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Edifiable

Zone N

Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
À quelle distance du voisin ?
Quelle surface au sol ?
Jusqu'à quelle hauteur ?
La hauteur maximale d’une construction à usage d’habitation mesurée au-dessus du sol naturel avant aménagement est fixée à 9 mètres au faîtage.
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Combien d'espaces verts ?

Le règlement de la zone N, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 140 articles, avec une recherche
Article N 1Occupations et utilisations du sol interdites

Toute construction ou installation quelle qu’en soit la nature, à l’exception de celles prévues à l’article N2.

Article N 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES

Dans l’ensemble de la zone N : - Les bâtiments et installations liés aux services et équipements d’intérêt collectif, sous réserve qu’ils soient compatibles avec les principaux caractères de la zone ; - Les affouillements et exhaussements du sol seulement s’ils sont indispensables pour la réalisation des types d’occupation ou d’utilisation des sols autorisés.

En outre, dans le secteur Nl : - Les aménagements et les constructions liés à des activités sportives, de loisirs et touristiques (restauration, hôtellerie, …) ; - Les aires de stationnement rattachés aux aménagés et constructions autorisés ; - Les constructions à usage d’habitation sous réserve qu’elles soient strictement nécessaires au logement du personnel de surveillance des installations de caractère touristiques et de loisirs ouvertes au public.

En outre, dans le secteur Nh : - Les travaux visant à améliorer le confort, la solidité et l’extension limitée des constructions à usage d’habitation et de leurs annexes ; - La construction de bâtiments annexes (garages, abris de jardin,…) à condition qu’il soit situé sur la même unité foncière que la construction principale.

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Plan Local d’Urbanisme

Règlement

N

Article N 3Accès et voirie

Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ET D’ACCES AUX VOIES OUVERTES AU PUBLIC

Les accès et voiries doivent présenter les caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la circulation des personnes handicapées et à mobilité réduite (cf. décrets n°99756, n°99-757 du 31 août 1999), de la défense contre l’incendie, de la protection civile, et aux besoins des constructions et installations envisagées.

1°/ Accès

Le permis de construire peut être refusé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès.

Tout terrain enclavé est inconstructible, à moins que son propriétaire n’obtienne un passage aménagé sur les fonds voisins dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur et dans le cadre d’un acte authentique.

La largeur minimum des accès aux parcelles ne doit pas être inférieure à 4 mètres.

Les nouveaux accès sur la RD301 sont interdits.

Les accès doivent toujours être assujettis à l’accord du gestionnaire de la voirie concernée.

2°/ Voirie

Les constructions et installations doivent être desservies par des voies publiques ou privées dont les caractéristiques correspondent à leur destination.

Les parties de voie en impasse à créer ou à prolonger doivent permettre le demi-tour des véhicules de collecte des ordures ménagères et des divers véhicules utilitaires.

Article N 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX PUBLICS D’EAU, D’ASSAINISSEMENT ET D’ELECTRICITE DESSERTE

EN EAU

EAU POTABLE : Toute construction ou installation nouvelle qui, de par sa destination, nécessite une utilisation d’eau potable doit être desservie par un réseau collectif de distribution d’eau potable sous pression de caractéristiques suffisantes.

ASSAINISSEMENT

EAUX PLUVIALES : Toute construction ou installation nouvelle doit évacuer ses eaux pluviales en milieu naturel direct (canal, rivière, ru ou fossé) ou par infiltration au plus près de sa source (point de chute sur le sol ou la surface imperméabilisée). L’impact de ces rejets ou infiltrations doit toutefois être examiné. Un pré-traitement éventuel peut être imposé. En aucun cas, les eaux pluviales seront envoyées vers le réseau d’eaux usées ou le dispositif d’assainissement non collectif.

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Règlement

N

En cas d’impossibilité technique de rejet en milieu naturel direct d’infiltration dans le sous-sol ou d’insuffisance de capacité d’infiltration, les prescriptions ci-après définies doivent être respectées :

¾ Les opérations d’aménagement (constructions, voies et parkings) de moins de 4000m² de surface totale y compris l’existant, peuvent rejeter leurs eaux pluviales dans le réseau public d’eaux pluviales en respectant ses caractéristiques (système séparatif) ;

¾ Pour les opérations d’aménagement (constructions, voies, parkings) de plus de 4000m² de surface totale y compris l’existant, le débit maximum des eaux pluviales pouvant être rejeté dans le réseau public d’eaux pluviales ne peut être supérieur à 2 litres par seconde et par hectare de surface totale. Un stockage tampon peut être envisagé. Dans le cas où la gestion des eaux pluviales se réalise par un système d’infiltration, une étude sur la perméabilité du terrain devra être réalisée.

¾ Toutefois, les agrandissements de moins de 20% de surface imperméabilisée sans dépasser 200m² peuvent utiliser le système d’évacuation des eaux pluviales existant, sous réserve de son bon état et de sa capacité, sauf en cas de changement de destination de la construction.

¾ Un pré-traitement peut être imposé pour toute construction à usage autre que l’habitation.

EAUX USEES :

Le système d’assainissement des eaux usées doit être réalisé en conformité avec le zonage d’assainissement en vigueur sur la commune. Toute évacuation, dans les fossés, cours d’eau ou réseaux pluviaux, des eaux ménagères ou des effluents non traités est interdite.

Dans les zones d’assainissement collectif :

Il est obligatoire d’évacuer les eaux usées (eaux vannes et eaux ménagères), sans aucune stagnation et sans aucun traitement préalable, par des canalisations souterraines au réseau public, en respectant les caractéristiques du réseau séparatif. Une autorisation préalable doit être obtenue auprès du gestionnaire du réseau d’assainissement.

En l’absence de réseau collectif d’assainissement raccordé à une unité de traitement et seulement dans ce cas, l’assainissement non collectif est autorisé ; toutes les eaux usées doivent alors être dirigées vers un système assurant le pré-traitement, le traitement des eaux usées domestiques conformément à la réglementation en vigueur. L’évacuation des eaux traitées dépendra de la nature du terrain en place. Une étude de sol devra être réalisée pour déterminer le type de solution à mettre en œuvre. Un dossier de demande d’autorisation devra être déposé au préalable pour accord auprès du gestionnaire de l’assainissement non collectif.

Ces installations d’assainissement doivent être conçues de manière à être branchées ultérieurement sur le réseau public dès sa réalisation. Pour ce qui concerne l’assainissement non collectif d’immeubles autre qu’une habitation individuelle, une étude spécifique sera réalisée.

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Règlement

N

Dans les zones d’assainissement non collectif :

Le système d’épuration doit respecter les instructions de la législation en vigueur. Il effectuera la collecte, le traitement des eaux usées domestiques. En fonction de la nature du terrain, l’évacuation des eaux traitées s’effectuera soit par infiltration, soit vers le milieu hydraulique superficiel. Une étude pédologique à la parcelle est nécessaire.

Un dossier de demande d’autorisation devra être déposé au préalable pour accord auprès du gestionnaire de l’assainissement non collectif.

Pour ce qui concerne l’assainissement non collectif d’immeubles autre qu’une habitation individuelle, une étude spécifique sera réalisée.

DISTRIBUTION ELECTRIQUE, TELEPHONIQUE ET DE TELEDISTRIBUTION :

Lorsque les réseaux sont enterrés, les branchements doivent l’être également.

Article N 5Superficie minimale des terrainsNéant

Intitulé du document : SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES

Néant.

Article N 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX EMPRISES PUBLIQUES ET AUX VOIES

Les constructions doivent être implantées avec les retraits minimaux suivants par rapport à l’axe des voies ci-après :

- 40 mètres par rapport à l’axe de la RD301 et ses bretelles d’échangeur - 10 mètres par rapport à l’axe des autres voies.

Ces règles ne s’appliquent pas aux équipements publics d’infrastructure (poste de distribution électrique,…).

Article N 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

Aucune construction ne peut être implantée à moins de 5 mètres des limites séparatives.

Dans le secteur Nh : Cette distance est ramenée à 2 mètres lorsqu’il s’agit de bâtiments annexes dont la superficie n’excède pas 20m² et dont la hauteur n’excède pas 3 mètres (tels que abris de jardins, abris à outils, chenils,…).

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Règlement

N

Article N 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

Entre deux bâtiments non contigus doit toujours être ménagée une distance suffisante pour permettre l’entretien facile des marges d’isolement et des bâtiments eux-mêmes, ainsi que le passage et le fonctionnement du matériel de lutte contre l’incendie.

Cette distance doit être au minimum de 4 mètres.

Article N 9Emprise au sol

Intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS

Il n’est pas fixé de coefficient d’emprise au sol.

Article N 10Hauteur maximale des constructions

La hauteur maximale d’une construction à usage d’habitation mesurée au-dessus du sol naturel avant aménagement est fixée à 9 mètres au faîtage.

Article N 11Aspect extérieur

Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS

Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.

Article N 12Stationnement

Intitulé du document : STATIONNEMENT DES VEHICULES

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations nouvelles, doit être réalisé en dehors des voies publiques et conformément à la réglementation en vigueur relative à l’accessibilité de la voirie aux personnes handicapées et à mobilité réduite, et notamment relative au stationnement (cf. décrets N°99-756 et 99-757 et de l’arrêté du 31 août 1999).

Pour les constructions à usage d’habitation autorisée, 1 place de stationnement par logement doit être aménagée sur la propriété, garage compris.

Article N 13Espaces libres et plantations

Les aires de stationnent découvertes doivent être plantées à raison d’un arbre au moins pour 4 places de parkings. Les plantations devront être uniformément réparties.

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N

Les surfaces libres de toute construction doivent être obligatoirement traitées en espaces verts plantés à raison d’un arbre de haute tige pour 100 m² de terrain non bâti.

Les espaces boisés classés figurant au plan de zonage sont soumis aux dispositions des articles L-130.1 et suivants du Code de l’Urbanisme. Ce classement interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation des sols de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création de boisements.

Article N 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL

Les possibilités d’occupation des sols sont celles qui résultent de l’application des articles 3 à 13.

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Règlement

Annexes documentaires

ANNEXES DOCUMENTAIRES

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Règlement

ARTICLES 1 et 2- OCCUPATIONS DES SOLS

Annexes documentaires

Tout ce qui n’est pas interdit est admis sous réserve des réglementations particulières (exemple : installations classées pour la protection de l’environnement) et de la compatibilité avec les caractères principaux de la zone.

ARTICLE 3 - ACCES ET VOIRIE

L’emprise de la voie est la surface comprenant la voie et l’ensemble de ses dépendances.

La chaussée est la partie médiane de la voie, utilisée pour la circulation automobile.

La plate-forme est la partie de la voie utilisée pour la circulation automobile et piétonne.

L’accès est un des éléments de la desserte. Il s’agit du passage entre la voie publique et une propriété, un bâtiment, un chantier ou un terrain.

La voirie est l’ensemble des voies de circulation du domaine public ou privé.

Une unité foncière correspond à une parcelle ou un ensemble de parcelles d’un seul tenant appartenant à un même propriétaire ou à une même indivision.

Illustration d’un passage aménagé sur fond voisin :

Les terrains A-B-C sont desservis directement. Le propriétaire du terrain D enclavé doit obtenir un passage sur fonds voisins (B par exemple).

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Règlement

Annexes documentaires

ARTICLE 6 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX EMPRISES PUBLIQUES ET AUX VOIES

Emprise du domaine public/

L’implantation des constructions se réglemente par rapport à l’alignement, à l’emprise ou à l’axe de la voie.

L’alignement correspond à la limite entre le domaine public routier et la propriété privée. Il disparaît dès lors qu’il s’agit d’une voie privée.

L’axe de la voie est la ligne fictive de symétrie.

Le retrait signifie en arrière d’une ligne déterminée (exemple : alignement). Il s’agit de la longueur mesurant la distance de cette ligne à la limite de construction.

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Annexes documentaires

ARTICLE 7 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

Définitions :

Possibilités d’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives :

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Annexes documentaires

La limite séparative sépare les propriétés privées. La notion de limites séparatives englobe deux limites : les limites latérales, d’une part, et les limites arrières ou de fond, d’autre part.

Une annexe est une construction de faible dimension non accolée à la construction principale nécessairement implantée sur la même unité foncière tels que bûcher, abri de jardin, garage etc., à l'exclusion de toute construction à vocation d'activités ou d'habitation.

ARTICLE 8 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

Il s’agit de respecter les règles d’ensoleillement et de maintenir l’entretien et le passage entre les constructions.

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Règlement

Annexes documentaires

ARTICLE 9 – EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS

L’emprise au sol est la surface que la projection verticale du bâtiment (balcons et ouvrages de faible emprise exclus) peut occuper sur le terrain.

ARTICLE 10 – HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS

La hauteur est réglementée par un métrage ou par rapport à un nombre de niveaux. Deux points de repères : le faîtage ou l’égout du toit.

faîtage

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Règlement

Annexes documentaires

ARTICLE 13 – ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS

Liste d’essences végétales régionales recommandées pour les jardins d’agrément des constructions à usage d’habitation :

ARBRES

Aulne glutineux

Alnus glutinosa

Bouleau verruqueux

Betula verrucosa

Charme

Carpinus betulus

Chêne pédonculé

Quercus robur

Chêne sessile

Quercus petraea

Erable champêtre

Acer campestris

Erable sycomore

Acer pseudoplatanus

Frêne commun

Fraxinus excelsior

Hêtre

Fagus sylvatica

Merisier

Prunus avium

Saule blanc

Salix alba

Tilleul à petites feuilles

Tilia cordata

Peuplier tremble

Populus tremula

Robinier faux acacia

Robinia pseudoacacia

Noyer commun

Juglans regia

ARBUSTES

Cornouiller sanguin

Cornus sanguinea

Fusain d’Europe

Evonymus europaeus

Noisetier

Corylus avellana

Prunellier

Prunus spinosa

Saule cendré

Salix cinerea

Saule marsault

Salix caprea

Saule osier

Salix viminalis

Troène d’Europe

Ligustrum vulgare

Viorne mancienne

Vibunrum lantana

Viorne obier

Viburnum opulus

Merisier à grappe

Prunus padus

Bourdaine

Frangula alnus

Nerprun purgatif

Rhamnus catartica

Symphorine blanche

Symphoricarpos albus

Forsythia

Forsythia intermedia

Groseillier à fleurs

Ribes sanguineum

Buddléa

Buddleja daviddii

Cytise

Laburnum anagyroides

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Règlement

Annexes documentaires

Liste d’essences d’arbres et d’arbustes recommandées pour la zone 1AUz:

ABELIA (Abélie) ACER CAMPESTRE (érable champêtre) ALNUS (aulne) AMELANCHIER BETULA (bouleau) CARPINUS BETULUS (charme) CORNUS (cornouiller) CORYLUS AVELLANA (coudrier) COTONEASTER DEUTZIA ELEAGNUS X EBBEINGEI ESCALLONIA EUONYMUS EUROPAEUS (fusain d’Europe) FAGUS SYLVATICA (hêtre) FRAXINUS EXCELSIOR (frêne) ILEX AQUIFOLIUM (houx) JUNIPERUS COMMUNIS (genévrier) LIGUSTRUM (troène) LONICERA (chèvrefeuille) MALUS FLORIBUNDA (pommier à fleurs) OSTRYA CARPINIFOLIA (charme houblon) PRUNUS LAUROCERASUS ‘Otto Luyken’ PRUNUS PADUS (cerisier à grappes) PRUNUS SPINOSA (prunellier) PYRUS (poirier à fleurs) QUERCUS ROBUR (chêne pédonculé) QUERCUS PETRAEA (chêne sessile) RIBES (groseillier à fleurs) SALIX (saule) SAMBUCUS RACEMOSA (sureau) SORBUS (alisier blanc) SPIRAEA TILIA CORDATA (tilleul à petites feuilles) VIBURNUM OPULUS (boule de neige) VIBURNUM X BODNANTENSE (viorne à floraison hivernale) VIBURNUM TINUS (viorne tin)

ESPECES INTERDITES (*) (car invasives en région Nord Pas-de-Calais)

AILANTHUS ALTISSIMA (faux vernis du Japon) BUDDLEIA (arbre au papillon) FALLOPIA JAPONICA (renouée du Japon) JUSSIE HERACLEUM MANTEGAZZIUM (Berce du Caucase) PRUNUS SEROTINA (cerisier tardif) ROBINIA PSEUDOACACIA (robinier) SOLIDAGO (* d’après le conservatoire des sites naturels du Nord et du Pas de Calais)

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Plan Local d’Urbanisme

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone N comme partout.
Article 1CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU REGLEMENT

Article L 123-1 du code de l’urbanisme : "Les plans locaux d'urbanisme couvrent l'intégralité du territoire d'une […] commune à l'exception des parties de ces territoires qui sont couvertes par un plan de sauvegarde et de mise en valeur". Ainsi, le présent règlement s’applique sur la totalité du territoire de la commune de BARLIN.

Article 2PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L'EGARD DES AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION DES SOLS

I- Se superposent aux dispositions du présent règlement entre autres les dispositions ciaprès du code de l'urbanisme :

1°/ Les règles générales de l'urbanisme fixées par les articles R.111-2, R 111-4, R 111-15 et R.111-21 [sauf exceptions de l’article R.111-1 b)] du code de l’urbanisme, qui restent opposables à toute demande d’occupation du sol. Ils permettent de refuser le permis de construire, le permis d’aménager ou la déclaration préalable ou de ne les accorder que sous réserve de l'observation de prescriptions, si les constructions, aménagements, installations et travaux sont de nature :

- à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique (article R.111-2) ;

- à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques (article R.111-4) ;

- à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement. (R 11115) ;

- à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales (article R.111-21). En vertu de l’article R 111-1 b), les dispositions de l'article R.111-21 ne sont pas applicables dans les zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager créées en application de l'article L.642-1 du code du patrimoine, ni dans les territoires dotés d'un plan de sauvegarde et de mise en valeur approuvé en application de l'article L.313-1 du code de l’urbanisme.

2°/ Les prescriptions nationales et particulières prises en application des lois d’Aménagement et d’Urbanisme (article L.111-1-1 du code de l’urbanisme).

3°/ Les articles L.111-7 et suivants, L.123-6 dernier alinéa et L.313-2 al.2 du code de l’urbanisme et l’article L.331-6 du code de l’environnement qui permettent d'opposer le sursis à statuer pour des travaux de constructions, installations ou installations :

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Plan Local d’Urbanisme

Règlement

Titre 1-Dispositions Générales

A. susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse :

soit : l'exécution de travaux publics dès que la mise à l'étude d'un projet de travaux publics a été prise en considération par l'autorité administrative et que les terrains affectés par ce projet ont été délimités (article L.111-10).

soit : l'exécution du futur plan lorsque la révision d'un Plan Local d’Urbanisme a été ordonnée par l'autorité administrative (article L.123-6).

B. à réaliser sur des terrains devant être compris dans une opération à déclarer d'utilité publique et ce dès la date d'ouverture de l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique (article L.111-9).

C. ayant pour effet de modifier l'état des immeubles compris à l'intérieur de secteurs dits "secteurs sauvegardés" et ce pendant la période comprise entre la délimitation du secteur et l'intervention de l'acte rendant public le plan de sauvegarde et de mise en valeur (article L.313-2 alinéa 2).

D. qui auraient pour effet de modifier l'état des lieux ou l’aspect des espaces ayant vocation à figurer dans le cœur du parc national, et ce à compter de la décision de l’autorité administrative prenant en considération la création d’un parc national (article L.331-6).

4°/ L'article L.421-6 du code de l’urbanisme qui précise que :

"Le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l'utilisation des sols, à l'implantation, la destination, la nature, l'architecture, les dimensions, l'assainissement des constructions et à l'aménagement de leurs abords et s'ils ne sont pas incompatibles avec une déclaration d'utilité publique. Le permis de démolir peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les travaux envisagés sont de nature à compromettre la protection ou la mise en valeur du patrimoine bâti, des quartiers, des monuments et des sites."

5°/ L'article L.111-4 du code précité qui dispose que :

"Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l'aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou de distribution d'électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé si l'autorité compétente n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés. Lorsqu'un projet fait l'objet d'une déclaration préalable, l'autorité compétente doit s'opposer à sa réalisation lorsque les conditions mentionnées au premier alinéa ne sont pas réunies."

6°/ Les articles R.443-1 à R.444-4 relatifs au camping, stationnement de caravanes et habitations légères de loisirs.

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Plan Local d’Urbanisme

Règlement

II-Prévalent sur les dispositions du P.L.U. :

Titre 1-Dispositions Générales

1°/ Les servitudes d'utilité publique, affectant l'utilisation ou l'occupation du sol, créées en application de législations particulières qui sont reportées sur un ou plusieurs document(s) graphique(s) et récapitulées sur la liste figurant dans les annexes du P.L.U.

Un Plan de Prévention des Risques CATNAT au titre des risques inondations a été prescrit le 28 décembre 2000, rattaché au PPR Inondation de la Vallée de la Lawe. Le PPR approuvé vaudra servitude d’utilité publique selon l’article L.564-4 du code de l’environnement.

En l’absence de plan de prévention des risques opposable, il pourra être fait application des dispositions de l’article R.111-2 du code de l’urbanisme lors des diverses demandes d’occupation ou d’utilisation du sol.

2°/ Les dispositions d'urbanisme d'un lotissement autorisé, pendant une durée de 10 ans, à compter de la délivrance de l’autorisation de lotir (article L.442-9 du code de l’urbanisme).

3°/ Les dispositions d'urbanisme d'un lotissement autorisé, pendant une durée de 5 ans, à compter de la date de son achèvement (article L.442-14 du code de l’urbanisme), sauf en cas d’application des articles L.442-10, 442-11 et 442-13 du code de l’urbanisme.

4°/ Les dispositions d'urbanisme inscrites dans un certificat d'urbanisme en cours de validité (article L.410-1 du code de l'urbanisme).

5°/ La reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit après sinistre (article L.111-3 du code de l’urbanisme).

6°/ Les dispositions de l’article L.111-1-4 du code de l’urbanisme, dit loi Barnier – Amendement Dupont.

III-Se conjuguent avec les dispositions du P.L.U. :

1°/ Les réglementations techniques propres à divers types d'occupation des sols tels que installations classées pour la protection de l'environnement, immeubles de grande hauteur, établissements recevant du public, règlement de construction, règlement sanitaire départemental, le règlement opérationnel départemental.

2°/ Les dispositions des articles L.571-9 et L.571-10 du code de l’environnement sur le bruit, et notamment l’arrêté préfectoral du 23 août 2002.

3°/ Les orientations d’aménagement prévues à l’article L 123-1 du code de l’urbanisme.

IV- Le P.L.U. doit être compatible avec les dispositions du :

1°/ Schéma de Cohérence Territoriale de l’Artois.

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Plan Local d’Urbanisme

Règlement

Titre 1-Dispositions Générales

2°/ Programme Local de l’Habitat d’Artois Comm. 3°/ Plan de Déplacements Urbains du Syndicat Mixte des Transports de Lens-Liévin / HéninCarvin. 4°/ Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux du Bassin Artois-Picardie. 5°/ Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux de la Lys.

Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en zones urbaines, à urbaniser, naturelles et agricoles. Les caractères de zone sont repris dans le rapport de présentation.

9 Les zones urbaines sont repérées au plan de zonage par les dénominations UA, UB, UC, UD et UJ.

9 Les zones à urbaniser sont repérées au plan de zonage par les dénominations 1AU, 1AUe, 1AUh et 1AUz.

9 La zone agricole est repérée au plan de zonage par la lettre A. 9 La zone naturelle est repérée au plan de zonage par la lettre N.

Le secteur Nh prend en compte les constructions à usage d’habitation existantes au sein de la plaine rurale. Le secteur Nl est dédié aux activités de loisirs.

Les documents graphiques font également apparaître : 9 Les espaces boisés classés définis à l’article L.130-1 du code de l’urbanisme.

Article 4ADAPTATIONS MINEURES

Les adaptations mineures ne concernent que les articles 3 à 13 du règlement. Les adaptations mineures à l’application des dispositions du règlement peuvent être accordées par l’autorité compétente pour statuer, lesquelles sont rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.

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Plan Local d’Urbanisme

Règlement

Article 5RAPPELS

Titre 1-Dispositions Générales

• Le droit de préemption urbain s’applique dans les zones urbaines ou à urbaniser au bénéfice de la commune.

• Par délibération en date du 22 juin 2007, le conseil municipal de la commune de Barlin a instauré le permis de démolir et a décidé de soumettre l'édification des clôtures à déclaration préalable (article R.421-12 d) du code de l’urbanisme), à l’exception des clôtures habituellement nécessaires à l’activité agricole ou forestière (article R.421-2 g) du code de l’urbanisme).

• Les espaces boisés classés sont soumis aux dispositions des articles L.130-1 et suivants du code de l’urbanisme : ce classement interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation des sols de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements.

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Plan Local d’Urbanisme

Règlement

Titre 2

TITRE 2

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX

ZONES URBAINES

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Plan Local d’Urbanisme

Règlement

UA

DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UA

VOCATION PRINCIPALE

Il s’agit de la zone urbaine à densité élevée correspondant au centre de la commune. Sa vocation est mixte : elle est principalement affectée à l’habitat, aux équipements d’intérêt collectif, aux commerces et services, ainsi qu’aux activités peu nuisantes admissibles à proximité des quartiers d’habitation.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.