- 77 du code de l'urbanisme)
Les travaux exécutés sur les constructions existantes sont dispensés de toute formalité au titre du code de l'urbanisme, à l'exception des travaux mentionnés aux articles R.421- 14 à R.421-17 (permis de construite ou déclaration préalable). Les changements de destination sont soumis à permis de construire ou à déclaration préalable.
F) Terrain de camping et stationnement de caravanes : (Articles R.427· 79 et R.427-23 du code de l'urbanisme)
Ils sont soumis à la délivrance préalable d'un permis d'aménager dans les cas suivants :
a. Création ou agrandissement d'un terrain de camping permettant l'accueil de plus de vingt personnes ou de plus de six tentes, caravanes ou résidences mobiles de loisirs,
b. Le réaménagement d'un terrain de camping ou d'un parc résidentiel de loisirs existant, lorsque ce réaménagement a pour effet d'augmenter de plus de 70%le nombre des emplacements,
c. Les travaux ayant pour effet, dans un terrain de camping ou d'un parc résidentiel de loisirs, de modifier substantiellement la végétation qui limite l'impact visuel des installations,
d. Lorsqu'ils sont susceptibles de contenir au moins cinquante unités les aires de stationnement ouvertes au public, les dépôts de véhicules et les garages collectifs de caravanes ou de résidences mobiles de loisirs.
Ils doivent être précédés d'une déclaration préalable dans les cas suivants :
a.
L'aménagement ou la mise à disposition des campeurs, de façon habituelle, de terrains ne nécessitant pas un permis d'aménager en application de l'articleR. 427-79 ,
b.
L'installation, en dehors des terrains de camping et parcs résidentiels de loisirs, d'une caravane autre qu'une résidence mobile mentionnée auj ci-dessous lorsque la durée de cette installation est supérieure à trois mois par an; sontprises en compte, pour le calcul de cette durée, toutes les périodes de stationnement, consécutives ou non ;
c.
Lorsqu'ils sont susceptibles de contenir de dix à quarante-neufunités, les aires de stationnement ouvertes au public, les dépôts de véhicules et les garages collectifs de caravanes ;
d.
L'installation d'une résidence mobile visée parl'article 7erde la loin o 2000-674du 5juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage, constituant l'habitat permanent des gens du voyage, lorsque cette installation dure plus de trois mois consécutifs;
e.
Les aires d'accueil des gens du voyage
G) Coupes ou abattages d'arbres : (Article R.427-23 du code de l'urbanisme)
Ils doivent être précédés d'une déclaration préalable dans les cas prévus à l'article L.130·1du code de l'urbanisme.
Hl Permis de démolir :
Espaces Territoires Conseil - Baâlon (55)- Révision PLU /Règlement
(Article R.427-28 el
Doivent en outre être précédés d'un permis de démolir les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d'une construction : a) S1ruée dans un secteur sauvegardé dont le périmètre a été délimité ou dans un périmètre de restauration immobilière créé en application des articles L. 373-7 à L. 373-75; b) Inscrite au titre des monuments historiques ou adossée à un immeuble classé au titre des monuments historiques ; c) Située dans le champ de visibilité d'un monument historique défini à l'article L. 62 7-30-7 du code du patrimoine ou dans une zone de protection du patrimoine arch![ectural urbain et paysager créée en application de l'article L. 642-7 du code du patrimoine; d) Située dans un site inscrit ou classé en application des articles L. 34 7-7 et L. 34 7-2 du code de l'environnement ;
r e) Identifiée comme devant être protégée par unplan local d'urbanisme, en application du de l'article L. 723-7, située dans un périmètre délimité par le plan en application du même article ou, dans une commune non dotée d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu, identifiée par délibération du conseil municipal prise après enquête publique, comme constituant un élément de patrimoine ou de paysage à protéger et à mettre en valeur.