Zone 2AUF
- Zone
- 16 articles
- PLU de Baron, approuvé le 12/05/2017
Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, chercher sa parcelle par son adresse ou sa référence cadastrale.
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance de la rue ?
Les nouvelles constructions situées hors agglomération doivent être implantées avec une marge de recul minimal de 10 mètres de l'alignement des routes départementales.
- Jusqu'à quelle hauteur ?
La hauteur totale des constructions est limitée à 10 mètres.
Le règlement de la zone 2AUF, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 160 articles, avec une rechercheArticle 2AUF 1Occupations et utilisations du sol interdites
1 - Les constructions à usage d'habitation, excepté celle indiquée à l’article UF.2. 2 - Les constructions à usage d'hébergement hôtelier. 3 - Les constructions à usage de bureaux. 4 - Les constructions à usage de commerces. 5 - Les constructions liées à l'artisanat. 6 - Les constructions liées à l'industrie. 7 - Les constructions liées à la fonction d'entrepôt. 8 - Les constructions liées à l'exploitation agricole ou forestière. 9 - L’installation des caravanes, conformément aux dispositions des articles R. 111-33 et R. 111-34 du
Code de l’Urbanisme.
Article 2AUF 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A CONDITION
Les constructions à usage d’habitation à condition qu’elles soient exclusivement destinées aux logements des employés, du personnel de fonctionnement, de gardiennage et de surveillance des équipements publics ou privés, ainsi que les annexes.
SECTION 2 - CONDITION DE L’OCCUPATION DU SOL
Article 2AUF 3Accès et voirie
1 - Accès
Pour être constructible, un terrain doit avoir un accès à une voie publique ou privée permettant la circulation automobile et en état de viabilité.
Règlement - ZONE 2AUF
Les accès ne doivent présenter aucun risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès eu égard à la nature et à l'importance du trafic, ainsi qu'à la position et à la configuration de ces accès.
2 - Voirie
Les constructions et installations doivent être desservies par des voies publiques ou privées avec une largeur de voirie minimale de 5 mètres. Ces voies doivent permettre de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie et de la protection civile.
Article 2AUF 4Desserte par les réseaux
1 - Alimentation en eau potable
Toute construction ou installation nouvelle qui, par sa destination implique une utilisation d'eau potable doit être alimentée par branchement à un réseau collectif de distribution sous pression présentant des caractéristiques suffisantes.
2 - Assainissement des eaux usées
Le branchement à un réseau collectif d'assainissement de caractéristiques appropriées est obligatoire pour toute construction ou installation nouvelle engendrant des eaux usées.
Toutefois en l'absence d'un tel réseau, ou en cas d'impossibilité technique de s'y raccorder, toutes les eaux usées doivent être dirigées par des canalisations souterraines sur des dispositifs autonomes de traitement et d'évacuation conformément au règlement d’assainissement non collectif de la Communauté de Commune du Pays de Valois.
Toute évacuation des eaux ménagères et des effluents non traités dans les fossés, cours d'eau et égouts pluviaux est interdite.
3 - Assainissement des eaux pluviales
Pour les constructions nouvelles, les eaux pluviales seront gérées à la parcelle, soit par puisard ou autre technique d’infiltration, soit dans un bac récupérateur, sauf impossibilité technique justifiée.
4 - Autres réseaux
La mise en souterrain des lignes de télécommunication, de télédistribution et des lignes électriques basse tension ainsi que des branchements, sera imposée chaque fois que les conditions techniques et économiques le permettent.
Tout constructeur doit réaliser les ouvrages de télécommunications, de télédistribution et les lignes électriques basse tension en terrain privé : ces ouvrages comprennent les conduites en souterrain entre les constructions et jusqu'en un point de raccordement avec le réseau public situé en limite de propriété privée / publique.
Article 2AUF 5Superficie minimale des terrains
Intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS
Cet article n’est plus applicable.
Règlement - ZONE 2AUF
Article 2AUF 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
Les constructions peuvent être implantées soit à l’alignement soit en retrait des voies publiques.
Les nouvelles constructions situées hors agglomération doivent être implantées avec une marge de recul minimal de 10 mètres de l'alignement des routes départementales.
Article 2AUF 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
Les constructions peuvent être implantées soit en limite soit en retrait des limites séparatives.
Article 2AUF 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
Il n’est pas fixé de règle particulière.
Article 2AUF 9Emprise au sol
Il n’est pas fixé de règle particulière.
Article 2AUF 10Hauteur maximale des constructions
Intitulé du document : HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS
La hauteur totale des constructions est limitée à 10 mètres.
Article 2AUF 11Aspect extérieur
Intitulé du document : ASPECT DES CONSTRUCTIONS
1 - Aspect extérieur
Par leur aspect extérieur, les constructions et autres occupations du sol ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des autres lieux avoisinants, au site et au paysage.
Il est admis d’utiliser des techniques ou des matériaux innovants dans la mise en œuvre d’une démarche relevant de la haute qualité environnementale, de la haute performance énergétique ou de l’utilisation des énergies renouvelables.
Règlement - ZONE 2AUF
2 - Matériaux et revêtements
Les éléments hétéroclites sont interdits.
Tant pour les murs des constructions que pour ceux des clôtures, les matériaux ne présentant pas par eux-mêmes un aspect suffisant de finition (parpaings, briques creuses, carreaux de plâtre, …), doivent être recouverts d’un enduit ou d’un revêtement spécial pour façades.
3 - Clôture
En bordure des voies, les clôtures doivent être édifiées à l’alignement.
Les clôtures sur rue seront constituées soit par :
- un mur plein ; - des éléments à claire-voie en bois, en métal ou en PVC, avec mur bahut doublé ou non d’une
haie végétale.
- d’un grillage doublé ou non d’une haie végétale ; - des haies végétales. En limite séparative, les clôtures peuvent être constituées :
- d’un grillage doublé ou non d’une haie vive. Dans le cas d'une haie, elle doit être protégée par un grillage. Les panneaux sont interdits ;
- d’un mur plein en pierre, en parpaings revêtu d’un enduit ou d’un mur de briques. Les briques creuses non induites sont interdites.
Article 2AUF 12Stationnement
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques, sur le terrain.
Lors de toutes opérations de construction, il devra être réalisé des aires de stationnement répondant aux besoins des équipements publics ou privés.
Places de stationnement pour les vélos
Pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, une aire pour le stationnement des vélos devra être aménagée sur le terrain d’assiette du projet qui réponde à leurs besoins.
Règlement - ZONE 2AUF
Article 2AUF 13Espaces libres et plantations
Les surfaces libres de toute construction ainsi que les surfaces délaissées des aires de stationnement doivent être conservés en espaces de pleine terre à hauteur de 15% de l'unité foncière et doivent être végétalisés.
En limite d’espace agricole, des haies bocagères doivent être plantées, de préférence sous forme de talus plantés.
Concernant les plantations, afin de préserver la biodiversité et lutter contre la faune et la flore exotiques envahissantes, une liste d’espèces végétales invasives avérées à proscrire a été annexée au présent document. Une attention particulière devra être également apportée au choix des essences afin d'éviter les plantes allergisantes.
Article 2AUF 14Coefficient d'occupation des sols
Intitulé du document : COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL
Cet article n’est plus applicable.
Article 2AUF 15Performances énergétiques et environnementales
Toute nouvelle construction devra assurer une gestion optimisée de l'énergie, de l'eau et des déchets pour répondre à la loi relative à la transition énergétique.
Article 2AUF 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques
La mise en souterrain des lignes de télécommunication, de télédistribution et des lignes électriques basse tension ainsi que des branchements, sera imposée chaque fois que les conditions techniques le permettent.
Tout constructeur doit réaliser les ouvrages de télécommunications, de télédistribution et les lignes électriques basse tension en terrain privé : ces ouvrages comprennent les conduites en souterrain entre les constructions et jusqu'en un point de raccordement avec le réseau public situé en limite de propriété privée / publique.
Règlement - ZONES AGRICOLES
TITRE 4 - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES AGRICOLES
Règlement - ZONE A
DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES APPLICABLES A LA ZONE A
La zone A est réservée aux activités agricoles. Seules les constructions liées à l’agriculture sont autorisées. Cette zone comprend un sous-secteur Ac dans lequel l’exploitation de carrières de silice est autorisée.
SECTION 1 - NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone 2AUF comme partout.Article 1CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN
Le présent règlement du Plan Local d’Urbanisme s’applique à la totalité du territoire de la commune de Baron.
Article 2PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L’EGARD D’AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L’OCCUPATION DES SOLS
1 - Les dispositions impératives des règles générales d’urbanisme (Code de l’urbanisme)
Les dispositions du présent règlement se substituent à celles énoncées aux articles R. 111-2 à R. 111-31 du Code de l'Urbanisme dites "Règlement National d’Urbanisme" à l'exception des articles d'ordre public qui demeurent applicables : R. 111-2, R. 111-4 et R. 111-26.
Article R. 111-2 du Code de l'Urbanisme :
"Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations."
Article R. 111-4 du Code de l'Urbanisme :
"Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques."
Article R. 111-26 du Code de l'Urbanisme :
"Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement."
2 - Le sursis à statuer
Les articles L. 102-13, L. 152-2, L. 153-11 et L. 424-1 du Code de l’Urbanisme, sur le fond desquels peut être opposé un sursis à statuer, restent applicables.
Article L. 102-13 du Code de l'Urbanisme :
"Lorsque des travaux, des constructions ou des installations sont susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse la réalisation d'une opération d'aménagement dans le périmètre des opérations d'intérêt national, le sursis à statuer peut être opposé, dans les conditions définies à l'article L.424-1, dès lors que la mise à l'étude du projet d'aménagement a été prise en considération par l'autorité administrative compétente de l'Etat et que les terrains affectés par ce projet ont été délimités. La décision de prise en considération cesse de produire effet si, dans un délai de dix ans à compter de son entrée en vigueur, la réalisation de l'opération d'aménagement n'a pas été engagée."
Règlement - DISPOSITIONS GENERALES
Article L. 152-2 du Code de l'Urbanisme :
"Le propriétaire d'un terrain bâti ou non bâti réservé par un plan local d'urbanisme en application de l'article L.151-41 peut, dès que ce plan est opposable aux tiers, et même si une décision de sursis à statuer qui lui a été opposée est en cours de validité, exiger de la collectivité ou du service public au bénéfice duquel le terrain a été réservé qu'il soit procédé à son acquisition dans les conditions et délais mentionnés aux articles L.230-1 et suivants. Lorsqu'une servitude mentionnée à l'article L.151-41 est instituée, les propriétaires des terrains concernés peuvent mettre en demeure la commune de procéder à l'acquisition de leur terrain, dans les conditions et délais prévus aux articles L.230-1 et suivants."
Article L. 153-11 du Code de l'Urbanisme :
"L'autorité compétente mentionnée à l'article L.153-8 prescrit l'élaboration du plan local d'urbanisme et précise les objectifs poursuivis et les modalités de concertation, conformément à l'article L.103-3. La délibération prise en application de l'alinéa précédent est notifiée aux personnes publiques associées mentionnées aux articles L.132-7 et L.132-9. A compter de la publication de la délibération prescrivant l'élaboration d'un plan local d'urbanisme, l'autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l'article L.424-1, sur les demandes d'autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan. "
Article L. 424-1 du Code de l'Urbanisme :
"L'autorité compétente se prononce par arrêté sur la demande de permis ou, en cas d'opposition ou de prescriptions, sur la déclaration préalable. Il peut être sursis à statuer sur toute demande d'autorisation concernant des travaux, constructions ou installations dans les cas prévus aux articles L.102-13, L.153-11, L.311-2 et L.313-2 du présent code et par l'article L.331-6 du code de l'environnement. Il peut également être sursis à statuer : 1° Dès la date d'ouverture de l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique d'une opération, sur les demandes d'autorisation concernant des travaux, constructions ou installations à réaliser sur des terrains devant être compris dans cette opération ; 2° Lorsque des travaux, des constructions ou des installations sont susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse l'exécution de travaux publics, dès lors que la mise à l'étude d'un projet de travaux publics a été prise en considération par l'autorité compétente et que les terrains affectés par ce projet ont été délimités ; 3° Lorsque des travaux, constructions ou installations sont susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse la réalisation d'une opération d'aménagement, dès lors que le projet d'aménagement a été pris en considération par la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent et que les terrains affectés par ce projet ont été délimités. Le sursis à statuer ne peut être prononcé que si la décision de prise en considération prévue aux 2° et 3° du présent article et à l'article L.102-13 a été publiée avant le dépôt de la demande d'autorisation. La décision de prise en considération cesse de produire effet si, dans un délai de dix ans à compter de son entrée en vigueur, l'exécution des travaux publics ou la réalisation de l'opération d'aménagement n'a pas été engagée. Le sursis à statuer doit être motivé et ne peut excéder deux ans. L'autorité compétente ne peut, à l'expiration du délai de validité du sursis ordonné, opposer à une même demande d'autorisation un nouveau sursis fondé sur le même motif que le sursis initial. Si des motifs différents rendent possible l'intervention d'une décision de sursis à statuer par application d'une disposition législative autre que
Règlement - DISPOSITIONS GENERALES
celle qui a servi de fondement au sursis initial, la durée totale des sursis ordonnés ne peut en aucun cas excéder trois ans. A l'expiration du délai de validité du sursis à statuer, une décision doit, sur simple confirmation par l'intéressé de sa demande, être prise par l'autorité compétente chargée de la délivrance de l'autorisation, dans le délai de deux mois suivant cette confirmation. Cette confirmation peut intervenir au plus tard deux mois après l'expiration du délai de validité du sursis à statuer. Une décision définitive doit alors être prise par l'autorité compétente pour la délivrance de l'autorisation, dans un délai de deux mois suivant cette confirmation. A défaut de notification de la décision dans ce dernier délai, l'autorisation est considérée comme accordée dans les termes où elle avait été demandée. Lorsqu'une décision de sursis à statuer est intervenue, les propriétaires des terrains auxquels a été opposé le refus d'autorisation de construire ou d'utiliser le sol peuvent mettre en demeure la collectivité ou le service public qui a pris l'initiative du projet de procéder à l'acquisition de leur terrain dans les conditions et délai mentionnés aux articles L.230-1 et suivants. "
3 - Les Servitudes d’utilité publique
Les réglementations spécifiques aux servitudes d’utilité publique transcrites au plan des servitudes et énumérées dans le dossier Annexe du présent P.L.U. s’ajoutent aux règles propres du Plan Local d’Urbanisme.
4 - Les Espaces boisés
Les articles L. 113-1, L. 113-2 et R. 421-23 du Code de l’Urbanisme sont applicables aux secteurs définis sur les plans par la trame "espace boisé classé".
5 - Augmentation de la majoration des règles de densité en cas de réalisation de programmes de logements comportant des logements locatifs sociaux
Article L. 151-28 du Code de l'Urbanisme :
" Le règlement du plan local d'urbanisme ou du document d'urbanisme en tenant lieu peut prévoir, …, :
2° Des secteurs à l'intérieur desquels la réalisation de programmes de logements comportant des logements locatifs sociaux au sens de l'article L. 302-5 du code de la construction et de l'habitation bénéficie d'une majoration du volume constructible tel qu'il résulte des règles relatives au gabarit, à la hauteur et à l'emprise au sol. Cette majoration, fixée pour chaque secteur, ne peut excéder 50 %. Pour chaque opération, elle ne peut être supérieure au rapport entre le nombre de logements locatifs sociaux et le nombre total des logements de l'opération ; "
Règlement - DISPOSITIONS GENERALES
Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
Le territoire de la commune de Baron couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en zones urbaines, à urbaniser, agricoles et naturelles.
1 - Les zones urbaines
Les zones urbaines dites "zone U" couvrent le territoire urbanisé de la commune.
- la zone UA couvre le centre bourg de la commune, urbanisé de façon dense, avec des constructions à l’alignement et en ordre continu. Elle est affectée essentiellement à l'habitat, aux activités commerciales, artisanales et de services qui en sont le complément habituel.
- la zone UB correspond à un secteur d’habitat à dominante pavillonnaire. Ont été délimités :
o un sous-secteur UBa où l’activité agricole est autorisée ;
o un sous-secteur UBb où la densité est limitée ;
o un sous-secteur UBr où suite à des risques de remontées de la nappe phréatique, les constructions en sous-sol sont interdites.
- la zone UC correspond à un secteur d’habitat auparavant lié à des activités économiques. Située à la pointe Sud de la zone d’activités économiques UE, en limite immédiate d’activité potentiellement nuisantes, cette zone n’a pas vocation à se développer. Elle doit être maintenue en l’état, avec comme seule possibilité la construction d’annexes.
- la zone UE correspond à une zone d'activités, destinée à recevoir des activités industrielles, artisanales ou agricoles.
- la zone UF accueille les installations nécessaires aux équipements et services publics ou d’intérêt collectif.
2 - Les zones à urbaniser
Les zones à urbaniser dites "zone AU" couvrent les parties de territoire à urbaniser.
- la zone AUH se situe à l’Est de la commune à priximité du lotissement les Closeaux. Elle est dédiée à acceuillir de l'habitat ;
- la zone 2AUE est destinée à recevoir des activités industrielles, artisanales et agricoles dans le prolongement de la zone d'activités déjà existante route de Rosières. Il s'agit d'une réserve foncière. Son urbanisation se fera à long terme de manière progressive ;
- la zone 2AUF est destinée à accueillir les installations nécessaires aux équipements et services publics ou d’intérêt collectif et se situe face au pôle d'équipements existant rue de Beaulieu. Il s'agit d'une réserve foncière. Son urbanisation se fera à long terme.
Règlement - DISPOSITIONS GENERALES
3 - Les zones agricoles
Les zones agricoles dites "zone A" couvrent les parties agricoles du territoire.
- la zone A correspond aux parties de territoire affectées à l'activité agricole. A été délimité :
o un sous-secteur Ac correspondant à des secteurs où en raison de la richesse du sol et du sous-sol, les constructions et installations nécessaires à la mise en valeur de ces ressources naturelles sont autorisées au titre de l'article R. 151-34 du code de l'Urbanisme
4 - Les zones naturelles
Les zones naturelles dites "zone N" couvrent les parties de territoire à protéger.
- la zone N couvre les espaces naturels, protégés en raison de la qualité paysagère du site, de la sensibilité écologique du milieu, ou en raison de risques ou de nuisances. Seules peuvent y être admises les constructions indispensables à la sauvegarde ou à la mise en valeur du milieu naturel. Ont été délimités :
o un sous-secteur Na correspondant à des installations sportives et de loisirs liées à des activités hippiques ;
o un sous-secteur Nh, correspondant à la zone naturelle dite humide tout le long de la vallée de la Nonette où toute construction et remblaiement sont interdits ;
o un sous-secteur Nj, correspondant à des jardins au niveau du lotissement des Closeaux ;
o un sous-secteur Nn, correspondant à la zone Natura 2000 située au niveau de la forêt de Montlognon.
5 - Les terrains classés
Les terrains boisés indiqués sur le plan de zonage comme espaces boisés à conserver et à protéger au titre de l'article L. 113-1 du Code de l’Urbanisme sont représentés suivant la légende figurant sur le plan de zonage.
Article 4ADAPTATION MINEURE - OUVRAGES TECHNIQUES ET SERVICES PUBLICS
Article L. 152-3 du Code de l’Urbanisme :
"Les règles et servitudes définies par un plan local d'urbanisme : 1° Peuvent faire l'objet d'adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes ; 2° Ne peuvent faire l'objet d'aucune autre dérogation que celles prévues par les dispositions de la présente sous-section. "
Règlement - DISPOSITIONS GENERALES
Article L. 111-15 du Code de l’Urbanisme :
"Lorsqu'un bâtiment régulièrement édifié vient à être détruit ou démoli, sa reconstruction à l'identique est autorisée dans un délai de dix ans nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si la carte communale, le plan local d'urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement."
Article L. 111-23 du Code de l’Urbanisme :
La restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs peut être autorisée, sauf dispositions contraires des documents d'urbanisme et sous réserve des dispositions de l'article L.111-11, lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment.
Article 5RAPPEL DES UTILISATIONS ET OCCUPATIONS DU SOL SOUMISES A AUTORISATION
1 - L'édification de clôtures, à l'exception de celles habituellement nécessaires à l'exploitation agricole ou forestière et à la protection des chantiers, est soumise à autorisation en application de l'article R. 421-12 du Code de l'Urbanisme.
2 - Les travaux de démolition des bâtiments sont soumis au permis de démolir là où le Conseil Municipal a décidé d'instituer le permis de démolir conformément à l'article R. 421-27 du Code de l’Urbanisme.
3 - Toutes coupes ou abattages d'arbres compris dans un espace boisé classé sont soumis à autorisation en application des articles L. 113-1 et R 421-23 du Code de l'Urbanisme.
Sont dispensés d’autorisation préalable :
- l’abattage des arbres morts, des arbres cassés ou renversés par le vent et des arbres dangereux ;
- les coupes d’arbres effectués dans les bois et forêts présentant une garantie de gestion durable (notamment les propriétés boisés bénéficiant d’un plan simple de gestion agréé par le centre régional de la propriété forestière) ;
- les coupes entrant dans certaines catégories fixées par arrêté préfectoral.
Règlement - ZONES URBAINES
TITRE 2 - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES
DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES APPLICABLES A LA ZONE UA
Cette zone urbaine couvre le centre bourg de la commune, urbanisé de façon dense, avec des constructions très majoritairement à l’alignement et en ordre continu. Elle est affectée essentiellement à l'habitat, aux activités commerciales, artisanales et de services qui en sont le complément habituel. Le bâti ancien y est prédominant, définissant un cadre urbain de qualité à forte valeur patrimoniale. La réglementation applicable autorise le renforcement de l'habitat et le développement du commerce, des services et des activités compatibles.
SECTION 1 - NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.