. Stationnement
IV. Dispositions réglementaires relatives aux voies, équipements et réseaux#
1 - Desserte par les voies publiques ou privées#
2 - Desserte par les réseaux#
Les orientations d’aménagement et de programmation OAP
Au-delà du règlement écrit du PLUi-H, certains secteurs, identifiés au plan de zonage, sont concernés par des Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP).
Elles visent à définir des intentions et orientations d’aménagement qualitatives et viennent préciser les conditions d’aménagement attendues sur les terrains concernés (desserte, espaces publics, densité de logements,…). Les OAP sont opposables suivant un rapport de compatibilité.
1.3. PORTEE RESPECTIVE DU PRESENT REGLEMENT ET DES AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION ET A L'UTILISATION DES SOLS
1.3.1. Dispositions du reglement national d’urbanisme applicables#
Le présent règlement se substitue aux « règles générales d’utilisation du sol » (articles R. 111-1 à R. 111-30 du Code de l’urbanisme), à l’exception des articles R. 111-2, R. 111-4, R. 111-20 à R. 111-27, qui restent applicables.
- Article R. 111-2 du Code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. »
- Article R. 111-4 du Code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques. »
- Article R.111-26 du Code de l’urbanisme : « Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement. Ces prescriptions spéciales tiennent compte, le cas échéant, des mesures mentionnées à l'article R. 181-43 du code de l'environnement. »
- Article R.111-27 du Code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. »
Les dispositions de l'article R. 111-27 du Code de l’urbanisme ne sont pas applicables dans les Sites Patrimoniales Remarquables (ancienne zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager - ZPPAUP).
1.3.2. ADAPTATION MINEURE Au titre de l’article L.152-3 du code de l’urbanisme, les règles et servitudes définies par le présent Plan Local d'Urbanisme intercommunal peuvent faire l'objet d'adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.
1.3.3. AUTRES DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES APPLICABLES
- Les Servitudes d’Utilité Publique (SUP) affectant l’utilisation des sols créées en application d’autres législations. Elles sont annexées au PLUi-H, en application des articles L. 151-43, R.151-52-1 et R.151-53 du Code de l’urbanisme.
- La réglementation relative à la protection du patrimoine archéologique : le Préfet doit être saisi de toutes demandes de permis de construire, de permis de démolir, d’autorisation d’installations et de travaux divers sur et aux abords des sites et zones archéologiques, conformément aux dispositions des articles R.425-31 du Code de l’urbanisme et R.523-4 du Code du Patrimoine.
- Les règlements de Lotissement et Zone d’Aménagement Concerté (ZAC) : si les dispositions du PLUi-H sont plus restrictives que celles d'un lotissement ou d’une ZAC approuvée, elles s'appliquent dès que le PLUi-H est opposable aux tiers. Dans le cas contraire, ce sont les dispositions du lotissement ou de la ZAC, plus rigoureuses mais néanmoins compatibles avec celles du PLU, qui restent applicables à moins que les dispositions régissant le lotissement ou la ZAC ne soient mises en concordance avec celles du PLU ou ne soient devenues caduques.
- Les dispositions propres à la réglementation des Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE) fixées par le code de l’environnement.
- Les dispositions attachées aux ICPE et au Règlement Sanitaire Départemental soumettant à des conditions de distance strictes l’implantation ou l’extension de bâtiments agricoles vis à vis d’habitations de tiers et réciproquement.
1.4. Lexique du present reglement#
A
Abris de jardin : petite construction destinée à protéger des intempéries le matériel de jardinage, outils, machines, mobilier de jardin, bicyclette, etc. Il peut être démontable ou non, avec ou sans fondations. Il est inhabitable et est considéré comme une annexe. Accès : c’est le point de passage aménagé en limite de terrain pour accéder à celui-ci depuis la voie ouverte à la circulation générale. Acrotère : rebord surélevé (garde-corps non pleins exclus) situé en bordure de toitures terrasses pour permettre le relevé d’étanchéité prolongeant la façade hors garde-corps. Alignement : limite entre le domaine public et la propriété privée. La limite entre la parcelle privative et l’espace viaire (voie, trottoir, liaison douce piétonne ou cyclable, stationnement non individualisé, aménagements paysagers connexes, etc.) ou la limite entre la parcelle privative et l’emprise publique est assimilée à la notion d’alignement. Alignement dominant : l’alignement dominant correspond au recul majoritairement constaté des constructions principales de la rue par rapport à l’alignement. Annexe : Une annexe est une construction secondaire, de dimensions réduites et inférieures à la construction principale, qui apporte un complément aux fonctionnalités de la construction principale. Elle doit être implantée selon un éloignement restreint entre les deux constructions afin de marquer un lien d’usage. Elle peut être accolée ou non à la construction principale avec qui elle entretient un lien fonctionnel, sans disposer d’accès direct depuis la construction principale. Attique : le (ou les) dernier(s) niveau(x) placé(s) au sommet d’une construction et situé(s) en retrait d’1,80 mètre au moins des façades.
B
Bâtiment : Un bâtiment est une construction couverte et close.
C
Caravane : Les caravanes sont définies à l’article R. 111-47 du Code de l’urbanisme. Changement de destination : Consiste à donner à tout ou partie d’un bâtiment existant une destination différente de celle qu’il avait jusqu’alors. Les différentes catégories de destinations sont fixées par le Code de l’urbanisme (cf. annexe 1). Clôture à claire voie : Clôture formée de barreaux ou planches espacés et laissant du jour entre eux. Construction : Une construction est un ouvrage fixe et pérenne, comportant ou non des fondations et générant un espace utilisable par l’Homme en sous-sol ou en surface. Construction existante : Une construction est considérée comme existante si elle est reconnue comme légalement construite et si la majorité des fondations ou des éléments hors fondations déterminant la résistance et la rigidité de l'ouvrage remplissent leurs fonctions. Une ruine n’est pas considérée comme une construction existante. Continuité visuelle : permet d’assurer une perception visuelle du front urbain, app UYée sur des implantations à l’alignement, d’une limite latérale à l’autre. La Continuité visuelle bâtie doit être constituée par un ou plusieurs éléments bâtis tels que murs de clôture, bâtiments principaux ou bâtiments annexes, murs ou murets, grilles en ouvrage, portail ou portillon, etc. Lorsque la réalisation d‘une continuité visuelle est imposée ou autorisée, celle-ci est considérée comme réalisée dès lors que 2 / 3 au moins de l’alignement est marqué par celle-ci.
D
Destination : Les destinations et sous-destinations utilisées dans ce règlement sont celles définies aux articles R. 151-27 et R. 151-28 du Code de l’urbanisme (cf. annexe 1).
E
Egout du toit : niveau de l’élément permettant l’écoulement de l’eau pluvial.
Emprise au sol : L’emprise au sol correspond à la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Toutefois sont exclus :
- les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises ;
- les débords de toiture lorsqu’ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements.
Espace libre : Superficie du terrain non occupée par l’emprise au sol des constructions. Les sous-sols totalement enterrés ou dont la hauteur ne dépasse pas de plus de 0,60 mètre le niveau du sol naturel constituent des espaces libres.
Extension : L’extension consiste en un agrandissement de la construction existante présentant des dimensions inférieures à celle-ci. L’extension peut être horizontale ou verticale (par surélévation, excavation ou agrandissement), et doit présenter un lien physique et fonctionnel avec la construction existante. On parle d’extension limitée dès lors que celle-ci est égale ou inférieure à un tiers de l’emprise au sol de la construction existante sur laquelle elle s’adosse.
F
Façade : Les façades d’un bâtiment ou d’une construction correspondent à l’ensemble de ses parois extérieures hors toiture. Elles intègrent tous les éléments structurels, tels que les baies, les bardages, les ouvertures, l’isolation extérieure et les éléments de modénature.
G
Gabarit : Le gabarit désigne l’ensemble des plans verticaux, horizontaux ou obliques constituant la forme extérieure de la construction. Il résulte de la combinaison des règles de hauteur, de prospects et d’emprise au sol.
H
Habitations légères de loisirs : Sont regardées comme des habitations légères de loisirs les constructions démontables ou transportables, destinées à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisirs. (Article R. 111-37 du Code de l’urbanisme).
Hauteur :
La hauteur totale d’une construction, d’une façade, ou d’une installation correspond à la différence de niveau entre son point le plus haut et son point le plus bas situé à sa verticale. Elle s’apprécie par rapport au niveau du terrain naturel, à la date de dépôt de la demande. Le point le plus haut à prendre comme référence correspond au faîtage de la construction.
La hauteur à l'égout du toit des constructions est définie par la différence d'altitude entre le niveau du terrain naturel au milieu de la construction et le bas de la pente du toit (où se situe en général la gouttière).
Dans les cas de toitures terrasses ou de terrasses en attique, la hauteur de l’acrotère est définie par la différence d'altitude entre le niveau du terrain naturel au milieu de la construction et le rebord surélevé prolongeant la façade (hors garde-corps).
En zone urbaine : Les hauteurs maximales et minimales des constructions à usage d’habitation sont fixées ciaprès par rapport à des niveaux (ex : Rez-de-Chaussée + 2 étages + combles ou attiques aménageables).
Les hauteurs maximales des autres constructions sont fixées en mètres avec comme point de référence l’égout des toits
I
Imperméabilisation : L’imperméabilisation des sols désigne le recouvrement permanent d’un terrain et de son sol par un matériau artificiel imperméable (asphalte ou béton, par exemple). Installation : Une installation est un édifice dans lequel l'Homme ne peut rentrer, vivre ou exercer une activité (espace inutilisable).
L
Local accessoire : Le local accessoire fait soit partie intégrante d’une construction principale, soit il en constitue une annexe, soit une extension. Il est indissociable du fonctionnement de la construction principale et est réputé avoir la même destination et sous-destination que le local principal (article R. 151-29 du Code de l’urbanisme). Limites séparatives : Les limites séparatives correspondent aux limites entre le terrain d’assiette de la construction, constitué d’une ou plusieurs unités foncières, et le ou les terrains contigus. Elles peuvent être distinguées en deux types : les limites latérales et les limites de fond de terrain. En sont exclues les limites de l’Unité foncière par rapport aux voies et emprises publiques.
M
Mutualisation du stationnement : Il s’agit de regrouper au sein d’un même lieu tout ou partie de l’offre de stationnement répondant aux besoins de plusieurs constructions. Marge de recul : espace minimal imposé à respecter pour l’implantation des constructions par rapport à l’alignement, dont la distance est fixée graphiquement ou par les règles écrites. Elle est définie par la ligne sur laquelle (implantation obligatoire) ou à partir de laquelle (ligne de recul minimum) les constructions doivent ou peuvent s’implanter.
O
Opération d’aménagement d’ensemble : Opération ayant pour objet ou pour effet de réaliser plusieurs terrains à bâtir ou plusieurs constructions implantées selon un schéma d’aménagement global cohérent.
P
Premier rang d’urbanisation : bande bâtie continue définie à compter de l’alignement des voies publiques (ou de la limite assimilée à l’alignement pour les voies privées), existantes ou projetées, ouvertes à la circulation automobile. L’épaisseur de la bande est définie par les constructions existantes en faisceau mesurée en tout point depuis l’alignement. Pour les parcelles d'angle, cet espace bâti est le cumul mesuré par rapport à chaque rue.
R
Recul : distance entre le point le plus proche de la construction et l’alignement comptée perpendiculairement à celui-ci. Résidences démontables constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs : Sont regardées comme des résidences démontables constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs les installations sans fondation disposant d'équipements intérieurs ou extérieurs et pouvant être autonomes vis-à-vis des réseaux publics. Elles sont destinées à l'habitation et occupées à titre de résidence principale au moins huit mois par an. Ces résidences ainsi que leurs équipements extérieurs sont, à tout moment, facilement et rapidement démontables. (Article R. 111-51 du Code de l’urbanisme). Retrait : distance entre le point le plus proche de la construction et la limite séparative comptée perpendiculairement à cette limite.
S
Surface de vente : Espace couvert ou non couvert affecté à la circulation de la clientèle pour effectuer ses achats, espace affecté à l’exposition des marchandises proposées à la vente et à leur paiement, espace affecté à la circulation du personnel pour présenter les marchandises à la vente (hors réserves, laboratoires et surfaces de vente de carburants). Ne sont pas compris les réserves, les cours, les entrepôts, ainsi que toutes les zones inaccessibles au public, les parkings, etc.
T
Terrain naturel : Point de référence constitué par le sol naturel existant du terrain d’assiette du projet avant les travaux de terrassement et d’exhaussement nécessaires pour la réalisation du projet. Dans le cas de terrains en pente, il convient de déterminer des sections cohérentes de la ou des faces extérieures de la ou des constructions, insérant le projet dans la topographie du lieu et permettant une harmonie des volumes, et de prendre leur point médian qui sera le point de référence.
U
Unité foncière : L’Unité foncière est constituée de l’ensemble des parcelles cadastrales contiguës qui appartiennent au même propriétaire.
V
Voies ou emprises publiques : La voie publique s’entend comme l’espace ouvert à la circulation publique, qui comprend la partie de la chaussée ouverte à la circulation des véhicules motorisés, les itinéraires cyclables, l’emprise réservée au passage des piétons, et les fossés et talus la bordant. Ces voies doivent être ouvertes à la circulation, et recouvrent tous les types de voies, quel que soit leur statut (publiques ou privées) et quelles que soient leurs fonctions (voies piétonnes, cyclistes, routes, chemins ...). L’emprise publique correspond aux espaces extérieurs ouverts au public qui ne répondent pas à la notion de voie ni d’équipement public, telles que les voies ferrées, et tramways, les cours d’eau domaniaux, les canaux, les jardins et parcs publics, les places publiques ... Voie en impasse : voie sans issue dont l’entrée et la sortie se font par le même point. La longueur de la voie en impasse se calcule à partir de l’axe de la voie de desserte au niveau du point d’entrée jusqu’au point qui a la distance la plus longue à parcourir. Le retournement aisé des véhicules dans la partie terminale peut prendre la forme d’une impasse en boucle ou d’une impasse avec aire de retournement. L’aire de retournement n’est pas incluse dans le calcul de la longueur de l’impasse. L’aire de retournement s’entend comme un espace ouvert permettant les manœuvres de retournement des véhicules ; outre ces espaces dédiés aux circulations, elle peut comprendre également des espaces complémentaires (stationnement, espaces verts, etc.) ne gênant pas les manœuvres des véhicules, en particulier les véhicules de service (pompiers, collecte des déchets, etc.). L’aire de retournement n’est pas nécessaire lorsqu’il est aménagé une autre voie de sortie accessible aux véhicules de service (lutte contre l’incendie, collecte de déchets ménagers, etc.).
Z
Zone non aedificandi : Zone dans laquelle les nouvelles constructions sont interdites, à l’exception des surélévations des constructions existantes.
Les dispositions règlementaires liées au stationnement sont définies au sein des dispositions règlementaires communes à toutes les zones (2° chapitre 4).
6.4.
Dispositions reglementaires relatives aux voies, equipements et reseaux#