Zone N
- Zone naturelle
- secteurs Na, Nh, Nj, Nn
- 16 articles
- PLU de Baron, approuvé le 12/05/2017
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance de la rue ?
2 - Les nouvelles constructions situées hors agglomération doivent être implantées avec une marge de recul minimal de 10 mètres de l'alignement des routes départementales.
- À quelle distance du voisin ?
2 - Par rapport aux Espaces Boisés Classés, le recul minimal des constructions nouvelles doit être de 30 mètres.
- Jusqu'à quelle hauteur ?
Dans le sous-secteur Na : La hauteur totale des constructions est limitée à 9 mètres.
Le règlement de la zone N, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 160 articles, avec une rechercheArticle N 1Occupations et utilisations du sol interdites
1 - Les constructions à usage d'habitation. 2 - Les constructions à usage d'hébergement hôtelier. 3 - Les constructions à usage de bureaux. 4 - Les constructions à usage de commerces. 5 - Les constructions liées à l'artisanat. 6 - Les constructions liées à l'industrie. 7 - Les constructions liées à l'exploitation agricole, autres que celles autorisées à l'article N.2. 8 - Les constructions liées à la fonction d'entrepôt. 9 - L’installation des caravanes, conformément aux dispositions des articles R. 111-33 et R. 111-34 du
Code de l’Urbanisme.
Règlement - ZONE N
De plus dans le sous-secteur Nh :
10 - Les nouvelles opérations d’assèchement, d'imperméabilisation, de remblais d’une zone humide.
11 - Les nouveaux remblais dans le lit mineur d'un cours d'eau constituant un obstacle à la continuité écologique.
Article N 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A CONDITION
1 - Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec la vocation de la zone et ne portent pas atteinte au caractère de la zone.
2 - Les constructions et installations strictement liées aux espaces boisés et rendues nécessaires par leur exploitation, leur entretien, leur aménagement mesuré, leur mise en valeur ou leur gardiennage.
3 - De plus dans le sous-secteur Na :
- Les installations sportives et de loisirs liées aux activités hippiques et les constructions nécessaires au bon fonctionnement de ces installations.
4 - De plus dans le sous-secteur Nj :
- Les constructions à usage d'abri de jardin dans la limite de 15 m² par unité foncière ainsi que les piscines non couvertes.
SECTION 2 - CONDITION DE L’OCCUPATION DU SOL
Article N 3Accès et voirie
Il n’est pas fixé de règle particulière.
Article N 4Desserte par les réseaux
Il n’est pas fixé de règle particulière.
Dans le sous-secteur Na :
1 - Alimentation en eau potable
Toute construction ou installation nouvelle qui, par sa destination implique une utilisation d'eau potable doit être alimentée par branchement à un réseau collectif de distribution sous pression présentant des caractéristiques suffisantes.
Règlement - ZONE N
L'alimentation en eau potable doit être assurée par un branchement sur le réseau public et dans l'attente de la réalisation de celui-ci, il pourra être toléré une desserte en eau par forage ou puits particulier à la condition explicite que les prescriptions de l'article R.111-11 du Code de l'Urbanisme soient respectées, que cette eau soit reconnue comme potable et que sa protection contre tout risque de pollution puisse être considérée comme assurée. Tout prélèvement d 'eau destiné à l'usage d'une famille est soumis à déclaration auprès du maire; dans le cas de création d'immeubles accueillant du public ou de transformation en de telles structures de bâtiments agricoles, le puits privé devra être autorisé par arrêté préfectoral.
2 - Assainissement des eaux usées
Le branchement à un réseau collectif d'assainissement de caractéristiques appropriées est obligatoire pour toute construction ou installation nouvelle engendrant des eaux usées.
A défaut de branchement sur un réseau d'assainissement collectif; les eaux usées doivent être épurées par des dispositifs de traitement individuels agréés avant rejet en milieu naturel. Il sera notamment demandé au pétitionnaire de réserver sur le terrain une surface libre, d'un seul tenant, en rapport avec l'activité (250 m² minimale pour les habitations) située en aval hydraulique de la construction, pour la mise en place de cet assainissement. En cas d'impossibilité du respect de cette règle, il pourra y être dérogé par la mise en œuvre d'une filière d'assainissement validée par le service ayant en charge l'assainissement individuel qui est la Communauté de Commune du Pays de Valois.
Toute évacuation des eaux ménagères et des effluents non traités dans les fossés, cours d'eau et égouts pluviaux est interdite.
3 - Assainissement des eaux pluviales
Pour les constructions nouvelles, les eaux pluviales seront gérées à la parcelle, soit par puisard ou autre technique d’infiltration, soit dans un bac récupérateur, sauf impossibilité technique justifiée.
4 - Autres réseaux
La mise en souterrain des lignes de télécommunication, de télédistribution et des lignes électriques basse tension ainsi que des branchements, sera imposée chaque fois que les conditions techniques et économiques le permettent.
Tout constructeur doit réaliser les ouvrages de télécommunications, de télédistribution et les lignes électriques basse tension en terrain privé : ces ouvrages comprennent les conduites en souterrain entre les constructions et jusqu'en un point de raccordement avec le réseau public situé en limite de propriété privée / publique.
Les ouvrages de télécommunications doivent être conformes aux documents officiels en vigueur à la date de dépôt du permis de construire.
Article N 5Superficie minimale des terrains
Intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS
Cet article n’est plus applicable.
Règlement - ZONE N
Article N 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
1 - Les constructions peuvent être édifiées à l’alignement ou en retrait.
2 - Les nouvelles constructions situées hors agglomération doivent être implantées avec une marge de recul minimal de 10 mètres de l'alignement des routes départementales.
Article N 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
1 - Les constructions peuvent être édifiée en limite séparative ou en retrait.
2 - Par rapport aux Espaces Boisés Classés, le recul minimal des constructions nouvelles doit être de 30 mètres.
3 - Les constructions devront être en retrait d'au moins 6 mètres de tout cours d'eau.
Article N 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
Il n’est pas fixé de règle particulière.
Article N 9Emprise au sol
Il n’est pas fixé de règle particulière.
Article N 10Hauteur maximale des constructions
Intitulé du document : HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS
Il n’est pas fixé de règle particulière. Dans le sous-secteur Na : La hauteur totale des constructions est limitée à 9 mètres.
Article N 11Aspect extérieur
Intitulé du document : ASPECT DES CONSTRUCTIONS
Par le traitement de leur aspect extérieur, les constructions doivent être intégrées au paysage environnant, en tenant compte des caractéristiques du contexte naturel et du contexte urbain et des spécificités architecturales des constructions avoisinantes, dans lesquels elles s’insèrent.
Le choix des matériaux doit être effectué au regard des composantes du site dans lequel s'inscrit la construction afin de réduire son impact visuel et de garantir son insertion harmonieuse dans le paysage.
Règlement - ZONE N
Le choix des couleurs doit être fait au regard du paysage dans lequel s'inscrit la construction afin de réduire son impact visuel. En outre, une harmonisation des couleurs à l'échelle de la construction doit être respectée.
L'autorisation d'utilisation du sol, de bâtir, pourra être refusée ou n'être accordée que sous réserve de prescriptions particulières, si l'opération en cause, par sa situation, ses dimensions, son architecture ou son aspect extérieur, est de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels et à la conservation des perspectives monumentales.
Article N 12Stationnement
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions ou exploitations, doit être assuré en dehors des voies publiques.
Article N 13Espaces libres et plantations
Les plantations existantes doivent être maintenues. Si l’abattage ou la suppression de plantation est nécessaire, soit des plantations de remplacement seront réalisées, soit la régénération naturelle après coupe sera pratiquée.
Les terrains indiqués aux documents graphiques comme "espace boisé classé" par une trame de point sont classés espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer, en application de l'article L.113-1 du Code de l'Urbanisme.
Ce classement interdit tout changement d'affectation ou de mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création de boisements. Nonobstant toute disposition contraire, il entraîne, de plein droit, le rejet de la demande d'autorisation de défrichement prévue aux livres II et III du Code Forestier.
Concernant les plantations, afin de préserver la biodiversité et lutter contre la faune et la flore exotiques envahissantes, une liste d’espèces végétales invasives avérées à proscrire a été annexée au présent document. Une attention particulière devra être également apportée au choix des essences afin d'éviter les plantes allergisantes.
Article N 14Coefficient d'occupation des sols
Intitulé du document : COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL
Cet article n’est plus applicable.
Article N 15Performances énergétiques et environnementales
Toute nouvelle construction devra assurer une gestion optimisée de l'énergie, de l'eau et des déchets pour répondre à la loi relative à la transition énergétique.
Règlement - ZONE N
Article N 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques
La mise en souterrain des lignes de télécommunication, de télédistribution et des lignes électriques basse tension ainsi que des branchements, sera imposée chaque fois que les conditions techniques le permettent.
Tout constructeur doit réaliser les ouvrages de télécommunications, de télédistribution et les lignes électriques basse tension en terrain privé : ces ouvrages comprennent les conduites en souterrain entre les constructions et jusqu'en un point de raccordement avec le réseau public situé en limite de propriété privée / publique.
Annexe
Annexe - Liste d’espèces végétales invasives avérées à proscrire
(source : SAGE de la Nonette, Phase 1 : Actualisation de l’état des lieux et du diagnostic, Juillet 2013)
Le PNR Oise Pays de France et le SISN ont recensé plusieurs espèces végétales envahissantes qui peuvent altérer, par leur prolifération la qualité des eaux et la vie aquatique. Les principales sont les suivantes :
- Le cerisier tardif (Prunus serotina), originaire d’Amérique du Nord ; - L’Ailante glutineux (Ailanthus altissima), introduit en France pour l’ornement des parcs et
élevage des vers à soie, il est présent en forêt ainsi que le long des routes et des voies ferrées, dans les haies et les bosquets ; - Le Raisin d’Amérique (Phytolacca americana), espèce herbacée vivace aux baies toxiques et aux racines tubéreuses ; - La Renouée du Japon (Fallopia japonica), espèce préférant les sols frais et riches, elle affectionne les bords de cours d’eau. Une fois l’espèce installée, il est quasiment impossible de l’éliminer ; - Le Buddleia de David (Buddleja davidii), arbuste originaire de Chine ; - La Myriophylle du Brésil (Myriophyllum aquaticum), plante vivace aquatique originaire d’Amérique tropicale et subtropicale ; - La lentille minuscule (Lemna minuta), plante aquatique originaire d’Amérique tempérée et subtropicale se développant dans les eaux stagnantes ou faiblement courantes, riches en matières nutritives et dont la température est relativement élevée ; - L’Élodée de Nuttall (Elodea nuttallii), plante aquatique vivace originaire d’Amérique du Nord et l’Élodée du Canada (Elodea canadensis) ; - L’Azolle fausse-filicule (Azolla filiculoides), fougère aquatique flottante, originaire d’Amérique tropicale se développant dans les canaux et fossés à eau stagnante ; - Le Lagarosiphon (Lagarosiphon major), plante aquatique originaire d’Afrique du Sud ; - La Jussie à grandes fleurs (Ludwigia grandiflora), espèce aquatique originaire d’Amérique du Sud se développant dans les eaux calmes, elle représente une des espèces les plus problématiques ; - La Berce du Caucase (Heracleum mantegazzianum), introduite pour des raisons ornementales, elle est aujourd’hui considérée comme invasive et est potentiellement toxique ; - L’hydrocotyle fausse-renoncule (Hydrocotyle ranunculoides), plante vivace semiaquatique, introduite d’Amérique du Nord.
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone N comme partout.Article 1CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN
Le présent règlement du Plan Local d’Urbanisme s’applique à la totalité du territoire de la commune de Baron.
Article 2PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L’EGARD D’AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L’OCCUPATION DES SOLS
1 - Les dispositions impératives des règles générales d’urbanisme (Code de l’urbanisme)
Les dispositions du présent règlement se substituent à celles énoncées aux articles R. 111-2 à R. 111-31 du Code de l'Urbanisme dites "Règlement National d’Urbanisme" à l'exception des articles d'ordre public qui demeurent applicables : R. 111-2, R. 111-4 et R. 111-26.
Article R. 111-2 du Code de l'Urbanisme :
"Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations."
Article R. 111-4 du Code de l'Urbanisme :
"Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques."
Article R. 111-26 du Code de l'Urbanisme :
"Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement."
2 - Le sursis à statuer
Les articles L. 102-13, L. 152-2, L. 153-11 et L. 424-1 du Code de l’Urbanisme, sur le fond desquels peut être opposé un sursis à statuer, restent applicables.
Article L. 102-13 du Code de l'Urbanisme :
"Lorsque des travaux, des constructions ou des installations sont susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse la réalisation d'une opération d'aménagement dans le périmètre des opérations d'intérêt national, le sursis à statuer peut être opposé, dans les conditions définies à l'article L.424-1, dès lors que la mise à l'étude du projet d'aménagement a été prise en considération par l'autorité administrative compétente de l'Etat et que les terrains affectés par ce projet ont été délimités. La décision de prise en considération cesse de produire effet si, dans un délai de dix ans à compter de son entrée en vigueur, la réalisation de l'opération d'aménagement n'a pas été engagée."
Règlement - DISPOSITIONS GENERALES
Article L. 152-2 du Code de l'Urbanisme :
"Le propriétaire d'un terrain bâti ou non bâti réservé par un plan local d'urbanisme en application de l'article L.151-41 peut, dès que ce plan est opposable aux tiers, et même si une décision de sursis à statuer qui lui a été opposée est en cours de validité, exiger de la collectivité ou du service public au bénéfice duquel le terrain a été réservé qu'il soit procédé à son acquisition dans les conditions et délais mentionnés aux articles L.230-1 et suivants. Lorsqu'une servitude mentionnée à l'article L.151-41 est instituée, les propriétaires des terrains concernés peuvent mettre en demeure la commune de procéder à l'acquisition de leur terrain, dans les conditions et délais prévus aux articles L.230-1 et suivants."
Article L. 153-11 du Code de l'Urbanisme :
"L'autorité compétente mentionnée à l'article L.153-8 prescrit l'élaboration du plan local d'urbanisme et précise les objectifs poursuivis et les modalités de concertation, conformément à l'article L.103-3. La délibération prise en application de l'alinéa précédent est notifiée aux personnes publiques associées mentionnées aux articles L.132-7 et L.132-9. A compter de la publication de la délibération prescrivant l'élaboration d'un plan local d'urbanisme, l'autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l'article L.424-1, sur les demandes d'autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan. "
Article L. 424-1 du Code de l'Urbanisme :
"L'autorité compétente se prononce par arrêté sur la demande de permis ou, en cas d'opposition ou de prescriptions, sur la déclaration préalable. Il peut être sursis à statuer sur toute demande d'autorisation concernant des travaux, constructions ou installations dans les cas prévus aux articles L.102-13, L.153-11, L.311-2 et L.313-2 du présent code et par l'article L.331-6 du code de l'environnement. Il peut également être sursis à statuer : 1° Dès la date d'ouverture de l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique d'une opération, sur les demandes d'autorisation concernant des travaux, constructions ou installations à réaliser sur des terrains devant être compris dans cette opération ; 2° Lorsque des travaux, des constructions ou des installations sont susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse l'exécution de travaux publics, dès lors que la mise à l'étude d'un projet de travaux publics a été prise en considération par l'autorité compétente et que les terrains affectés par ce projet ont été délimités ; 3° Lorsque des travaux, constructions ou installations sont susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse la réalisation d'une opération d'aménagement, dès lors que le projet d'aménagement a été pris en considération par la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent et que les terrains affectés par ce projet ont été délimités. Le sursis à statuer ne peut être prononcé que si la décision de prise en considération prévue aux 2° et 3° du présent article et à l'article L.102-13 a été publiée avant le dépôt de la demande d'autorisation. La décision de prise en considération cesse de produire effet si, dans un délai de dix ans à compter de son entrée en vigueur, l'exécution des travaux publics ou la réalisation de l'opération d'aménagement n'a pas été engagée. Le sursis à statuer doit être motivé et ne peut excéder deux ans. L'autorité compétente ne peut, à l'expiration du délai de validité du sursis ordonné, opposer à une même demande d'autorisation un nouveau sursis fondé sur le même motif que le sursis initial. Si des motifs différents rendent possible l'intervention d'une décision de sursis à statuer par application d'une disposition législative autre que
Règlement - DISPOSITIONS GENERALES
celle qui a servi de fondement au sursis initial, la durée totale des sursis ordonnés ne peut en aucun cas excéder trois ans. A l'expiration du délai de validité du sursis à statuer, une décision doit, sur simple confirmation par l'intéressé de sa demande, être prise par l'autorité compétente chargée de la délivrance de l'autorisation, dans le délai de deux mois suivant cette confirmation. Cette confirmation peut intervenir au plus tard deux mois après l'expiration du délai de validité du sursis à statuer. Une décision définitive doit alors être prise par l'autorité compétente pour la délivrance de l'autorisation, dans un délai de deux mois suivant cette confirmation. A défaut de notification de la décision dans ce dernier délai, l'autorisation est considérée comme accordée dans les termes où elle avait été demandée. Lorsqu'une décision de sursis à statuer est intervenue, les propriétaires des terrains auxquels a été opposé le refus d'autorisation de construire ou d'utiliser le sol peuvent mettre en demeure la collectivité ou le service public qui a pris l'initiative du projet de procéder à l'acquisition de leur terrain dans les conditions et délai mentionnés aux articles L.230-1 et suivants. "
3 - Les Servitudes d’utilité publique
Les réglementations spécifiques aux servitudes d’utilité publique transcrites au plan des servitudes et énumérées dans le dossier Annexe du présent P.L.U. s’ajoutent aux règles propres du Plan Local d’Urbanisme.
4 - Les Espaces boisés
Les articles L. 113-1, L. 113-2 et R. 421-23 du Code de l’Urbanisme sont applicables aux secteurs définis sur les plans par la trame "espace boisé classé".
5 - Augmentation de la majoration des règles de densité en cas de réalisation de programmes de logements comportant des logements locatifs sociaux
Article L. 151-28 du Code de l'Urbanisme :
" Le règlement du plan local d'urbanisme ou du document d'urbanisme en tenant lieu peut prévoir, …, :
2° Des secteurs à l'intérieur desquels la réalisation de programmes de logements comportant des logements locatifs sociaux au sens de l'article L. 302-5 du code de la construction et de l'habitation bénéficie d'une majoration du volume constructible tel qu'il résulte des règles relatives au gabarit, à la hauteur et à l'emprise au sol. Cette majoration, fixée pour chaque secteur, ne peut excéder 50 %. Pour chaque opération, elle ne peut être supérieure au rapport entre le nombre de logements locatifs sociaux et le nombre total des logements de l'opération ; "
Règlement - DISPOSITIONS GENERALES
Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
Le territoire de la commune de Baron couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en zones urbaines, à urbaniser, agricoles et naturelles.
1 - Les zones urbaines
Les zones urbaines dites "zone U" couvrent le territoire urbanisé de la commune.
- la zone UA couvre le centre bourg de la commune, urbanisé de façon dense, avec des constructions à l’alignement et en ordre continu. Elle est affectée essentiellement à l'habitat, aux activités commerciales, artisanales et de services qui en sont le complément habituel.
- la zone UB correspond à un secteur d’habitat à dominante pavillonnaire. Ont été délimités :
o un sous-secteur UBa où l’activité agricole est autorisée ;
o un sous-secteur UBb où la densité est limitée ;
o un sous-secteur UBr où suite à des risques de remontées de la nappe phréatique, les constructions en sous-sol sont interdites.
- la zone UC correspond à un secteur d’habitat auparavant lié à des activités économiques. Située à la pointe Sud de la zone d’activités économiques UE, en limite immédiate d’activité potentiellement nuisantes, cette zone n’a pas vocation à se développer. Elle doit être maintenue en l’état, avec comme seule possibilité la construction d’annexes.
- la zone UE correspond à une zone d'activités, destinée à recevoir des activités industrielles, artisanales ou agricoles.
- la zone UF accueille les installations nécessaires aux équipements et services publics ou d’intérêt collectif.
2 - Les zones à urbaniser
Les zones à urbaniser dites "zone AU" couvrent les parties de territoire à urbaniser.
- la zone AUH se situe à l’Est de la commune à priximité du lotissement les Closeaux. Elle est dédiée à acceuillir de l'habitat ;
- la zone 2AUE est destinée à recevoir des activités industrielles, artisanales et agricoles dans le prolongement de la zone d'activités déjà existante route de Rosières. Il s'agit d'une réserve foncière. Son urbanisation se fera à long terme de manière progressive ;
- la zone 2AUF est destinée à accueillir les installations nécessaires aux équipements et services publics ou d’intérêt collectif et se situe face au pôle d'équipements existant rue de Beaulieu. Il s'agit d'une réserve foncière. Son urbanisation se fera à long terme.
Règlement - DISPOSITIONS GENERALES
3 - Les zones agricoles
Les zones agricoles dites "zone A" couvrent les parties agricoles du territoire.
- la zone A correspond aux parties de territoire affectées à l'activité agricole. A été délimité :
o un sous-secteur Ac correspondant à des secteurs où en raison de la richesse du sol et du sous-sol, les constructions et installations nécessaires à la mise en valeur de ces ressources naturelles sont autorisées au titre de l'article R. 151-34 du code de l'Urbanisme
4 - Les zones naturelles
Les zones naturelles dites "zone N" couvrent les parties de territoire à protéger.
- la zone N couvre les espaces naturels, protégés en raison de la qualité paysagère du site, de la sensibilité écologique du milieu, ou en raison de risques ou de nuisances. Seules peuvent y être admises les constructions indispensables à la sauvegarde ou à la mise en valeur du milieu naturel. Ont été délimités :
o un sous-secteur Na correspondant à des installations sportives et de loisirs liées à des activités hippiques ;
o un sous-secteur Nh, correspondant à la zone naturelle dite humide tout le long de la vallée de la Nonette où toute construction et remblaiement sont interdits ;
o un sous-secteur Nj, correspondant à des jardins au niveau du lotissement des Closeaux ;
o un sous-secteur Nn, correspondant à la zone Natura 2000 située au niveau de la forêt de Montlognon.
5 - Les terrains classés
Les terrains boisés indiqués sur le plan de zonage comme espaces boisés à conserver et à protéger au titre de l'article L. 113-1 du Code de l’Urbanisme sont représentés suivant la légende figurant sur le plan de zonage.
Article 4ADAPTATION MINEURE - OUVRAGES TECHNIQUES ET SERVICES PUBLICS
Article L. 152-3 du Code de l’Urbanisme :
"Les règles et servitudes définies par un plan local d'urbanisme : 1° Peuvent faire l'objet d'adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes ; 2° Ne peuvent faire l'objet d'aucune autre dérogation que celles prévues par les dispositions de la présente sous-section. "
Règlement - DISPOSITIONS GENERALES
Article L. 111-15 du Code de l’Urbanisme :
"Lorsqu'un bâtiment régulièrement édifié vient à être détruit ou démoli, sa reconstruction à l'identique est autorisée dans un délai de dix ans nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si la carte communale, le plan local d'urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement."
Article L. 111-23 du Code de l’Urbanisme :
La restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs peut être autorisée, sauf dispositions contraires des documents d'urbanisme et sous réserve des dispositions de l'article L.111-11, lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment.
Article 5RAPPEL DES UTILISATIONS ET OCCUPATIONS DU SOL SOUMISES A AUTORISATION
1 - L'édification de clôtures, à l'exception de celles habituellement nécessaires à l'exploitation agricole ou forestière et à la protection des chantiers, est soumise à autorisation en application de l'article R. 421-12 du Code de l'Urbanisme.
2 - Les travaux de démolition des bâtiments sont soumis au permis de démolir là où le Conseil Municipal a décidé d'instituer le permis de démolir conformément à l'article R. 421-27 du Code de l’Urbanisme.
3 - Toutes coupes ou abattages d'arbres compris dans un espace boisé classé sont soumis à autorisation en application des articles L. 113-1 et R 421-23 du Code de l'Urbanisme.
Sont dispensés d’autorisation préalable :
- l’abattage des arbres morts, des arbres cassés ou renversés par le vent et des arbres dangereux ;
- les coupes d’arbres effectués dans les bois et forêts présentant une garantie de gestion durable (notamment les propriétés boisés bénéficiant d’un plan simple de gestion agréé par le centre régional de la propriété forestière) ;
- les coupes entrant dans certaines catégories fixées par arrêté préfectoral.
Règlement - ZONES URBAINES
TITRE 2 - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES
DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES APPLICABLES A LA ZONE UA
Cette zone urbaine couvre le centre bourg de la commune, urbanisé de façon dense, avec des constructions très majoritairement à l’alignement et en ordre continu. Elle est affectée essentiellement à l'habitat, aux activités commerciales, artisanales et de services qui en sont le complément habituel. Le bâti ancien y est prédominant, définissant un cadre urbain de qualité à forte valeur patrimoniale. La réglementation applicable autorise le renforcement de l'habitat et le développement du commerce, des services et des activités compatibles.
SECTION 1 - NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.