Zone 1AUE
- Zone
- secteur 1AUEa
- 16 articles
- PLU de Balaruc-les-Bains, approuvé le 10/04/2024
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance du voisin ?
En cas de retrait, celui-ci est d’au moins 5 mètres.
- Quelle surface au sol ?
Non réglementé
- Jusqu'à quelle hauteur ?
Dans une bande d’une profondeur de 15 mètres par rapport aux limites communales, le long du secteur pavillonnaire, la hauteur maximale est de 10 mètres par rapport au niveau du terrain naturel.
- Combien de places de stationnement ?
Il est exigé Normes imposées en matière de stationnement automobile : 1 place de stationnement ar tranche de 50 m² de surface de plancher pour les constructions à usage de commerces, équipements, bureaux, activités artisanales et d’hébergement touristique.
- Combien d'espaces verts ?
Les plantations Les surfaces libres de toute construction, ainsi que les aires de stationnement de plus de 500 m² doivent être plantées à raison d’un arbre de haute tige au moins par 50 m² de terrain, à l’exception des aires de stationnement comportant des systèmes d’ombrières photovoltaïques.
Le règlement de la zone 1AUE, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 175 articles, avec une rechercheArticle 1AUE 1Occupations et utilisations du sol interdites
Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES
Les installations classées pour la protection de l’environnement hormis celles qui peuvent être admises sous les conditions fixées à l’article 2.
Les campings Les terrains de stationnement des caravanes Les parcs résidentiels de loisirs Les divers modes d’occupations des sols prévus aux articles R.442-1 et suivants du Code
de l’Urbanisme, à l’exception de ceux visés à l’article précédent. Les carrières ainsi que les affouillements ou exhaussements qui ne sont pas nécessités par
la construction d’un bâtiment ou la réalisation d’un aménagement autorisé dans la zone.
De plus, en dehors de la zone 1AUEa, sont interdits :
les constructions à usage d’habitation
Article 1AUE 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES
Sont admises les occupations ou utilisations du sol ci-dessous, sous conditions qu’elles intègrent des normes d’isolation acoustique renforcées dans le cas où elles sont concernées par le périmètre de bruit lié au classement de la RD2 :
Les constructions à usage industriel, d’entrepôts commerciaux, de commerces, de services, de bureaux et les installations classées pour l’environnement.
Les lotissements à usage d’activités Les affouillements et exhaussements de sols sous réserve que ces travaux soient
nécessaires à la réalisation d’un projet admis dans la zone.
De plus, au sein de la zone 1AUEa, sont autorisés :
les constructions à usage d’habitation sous réserve d’une bonne intégration dans l’environnement immédiat et dans la mesure où cela ne remet pas en cause le caractère commercial dominant de la zone.
Article 1AUE 3Accès et voirie
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Voirie
Pour toute opération nouvelle, la voirie sera aménagée de façon à favoriser la mixité des circulations, en donnant la priorité aux piétons et aux cyclistes.
Ces voies doivent être dimensionnées et recevoir un traitement en fonction de l’importance et de la destination des constructions qu’elles desservent et respecter les écoulements des eaux sur les voiries adjacentes. Le débouché d’une voie doit être conçu et localisé de façon à assurer la sécurité des usagers, notamment lorsqu’il se situe à moins de 25 mètres d’un carrefour. Aux intersections, les aménagements de voie doivent assurer des conditions de sécurité et visibilité suffisantes.
Les voies en impasse doivent être aménagées dans leur partie terminale afin de permettre aux véhicules de faire aisément demi-tour et doivent présenter des caractéristiques correspondant à leur destination et être conçues de manière à désenclaver éventuellement les parcelles arrières.
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Exemple d’aménagement à prévoir dans les parties terminales d’impasse (R=rayon)
Lorsque l’impasse est située en limite séparative, il doit être réservé la possibilité de prolonger ultérieurement la voie sans occasionner de destruction. La largeur minimale d’emprise d’une chaussée ne peut être inférieure à 4 mètres en double sens, 3m dans le cas de la mise en place d’un sens unique. Elles doivent être au moins de (cas précisé pour une voie double sens) :
Dans la zone 1AUEa, o pour un ou deux logements à desservir : 4 mètres. o pour plus de deux logements : 6 mètres Les voies en impasse ne doivent pas desservir plus de 50 logements et leur longueur peut être limitée pour des raisons de sécurité.
Pour l’ensemble des zones : o Pour les activités artisanales, commerciales ou industrielles ainsi que pour les installations de conditionnements ou de stockage de produits agricoles : 8 mètres.
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o Pour les voies destinées à être incorporée dans le domaine public : 8 mètres.
Les voies à créer, tant publiques que privées, doivent par leur structure, leur largeur et leur tracé, répondre à toutes les conditions exigées par le trafic poids lourds.
Les caractéristiques des voies doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte : défense contre l’incendie, protection civile, brancardage, stationnement, ramassage des déchets.
Les voies en impasse doivent se terminer par un dispositif permettant aux véhicules de fort tonnage de faire demi-tour sans manœuvre. Le rayon intérieur minimum de giration est de 11 mètres.
Accès
Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisins. Ainsi, tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise une servitude de passage suffisante.
Tout accès doit permettre d’assurer la sécurité de ses utilisateurs ainsi que celle des usagers des voies. Cette sécurité est appréciée compte tenu, notamment, de la position de l’accès, de sa configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic. Il ne peut être inférieur à 3m.
Les aménagements de voirie et des accès doivent permettre de faciliter la circulation et l'approche des moyens d'urgence et de secours et des véhicules d'intervention des services collectifs.
Les accès doivent être positionnés et aménagés en tenant compte de la topographie et morphologie des lieux, du type de trafic engendré par la construction, et des conditions permettant l’entrée et la sortie des véhicules dans le terrain sans manœuvre sur la voie de desserte.
Les accès doivent respecter les écoulements des eaux de la voie publique et ceux sur les voies adjacentes.
Leur positionnement doit être adapté à l’organisation du stationnement public : l’ouverture de portail d’accès ou de garage desservi par une voie publique doit s’effectuer à l’intérieur de la parcelle et doit être positionné de façon à ne pas réduire le stationnement public de plus d’une place.
Lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, l’accès doit être établi sur la voie où la gêne pour la circulation est moindre.
Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à n’apporter aucune gêne à la circulation publique.
Au sein de la zone 1AUEa :
Les constructions ne doivent présenter qu’un seul accès sur la voie publique si elles sont destinées à recevoir moins de 30 véhicules et ne peuvent présenter que 2 accès au maximum sur une même voie pour 30 véhicules et plus.
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Les groupes de garages individuels ne doivent présenter qu’un seul accès sur la voie publique.
Les lotissements et groupes d’habitations doivent être conçus de manière à éviter les accès particuliers sur la voie bordée d’arbres. Si aucune autre solution n’est possible, la voirie du lotissement ou du groupe d’habitations peut être raccordée à la voie bordée d’arbres par un carrefour unique, exceptionnellement par deux carrefours pour les lotissements et groupes d’habitations importants.
Ces carrefours doivent être localisés de manière à éviter l’abattage d’arbres. En cas d’impossibilité l’accord de la Commission des Sites sur les abattages indispensables doit être recueilli préalablement au dépôt de la demande de lotissement ou de permis de construire.
Dans tous les cas, les accès doivent être aménagés de telle manière que la visibilité vers la voie soit assurée sur une distance d’au moins 80 m de part et d’autre de l’axe de l’accès à partir du point de cet axe situé à 3m en retrait de la limite d’emprise de la voie.
Article 1AUE 4Desserte par les réseaux
Intitulé du document : DESSERTE PAR LES RESEAUX
Eau potable
Toute construction ou installation doit être raccordée au réseau public de distribution d'eau potable de caractéristiques adaptées et alimentée en quantité suffisante par une ressource conforme à la réglementation en vigueur.
Les installations alimentées en eau par des forages individuels sont interdits.
Assainissement
Eaux usées – Assainissement collectif Toutes les constructions ou les installations doivent être raccordées au réseau public d'assainissement.
Le raccordement au réseau public d’assainissement collectif devra être conforme aux dispositions définies au règlement du service de l’assainissement collectif en vigueur.
Les eaux usées ne doivent pas être déversées dans le réseau d'eaux pluviales s'il existe un réseau séparatif.
Sont prohibés, les rejets dans le réseau d’assainissement collectif les hydrocarbures, les substances chimiques, corrosives, inflammables, ou effluents septiques en provenance des installations d'assainissement non collectif (fosses septiques et toutes eaux, bac à graisses, ....), les ordures ménagères, les huiles et déchets d’origine animale.
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Eaux usées non domestiques et industrielles L’autorisation du gestionnaire du réseau public d’assainissement et de la station d’épuration doit être préalablement obtenue pour les installations classées, ainsi que pour tout rejet autre que domestique, nécessitant ou non un traitement préalable conformément à l’article L.1331-10 du Code de la santé publique (signature d’une convention spécifique de déversement d’eaux usées autres que domestiques dans le réseau public d’assainissement).
Eaux pluviales
Quantitativement
Les préconisations sont conformes au zonage pluvial de Balaruc les Bains approuvé en conseil municipal le 24 septembre 2015.
L’espace commercial est cartographié en « zone 3 » du zonage pluvial qui correspond aux terrains situés sur des bassins versants dont la sensibilité est forte, en amont de secteurs présentant une vulnérabilité élevée.
Afin de limiter les apports et le débit de fuite vers le réseau public des eaux pluviales provenant des surfaces imperméabilisées, des techniques alternatives au rejet au réseau doivent être privilégiées (noues, fossés drainant, puits d’infiltration,...) afin de favoriser le ralentissement et l’étalement des eaux de ruissellement des surfaces imperméabilisées ou couvertes.
Le volume de rétention envisagé est de 120 l/m² imperméabilisé (doctrine MISE34).
Le débit de fuite au réseau d’assainissement pluvial sera déterminé lors des études de conception. Il sera égal au débit biennal à quinquennal avant aménagement (doctrine MISE34), et au maximum à 60 l/s/ha projet (zonage pluvial de Balaruc les Bains), avec un diamètre d’orifi ce 50 mm minimum.
Les aménagements réalisés doivent permettre de limiter le débit de fuite par des dispositifs adaptés à la construction, à la topographie du terrain et à la nature du sous-sol.
Les bassins comprendront une surverse de sécurité dimensionnée pour assurer une protection centennale.
Les dispositifs de rétention seront placés et conçus de manière à pouvoir recevoir l’ensemble des eaux de ruissellement du projet, même en cas de saturation du réseau pluvial amont.
Qualitativement
Les eaux dirigées vers le réseau pluvial communal doivent présenter une qualité conforme aux caractéristiques physico-chimiques définies par le S.D.A.G.E. et le SAGE à l’exutoire des collecteurs pluviaux.
Ils respecteront les préconisations décrites dans le zonage pluvial de Balaruc les Bains.
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Notamment, les nouveaux ouvrages de compensation à l’imperméabilisation des sols recevant des eaux de voiries devront disposer d’un volume mort de 10 m³ sur une hauteur de quelques dizaines de centimètres favorisant le traitement qualitatif des eaux lors de petites pluies.
Électricité - Téléphone – Télédistribution
Dans toute la mesure du possible, les branchements électriques, téléphoniques et de télédistribution doivent être établis en souterrain, sinon l’installation doit être la plus discrète possible. Les réseaux établis dans le périmètre des lotissements et des opérations groupés doivent être réalisés en souterrain.
Gaz
Toute construction ou installation nouvelle pourra être raccordée au réseau G.D.F. Les raccordements seront réalisés sur un coffret de comptage individuel posé dans un mur en limite de propriété.
Local déchets
Un local déchet sera exigé pour tout projet comportant au moins quatre logements (lotissement habitat collectif ou permis groupé), ainsi que pour les activités et équipements collectifs. En 1AUEa : Les conteneurs enterrés sont exigés pour tout projet comprenant au moins 35 logements ou plus.
Article 1AUE 5Superficie minimale des terrains
Non réglementé.
Article 1AUE 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES OU PRIVEES
En dehors des équipements publics, tous les bâtiments nouveaux devront être édifiés à une distance minimale de :
10 m de l’emprise de la RD2 depuis le nouveau rond-point du barreau RD2/RD600 et la partie du tronçon vers Sète (longeant la partie sud des Tamaris)
8 m de l’emprise de la RD2 –tronçon entre le rond-point nord de la Barrière et le nouveau rond-point du barreau RD2/RD600-
4 m de l’emprise des autres voies ouvertes à la circulation publique
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Article 1AUE 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
Sur le secteur 1AUE, les constructions peuvent être implantées en limite séparative ou en retrait. En cas de retrait, celui-ci est d’au moins 5 mètres. Dans la marge de reculement ainsi déterminée, les saillies non fermées : balcons, escaliers extérieurs sont autorisés dans la limite maximum d’un mètre. Toutefois, les constructions peuvent être édifiées en limites séparatives dans les cas suivants :
Lorsque la construction ne dépasse pas deux niveaux Lorsque le bâtiment peut être adossé à un bâtiment de gabarit sensiblement identique Lorsque les propriétaires voisins s’entendent pour réaliser simultanément un projet
d’ensemble présentant une unité architecturale. Dans le cas de la réalisation d’équipements publics Dans la zone 1AUEa, dans les lotissements et groupes d’habitations à l’exception des
limites du terrain sur lequel est réalisée l’opération
Article 1AUE 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME PROPRIETE
Les constructions non contiguës doivent être édifiées de telle manière que la distance horizontale de tout point d’un bâtiment au point le plus proche d’un autre bâtiment, soit au moins égale à la hauteur totale de la construction la plus élevée L=H Cette distance est réduite de moitié pour les parties de construction en vis-à-vis qui ne comportent pas d’ouverture L= H/2 Cette disposition ne s’applique pas à l’édification en rez-de-chaussée de garages dans la limite de 4m de hauteur totale. La distance entre les bâtiments non contigus ne peut être inférieure à 8m.
Article 1AUE 9Emprise au sol
Non réglementé
Article 1AUE 10Hauteur maximale des constructions
Intitulé du document : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS
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Les hauteurs maximales sont fixées pour toutes les constructions, en dehors des équipements publics. La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol naturel existant avant travaux défini par un plan altimétrique détaillée jusqu’au sommet du bâtiment, ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclus. Lorsque la voie est en pente, les façades des bâtiments sont divisées en sections n’excédant pas 30 m de longueur et la hauteur est mesurée au milieu de chacune d’elles La hauteur maximale de toutes les constructions est de 16 mètres par rapport au niveau du terrain naturel existant avant travaux. Dans une bande d’une profondeur de 15 mètres par rapport aux limites communales, le long du secteur pavillonnaire, la hauteur maximale est de 10 mètres par rapport au niveau du terrain naturel.
Article 1AUE 11Aspect extérieur
Par leur aspect extérieur, leur volumétrie, les constructions et autres modes d’occupation du sol ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, au site et au paysage urbain. Rappel : l’aspect extérieur des constructions (traitement et organisation des façades, traitement des enseignes, etc…) devra respecter les dispositions du Cahier des Prescriptions Architecturales, Urbaines et Paysagères (en annexe du PLU).
Implantation des panneaux solaires
Les panneaux solaires thermiques en toiture sont envisageables sous réserve que : Qu’ils soient d’une surface réduite et qu’ils ne soient pas visibles depuis le domaine public Qu’ils s’harmonisent avec le paysage et l’architecture environnant, notamment les centres
anciens historiques. Le panneau s’intègre dans la composition d’origine de l’architecture de la construction.
Article 1AUE 12Stationnement
Intitulé du document : STATIONNEMENT DES VEHICULES
Prescriptions générales
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations, doit être assuré en dehors des voies publiques. La superficie à prendre en compte pour le stationnement dans les garages ou aires collectifs est de 25 m², y compris les accès.
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Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques.
Les groupes de garages individuels ou aires de stationnement doivent être disposés dans les parcelles de façon à aménager une aire d’évolution à intérieur des dites parcelles et à ne présenter que un ou deux accès au plus sur la voie publique.
Il est exigé
Normes imposées en matière de stationnement automobile :
1 place de stationnement ar tranche de 50 m² de surface de plancher pour les constructions à usage de commerces, équipements, bureaux, activités artisanales et d’hébergement touristique.
Pour le personnel, il doit être aménagé une aire de stationnement pour 2 emplois, Pour le fonctionnement de l’établissement, il doit être aménagé les surfaces nécessaires
pour le stationnement des véhicules de livraison, de transport et de service, pour celui des visiteurs, et les surfaces nécessaires pour permettre à la fois le stationnement et les manœuvres de chargement et de déchargement des véhicules.
De plus, en 1AUEa, pour les constructions à usage d’habitation, au moins 1,5 places de stationnement par logement. Pour les constructions de logements locatifs financés avec un prêt aidé de l’Etat, il n’est exigé qu’une place de stationnement par logement
Normes imposées en matière de stationnement deux roues
II doit être aménagé des locaux pour le stationnement des cycles et motocycles dans les conditions suivantes :
pour les constructions nouvelles et reconstructions à usage de locaux d’activités, commerces, bureaux, services et équipements publics à raison d’une place vélo et une place motocycle pour 5 places de voitures créées sur la parcelle.
De plus, en 1AUEa, pour les constructions nouvelles et reconstructions à usage d’habitation à raison d’une place vélo et une place motocycle pour dix places de voitures créées sur la parcelle,
Les locaux pour le stationnement des cycles doivent être réalisés en rez-de-chaussée des constructions ou en extérieur et facilement accessibles depuis la voie publique à raison :
1.5 m² par vélo. 2 m² pour un deux roues motorisés
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NOTA : la règle applicable aux constructions ou établissements non prévus ci-dessus est celle à laquelle ils sont le plus directement assimilables.
Article 1AUE 13Espaces libres et plantations
Intitulé du document : ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS
Espaces non construits
Les plantations existantes doivent être maintenues. Les arbres abattus doivent être remplacés par des plantations au moins équivalentes. Des haies vives destinées à masquer les divers dépôts et installations doivent être créées à des emplacements judicieusement choisis. Les surfaces libres de toute construction, ainsi que les aires de stationnement doivent être plantées. 10 % au moins de cette superficie doivent être non imperméabilisés.
Les plantations
Les surfaces libres de toute construction, ainsi que les aires de stationnement de plus de 500 m² doivent être plantées à raison d’un arbre de haute tige au moins par 50 m² de terrain, à l’exception des aires de stationnement comportant des systèmes d’ombrières photovoltaïques. .
Article 1AUE 14Coefficient d'occupation des sols
Intitulé du document : COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL
Non réglementé
Article 1AUE 15Performances énergétiques et environnementales
Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES EN MATIERE DE PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES
Toute construction neuve supérieure à 2 000 m² de surface de plancher doit comporter un dispositif de production d’énergie renouvelable et au moins un dispositif destiné à économiser l’eau. Au sein des espaces protégés inclus dans des périmètres de sites inscrits ou classés, il convient de ne pas nuire à ses principes constructifs notamment en faisant des transformations trop brutales et standardisées qui consisteraient à introduire des « corps étrangers » au prétexte de leurs vertus énergétiques. Dans ces secteurs, une isolation par l'extérieur est interdite pour les constructions existantes qui présentent des murs épais en pierre et profitent ainsi d'une isolation et d'un effet de masse.
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De plus, une isolation des combles sous toiture ne devra pas apparaître en façade dans l'éventualité de la pose d'un isolant sous toiture, celui-ci ne devra entraîner aucune modification ou surélévation des maçonneries de l'égout.
Article 1AUE 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques
Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES EN MATIERE D'INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES
Les nouvelles constructions doivent être raccordées au réseau des communications électroniques.
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ZONE 2AU
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2AU Commune de Balaruc-les-Bains| PLAN LOCAL D’URBANISME | REGLEMENT D’URBANISME
2AU Dispositions applicables à la zone
Caractère de la zone
La zone 2AU correspond à la zone destinée à recevoir à long terme l'implantation d'une urbanisation à caractère résidentiel mais dans lesquelles l'absence ou l'insuffisance d'équipements ne permet pas un aménagement immédiat. Il s’agit du secteur de la dépensière. Cette zone actuellement inconstructible ne pourra être autorisée : Que dans la mesure où l’adéquation entre les besoins (engendrés par l’aménagement de la
zone et la consommation liées aux activités et ménages s’installant sur la zone) et les ressources nécessaires pour satisfaire ces besoins sera vérifiée et justifiée. qu'à l'occasion d'une modification ou d'une révision du PLU qui réglementera la zone. qu’à la mesure où les aménagements prévus font l’objet d’une opération d’aménagement d’ensemble.
Informations sur la zone
La transformation de ces zones bloquées en zones d’urbanisation immédiates ne peut se faire que par le biais d’une modification du PLU. Dans cette attente, toute installation ou occupation du sol est interdite.
La zone est en partie concernée par : L’OAP n°3 : la dépensière
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2AU Commune de Balaruc-les-Bains| PLAN LOCAL D’URBANISME | REGLEMENT D’URBANISME
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone 1AUE comme partout.Article 1CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL DU REGLEMENT
Conformément aux dispositions des articles R.151-9 à R.151-50 du code de l’urbanisme, le règlement fixe les règles applicables aux terrains compris sur le territoire communal de Balaruc-lesBains, territoire couvert par le présent Plan Local d’Urbanisme. Il est constitué d’un règlement écrit et d’un règlement graphique. Toutes les règles, qu’elles soient écrites ou graphiques, sont opposables aux autorisations d’urbanisme dans un rapport de conformité.
Article 2COMPOSANTE DU PRESENT REGLEMENT ECRIT
Le présent règlement comprend 3 titres : Volet I – Dispositions générales Volet II – Dispositions particulières Volet III – Lexique Le titre II se compose de plusieurs zones, déclinées en plusieurs articles, conformément aux articles R.151-27 à 151-48 du code de l’urbanisme :
Article 3PORTEE DU REGLEMENT A L’EGARD DES AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L’OCCUPATION DES SOLS
Nota Bene : autres règlementations applicables au territoire communal
Les dispositions prises au titre de législations affectant l'utilisation ou l'occupation des sols s'ajoutent aux règles d’urbanisme locales du règlement. Elles peuvent le cas échéant faire l’objet d’une procédure d’instruction indépendante de l’instruction des autorisations d’urbanisme. Ainsi, se superposent également aux règles du PLU, les effets du Code civil, du Code de l’environnement, du Code de la construction et de l’habitation du Code rural, du Code forestier, du Code de la santé publique, du Règlement Sanitaire Départemental, etc.
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S’appliquent également :
la législation et la réglementation propres aux installations classées pour la protection de l’environnement,
la législation et la réglementation sur la protection de la réception radiotélévisée, la législation et la réglementation sur l’accessibilité des locaux aux personnes à mobilité
réduite, le règlement de publicité de la commune, le règlement de voirie, les règles de sécurité du Service Départemental d'Incendie et de Secours (SDIS), la législation et la réglementation relative à la prise en compte du bruit, la législation et la réglementation relative au classement des infrastructures routières, la législation et la réglementation relative aux zones de surveillance et de lutte contre les
termites, la législation et la réglementation relative aux zones soumises au risque d'exposition au
plomb, la réglementation relative à la protection de la population contre les risques sanitaires liés à
une exposition à l'amiante, l’Atlas des Zones Inondables, la réglementation parasismique entrée en vigueur depuis le 1er Mai 2011 applicable aux
bâtiments neufs comme à ceux existants en cas de travaux lourds.
3.1 Opérations soumises au règlement Le règlement et ses documents graphiques sont opposables à toute personne publique ou privée pour l’exécution des travaux et opérations réglementés par les articles L.421-1 et suivants et R.4211 et suivants du Code de l’urbanisme. Ces travaux ou opérations doivent en outre être compatibles avec les Orientations d’Aménagement et de Programmation lorsqu’elles existent.
Ces règles ne peuvent faire l’objet d’aucune dérogation, sauf dans les cas prévus à l’article 7 (adaptations mineures). Pour rappel, ce qui n’est pas interdit ou soumis à condition est autorisé.
3.2. Le Règlement national d’Urbanisme (RNU) Les règles édictées de ce plan local d'urbanisme se substituent aux règles générales du Code de l’urbanisme du R.111-1 à R111-51, à l'exception des articles L 111-16, R 111-2, R 111-4, R 111-26, R 111-31, R 115-1, R 122-16, R172-1, 2 et 3, et R 424-24.
Ainsi, sont rappelés ci-après à titre d’information les articles d’ordre public et de portée nationale qui demeurent applicables en cas d’existence d’un PLU approuvé :
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- L 111-16 à 18, utilisation de matériaux renouvelables - R 111.2, salubrité et sécurité publique - R 111-4, protection des sites et vestiges archéologiques - R 111-26, protection de l’environnement - R 111.27, dispositions relatives à l’aspect des constructions.
Performances environnementales et énergétiques
Article L111-16 du code de l’urbanisme
Créé par ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 – art.
Nonobstant les règles relatives à l’aspect extérieur des constructions des plans locaux d’urbanisme, des plans d’occupation des sols, des plans d’aménagement de zone et des règlements des lotissements, le permis de construire ou d’aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable ne peut s’opposer à l’utilisation de matériaux renouvelables ou de matériaux ou procédés de construction permettant d’éviter l’émission de gaz à effet de serre, à l’installation de dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales ou la production d’énergie renouvelable correspondant aux besoins de la consommation domestique des occupants de l’immeuble ou de la partie d’immeuble concernés. Le permis de construire ou d’aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable peut néanmoins comporter des prescriptions destinées à assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant. La liste des dispositifs, procédés de construction et matériaux concernés est fixée par décret.
Article L111-17 du code de l’urbanisme
Modifié par LOI n°2016-925 du 7 juillet 2016 - art. 105
Les dispositions de l'article L. 111-16 ne sont pas applicables : 1° Aux abords des monuments historiques définis au titre II du livre VI du code du patrimoine, dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable créé en application du titre III du même livre VI, dans un site inscrit ou classé en application des articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de l'environnement, à l'intérieur du cœur d'un parc national délimité en application de l'article L. 331-2 du même code, ni aux travaux portant sur un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques ou sur un immeuble protégé, en application des articles L. 151-18 et L. 151-19 du présent code ;
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2° Dans des périmètres délimités, après avis de l'architecte des Bâtiments de France, par délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, motivée par la protection du patrimoine bâti ou non bâti, des paysages ou des perspectives monumentales et urbaines.
Article L111-18 du code de l’urbanisme
Créé par ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art. Toute règle nouvelle qui, à l'intérieur d'un des périmètres visés aux 1° et 2° de l'article L. 11117, interdit ou limite l'installation des dispositifs énumérés à l'article L. 111-16 fait l'objet d'une motivation particulière.
Salubrité et sécurité publique
Article R111-2 du code de l’urbanisme
Créé par Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 – art. Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations.
Protection de la richesse archéologique : localisation et sites et vestiges archéologiques
Article R111-4 du code de l’urbanisme
Créé par Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 – art. Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d’un site ou de vestiges archéologiques.
Les décrets n° 2004-490 et 2007-487 définissent les modalités de prise en compte du patrimoine archéologique, déclinées au code du patrimoine et au code de l’urbanisme.
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Article L.1 du Code du Patrimoine :
Le patrimoine s'entend, au sens du présent code, de l'ensemble des biens, immobiliers ou mobiliers, relevant de la propriété publique ou privée, qui présentent un intérêt historique, artistique, archéologique, esthétique, scientifique ou technique.
Article L.510-1 du Code du Patrimoine :
Constituent des éléments du patrimoine archéologique tous les vestiges et autres traces de l'existence de l'humanité, dont la sauvegarde et l'étude, notamment par des fouilles ou des découvertes, permettent de retracer le développement de l'histoire de l'humanité et de sa relation avec l'environnement naturel.
Article L.531-14 du Code du Patrimoine :
Lorsque, par suite de travaux ou d'un fait quelconque, des monuments, des ruines, substructions, mosaïques, éléments de canalisation antique, vestiges d'habitation ou de sépulture anciennes, des inscriptions ou généralement des objets pouvant intéresser la préhistoire, l'histoire, l'art, l'archéologie ou la numismatique sont mis au jour, l'inventeur de ces vestiges ou objets et le propriétaire de l'immeuble où ils ont été découverts sont tenus d'en faire la déclaration immédiate au maire de la commune, qui doit la transmettre sans délai au préfet. Celui-ci avise l'autorité administrative compétente en matière d'archéologie. Si des objets trouvés ont été mis en garde chez un tiers, celui-ci doit faire la même déclaration. Le propriétaire de l'immeuble est responsable de la conservation provisoire des monuments, substructions ou vestiges de caractère immobilier découverts sur ses terrains. Le dépositaire des objets assume à leur égard la même responsabilité. L'autorité administrative peut faire visiter les lieux où les découvertes ont été faites ainsi que les locaux où les objets ont été déposés et prescrire toutes les mesures utiles pour leur conservation.
Protection de l’environnement
Article R111-26 du code de l’urbanisme
Créé par Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 – art.
Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations
d’environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l’environnement. Le
projet peut n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l’environnement.
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Protection des paysages
Article R111-27 du code de l’urbanisme
Créé par Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 – art.
Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.
3.4. Sursis à statuer
Article L424-1 du code de l’urbanisme
Modifié par LOI n°2016-925 du 7 juillet 2016 - art. 105
L'autorité compétente se prononce par arrêté sur la demande de permis ou, en cas d'opposition ou de prescriptions, sur la déclaration préalable.
Il peut être sursis à statuer sur toute demande d'autorisation concernant des travaux, constructions ou installations dans les cas prévus aux articles L. 102-13, L. 153-11 et L. 311-2 du présent code et par l'article L. 331-6 du code de l'environnement.
Il peut également être sursis à statuer :
1° Dès la date d'ouverture de l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique d'une opération, sur les demandes d'autorisation concernant des travaux, constructions ou installations à réaliser sur des terrains devant être compris dans cette opération ;
2° Lorsque des travaux, des constructions ou des installations sont susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse l'exécution de travaux publics, dès lors que la mise à l'étude d'un projet de travaux publics a été prise en considération par l'autorité compétente et que les terrains affectés par ce projet ont été délimités ;
3° Lorsque des travaux, constructions ou installations sont susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse la réalisation d'une opération d'aménagement, dès lors que le projet d'aménagement a été pris en considération par la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent et que les terrains affectés par ce projet ont été délimités.
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Le sursis à statuer ne peut être prononcé que si la décision de prise en considération prévue aux 2° et 3° du présent article et à l'article L. 102-13 a été publiée avant le dépôt de la demande d'autorisation. La décision de prise en considération cesse de produire effet si, dans un délai de dix ans à compter de son entrée en vigueur, l'exécution des travaux publics ou la réalisation de l'opération d'aménagement n'a pas été engagée. Le sursis à statuer doit être motivé et ne peut excéder deux ans. L'autorité compétente ne peut, à l'expiration du délai de validité du sursis ordonné, opposer à une même demande d'autorisation un nouveau sursis fondé sur le même motif que le sursis initial. Si des motifs différents rendent possible l'intervention d'une décision de sursis à statuer par application d'une disposition législative autre que celle qui a servi de fondement au sursis initial, la durée totale des sursis ordonnés ne peut en aucun cas excéder trois ans. A l'expiration du délai de validité du sursis à statuer, une décision doit, sur simple confirmation par l'intéressé de sa demande, être prise par l'autorité compétente chargée de la délivrance de l'autorisation, dans le délai de deux mois suivant cette confirmation. Cette confirmation peut intervenir au plus tard deux mois après l'expiration du délai de validité du sursis à statuer. Une décision définitive doit alors être prise par l'autorité compétente pour la délivrance de l'autorisation, dans un délai de deux mois suivant cette confirmation. A défaut de notification de la décision dans ce dernier délai, l'autorisation est considérée comme accordée dans les termes où elle avait été demandée. Lorsqu'une décision de sursis à statuer est intervenue, les propriétaires des terrains auxquels a été opposé le refus d'autorisation de construire ou d'utiliser le sol peuvent mettre en demeure la collectivité ou le service public qui a pris l'initiative du projet de procéder à l'acquisition de
leur terrain dans les conditions et délai mentionnés aux articles L. 230-1 et suivants.
3.5. Réciprocité : Règlement sanitaire départemental (RSD) Demeurent applicables toutes les prescriptions de la règlementation en vigueur en vigueur, ainsi que les règles de réciprocité de l’article L.111-3 du Code Rural :
Article L111-3 du code rural
Modifié par LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010 - art. 240
Lorsque des dispositions législatives ou réglementaires soumettent à des conditions de distance l'implantation ou l'extension de bâtiments agricoles vis-à-vis des habitations et immeubles habituellement occupés par des tiers, la même exigence d'éloignement doit être imposée à ces derniers à toute nouvelle construction et à tout changement de destination précités à usage non agricole nécessitant un permis de construire, à l'exception des extensions de constructions existantes.
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Dans les parties actuellement urbanisées des communes, des règles d'éloignement différentes de celles qui résultent du premier alinéa peuvent être fixées pour tenir compte de l'existence de constructions agricoles antérieurement implantées. Ces règles sont fixées par le plan local d'urbanisme ou, dans les communes non dotées d'un plan local d'urbanisme, par délibération du conseil municipal, prise après avis de la chambre d'agriculture et enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement.
Dans les secteurs où des règles spécifiques ont été fixées en application de l'alinéa précédent, l'extension limitée et les travaux rendus nécessaires par des mises aux normes des exploitations agricoles existantes sont autorisés, nonobstant la proximité de bâtiments d'habitations.
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, une distance d'éloignement inférieure peut être autorisée par l'autorité qui délivre le permis de construire, après avis de la chambre d'agriculture, pour tenir compte des spécificités locales. Une telle dérogation n'est pas possible dans les secteurs où des règles spécifiques ont été fixées en application du deuxième alinéa.
Il peut être dérogé aux règles du premier alinéa, sous réserve de l'accord des parties concernées, par la création d'une servitude grevant les immeubles concernés par la dérogation, dès lors qu'ils font l'objet d'un changement de destination ou de l'extension d'un bâtiment agricole existant dans les cas prévus par l'alinéa précédent.
3.6. Servitudes Les dispositions prévues au présent règlement s'appliquent sans préjudice des prescriptions prises au titre des législations spécifiques affectant l'utilisation ou l'occupation des sols et concernant :
a) les périmètres protégés au titre des lois du 31 décembre 1913 modifiée et du 2 mai 1930 modifiée relatives aux monuments historiques et aux sites, b) les autres servitudes d'utilité publique affectant l'occupation et l'utilisation des sols, c) les autres législations affectant l'occupation et l'utilisation du sol.
Article L151-43 du code de l’urbanisme
Créé par ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art.
Les plans locaux d'urbanisme comportent en annexe les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol et figurant sur une liste dressée par décret en Conseil d'Etat.
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Article R151-51 du code de l’urbanisme
Créé par Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art.
Les annexes au plan local d'urbanisme comprennent, s'il y a lieu, outre les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol appartenant aux catégories figurant sur la liste annexée au
présent livre mentionnées à l'article L. 151-43, les éléments énumérés aux articles R. 15152 et R. 151-53.
Article R151-52 du code de l’urbanisme
Créé par Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art.
Figurent en annexe au plan local d'urbanisme, s'il y a lieu, les éléments suivants, prévus par le
présent
code :
1° Les périmètres délimités par une délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant
de l'établissement public de coopération intercommunale compétent dans lesquels l'article L. 111-16 ne s'applique pas ;
2° Le plan d'exposition au bruit des aérodromes, établi en application de l'article L. 112-6 ; 3° Les périmètres d'intervention délimités en application de l'article L. 113-16 pour la
protection et la mise en valeur des espaces agricoles et naturels périurbains ;
4° Le périmètre des zones délimitées en application de l'article L. 115-3 à l'intérieur desquelles
certaines divisions foncières sont soumises à déclaration préalable ;
5° Les schémas d'aménagement de plage prévus à l'article L. 121-28 ;
6° L'arrêté du préfet coordonnateur de massif prévu au 1° de l'article L. 122-12 ;
7° Les périmètres à l'intérieur desquels s'applique le droit de préemption urbain défini par les articles L. 211-1 et suivants, ainsi que les périmètres provisoires ou définitifs des zones d'aménagement différé ;
8° Les zones d'aménagement concerté ;
9° Les secteurs sauvegardés, délimités en application des articles L. 313-1 et suivants ;
10° Le périmètre des secteurs dans lesquels un programme d'aménagement d'ensemble a été
approuvé en application de l'article L. 332-9 dans sa rédaction antérieure au 31 décembre
2010 ;
11° Le périmètre des secteurs relatifs au taux de la taxe d'aménagement, en application de
l'article L. 331-14 et L. 331-15 ;
12° Le périmètre des secteurs affectés par un seuil minimal de densité, en application de
l'article L. 331-36 ;
13° Les périmètres fixés par les conventions de projet urbain partenarial mentionnées à
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l'article L. 332-11-3 ;
14° Les périmètres à l'intérieur desquels l'autorité compétente peut surseoir à statuer sur les
demandes d'autorisation en application de l'article L. 424-1.
Article R151-53 du code de l’urbanisme
Créé par Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art.
Figurent également en annexe au plan local d'urbanisme, s'il y a lieu, les éléments suivants :
1° Les périmètres de développement prioritaires délimités en application de l'article L. 712-2 du code de l'énergie ;
2° Les périmètres d'interdiction ou de réglementation des plantations et semis d'essences
forestières délimités en application de l'article L. 126-1 du code rural et de la pêche maritime ;
3° Les périmètres miniers définis en application des livres Ier et II du code minier ;
4° Les périmètres de zones spéciales de recherche et d'exploitation de carrières et des zones d'exploitation et d'aménagement coordonné de carrières, délimités en application des
articles L. 321-1, L. 333-1 et L. 334-1 du code minier ;
5° Le périmètre des secteurs situés au voisinage des infrastructures de transports terrestres, dans lesquels des prescriptions d'isolement acoustique ont été édictées en application de
l'article L. 571-10 du code de l'environnement, les prescriptions d'isolement acoustique
édictées et la référence des arrêtés préfectoraux correspondants et l'indication des lieux où ils peuvent être consultés ;
6° Le plan des zones à risque d'exposition au plomb ;
7° Les bois ou forêts relevant du régime forestier ;
8° Les zones délimitées en application de l'article L. 2224-10 du code général des collectivités territoriales et les schémas des réseaux d'eau et d'assainissement et des
systèmes d'élimination des déchets, existants ou en cours de réalisation, en précisant les emplacements retenus pour le captage, le traitement et le stockage des eaux destinées à la consommation, les stations d'épuration des eaux usées et le stockage et le traitement des déchets ;
9° Les dispositions d'un projet de plan de prévention des risques naturels prévisibles rendues
opposables en application de l'article L. 562-2 du code de l'environnement ; 10° Les secteurs d'information sur les sols en application de l'article L. 125-6 du code de l'environnement.
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Article 4LES COMPOSANTES DU REGLEMENT
Conformément aux dispositions de l’article R 151-9 et suivant du code de l’urbanisme, le règlement du PLU est constitué d’une partie écrite et d’une partie graphique.
4.1. Le règlement graphique Le ou les documents graphiques font apparaître les limites des zones, secteurs, périmètres, espaces que le plan local d'urbanisme identifie en application de la présente section. Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en quatre types de zones : zones urbaines, zones à urbaniser, zones agricoles et zones naturelles.
Division du territoire en zones
Les zones urbaines dites « zones U » auxquelles s’appliquent les dispositions générales et particulières de l’actuel règlement sont les zones UA, UB, UC, UD, UE, UL délimitées par des tiretés Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. Différentes zones sont créées sur le territoire, délimitées en fonction de leur vocation principale et de la forme urbaine existante ou à privilégier : zones urbaines à dominante d’habitat, avec une mixité des fonctions : UA, UB, UC, UD zones urbaines à vocation plus spécifique : UE, UL
Les zones à urbaniser dites « zones AU » auxquelles s’appliquent les dispositions es dispositions générales et particulières de l’actuel règlement sont les zones 1AU, 1AUE et 2AU délimitées par des tiretés Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs destinés à être ouverts à l'urbanisation. Sont classées en zones 1AU(E) les zones dont le niveau d’équipement en périphérie immédiate existant est suffisant pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de la zone. Les constructions y sont autorisées dans le cadre d’opérations d’aménagement d’ensemble dans le respect des orientations d’aménagement et de programmation (OAP) et du règlement. Sont classés en 2AU les zones dont le niveau d’équipement est insuffisant pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de la zone. Les constructions y sont en l’état actuel du
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PLU et du niveau d’équipement de la zone interdites. Les futures opérations d’aménagement d’ensemble devront être programmées dans le respect de l’orientation d’aménagement et de programmation (OAP) et du règlement.
Les zones agricoles dites "zones A" auxquelles s’appliquent les dispositions es dispositions générales et particulières de l’actuel règlement sont les zones A délimitées par des tiretés
Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.
En zone A peuvent seules être autorisées :
les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole ou au stockage et à l'entretien de matériel agricole par les coopératives d'utilisation de matériel agricole agréées au titre de l'article L. 525-1 du code rural et de la pêche maritime ;
Les constructions, installations, extensions ou annexes aux bâtiments d'habitation, changements de destination et aménagements prévus par les articles L. 151-11, L. 151-12 et L. 151-13, dans les conditions fixées par ceux-ci.
les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics, dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière dans l'unité foncière où elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.
Les bâtiments d'habitation peuvent faire l'objet d'une extension dès lors qu'elle ne compromet pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site (Loi d'avenir pour l'Agriculture, l'Alimentation et la Forêt – LAAF–, du 13 octobre 2014).
L’article L 111-3 du code rural et de la pêche dispose que, les distances d’éloignement imposées par la réglementation aux bâtiments d’élevage vis-à-vis des constructions de tiers, s’appliquent également aux constructions de tiers vis-à-vis des bâtiments d’élevage.
Par principe, une distance de 100 m doit être maintenue entre les bâtiments d’élevage et les constructions de tiers.
Ces dispositions s'appliquent à la zone A.
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Les zones naturelles et forestières dites " zones N ” auxquelles s’appliquent les dispositions générales et particulières de l’actuel règlement sont les zones N (et les sous-secteurs associés) délimitées par des tiretés. Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit :
de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ;
de l'existence d'une exploitation forestière ; de leur caractère d'espaces naturels ; de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ; de la nécessité de prévenir les risques notamment d'expansion des crues. En zone N, peuvent seules être autorisées : 1° Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole et forestière, ou au
stockage et à l'entretien de matériel agricole par les coopératives d'utilisation de matériel agricole agréées au titre de l'article L. 525-1 du code rural et de la pêche maritime ; 2° Les constructions, installations, extensions ou annexes aux bâtiments d'habitation, changements de destination et aménagements prévus par les articles L. 151-11, L. 151-12 et L. 151-13, dans les conditions fixées par ceux-ci. Ces dispositions s'appliquent à la zone N et ses sous-secteurs.
En outre, dans les zones agricoles, naturelles ou forestières, le règlement peut autoriser les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.
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4.2. Le règlement écrit
La structure du règlement écrit est établie conformément au code de l’urbanisme dans sa version du 31 décembre 2015.
Les règles littérales classées par articles
Pour le titre II du présent règlement, les règles sont organisées en 16 articles pour chacune des zones :
Article 1 : Occupations et utilisations du sol interdites
Article 2 : Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières
Article 3 : Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d'accès aux voies ouvertes au public.
Article 4 : Conditions de desserte des terrains par les réseaux.
Article 5 : Superficie minimale des terrains constructibles. Cet article pouvait être règlementé lorsque la règle se justifiait par des contraintes techniques relatives à la réalisation d'un dispositif d'assainissement non-collectif ou lorsque cette règle est justifiée pour préserver l'urbanisation traditionnelle ou l'intérêt paysager de la zone considérée. Depuis la Loi Alur du 24 mars 2014, suppriment les possibilités de déterminer une superficie minimale des terrains constructibles, même dans les conditions citées précédemment. Cet article ne sera donc pas règlementé dans le présent PLU.
Article 6 : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques ou privées
Article 7 : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
Article 8 : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété
Article 9 : Emprise au sol des constructions
Article 10 : Hauteur maximale des constructions
Article 11 : Aspect extérieur des constructions et l'aménagement de leurs abords ainsi que, éventuellement, les prescriptions de nature à assurer la protection des éléments de paysage, des quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger
Article 12 : Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d'aires de stationnement
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Article 13 : Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d'espaces libres, d'aires de jeux et de loisirs, et de plantations Article 14 : Coefficient d'occupation du sol. Depuis les lois Grenelle et Alur, les possibilités de fixer un coefficient d’occupation du sol ont été revues. Cet article ne sera donc pas règlementé dans le présent PLU. Article 15 : Obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière de performances énergétiques et environnementales Article 16 : Les obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière d'infrastructures et réseaux de communications électroniques Précisions : Les règles d’un même article se cumulent. En cas de contrariété de règles, il est fait application de la règle la plus stricte. Les règles exprimées sur les documents graphiques priment sur le règlement écrit.
4.3. Les autres composantes du règlement graphique
Les articles L.151-8 à 42 du code de l’urbanisme permettent, dans le cadre du PLU et plus particulièrement du règlement, de fixer les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols permettant d'atteindre les objectifs mentionnés aux articles L.101-1 à L.101-3., en cohérence avec le Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD). Ainsi, le ou les documents graphiques font apparaître : les limites des zones, secteurs, périmètres, espaces que le plan local d'urbanisme identifie les espaces boisés classés (L.113-1 et 2 du code de l’urbanisme) les espaces boisés significatifs, au titre de l’article L.121-27 les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics aux installations d’intérêt général et
aux espaces verts (en application du R.151-43-3° du code de l’urbanisme) les quartiers, îlots et voies dans lesquels doit être préservée ou développée la diversité
commerciale, notamment à travers les commerces de détail et de proximité identifiés au titre de l’article L.151-16 du Code de l’Urbanisme les reculs le long des voies express et des routes à grande circulation en dehors des espaces urbanisés L. 111-6 du Code de l’Urbanisme
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Règles relatives au patrimoine végétal et écologique protégé identifié au document graphique : la
Trame Verte et Bleue
Article L151-23 du code de l’urbanisme
Modifié par LOI n°2016-1087 du 8 août 2016 - art. 81
Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les sites et secteurs à protéger pour des motifs d'ordre écologique, notamment pour la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation. Lorsqu'il s'agit d'espaces boisés, il est fait application du régime d'exception prévu à l'article L. 421-4 pour les coupes et abattages d'arbres.
Il peut localiser, dans les zones urbaines, les terrains cultivés et les espaces non bâtis nécessaires au maintien des continuités écologiques à protéger et inconstructibles quels que soient les équipements qui, le cas échéant, les desservent.
Article L113-2 du code de l’urbanisme
Modifié par LOI n°2017-86 du 27 janvier 2017 - art. 117 (V
Le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d'autorisation de défrichement prévue au chapitre Ier du titre IV du livre III du code forestier. Il est fait exception à ces interdictions pour l'exploitation des produits minéraux importants pour l'économie nationale ou régionale, et dont les gisements ont fait l'objet d'une reconnaissance par un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé avant le 10 juillet 1973 ou par le document d'urbanisme en tenant lieu approuvé avant la même date. Dans ce cas, l'autorisation ne peut être accordée que si le pétitionnaire s'engage préalablement à réaménager le site exploité et si les conséquences de l'exploitation, au vu de l'étude d'impact, ne sont pas dommageables pour l'environnement. Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent alinéa.
La délibération prescrivant l'élaboration d'un plan local d'urbanisme peut soumettre à déclaration préalable, sur tout ou partie du territoire couvert par ce plan, les coupes ou abattages d'arbres isolés, de haies ou réseaux de haies et de plantations d'alignement.
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Modification n°1 du PLU de Balaruc-les-Bains |
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Les Emplacements réservés et autres servitudes
Article L151-41 du code de l’urbanisme
Créé par ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art.
Le règlement peut délimiter des terrains sur lesquels sont institués : 1° Des emplacements réservés aux voies et ouvrages publics dont il précise la localisation et les caractéristiques ; 2° Des emplacements réservés aux installations d'intérêt général à créer ou à modifier ; 3° Des emplacements réservés aux espaces verts à créer ou à modifier ou aux espaces nécessaires aux continuités écologiques ; 4° Dans les zones urbaines et à urbaniser, des emplacements réservés en vue de la réalisation, dans le respect des objectifs de mixité sociale, de programmes de logements qu'il définit ; 5° Dans les zones urbaines et à urbaniser, des servitudes interdisant, sous réserve d'une justification particulière, pour une durée au plus de cinq ans dans l'attente de l'approbation par la commune d'un projet d'aménagement global, les constructions ou installations d'une superficie supérieure à un seuil défini par le règlement. Ces servitudes ne peuvent avoir pour effet d'interdire les travaux ayant pour objet l'adaptation, le changement de destination, la réfection ou l'extension limitée des constructions existantes.
Ces emplacements figurent en annexe du présent règlement. Ils sont délimités sur le plan de zonage du présent plan local d’urbanisme. La surface, la destination et les bénéficiaires des emplacements réservés sont également sous forme de tableau figurant au plan de zonage. Les constructions sont interdites sur les terrains, bâtis ou non, compris dans lesdits emplacements réservés, sauf exception.
Article L152-2 du code de l’urbanisme
Créé par ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art.
Le propriétaire d'un terrain bâti ou non bâti réservé par un plan local d'urbanisme en application de
l'article L. 151-41 peut, dès que ce plan est opposable aux tiers, et même si une décision de sursis à
statuer qui lui a été opposée est en cours de validité, exiger de la collectivité ou du
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.