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Edifiable

Zone UD

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
Cas particuliers Le recul minimal est de :  35 m par rapport à l’axe de la liaison A9-SETE  25 m par rapport à l’axe de la RD 2 dite « Route de Sète » Modification n°1 du PLU de Balaruc-les-Bains | 109
À quelle distance du voisin ?
Les constructions doivent être édifiées de façon à ce que la distance horizontale de tout point du bâtiment au point le plus proche de la limite séparative soit au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points sans jamais être inférieure à 4 mètres.
Quelle surface au sol ?
L’emprise au sol bâtie maximale par rapport à la superficie totale du terrain d’assiette du projet est de :  En UDa : 50% ;
Jusqu'à quelle hauteur ?
 Hauteur totale : La hauteur maximale des constructions est fixée à 8 mètres au point le plus haut du bâtiment et à 6,5 mètres au point le plus haut au nu de la façade, hormis le long de l’allée des sources en UDb.
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Cette dernière dimension est portée à 3,30 mètres pour une aire de stationnement “handicapé”, et à 2,20 pour une place de stationnement longitudinal dont la longueur sera au minimum de 5,50 mètres.
Combien d'espaces verts ?

Le règlement de la zone UD, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 175 articles, avec une recherche
Article UD 1Occupations et utilisations du sol interdites

Sont interdites dans les zones UD :

Les constructions et activités qui, par leur destination, leur nature, leur importance ou leur aspect sont incompatibles avec l'habitat, notamment :

 les constructions à usage d'entrepôts commerciaux (constructions destinées au stockage de marchandises et de matériels),

 les constructions à usage d'exploitations agricoles ou forestières,

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 l’entreposage à l’air libre de matériaux sans autorisation préalable, notamment de la zone rouge et bleue du PPRI,

 les dépôts de véhicules,  les installations classées pour la protection de l’environnement soumises à autorisation non

précisées dans l’article 2,  les constructions à usage industriel,  les campings et le stationnement de caravanes en dehors des terrains aménagés prévus à cet effet,  Les carrières,  les parcs résidentiels de loisirs,  en dehors des terrains aménagés à cet effet, l’implantation d'habitations légères de loisirs, quelle

qu'en soit la durée,  le défrichement dans les espaces boisés classés à conserver, à protéger ou à créer ;  les affouillements et exhaussements des sols, à l’exception de ceux autorisés à l’article 2 et de ceux qui,

en zones PPRi, sont permis (notamment les endiguements de nature à protéger des lieux fortement urbanisés ou prévus dans le cadre d’un projet d’utilité publique…) ;  les éoliennes,  Les installations et travaux divers visés à l’article R.442.2 du Code de l’urbanisme.

De plus, en zone UD :  Toute construction destinée au commerce, sauf aux conditions de l’article 2 suivant.

De plus, en zone UDci :  Les constructions, extension, réflexion de bâtiments doivent être précédées par une justification liée

à des études pédologiques précises, et s'accompagnent de la mise en œuvre de filières adaptées et du contrôle obligatoire des installations pour la réalisation d’un système d’assainissement individuel.

Article UD 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES 

Dans les périmètres de bruit liés au classement de la RD2 et de la RD600, les constructions devront intégrer des normes renforcées d’isolations acoustiques telles que mentionnées en annexe du PLU (pièce 6.7) ;

 Les installations classées soumises à déclaration sont admises, sous réserve: o que leur implantation ne présente pas de risques pour la sécurité des voisins (incendie, explosion), o qu'elles correspondent à des besoins nécessaires à la vie et à la commodité des habitants de la zone tels que drogueries, laveries, stations-services, chaufferies, etc... o que leurs nouvelles conditions d'exploitation n'aggravent pas les nuisances préexistantes,

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o que soient mises en œuvre toutes dispositions utiles pour les rendre compatibles avec les milieux environnants et permettre d'éviter des pollutions, des nuisances ou des dangers éventuels non maîtrisables et après épuration ou traitement adapté,

o que leur volume ou leur aspect extérieur soient compatibles avec le milieu environnant.

 Les affouillements et exhaussements des sols sont admis à conditions cumulatives : o de répondre à un besoin d’intérêt général ou à un impératif technique lié à la nature de la construction autorisée ou à la topographie du site ; o et que les modelés visibles (hors sous-sols) soient limités à 1 m de hauteur ou de profondeur par rapport au terrain naturel et se situent en retrait de 2 m minimum vis-à-vis des limites séparatives, hormis pour ceux nécessaires aux ouvrages d’intérêt général ; o et de ne pas faire obstacle au libre écoulement des eaux de ruissellement, ni générer de désordre en matière de ruissellement sur les propriétés riveraines ; o et de prendre en compte les conditions de réalisations précisées dans le rapport du B.R.G.M. concernant la vulnérabilité de la nappe thermale. A ce titre sont strictement interdits tous forages ou fouilles de profondeur supérieur à 5 mètres ;

 En UDa, les constructions destinées au commerce sont admises à conditions de disposer d'une surface de plancher inférieure ou égale à 400 m² et d’une surface de vente inférieure ou égale à 300 m².

Article UD 3Accès et voirie

Intitulé du document : ACCES ET VOIRIE 

Voirie (publiques ou privées) :

Pour toute opération nouvelle, la voirie sera aménagée de façon à favoriser la mixité des circulations, en donnant la priorité aux piétons et aux cyclistes.

Ces voies doivent être dimensionnées et recevoir un traitement en fonction de l’importance et de la destination des constructions qu’elles desservent et respecter les écoulements des eaux sur les voiries adjacentes. Le débouché d’une voie doit être conçu et localisé de façon à assurer la sécurité des usagers, notamment lorsqu’il se situe à moins de 25 mètres d’un carrefour. Aux intersections, les aménagements de voie doivent assurer des conditions de sécurité et visibilité suffisantes.

Les opérations nouvelles desservies par des voies existantes non adaptées à l’importance et la destination des constructions pourront être interdites.

L’emprise des voies nouvelles doit être au moins de :

 Pour un ou deux logements à desservir ainsi que pour les voies à sens unique : 4,5 mètres.  Pour plus de deux logements : 8 mètres ;  Pour les activités artisanales, commerciales ou industrielles ainsi que pour les installations de conditionnements ou de stockage de produits agricoles : 8 mètres.

Dans les opérations nouvelles de plus de quatre logements, les voies devront :

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 obligatoirement intégrer des aménagements paysagers tels que bandes plantées en pied des limites publiques/privées ou entre les espaces piétonniers et la chaussée (en pleine terre et au minimum de 40 cm large), et/ou plantation d’arbres d’alignements ;

 obligatoirement intégrer un espace de cheminement piétonnier de 1,5 m de large minimum ;  préférentiellement intégrer du stationnement longitudinal pour visiteurs.

Les caractéristiques des voies doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte : défense contre l’incendie, protection civile, brancardage, stationnement, ramassage des déchets.

Les voies en impasse ne doivent pas desservir plus de 50 logements et leur longueur peut être limitée pour des raisons de sécurité. Dans tous les cas, elles ne doivent pas excéder 50,00 mètres de longueur.

Les voies en impasse doivent être aménagées dans leur partie terminale afin de permettre aux véhicules de faire aisément demi-tour. Elles doivent présenter des caractéristiques correspondant à leur destination et être conçues de manière à désenclaver éventuellement les parcelles arrière.

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Exemple d’aménagement à prévoir dans les parties terminales d’impasse (R=rayon)

Le raccordement de la voie à créer sur une voie existante bordée d’arbres devra être conçu de manière à éviter l’abattage d’arbres. Dans le cas contraire, ou s’il existe un risque pour la sécurité des usagers de l’espace public, le projet pourra être interdit.

 Accès Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisins. Ainsi, tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise une servitude de passage suffisante. Tout accès doit permettre d’assurer la sécurité de ses utilisateurs ainsi que celle des usagers des voies. Cette sécurité est appréciée compte tenu, notamment, de la position de l’accès, de sa configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic. Il ne peut être inférieur à 3 mètres.

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Les aménagements de voirie et des accès doivent permettre de faciliter la circulation et l'approche des moyens d'urgence et de secours et des véhicules d'intervention des services collectifs.

Les accès doivent être positionnés et aménagés en tenant compte de la topographie et morphologie des lieux, du type de trafic engendré par la construction, et des conditions permettant l’entrée et la sortie des véhicules dans le terrain sans manœuvre sur la voie de desserte.

Les accès doivent respecter les écoulements des eaux de la voie publique et ceux sur les voies adjacentes. Leur positionnement doit être adapté à l’organisation du stationnement public : l’ouverture de portail d’accès ou de garage desservi par une voie publique doit s’effectuer à l’intérieur de la parcelle et doit être positionné de façon à ne pas réduire le stationnement public de plus d’une place.

Le portail devra être positionné en recul de 5 m minimum vis-à-vis de l’alignement de la voie. Lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, l’accès doit être établi sur la voie où la gêne pour la circulation est moindre.

Les constructions doivent être conçues de manière à limiter les accès particuliers sur les voies existantes. En cas de division parcellaire, le pétitionnaire devra regrouper les accès sur une voie nouvelle commune ou sur un accès commun sur la voie existante. La création d’un accès sur une voie existante bordée d’arbres ou bénéficiant d’aménagements urbains ou paysagers ne devra pas conduire à l’abattage d’arbres sur ladite voie, ni à déstructurer ses aménagements paysagers ou urbains. Dans le cas contraire, ou s’il existe un risque pour la sécurité des usagers de l’espace public, le projet pourra être interdit.

Les groupes de garages individuels ne doivent présenter qu’un seul accès sur la voie publique.

Article UD 4Desserte par les réseaux

Au sein des zones concernées par le PPRI, les réseaux extérieurs d'eau, de gaz et d'électricité devront être dotés d'un dispositif de mise hors service, ou bien réalisés entièrement au-dessus de la cote de référence.

Lorsque la desserte nécessite une extension ou un renforcement des réseaux, il pourra être fait application de l’article L. 111-11 du Code de l’Urbanisme.

 Eau potable

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Toute construction ou installation doit être raccordée au réseau public de distribution d'eau potable de caractéristiques adaptées et alimentée en quantité suffisante par une ressource conforme à la réglementation en vigueur. Les installations alimentées en eau par des forages individuels sont interdits. La défense contre l’incendie devra être assurée par des bouches ou poteaux d’incendies répondant, en tout temps, aux caractéristiques décrites dans l’annexe 6.4.1 du Plan Local d’Urbanisme sur le risque incendie.

 Eaux usées

Eaux usées – Assainissement collectif En dehors de la zone UDci, toutes les constructions ou les installations doivent être raccordées au réseau public d'assainissement. Le raccordement au réseau public d’assainissement collectif devra être conforme aux dispositions définies au règlement du service de l’assainissement collectif en vigueur. Les eaux usées ne doivent pas être déversées dans le réseau d'eaux pluviales s'il existe un réseau séparatif. Les eaux ménagères et matières usées doivent, à défaut de branchement possible sur un réseau d’égout public être dirigées sur des dispositifs de traitement, fosses septiques ou appareils équivalents, et évacuées conformément aux exigences des textes réglementaires. L’évacuation des eaux ménagères et des effluents non-traités dans les fossés, cours d’eau ou égouts pluviaux est interdite. Les eaux résiduelles industrielles doivent être épurées par des dispositifs de traitement, conformément aux exigences des textes réglementaires. Sont prohibés, les rejets d'hydrocarbures, de substances chimiques, corrosives, inflammables, ou effluents septiques en provenance des installations d'assainissement non collectif (fosses septiques et toutes eaux, bac à graisses, ....), d’ordures ménagères, d’huiles, de déchets d’origine animale. Au sein des zones concernées par le PPRI, les réseaux d'assainissement nouvellement réalisés devront être étanches et munis de clapets anti-retour. Les bouches d’égout devront être verrouillées. Eaux usées non domestiques et industrielles L’autorisation du gestionnaire du réseau public d’assainissement et de la station d’épuration doit être préalablement obtenue pour les installations classées, ainsi que pour tout rejet autre que domestique, nécessitant ou non un traitement préalable conformément à l’article L.1331-10 du Code de la santé

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publique (signature d’une convention spécifique de déversement d’eaux usées autres que domestiques dans le réseau public d’assainissement).

De plus, exclusivement au sein de la zone UDci :

Eaux usées – Assainissement individuel La réalisation de schéma d’assainissement non collectif est précédée par une justification liée à des études pédologiques précises, et s'accompagne de la mise en œuvre de filières adaptées et du contrôle obligatoire des installations.

Les dispositifs d’assainissement individuel et leurs éventuels systèmes d’infiltration pour les eaux traitées doivent être édifiés à une distance minimale de 3 m vis-à-vis des limites séparatives.

 Eaux pluviales

Les eaux pluviales sont de la responsabilité du propriétaire de la parcelle. Les aménagements réalisés sur toute unité foncière doivent permettre le libre écoulement des eaux pluviales et ne pas faire obstacle au réseau hydrographique existant, sans porter préjudice aux parcelles voisines.

Tout dispositif de rétention/infiltration devra être positionné à une distance minimum d’un mètre en recul des limites séparatives.

Toute augmentation du ruissellement induite par de nouvelles imperméabilisations de sols (création ou extension de bâtis ou d’infrastructures existants), doit être compensée par la mise en œuvre de dispositifs de rétention des eaux pluviales ou autres techniques alternatives. Le volume minimum de rétention/infiltration à prévoir est de 120 L/m2 imperméabilisé et le débit de fuite maximal du dispositif de rétention/infiltration est de 6L/ha/seconde.

Les propriétaires devront respecter les obligations définies dans les dispositions générales et particulières du schéma directeur de gestion des Eaux pluviales (SDGEP). Le dimensionnement des mesures visant à compenser l’imperméabilisation du sol devront notamment être conforme avec les préconisations définies dans le SDGEP.

Lorsque le réseau public recueillant les eaux pluviales existe, les aménagements réalisés doivent garantir l’écoulement des eaux pluviales dans le réseau collecteur.

En l'absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, le constructeur doit réaliser sur son terrain des dispositifs appropriés et proportionnés permettant l’évacuation directe et sans stagnation des eaux pluviales vers un déversoir désigné à cet effet. Ces aménagements, nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales (et éventuellement ceux visant à la limitation des débits évacués de la propriété), sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au terrain.

De plus, au sein des zones concernées par un zonage PPRI, il convient de rechercher la mise en œuvre de techniques compensatoires à l'urbanisme favorisant l'infiltration des eaux pluviales sur place et le ralentissement des écoulements (tranchées filtrantes, puits d'infiltration, chaussée réservoir, etc.)

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Les bassins de rétention doivent être positionnés hors zone inondable.

L’infiltration devra être recherchée en priorité au niveau des dispositifs de rétention. Le raccordement au réseau public sera accepté seulement s’il est démontré que les caractéristiques du sol ne permettent pas la bonne infiltration des eaux de pluie : présence de pollution, mauvaise perméabilité des sols, présence de nappe, etc…

On favorisera le plus possible le traitement naturel, notamment par rétention à la parcelle, par un réseau de fossés ou de noues, de zones engazonnées, des bassins paysagés, afin de limiter les débits en aval des projets.

L’implantation des dispositifs de collecte et des ouvrages de stockage doit prendre en compte la protection des eaux souterraines et respecter les règlementations en vigueur.

Afin de maintenir l’écoulement naturel des eaux, d’assurer la bonne tenue des berges et de préserver la faune et flore dans le bon respect du fonctionnement des écosystèmes, chaque propriétaire riverain est tenu d’entretenir les cours d’eau traversant sa parcelle.

Le propriétaire riverain est tenu à un curage régulier pour rétablir le cours d’eau dans sa largeur et sa profondeur naturelles, à l’entretien de la rive par élagage et recépage de la végétation arborée et à l’enlèvement des embâcles et débris, flottants ou non, afin de maintenir l’écoulement naturel des eaux, d’assurer la bonne tenue des berges et de préserver la faune et la flore dans le respect du bon fonctionnement des écosystèmes.

Les déchets issus de cet entretien ne seront en aucun cas déversés dans les fossés, canaux et étang. Leur évacuation devra se conformer à la législation en vigueur.

Sauf cas spécifiques liés à des obligations d’aménagement (création d’ouvrages d’accès aux propriétés, programme d’urbanisation communal, etc.), la couverture et le busage des fossés est interdit, ainsi que leur bétonnage. Les remblaiements ou élévations de murs dans le lit des fossés sont proscrits.

En cas de rétention en toiture, les accès devront être garantis afin de permettre un entretien et un contrôle visuel régulier.

 Électricité - Téléphone – Télédistribution Toute construction nécessitant une alimentation en électricité doit être raccordée au réseau public.

Les lignes de distribution électrique, les lignes d'éclairage public et les lignes de télécommunication doivent être installées en souterrain ou placées de telle manière que l'installation soit la plus discrète possible et ne nuise pas au caractère des lieux.

Les réseaux établis dans les périmètres de lotissement ou d'opération groupée devront obligatoirement être réalisés en souterrain.

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Un accord doit alors être sollicité auprès des services municipaux.

Les locaux et les installations techniques (boîtiers, coffrets, armoires, regards,…) destinés à recevoir les divers équipements nécessaires au fonctionnement des réseaux, notamment de vidéocommunication et de distribution d'énergie, doivent être intégrés aux constructions ou aux murs de clôture. En cas d'impossibilité technique justifiée, ils doivent être intégrés à la composition générale du paysage, de manière à s'y insérer dans les meilleures conditions, et doivent participer à l'aménagement paysager des abords des constructions.

 Gaz

Les réseaux gaz desserviront toutes les parcelles.

Toute construction ou installation nouvelle pourra être raccordée au réseau G.D.F.

Les raccordements seront réalisés sur un coffret de comptage individuel posé dans un mur en limite de propriété.

Local déchets

Un local déchet sera exigé pour tout projet comportant au moins quatre logements (lotissement, habitat collectif ou permis groupé), ainsi que pour les activités et équipements collectifs.

Les locaux déchets devront être correctement dimensionnés, sur la base du nombre de bacs attribués. Ils devront être pourvus d’un point d’eau et d’une évacuation. Ils devront être accessibles aux administrés mais aussi à la collecte par le service gestionnaire des déchets, directement et facilement depuis la voie publique.

Les projets de plus de 30 logements devront être munis quant à eux de colonnes d'apport volontaire, aériennes ou enterrées, sous réserve de faisabilité technique (secteur accessible ou non par le camion de collecte, pente, etc.).

Le nombre de colonnes aériennes ou enterrées sera calculé en fonction du nombre de logements. Elles devront être accessibles pour la collecte directement et facilement depuis la voie publique. L’implantation des colonnes aériennes devra répondre à des critères techniques émis par le service gestionnaire des déchets. L'implantation des colonnes enterrées devra répondre aux exigences de la notice technique annexée au PLU (annexe 6.3.4). Dans le cadre des nouveaux projets, l’achat, la mise en place et la maintenance sont à la charge des pétitionnaires.

Les espaces de dépôt des déchets (locaux, emplacements pour bacs de collecte, conteneurs enterrés,...) devront être accompagnés d’aménagements paysagers adaptés, en vue de les masquer vis-à-vis de l’espace public et de les intégrer au mieux à leur environnement (murets, haies végétales, palissades, etc.).

Le dimensionnement, le positionnement et l’aménagement intérieur et extérieur des différents espaces de dépôts des déchets devront être validés par le service gestionnaire des déchets.

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Article UD 5Superficie minimale des terrains

Non réglementé.

Article UD 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES OU PRIVEES

En zone UD, les constructions doivent être édifiées à une distance au moins égale à 5 mètres par rapport aux voies et emprises publiques ou privées existantes, modifiées ou à créer. Toutefois, des implantations différentes peuvent être autorisées :

 dans le secteur UDa, où les constructions peuvent s’implanter à l’alignement ;  dans le secteur UDb, où le recul minimum est réduit à 3 m ;  dans le cadre d’une opération d’aménagement d’ensemble ;  lorsque le retrait permet d'assurer une continuité de volume de la construction projetée avec

un immeuble voisin ;  pour motif urbanistique ou architectural ;  dans un souci d’améliorer la performance énergétique des constructions, les distances

d’implantation des constructions existantes par rapport aux voies et emprises publiques édictées dans chaque zone pourront être minorées de 0,20 mètres afin de permettre la mise en œuvre d’isolations extérieures ;  Les locaux techniques (local déchets, réseaux..), à condition qu’une attention soit portée à leur intégration architecturale et paysagère et que leur emprise au sol soit limitée à 20m² ;  Dans le cas de la réalisation d’équipements d’intérêt collectif et services publics. Dans le cadre des opérations d’ensemble, on privilégiera l’animation des voies par les façades des bâtiments principaux. De ce fait, les garages seront implantés dans la mesure du possible en retrait par rapport aux voies. A l’intersection de deux ou plusieurs voies, la zone non aedificandi située entre deux voies adjacentes, est déterminée par un pan coupé constitué par la base du triangle isocèle dont les deux côtés égaux construits sur les deux limites de zone non aedificandi adjacentes mesurent 5 m. Cas particuliers Le recul minimal est de :  35 m par rapport à l’axe de la liaison A9-SETE  25 m par rapport à l’axe de la RD 2 dite « Route de Sète »

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 20m par rapport à l’axe de la RD 2E dite « Route de Sète »  15 m par rapport à l’axe de la RD 2 LP dite « Route de Rêche »  15 m de l’axe de la RD 2 LP (Route de la Rêche)

Article UD 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

Les constructions doivent être édifiées de façon à ce que la distance horizontale de tout point du bâtiment au point le plus proche de la limite séparative soit au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points sans jamais être inférieure à 4 mètres.

Dans la marge de reculement ainsi déterminée, les saillies non fermées : balcons, escaliers extérieurs….sont autorisées dans la limite maximum d’un mètre.

Des implantations différentes peuvent être autorisées dans l'un et/ou l’autre des cas suivants :

 dans le cadre d’une opération d’aménagement d’ensemble présentant une unité architecturale  afin de s’aligner avec une construction existante ;  lorsqu’il est nécessaire de protéger un élément naturel de l’environnement, ou de dégager la vue

sur un élément architectural intéressant situé sur une parcelle contiguë ;  lorsque le projet concerne la totalité d’un îlot ou un d'un ensemble d’îlots ;  Lorsque les propriétaires voisins s’entendent pour réaliser simultanément un projet d’ensemble

présentant une unité architecturale ;  dans un souci d’améliorer la performance énergétique des constructions existantes, les

distances minimales d’implantation des constructions existantes par rapport aux limites séparatives édictées dans chaque zone pourront être minorées de 0,20 mètres afin de permettre la mise en œuvre d’isolations extérieures (les constructions ou parties de constructions enterrées sous le terrain naturel ne sont pas soumises à cette réglementation) ;  dans le cas de la construction de garages ou annexes ne dépassant pas 4 mètres de hauteur totale dans la marge de recul et 40 m2 d’emprise au sol cumulée au sein de la marge de recul des 4 mètres vis-à-vis des limites séparatives et à condition de ne pas créer de logement supplémentaire ;  Dans le cas de la réalisation de constructions ou d’installations nécessaires aux services publics et d’intérêt collectif.

Les piscines doivent s’implanter à 2 mètres minimum des limites séparatives.

L’implantation en limite n’est pas possible en présence d’un fossé drainant les eaux pluviales.

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Article UD 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME PROPRIETE

Les constructions non contiguës doivent être édifiées de telle manière que la distance horizontale de tout point d’un bâtiment au point le plus proche d’un autre bâtiment, soit au moins égale à la hauteur totale de la construction la plus élevée L=H. Cette distance est réduite de moitié pour les parties de construction en vis-à-vis qui ne comportent pas d’ouverture : L= H/2. Dans tous les cas, la distance entre bâtiments non contigus ne peut être inférieure à 4 m. Ces dispositions ne s’appliquent pas à l’édification en rez-de-chaussée de garages dans la limite de 4 m de hauteur totale.

Article UD 9Emprise au sol

L’emprise au sol bâtie maximale par rapport à la superficie totale du terrain d’assiette du projet est de :

 En UDa : 50% ;  En UDb : 35% ;  En UDc et UDci : 25% ;  En UDd : 15%. Non règlementé pour les constructions et installations nécessaires aux services publics et d’intérêt collectif.

Article UD 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS 

Définition de la hauteur

La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol existant avant travaux (terrain naturel) jusqu’au point le plus haut du bâtiment (faîtage ou acrotère), ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclus, et au point le plus haut au nu de la façade.

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Lorsque la voie est en pente, en dehors des équipements publics, les façades des bâtiments sont divisées en sections n’excédant pas 30 m de longueur et la hauteur est mesurée au milieu de chacune d’elles. Toutes les constructions doivent satisfaire à deux règles :

 L’une fixe la hauteur maximale autorisée ;  L’autre fixe la hauteur des constructions en fonction de la largeur de la rue.

 Hauteur totale :

La hauteur maximale des constructions est fixée à 8 mètres au point le plus haut du bâtiment et à 6,5 mètres au point le plus haut au nu de la façade, hormis le long de l’allée des sources en UDb. Le long de l’allée des sources en UDb, la hauteur maximale des constructions peut être portée à 12 m au point le plus haut du bâtiment et à 9,5 m au point le plus haut du nu de la façade, dans une bande graphique de 20 à 25 mètres de profondeur maximum par rapport à l’alignement de la voie et à condition que ces constructions soient inclues dans un programme de logements définit dans le respect des objectifs de mixité sociale tel que précisé en dispositions générales (secteurs de mixité sociale au titre de l’article L151-15). Il n’est pas fixé d’hauteur maximale pour les constructions et installations nécessaires aux services publics et d’intérêt collectif.

 Hauteur relative

La hauteur des constructions doit être égale ou inférieure à la largeur de la voie augmentée éventuellement du retrait par rapport à l’alignement. H=ou < (L+Retrait/Al) Si la construction est édifiée à l’angle de 2 voies d’inégales largeurs, la partie du bâtiment bordant la voie la plus étroite peut avoir la même hauteur que celle longeant la voie la plus large. Afin d’éviter les inondations des habitations jouxtant les voiries, les seuils d’entrée des habitations actuelles et futures devront respectivement rester ou être, au minimum, au même niveau altimétrique que la bordure haute du caniveau.

Article UD 11Aspect extérieur

Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR 

Disposition générale

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Toute construction doit s'intégrer dans l'espace qui l'environne. Cet espace est conditionné par le climat, la topographie, la végétation existante, les constructions voisines et les vues, la forme et l'orientation de la parcelle. Ces conditions principales influent sur l'implantation de la construction, son orientation, sa distribution intérieure, le choix des matériaux. Afin de garantir un caractère d'ensemble à l'agglomération, les constructions doivent respecter les prescriptions ci-dessous, sauf à s’inscrire dans une étude d’architecture contemporaine. Par leur aspect extérieur, leur volume, les constructions et autres modes d’occupations du sol ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites et paysages urbains. Les murs séparatifs, les murs aveugles apparents, les murs de clôture, les bâtiments annexes doivent avoir un aspect qui s’harmonise avec celui de la construction. Au sein des zones concernées par le zonage PPRI, les fondations, murs et parties de la structure en dessous de la cote de PHE (2,00 m NGF) devront comporter sur leur partie supérieure une arase étanche. Les matériaux de ces structures sensibles à la corrosion devront être traités avec des produits hydrofuges ou anticorrosifs. Des dispositions différentes du présent article pourront être admises pour les constructions et installations nécessaires aux services publics et d’intérêt collectif.

 Toitures

Les toitures terrasses sont admises partiellement dans la mesure où leur caractère ne dénature pas le paysage urbain environnant et que leur impact visuel soit atténué notamment depuis l’espace public. Elles représenteront au maximum 50% de la superficie des toitures de l’ensemble des bâtiments de la parcelle. Elles pourront être exploitées soit en tant qu'éléments de raccordement entre toits, soit en tant que terrasses plantées ou accessibles. Elles doivent être intégrées et discrètes. Le traitement des vérandas peut être réalisé en matériaux contemporains. Les couvertures des constructions et installations nécessaires aux services publics et d’intérêt collectif peuvent être réalisées en toitures terrasses.

 Façades

Toutes les façades sont à concevoir avec le même soin et il ne sera pas toléré de disparités manifestes entre elles.

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L'ordonnancement des façades doit être classique. Une attention toute particulière sera portée à la réalisation des constructions en façade de la RD, qui devront s’intégrer dans une dynamique de façade urbaine d’entrée de ville. Une intégration dans un ordonnancement général sera demandée aux constructeurs. Les revêtements de façade doivent être enduits. Toutefois une polychromie faisant apparaître des accents de teinte vive pourra être admise.

 Clôture

En tant qu’élément participant à la composition du paysage urbain, il est exigé pour les clôtures le plus grand soin quant au choix des styles, des matériaux et des teintes. Les clôtures doivent être considérées comme une partie constituante du projet urbain et architectural. Une cohérence et harmonisation entre les clôtures d’une même rue doit être recherchée, ainsi que le maintien ou le renforcement du végétal.

Toute édification ou modification de clôture doit faire l’objet d’une déclaration préalable auprès de la Mairie.

 Clôtures donnant sur la voie (publique et/ou privée) : - Elles seront composées de : o haies vives, éventuellement accompagnées de grillages ; o ou mur maçonné ou réalisé en pierres locales apparentes, d’une hauteur maximale de 1,20 m, préférentiellement doublé par de la végétation, et éventuellement prolongé par des éléments ajourés du type barreaudage, grillage rigide ou lames ajourées. - Les parties grillagées seront obligatoirement accompagnées de végétation ;

- la hauteur totale est limitée à 1,80 mètre.

 Clôtures donnant sur les limites séparatives : - Elles seront composées de : o grillages, obligatoirement doublés de haies végétales ; o ou murs (maçonnés ou réalisés en pierres apparentes) ou autre dispositif occultant, conçus toutefois de manière à laisser circuler l’eau et le passage de la petite faune (par exemple dispositif de barbacanes au pied du mur, d’un diamètre suffisant). - La hauteur totale est limitée à 2 mètres.

 Les clôtures situées en limite avec la zone agricole ou naturelle seront obligatoirement végétalisées, si elles existent. Les clôtures « en dur », opaques (murs, panneaux, etc.) y sont interdites.

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La hauteur est mesurée à partir du niveau de la voie pour la clôture sur voie ou du niveau du terrain naturel pour la clôture en limite séparative. En cas de dénivelé entre deux terrains mitoyens, cette hauteur sera calculée à partir du terrain le plus haut.

Les clôtures maçonnées seront obligatoirement enduites des deux côtés et teintées dans la même gamme que les enduits traditionnels, généralement donnée par la teinte du sable utilisé, dans les tons de pierre naturelle claire ou ocre. Tout portique ou élément décoratif non inscrit dans une typologie locale, tel que roue de charrette, dé etc. est interdit. Les portes, portillons et portails seront conçus en harmonie avec la clôture et la construction. Les murs de pierre sèche existants doivent être conservés ou restaurés dans la mesure du possible, et maintenus non jointés.

 Edicules techniques, appareils de climatisation

Les édicules techniques installés sur les constructions, notamment sur les éventuelles toitures terrasses, doivent être regroupés, dissimulés (acrotère ou grilles) et faire l’objet d’une intégration adaptée aux caractéristiques architecturales du bâtiment. Les appareils de climatisation ne devront pas être visibles depuis l’espace public. Leur installation n’est pas recommandée en façade et devra s’accompagner dans tous les cas d’un habillage.

 Energies renouvelables

Les dispositions du présent article ne peuvent faire obstacle à l’utilisation de matériaux renouvelables ou de matériaux ou procédés de construction permettant d’éviter l’émission de gaz à effet de serre, de limiter la consommation d’énergie, de favoriser la retenue des eaux pluviales ou encore de produire de l’énergie renouvelable correspondant aux besoins de la consommation domestique des occupants de l’immeuble. Ces matériaux, dispositifs ou procédés devront être intégrés au mieux au support ou bâtiment sur lequel ils se situent (couleur, positionnement, habillage) afin d’être les moins visibles possible depuis le domaine public. Lorsqu’ils sont posés sur des toitures en pente, les panneaux solaires peuvent être posés en surimposition de la toiture, en limitant toutefois leur émergence par rapport à la toiture et en suivant le même pourcentage de pente de toit. Dans les périmètres de protection des monuments historiques, l’autorisation sera liée à l’avis de l’Architecte des Bâtiments de France.

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Article UD 12Stationnement

Intitulé du document : STATIONNEMENT DES VEHICULES

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques, hormis pour le stationnement des visiteurs dans les opérations d’ensemble, qui pourra être intégré à la conception des voies et espaces publics de ladite opération.

Les groupes de garages individuels ou aires de stationnement doivent être disposés dans les parcelles de façon à aménager une aire d’évolution à intérieur des dites parcelles et à ne présenter qu’un ou deux accès au plus sur la voie publique.

Les parkings individuels ouverts sur la voie publique, rendus obligatoires dans le cadre d'une autorisation de lotir ne peuvent être clos au terme de la durée de validité légale des lotissements.

Les dimensions à prendre en compte dans le cas de garages ou aires de stationnement sont au minimum de 5,00 mètres pour la longueur et de 2,50 mètres pour la largeur. Cette dernière dimension est portée à 3,30 mètres pour une aire de stationnement “handicapé”, et à 2,20 pour une place de stationnement longitudinal dont la longueur sera au minimum de 5,50 mètres.

 Il est exigé :

Normes imposées en matière de stationnement automobile :

 Pour les constructions à usage d’habitation, au moins deux places de stationnement par logement avec possibilité de réalisation au moins une place privative ouverte sur la voie publique par logement réalisé ;

 Pour les constructions de logements locatifs financés avec un prêt aidé de l’Etat, il n’est exigé qu’une place de stationnement par logement ;

 Pour les constructions à usage de commerces, bureaux, activités artisanales et d’hébergement touristique, 1 place de stationnement par tranche de 50 m² de surface de plancher minimum ;

 Pour les établissements hôteliers, une place de stationnement par chambre minimum ;  Dans le cadre d’opérations d’ensemble de plus de 2 logements, il doit être prévu 1 place de

stationnement visiteur par tranche de 2 logements (c’est-à-dire, pour les opérations de 3 logements : 1 place visiteur ; pour les opérations de 4 à 5 logements : 2 places visiteurs ; pour les opérations de 6 à 7 logements : 3 places visiteurs ; pour les opérations de 8 à 9 logements : 4 places visiteurs ; pour les opérations de 10 à 11 logements : 5 places visiteurs, etc.) ;  Non règlementé pour les constructions et installations nécessaires aux services publics et d’intérêt collectif.

Normes imposées en matière de stationnement deux roues

II doit être aménagé des locaux pour le stationnement des cycles et motocycles dans les conditions suivantes :

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 pour les constructions nouvelles et reconstructions à usage d’habitation à raison d’une place vélo et une place motocycle pour dix places de voitures créées sur la parcelle,

 pour les constructions nouvelles et reconstructions à usage de locaux d’activités, commerces, bureaux, à raison d’une place vélo et une place motocycle pour 5 places de voitures créées sur la parcelle ;

 pour les constructions et installations nécessaires aux services publics et d’intérêt collectif, le stationnement devra être calibré au regard des besoins liés à la destination et la fréquentation de ces constructions ou installations.

Les locaux pour le stationnement des cycles doivent être réalisés en rez-de-chaussée des constructions ou en extérieur et facilement accessibles depuis la voie publique à raison :

 1.5 m² par vélo.  2 m² pour un deux roues motorisés NOTA : la règle applicable aux constructions ou établissements non prévus ci-dessus est celle à laquelle ils sont le plus directement assimilables.

Article UD 13Espaces libres et plantations

Des dispositions différentes au présent article pourront être admises pour les constructions et installations nécessaires aux services publics et d’intérêt collectif.

 Espaces libres

Les espaces libres, non constructibles, dont les aires de stationnement, doivent être de préférence maintenus en terre meuble végétalisée ou, le cas échéant, en matériaux perméables, facilitant l’infiltration des eaux pluviales. Par rapport à la surface du terrain d’assiette du projet, il est imposé un minimum d’espaces non imperméabilisés de : - 25% en UDa ; - 40% en UDb ; - 50% en UDc et UDci ; - 70% en UDd. Tout programme de plus de 10 logements doit disposer d’une aire de jeux d’enfants. (500 m² au moins).

Tout programme de plus de 30 logements doit disposer d’une aire de loisirs (10% de la surface du terrain d’assiette du programme).

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Au sein des espaces concernés par un zonage PPRi, il conviendra d'éviter tout aménagement concourant à imperméabiliser de grandes surfaces.

Les clôtures et les plantations d'alignement devront être étudiées de façon à leur préserver une transparence maximale à l'écoulement.

 Plantations des espaces libres

Les arbres de haute ou moyenne tige existants doivent être conservés, hormis en cas de risque avéré, et dûment justifié, pour la sécurité. En cas d’abattage pour risque pour la sécurité, il est demandé de replanter sur la même unité foncière 1 arbre de haute ou moyenne tige, de force 14/16 minimum, pour 1 arbre de haute ou moyenne tige abattu. La force d'un arbre se mesure à la circonférence de son tronc à un mètre du sol.

De manière générale, la plantation d’arbres est à concevoir en pleine terre. Le choix des essences, la localisation et la conception des plantations d’arbres sont déterminés en vue de permettre un développement harmonieux des systèmes racinaires et du houppier (volume aérien de l’arbre). Le choix de leur gabarit à maturité (arbres de petit, moyen ou à grand développement) devra être adapté à leur localisation.

Les plantations doivent être composées d’essences locales ou adaptées au climat local, limitant les besoins en eau. Les haies mono-spécifiques sont interdites (au minimum 3 essences différentes). Il est imposé au minimum 1 arbre planté ou existant pour 100 m² d’espace non imperméabilisé.

On privilégiera les plantations dans la bande de retrait par rapport à la voie, afin de contribuer à la qualité de la perception de la rue.

 Traitement paysager des aires de stationnement de surface

Les aires de stationnement extérieures doivent être conçues, tant dans le choix de leur localisation que dans leur traitement paysager, de manière à limiter leur impact visuel depuis l’espace public, voir à participer à sa valorisation à travers les plantations qui les accompagnent. Elles doivent être conçues de manière à être ombragées et leur traitement au sol doit permettre de faciliter l'infiltration des eaux pluviales par des techniques adaptées.

A moins que d’autres dispositifs d’ombrage, accompagnés de végétaux, ne soient prévus pour les places de stationnement (type treille végétale), il est exigé la plantation d’1 arbre pour 4 places de stationnement. Ces arbres doivent être répartis de manière à ombrager les places de stationnement. Les arbres de haute ou moyenne tige existants et conservés peuvent être comptabilisés dans le nombre d’arbres à planter à condition qu’ils soient situés sur l’aire de stationnement ou qu’ils contribuent à son ombrage.

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Article UD 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL

Non réglementé

Article UD 15Performances énergétiques et environnementales

Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES EN MATIERE DE PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES

Toute construction neuve supérieure à 2 000 m² de surface de plancher doit comporter un dispositif de production d’énergie renouvelable et au moins un dispositif destiné à économiser l’eau. Au sein des espaces protégés inclus dans des périmètres de sites inscrits ou classés, il convient de ne pas nuire à ses principes constructifs notamment en faisant des transformations trop brutales et standardisées qui consisteraient à introduire des « corps étrangers » au prétexte de leurs vertus énergétiques. Dans ces secteurs, une isolation par l'extérieur est interdite pour les constructions existantes qui présentent des murs épais en pierre et profitent ainsi d'une isolation et d'un effet de masse. De plus, une isolation des combles sous toiture ne devra pas apparaître en façade dans l'éventualité de la pose d'un isolant sous toiture, celui-ci ne devra entraîner aucune modification ou surélévation des maçonneries de l'égout.

Article UD 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques

Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES EN MATIERE D'INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES

Les nouvelles constructions doivent être raccordées au réseau au réseau des communications électroniques.

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Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UD comme partout.
Article 1CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL DU REGLEMENT

Conformément aux dispositions des articles R.151-9 à R.151-50 du code de l’urbanisme, le règlement fixe les règles applicables aux terrains compris sur le territoire communal de Balaruc-lesBains, territoire couvert par le présent Plan Local d’Urbanisme. Il est constitué d’un règlement écrit et d’un règlement graphique. Toutes les règles, qu’elles soient écrites ou graphiques, sont opposables aux autorisations d’urbanisme dans un rapport de conformité.

Article 2COMPOSANTE DU PRESENT REGLEMENT ECRIT

Le présent règlement comprend 3 titres : Volet I – Dispositions générales Volet II – Dispositions particulières Volet III – Lexique Le titre II se compose de plusieurs zones, déclinées en plusieurs articles, conformément aux articles R.151-27 à 151-48 du code de l’urbanisme :

Article 3PORTEE DU REGLEMENT A L’EGARD DES AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L’OCCUPATION DES SOLS

Nota Bene : autres règlementations applicables au territoire communal

Les dispositions prises au titre de législations affectant l'utilisation ou l'occupation des sols s'ajoutent aux règles d’urbanisme locales du règlement. Elles peuvent le cas échéant faire l’objet d’une procédure d’instruction indépendante de l’instruction des autorisations d’urbanisme. Ainsi, se superposent également aux règles du PLU, les effets du Code civil, du Code de l’environnement, du Code de la construction et de l’habitation du Code rural, du Code forestier, du Code de la santé publique, du Règlement Sanitaire Départemental, etc.

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S’appliquent également :

 la législation et la réglementation propres aux installations classées pour la protection de l’environnement,

 la législation et la réglementation sur la protection de la réception radiotélévisée,  la législation et la réglementation sur l’accessibilité des locaux aux personnes à mobilité

réduite,  le règlement de publicité de la commune,  le règlement de voirie,  les règles de sécurité du Service Départemental d'Incendie et de Secours (SDIS),  la législation et la réglementation relative à la prise en compte du bruit,  la législation et la réglementation relative au classement des infrastructures routières,  la législation et la réglementation relative aux zones de surveillance et de lutte contre les

termites,  la législation et la réglementation relative aux zones soumises au risque d'exposition au

plomb,  la réglementation relative à la protection de la population contre les risques sanitaires liés à

une exposition à l'amiante,  l’Atlas des Zones Inondables,  la réglementation parasismique entrée en vigueur depuis le 1er Mai 2011 applicable aux

bâtiments neufs comme à ceux existants en cas de travaux lourds.

3.1 Opérations soumises au règlement Le règlement et ses documents graphiques sont opposables à toute personne publique ou privée pour l’exécution des travaux et opérations réglementés par les articles L.421-1 et suivants et R.4211 et suivants du Code de l’urbanisme. Ces travaux ou opérations doivent en outre être compatibles avec les Orientations d’Aménagement et de Programmation lorsqu’elles existent.

Ces règles ne peuvent faire l’objet d’aucune dérogation, sauf dans les cas prévus à l’article 7 (adaptations mineures). Pour rappel, ce qui n’est pas interdit ou soumis à condition est autorisé.

3.2. Le Règlement national d’Urbanisme (RNU) Les règles édictées de ce plan local d'urbanisme se substituent aux règles générales du Code de l’urbanisme du R.111-1 à R111-51, à l'exception des articles L 111-16, R 111-2, R 111-4, R 111-26, R 111-31, R 115-1, R 122-16, R172-1, 2 et 3, et R 424-24.

Ainsi, sont rappelés ci-après à titre d’information les articles d’ordre public et de portée nationale qui demeurent applicables en cas d’existence d’un PLU approuvé :

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- L 111-16 à 18, utilisation de matériaux renouvelables - R 111.2, salubrité et sécurité publique - R 111-4, protection des sites et vestiges archéologiques - R 111-26, protection de l’environnement - R 111.27, dispositions relatives à l’aspect des constructions.

 Performances environnementales et énergétiques

Article L111-16 du code de l’urbanisme

 Créé par ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 – art.

Nonobstant les règles relatives à l’aspect extérieur des constructions des plans locaux d’urbanisme, des plans d’occupation des sols, des plans d’aménagement de zone et des règlements des lotissements, le permis de construire ou d’aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable ne peut s’opposer à l’utilisation de matériaux renouvelables ou de matériaux ou procédés de construction permettant d’éviter l’émission de gaz à effet de serre, à l’installation de dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales ou la production d’énergie renouvelable correspondant aux besoins de la consommation domestique des occupants de l’immeuble ou de la partie d’immeuble concernés. Le permis de construire ou d’aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable peut néanmoins comporter des prescriptions destinées à assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant. La liste des dispositifs, procédés de construction et matériaux concernés est fixée par décret.

Article L111-17 du code de l’urbanisme

 Modifié par LOI n°2016-925 du 7 juillet 2016 - art. 105

Les dispositions de l'article L. 111-16 ne sont pas applicables : 1° Aux abords des monuments historiques définis au titre II du livre VI du code du patrimoine, dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable créé en application du titre III du même livre VI, dans un site inscrit ou classé en application des articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de l'environnement, à l'intérieur du cœur d'un parc national délimité en application de l'article L. 331-2 du même code, ni aux travaux portant sur un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques ou sur un immeuble protégé, en application des articles L. 151-18 et L. 151-19 du présent code ;

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2° Dans des périmètres délimités, après avis de l'architecte des Bâtiments de France, par délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, motivée par la protection du patrimoine bâti ou non bâti, des paysages ou des perspectives monumentales et urbaines.

Article L111-18 du code de l’urbanisme

 Créé par ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art. Toute règle nouvelle qui, à l'intérieur d'un des périmètres visés aux 1° et 2° de l'article L. 11117, interdit ou limite l'installation des dispositifs énumérés à l'article L. 111-16 fait l'objet d'une motivation particulière.

 Salubrité et sécurité publique

Article R111-2 du code de l’urbanisme

 Créé par Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 – art. Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations.

 Protection de la richesse archéologique : localisation et sites et vestiges archéologiques

Article R111-4 du code de l’urbanisme

 Créé par Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 – art. Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d’un site ou de vestiges archéologiques.

Les décrets n° 2004-490 et 2007-487 définissent les modalités de prise en compte du patrimoine archéologique, déclinées au code du patrimoine et au code de l’urbanisme.

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Article L.1 du Code du Patrimoine :

Le patrimoine s'entend, au sens du présent code, de l'ensemble des biens, immobiliers ou mobiliers, relevant de la propriété publique ou privée, qui présentent un intérêt historique, artistique, archéologique, esthétique, scientifique ou technique.

Article L.510-1 du Code du Patrimoine :

Constituent des éléments du patrimoine archéologique tous les vestiges et autres traces de l'existence de l'humanité, dont la sauvegarde et l'étude, notamment par des fouilles ou des découvertes, permettent de retracer le développement de l'histoire de l'humanité et de sa relation avec l'environnement naturel.

Article L.531-14 du Code du Patrimoine :

Lorsque, par suite de travaux ou d'un fait quelconque, des monuments, des ruines, substructions, mosaïques, éléments de canalisation antique, vestiges d'habitation ou de sépulture anciennes, des inscriptions ou généralement des objets pouvant intéresser la préhistoire, l'histoire, l'art, l'archéologie ou la numismatique sont mis au jour, l'inventeur de ces vestiges ou objets et le propriétaire de l'immeuble où ils ont été découverts sont tenus d'en faire la déclaration immédiate au maire de la commune, qui doit la transmettre sans délai au préfet. Celui-ci avise l'autorité administrative compétente en matière d'archéologie. Si des objets trouvés ont été mis en garde chez un tiers, celui-ci doit faire la même déclaration. Le propriétaire de l'immeuble est responsable de la conservation provisoire des monuments, substructions ou vestiges de caractère immobilier découverts sur ses terrains. Le dépositaire des objets assume à leur égard la même responsabilité. L'autorité administrative peut faire visiter les lieux où les découvertes ont été faites ainsi que les locaux où les objets ont été déposés et prescrire toutes les mesures utiles pour leur conservation.

 Protection de l’environnement

Article R111-26 du code de l’urbanisme

 Créé par Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 – art.

Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations

d’environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l’environnement. Le

projet peut n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l’environnement.

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 Protection des paysages

Article R111-27 du code de l’urbanisme

 Créé par Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 – art.

Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.

3.4. Sursis à statuer

Article L424-1 du code de l’urbanisme

 Modifié par LOI n°2016-925 du 7 juillet 2016 - art. 105

L'autorité compétente se prononce par arrêté sur la demande de permis ou, en cas d'opposition ou de prescriptions, sur la déclaration préalable.

Il peut être sursis à statuer sur toute demande d'autorisation concernant des travaux, constructions ou installations dans les cas prévus aux articles L. 102-13, L. 153-11 et L. 311-2 du présent code et par l'article L. 331-6 du code de l'environnement.

Il peut également être sursis à statuer :

1° Dès la date d'ouverture de l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique d'une opération, sur les demandes d'autorisation concernant des travaux, constructions ou installations à réaliser sur des terrains devant être compris dans cette opération ;

2° Lorsque des travaux, des constructions ou des installations sont susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse l'exécution de travaux publics, dès lors que la mise à l'étude d'un projet de travaux publics a été prise en considération par l'autorité compétente et que les terrains affectés par ce projet ont été délimités ;

3° Lorsque des travaux, constructions ou installations sont susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse la réalisation d'une opération d'aménagement, dès lors que le projet d'aménagement a été pris en considération par la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent et que les terrains affectés par ce projet ont été délimités.

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Modification n°1 du PLU de Balaruc-les-Bains |

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Le sursis à statuer ne peut être prononcé que si la décision de prise en considération prévue aux 2° et 3° du présent article et à l'article L. 102-13 a été publiée avant le dépôt de la demande d'autorisation. La décision de prise en considération cesse de produire effet si, dans un délai de dix ans à compter de son entrée en vigueur, l'exécution des travaux publics ou la réalisation de l'opération d'aménagement n'a pas été engagée. Le sursis à statuer doit être motivé et ne peut excéder deux ans. L'autorité compétente ne peut, à l'expiration du délai de validité du sursis ordonné, opposer à une même demande d'autorisation un nouveau sursis fondé sur le même motif que le sursis initial. Si des motifs différents rendent possible l'intervention d'une décision de sursis à statuer par application d'une disposition législative autre que celle qui a servi de fondement au sursis initial, la durée totale des sursis ordonnés ne peut en aucun cas excéder trois ans. A l'expiration du délai de validité du sursis à statuer, une décision doit, sur simple confirmation par l'intéressé de sa demande, être prise par l'autorité compétente chargée de la délivrance de l'autorisation, dans le délai de deux mois suivant cette confirmation. Cette confirmation peut intervenir au plus tard deux mois après l'expiration du délai de validité du sursis à statuer. Une décision définitive doit alors être prise par l'autorité compétente pour la délivrance de l'autorisation, dans un délai de deux mois suivant cette confirmation. A défaut de notification de la décision dans ce dernier délai, l'autorisation est considérée comme accordée dans les termes où elle avait été demandée. Lorsqu'une décision de sursis à statuer est intervenue, les propriétaires des terrains auxquels a été opposé le refus d'autorisation de construire ou d'utiliser le sol peuvent mettre en demeure la collectivité ou le service public qui a pris l'initiative du projet de procéder à l'acquisition de

leur terrain dans les conditions et délai mentionnés aux articles L. 230-1 et suivants.

3.5. Réciprocité : Règlement sanitaire départemental (RSD) Demeurent applicables toutes les prescriptions de la règlementation en vigueur en vigueur, ainsi que les règles de réciprocité de l’article L.111-3 du Code Rural :

Article L111-3 du code rural

 Modifié par LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010 - art. 240

Lorsque des dispositions législatives ou réglementaires soumettent à des conditions de distance l'implantation ou l'extension de bâtiments agricoles vis-à-vis des habitations et immeubles habituellement occupés par des tiers, la même exigence d'éloignement doit être imposée à ces derniers à toute nouvelle construction et à tout changement de destination précités à usage non agricole nécessitant un permis de construire, à l'exception des extensions de constructions existantes.

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Dans les parties actuellement urbanisées des communes, des règles d'éloignement différentes de celles qui résultent du premier alinéa peuvent être fixées pour tenir compte de l'existence de constructions agricoles antérieurement implantées. Ces règles sont fixées par le plan local d'urbanisme ou, dans les communes non dotées d'un plan local d'urbanisme, par délibération du conseil municipal, prise après avis de la chambre d'agriculture et enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement.

Dans les secteurs où des règles spécifiques ont été fixées en application de l'alinéa précédent, l'extension limitée et les travaux rendus nécessaires par des mises aux normes des exploitations agricoles existantes sont autorisés, nonobstant la proximité de bâtiments d'habitations.

Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, une distance d'éloignement inférieure peut être autorisée par l'autorité qui délivre le permis de construire, après avis de la chambre d'agriculture, pour tenir compte des spécificités locales. Une telle dérogation n'est pas possible dans les secteurs où des règles spécifiques ont été fixées en application du deuxième alinéa.

Il peut être dérogé aux règles du premier alinéa, sous réserve de l'accord des parties concernées, par la création d'une servitude grevant les immeubles concernés par la dérogation, dès lors qu'ils font l'objet d'un changement de destination ou de l'extension d'un bâtiment agricole existant dans les cas prévus par l'alinéa précédent.

3.6. Servitudes Les dispositions prévues au présent règlement s'appliquent sans préjudice des prescriptions prises au titre des législations spécifiques affectant l'utilisation ou l'occupation des sols et concernant :

a) les périmètres protégés au titre des lois du 31 décembre 1913 modifiée et du 2 mai 1930 modifiée relatives aux monuments historiques et aux sites, b) les autres servitudes d'utilité publique affectant l'occupation et l'utilisation des sols, c) les autres législations affectant l'occupation et l'utilisation du sol.

Article L151-43 du code de l’urbanisme

 Créé par ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art.

Les plans locaux d'urbanisme comportent en annexe les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol et figurant sur une liste dressée par décret en Conseil d'Etat.

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Article R151-51 du code de l’urbanisme

 Créé par Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art.

Les annexes au plan local d'urbanisme comprennent, s'il y a lieu, outre les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol appartenant aux catégories figurant sur la liste annexée au

présent livre mentionnées à l'article L. 151-43, les éléments énumérés aux articles R. 15152 et R. 151-53.

Article R151-52 du code de l’urbanisme

 Créé par Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art.

Figurent en annexe au plan local d'urbanisme, s'il y a lieu, les éléments suivants, prévus par le

présent

code :

1° Les périmètres délimités par une délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant

de l'établissement public de coopération intercommunale compétent dans lesquels l'article L. 111-16 ne s'applique pas ;

2° Le plan d'exposition au bruit des aérodromes, établi en application de l'article L. 112-6 ; 3° Les périmètres d'intervention délimités en application de l'article L. 113-16 pour la

protection et la mise en valeur des espaces agricoles et naturels périurbains ;

4° Le périmètre des zones délimitées en application de l'article L. 115-3 à l'intérieur desquelles

certaines divisions foncières sont soumises à déclaration préalable ;

5° Les schémas d'aménagement de plage prévus à l'article L. 121-28 ;

6° L'arrêté du préfet coordonnateur de massif prévu au 1° de l'article L. 122-12 ;

7° Les périmètres à l'intérieur desquels s'applique le droit de préemption urbain défini par les articles L. 211-1 et suivants, ainsi que les périmètres provisoires ou définitifs des zones d'aménagement différé ;

8° Les zones d'aménagement concerté ;

9° Les secteurs sauvegardés, délimités en application des articles L. 313-1 et suivants ;

10° Le périmètre des secteurs dans lesquels un programme d'aménagement d'ensemble a été

approuvé en application de l'article L. 332-9 dans sa rédaction antérieure au 31 décembre

2010 ;

11° Le périmètre des secteurs relatifs au taux de la taxe d'aménagement, en application de

l'article L. 331-14 et L. 331-15 ;

12° Le périmètre des secteurs affectés par un seuil minimal de densité, en application de

l'article L. 331-36 ;

13° Les périmètres fixés par les conventions de projet urbain partenarial mentionnées à

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l'article L. 332-11-3 ;

14° Les périmètres à l'intérieur desquels l'autorité compétente peut surseoir à statuer sur les

demandes d'autorisation en application de l'article L. 424-1.

Article R151-53 du code de l’urbanisme

 Créé par Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art.

Figurent également en annexe au plan local d'urbanisme, s'il y a lieu, les éléments suivants :

1° Les périmètres de développement prioritaires délimités en application de l'article L. 712-2 du code de l'énergie ;

2° Les périmètres d'interdiction ou de réglementation des plantations et semis d'essences

forestières délimités en application de l'article L. 126-1 du code rural et de la pêche maritime ;

3° Les périmètres miniers définis en application des livres Ier et II du code minier ;

4° Les périmètres de zones spéciales de recherche et d'exploitation de carrières et des zones d'exploitation et d'aménagement coordonné de carrières, délimités en application des

articles L. 321-1, L. 333-1 et L. 334-1 du code minier ;

5° Le périmètre des secteurs situés au voisinage des infrastructures de transports terrestres, dans lesquels des prescriptions d'isolement acoustique ont été édictées en application de

l'article L. 571-10 du code de l'environnement, les prescriptions d'isolement acoustique

édictées et la référence des arrêtés préfectoraux correspondants et l'indication des lieux où ils peuvent être consultés ;

6° Le plan des zones à risque d'exposition au plomb ;

7° Les bois ou forêts relevant du régime forestier ;

8° Les zones délimitées en application de l'article L. 2224-10 du code général des collectivités territoriales et les schémas des réseaux d'eau et d'assainissement et des

systèmes d'élimination des déchets, existants ou en cours de réalisation, en précisant les emplacements retenus pour le captage, le traitement et le stockage des eaux destinées à la consommation, les stations d'épuration des eaux usées et le stockage et le traitement des déchets ;

9° Les dispositions d'un projet de plan de prévention des risques naturels prévisibles rendues

opposables en application de l'article L. 562-2 du code de l'environnement ; 10° Les secteurs d'information sur les sols en application de l'article L. 125-6 du code de l'environnement.

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Article 4LES COMPOSANTES DU REGLEMENT

Conformément aux dispositions de l’article R 151-9 et suivant du code de l’urbanisme, le règlement du PLU est constitué d’une partie écrite et d’une partie graphique.

4.1. Le règlement graphique Le ou les documents graphiques font apparaître les limites des zones, secteurs, périmètres, espaces que le plan local d'urbanisme identifie en application de la présente section. Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en quatre types de zones : zones urbaines, zones à urbaniser, zones agricoles et zones naturelles.

 Division du territoire en zones

Les zones urbaines dites « zones U » auxquelles s’appliquent les dispositions générales et particulières de l’actuel règlement sont les zones UA, UB, UC, UD, UE, UL délimitées par des tiretés Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. Différentes zones sont créées sur le territoire, délimitées en fonction de leur vocation principale et de la forme urbaine existante ou à privilégier :  zones urbaines à dominante d’habitat, avec une mixité des fonctions : UA, UB, UC, UD  zones urbaines à vocation plus spécifique : UE, UL

Les zones à urbaniser dites « zones AU » auxquelles s’appliquent les dispositions es dispositions générales et particulières de l’actuel règlement sont les zones 1AU, 1AUE et 2AU délimitées par des tiretés Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs destinés à être ouverts à l'urbanisation. Sont classées en zones 1AU(E) les zones dont le niveau d’équipement en périphérie immédiate existant est suffisant pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de la zone. Les constructions y sont autorisées dans le cadre d’opérations d’aménagement d’ensemble dans le respect des orientations d’aménagement et de programmation (OAP) et du règlement. Sont classés en 2AU les zones dont le niveau d’équipement est insuffisant pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de la zone. Les constructions y sont en l’état actuel du

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PLU et du niveau d’équipement de la zone interdites. Les futures opérations d’aménagement d’ensemble devront être programmées dans le respect de l’orientation d’aménagement et de programmation (OAP) et du règlement.

Les zones agricoles dites "zones A" auxquelles s’appliquent les dispositions es dispositions générales et particulières de l’actuel règlement sont les zones A délimitées par des tiretés

Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.

En zone A peuvent seules être autorisées :

 les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole ou au stockage et à l'entretien de matériel agricole par les coopératives d'utilisation de matériel agricole agréées au titre de l'article L. 525-1 du code rural et de la pêche maritime ;

 Les constructions, installations, extensions ou annexes aux bâtiments d'habitation, changements de destination et aménagements prévus par les articles L. 151-11, L. 151-12 et L. 151-13, dans les conditions fixées par ceux-ci.

 les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics, dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière dans l'unité foncière où elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.

Les bâtiments d'habitation peuvent faire l'objet d'une extension dès lors qu'elle ne compromet pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site (Loi d'avenir pour l'Agriculture, l'Alimentation et la Forêt – LAAF–, du 13 octobre 2014).

L’article L 111-3 du code rural et de la pêche dispose que, les distances d’éloignement imposées par la réglementation aux bâtiments d’élevage vis-à-vis des constructions de tiers, s’appliquent également aux constructions de tiers vis-à-vis des bâtiments d’élevage.

Par principe, une distance de 100 m doit être maintenue entre les bâtiments d’élevage et les constructions de tiers.

Ces dispositions s'appliquent à la zone A.

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Les zones naturelles et forestières dites " zones N ” auxquelles s’appliquent les dispositions générales et particulières de l’actuel règlement sont les zones N (et les sous-secteurs associés) délimitées par des tiretés. Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit :

 de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ;

 de l'existence d'une exploitation forestière ;  de leur caractère d'espaces naturels ;  de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ;  de la nécessité de prévenir les risques notamment d'expansion des crues. En zone N, peuvent seules être autorisées :  1° Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole et forestière, ou au

stockage et à l'entretien de matériel agricole par les coopératives d'utilisation de matériel agricole agréées au titre de l'article L. 525-1 du code rural et de la pêche maritime ;  2° Les constructions, installations, extensions ou annexes aux bâtiments d'habitation, changements de destination et aménagements prévus par les articles L. 151-11, L. 151-12 et L. 151-13, dans les conditions fixées par ceux-ci. Ces dispositions s'appliquent à la zone N et ses sous-secteurs.

En outre, dans les zones agricoles, naturelles ou forestières, le règlement peut autoriser les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.

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4.2. Le règlement écrit

La structure du règlement écrit est établie conformément au code de l’urbanisme dans sa version du 31 décembre 2015.

 Les règles littérales classées par articles

Pour le titre II du présent règlement, les règles sont organisées en 16 articles pour chacune des zones :

Article 1 : Occupations et utilisations du sol interdites

Article 2 : Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières

Article 3 : Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d'accès aux voies ouvertes au public.

Article 4 : Conditions de desserte des terrains par les réseaux.

Article 5 : Superficie minimale des terrains constructibles. Cet article pouvait être règlementé lorsque la règle se justifiait par des contraintes techniques relatives à la réalisation d'un dispositif d'assainissement non-collectif ou lorsque cette règle est justifiée pour préserver l'urbanisation traditionnelle ou l'intérêt paysager de la zone considérée. Depuis la Loi Alur du 24 mars 2014, suppriment les possibilités de déterminer une superficie minimale des terrains constructibles, même dans les conditions citées précédemment. Cet article ne sera donc pas règlementé dans le présent PLU.

Article 6 : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques ou privées

Article 7 : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Article 8 : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Article 9 : Emprise au sol des constructions

Article 10 : Hauteur maximale des constructions

Article 11 : Aspect extérieur des constructions et l'aménagement de leurs abords ainsi que, éventuellement, les prescriptions de nature à assurer la protection des éléments de paysage, des quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger

Article 12 : Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d'aires de stationnement

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Article 13 : Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d'espaces libres, d'aires de jeux et de loisirs, et de plantations Article 14 : Coefficient d'occupation du sol. Depuis les lois Grenelle et Alur, les possibilités de fixer un coefficient d’occupation du sol ont été revues. Cet article ne sera donc pas règlementé dans le présent PLU. Article 15 : Obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière de performances énergétiques et environnementales Article 16 : Les obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière d'infrastructures et réseaux de communications électroniques Précisions : Les règles d’un même article se cumulent. En cas de contrariété de règles, il est fait application de la règle la plus stricte. Les règles exprimées sur les documents graphiques priment sur le règlement écrit.

4.3. Les autres composantes du règlement graphique

Les articles L.151-8 à 42 du code de l’urbanisme permettent, dans le cadre du PLU et plus particulièrement du règlement, de fixer les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols permettant d'atteindre les objectifs mentionnés aux articles L.101-1 à L.101-3., en cohérence avec le Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD). Ainsi, le ou les documents graphiques font apparaître :  les limites des zones, secteurs, périmètres, espaces que le plan local d'urbanisme identifie  les espaces boisés classés (L.113-1 et 2 du code de l’urbanisme)  les espaces boisés significatifs, au titre de l’article L.121-27  les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics aux installations d’intérêt général et

aux espaces verts (en application du R.151-43-3° du code de l’urbanisme)  les quartiers, îlots et voies dans lesquels doit être préservée ou développée la diversité

commerciale, notamment à travers les commerces de détail et de proximité identifiés au titre de l’article L.151-16 du Code de l’Urbanisme  les reculs le long des voies express et des routes à grande circulation en dehors des espaces urbanisés L. 111-6 du Code de l’Urbanisme

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 Règles relatives au patrimoine végétal et écologique protégé identifié au document graphique : la

Trame Verte et Bleue

Article L151-23 du code de l’urbanisme

 Modifié par LOI n°2016-1087 du 8 août 2016 - art. 81

Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les sites et secteurs à protéger pour des motifs d'ordre écologique, notamment pour la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation. Lorsqu'il s'agit d'espaces boisés, il est fait application du régime d'exception prévu à l'article L. 421-4 pour les coupes et abattages d'arbres.

Il peut localiser, dans les zones urbaines, les terrains cultivés et les espaces non bâtis nécessaires au maintien des continuités écologiques à protéger et inconstructibles quels que soient les équipements qui, le cas échéant, les desservent.

Article L113-2 du code de l’urbanisme

 Modifié par LOI n°2017-86 du 27 janvier 2017 - art. 117 (V

Le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d'autorisation de défrichement prévue au chapitre Ier du titre IV du livre III du code forestier. Il est fait exception à ces interdictions pour l'exploitation des produits minéraux importants pour l'économie nationale ou régionale, et dont les gisements ont fait l'objet d'une reconnaissance par un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé avant le 10 juillet 1973 ou par le document d'urbanisme en tenant lieu approuvé avant la même date. Dans ce cas, l'autorisation ne peut être accordée que si le pétitionnaire s'engage préalablement à réaménager le site exploité et si les conséquences de l'exploitation, au vu de l'étude d'impact, ne sont pas dommageables pour l'environnement. Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent alinéa.

La délibération prescrivant l'élaboration d'un plan local d'urbanisme peut soumettre à déclaration préalable, sur tout ou partie du territoire couvert par ce plan, les coupes ou abattages d'arbres isolés, de haies ou réseaux de haies et de plantations d'alignement.

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 Les Emplacements réservés et autres servitudes

Article L151-41 du code de l’urbanisme

 Créé par ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art.

Le règlement peut délimiter des terrains sur lesquels sont institués : 1° Des emplacements réservés aux voies et ouvrages publics dont il précise la localisation et les caractéristiques ; 2° Des emplacements réservés aux installations d'intérêt général à créer ou à modifier ; 3° Des emplacements réservés aux espaces verts à créer ou à modifier ou aux espaces nécessaires aux continuités écologiques ; 4° Dans les zones urbaines et à urbaniser, des emplacements réservés en vue de la réalisation, dans le respect des objectifs de mixité sociale, de programmes de logements qu'il définit ; 5° Dans les zones urbaines et à urbaniser, des servitudes interdisant, sous réserve d'une justification particulière, pour une durée au plus de cinq ans dans l'attente de l'approbation par la commune d'un projet d'aménagement global, les constructions ou installations d'une superficie supérieure à un seuil défini par le règlement. Ces servitudes ne peuvent avoir pour effet d'interdire les travaux ayant pour objet l'adaptation, le changement de destination, la réfection ou l'extension limitée des constructions existantes.

Ces emplacements figurent en annexe du présent règlement. Ils sont délimités sur le plan de zonage du présent plan local d’urbanisme. La surface, la destination et les bénéficiaires des emplacements réservés sont également sous forme de tableau figurant au plan de zonage. Les constructions sont interdites sur les terrains, bâtis ou non, compris dans lesdits emplacements réservés, sauf exception.

Article L152-2 du code de l’urbanisme

 Créé par ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art.

Le propriétaire d'un terrain bâti ou non bâti réservé par un plan local d'urbanisme en application de

l'article L. 151-41 peut, dès que ce plan est opposable aux tiers, et même si une décision de sursis à

statuer qui lui a été opposée est en cours de validité, exiger de la collectivité ou du

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.