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Edifiable

Zone 1AUZZone à Barlin

  • Zone

Les questions courantes

À quelle distance de la rue ?
À quelle distance du voisin ?
Quelle surface au sol ?
L’emprise au sol des bâtiments ne doit pas dépasser 60% de la surface de la parcelle.
Jusqu'à quelle hauteur ?
La hauteur maximale est fixée à 15 mètres.
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Combien d'espaces verts ?
Les espaces verts représentent au minimum 10% de la surface de la parcelle.
Le texte du règlement de la zone 1AUZ, 14 articles
Sommaire

Le règlement de la zone 1AUZ, article par article

Le règlement entier, 140 articles

Article 1AUZ 1Occupations et utilisations du sol interdites

Le même sujet dans les 10 zones

Les campings et caravanings. - L’ouverture et l’exploitation de carrière. - Les dépôts à l’air libre, les bennes, les cuves en front de RD86 (espace situé entre la

RD86 et les premiers bâtiments de la zone d’activité). - Les installations établies pour plus de trois mois susceptibles de servir d’abri pour l’habitation et constituées par d’anciens véhicules désaffectés, des caravanes et des abris autres qu’à usage public et à l’exception des installations de chantiers. - Les bâtiments et installations agricoles. - Les parcs résidentiels de loisirs. - les pylônes de transmission téléphonique. - Les éoliennes (non destinées à un usage propre).

Article 1AUZ 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES

Le même sujet dans les 10 zones

Les affouillements et exhaussements du sol seulement s’ils sont indispensables pour la réalisation des types d’occupation ou d’utilisation des sols autorisés.

  • Les constructions exclusivement destinées à assurer la surveillance ou le gardiennage des établissements et services implantés dans la zone.
  • Les commerces seulement s’ils sont liés à une unité de production (halls d’exposition…).

Article 1AUZ 3Accès et voirie

Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ET D’ACCES AUX VOIES OUVERTES AU PUBLIC

Le même sujet dans les 10 zones

Dispositions communes à l’ensemble des entrées des parcelles. Sous réserve de l’avis du gestionnaire de la voirie concernée, la largeur de l’entrée d’une même entité ne peut dépasser 10 mètres. En cas de plusieurs entrées sur une même entité, elles seront distantes d’au moins 30 mètres. Le portail de fermeture de la parcelle pourra être implanté en recul de l’alignement formé par la haie et la clôture, afin de ménager une aire d’attente véhicule en dehors des voies publiques.

Cette disposition est obligatoire pour les entreprises dont l’activité génère des attentes de camions devant le portail, notamment de nuit. Ces zones d’attente devront être situées

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1AUz obligatoirement sur une zone réservée de la parcelle et accessible à tout moment par ces camions.

Article 1AUZ 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX PUBLICS D’EAU, D’ASSAINISSEMENT ET D’ELECTRICITE DESSERTE

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En eau

Toute construction ou installation nouvelle qui, de par sa destination, nécessite une utilisation d’eau potable doit être desservie par un réseau collectif de distribution d’eau potable sous pression de caractéristiques suffisantes.

Assainissement

EAUX PLUVIALES : Toute construction ou installation nouvelle doit évacuer ses eaux pluviales en milieu naturel direct (canal, rivière, ru ou fossé) ou par infiltration au plus près de sa source (point de chute sur le sol ou la surface imperméabilisée). L’impact de ces rejets ou infiltrations doit toutefois être examiné. Un pré-traitement éventuel peut être imposé. En aucun cas, les eaux pluviales seront envoyées vers le réseau d’eaux usées ou le dispositif d’assainissement non collectif.

En cas d’impossibilité technique de rejet en milieu naturel direct, d’infiltration dans le soussol ou d’insuffisance de capacité d’infiltration, les prescriptions ci-après définies doivent être respectées :

¾ Les opérations d’aménagement (constructions, voies et parkings) de moins de 4000m² de surface totale y compris l’existant, peuvent rejeter leurs eaux pluviales dans le réseau public en respectant ses caractéristiques (système séparatif).

¾ Pour les opérations d’aménagement (constructions, voies, parkings) de plus de 4000m² de surface totale y compris l’existant, le débit maximum des eaux pluviales pouvant être rejeté dans le réseau public ne peut être supérieur à 2 litres par seconde et par hectare de surface totale. Un stockage tampon peut être envisagé. Dans le cas où la gestion des eaux pluviales se réalise par un système d’infiltration, une étude sur la perméabilité du terrain devra être réalisée.

¾ Toutefois, les agrandissements de moins de 20% de surface imperméabilisée sans dépasser 200m² peuvent utiliser le système d’évacuation des eaux pluviales existant, sous réserve de son bon état et de sa capacité, sauf en cas de changement de destination de la construction.

¾ Un prétraitement peut être imposé pour toute construction à usage autre que l’habitation.

EAUX USEES: Le système d’assainissement des eaux usées doit être réalisé en conformité avec le zonage d’assainissement en vigueur sur la commune. Toute évacuation dans les fossés, cours d’eau ou réseaux pluviaux des eaux ménagères ou des effluents non traités est interdite.

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1AUz

Dans les zones d’assainissement collectif : Il est obligatoire d’évacuer les eaux usées (eaux vannes et eaux ménagères) sans aucune stagnation et sans aucun traitement préalable par des canalisations souterraines au réseau public, en respectant ses caractéristiques (système unitaire ou séparatif). Une autorisation préalable doit être obtenue auprès du gestionnaire du réseau d’assainissement. En l’absence de réseau collectif d’assainissement et seulement dans ce cas, l’assainissement non collectif est autorisé ; toutes les eaux usées doivent alors être dirigées vers un système assurant le pré-traitement, le traitement des eaux usées domestiques conformément à la réglementation en vigueur. L’évacuation des eaux traitées dépendra de la nature du terrain en place. Une étude de sol devra être réalisée pour déterminer le type de solution à mettre en œuvre. Un dossier de demande d’autorisation devra être déposé au préalable pour accord auprès du gestionnaire d’assainissement non collectif.

Ces installations d’assainissement doivent être conçues de manière à être branchées ultérieurement sur le réseau public dès sa réalisation. Pour ce qui concerne l’assainissement non collectif d’immeubles autre qu’une habitation individuelle, une étude spécifique sera réalisée.

Dans les zones d’assainissement non collectif : Le système d’épuration doit respecter les instructions de la législation en vigueur. Il effectuera la collecte, le traitement et le rejet des eaux usées domestiques. En fonction de la nature du terrain, l’évacuation des eaux traitées s’effectuera soit par infiltration, soit vers le milieu hydraulique superficiel. Une étude pédologique à la parcelle est nécessaire. Un dossier de demande d’autorisation devra être déposé au préalable pour accord auprès du gestionnaire d’assainissement non collectif. Pour ce qui concerne l’assainissement non collectif d’immeubles autre qu’une habitation individuelle, une étude spécifique sera réalisée.

EAUX RESIDUAIRES INDUSTRIELLES : Sans préjudice de la réglementation applicable aux installations classées, l’évacuation des eaux résiduaires autres que domestiques sont soumises aux prescriptions de qualité définies par la réglementation en vigueur. L’évacuation des eaux résiduaires au réseau d’assainissement, si elle est autorisée, peut être subordonnée à un pré-traitement approprié. Une convention de déversement spécial est signée avec le gestionnaire du réseau d’assainissement. Elle fixe l’ensemble des prescriptions techniques, financières et administratives relatives aux rejets dans le réseau d’assainissement collectif.

Reseaux divers

Les réseaux divers de distribution (eau potable, gaz, électricité, téléphone, etc…) doivent être souterrains. Leur pose en galerie technique peut être prescrite pour des opérations importantes.

Article 1AUZ 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES

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Il n’est pas fixé de règle.

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Article 1AUZ 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX EMPRISES PUBLIQUES ET AUX VOIES

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Le recul minimum des constructions est de 5 mètres par rapport aux limites du domaine public.

Article 1AUZ 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

Le même sujet dans les 10 zones

Les règles qui suivent s’appliquent sans préjudice des dispositions spéciales liées à la législation sur les installations classées.

Implantation en limite séparative Les constructions peuvent être édifiées le long des limites séparatives à condition que des mesures soient prises pour éviter la propagation des incendies et notamment la réalisation de murs coupe-feu.

Implantation avec marge d’isolement Les bâtiments qui ne jouxteront pas la limite séparative devront respecter une marge d’isolement telle que la distance « d » comptée horizontalement de » tout point du bâtiment au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché soit au moins égale à la moitié de la différence d’altitude « h » entre ces deux points (d=h/2).

La marge d’isolement ne pourra toutefois être inférieure à 5mètres.

Pour le calcul de la marge d’isolement, sont exclus les ouvrages de faibles emprises tels que les acrotères, les souches de cheminée dans la limite d’une hauteur de 2 mètres, les escaliers extérieurs, perrons, balcons, coffres de cheminée et saillies de toiture dans la limite d’une largeur de 1 mètre.

Article 1AUZ 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

Le même sujet dans les 10 zones

Les constructions situées sur un terrain appartenant au même propriétaire doivent être implantées de telle manière qu’elles satisfassent aux conditions suivantes :

  • Entre deux bâtiments non contigus, doit toujours être ménagée une distance suffisante pour permettre l’entretien facile des marges d’isolement et des bâtiments eux-mêmes et, s’il y a lieu, le passage et le fonctionnement du matériel de lutte contre l’incendie. Cette distance ne sera, en aucun cas, inférieure à 4 mètres.

Article 1AUZ 9Emprise au sol

Intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS

Le même sujet dans les 10 zones

L’emprise au sol des bâtiments ne doit pas dépasser 60% de la surface de la parcelle.

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Article 1AUZ 10Hauteur maximale des constructions

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Le point le plus haut d’une construction est le sommet du bâtiment, ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclus. La hauteur maximale est fixée à 15 mètres.

Article 1AUZ 11Aspect extérieur

Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS A)

Le même sujet dans les 10 zones

Dispositions générales :

Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.

B) Dispositions particulières :

a.

Façades :

  • L’emploi à nu pour les façades de matériaux destinés à être recouverts est interdit.
  • Les zones de stockage, chargement et déchargement devront faire l’objet d’un traitement paysager.
  • Pour toutes les constructions, les plans des façades joints au permis de construire seront accompagnés d’un plan de coloration.

Cette contrainte s’applique aux postes de transformation électrique et aux équipements d’intérêt collectif.

b.

Clôtures :

Elles devront être constituées de dispositifs à claire-voie de type grillages profilés ou treillis soudés de teinte « vert foncé » dont la hauteur est fixée à 2,20 mètres.

Les murs de clôtures pleins, de type maçonneries ou plaques béton, sont interdits.

Les clôtures seront brouillées visuellement par des haies végétales bocagères comprenant 2/3 de persistants et 1/3 de caducs. La liste d’essences régionales à respecter (en annexe) exclut les conifères de type Thuya ou cyprès de Leyland.

c.

Autres :

Les installations annexes seront masquées par des écrans de verdure (2/3 persistants et 1/3 caducs) et placées en des lieux où elles ne sont pas visibles des voies publiques.

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1AUz

Article 1AUZ 12Stationnement

Intitulé du document : STATIONNEMENT DES VEHICULES

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Sur chaque unité foncière, des surfaces suffisantes doivent être réservées :

a) Pour l’évolution, le chargement, le déchargement et le stationnement de la totalité des véhicules attachés à l’entreprise, de livraison et de service.

b) Pour la totalité des véhicules du personnel et des visiteurs.

Il doit être aménagé au minimum :

  • Pour les surfaces de bureaux, 1 place de stationnement par 30 m² de surface de plancher hors œuvre nette.
  • Pour les surfaces d’entrepôt, locaux industriels, etc…, 1 place de stationnement pour 200 m² de surface de plancher hors œuvre nette.

Article 1AUZ 13Espaces libres et plantations

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Les espaces verts représentent au minimum 10% de la surface de la parcelle. - L’emprise au sol des surfaces non imperméabilisées sera obligatoirement traitée en espace vert, au minimum engazonnée. - Tout stockage est interdit dans l’emprise des espaces verts.

Ces espaces plantés seront composés de : - Un arbre tige pour 100 m² d’espaces verts avec un minimum de 10 arbres tiges par parcelle. Le reste de la surface espace vert sera au minimum engazonné et/ou planté d’arbustes et de couvre sols.

Les arbres tiges et les arbustes figurent dans la liste jointe en annexe. Sont exclus les végétaux interdits par arrêtés préfectoraux en vigueur, ainsi que les essences recensées comme invasives par le conservatoire des sites naturels du Nord et du Pas de Calais. Les cultivars d’aspect exotique dans le paysage (feuilles pourpres, feuilles panachées) sont proscrits.

Article 1AUZ 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL

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Il n’est pas fixé de règle.

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Titre 4

Titre 4

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

Article 1CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU REGLEMENT

Article L 123-1 du code de l’urbanisme : "Les plans locaux d'urbanisme couvrent l'intégralité du territoire d'une […] commune à l'exception des parties de ces territoires qui sont couvertes par un plan de sauvegarde et de mise en valeur". Ainsi, le présent règlement s’applique sur la totalité du territoire de la commune de BARLIN.

Article 2PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L'EGARD DES AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION DES SOLS

I- Se superposent aux dispositions du présent règlement entre autres les dispositions ciaprès du code de l'urbanisme :

1°/ Les règles générales de l'urbanisme fixées par les articles R.111-2, R 111-4, R 111-15 et R.111-21 [sauf exceptions de l’article R.111-1 b)] du code de l’urbanisme, qui restent opposables à toute demande d’occupation du sol. Ils permettent de refuser le permis de construire, le permis d’aménager ou la déclaration préalable ou de ne les accorder que sous réserve de l'observation de prescriptions, si les constructions, aménagements, installations et travaux sont de nature :

  • à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique (article R.111-2) ;
  • à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques (article R.111-4) ;
  • à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement. (R 11115) ;
  • à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales (article R.111-21). En vertu de l’article R 111-1 b), les dispositions de l'article R.111-21 ne sont pas applicables dans les zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager créées en application de l'article L.642-1 du code du patrimoine, ni dans les territoires dotés d'un plan de sauvegarde et de mise en valeur approuvé en application de l'article L.313-1 du code de l’urbanisme.

2°/ Les prescriptions nationales et particulières prises en application des lois d’Aménagement et d’Urbanisme (article L.111-1-1 du code de l’urbanisme).

3°/ Les articles L.111-7 et suivants, L.123-6 dernier alinéa et L.313-2 al.2 du code de l’urbanisme et l’article L.331-6 du code de l’environnement qui permettent d'opposer le sursis à statuer pour des travaux de constructions, installations ou installations :

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Titre 1-Dispositions Générales

A. susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse :

soit : l'exécution de travaux publics dès que la mise à l'étude d'un projet de travaux publics a été prise en considération par l'autorité administrative et que les terrains affectés par ce projet ont été délimités (article L.111-10).

soit : l'exécution du futur plan lorsque la révision d'un Plan Local d’Urbanisme a été ordonnée par l'autorité administrative (article L.123-6).

B. à réaliser sur des terrains devant être compris dans une opération à déclarer d'utilité publique et ce dès la date d'ouverture de l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique (article L.111-9).

C. ayant pour effet de modifier l'état des immeubles compris à l'intérieur de secteurs dits "secteurs sauvegardés" et ce pendant la période comprise entre la délimitation du secteur et l'intervention de l'acte rendant public le plan de sauvegarde et de mise en valeur (article L.313-2 alinéa 2).

D. qui auraient pour effet de modifier l'état des lieux ou l’aspect des espaces ayant vocation à figurer dans le cœur du parc national, et ce à compter de la décision de l’autorité administrative prenant en considération la création d’un parc national (article L.331-6).

4°/ L'article L.421-6 du code de l’urbanisme qui précise que :

"Le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l'utilisation des sols, à l'implantation, la destination, la nature, l'architecture, les dimensions, l'assainissement des constructions et à l'aménagement de leurs abords et s'ils ne sont pas incompatibles avec une déclaration d'utilité publique. Le permis de démolir peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les travaux envisagés sont de nature à compromettre la protection ou la mise en valeur du patrimoine bâti, des quartiers, des monuments et des sites."

5°/ L'article L.111-4 du code précité qui dispose que :

"Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l'aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou de distribution d'électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé si l'autorité compétente n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés. Lorsqu'un projet fait l'objet d'une déclaration préalable, l'autorité compétente doit s'opposer à sa réalisation lorsque les conditions mentionnées au premier alinéa ne sont pas réunies."

6°/ Les articles R.443-1 à R.444-4 relatifs au camping, stationnement de caravanes et habitations légères de loisirs.

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II-Prévalent sur les dispositions du P.L.U. :

Titre 1-Dispositions Générales

1°/ Les servitudes d'utilité publique, affectant l'utilisation ou l'occupation du sol, créées en application de législations particulières qui sont reportées sur un ou plusieurs document(s) graphique(s) et récapitulées sur la liste figurant dans les annexes du P.L.U.

Un Plan de Prévention des Risques CATNAT au titre des risques inondations a été prescrit le 28 décembre 2000, rattaché au PPR Inondation de la Vallée de la Lawe. Le PPR approuvé vaudra servitude d’utilité publique selon l’article L.564-4 du code de l’environnement.

En l’absence de plan de prévention des risques opposable, il pourra être fait application des dispositions de l’article R.111-2 du code de l’urbanisme lors des diverses demandes d’occupation ou d’utilisation du sol.

2°/ Les dispositions d'urbanisme d'un lotissement autorisé, pendant une durée de 10 ans, à compter de la délivrance de l’autorisation de lotir (article L.442-9 du code de l’urbanisme).

3°/ Les dispositions d'urbanisme d'un lotissement autorisé, pendant une durée de 5 ans, à compter de la date de son achèvement (article L.442-14 du code de l’urbanisme), sauf en cas d’application des articles L.442-10, 442-11 et 442-13 du code de l’urbanisme.

4°/ Les dispositions d'urbanisme inscrites dans un certificat d'urbanisme en cours de validité (article L.410-1 du code de l'urbanisme).

5°/ La reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit après sinistre (article L.111-3 du code de l’urbanisme).

6°/ Les dispositions de l’article L.111-1-4 du code de l’urbanisme, dit loi Barnier – Amendement Dupont.

III-Se conjuguent avec les dispositions du P.L.U. :

1°/ Les réglementations techniques propres à divers types d'occupation des sols tels que installations classées pour la protection de l'environnement, immeubles de grande hauteur, établissements recevant du public, règlement de construction, règlement sanitaire départemental, le règlement opérationnel départemental.

2°/ Les dispositions des articles L.571-9 et L.571-10 du code de l’environnement sur le bruit, et notamment l’arrêté préfectoral du 23 août 2002.

3°/ Les orientations d’aménagement prévues à l’article L 123-1 du code de l’urbanisme.

IV- Le P.L.U. doit être compatible avec les dispositions du :

1°/ Schéma de Cohérence Territoriale de l’Artois.

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Titre 1-Dispositions Générales

2°/ Programme Local de l’Habitat d’Artois Comm. 3°/ Plan de Déplacements Urbains du Syndicat Mixte des Transports de Lens-Liévin / HéninCarvin. 4°/ Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux du Bassin Artois-Picardie. 5°/ Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux de la Lys.

Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en zones urbaines, à urbaniser, naturelles et agricoles. Les caractères de zone sont repris dans le rapport de présentation.

9 Les zones urbaines sont repérées au plan de zonage par les dénominations UA, UB, UC, UD et UJ.

9 Les zones à urbaniser sont repérées au plan de zonage par les dénominations 1AU, 1AUe, 1AUh et 1AUz.

9 La zone agricole est repérée au plan de zonage par la lettre A. 9 La zone naturelle est repérée au plan de zonage par la lettre N.

Le secteur Nh prend en compte les constructions à usage d’habitation existantes au sein de la plaine rurale. Le secteur Nl est dédié aux activités de loisirs.

Les documents graphiques font également apparaître : 9 Les espaces boisés classés définis à l’article L.130-1 du code de l’urbanisme.

Article 4ADAPTATIONS MINEURES

Les adaptations mineures ne concernent que les articles 3 à 13 du règlement. Les adaptations mineures à l’application des dispositions du règlement peuvent être accordées par l’autorité compétente pour statuer, lesquelles sont rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.

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Règlement

Article 5RAPPELS

Titre 1-Dispositions Générales

  • Le droit de préemption urbain s’applique dans les zones urbaines ou à urbaniser au bénéfice de la commune.
  • Par délibération en date du 22 juin 2007, le conseil municipal de la commune de Barlin a instauré le permis de démolir et a décidé de soumettre l'édification des clôtures à déclaration préalable (article R.421-12 d) du code de l’urbanisme), à l’exception des clôtures habituellement nécessaires à l’activité agricole ou forestière (article R.421-2 g) du code de l’urbanisme).
  • Les espaces boisés classés sont soumis aux dispositions des articles L.130-1 et suivants du code de l’urbanisme : ce classement interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation des sols de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements.

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Titre 2

Titre 2

Dispositions applicables aux zones urbaines

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UA

Dispositions applicables a la zone UA vocation principale

Il s’agit de la zone urbaine à densité élevée correspondant au centre de la commune. Sa vocation est mixte : elle est principalement affectée à l’habitat, aux équipements d’intérêt collectif, aux commerces et services, ainsi qu’aux activités peu nuisantes admissibles à proximité des quartiers d’habitation.

Les 9 autres zones de Barlin

Fichiers à télécharger et sources

PLU de Barlin, approuvé le 26/01/2023, 14 articles pour la zone 1AUZ.

Secteur du plan : 1AUz.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.