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Edifiable

Zone A

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
À quelle distance du voisin ?
Les constructions nouvelles doivent être implantées à 4 m au moins des limites séparatives.
Quelle surface au sol ?
Jusqu'à quelle hauteur ?
La hauteur des constructions ne peut excéder 7 mètres.
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Combien d'espaces verts ?

Le règlement de la zone A, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 175 articles, avec une recherche
Article A 1Occupations et utilisations du sol interdites

Les constructions et utilisations du sol suivantes sont interdites :

 les constructions à usage d’habitation  les constructions à usage d'industrie (y compris les lotissements industriels),  les constructions à usage d'entrepôts commerciaux (constructions destinées au stockage

de marchandises et de matériel),  installations classées pour la protection de l’environnement soumises à autorisation non

précisées dans l’article 2,  les constructions à usage de bureaux ou de services,  les constructions à usage de commerce,  les constructions à usage d'artisanat,  les terrains de camping et le stationnement de caravanes,  l’entreposage à l’air libre de matériaux sans autorisation préalable,  les dépôts de véhicules  en dehors des terrains aménagés à cet effet, l’implantation d'habitations légères de loisirs,

quelle qu'en soit la durée  les affouillements et exhaussements des sols, autres que ceux nécessaires à la réalisation

d'opérations autorisées  les éoliennes

Article A 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES

Les constructions et utilisations du sol ci-dessous sont admises sous conditions d’intégrer des normes d’isolation acoustique renforcées dans le cas où elles sont concernées par le périmètre de bruit lié au classement de la RD600 :

 L’adaptation et la réfection des constructions existantes, sous condition qu’elles n’entraînent pas de changement de destination,

 les extensions ou annexes aux bâtiments d'habitation dès lors qu’elles ne compromettent pas l’activité agricole ou la qualité paysagère du site. Une seule extension (en une seule opération) est autorisée, sans pouvoir dépasser 50% de la surface de plancher initiale de la construction, dans la limite de 40m².

 les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole pastorale ou forestière dans l’unité foncière où elles sont implantées et qu’elles ne portant pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.

 les travaux et aménagements répondant à l’article R-121-5 du code de l’urbanisme et destinés à la protection et la conservation des milieux.

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 Les affouillements et exhaussements des sols sous condition d’être liés à des ouvrages et installations d'intérêt général ou nécessaires à l’exploitation agricole,

Article A 3Accès et voirie

Intitulé du document : ACCES ET VOIRIE 

Voirie

Les voies doivent être dimensionnées et recevoir un traitement en fonction de l’importance et de la destination des constructions qu’elles desservent et respecter les écoulements des eaux sur les voiries adjacentes. Le débouché d’une voie doit être conçu et localisé de façon à assurer la sécurité des usagers, notamment lorsqu’il se situe à moins de 25 mètres d’un carrefour. Aux intersections, les aménagements de voie doivent assurer des conditions de sécurité et visibilité suffisantes.

Les voies en impasse doivent être aménagées dans leur partie terminale afin de permettre aux véhicules de faire aisément demi-tour et doivent présenter des caractéristiques correspondant à leur destination et être conçues de manière à désenclaver éventuellement les parcelles arrières.

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Exemple d’aménagement à prévoir dans les parties terminales d’impasse (R=rayon)

Lorsque l’impasse est située en limite séparative, il doit être réservé la possibilité de prolonger ultérieurement la voie sans occasionner de destruction.

Les caractéristiques des voies doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte : défense contre l’incendie, protection civile, brancardage, stationnement, ramassage des déchets.

Les voies doivent être d’au moins 4m.

 Accès

Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisins. Ainsi, tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise une servitude de passage suffisante.

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Tout accès doit permettre d’assurer la sécurité de ses utilisateurs ainsi que celle des usagers des voies. Cette sécurité est appréciée compte tenu, notamment, de la position de l’accès, de sa configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic. Il ne peut être inférieur à 3m.

Les aménagements de voirie et des accès doivent permettre de faciliter la circulation et l'approche des moyens d'urgence et de secours et des véhicules d'intervention des services collectifs.

Les accès doivent être positionnés et aménagés en tenant compte de la topographie et morphologie des lieux, du type de trafic engendré par la construction, et des conditions permettant l’entrée et la sortie des véhicules dans le terrain sans manœuvre sur la voie de desserte.

Les accès doivent respecter les écoulements des eaux de la voie publique et ceux sur les voies adjacentes.

Leur positionnement doit être adapté à l’organisation du stationnement public : l’ouverture de portail d’accès ou de garage desservi par une voie publique doit s’effectuer à l’intérieur de la parcelle et doit être positionné de façon à ne pas réduire le stationnement public de plus d’une place.

Lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, l’accès doit être établi sur la voie où la gêne pour la circulation est moindre.

Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à n’apporter aucune gêne à la circulation publique.

Article A 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : DESSERTE PAR LES RESEAUX 

Eau potable

Toute construction ou installation doit être raccordée au réseau public de distribution d'eau potable de caractéristiques adaptées et alimentée en quantité suffisante par une ressource conforme à la réglementation en vigueur.

Les installations alimentées en eau par des forages individuels sont interdits.

 Assainissement

Eaux usées – Assainissement collectif Toutes les constructions ou les installations doivent être raccordées au réseau public d'assainissement lorsqu’ils existent.

Sont prohibés, les rejets d'hydrocarbures, de substances chimiques, corrosives, inflammables, ou effluents septiques en provenance des installations d'assainissement non collectif (fosses septiques et toutes eaux, bac à graisses, ....), d’ordures ménagères, d’huiles, de déchets d’origine animale.

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Le raccordement au réseau public d’assainissement collectif devra être conforme aux dispositions définies au règlement du service de l’assainissement collectif en vigueur.

Eaux usées – Assainissement individuel La réalisation de schéma d’assainissement non collectif est précédée par une justification liée à des études pédologiques précises, et s'accompagne de la mise en œuvre de filières adaptées et du contrôle obligatoire des installations

Les eaux ménagères et matières usées doivent, à défaut de branchement possible sur un réseau d’égout public être dirigées sur des dispositifs de traitement, fosses septiques ou appareils équivalents, et évacuées conformément aux exigences des textes réglementaires.

L’évacuation des eaux ménagères et des effluents non-traités dans les fossés, cours d’eau ou égouts pluviaux est interdite.

Les eaux résiduelles industrielles doivent être épurées par des dispositifs de traitement, conformément aux exigences des textes réglementaires.

Eaux usées non domestiques et industrielles L’autorisation du gestionnaire du réseau public d’assainissement et de la station d’épuration doit être préalablement obtenue pour les installations classées, ainsi que pour tout rejet autre que domestique, nécessitant ou non un traitement préalable conformément à l’article L.1331-10 du Code de la santé publique (signature d’une convention spécifique de déversement d’eaux usées autres que domestiques dans le réseau public d’assainissement).

 Eaux pluviales

Les eaux pluviales sont de la responsabilité du propriétaire de la parcelle. Les aménagements réalisés sur toute unité foncière doivent permettre le libre écoulement des eaux pluviales et ne pas faire obstacle au réseau hydrographique existant, sans porter préjudice aux parcelles voisines.

Toute augmentation du ruissellement induite par de nouvelles imperméabilisations de sols (création ou extension de bâtis ou d’infrastructures existants), doit être compensée par la mise en œuvre de dispositifs de rétention des eaux pluviales ou autres techniques alternatives.

Les propriétaires devront respecter les obligations définies dans les dispositions générales et particulières du schéma directeur de gestion des Eaux pluviales (SDGEP). Le dimensionnement des mesures visant à compenser l’imperméabilisation du sol devront notamment être conforme avec les préconisations définies dans le SDGEP.

Lorsque le réseau public recueillant les eaux pluviales existe, les aménagements réalisés doivent garantir l’écoulement des eaux pluviales dans le réseau collecteur.

En l'absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, le constructeur doit réaliser sur son terrain des dispositifs appropriés et proportionnés permettant l’évacuation directe et sans stagnation des

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eaux pluviales vers un déversoir désigné à cet effet. Ces aménagements, nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales (et éventuellement ceux visant à la limitation des débits évacués de la propriété), sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au terrain.

On favorisera le plus possible le traitement naturel, notamment par rétention à la parcelle, par un réseau de fossés ou de noues, de zones engazonnées, des bassins paysagés, afin de limiter les débits en aval des projets.

Les bassins de rétention doivent être positionnés hors zone inondable.

L’implantation des dispositifs de collecte et des ouvrages de stockage doit prendre en compte la protection des eaux souterraines et respecté les règlementations en vigueur.

Afin de maintenir l’écoulement naturel des eaux, d’assurer la bonne tenue des berges et de préserver la faune et flore dans le bon respect du fonctionnement des écosystèmes, chaque propriétaire riverain est tenu d’entretenir les cours d’eau traversant sa parcelle.

Le propriétaire riverain est tenu à un curage régulier pour rétablir le cours d’eau dans sa largeur et sa profondeur naturelles, à l’entretien de la rive par élagage et recépage de la végétation arborée et à l’enlèvement des embâcles et débris, flottants ou non, afin de maintenir l’écoulement naturel des eaux, d’assurer la bonne tenue des berges et de préserver la faune et la flore dans le respect du bon fonctionnement des écosystèmes.

Les déchets issus de cet entretien ne seront en aucun cas déversés dans les fossés, canaux et étang. Leur évacuation devra se conformer à la législation en vigueur.

Sauf cas spécifiques liés à des obligations d’aménagement (création d’ouvrages d’accès aux propriétés, programme d’urbanisation communal, etc.), la couverture et le busage des fossés est interdit, ainsi que leur bétonnage. Les remblaiements ou élévations de murs dans le lit des fossés sont proscrits.

Afin d’éviter les inondations des habitations jouxtant les voiries, les seuils d’entrée des habitations actuelles et futures devront respectivement rester ou être, au minimum, au même niveau altimétrique que la bordure haute du caniveau.

 Électricité - Téléphone – Télédistribution

Toute construction nécessitant une alimentation en électricité doit être raccordée au réseau public.

Les lignes de distribution électrique, les lignes d'éclairage public et les lignes de télécommunication doivent être installées en souterrain ou placées de telle manière que l'installation soit la plus discrète possible et ne nuise pas au caractère des lieux.

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Les locaux et les installations techniques (boîtiers, coffrets, armoires, regards,…) destinés à recevoir les divers équipements nécessaires au fonctionnement des réseaux, notamment de vidéocommunication et de distribution d'énergie, doivent être intégrés aux constructions ou aux murs de clôture. En cas d'impossibilité technique justifiée, ils doivent être intégrés à la composition générale du paysage, de manière à s'y insérer dans les meilleures conditions, et doivent participer à l'aménagement paysager des abords des constructions.

 Gaz

Toute construction ou installation nouvelle pourra être raccordée au réseau G.D.F. Les raccordements seront réalisés sur un coffret de comptage individuel posé dans un mur en limite de propriété.

Article A 5Superficie minimale des terrains

Non réglementé.

Article A 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES OU PRIVEES

Les constructions à usage d’habitation doivent être implantées au-delà des marges de reculement suivantes :

 75m de part et d’autre de l’axe de l’ancienne RN300 (actuellement RD 600)  35m de part et d’autre de l’axe des routes à grande vitesse. Pour les constructions à usage

autre qu’habitation, cette distance est ramenée à 25 m  15m de part et d’autre de l’axe des autres chemins départementaux  Pour les autres voies, les constructions doivent être implantées au-delà des marges de

reculement indiquées ci-après : 5 m par rapport à l’alignement. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions et installations nécessaires au fonctionnement des services publics.

Article A 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

Les constructions nouvelles doivent être implantées à 4 m au moins des limites séparatives. Des implantations différentes peuvent être autorisées dans l'un des cas suivants :

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 lorsqu’il est nécessaire de protéger un élément naturel de l’environnement, ou de dégager la vue sur un élément architectural intéressant situé sur une parcelle contiguë,

 pour s’adosser à un bâtiment existant.

Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions et installations nécessaires au fonctionnement des services publics.

Article A 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME PROPRIETE

Les bâtiments non jointifs construits sur une même propriété doivent être éloignés les uns des autres d’une distance au moins égale à 4 m. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions et installations nécessaires au fonctionnement des services publics.

Article A 9Emprise au sol

Non règlementé.

Article A 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS

La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol naturel existant avant travaux défini par un plan altimétrique détaillée jusqu’au sommet du bâtiment, ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclus. La hauteur des constructions ne peut excéder 7 mètres. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions et installations nécessaires au fonctionnement des services publics.

Article A 11Aspect extérieur

Par leur situation, leur architecture, leur dimension ou leur aspect extérieur, les constructions à édifier ou à modifier ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

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Tout projet de construction doit faire l’objet d’une composition architecturale qui prend en compte les caractéristiques du terrain d’implantation. L’organisation de ces éléments du programme, l’implantation et l’épannelage des volumes, doivent correspondre à un parti d’aménagement de modelage et d’utilisation des espaces extérieurs qui évite au maximum les terrassements importants.

Article A 12Stationnement

Intitulé du document : STATIONNEMENT DES VEHICULES

Le stationnement et la manœuvre des véhicules qui correspondent aux besoins des constructions et installations doivent être assurés en dehors des voies publiques ou privées, sur des emplacements prévus à cet effet.

Article A 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS 

Espaces non construits

Les surfaces non constructibles, ainsi que les aires de stationnement doivent être de préférence en terre meuble ou, le cas échéant, en matériaux perméables, facilitant l’infiltration des eaux pluviales.

 Les plantations

Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes, dans le cas où elles ont été supprimées pour l’aménagement des lieux. Les espèces adaptées à l’environnement local doivent être privilégiées. Les haies d’arbustes/d’arbres mono-spécifiques sont interdites (au minimum 3 essences différentes).

Article A 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL

Non réglementé

Article A 15Performances énergétiques et environnementales

Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES EN MATIERE DE PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES

Non réglementé

Article A 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques

Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES EN MATIERE D'INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES

Non réglementé

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Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone A comme partout.
Article 1CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL DU REGLEMENT

Conformément aux dispositions des articles R.151-9 à R.151-50 du code de l’urbanisme, le règlement fixe les règles applicables aux terrains compris sur le territoire communal de Balaruc-lesBains, territoire couvert par le présent Plan Local d’Urbanisme. Il est constitué d’un règlement écrit et d’un règlement graphique. Toutes les règles, qu’elles soient écrites ou graphiques, sont opposables aux autorisations d’urbanisme dans un rapport de conformité.

Article 2COMPOSANTE DU PRESENT REGLEMENT ECRIT

Le présent règlement comprend 3 titres : Volet I – Dispositions générales Volet II – Dispositions particulières Volet III – Lexique Le titre II se compose de plusieurs zones, déclinées en plusieurs articles, conformément aux articles R.151-27 à 151-48 du code de l’urbanisme :

Article 3PORTEE DU REGLEMENT A L’EGARD DES AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L’OCCUPATION DES SOLS

Nota Bene : autres règlementations applicables au territoire communal

Les dispositions prises au titre de législations affectant l'utilisation ou l'occupation des sols s'ajoutent aux règles d’urbanisme locales du règlement. Elles peuvent le cas échéant faire l’objet d’une procédure d’instruction indépendante de l’instruction des autorisations d’urbanisme. Ainsi, se superposent également aux règles du PLU, les effets du Code civil, du Code de l’environnement, du Code de la construction et de l’habitation du Code rural, du Code forestier, du Code de la santé publique, du Règlement Sanitaire Départemental, etc.

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S’appliquent également :

 la législation et la réglementation propres aux installations classées pour la protection de l’environnement,

 la législation et la réglementation sur la protection de la réception radiotélévisée,  la législation et la réglementation sur l’accessibilité des locaux aux personnes à mobilité

réduite,  le règlement de publicité de la commune,  le règlement de voirie,  les règles de sécurité du Service Départemental d'Incendie et de Secours (SDIS),  la législation et la réglementation relative à la prise en compte du bruit,  la législation et la réglementation relative au classement des infrastructures routières,  la législation et la réglementation relative aux zones de surveillance et de lutte contre les

termites,  la législation et la réglementation relative aux zones soumises au risque d'exposition au

plomb,  la réglementation relative à la protection de la population contre les risques sanitaires liés à

une exposition à l'amiante,  l’Atlas des Zones Inondables,  la réglementation parasismique entrée en vigueur depuis le 1er Mai 2011 applicable aux

bâtiments neufs comme à ceux existants en cas de travaux lourds.

3.1 Opérations soumises au règlement Le règlement et ses documents graphiques sont opposables à toute personne publique ou privée pour l’exécution des travaux et opérations réglementés par les articles L.421-1 et suivants et R.4211 et suivants du Code de l’urbanisme. Ces travaux ou opérations doivent en outre être compatibles avec les Orientations d’Aménagement et de Programmation lorsqu’elles existent.

Ces règles ne peuvent faire l’objet d’aucune dérogation, sauf dans les cas prévus à l’article 7 (adaptations mineures). Pour rappel, ce qui n’est pas interdit ou soumis à condition est autorisé.

3.2. Le Règlement national d’Urbanisme (RNU) Les règles édictées de ce plan local d'urbanisme se substituent aux règles générales du Code de l’urbanisme du R.111-1 à R111-51, à l'exception des articles L 111-16, R 111-2, R 111-4, R 111-26, R 111-31, R 115-1, R 122-16, R172-1, 2 et 3, et R 424-24.

Ainsi, sont rappelés ci-après à titre d’information les articles d’ordre public et de portée nationale qui demeurent applicables en cas d’existence d’un PLU approuvé :

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- L 111-16 à 18, utilisation de matériaux renouvelables - R 111.2, salubrité et sécurité publique - R 111-4, protection des sites et vestiges archéologiques - R 111-26, protection de l’environnement - R 111.27, dispositions relatives à l’aspect des constructions.

 Performances environnementales et énergétiques

Article L111-16 du code de l’urbanisme

 Créé par ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 – art.

Nonobstant les règles relatives à l’aspect extérieur des constructions des plans locaux d’urbanisme, des plans d’occupation des sols, des plans d’aménagement de zone et des règlements des lotissements, le permis de construire ou d’aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable ne peut s’opposer à l’utilisation de matériaux renouvelables ou de matériaux ou procédés de construction permettant d’éviter l’émission de gaz à effet de serre, à l’installation de dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales ou la production d’énergie renouvelable correspondant aux besoins de la consommation domestique des occupants de l’immeuble ou de la partie d’immeuble concernés. Le permis de construire ou d’aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable peut néanmoins comporter des prescriptions destinées à assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant. La liste des dispositifs, procédés de construction et matériaux concernés est fixée par décret.

Article L111-17 du code de l’urbanisme

 Modifié par LOI n°2016-925 du 7 juillet 2016 - art. 105

Les dispositions de l'article L. 111-16 ne sont pas applicables : 1° Aux abords des monuments historiques définis au titre II du livre VI du code du patrimoine, dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable créé en application du titre III du même livre VI, dans un site inscrit ou classé en application des articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de l'environnement, à l'intérieur du cœur d'un parc national délimité en application de l'article L. 331-2 du même code, ni aux travaux portant sur un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques ou sur un immeuble protégé, en application des articles L. 151-18 et L. 151-19 du présent code ;

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2° Dans des périmètres délimités, après avis de l'architecte des Bâtiments de France, par délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, motivée par la protection du patrimoine bâti ou non bâti, des paysages ou des perspectives monumentales et urbaines.

Article L111-18 du code de l’urbanisme

 Créé par ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art. Toute règle nouvelle qui, à l'intérieur d'un des périmètres visés aux 1° et 2° de l'article L. 11117, interdit ou limite l'installation des dispositifs énumérés à l'article L. 111-16 fait l'objet d'une motivation particulière.

 Salubrité et sécurité publique

Article R111-2 du code de l’urbanisme

 Créé par Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 – art. Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations.

 Protection de la richesse archéologique : localisation et sites et vestiges archéologiques

Article R111-4 du code de l’urbanisme

 Créé par Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 – art. Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d’un site ou de vestiges archéologiques.

Les décrets n° 2004-490 et 2007-487 définissent les modalités de prise en compte du patrimoine archéologique, déclinées au code du patrimoine et au code de l’urbanisme.

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Article L.1 du Code du Patrimoine :

Le patrimoine s'entend, au sens du présent code, de l'ensemble des biens, immobiliers ou mobiliers, relevant de la propriété publique ou privée, qui présentent un intérêt historique, artistique, archéologique, esthétique, scientifique ou technique.

Article L.510-1 du Code du Patrimoine :

Constituent des éléments du patrimoine archéologique tous les vestiges et autres traces de l'existence de l'humanité, dont la sauvegarde et l'étude, notamment par des fouilles ou des découvertes, permettent de retracer le développement de l'histoire de l'humanité et de sa relation avec l'environnement naturel.

Article L.531-14 du Code du Patrimoine :

Lorsque, par suite de travaux ou d'un fait quelconque, des monuments, des ruines, substructions, mosaïques, éléments de canalisation antique, vestiges d'habitation ou de sépulture anciennes, des inscriptions ou généralement des objets pouvant intéresser la préhistoire, l'histoire, l'art, l'archéologie ou la numismatique sont mis au jour, l'inventeur de ces vestiges ou objets et le propriétaire de l'immeuble où ils ont été découverts sont tenus d'en faire la déclaration immédiate au maire de la commune, qui doit la transmettre sans délai au préfet. Celui-ci avise l'autorité administrative compétente en matière d'archéologie. Si des objets trouvés ont été mis en garde chez un tiers, celui-ci doit faire la même déclaration. Le propriétaire de l'immeuble est responsable de la conservation provisoire des monuments, substructions ou vestiges de caractère immobilier découverts sur ses terrains. Le dépositaire des objets assume à leur égard la même responsabilité. L'autorité administrative peut faire visiter les lieux où les découvertes ont été faites ainsi que les locaux où les objets ont été déposés et prescrire toutes les mesures utiles pour leur conservation.

 Protection de l’environnement

Article R111-26 du code de l’urbanisme

 Créé par Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 – art.

Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations

d’environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l’environnement. Le

projet peut n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l’environnement.

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 Protection des paysages

Article R111-27 du code de l’urbanisme

 Créé par Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 – art.

Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.

3.4. Sursis à statuer

Article L424-1 du code de l’urbanisme

 Modifié par LOI n°2016-925 du 7 juillet 2016 - art. 105

L'autorité compétente se prononce par arrêté sur la demande de permis ou, en cas d'opposition ou de prescriptions, sur la déclaration préalable.

Il peut être sursis à statuer sur toute demande d'autorisation concernant des travaux, constructions ou installations dans les cas prévus aux articles L. 102-13, L. 153-11 et L. 311-2 du présent code et par l'article L. 331-6 du code de l'environnement.

Il peut également être sursis à statuer :

1° Dès la date d'ouverture de l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique d'une opération, sur les demandes d'autorisation concernant des travaux, constructions ou installations à réaliser sur des terrains devant être compris dans cette opération ;

2° Lorsque des travaux, des constructions ou des installations sont susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse l'exécution de travaux publics, dès lors que la mise à l'étude d'un projet de travaux publics a été prise en considération par l'autorité compétente et que les terrains affectés par ce projet ont été délimités ;

3° Lorsque des travaux, constructions ou installations sont susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse la réalisation d'une opération d'aménagement, dès lors que le projet d'aménagement a été pris en considération par la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent et que les terrains affectés par ce projet ont été délimités.

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Le sursis à statuer ne peut être prononcé que si la décision de prise en considération prévue aux 2° et 3° du présent article et à l'article L. 102-13 a été publiée avant le dépôt de la demande d'autorisation. La décision de prise en considération cesse de produire effet si, dans un délai de dix ans à compter de son entrée en vigueur, l'exécution des travaux publics ou la réalisation de l'opération d'aménagement n'a pas été engagée. Le sursis à statuer doit être motivé et ne peut excéder deux ans. L'autorité compétente ne peut, à l'expiration du délai de validité du sursis ordonné, opposer à une même demande d'autorisation un nouveau sursis fondé sur le même motif que le sursis initial. Si des motifs différents rendent possible l'intervention d'une décision de sursis à statuer par application d'une disposition législative autre que celle qui a servi de fondement au sursis initial, la durée totale des sursis ordonnés ne peut en aucun cas excéder trois ans. A l'expiration du délai de validité du sursis à statuer, une décision doit, sur simple confirmation par l'intéressé de sa demande, être prise par l'autorité compétente chargée de la délivrance de l'autorisation, dans le délai de deux mois suivant cette confirmation. Cette confirmation peut intervenir au plus tard deux mois après l'expiration du délai de validité du sursis à statuer. Une décision définitive doit alors être prise par l'autorité compétente pour la délivrance de l'autorisation, dans un délai de deux mois suivant cette confirmation. A défaut de notification de la décision dans ce dernier délai, l'autorisation est considérée comme accordée dans les termes où elle avait été demandée. Lorsqu'une décision de sursis à statuer est intervenue, les propriétaires des terrains auxquels a été opposé le refus d'autorisation de construire ou d'utiliser le sol peuvent mettre en demeure la collectivité ou le service public qui a pris l'initiative du projet de procéder à l'acquisition de

leur terrain dans les conditions et délai mentionnés aux articles L. 230-1 et suivants.

3.5. Réciprocité : Règlement sanitaire départemental (RSD) Demeurent applicables toutes les prescriptions de la règlementation en vigueur en vigueur, ainsi que les règles de réciprocité de l’article L.111-3 du Code Rural :

Article L111-3 du code rural

 Modifié par LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010 - art. 240

Lorsque des dispositions législatives ou réglementaires soumettent à des conditions de distance l'implantation ou l'extension de bâtiments agricoles vis-à-vis des habitations et immeubles habituellement occupés par des tiers, la même exigence d'éloignement doit être imposée à ces derniers à toute nouvelle construction et à tout changement de destination précités à usage non agricole nécessitant un permis de construire, à l'exception des extensions de constructions existantes.

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Dans les parties actuellement urbanisées des communes, des règles d'éloignement différentes de celles qui résultent du premier alinéa peuvent être fixées pour tenir compte de l'existence de constructions agricoles antérieurement implantées. Ces règles sont fixées par le plan local d'urbanisme ou, dans les communes non dotées d'un plan local d'urbanisme, par délibération du conseil municipal, prise après avis de la chambre d'agriculture et enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement.

Dans les secteurs où des règles spécifiques ont été fixées en application de l'alinéa précédent, l'extension limitée et les travaux rendus nécessaires par des mises aux normes des exploitations agricoles existantes sont autorisés, nonobstant la proximité de bâtiments d'habitations.

Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, une distance d'éloignement inférieure peut être autorisée par l'autorité qui délivre le permis de construire, après avis de la chambre d'agriculture, pour tenir compte des spécificités locales. Une telle dérogation n'est pas possible dans les secteurs où des règles spécifiques ont été fixées en application du deuxième alinéa.

Il peut être dérogé aux règles du premier alinéa, sous réserve de l'accord des parties concernées, par la création d'une servitude grevant les immeubles concernés par la dérogation, dès lors qu'ils font l'objet d'un changement de destination ou de l'extension d'un bâtiment agricole existant dans les cas prévus par l'alinéa précédent.

3.6. Servitudes Les dispositions prévues au présent règlement s'appliquent sans préjudice des prescriptions prises au titre des législations spécifiques affectant l'utilisation ou l'occupation des sols et concernant :

a) les périmètres protégés au titre des lois du 31 décembre 1913 modifiée et du 2 mai 1930 modifiée relatives aux monuments historiques et aux sites, b) les autres servitudes d'utilité publique affectant l'occupation et l'utilisation des sols, c) les autres législations affectant l'occupation et l'utilisation du sol.

Article L151-43 du code de l’urbanisme

 Créé par ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art.

Les plans locaux d'urbanisme comportent en annexe les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol et figurant sur une liste dressée par décret en Conseil d'Etat.

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Article R151-51 du code de l’urbanisme

 Créé par Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art.

Les annexes au plan local d'urbanisme comprennent, s'il y a lieu, outre les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol appartenant aux catégories figurant sur la liste annexée au

présent livre mentionnées à l'article L. 151-43, les éléments énumérés aux articles R. 15152 et R. 151-53.

Article R151-52 du code de l’urbanisme

 Créé par Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art.

Figurent en annexe au plan local d'urbanisme, s'il y a lieu, les éléments suivants, prévus par le

présent

code :

1° Les périmètres délimités par une délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant

de l'établissement public de coopération intercommunale compétent dans lesquels l'article L. 111-16 ne s'applique pas ;

2° Le plan d'exposition au bruit des aérodromes, établi en application de l'article L. 112-6 ; 3° Les périmètres d'intervention délimités en application de l'article L. 113-16 pour la

protection et la mise en valeur des espaces agricoles et naturels périurbains ;

4° Le périmètre des zones délimitées en application de l'article L. 115-3 à l'intérieur desquelles

certaines divisions foncières sont soumises à déclaration préalable ;

5° Les schémas d'aménagement de plage prévus à l'article L. 121-28 ;

6° L'arrêté du préfet coordonnateur de massif prévu au 1° de l'article L. 122-12 ;

7° Les périmètres à l'intérieur desquels s'applique le droit de préemption urbain défini par les articles L. 211-1 et suivants, ainsi que les périmètres provisoires ou définitifs des zones d'aménagement différé ;

8° Les zones d'aménagement concerté ;

9° Les secteurs sauvegardés, délimités en application des articles L. 313-1 et suivants ;

10° Le périmètre des secteurs dans lesquels un programme d'aménagement d'ensemble a été

approuvé en application de l'article L. 332-9 dans sa rédaction antérieure au 31 décembre

2010 ;

11° Le périmètre des secteurs relatifs au taux de la taxe d'aménagement, en application de

l'article L. 331-14 et L. 331-15 ;

12° Le périmètre des secteurs affectés par un seuil minimal de densité, en application de

l'article L. 331-36 ;

13° Les périmètres fixés par les conventions de projet urbain partenarial mentionnées à

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l'article L. 332-11-3 ;

14° Les périmètres à l'intérieur desquels l'autorité compétente peut surseoir à statuer sur les

demandes d'autorisation en application de l'article L. 424-1.

Article R151-53 du code de l’urbanisme

 Créé par Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art.

Figurent également en annexe au plan local d'urbanisme, s'il y a lieu, les éléments suivants :

1° Les périmètres de développement prioritaires délimités en application de l'article L. 712-2 du code de l'énergie ;

2° Les périmètres d'interdiction ou de réglementation des plantations et semis d'essences

forestières délimités en application de l'article L. 126-1 du code rural et de la pêche maritime ;

3° Les périmètres miniers définis en application des livres Ier et II du code minier ;

4° Les périmètres de zones spéciales de recherche et d'exploitation de carrières et des zones d'exploitation et d'aménagement coordonné de carrières, délimités en application des

articles L. 321-1, L. 333-1 et L. 334-1 du code minier ;

5° Le périmètre des secteurs situés au voisinage des infrastructures de transports terrestres, dans lesquels des prescriptions d'isolement acoustique ont été édictées en application de

l'article L. 571-10 du code de l'environnement, les prescriptions d'isolement acoustique

édictées et la référence des arrêtés préfectoraux correspondants et l'indication des lieux où ils peuvent être consultés ;

6° Le plan des zones à risque d'exposition au plomb ;

7° Les bois ou forêts relevant du régime forestier ;

8° Les zones délimitées en application de l'article L. 2224-10 du code général des collectivités territoriales et les schémas des réseaux d'eau et d'assainissement et des

systèmes d'élimination des déchets, existants ou en cours de réalisation, en précisant les emplacements retenus pour le captage, le traitement et le stockage des eaux destinées à la consommation, les stations d'épuration des eaux usées et le stockage et le traitement des déchets ;

9° Les dispositions d'un projet de plan de prévention des risques naturels prévisibles rendues

opposables en application de l'article L. 562-2 du code de l'environnement ; 10° Les secteurs d'information sur les sols en application de l'article L. 125-6 du code de l'environnement.

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Article 4LES COMPOSANTES DU REGLEMENT

Conformément aux dispositions de l’article R 151-9 et suivant du code de l’urbanisme, le règlement du PLU est constitué d’une partie écrite et d’une partie graphique.

4.1. Le règlement graphique Le ou les documents graphiques font apparaître les limites des zones, secteurs, périmètres, espaces que le plan local d'urbanisme identifie en application de la présente section. Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en quatre types de zones : zones urbaines, zones à urbaniser, zones agricoles et zones naturelles.

 Division du territoire en zones

Les zones urbaines dites « zones U » auxquelles s’appliquent les dispositions générales et particulières de l’actuel règlement sont les zones UA, UB, UC, UD, UE, UL délimitées par des tiretés Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. Différentes zones sont créées sur le territoire, délimitées en fonction de leur vocation principale et de la forme urbaine existante ou à privilégier :  zones urbaines à dominante d’habitat, avec une mixité des fonctions : UA, UB, UC, UD  zones urbaines à vocation plus spécifique : UE, UL

Les zones à urbaniser dites « zones AU » auxquelles s’appliquent les dispositions es dispositions générales et particulières de l’actuel règlement sont les zones 1AU, 1AUE et 2AU délimitées par des tiretés Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs destinés à être ouverts à l'urbanisation. Sont classées en zones 1AU(E) les zones dont le niveau d’équipement en périphérie immédiate existant est suffisant pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de la zone. Les constructions y sont autorisées dans le cadre d’opérations d’aménagement d’ensemble dans le respect des orientations d’aménagement et de programmation (OAP) et du règlement. Sont classés en 2AU les zones dont le niveau d’équipement est insuffisant pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de la zone. Les constructions y sont en l’état actuel du

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PLU et du niveau d’équipement de la zone interdites. Les futures opérations d’aménagement d’ensemble devront être programmées dans le respect de l’orientation d’aménagement et de programmation (OAP) et du règlement.

Les zones agricoles dites "zones A" auxquelles s’appliquent les dispositions es dispositions générales et particulières de l’actuel règlement sont les zones A délimitées par des tiretés

Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.

En zone A peuvent seules être autorisées :

 les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole ou au stockage et à l'entretien de matériel agricole par les coopératives d'utilisation de matériel agricole agréées au titre de l'article L. 525-1 du code rural et de la pêche maritime ;

 Les constructions, installations, extensions ou annexes aux bâtiments d'habitation, changements de destination et aménagements prévus par les articles L. 151-11, L. 151-12 et L. 151-13, dans les conditions fixées par ceux-ci.

 les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics, dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière dans l'unité foncière où elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.

Les bâtiments d'habitation peuvent faire l'objet d'une extension dès lors qu'elle ne compromet pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site (Loi d'avenir pour l'Agriculture, l'Alimentation et la Forêt – LAAF–, du 13 octobre 2014).

L’article L 111-3 du code rural et de la pêche dispose que, les distances d’éloignement imposées par la réglementation aux bâtiments d’élevage vis-à-vis des constructions de tiers, s’appliquent également aux constructions de tiers vis-à-vis des bâtiments d’élevage.

Par principe, une distance de 100 m doit être maintenue entre les bâtiments d’élevage et les constructions de tiers.

Ces dispositions s'appliquent à la zone A.

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Les zones naturelles et forestières dites " zones N ” auxquelles s’appliquent les dispositions générales et particulières de l’actuel règlement sont les zones N (et les sous-secteurs associés) délimitées par des tiretés. Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit :

 de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ;

 de l'existence d'une exploitation forestière ;  de leur caractère d'espaces naturels ;  de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ;  de la nécessité de prévenir les risques notamment d'expansion des crues. En zone N, peuvent seules être autorisées :  1° Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole et forestière, ou au

stockage et à l'entretien de matériel agricole par les coopératives d'utilisation de matériel agricole agréées au titre de l'article L. 525-1 du code rural et de la pêche maritime ;  2° Les constructions, installations, extensions ou annexes aux bâtiments d'habitation, changements de destination et aménagements prévus par les articles L. 151-11, L. 151-12 et L. 151-13, dans les conditions fixées par ceux-ci. Ces dispositions s'appliquent à la zone N et ses sous-secteurs.

En outre, dans les zones agricoles, naturelles ou forestières, le règlement peut autoriser les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.

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4.2. Le règlement écrit

La structure du règlement écrit est établie conformément au code de l’urbanisme dans sa version du 31 décembre 2015.

 Les règles littérales classées par articles

Pour le titre II du présent règlement, les règles sont organisées en 16 articles pour chacune des zones :

Article 1 : Occupations et utilisations du sol interdites

Article 2 : Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières

Article 3 : Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d'accès aux voies ouvertes au public.

Article 4 : Conditions de desserte des terrains par les réseaux.

Article 5 : Superficie minimale des terrains constructibles. Cet article pouvait être règlementé lorsque la règle se justifiait par des contraintes techniques relatives à la réalisation d'un dispositif d'assainissement non-collectif ou lorsque cette règle est justifiée pour préserver l'urbanisation traditionnelle ou l'intérêt paysager de la zone considérée. Depuis la Loi Alur du 24 mars 2014, suppriment les possibilités de déterminer une superficie minimale des terrains constructibles, même dans les conditions citées précédemment. Cet article ne sera donc pas règlementé dans le présent PLU.

Article 6 : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques ou privées

Article 7 : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Article 8 : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Article 9 : Emprise au sol des constructions

Article 10 : Hauteur maximale des constructions

Article 11 : Aspect extérieur des constructions et l'aménagement de leurs abords ainsi que, éventuellement, les prescriptions de nature à assurer la protection des éléments de paysage, des quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger

Article 12 : Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d'aires de stationnement

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Article 13 : Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d'espaces libres, d'aires de jeux et de loisirs, et de plantations Article 14 : Coefficient d'occupation du sol. Depuis les lois Grenelle et Alur, les possibilités de fixer un coefficient d’occupation du sol ont été revues. Cet article ne sera donc pas règlementé dans le présent PLU. Article 15 : Obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière de performances énergétiques et environnementales Article 16 : Les obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière d'infrastructures et réseaux de communications électroniques Précisions : Les règles d’un même article se cumulent. En cas de contrariété de règles, il est fait application de la règle la plus stricte. Les règles exprimées sur les documents graphiques priment sur le règlement écrit.

4.3. Les autres composantes du règlement graphique

Les articles L.151-8 à 42 du code de l’urbanisme permettent, dans le cadre du PLU et plus particulièrement du règlement, de fixer les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols permettant d'atteindre les objectifs mentionnés aux articles L.101-1 à L.101-3., en cohérence avec le Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD). Ainsi, le ou les documents graphiques font apparaître :  les limites des zones, secteurs, périmètres, espaces que le plan local d'urbanisme identifie  les espaces boisés classés (L.113-1 et 2 du code de l’urbanisme)  les espaces boisés significatifs, au titre de l’article L.121-27  les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics aux installations d’intérêt général et

aux espaces verts (en application du R.151-43-3° du code de l’urbanisme)  les quartiers, îlots et voies dans lesquels doit être préservée ou développée la diversité

commerciale, notamment à travers les commerces de détail et de proximité identifiés au titre de l’article L.151-16 du Code de l’Urbanisme  les reculs le long des voies express et des routes à grande circulation en dehors des espaces urbanisés L. 111-6 du Code de l’Urbanisme

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 Règles relatives au patrimoine végétal et écologique protégé identifié au document graphique : la

Trame Verte et Bleue

Article L151-23 du code de l’urbanisme

 Modifié par LOI n°2016-1087 du 8 août 2016 - art. 81

Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les sites et secteurs à protéger pour des motifs d'ordre écologique, notamment pour la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation. Lorsqu'il s'agit d'espaces boisés, il est fait application du régime d'exception prévu à l'article L. 421-4 pour les coupes et abattages d'arbres.

Il peut localiser, dans les zones urbaines, les terrains cultivés et les espaces non bâtis nécessaires au maintien des continuités écologiques à protéger et inconstructibles quels que soient les équipements qui, le cas échéant, les desservent.

Article L113-2 du code de l’urbanisme

 Modifié par LOI n°2017-86 du 27 janvier 2017 - art. 117 (V

Le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d'autorisation de défrichement prévue au chapitre Ier du titre IV du livre III du code forestier. Il est fait exception à ces interdictions pour l'exploitation des produits minéraux importants pour l'économie nationale ou régionale, et dont les gisements ont fait l'objet d'une reconnaissance par un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé avant le 10 juillet 1973 ou par le document d'urbanisme en tenant lieu approuvé avant la même date. Dans ce cas, l'autorisation ne peut être accordée que si le pétitionnaire s'engage préalablement à réaménager le site exploité et si les conséquences de l'exploitation, au vu de l'étude d'impact, ne sont pas dommageables pour l'environnement. Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent alinéa.

La délibération prescrivant l'élaboration d'un plan local d'urbanisme peut soumettre à déclaration préalable, sur tout ou partie du territoire couvert par ce plan, les coupes ou abattages d'arbres isolés, de haies ou réseaux de haies et de plantations d'alignement.

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 Les Emplacements réservés et autres servitudes

Article L151-41 du code de l’urbanisme

 Créé par ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art.

Le règlement peut délimiter des terrains sur lesquels sont institués : 1° Des emplacements réservés aux voies et ouvrages publics dont il précise la localisation et les caractéristiques ; 2° Des emplacements réservés aux installations d'intérêt général à créer ou à modifier ; 3° Des emplacements réservés aux espaces verts à créer ou à modifier ou aux espaces nécessaires aux continuités écologiques ; 4° Dans les zones urbaines et à urbaniser, des emplacements réservés en vue de la réalisation, dans le respect des objectifs de mixité sociale, de programmes de logements qu'il définit ; 5° Dans les zones urbaines et à urbaniser, des servitudes interdisant, sous réserve d'une justification particulière, pour une durée au plus de cinq ans dans l'attente de l'approbation par la commune d'un projet d'aménagement global, les constructions ou installations d'une superficie supérieure à un seuil défini par le règlement. Ces servitudes ne peuvent avoir pour effet d'interdire les travaux ayant pour objet l'adaptation, le changement de destination, la réfection ou l'extension limitée des constructions existantes.

Ces emplacements figurent en annexe du présent règlement. Ils sont délimités sur le plan de zonage du présent plan local d’urbanisme. La surface, la destination et les bénéficiaires des emplacements réservés sont également sous forme de tableau figurant au plan de zonage. Les constructions sont interdites sur les terrains, bâtis ou non, compris dans lesdits emplacements réservés, sauf exception.

Article L152-2 du code de l’urbanisme

 Créé par ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art.

Le propriétaire d'un terrain bâti ou non bâti réservé par un plan local d'urbanisme en application de

l'article L. 151-41 peut, dès que ce plan est opposable aux tiers, et même si une décision de sursis à

statuer qui lui a été opposée est en cours de validité, exiger de la collectivité ou du

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.