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Edifiable

Zone 1AU

Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
Les constructions doivent être implantées avec un retrait d’au moins de 12 mètres par rapport à l’emprise de la RD179E1.
À quelle distance du voisin ?
Quelle surface au sol ?
L'emprise au sol maximale autorisée des constructions à usage d'habitation et de leurs annexes est fixée à 50%.
Jusqu'à quelle hauteur ?
La hauteur d'une construction à usage d'habitation mesurée au-dessus du sol naturel avant aménagement ne peut excéder 12 mètres à l’égout du toit.
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Combien d'espaces verts ?

Le règlement de la zone 1AU, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 140 articles, avec une recherche
Article 1AU 1Occupations et utilisations du sol interdites

Les dépôts de matériaux de démolition, de déchets, de véhicules désaffectés ; - Les installations établies pour plus de 3 mois susceptibles de servir d'abri pour l'habitation ou pour tout autre usage et constituées d'anciens véhicules désaffectés, de caravanes et d'abris autres qu'à usage public et à l'exception des installations de chantiers ; - Les campings et caravanings ; - Le stationnement isolé ou hors terrain aménagé de caravanes et mobil-home; - Les parcs résidentiels de loisirs ; L'ouverture et l'exploitation de carrière ; - La création de sièges d'exploitation agricole ; - Les éoliennes; - Les pylônes de transmission radiotéléphonique.

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Article 1AU 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES

Dans la zone 1AU et le secteur 1AUa : - Les constructions à usage d'habitation réalisées soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone. - Les constructions à usage de commerces, de services, de bureaux, ou d'activités artisanales dans la mesure où elles correspondent à des besoins normalement liés à la vie courante des habitants et sous réserve qu'elles en fassent partie intégrante; - Les établissements à usage d'activité comportant des installations classées ou non dans la mesure où ils satisfont à la législation en vigueur les concernant et :  qu'ils correspondent à des besoins strictement nécessaires à la vie courante des habitants et au fonctionnement d'une zone à caractère principal d'habitat et de services (tels que drogueries, boulangerie, laveries, postes de peinture et dépôts d'hydrocarbures liés à des garages ou des stations de service ou chaufferies collectives) ;  que soient mises en œuvre toutes dispositions utiles pour les rendre compatibles avec les milieux environnants et permettre d'éviter ou tout au moins de réduire dans toute la mesure du possible les nuisances et dangers éventuels. - Les affouillements et exhaussements du sol seulement s'ils sont indispensables pour la réalisation des types d'occupation ou d'utilisation des sols autorisés.

Dans le secteur 1AUh: - Les bâtiments et installations liés aux services et équipements d'intérêt collectif; - Les aires de stationnement à condition qu'elles soient liées à la réalisation des bâtiments et installations autorisés ; - Les affouillements et exhaussements du sol seulement s'ils sont indispensables pour la réalisation des types d’occupation ou d'utilisation des sols autorisés.

Article 1AU 3Accès et voirie

Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ET D'ACCES AUX VOIES OUVERTES AU PUBLIC

Les accès et voiries doivent présenter les caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la circulation des personnes handicapées et à mobilité réduite (cf. décrets n°99756, n°99-757 du 31 août 1999), de la défense contre l'incendie, de la protection civile, et aux besoins des constructions et installations envisagées.

1 0 / Accès

Le permis de construire peut être refusé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Pour les bâtiments publics ou parapublics à usage scolaire ou social, les accès et la voirie pourront varier en fonction de l'importance et de la destination des bâtiments existants ou projetés.

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Tout terrain enclavé est inconstructible, à moins que son propriétaire n'obtienne un passage aménagé sur les fonds voisins dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur et dans le cadre d'un acte authentique.

La largeur minimum des accès aux parcelles ne doit pas être inférieure à 4 mètres. Les groupes de garages individuels de plus de 5 garages doivent être disposés dans des parcelles autour d'une cour d'évolution et ne présenter qu'une seule sortie sur la voie publique.

Les accès doivent toujours être assujettis à l'accord du gestionnaire de la voirie concernée.

L'autorisation d'occupation ou d'utilisation des sols est refusée lorsque le projet porte atteinte à la sécurité de la circulation et qu'aucun aménagement particulier ou autre accès ne peut être réalisé. Elle peut également être subordonnée à l'obligation de se desservir lorsque le terrain est riverain de plusieurs voies, à partir de la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre.

Les constructions et installations doivent être desservies par des voies publiques ou privées dont les caractéristiques correspondent à leur destination.

Aucune voie automobile susceptible d'être ouverte à la circulation générale à double sens ne doit avoir une largeur de plate-forme inférieure à 8 mètres (2 trottoirs compris) et une largeur de chaussée inférieure à 5 mètres. Toutefois, ces dimensions peuvent être réduites lorsque des caractéristiques inférieures sont justifiées par le parti d'aménagement.

Les parties de voie en impasse à créer ou à prolonger doivent permettre le demi-tour des véhicules de collecte des ordures ménagères et des divers véhicules utilitaires. Cette règle ne s’applique pas pour les voies en impasse ne supportant pas de construction à usage d’habitation hors annexes, les équipements publics ou les constructions à vocation économique.

Lorsque l'impasse est située en limite du périmètre urbanisable, il peut être réservé la possibilité éventuelle de prolonger ultérieurement la voie sans occasionner de destruction.

Article 1AU 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX PUBLICS D'EAU, D'ASSAINISSEMENT ET D'ELECTRICITE DESSERTE

EN EAU

EAU POTABLE: Toute construction ou installation nouvelle qui, de par sa destination, nécessite une utilisation d'eau potable doit être desservie par un réseau collectif de distribution d'eau potable sous pression de caractéristiques suffisantes.

ASSAINISSEMENT

EAUX PLUVIALES: Toute construction ou installation nouvelle doit évacuer ses eaux pluviales en milieu naturel direct (canal, rivière, ru ou fossé) ou par infiltration au plus près de sa source (point de chute

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Plan Local d'Urbanisme sur le sol ou la surface imperméabilisée). L'impact de ces rejets ou infiltrations doit toutefois être examiné. Un pré-traitement éventuel peut être imposé. En aucun cas, les eaux pluviales seront envoyées vers le réseau d'eaux usées ou le dispositif d'assainissement non collectif.

En cas d'impossibilité technique de rejet en milieu naturel direct d'infiltration dans le sous-sol ou d'insuffisance de capacité d'infiltration, les prescriptions ci-après définies doivent être respectées :

 Les opérations d'aménagement (constructions, voies et parkings) de moins de 4000m 2 de surface totale y compris l'existant, peuvent rejeter leurs eaux pluviales dans le réseau public d'eaux pluviales en respectant ses caractéristiques (système séparatif) ;

 Pour les opérations d'aménagement (constructions, voies, parkings) de plus de 4000m² de surface totale y compris 1'existant, le débit maximum des eaux pluviales pouvant être rejeté dans le réseau public d'eaux pluviales ne peut être supérieur à 2 litres par seconde et par hectare de surface totale. Un stockage tampon peut être envisagé. Dans le cas où la gestion des eaux pluviales se réalise par un système d'infiltration, une étude sur la perméabilité du terrain devra être réalisée.

 Toutefois, les agrandissements de moins de 20% de surface imperméabilisée sans dépasser 200m2 peuvent utiliser le système d'évacuation des eaux pluviales existant, sous réserve de son bon état et de sa capacité, sauf en cas de changement de destination de la construction.

 Un pré-traitement peut être imposé pour toute construction à usage autre que 1'habitation.

EAUX USEES:

Le système d'assainissement des eaux usées doit être réalisé en conformité avec le zonage d'assainissement en vigueur sur la commune. Toute évacuation, dans les fossés, cours d'eau ou réseaux pluviaux, des eaux ménagères ou des effluents non traités est interdite.

Dans les zones d'assainissement collectif :

Il est obligatoire d'évacuer les eaux usées (eaux vannes et eaux ménagères), sans aucune stagnation et sans aucun traitement préalable, par des canalisations souterraines au réseau public, en respectant les caractéristiques du réseau séparatif. Une autorisation préalable doit être obtenue auprès du gestionnaire du réseau d'assainissement.

En l'absence de réseau collectif d'assainissement raccordé à une unité de traitement et seulement dans ce cas, l'assainissement non collectif est autorisé ; toutes les eaux usées doivent alors être dirigées vers un système assurant le pré-traitement, le traitement des eaux usées domestiques conformément à la réglementation en vigueur. L'évacuation des eaux traitées dépendra de la nature du terrain en place. Une étude de sol devra être réalisée pour déterminer le type de solution à mettre en œuvre. Un dossier de demande d'autorisation devra être déposé au préalable pour accord auprès du gestionnaire de 1'assainissement non collectif.

Ces installations d'assainissement doivent être conçues de manière à être branchées ultérieurement sur le réseau public dès sa réalisation. Pour ce qui concerne l'assainissement non collectif d'immeubles autre qu'une habitation individuelle, une étude spécifique sera réalisée.

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Dans les zones d'assainissement non collectif:

Le système d'épuration doit respecter les instructions de la législation en vigueur. Il effectuera la collecte, le traitement des eaux usées domestiques. En fonction de la nature du terrain, l'évacuation des eaux traitées s'effectuera soit par infiltration, soit vers le milieu hydraulique superficiel. Une étude pédologique à la parcelle est nécessaire.

Un dossier de demande d'autorisation devra être déposé au préalable pour accord auprès du gestionnaire de 1'assainissement non collectif.

Pour ce qui concerne l'assainissement non collectif d'immeubles autre qu'une habitation individuelle, une étude spécifique sera réalisée.

DISTRIBUTION ELECTRIQUE, TELEPHONIQUE ET DE TELEDISTRIBUTION :

Lorsque les réseaux sont enterrés, les branchements doivent l'être également. Dans le cas d 'opération d'aménagement, tous les réseaux doivent être enfouis.

Article 1AU 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES

Sans objet.

Article 1AU 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX EMPRISES PUBLIQUES ET AUX VOIES

Les constructions doivent être implantées avec un retrait d’au moins de 12 mètres par rapport à l’emprise de la RD179E1. Pour les autres voies, elles doivent être implantées :

 soit avec un retrait d'au moins 6 mètres par rapport à l'emprise de la voie qui dessert la construction (3 mètres dans les autres cas).

 soit à la limite d’emprise des voies.

En aucun cas, les façades avant de la construction principale ne doivent être implantées à plus de 20 mètres de 1'alignement. Les constructions à usage autre que l’habitat doivent être implantées avec un retrait de 25 mètres par rapport à l’emprise de la RD179E1.

Article 1AU 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

Le principe général est l'implantation des constructions sur limites séparatives est possible mais non obligatoire.

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1. IMPLANTATION SUR LIMITES SEPARATIVES

1) Les constructions peuvent être édifiées le long des limites séparatives dans une bande maximum de 20 mètres à partir de l'alignement ou de la limite qui s'y substitue.

2) Au- delà de cette bande de 20 mètres, les constructions ne peuvent être implantées le long des limites séparatives que :

- S'il y a adossement à un bâtiment ou à un mur du fond voisin en bon état, existant ou réalisé simultanément, d'une hauteur égale ou supérieure.

- S'il s'agit de bâtiments dont la hauteur n'excède pas 4 mètres mesurée au droit de la limite séparative.

- Pour s'apignonner sur une construction réalisée simultanément sur le terrain voisin lorsque les bâtiments sont d'une hauteur sensiblement équivalente.

II. IMPLANTATION AVEC MARGES D'ISOLEMENT

1) Sur toute la longueur des limites séparatives, la marge d'isolement (L) d'un bâtiment qui n'est pas édifié sur ces limites ou qui ne peut pas l'être en fonction des dispositions du paragraphe I ci-dessus, doit être telle que la différence de niveau (H) entre tout point de la construction projetée et le point bas le plus proche de la limite séparative n'excède pas:

• deux fois la distance comptée horizontalement entre ces deux points (H=2L).

2) La distance d'éloignement ne peut être inférieure à 3 mètres. Cette distance minimum est ramenée à 1 mètre pour les bâtiments annexes dont la superficie n'excède pas 20m2 et dont la hauteur n'excède pas 3 mètres (tels que abris de jardins, abris à outils, chenils,...).

Ces règles ne s'appliquent pas aux équipements publics d'infrastructure (poste de distribution électrique,...).

Article 1AU 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME P ROPRIETE

Entre deux bâtiments non contigus doit toujours être ménagée une distance suffisante pour permettre l'entretien facile des marges d'isolement et des bâtiments eux-mêmes, ainsi que le passage et le fonctionnement du matériel de lutte contre l'incendie.

Cette distance doit être au minimum de 4 mètres. Elle est ramenée à 2 mètres lorsqu'il s'agit de bâtiments annexes dont la superficie n'excède pas 20m2 et dont la hauteur n'excède pas 3 mètres (tels que abris de jardins, abris à outils, chenils,...).

Article 1AU 9Emprise au sol

Intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS

L'emprise au sol maximale autorisée des constructions à usage d'habitation et de leurs annexes est fixée à 50%.

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Il n'est pas fixé de règle pour les constructions à usage d'activités et pour les équipements d'intérêt collectif, ainsi que dans le secteur lAUh.

Article 1AU 10Hauteur maximale des constructions

La hauteur d'une construction à usage d'habitation mesurée au-dessus du sol naturel avant aménagement ne peut excéder 12 mètres à l’égout du toit.

Dans le secteur 1AUa, la hauteur maximale est limitée à 9 mètres.

Article 1AU 11Aspect extérieur

Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS A)

Dispositions générales :

Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

B) Dispositions particulières :

Sont notamment interdits :

Le maintien à nu, en parement extérieur de matériaux destinés à être recouverts d'un revêtement ou d'un enduit (tels que briques creuses, carreaux de plâtre, parpaings, ...). Les imitations de matériaux tels que fausses briques, faux pans de bois... L'utilisation en couverture de certains matériaux ondulés (type tôles métalliques ou plastiques,...), sauf pour des constructions annexes de faibles dimensions. Les bâtiments annexes sommaires réalisés avec des moyens de fortune (tels que clapiers, poulaillers, abris,...). Par ailleurs,

Les murs séparatifs et les murs aveugles apparents d'un bâtiment doivent être traités en harmonie avec les façades. Les murs et toitures des bâtiments annexes et des ajouts doivent être traités en harmonie avec ceux de la construction principale. Les citernes de gaz liquéfié ou à mazout, ainsi que les installations similaires, doivent être masquées par des écrans de verdure et être placées en des lieux où elles sont peu visibles des voies publiques. Les postes électriques doivent être traités en harmonie avec les constructions avoisinantes, dans le choix de matériaux et revêtements.

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Clôtures:

- Les clôtures tant à 1'alignement que sur la profondeur des marges de recul doivent être constituées soit par des haies vives, soit par des grilles, grillages ou tout autre dispositif à claire voie comportant ou non un mur bahut, dont la hauteur totale ne peut dépasser 1,20 mètre, dont 0,80 mètre pour la partie pleine.

- Les clôtures sur jardin ne peuvent excéder 2,20 mètres de hauteur, dont 0,80 mètre pour la partie pleine.

- Les clôtures pleines sur cour ne peuvent être établies à plus de 5 mètres de la façade arrière de 1'habitation. Leur hauteur ne peut dépasser 2 mètres.

- A l'angle des voies, sur une longueur de 10 mètres à partir du point d'intersection des alignements, les clôtures autorisées doivent être établies et entretenues de telle sorte qu'elles ne dépassent pas une hauteur maximum de 0,80 mètre.

- D'autres types de clôtures ne sont autorisés que s'ils sont justifiés par des nécessités liées à la nature de 1'occupation ou au caractère des constructions édifiées sur le terrain ou sur les parcelles voisines.

Constructions annexes et extensions des constructions à usage d'habitation :

Les annexes ou extensions des constructions à usage d'habitation seront exécutées dans les mêmes matériaux que celle-ci. Toutefois, les abris de jardin d'une superficie maximale de 20m2 pourront être réalisés en bois.

Ces dispositions ne s'appliquent pas aux équipements d'intérêt collectif, ainsi que dans le secteur 1AUh.

Article 1AU 12Stationnement

Intitulé du document : STATIONNEMENT DES VEHICULES

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations nouvelles, doit être réalisé en dehors des voies publiques et conformément à la réglementation en vigueur relative à l'accessibilité de la voirie aux personnes handicapées et à mobilité réduite, et notamment relative au stationnement (cf. décrets N°99-756 et 99-757 et de l'arrêté du 31 août 1999).

 Pour les constructions à usage d 'habitation, 1 place de stationnement par logement, doit être aménagée sur la propriété, garage compris. Tout ou partie de ces places peuvent être aménagées dans des aires de stationnement à l'extérieur des parcelles. Si une partie de ces places est couverte sous forme de batteries de garages, chaque batterie ne doit en aucun cas regrouper plus de 10 places.

 A 1'usage des visiteurs, 1 place de stationnement, en sus de celle précédemment réalisée, sera prévue en dehors des parcelles par tranche de 5 logements dans le cas d'opérations d'aménagements.

 Pour les constructions à usage de commerces, de services ou de bureaux, il doit être aménagé des surfaces suffisantes pour l'évolution, le déchargement et le stationnement

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Plan Local d'Urbanisme de la totalité des véhicules de livraisons, de services d'une part et pour le stationnement du personnel et des visiteurs d'autre part.

Article 1AU 13Espaces libres et plantations

Les lotissements d'habitation ou opérations groupées de plus de 1 hectare doivent comporter:

- Les surfaces libres de toute construction, y compris les aires de stationnement, doivent obligatoirement être plantées ou traitées en jardin potager ou d'agrément.

- La plantation d'un arbre de haute tige est obligatoire par tranche de 200m2 de surface libre.

Tout arbre de haute tige abattu doit être remplacé.

Les aires de stationnement découvertes doivent être plantées à raison d'un arbre au moins pour 4 places de parking. Les plantations doivent être uniformément réparties.

Article 1AU 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL

Les possibilités d'occupation des sols sont celles qui résultent de l'application des articles 3 à 13

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Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone 1AU comme partout.
Article 1CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU REGLEMENT

Article L 123-1 du code de l’urbanisme : "Les plans locaux d'urbanisme couvrent l'intégralité du territoire d'une […] commune à l'exception des parties de ces territoires qui sont couvertes par un plan de sauvegarde et de mise en valeur". Ainsi, le présent règlement s’applique sur la totalité du territoire de la commune de BARLIN.

Article 2PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L'EGARD DES AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION DES SOLS

I- Se superposent aux dispositions du présent règlement entre autres les dispositions ciaprès du code de l'urbanisme :

1°/ Les règles générales de l'urbanisme fixées par les articles R.111-2, R 111-4, R 111-15 et R.111-21 [sauf exceptions de l’article R.111-1 b)] du code de l’urbanisme, qui restent opposables à toute demande d’occupation du sol. Ils permettent de refuser le permis de construire, le permis d’aménager ou la déclaration préalable ou de ne les accorder que sous réserve de l'observation de prescriptions, si les constructions, aménagements, installations et travaux sont de nature :

- à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique (article R.111-2) ;

- à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques (article R.111-4) ;

- à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement. (R 11115) ;

- à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales (article R.111-21). En vertu de l’article R 111-1 b), les dispositions de l'article R.111-21 ne sont pas applicables dans les zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager créées en application de l'article L.642-1 du code du patrimoine, ni dans les territoires dotés d'un plan de sauvegarde et de mise en valeur approuvé en application de l'article L.313-1 du code de l’urbanisme.

2°/ Les prescriptions nationales et particulières prises en application des lois d’Aménagement et d’Urbanisme (article L.111-1-1 du code de l’urbanisme).

3°/ Les articles L.111-7 et suivants, L.123-6 dernier alinéa et L.313-2 al.2 du code de l’urbanisme et l’article L.331-6 du code de l’environnement qui permettent d'opposer le sursis à statuer pour des travaux de constructions, installations ou installations :

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Plan Local d’Urbanisme

Titre 1-Dispositions Générales

A. susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse :

soit : l'exécution de travaux publics dès que la mise à l'étude d'un projet de travaux publics a été prise en considération par l'autorité administrative et que les terrains affectés par ce projet ont été délimités (article L.111-10).

soit : l'exécution du futur plan lorsque la révision d'un Plan Local d’Urbanisme a été ordonnée par l'autorité administrative (article L.123-6).

B. à réaliser sur des terrains devant être compris dans une opération à déclarer d'utilité publique et ce dès la date d'ouverture de l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique (article L.111-9).

C. ayant pour effet de modifier l'état des immeubles compris à l'intérieur de secteurs dits "secteurs sauvegardés" et ce pendant la période comprise entre la délimitation du secteur et l'intervention de l'acte rendant public le plan de sauvegarde et de mise en valeur (article L.313-2 alinéa 2).

D. qui auraient pour effet de modifier l'état des lieux ou l’aspect des espaces ayant vocation à figurer dans le cœur du parc national, et ce à compter de la décision de l’autorité administrative prenant en considération la création d’un parc national (article L.331-6).

4°/ L'article L.421-6 du code de l’urbanisme qui précise que :

"Le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l'utilisation des sols, à l'implantation, la destination, la nature, l'architecture, les dimensions, l'assainissement des constructions et à l'aménagement de leurs abords et s'ils ne sont pas incompatibles avec une déclaration d'utilité publique. Le permis de démolir peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les travaux envisagés sont de nature à compromettre la protection ou la mise en valeur du patrimoine bâti, des quartiers, des monuments et des sites."

5°/ L'article L.111-4 du code précité qui dispose que :

"Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l'aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou de distribution d'électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé si l'autorité compétente n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés. Lorsqu'un projet fait l'objet d'une déclaration préalable, l'autorité compétente doit s'opposer à sa réalisation lorsque les conditions mentionnées au premier alinéa ne sont pas réunies."

6°/ Les articles R.443-1 à R.444-4 relatifs au camping, stationnement de caravanes et habitations légères de loisirs.

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Plan Local d’Urbanisme

II-Prévalent sur les dispositions du P.L.U. :

Titre 1-Dispositions Générales

1°/ Les servitudes d'utilité publique, affectant l'utilisation ou l'occupation du sol, créées en application de législations particulières qui sont reportées sur un ou plusieurs document(s) graphique(s) et récapitulées sur la liste figurant dans les annexes du P.L.U.

Un Plan de Prévention des Risques CATNAT au titre des risques inondations a été prescrit le 28 décembre 2000, rattaché au PPR Inondation de la Vallée de la Lawe. Le PPR approuvé vaudra servitude d’utilité publique selon l’article L.564-4 du code de l’environnement.

En l’absence de plan de prévention des risques opposable, il pourra être fait application des dispositions de l’article R.111-2 du code de l’urbanisme lors des diverses demandes d’occupation ou d’utilisation du sol.

2°/ Les dispositions d'urbanisme d'un lotissement autorisé, pendant une durée de 10 ans, à compter de la délivrance de l’autorisation de lotir (article L.442-9 du code de l’urbanisme).

3°/ Les dispositions d'urbanisme d'un lotissement autorisé, pendant une durée de 5 ans, à compter de la date de son achèvement (article L.442-14 du code de l’urbanisme), sauf en cas d’application des articles L.442-10, 442-11 et 442-13 du code de l’urbanisme.

4°/ Les dispositions d'urbanisme inscrites dans un certificat d'urbanisme en cours de validité (article L.410-1 du code de l'urbanisme).

5°/ La reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit après sinistre (article L.111-3 du code de l’urbanisme).

6°/ Les dispositions de l’article L.111-1-4 du code de l’urbanisme, dit loi Barnier – Amendement Dupont.

III-Se conjuguent avec les dispositions du P.L.U. :

1°/ Les réglementations techniques propres à divers types d'occupation des sols tels que installations classées pour la protection de l'environnement, immeubles de grande hauteur, établissements recevant du public, règlement de construction, règlement sanitaire départemental, le règlement opérationnel départemental.

2°/ Les dispositions des articles L.571-9 et L.571-10 du code de l’environnement sur le bruit, et notamment l’arrêté préfectoral du 23 août 2002.

3°/ Les orientations d’aménagement prévues à l’article L 123-1 du code de l’urbanisme.

IV- Le P.L.U. doit être compatible avec les dispositions du :

1°/ Schéma de Cohérence Territoriale de l’Artois.

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Plan Local d’Urbanisme

Titre 1-Dispositions Générales

2°/ Programme Local de l’Habitat d’Artois Comm. 3°/ Plan de Déplacements Urbains du Syndicat Mixte des Transports de Lens-Liévin / HéninCarvin. 4°/ Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux du Bassin Artois-Picardie. 5°/ Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux de la Lys.

Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en zones urbaines, à urbaniser, naturelles et agricoles. Les caractères de zone sont repris dans le rapport de présentation.

9 Les zones urbaines sont repérées au plan de zonage par les dénominations UA, UB, UC, UD et UJ.

9 Les zones à urbaniser sont repérées au plan de zonage par les dénominations 1AU, 1AUe, 1AUh et 1AUz.

9 La zone agricole est repérée au plan de zonage par la lettre A. 9 La zone naturelle est repérée au plan de zonage par la lettre N.

Le secteur Nh prend en compte les constructions à usage d’habitation existantes au sein de la plaine rurale. Le secteur Nl est dédié aux activités de loisirs.

Les documents graphiques font également apparaître : 9 Les espaces boisés classés définis à l’article L.130-1 du code de l’urbanisme.

Article 4ADAPTATIONS MINEURES

Les adaptations mineures ne concernent que les articles 3 à 13 du règlement. Les adaptations mineures à l’application des dispositions du règlement peuvent être accordées par l’autorité compétente pour statuer, lesquelles sont rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.

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Plan Local d’Urbanisme

Article 5RAPPELS

Titre 1-Dispositions Générales

• Le droit de préemption urbain s’applique dans les zones urbaines ou à urbaniser au bénéfice de la commune.

• Par délibération en date du 22 juin 2007, le conseil municipal de la commune de Barlin a instauré le permis de démolir et a décidé de soumettre l'édification des clôtures à déclaration préalable (article R.421-12 d) du code de l’urbanisme), à l’exception des clôtures habituellement nécessaires à l’activité agricole ou forestière (article R.421-2 g) du code de l’urbanisme).

• Les espaces boisés classés sont soumis aux dispositions des articles L.130-1 et suivants du code de l’urbanisme : ce classement interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation des sols de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements.

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Plan Local d’Urbanisme

Titre 2

TITRE 2

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX

ZONES URBAINES

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Plan Local d’Urbanisme

UA

DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UA

VOCATION PRINCIPALE

Il s’agit de la zone urbaine à densité élevée correspondant au centre de la commune. Sa vocation est mixte : elle est principalement affectée à l’habitat, aux équipements d’intérêt collectif, aux commerces et services, ainsi qu’aux activités peu nuisantes admissibles à proximité des quartiers d’habitation.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.