Dispositions applicables à certains travaux#
1. Toute démolition de bâtiments dans les zones urbaines et sur les zones d’urbanisation future délimitées par le document graphique du PLU est soumise à autorisation de démolir conformément aux dispositions de l’article L 146-1 alinéa 5 du Code de l’Urbanisme et de la délibération du Conseil Municipal prise concomitamment à l’approbation du PLU.
2. Toute édification de clôtures sur l’ensemble du territoire de la commune est soumise à autorisation administrative conformément aux dispositions de l’article L 421-4 du Code de l’Urbanisme et de la délibération du Conseil Municipal prise concomitamment à l’approbation du PLU.
3. Lorsqu’un immeuble bâti existant n’est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d’améliorer la conformité de cet immeuble avec les dites règles ou qui n’aggravent pas la situation de l’existant.
4. Conformément au code de l’urbanisme, les règles et servitudes définies au PLU ne peuvent faire l’objet d’aucune dérogation, à l’exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.
5. La réalisation d’aménagements, de constructions, d’équipements et d’installations nécessaires aux services publics et d’intérêt collectif n’est pas soumise à des règles dans le cadre du PLU. Dans les zones agricoles, naturelles ou forestières, ils ne doivent cependant pas être incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.
6. Les affouillements et les exhaussements du sol sont autorisés, sous réserve d’être strictement liés à une construction, installation ou aménagement autorisés dans la zone autorisée dans la zone. Ils sont également autorisés dans le cadre de travaux écologiques pour la mise en œuvre de mesures compensatoires ainsi que dans le cadre de l’aménagement des réseaux publics et de transports terrestres.
7. Les ouvrages techniques (machinerie d’ascenseur, …) et souches de cheminées liés au projet de construction peuvent être réalisés au-delà de la hauteur maximale autorisée dans la zone du projet dès lors qu’ils demeurent ponctuels et qu’ils présentent une bonne intégration dans le site.
8. Les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. De même, les travaux sur les bâtiments existants ne doivent pas porter atteinte à leur qualité architecturale.
9. Le traitement des espaces libres de constructions doit faire l’objet d’un soin particulier afin de participer à son insertion dans le site, à l’amélioration du cadre de vie, au développement de la biodiversité et à la gestion des eaux pluviales. Le projet paysager doit être conçu comme un accompagnement ou un prolongement de la construction.
bureau d’études éolis