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Edifiable

Zone A

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
À quelle distance du voisin ?
La distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché, doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points sans pouvoir être inférieure à 3 mètres (D=H/2 avec D3).
Quelle surface au sol ?
Jusqu'à quelle hauteur ?
75  La hauteur maximale ne doit pas excéder :  9 m pour les bâtiments d’habitation au faîtage pour les toits pentus ou à 7 mètres au fil de l’eau pour les toits-terrasses autorisés  12 m pour les autres.
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Combien d'espaces verts ?

Le règlement de la zone A, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 113 articles, avec une recherche
Article A 1Occupations et utilisations du sol interdites

Voir en parallèle les prescriptions et recommandations du PPRT. Voir en parallèle le Règlement du PPRI. Voir en parallèle la DUP pour le puits de captage.

 Les bâtiments agricoles en zone A inondable, et zone Apr.

 Les constructions à usage :  d’habitation en zone A et Apr  d’élevage d’animaux en zone Apr  d’habitation, autres que celles mentionnées à l’article A 2 ci-dessous  hôtelier  de commerce  d’entrepôt  artisanal ou industriel  de bureaux et de service

 Le camping et le stationnement de caravanes hors des terrains aménagés, l’aménagement de terrains pour l’accueil des campeurs, des caravanes et des HLL (habitations légères de loisirs)

 Les autres occupations et utilisations du sol suivantes :  les parcs d’attractions ouverts au public  les aires de jeux et de sports ouvertes au public  les aires de stationnement ouvertes au public  les dépôts de véhicules  les garages collectifs de caravanes

 Dans la sous-zone Apr, les occupations et utilisations du sol suivantes :  Les puits d’infiltration, l’exploitation de carrières, l’ouverture et le remblaiement des excavations à ciel ouvert  Le fonçage de nouveaux puits  L’installation d’ouvrages de traitement des eaux usées brutes individuels ou collectifs  L’installation d’ouvrage d’évacuation d’eaux usées brutes ou après traitement  L’installation de canalisations, réservoirs ou dépôts (enterrés ou superficiels) d’hydrocarbures liquides ou de produits chimiques  Les cimetières  Les dépôts de fumier, fosses à purin, dépôts de matières fermentescibles (ensilage, refus de distillation …)  La mise en place ‘abreuvoirs ou de mangeoires à moins de 50 m du périmètre de protection immédiate.

 Dans le secteur concerné par la ZNIEFF de type 1 n° 0142 - 2302, les occupations et utilisations du sol qui peuvent altérer la richesse repérée dans cette zone

 Les maisons légères d’habitations démontables ou transportables.

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Article A 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES

Voir en parallèle les prescriptions et recommandations du PPRT. Voir en parallèle le Règlement du PPRI. Voir en parallèle la DUP pour le puits de captage.

 Dans la zone A, sont admis à condition d'être directement liés à l’activité agricole :

 Les constructions à usage :  agricole  d’habitation, directement liées et nécessaires au bon fonctionnement de l'exploitation agricole, et situées à proximité des bâtiments d’activité.

 L’aménagement et l’extension mesurée des constructions à usage agricole et d’habitation.

 Les constructions à usage de dépendance lorsqu’elles constituent sur le terrain considéré un complément fonctionnel à une construction à usage agricole existante.

 Les locaux nécessaires pour les activités accessoires telles que :

 le camping à la ferme complémentaire à une exploitation agricole existante  l'activité touristique rurale d'accueil : chambres d'hôte, fermes-auberges, fermes

équestres, transformation et vente des produits issus des exploitations agricoles en place, gîtes, tables d’hôtes, etc ...  la transformation et la vente des productions agricoles complémentaires à une exploitation existante  les centres hippiques, manèges ...

 Les installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration ou autorisation, sous réserve qu’elles soient directement liées à l'activité agricole

 Les bâtiments d'élevage ou d'engraissement, à l'exclusion des élevages de type familial, s’ils sont éloignés d’au moins de 100 mètres de la limite des zones dont l'affectation principale est l'habitat

 Dans la zone Apr, peuvent être admis l’extension, l’aménagement supplémentaire ou la modification de fonction des bâtiments ou structures existants sous réserve de la production d’une étude hydrogéologique précise et détaillée démontrant un impact nul sur la qualité des eaux.

 Dans la zone A, sont admis à condition de ne pas remettre en cause, notamment du fait de leur importance, le caractère agricole de la zone :

 Les constructions et ouvrages liés à des équipements d’infrastructure

 Les installations d'intérêt général

 Les ouvrages techniques nécessaires au bon fonctionnement des constructions autorisées

 Les installations et bâtiments liés ou nécessaires au service des télécommunications ou de la télévision

 Les constructions liées à un service public exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières s’ils ne sont pas une gêne pour la sécurité

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 Les affouillements, écrêtements et exhaussements de sol sont admis dans la mesure où ils sont nécessaires à des constructions ou à des aménagements compatibles avec la vocation de la zone, ou dès lors qu’ils sont réalisés pour lutter contre les eaux de ruissellement.

 Dans le secteur des puits de captages militaires, sont admises les constructions d’habitation reliées à l’égout et les hangars à condition d’être construits sur semelle étanche (voir rapport du géologue de 1986).

 Les constructions et installations nécessaires à l’aménagement et au fonctionnement des infrastructures ferroviaires y compris les affouillements et exhaussements qui y sont autorisés.

 Dans la zone concernée par les carrières :

 la poursuite de l’exploitation de carrières existantes et leur renouvellement, l’ouverture des carrières à condition pour ces dernières qu’elles soient en continuité avec les carrières existantes et sous réserve que soit prévu un aménagement cohérent de tout le secteur y compris la restructuration de la voirie existante,

 les installations classées pour la protection de l’environnement liées à l’exploitation des carrières sous réserve qu’elles ne génèrent pas de nuisances.

 Dans le secteur concerné par la ZNIEFF de type 1 n° 0142 - 2302, l'impact sur l'environnement des aménagements et ouvrages admis doit être réduit au minimum, et demeurer compatible avec le maintien de la qualité du site.

Article A 3Accès et voirie

Intitulé du document : DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES ET PRIVEES

1 - LES ACCES

 Les occupations et utilisations du sol peuvent être refusées sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles envisagé, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie et des engins de déneigement.

 Elles peuvent également être refusées si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic.

 Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l’intérêt de la sécurité.

 Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, les accès doivent être aménagés sur la voie où les risques encourus par les usagers des voies publiques ou par les personnes utilisant les accès sont les moindres.

 Les occupations et utilisations du sol peuvent être refusées sur des terrains issus de divisions ayant conduit à la création d’accès en nombre incompatible avec la sécurité.

 Si les constructions projetées, publiques ou privées, sont destinées à recevoir du public, elles doivent comporter des accès réservés aux piétons, indépendants des accès des véhicules. Ces accès pour piétons doivent être munis de dispositifs rendant ces constructions accessibles aux handicapés physiques.

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2 - LA VOIRIE

 Toute voie nouvelle ouverte à la circulation automobile doit être réalisée avec une plateforme adaptée à l’importance de l’opération.

 Les voies doivent avoir des caractéristiques adaptées à l'approche des véhicules de lutte contre l'incendie, aux engins de déneigement et d'enlèvement des ordures ménagères.

 Les voies nouvelles se terminant en impasse doivent être aménagées dans leur partie terminale de façon que les véhicules puissent aisément faire demi-tour.

 Les portails d'entrées doivent être réalisés de telle sorte que les véhicules devant stationner avant de les franchir puissent le faire sans empiéter sur le domaine public (recul minimum de 5 mètres par rapport à l’alignement ou par rapport à la limite de la voie privée).

Article A 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : DESSERTE PAR LES RESEAUX PUBLICS 

Alimentation en eau potable

 Toute construction à usage d'habitation ou qui requiert une alimentation en eau potable, doit être raccordée au réseau public de distribution d'eau potable par une conduite de caractéristiques suffisantes, conformément aux dispositions réglementaires en vigueur.

 L'utilisation de ressources en eau autres que celles provenant du réseau public (puisage, pompage, captage) peut être admise en fonction des données locales et pour le seul usage agricole, à l'exclusion des usages sanitaires et pour l'alimentation humaine.

 Toute construction dont l’activité peut présenter des risques de pollution vis à vis du réseau public devra être équipée d’un dispositif agréé de protection contre les retours d’eau et devra se conformer à la réglementation en vigueur.

 Assainissement des eaux usées :

 Toute construction occasionnant des rejets d'eaux usées doit être raccordée au réseau public d'assainissement d'eaux usées s'il existe.

 A défaut de réseau public, un dispositif d'assainissement individuel conforme aux dispositions réglementaires en vigueur peut être admis. Il doit être conçu de façon à pouvoir être mis hors circuit et la construction directement raccordée au réseau, quand celui-ci sera réalisé.

 L'évacuation des eaux usées d'origine agricole dans le réseau public d'assainissement, si elle est autorisée, doit être assortie d'un pré traitement approprié à la composition et à la nature des effluents.

 Assainissement des eaux pluviales et de ruissellement

 En l'absence de réseau, les eaux pluviales et de ruissellement doivent être récupérées et rejetées en puits perdus sur le tènement.

 L’imperméabilisation et le ruissellement engendrés devront être quantifiés, afin de mesurer les incidences sur les volumes d’eau à transiter, soit dans les réseaux, soit dans les cours d’eau.

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L’autorité administrative doit pouvoir imposer des dispositifs adaptés à chaque cas et propres à réduire les impacts des rejets supplémentaires sur le milieu ou les réseaux existants.

Le principe demeure que :  les aménagements ne doivent pas augmenter les débits de pointe des apports aux réseaux par rapport au site initial  un pré-traitement est demandé pour les opérations significatives ( 1 ha) d’habitat ou d’activité.

 Electricité, télécommunications et autres réseaux câblés

Les réseaux d’électricité, de télécommunications et les autres réseaux câblés doivent être établis en souterrain dans les secteurs à protéger pour des motifs d’ordre culturel, historique ou écologique.

Ces prescriptions ne s’appliquent pas aux infrastructures ferroviaires.

Article A 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS

En l'absence de raccordement à un réseau collectif d'assainissement, l'autorisation de construire peut être refusée sur des terrains dont les caractéristiques géologiques et physiques ou une superficie insuffisante, ne permettraient pas d'assurer sur place un assainissement individuel efficace et conforme aux règlements sanitaires en vigueur.

Article A 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES 

Les constructions doivent être implantées en retrait par rapport aux voies selon les modalités suivantes, conformément à l’application de l’article L 111-6 du Code de l’Urbanisme :

 Autoroute A 42 : Application de l’article L 111-6 du code de l’urbanisme : Retrait de 100 m de part et d’autre de l’axe de la voie.

Ce retrait ne s’applique pas :  aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières,  aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières,  aux bâtiments d’exploitations agricoles,  aux réseaux d’intérêt public.

Il ne s’applique pas non plus à l’adaptation, au changement de destination, à la réfection ou à l’extension de constructions existantes.

 RD 1084, RD 84 et RD 84b : Application de l’article L 111-6 du code de l’urbanisme :

retrait de 75 m de part et d’autre de l’axe des routes.

Ce retrait ne s’applique pas :  aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières,  aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières,  aux bâtiments d’exploitations agricoles,  aux réseaux d’intérêt public.

Il ne s’applique pas non plus à l’adaptation, au changement de destination, à la réfection ou à l’extension de constructions existantes.

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 routes départementales (et partie actuellement urbanisée des RD 1084, 84 et 84b) : 15 m à compter de l’axe des voies.

 autres voies : 10 mètres à compter de l’axe des voies.

 Sur l’ensemble de la zone A, en dehors des secteurs où s’applique l’article L 111-6, des implantations différentes sont admises dans les cas suivants :

 pour des raisons de sécurité, d'architecture et d'urbanisme, des implantations différentes pourront être autorisées ou prescrites,

 la reconstruction à l'identique sur l'emprise des fondations antérieures,  l'extension mesurée des constructions existantes.

Article A 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES 

La distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché, doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points sans pouvoir être inférieure à 3 mètres (D=H/2 avec D3).  Les constructions sont admises en limite séparative dans les cas suivants :

 elles s'appuient sur des constructions préexistantes elles-mêmes édifiées en limite séparative sur le terrain voisin. Elles ne doivent pas excéder la hauteur de ce bâtiment existant.  en l’absence de constructions existantes sur le terrain voisin, mais leur hauteur ne doit pas excéder 3,50 mètres sur la limite séparative.  Les annexes démontables, d’une emprise au sol inférieure ou égale à 15 m2, et d’une hauteur inférieure ou égale à 3,5 m au faîtage ou de 3 m au fil de l’eau (égout), les piscines et les vérandas sont autorisés dans la bande de 0 à 3 mètres.

Article A 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

Non réglementé.

Article A 9Emprise au sol

L'emprise au sol des constructions résulte de l'application des dispositions des articles 6, 7, 8, 10, et 13 du présent chapitre.

Article A 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS 

La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol naturel existant avant les travaux

d'exhaussement ou d'affouillement nécessaires pour la réalisation du projet jusqu'au sommet du bâtiment (faîtage), à l’exclusion des ouvrages techniques, des cheminées et des autres superstructures.

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 La hauteur maximale ne doit pas excéder :  9 m pour les bâtiments d’habitation au faîtage pour les toits pentus ou à 7 mètres au fil de l’eau pour les toits-terrasses autorisés  12 m pour les autres.

 Dans le cas de constructions à usages mixtes, la hauteur à prendre en compte est la moins élevée.

 Il n'est pas fixé de hauteur maximale pour les équipements d'infrastructure (réservoirs, tours hertziennes, pylônes, etc ...)

 Une hauteur différente peut être admise pour les éléments techniques de grande hauteur nécessaires à l’activité agricole (silos ...).

Article A 11Aspect extérieur

Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS

AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS

Il est rappelé que l’article R 111-21 du code de l’urbanisme est d’ordre public, il reste applicable en présence d’un PLU :

"Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales".

Lorsqu'un projet est délibérément de nature, par sa modernité, à modifier fortement le site existant, ou à créer un nouveau paysage, l'aspect des constructions peut être apprécié selon des critères plus généraux que ceux ci-dessous détaillés. Le demandeur ou l'auteur du projet doit alors justifier de la cohérence, de la recherche architecturale et de la concordance avec le caractère général du site.

 Spécificités pour les constructions identifiées sur le plan de zonage au titre de l’article L 151-19 du code de l’urbanisme :

Lors d’aménagements ou d’extensions des constructions, au-delà des prescriptions prévues pour l’ensemble de la zone, les éléments caractéristiques de l’architecture locale identifiés par le biais de cet article, doivent être préservés et mis en valeur dans le respect de leurs aspects initiaux.

Les nouvelles constructions admises doivent respecter les caractéristiques architecturales de l’ensemble du bâti identifié, et ne pas altérer la qualité du bâtiment identifié.

 Implantation et volume :

 L'implantation, le volume et les proportions des constructions dans tous leurs éléments doivent être déterminés en tenant compte de l'environnement et en s'y intégrant le mieux possible.

 La construction doit s'adapter à la topographie naturelle du terrain afin de ne pas bouleverser le paysage.

 Les pans de toiture des constructions à usage d’activité agricole doivent avoir une pente de toit homogène de 20 % minimum. Pour les constructions à usage d’habitation autorisées dans la zone, la pente des toits doit être comprise entre 30 et 45 % au-dessus de l’horizontale.

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 Les toits à un seul pan sont interdits pour les bâtiments isolés mais autorisés pour les bâtiments s’appuyant sur les murs d’une construction existante.

 Les toitures terrasses sont interdites (excepté dans l’hypothèse exposée ci-dessous).

 Les toits plats ou à un pan sont autorisés pour les annexes démontables, d’une emprise au sol inférieure ou égale à 20 m2, et d’une hauteur inférieure ou égale à 3,5 m au faîtage ou de 3 m au fil de l’eau (égout).

 Eléments de surface :

 Les matériaux de couverture, les enduits, les ouvertures, les menuiseries et huisseries extérieures doivent être déterminés en tenant compte de leur environnement.

 L'emploi à nu, en parements extérieurs, de matériaux normalement conçus pour être recouverts d'un enduit ou d'un autre type de revêtement est interdit.

 Pour les constructions à usage d’habitation, les couvertures doivent être réalisées en tuiles de teinte brun à rouge vieilli. Pour les bâtiments d’activités, les couvertures doivent être de teinte douces, discrètes, neutres.

 Les teintes de façades, de revêtements, de menuiseries et de couverture doivent être en harmonie avec leur environnement.

 L’utilisation du blanc pur et de teintes vives est interdite pour les enduits, et peintures de façades et de clôtures. Les teintes, au contraire, devront être douces, neutres, patinées.

 Les clôtures :

 Les clôtures ne sont pas obligatoires.

 Lorsqu’elles sont envisagées, elles doivent être d'aspect sobre, en concordance avec le paysage environnant et les usages locaux : couleur, matériaux, hauteurs, essences végétales.

 Lorsqu’elles sont envisagées, elles doivent être constituées :  d’un grillage,  ou d’un treillis soudé plastifié, avec ou non un muret plein servant d’assise compris entre 0,5 m et 1 m

 d’un mur plein,  de panneaux pleins ou ajourés avec ou non un muret plein servant d’assise compris entre 0,5 m et 1 m.

 Elles peuvent être doublées de haies vives.

 L'emploi à nu, en parements extérieurs, de matériaux normalement conçus pour être recouverts d'un enduit ou d'un autre type de revêtement est interdit.

 Les clôtures en panneaux d'éléments préfabriqués (ciment et panneaux en bois …) sont interdites.

 Leur hauteur totale est limitée à 1,50 mètre.

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 La hauteur et la nature des clôtures ou des murs peut être adaptée ou imposée par l'autorité compétente en fonction de la nature particulière de l'installation ou de la topographie des lieux, et selon des critères de sécurité, de salubrité et de bonne ordonnance en usage.

 Limitation des émissions de gaz à effet de serre : Sous réserve d’une bonne intégration dans l’environnement, et en fonction des dispositions réglementaires en vigueur dans le domaine des économies d’énergie, sont autorisés :  Les serres et capteurs solaires intégrés en toitures (dispositifs de transformation de l’énergie solaire : panneaux thermiques et photovoltaïques) tous matériels et teintes en harmonie avec les toitures.  Les couvertures végétalisées planes ou pentues participant à la régulation thermique des bâtiments et à la gestion douce des eaux pluviales.

Article A 12Stationnement

Intitulé du document : REALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT

Le stationnement des véhicules automobiles ou des deux roues correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques ou de desserte collective.

Article A 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : REALISATION D’ESPACES LIBRES ET DE PLANTATIONS

ESPACES BOISES CLASSES  Espaces boisés classés : Les espaces boisés classés à conserver ou à créer, tels qu'ils figurent au document graphique sont soumis aux dispositions de l'article L 111-3 du Code de l'Urbanisme qui garantit leur préservation intégrale.  Obligation de planter :

 Pour tout aménagement, la simplicité de réalisation, le choix d'essences locales (charmilles, buis, noisetiers, aubépines ...), et leur variété dans la composition des haies sont recommandés.

 Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées  Des écrans de verdure peuvent être imposés pour masquer certains bâtiments ou

installations d'activités admis dans la zone mais dont l’impact visuel est négatif.

Article A 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL

Sans objet.

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C H A P I T R E VI

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone A comme partout.
Sans numéroDispositions générales

DEPARTEMENT DE L’AIN

COMMUNE de BALAN

PLAN LOCAL D’URBANISME

DECLARATION DE PROJET n°1

REGLEMENT ECRIT Après la mise en compatibilité (2024)

Vu pour rester annexé à la délibération du 6 février 2024 Le maire, Patrick Méant

PLU approuvé le 27 juin 2005

1ère Modification le 2 août 2010 Mise en compatibilité le 28 novembre 2012 Mise à jour du 6 mai 2013 1ère Modification simplifiée le 2 février 2015 2e Modification le 30 mars 2015 Mise en compatibilité le 11 juin 2015 Mise à jour le 26 septembre 2017 2e Modification simplifiée le 14 novembre 2017 Révision avec examen conjoint le 29 janvier 2018 Mise à jour le 6 juin 2018 Mise à jour le 17 mai 2019 3e Modification le 2 février 2021 Mise à jour le 14 avril 2022 4e Modification le 16 janvier 2024

Déclaration de projet n°1 le 6 février 2024

Agnès Dally Martin - Etudes d’Urbanisme – 30 chemin du Gaillot Le Mollard 01160 St-Martin-du-Mont 04-74-35-54-35 - adallymartin@gmail.com

2

SOMMAIRE

CHAPITRE I - DISPOSITIONS GENERALES

CHAPITRE II - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES (U)

I - DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UA

II - DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UF

III - DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UL

IV - DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UM

V - DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UX

VI - DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UE

CHAPITRE III - DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE A URBANISER 1 AUL

CHAPITRE IV - DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE A URBANISER 1 AUX

CHAPITRE V - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES AGRICOLES (A)

CHAPITRE VI - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES ET FORESTIERES (N)

Charte de paysage et d’architecture du SCOT BUCOPA Livret La Plaine de l’Ain et du Rhône (Extrait)

page 3 page 7

page 8 page 21 page 27 page 33 page 40 page 48 page 53

page 60

page 68

page 78

page 86

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3

CHAPITRE I DISPOSITIONS GENERALES

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Article 1 - Champ d’application territorial du plan

Le présent règlement s’applique à la commune de BALAN.

Article 2 - Portée respective du règlement à l’égard d’autres législations relatives a l’occupation des sols

 Les articles d’ordre public du règlement national d’urbanisme énumérés à l’article R 111-1 du Code de l’Urbanisme demeurent applicables, à savoir :

 Article R 111-2 concernant la sécurité et la salubrité publiques  Article R 111-4 concernant le patrimoine archéologique  Article R 111-5 concernant la desserte par les voies, les accès et le stationnement  Article R 111-15 concernant le respect de l’environnement  Article R 111-21 concernant la qualité architecturale et l’aspect extérieur.

 Toute occupation ou utilisation du sol est tenue de respecter les servitudes d’utilité publique annexées au plan local d’urbanisme.

 Demeurent applicables les articles du Code de l’Urbanisme et autres législations concernant notamment :  le sursis à statuer  le droit de préemption urbain  les zones d’aménagement différé et les périmètres provisoires de zones d’aménagement différé  les vestiges archéologiques découverts fortuitement  la reconstruction à l’identique d’un bâtiment (article L 111-15)  les autres règles telles que l’article L 111-6 qui interdit en dehors des espaces urbanisés les constructions ou utilisations nouvelles aux abords des grands axes routiers

Article 3 - Division du territoire en zones

 Le territoire couvert par le plan local d’urbanisme est divisé en zones urbaines, en zones à urbaniser, en zones agricoles, et en zones naturelles et forestières.

Les zones UA, UF, UX, 1 AU, et A sont concernées par le PPRT (plan de prévention des risques technologiques) approuvé le 30 mai 2012 *. Une trame indiquant le risque potentiel technologique est superposée sur le plan de zonage au titre de l’article R 123-11 b du code de l’urbanisme, et au vu du PPRT.

Différentes zones ou secteurs sont délimités sur le plan et repérés par leurs indices respectifs :

 Les zones urbaines auxquelles s’appliquent les dispositions du Chapitre II du présent règlement :  UA, comprenant les secteurs UAa et UAc  UF  UL  UM  UX.

 Les zones à urbaniser auxquelles s’appliquent les dispositions du Chapitre III du présent règlement :  1AUx  1 AUL

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 La zone agricole A à laquelle s’appliquent les dispositions du Chapitre IV du présent règlement avec le secteur Apr

 La zone Naturelle et forestière N à laquelle s’appliquent les dispositions du Chapitre V du présent règlement avec les 2 secteurs :  NL  N m.

 Sont superposées, sur le plan de zonage, les trames correspondant :

 Aux emplacements réservés (R 123-11d)  Aux espaces boisés protégés au titre de l’article L 113-1 du code de l’urbanisme  Aux bâtiments et ilots identifiés au titre de l’art. L 151-19 du code de l’urbanisme  Aux risques d’inondations identifiés au titre de l’art. R 123-11b du code de l’urbanisme correspondant aux zones du Plan de Prévention des Risques Inondation du Rhône (PPRI) approuvé le 20/12/2018.  A la préservation de la ressource en eau au titre de l’art. R 123-11b du code de l’urbanisme pour les périmètres de protection délimités autour du puits de captage situé près du village : le puits de Balan ayant fait l’objet de la DUP du 22/04/1988.

Article 4 - Adaptations mineures

Les dispositions des articles 3 à 13 des règlements de chacune des zones ne peuvent faire l’objet que d’adaptations mineures (article L 152-3 du Code de l’Urbanisme) rendues nécessaires par la nature des sols, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.

Lorsqu’un immeuble bâti existant n’est pas conforme aux dispositions édictées par le règlement applicable à la zone, l’autorisation d’exécuter des travaux ne peut être accordée que pour des travaux qui ont pour objet d’améliorer la conformité de ces immeubles avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard.

(Par adaptation mineure, il faut entendre les assouplissements qui peuvent être apportés sans aboutir à un changement du type d’urbanisation et sans porter atteinte aux droits des tiers, en excluant tout écart important entre la règle et l’autorisation accordée).

Article 5 - Rappels de dispositions concernant l’ensemble des zones

 L’édification des clôtures est soumise à déclaration (voir la délibération).

 Les coupes et abattages d’arbres sont soumis à autorisation dans les espaces boisés classés figurés au document graphique, à l’exception de celles qui en sont dispensées par l’arrêté préfectoral du 18 septembre 1978.

 Les défrichements sont soumis à autorisation dans les espaces boisés non classés à l’exception de ceux qui figurent à l’article L 311-2 du Code Forestier et interdits dans les espaces boisés classés.

 Les démolitions sont soumises au permis de démolir dans les cas visés par les articles R 421-26 et 28 du Code de l’Urbanisme (voir la délibération).

 Lorsqu'un bâtiment régulièrement édifié vient à être détruit ou démoli, sa reconstruction à l'identique est autorisée dans un délai de dix ans nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si le plan local d'urbanisme en dispose autrement.

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6 Article 6 - Aménagement aux règles d’implantation par rapport aux voies, et aux règles de hauteur pour certaines constructions Les règles d’implantation par rapport aux voies indiquées aux articles 6 du règlement des zones ne sont pas applicables aux ouvrages (tels que : postes de détente, gaz, autocommutateurs, constructions annexes, clôtures, abris, abris bus, etc ...) dont la construction est envisagée par les services publics, leurs concessionnaires (EDF, GDF, PTT, TDF, services de voirie) ou les organismes exerçant une activité d’intérêt général. Les règles de hauteur indiquées aux articles 10 du règlement des zones ne sont pas applicables aux équipements publics d’infrastructure lorsque leurs caractéristiques techniques l’imposent (ex : château d’eau). Article 7 – Localisation schématique des secteurs de La Chapelière et du Parc des Chênes dans le village (voir les articles UA11 et UA13)

Le Parc des Chênes

La Chapelière

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CHAPITRE II DISPOSITIONS APPLICABLES

AUX ZONES URBAINES

Sont classés en zones urbaines, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. Elles sont immédiatement constructibles.

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I - DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UA

La zone UA recouvre la partie urbaine dense, où le bâti ancien constitue le noyau central, dans laquelle les constructions sont édifiées, à l'alignement des voies ou en retrait, en ordre continu ou discontinu. La vocation de cette zone multifonctionnelle est d’admettre aussi bien les habitations, les commerces, les services, les équipements publics et les activités non nuisantes.

La zone UA est concernée par les zones B, b2 et b3 du PPRT. La zone UA comprend donc un graphisme particulier au titre de l’article R 123-11 b du code de l’urbanisme pour informer de ce risque.

 Voir en parallèle de ce Règlement les prescriptions et recommandations du PPRT. La zone UA est concernée par les zones du Plan de Prévention des Risques Inondation du Rhône (PPRI) approuvé le 20 décembre 2018. La zone UA comprend donc un graphisme particulier au titre de l’article R 123-11 b du code de l’urbanisme pour informer du risque d’inondation.  Voir en parallèle de ce Règlement celui du PPRI. Les PPR sont des servitudes d’utilité publique qui s’imposent au PLU. La zone UA est concernée par les périmètres de protection du puits de Balan qui a fait l’objet de la DUP du 22/04/1988. La zone UA comprend donc un graphisme particulier au titre de l’article R 123-11 b du code de l’urbanisme pour préserver la ressource en eau.  Voir en parallèle la DUP du 22/04/1988 qui est une servitude d’utilité publique qui s’impose

en tant que telle au PLU. La zone UA comprend les secteurs :

 UA a qui circonscrit le territoire concerné par la gare de péage de l’autoroute A 42

 UA c qui circonscrit le centre-village de Balan.

Délimitation de l’OAP Place de la mairie et de l’ilot bâti identifié au titre de l’art. L 151-19 du code de l’urbanisme :

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Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.