Zone N
- Zone naturelle
- secteurs NL, Nm
- 14 articles
- PLU de Balan, approuvé le 06/02/2024
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance du voisin ?
La distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché, doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points sans pouvoir être inférieure à 3 mètres (D=H/2 avec D3).
- Jusqu'à quelle hauteur ?
La hauteur des constructions ne doit pas dépasser 9 mètres au faîtage pour les toits pentus ou à 7 mètres au fil de l’eau pour les toits-terrasses autorisés.
Le règlement de la zone N, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 113 articles, avec une rechercheArticle N 1Occupations et utilisations du sol interdites
Voir en parallèle les prescriptions et recommandations du PPRT. Voir en parallèle le Règlement du PPRI.
Est interdit ce qui n’est pas mentionné à l’article N 2.
Article N 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES
Voir en parallèle les prescriptions et recommandations du PPRT. Voir en parallèle le Règlement du PPRI.
Sont admis en zone N hors PPRi :
A condition que leur impact sur l'environnement soit réduit au minimum, et qu’ils demeurent compatibles avec le maintien de la qualité du site :
Les travaux suivants concernant les constructions existantes sous réserve qu’il s’agisse de bâtiments dont le clos et le couvert sont encore assurés à la date de la demande :
l’aménagement des constructions existantes, avec ou sans changements de destination, dans le respect des aspects architecturaux et les volumes initiaux, et à condition qu'il n'y ait plus de bâtiments d'exploitation agricole en activité à moins de 100 mètres
l'extension mesurée des constructions existantes, avec ou sans changement de destination, dans la limite maximale de 100 m2 de surface de plancher en plus de la surface de plancher existante avant extension
Les constructions à usage de dépendance lorsqu’elles constituent sur le terrain considéré un complément fonctionnel à une construction existante.
Les constructions à usage de piscine lorsqu'elles constituent sur le terrain considéré un complément fonctionnel à une construction existante.
Les activités de services liées à l'exploitation de la ressource en eau potable.
Les équipements d’infrastructure et les constructions et ouvrages liés à ces équipements
Les installations d'intérêt général
Les ouvrages techniques nécessaires au bon fonctionnement des constructions autorisées
Les installations et bâtiments liés ou nécessaires au service des télécommunications ou de la télévision
Les constructions liées à un service public exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières s’ils ne sont pas une gêne pour la sécurité
Les constructions et équipements à usage d'activités liés à l'entretien et à la préservation du milieu naturel
Les exhaussements, écrêtements et affouillements de sol dans la mesure où ils sont nécessaires à des constructions ou à des aménagements compatibles avec la vocation de la zone, ou dès lors qu’ils sont réalisés pour lutter contre les eaux de ruissellement et pluviales.
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Dans la zone N hors PPRi, peuvent être autorisées, sans densification de l’occupation :
o Les extensions limitées à 20 m2 de surface de plancher, sans création de logement o Les modifications des constructions existantes à usage d’habitation ou de bureau, qui
n’entraînent pas d’extension, sans changement de destination.
Dans la zone N inondable : Voir le Règlement du PPRi.
Dans la zone NL, sont admis : Dans le respect du PPRi, les installations légères à vocation touristique et de loisirs et particulièrement les équipements de golf.
Dans la zone Nm inondable, sont admis dans le respect du PPRi : Les équipements liés aux activités de la Défense L’aménagement et l’extension mesurée des constructions existantes La reconstruction après sinistre d’un bâtiment dans l’enveloppe du volume ancien à
condition que sa destination soit compatible avec les dispositions qui précèdent et celles propres aux articles suivants.
Dans la zone N m non inondable, sont admis les équipements susceptibles d’être réalisés comme :
les buttes de terre d’environ 1,5 m sur le pas de tir, et 3 m dans la zone des cibles
les pistes les abris bois démontables pour les tireurs de 12 à 15 m2 les barrières mobiles interdisant l’accès au champ de tir les tranchées bétonnées pour les supports de cibles.
Article N 3Accès et voirie
Intitulé du document : DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES ET PRIVEES
Les occupations et utilisations du sol peuvent être refusées sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles envisagé, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie et des engins de déneigement. Elles peuvent également être refusées si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic.
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Article N 4Desserte par les réseaux
Intitulé du document : DESSERTE PAR LES RESEAUX PUBLICS
Alimentation en eau potable
Toute construction qui requiert une alimentation en eau potable, doit être raccordée au réseau public de distribution d'eau potable par une conduite de caractéristiques suffisantes conformément aux dispositions réglementaires en vigueur.
L'utilisation de ressources en eau autres que celles provenant du réseau public (puisage, pompage, captage) peut être admise en fonction des données locales, à l'exclusion des usages sanitaires et pour l'alimentation humaine.
Toute construction dont l’activité peut présenter des risques de pollution vis à vis du réseau public devra être équipée d’un dispositif agréé de protection contre les retours d’eau et devra se conformer à la réglementation en vigueur.
Assainissement des eaux usées :
Toute construction occasionnant des rejets d'eaux usées doit être raccordée au réseau public d'assainissement d'eaux usées s'il existe.
A défaut de réseau, un dispositif d'assainissement individuel conforme aux dispositions réglementaires en vigueur peut être admis. Il doit être conçu de façon à pouvoir être mis hors circuit et la construction directement raccordée au réseau, quand celui-ci sera réalisé.
Assainissement des eaux pluviales et de ruissellement
En l'absence de réseau, les eaux pluviales et de ruissellement doivent être récupérées et rejetées en puits perdus sur le tènement.
L’imperméabilisation et le ruissellement engendrés devront être quantifiés, afin de mesurer les incidences sur les volumes d’eau à transiter, soit dans les réseaux, soit dans les cours d’eau.
L’autorité administrative doit pouvoir imposer des dispositifs adaptés à chaque cas et propres à réduire les impacts des rejets supplémentaires sur le milieu ou les réseaux existants.
Le principe demeure que : les aménagements ne doivent pas augmenter les débits de pointe des apports aux réseaux par rapport au site initial un pré-traitement est demandé pour les opérations significatives ( 1 ha) d’habitat ou d’activité.
Electricité, télécommunications et autres réseaux câblés
Les réseaux d’électricité, de télécommunications et les autres réseaux câblés doivent être établis en souterrain dans les secteurs à protéger pour des motifs d’ordre culturel, historique ou écologique.
Article N 5Superficie minimale des terrains
Intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS
L’autorisation de construire peut être refusée sur des terrains dont les caractéristiques géologiques et physiques ou une superficie insuffisante, ne permettrait pas d’assurer sur place un assainissement individuel efficace et conforme aux règlements sanitaires en vigueur.
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Article N 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
Les constructions doivent être implantées en retrait par rapport aux voies selon les modalités suivantes :
Nature et désignation
des voies
Recul
RD 1084, RD 84 et RD Application de l’article L 111-6 du code de l’urbanisme :
84b
retrait de 75 m de part et d’autre de l’axe de la voie.
Exceptions pour les :
constructions ou installations liées ou nécessaires aux
infrastructures routières,
services publics exigeant la proximité immédiate des
infrastructures routières,
bâtiments d’exploitations agricoles : voir ci-dessous
réseaux d’intérêt public
adaptations, changements de destination, réfections ou
extensions de constructions existantes
Autres voies
10 m par rapport à l’axe de la voie
Pour les autres voies (et en dehors de la partie actuellement urbanisée des RD 1084, 84 et 84b) :
Une distance inférieure peut être admise en fonction de la topographie des lieux ou de la configuration de la parcelle.
Il n’y a pas de règle pour les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des constructions autorisées.
Article N 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
La distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché, doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points sans pouvoir être inférieure à 3 mètres (D=H/2 avec D3).
Les constructions sont admises en limite séparative dans les cas suivants : elles s'appuient sur des constructions préexistantes elles-mêmes édifiées en limite séparative sur le terrain voisin. Elles ne doivent pas excéder la hauteur de ce bâtiment existant. en l’absence de constructions existantes sur le terrain voisin, mais leur hauteur ne doit pas excéder 3,50 mètres sur la limite séparative.
Les annexes démontables, d’une emprise au sol inférieure ou égale à 15 m2, et d’une hauteur inférieure ou égale à 3,5 m au faîtage ou de 3 m au fil de l’eau (égout), les piscines et les vérandas sont autorisés dans la bande de 0 à 3 mètres.
Article N 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
Non réglementé.
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Article N 9Emprise au sol
L’emprise au sol des constructions résulte de l’application des dispositions des articles 6, 7, 8, 13 du présent règlement.
Article N 10Hauteur maximale des constructions
Intitulé du document : HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS
La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol naturel existant avant les travaux d'exhaussement ou d'affouillement nécessaires pour la réalisation du projet jusqu'au faîtage.
La hauteur des constructions ne doit pas dépasser 9 mètres au faîtage pour les toits pentus ou à 7 mètres au fil de l’eau pour les toits-terrasses autorisés.
Les ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures sont exclus du calcul de la hauteur.
Il n'est pas fixé de hauteur maximale pour les équipements d'infrastructure (réservoirs, tours hertziennes, pylônes, etc..).
Article N 11Aspect extérieur
Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS
AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS
Il est rappelé que l’article R 111-21 du code de l’urbanisme est d’ordre public, il reste applicable en présence d’un PLU :
"Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales".
Lorsqu'un projet est délibérément de nature, par sa modernité, à modifier fortement le site existant, ou à créer un nouveau paysage, l'aspect des constructions peut être apprécié selon des critères plus généraux que ceux ci-dessous détaillés. Le demandeur ou l'auteur du projet doit alors justifier de la cohérence, de la recherche architecturale et de la concordance avec le caractère général du site.
Spécificités pour les constructions identifiées sur le plan de zonage au titre de l’article L 151-19 du code de l’urbanisme :
Lors d’aménagements ou d’extensions des constructions, au-delà des prescriptions prévues pour l’ensemble de la zone, les éléments caractéristiques de l’architecture locale identifiés par le biais de cet article, doivent être préservés et mis en valeur dans le respect de leurs aspects initiaux.
Les nouvelles constructions admises doivent respecter les caractéristiques architecturales de l’ensemble du bâti identifié, et ne pas altérer la qualité du bâtiment identifié.
Implantation et volume :
L'implantation, le volume et les proportions des constructions dans tous leurs éléments doivent être déterminés en tenant compte de l'environnement et en s'y intégrant le mieux possible.
La construction doit s'adapter à la topographie naturelle du terrain afin de ne pas bouleverser le paysage.
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Les pans de toiture des constructions doivent avoir une pente comprise entre 30 et 45 % au-dessus de l’horizontale.
Les toits à un seul pan sont interdits pour les bâtiments isolés mais autorisés pour les bâtiments s’appuyant sur les murs d’une construction existante.
Les toitures terrasses sont interdites (excepté dans l’hypothèse exposée ci-dessous).
Les toits plats ou à un pan sont autorisés pour les annexes démontables, d’une emprise au sol inférieure ou égale à 20 m2, et d’une hauteur inférieure ou égale à 3,5 m au faîtage ou de 3 m au fil de l’eau (égout).
Eléments de surface :
Les matériaux et les couvertures, les enduits, les ouvertures, les menuiseries et huisseries extérieures doivent être déterminés en tenant compte de leur environnement.
L'emploi à nu, en parements extérieurs, de matériaux normalement conçus pour être recouverts d'un enduit ou d'un autre type de revêtement est interdit.
Les couvertures doivent être réalisées en tuiles de teinte brun à rouge vieilli.
Les teintes de façades, de revêtements, de menuiseries et de couverture doivent être en harmonie avec leur environnement.
L’utilisation du blanc pur et de teintes vives est interdite pour les enduits, et peintures de façades et de clôtures. Les teintes, au contraire, devront être douces, neutres, patinées.
Les clôtures :
Les clôtures ne sont pas obligatoires.
Lorsqu’elles sont envisagées, elles doivent être d'aspect sobre, en concordance avec le paysage environnant et les usages locaux : couleur, matériaux, hauteurs, essences végétales.
Les clôtures ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement ou à l’expansion des eaux, et préserver au mieux le champ d’exposition des crues.
Lorsqu’elles sont envisagées, elles doivent être constituées :
d’un grillage, ou d’un treillis soudé plastifié, avec ou non un muret plein servant d’assise compris entre 0,5 m et 1 m
d’un mur plein, de panneaux pleins ou ajourés avec ou non un muret plein servant d’assise compris
entre 0,5 m et 1 m.
Elles peuvent être doublées d’une haie vive.
L'emploi à nu, en parements extérieurs, de matériaux normalement conçus pour être recouverts d'un enduit ou d'un autre type de revêtement est interdit.
Les clôtures en panneaux d'éléments préfabriqués (ciment et panneaux en bois …) sont interdites.
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Leur hauteur totale est limitée à 1,50 mètre, et à 2,00 mètres dans le secteur N m. La hauteur et la nature des clôtures ou des murs peut être adaptée ou imposée par
l'autorité compétente en fonction de la nature particulière de l'installation ou de la topographie des lieux, et selon des critères de sécurité, de salubrité et de bonne ordonnance en usage.
Limitation des émissions de gaz à effet de serre :
Sous réserve d’une bonne intégration dans l’environnement, et en fonction des dispositions réglementaires en vigueur dans le domaine des économies d’énergie, sont autorisés :
Les serres et capteurs solaires intégrés en toitures (dispositifs de transformation de l’énergie solaire : panneaux thermiques et photovoltaïques) tous matériels et teintes en harmonie avec les toitures.
Les couvertures végétalisées planes ou pentues participant à la régulation thermique des bâtiments et à la gestion douce des eaux pluviales.
Article N 12Stationnement
Intitulé du document : REALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT
Le stationnement des véhicules automobiles ou des deux roues correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques ou de desserte collective.
Article N 13Espaces libres et plantations
Intitulé du document : REALISATION D’ESPACES LIBRES, D’AIRES DE JEUX, ET DE PLANTATIONS
ESPACES BOISES CLASSES
Les plantations ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement ou à l’expansion des eaux, et préserver au mieux le champ d’exposition des crues.
Espaces boisés classés :
Les espaces boisés classés à conserver ou à créer, tels qu'ils figurent au document graphique sont soumis aux dispositions de l'article L 111-3 du Code de l'Urbanisme qui garantit leur préservation intégrale.
Obligation de planter :
Pour tout aménagement, la simplicité de réalisation, le choix d'essences locales (exemples : charmilles, buis, noisetiers ...), et leur variété dans la composition des haies sont recommandés.
Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées Des écrans de verdure peuvent être imposés pour masquer certains bâtiments ou
installations d'activités admis dans la zone mais dont l’impact visuel est négatif. Les espaces de stationnement doivent être plantés.
Article N 14Coefficient d'occupation des sols
Intitulé du document : COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL
Sans objet.
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Charte de paysage et d’architecture du SCOT BUCOPA Livret La Plaine de l’Ain et du Rhône
Voir le livret complet intégré au dossier du PLU
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Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone N comme partout.Sans numéroDispositions générales
DEPARTEMENT DE L’AIN
COMMUNE de BALAN
PLAN LOCAL D’URBANISME
DECLARATION DE PROJET n°1
REGLEMENT ECRIT Après la mise en compatibilité (2024)
Vu pour rester annexé à la délibération du 6 février 2024 Le maire, Patrick Méant
PLU approuvé le 27 juin 2005
1ère Modification le 2 août 2010 Mise en compatibilité le 28 novembre 2012 Mise à jour du 6 mai 2013 1ère Modification simplifiée le 2 février 2015 2e Modification le 30 mars 2015 Mise en compatibilité le 11 juin 2015 Mise à jour le 26 septembre 2017 2e Modification simplifiée le 14 novembre 2017 Révision avec examen conjoint le 29 janvier 2018 Mise à jour le 6 juin 2018 Mise à jour le 17 mai 2019 3e Modification le 2 février 2021 Mise à jour le 14 avril 2022 4e Modification le 16 janvier 2024
Déclaration de projet n°1 le 6 février 2024
Agnès Dally Martin - Etudes d’Urbanisme – 30 chemin du Gaillot Le Mollard 01160 St-Martin-du-Mont 04-74-35-54-35 - adallymartin@gmail.com
2
SOMMAIRE
CHAPITRE I - DISPOSITIONS GENERALES
CHAPITRE II - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES (U)
I - DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UA
II - DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UF
III - DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UL
IV - DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UM
V - DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UX
VI - DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UE
CHAPITRE III - DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE A URBANISER 1 AUL
CHAPITRE IV - DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE A URBANISER 1 AUX
CHAPITRE V - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES AGRICOLES (A)
CHAPITRE VI - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES ET FORESTIERES (N)
Charte de paysage et d’architecture du SCOT BUCOPA Livret La Plaine de l’Ain et du Rhône (Extrait)
page 3 page 7
page 8 page 21 page 27 page 33 page 40 page 48 page 53
page 60
page 68
page 78
page 86
PLU de Balan – Déclaration de projet n°1 – Règlement 2024
3
CHAPITRE I DISPOSITIONS GENERALES
PLU de Balan – Déclaration de projet n°1 – Règlement 2024
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Article 1 - Champ d’application territorial du plan
Le présent règlement s’applique à la commune de BALAN.
Article 2 - Portée respective du règlement à l’égard d’autres législations relatives a l’occupation des sols
Les articles d’ordre public du règlement national d’urbanisme énumérés à l’article R 111-1 du Code de l’Urbanisme demeurent applicables, à savoir :
Article R 111-2 concernant la sécurité et la salubrité publiques Article R 111-4 concernant le patrimoine archéologique Article R 111-5 concernant la desserte par les voies, les accès et le stationnement Article R 111-15 concernant le respect de l’environnement Article R 111-21 concernant la qualité architecturale et l’aspect extérieur.
Toute occupation ou utilisation du sol est tenue de respecter les servitudes d’utilité publique annexées au plan local d’urbanisme.
Demeurent applicables les articles du Code de l’Urbanisme et autres législations concernant notamment : le sursis à statuer le droit de préemption urbain les zones d’aménagement différé et les périmètres provisoires de zones d’aménagement différé les vestiges archéologiques découverts fortuitement la reconstruction à l’identique d’un bâtiment (article L 111-15) les autres règles telles que l’article L 111-6 qui interdit en dehors des espaces urbanisés les constructions ou utilisations nouvelles aux abords des grands axes routiers
Article 3 - Division du territoire en zones
Le territoire couvert par le plan local d’urbanisme est divisé en zones urbaines, en zones à urbaniser, en zones agricoles, et en zones naturelles et forestières.
Les zones UA, UF, UX, 1 AU, et A sont concernées par le PPRT (plan de prévention des risques technologiques) approuvé le 30 mai 2012 *. Une trame indiquant le risque potentiel technologique est superposée sur le plan de zonage au titre de l’article R 123-11 b du code de l’urbanisme, et au vu du PPRT.
Différentes zones ou secteurs sont délimités sur le plan et repérés par leurs indices respectifs :
Les zones urbaines auxquelles s’appliquent les dispositions du Chapitre II du présent règlement : UA, comprenant les secteurs UAa et UAc UF UL UM UX.
Les zones à urbaniser auxquelles s’appliquent les dispositions du Chapitre III du présent règlement : 1AUx 1 AUL
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5
La zone agricole A à laquelle s’appliquent les dispositions du Chapitre IV du présent règlement avec le secteur Apr
La zone Naturelle et forestière N à laquelle s’appliquent les dispositions du Chapitre V du présent règlement avec les 2 secteurs : NL N m.
Sont superposées, sur le plan de zonage, les trames correspondant :
Aux emplacements réservés (R 123-11d) Aux espaces boisés protégés au titre de l’article L 113-1 du code de l’urbanisme Aux bâtiments et ilots identifiés au titre de l’art. L 151-19 du code de l’urbanisme Aux risques d’inondations identifiés au titre de l’art. R 123-11b du code de l’urbanisme correspondant aux zones du Plan de Prévention des Risques Inondation du Rhône (PPRI) approuvé le 20/12/2018. A la préservation de la ressource en eau au titre de l’art. R 123-11b du code de l’urbanisme pour les périmètres de protection délimités autour du puits de captage situé près du village : le puits de Balan ayant fait l’objet de la DUP du 22/04/1988.
Article 4 - Adaptations mineures
Les dispositions des articles 3 à 13 des règlements de chacune des zones ne peuvent faire l’objet que d’adaptations mineures (article L 152-3 du Code de l’Urbanisme) rendues nécessaires par la nature des sols, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.
Lorsqu’un immeuble bâti existant n’est pas conforme aux dispositions édictées par le règlement applicable à la zone, l’autorisation d’exécuter des travaux ne peut être accordée que pour des travaux qui ont pour objet d’améliorer la conformité de ces immeubles avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard.
(Par adaptation mineure, il faut entendre les assouplissements qui peuvent être apportés sans aboutir à un changement du type d’urbanisation et sans porter atteinte aux droits des tiers, en excluant tout écart important entre la règle et l’autorisation accordée).
Article 5 - Rappels de dispositions concernant l’ensemble des zones
L’édification des clôtures est soumise à déclaration (voir la délibération).
Les coupes et abattages d’arbres sont soumis à autorisation dans les espaces boisés classés figurés au document graphique, à l’exception de celles qui en sont dispensées par l’arrêté préfectoral du 18 septembre 1978.
Les défrichements sont soumis à autorisation dans les espaces boisés non classés à l’exception de ceux qui figurent à l’article L 311-2 du Code Forestier et interdits dans les espaces boisés classés.
Les démolitions sont soumises au permis de démolir dans les cas visés par les articles R 421-26 et 28 du Code de l’Urbanisme (voir la délibération).
Lorsqu'un bâtiment régulièrement édifié vient à être détruit ou démoli, sa reconstruction à l'identique est autorisée dans un délai de dix ans nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si le plan local d'urbanisme en dispose autrement.
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6 Article 6 - Aménagement aux règles d’implantation par rapport aux voies, et aux règles de hauteur pour certaines constructions Les règles d’implantation par rapport aux voies indiquées aux articles 6 du règlement des zones ne sont pas applicables aux ouvrages (tels que : postes de détente, gaz, autocommutateurs, constructions annexes, clôtures, abris, abris bus, etc ...) dont la construction est envisagée par les services publics, leurs concessionnaires (EDF, GDF, PTT, TDF, services de voirie) ou les organismes exerçant une activité d’intérêt général. Les règles de hauteur indiquées aux articles 10 du règlement des zones ne sont pas applicables aux équipements publics d’infrastructure lorsque leurs caractéristiques techniques l’imposent (ex : château d’eau). Article 7 – Localisation schématique des secteurs de La Chapelière et du Parc des Chênes dans le village (voir les articles UA11 et UA13)
Le Parc des Chênes
La Chapelière
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CHAPITRE II DISPOSITIONS APPLICABLES
AUX ZONES URBAINES
Sont classés en zones urbaines, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. Elles sont immédiatement constructibles.
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I - DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UA
La zone UA recouvre la partie urbaine dense, où le bâti ancien constitue le noyau central, dans laquelle les constructions sont édifiées, à l'alignement des voies ou en retrait, en ordre continu ou discontinu. La vocation de cette zone multifonctionnelle est d’admettre aussi bien les habitations, les commerces, les services, les équipements publics et les activités non nuisantes.
La zone UA est concernée par les zones B, b2 et b3 du PPRT. La zone UA comprend donc un graphisme particulier au titre de l’article R 123-11 b du code de l’urbanisme pour informer de ce risque.
Voir en parallèle de ce Règlement les prescriptions et recommandations du PPRT. La zone UA est concernée par les zones du Plan de Prévention des Risques Inondation du Rhône (PPRI) approuvé le 20 décembre 2018. La zone UA comprend donc un graphisme particulier au titre de l’article R 123-11 b du code de l’urbanisme pour informer du risque d’inondation. Voir en parallèle de ce Règlement celui du PPRI. Les PPR sont des servitudes d’utilité publique qui s’imposent au PLU. La zone UA est concernée par les périmètres de protection du puits de Balan qui a fait l’objet de la DUP du 22/04/1988. La zone UA comprend donc un graphisme particulier au titre de l’article R 123-11 b du code de l’urbanisme pour préserver la ressource en eau. Voir en parallèle la DUP du 22/04/1988 qui est une servitude d’utilité publique qui s’impose
en tant que telle au PLU. La zone UA comprend les secteurs :
UA a qui circonscrit le territoire concerné par la gare de péage de l’autoroute A 42
UA c qui circonscrit le centre-village de Balan.
Délimitation de l’OAP Place de la mairie et de l’ilot bâti identifié au titre de l’art. L 151-19 du code de l’urbanisme :
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Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.