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Commune de Baron
Département de l’Oise
Plan Local d’Urbanisme
4 – Règlement
P.L.U. approuvé par Délibération du Conseil Municipal du 12 Mai 2017
Société Urballiance 78, rue de Longchamp - 75116 Paris
urballiance@hotmail.fr
Règlement -Sommaire
SOMMAIRE
Règlement -Sommaire
Définitions
4
Titre 1 : Dispositions Générales
16
Article 1 - Champ d’application territoriale du plan
17
Article 2 - Portée du règlement à l’égard d’autres législations relatives à l’occupation du sol 17
Article 3 - Division du territoire en zones
20
Article 4 - Adaptations mineures – Ouvrages techniques et services publics
21
Article 5 - Rappel des utilisations et occupations du sol soumises à autorisation
22
Titre 2 : Dispositions Applicables aux Zones Urbaines
23
Zone UA
24
Zone UB
33
Zone UC
42
Zone UE
46
Zone UF
52
Titre 3 : Dispositions Applicables aux Zones A Urbaniser
57
Zone AUH
58
Zone 2AUE
66
Zone 2AUF
72
Titre 4 : Dispositions Applicables aux Zones Agricoles
77
Zone A
78
Titre 5 : Dispositions Applicables aux Zones Naturelles
85
Zone N
86
Annexe - Liste d’espèces végétales invasives avérées à proscrire
DEFINITIONS
ACCES
L’accès est un passage privé, non ouvert à la circulation publique, situé sur l’emprise de la propriété ou aménagé sur fonds voisin reliant la construction à la voie de desserte. Il correspond donc selon le cas à un linéaire de façade du terrain (portail), ou de la construction (porche), ou portion de terrain (bande d’accès ou servitude de passage), par lequel les véhicules pénètrent sur le terrain de l’opération depuis la voie de desserte ouverte à la circulation publique.
AIRES DE RETOURNEMENT
Les aires de retournement permettent une circulation plus facile des véhicules. Pour les sapeurspompiers, elles facilitent la mise en œuvre et le repli éventuel des moyens. Le SDIS préconise leur réalisation pour les voies en impasse de plus de 50 mètres. Leurs caractéristiques sont décrites ciaprès :
ALIGNEMENT
L’alignement est la limite constituée par un plan vertical entre ce qui est fond privé et ce qui est ou sera du domaine public. L’alignement sert de référence pour déterminer, par rapport aux voies, l’implantation des constructions qui seront donc édifiées soit "à l’alignement", soit en "retrait par rapport à l’alignement".
ANNEXES
Il s’agit de l’ensemble des constructions autres que l’habitation principale, telles que les garages, les appentis, les serres, les abris de jardin, les chaufferies, …, de moins de 20 m2 de surface de plancher et d’une hauteur inférieure ou égale à 3 mètres, à l’exclusion de tous locaux pouvant être occupés à titre d’habitation ou d’occupation permanente. Ces constructions annexes peuvent être isolées de la construction principale.
ARTISANAT
Cette destination regroupe l’ensemble des activités de fabrication et de commercialisation exercées par des travailleurs manuels. Pour être rattachés à cette destination, les locaux d’entreposage ne doivent pas représenter plus de 1/3 de la surface de plancher totale.
BAIE
Toute ouverture pratiquée dans un mur ou une toiture afin d’apporter vue, éclairage et aération. Elle est munie d’un cadre ou châssis vitré fixe ou ouvrant. Par extension ce terme désigne la croisée, c’est-àdire l’ensemble composé par le cadre dormant et les vantaux équipés de leur vitrage, gonds, pièces de fermeture, …
Ne constitue PAS une baie :
- une ouverture située à plus de 1,90 mètre au-dessus du plancher ;
- une porte non vitrée ou à vitrage opaque et avec châssis fixe ;
- les ouvertures à châssis fixe et à vitrage translucide ;
- les jours de souffrance.
BUREAU
Cette destination comprend les locaux et annexes dépendant d'organismes publics ou privés ou de personnes physiques et où sont exercées principalement des fonctions telles que direction, gestion, études, conception, informatique, recherche et développement, professions libérales ainsi que tous locaux ne relevant pas des autres destinations citées dans la présente rubrique.
COMMERCE
Cette destination comprend les locaux affectés à la vente de produits ou de services et directement accessibles à la clientèle, et leurs annexes (à l'exception des locaux relevant de la destination artisanat). Pour être rattachés à cette destination, les locaux d’entreposage ne doivent pas représenter plus de 1/3 de la surface de plancher totale.
EAUX USEES
Les eaux usées ou eaux usées domestiques comprennent les eaux ménagères (rejet des cuisines, salle de bain, lessive) et les eaux vannes.
EAUX PLUVIALES
Les eaux pluviales sont celles qui proviennent des précipitations atmosphériques, des eaux d’arrosage des voies publiques et privées, des jardins, des cours d’immeubles sans ajout de produit lessiviel.
EMPLACEMENT RESERVE
Il s’agit d’un terrain désigné par le P.L.U. comme devant faire l’objet dans l’avenir d’une acquisition par une collectivité publique dans le but d’y implanter un équipement public ou d’intérêt général (hôpital, école, voie, …). Le terrain devient alors inconstructible pour toute autre opération.
Article L. 152-2 du Code de l’Urbanisme :
"Le propriétaire d'un terrain bâti ou non bâti réservé par un plan local d'urbanisme en application de l'article L. 151-41 peut, dès que ce plan est opposable aux tiers, et même si une décision de sursis à statuer qui lui a été opposée est en cours de validité, exiger de la collectivité ou du service public au bénéfice duquel le terrain a été réservé qu'il soit procédé à son acquisition dans les conditions et délais mentionnés aux articles L. 230-1 et suivants.
Lorsqu'une servitude mentionnée à l'article L. 151-41 est instituée, les propriétaires des terrains concernés peuvent mettre en demeure la commune de procéder à l'acquisition de leur terrain, dans les conditions et délais prévus aux articles L. 230-1 et suivants. "
EMPRISE AU SOL
"L'emprise au sol au sens du présent livre est la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu'ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements."
L'emprise au sol des constructions, y compris les constructions annexes, correspond à la projection verticale du volume de la construction, exception faite des saillies, des éléments architecturaux ainsi que les sous-sol et des parties de constructions ayant une hauteur au plus égal à 0,60 m à compter du sol naturel.
ENTREPOT
Cette destination comprend les locaux d’entreposage et de reconditionnement de produits ou de matériaux. Sont assimilés à cette destination tous locaux d’entreposage liés à une activité industrielle, commerciale ou artisanale lorsque leur taille représente plus de 1/3 de la surface de plancher totale, et de façon plus générale tous locaux recevant de la marchandise ou des matériaux non destinés à la vente aux particuliers dans lesdits locaux.
ESPACES BOISES CLASSES
Article L. 113-1 du Code de l’Urbanisme :
"Les plans locaux d'urbanisme peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu'ils relèvent ou non du régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations. Ce classement peut s'appliquer également à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies, des plantations d'alignements.
Le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements.
Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d'autorisation de défrichement prévue aux chapitres Ier et II du titre Ier livre III du code forestier.
Il est fait exception à ces interdictions pour l'exploitation des produits minéraux importants pour l'économie nationale ou régionale, et dont les gisements ont fait l'objet d'une reconnaissance par un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé avant le 10 juillet 1973 ou par le document d'urbanisme en tenant lieu approuvé avant la même date. Dans ce cas, l'autorisation ne peut être accordée que si le pétitionnaire s'engage préalablement à réaménager le site exploité et si les conséquences de l'exploitation, au vu de l'étude d'impact, ne sont pas dommageables pour l'environnement. Un décret en conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent alinéa. "
ESPACES LIBRES
Les espaces libres correspondent à la superficie du terrain non occupée par l’emprise au sol des constructions.
EXTENSION
Il s’agit d’une augmentation de la surface et /ou du volume d’une construction. Elle peut intervenir horizontalement dans la continuité de la construction principale, ou verticalement, par une surélévation de la construction.
HAUTEUR
La hauteur est mesurée à partir du sol naturel avant les travaux d’exhaussement ou d’affouillements du sol nécessaires pour la réalisation du projet.
La hauteur à l’égout du toit des constructions est définie par la différence d’altitude entre le niveau du terrain naturel en un point et le bas de la pente du toit, où se situe en général la gouttière. En cas de toiture terrasse ou à pente bordée par un acrotère, la hauteur se mesure au sommet de l’acrotère.
La hauteur totale est définie par la différence d’altitude entre la partie la plus élevée de la construction ou de l’ouvrage et le terrain naturel. Sur les terrains en pente, cette hauteur se mesure verticalement en chaque point de la construction.
Ne sont pas pris en compte pour définir cette hauteur :
- les balustrades et garde corps à claire voie ;
- la partie ajourée des acrotères ;
- les pergolas ;
- les souches de cheminée ;
- les locaux techniques de machinerie d’ascenseur ;
- les accès aux toitures terrasses.
INDUSTRIE
Cette destination comprend les locaux principalement affectés à la fabrication industrielle de produits. Pour être rattachés à cette destination, les locaux d’entreposage ne doivent pas représenter plus de 1/3 de la surface de plancher totale.
INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT
Les installations classées sont, d’une manière générale, les installations qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publique, soit pour l’agriculture, soit pour la protection de la nature et de l’environnement, soit pour la conservation des sites et des monuments.
Suivant son importance, l’ouverture d’une installation classée peut être soumise à une déclaration, un enregistrement ou à autorisation préfectorale. Une installation est classée si son activité est inscrite à la nomenclature, liste dressée par décret en Conseil d’Etat.
LIMITE SEPARATIVE
Les limites séparatives correspondent aux limites entre propriétés privées. Elles sont de deux types :
- les limites latérales qui séparent deux propriétés et qui donnent sur les voies ou emprises publiques ;
- les limites de fond de parcelles qui séparent deux propriétés sans avoir de contact avec les voies ou emprises publiques.
Dans tous les cas, les projets de constructions nouvelles doivent tenir compte de l’implantation et de l’orientation des constructions voisines, afin de s’intégrer d’une manière ordonnée aux volumes existants. Dans ce but, il est souhaitable que toute demande d’autorisation de construire soit accompagnée de renseignements précis concernant l’implantation et le volume des constructions voisines.
OCCUPATION DU SOL L'article R. 151-27 du Code de l'Urbanisme "Les destinations de constructions sont : 1° Exploitation agricole et forestière ; 2° Habitation ; 3° Commerce et activités de service ; 4° Equipements d'intérêt collectif et services publics ; 5° Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire."
Article L. 151-28 du Code de l’Urbanisme : "Les destinations de constructions prévues à l'article R. 151-27 comprennent les sous-destinations suivantes : 1° Pour la destination " exploitation agricole et forestière " : exploitation agricole, exploitation forestière ; 2° Pour la destination " habitation " : logement, hébergement ; 3° Pour la destination " commerce et activités de service " : artisanat et commerce de détail, restauration, commerce de gros, activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle, hébergement hôtelier et touristique, cinéma ;
4° Pour la destination " équipements d'intérêt collectif et services publics " : locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés, locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés, établissements d'enseignement, de santé et d'action sociale, salles d'art et de spectacles, équipements sportifs, autres équipements recevant du public ;
5° Pour la destination " autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire " : industrie, entrepôt, bureau, centre de congrès et d'exposition."
Article L. 151-28 du Code de l’Urbanisme :
Les définitions et le contenu des sous-destinations mentionnées à l'article R. 151-28 sont précisées par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme. Les locaux accessoires sont réputés avoir la même destination et sous-destination que le local principal.
PLEINE TERRE
Un espace peut être qualifié d’espace de pleine terre s’il n’est le support d’aucun aménagement autre que les aménagements propres aux jardins et espaces verts, ni d’aucune construction, aussi bien audessus du sol qu’au dessous du niveau du sol naturel sur une profondeur de 10 mètres. Il peut en revanche être traversé par des réseaux techniques aériens ou souterrains. Sont considérés comme espaces de pleine terre, toutes les surfaces liées aux jardins et espaces verts qui sont maintenues ou reconverties en terre et qui ne sont pas situées sur des constructions (dalle, toit, …). Les places de stationnements et les aires de manœuvres ne peuvent être considérées comme espaces de pleine terre.
RETRAIT PAR RAPPORT A L’ALIGNEMENT ET MODE DE CALCUL
Le retrait des constructions est mesuré horizontalement depuis chaque point de la façade jusqu’au point le plus proche de l’alignement. Ne sont pas compris les éléments de constructions tels que les clôtures, les rampes d’accès, les perrons non clos, les débords de toiture, les corniches, les balcons; les oriels, ainsi que les parties enterrées des constructions.
RETRAIT PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES ET MODE DE CALCUL
Le retrait est la distance séparant toute construction des limites séparatives ou d’une autre construction. Cette distance est comptée perpendiculairement depuis la construction, jusqu’au point le plus proche de la limite séparative ou d’une autre construction. Fixée par le règlement de la zone, cette distance constitue un minimum absolu. Sont pris en compte dans le calcul du retrait, les balcons, les coursives, les terrasses accessibles ne disposant pas d’un mur écran d’une hauteur de 1,90 mètre et tout élément de construction d’une hauteur supérieur à 0,60 mètre au-dessus du niveau du sol. Ne sont pas comptés pour le calcul du retrait, les éléments de modénature, les auvents, les débords de toiture ainsi que les parties enterrées des constructions.
SURFACE DE PLANCHER
Article L. 111-14 du Code de l’Urbanisme :
Avec l'Ordonnance n° 2011-1539 du 16 novembre 2011 relative à la définition des surfaces de plancher prises en compte dans le droit de l'urbanisme, l'article L. 111-14 du Code de l'Urbanisme précise que "sous réserve des dispositions de l'article L. 331-10, la surface de plancher de la construction s'entend de la somme des surfaces de plancher closes et couvertes, sous une hauteur de plafond supérieure à 1,80 m, calculée à partir du nu intérieur des façades du bâtiment. Un décret en Conseil d'Etat précise notamment les conditions dans lesquelles peuvent être déduites les surfaces des vides et des trémies, des aires de stationnement, des caves ou celliers, des combles et des locaux techniques, ainsi que, dans les immeubles collectifs, une part forfaitaire des surfaces de plancher affectées à l'habitation."
TERRAIN OU UNITE FONCIERE
Un terrain ou une unité foncière est une parcelle ou un ensemble de parcelles se jouxtant et appartenant à un même propriétaire. Dès lors qu’une unité foncière est traversée par une voie ou un cours d’eau n’appartenant pas au propriétaire, elle est constituée de plusieurs unités foncières ou terrains.
VOIRIE
La voirie constitue la desserte du terrain sur lequel est projetée l'opération ou la construction. Il s'agit de voies de statut privé ou public, ou de l'emprise d'une servitude de passage.
VOIE PUBLIQUE
L’emprise d’une voie publique est délimitée par l’alignement. L’alignement d’une voie constitue la limite entre le domaine public et le domaine privé. On dit que l’on construit "à l’alignement" lorsqu’une construction est édifiée en bordure du domaine public.
VOIE PRIVEE
Une voie privée correspond à tout passage desservant au moins deux terrains et disposant des aménagements nécessaires à la circulation tant des personnes que des véhicules, sans distinction de son régime de propriété (indivision, servitude de passage, etc.). A noter que l’emprise de la voie privée n’est pas prise en compte pour le calcul des droits à construire.
Règlement - DISPOSITIONS GENERALES
TITRE 1 - DISPOSITIONS GENERALES
Règlement - DISPOSITIONS GENERALES