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Edifiable

Zone N

Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.

Les questions courantes, dans les mots du règlement

Que puis-je construire ?
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?

Le règlement de la zone N, rubrique par rubrique

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 31 rubriques, avec une recherche
Rubrique N 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGE DES SOLS ET NATURES D’ACTIVITÉS

Article 1.1.1. Destinations et sous-destinations. Interdictions et limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités

1.1.1.1. Sont interdits :

1° Le changement de destination des constructions ou installations nécessaires aux activités agricoles et forestières ou aux cultures marines est proscrit dans l’ensemble de la zone, en application de l’article L.121-10 du Code de l’urbanisme.

2° Les dépôts de déchets de toute nature non autorisés, y compris de véhicules hors d’usage (VHU) et les dépôts de matériaux d’entreprises de toute nature non autorisés.

3°Au sens de la loi Littoral, sont interdites en discontinuité des agglomérations et villages existants, les constructions et installations nécessaires au fonctionnement des services publics ou concourant aux missions de services publics.

1.1.1.2. Sont limités ou autorisés sous conditions particulières :

Dispositions particulières à la zone N :

1° Les constructions ou installations nécessaires aux activités agricoles ou forestières ou aux cultures marines peuvent être autorisées avec l’accord de l’autorité administrative compétente de l’État, après avis du Conseil des sites de Corse et de la commission territoriale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers (CTPENAF). Ces opérations ne peuvent être autorisées qu’en dehors des espaces proches du rivage, à l’exception des constructions ou installations nécessaires aux cultures marines. L’accord de l’autorité administrative est refusé si les constructions ou installations sont de nature à porter atteinte à l’environnement ou aux paysages.

2° La réalisation de travaux de mise aux normes des exploitations agricoles est autorisée, à condition que les effluents d’origine animale ne soient pas accrus.

3°Au sein des espaces proches du rivage ainsi que des espaces remarquables et caractéristiques, se reporter aux dispositions générales (Article 1.3.6).

4° Des aménagements légers peuvent être implantés dans ces espaces et milieux lorsqu’ils sont nécessaires à leur gestion, à leur mise en valeur notamment économique ou, le cas échéant, à leur ouverture au public, et qu’ils ne portent pas atteinte à la qualité environnementale et paysagère du site.

5° La réfection et l’extension limitée des bâtiments de la destination « habitation» » existants à la date d’approbation du PADDUC sont autorisées. Une extension de ces bâtiments existants est limitée si :

• Elle ne représente pas plus de 30 % de la surface de plancher existante ; • Elle ne porte pas la taille totale des bâtiments à plus de 150 m² de la surface de plancher existante.

L’extension de bâtiment existant de la destination « habitation » n’est possible qu’une seule fois et n’est autorisée qu’en dehors de la bande des 100 mètres du littoral.

6° Les travaux confortatifs des bâtiments existants et la reconstruction à l’identique de bâtiments sinistrés est autorisée dans les conditions fixées par le Code de l’urbanisme.

7° Dans tous les cas, les activités, usages et affectations des sols, constructions et locaux accessoires, installations (qu’elles soient classées pour la protection de l’environnement - ICPE - ou non), ouvrages techniques et autres équipements en relation avec les destinations et sous-destinations autorisées dans la zone N et ses sous-secteurs ne doivent pas nuire (au-delà de seuils ou tolérances éventuellement précisés par des réglementations et législations qui s’imposent au PLU) à la commodité du voisinage ni à la santé, la sécurité, la salubrité publiques.

8° Les affouillements ou excavations, remblais ou déblais et exhaussements du sol doivent être liés et nécessaires à la réalisation des occupations ou utilisations du sol autorisées dans la zone. Dans tous les cas ils ne doivent pas compromettre la stabilité des sols ou l’écoulement des eaux ni la salubrité et la sécurité publiques.

9° La réalisation de travaux et d’aménagements ayant pour objet la conservation ou la protection des espaces et milieux naturels (y compris contre les risques : incendies et feux de forêt, inondation...).

10° Les activités, travaux et opérations concourant à la sécurisation de la fréquentation des sites et espaces ainsi qu’à l’entretien ou la remise en état de constructions et d’éléments de petit patrimoine bâti (murets...).

Dispositions particulières au sous-secteur Ncim :

Sont autorisées dans le périmètre Ncim les occupations et utilisations du sol qui sont liées à l’aménagement, l’entretien et la gestion de cimetière communal.

Dispositions particulières au sous-secteur Ne :

Sont autorisées dans le périmètre Ne les constructions, occupations et utilisations du sol qui sont liées à l’aménagement, l’entretien et la gestion d’une centrale photovoltaïque.

Dispositions particulières aux sous-secteurs Np et NPTp, AOT :

1° Au sein de ces sous-secteurs, toutes les occupations et utilisations du sol doivent respecter :

• Les prescriptions générales s’appliquant à l’ensemble des plages en matière de gestion des activités maritimes et balnéaires sur le Domaine Public Maritime (DPM) ;

• Les documents liés aux risques de submersion marine et d’inondation.

2° Dans le périmètres de plage « semi-urbaine » (NPTp) et pour le reste du linéaire côtier classé «naturel» (Np), sont autorisés les ouvrages, aménagements et occupations du sol prévus par le Schéma de Mise en Valeur de la Mer qui est annexé au Plan d’aménagement et de développement durable de la Corse (PADDUC) et qui sont précisés dans les tableaux qui suivent. Concernant le périmètre Np, dans les espaces remarquables et caractéristiques du patrimoine naturel et culturel du littoral (ERC), les autres aménagements légers prévus par le Code de l’urbanisme ne pourront se faire qu’à l’arrière de la plage.

• Les ouvrages, aménagements et occupations du sol autorisés pour les plages « naturelles » :

- Ceux destinés à faciliter ou sécuriser l’accès du public, ou à orienter ce dernier afin de protéger les sites ;

- La mise en place de récifs artificiels et de dispositifs permettant de favoriser la biodiversité,lorsqu’ils ne sont pas consubstantiels à d’autres aménagements ;

- Les équipements nécessaires aux cultures marines, mais pas les installations à terre ;

- L’entretien et l’aménagement du sentier du littoral et des servitudes transversales de passage piéton ;

- Sous réserve qu’ils ne compromettent pas la qualité paysagère et ne NPTp portent pas atteinte à la préservation des milieux, les cheminements piétonniers et accès pour les véhicules d’intervention d’urgence, les postes d’observation de la faune, ainsi que les équipements démontables liés à l’hygiène et à la sécurité tels que les sanitaires et les postes de secours ;

- La réfection des bâtiments existants ;

- Les aménagements nécessaires à la gestion et à la remise en état d’éléments de patrimoine bâti reconnus par un classement au titre de la loi du 31 décembre 1913 ou localisés dans un site inscrit ou classé au titre du code de l’environnement ;

- Les équipements indispensables aux services publics qui, sauf impossibilités techniques, seront enfouis.

• Les ouvrages, aménagements et occupations du sol autorisés pour les plages « naturelles fréquentées », hors Espaces remarquables et caractéristiques (ERC) :

- Le stationnement d’embarcations et l’entreposage de matériel de loisirs non motorisés ;

- Dans les zones de pêche, de cultures marines ou lacustres, de conchyliculture, de saliculture, les constructions et aménagements exigeant la proximité immédiate de l’eau liés aux activités traditionnellement implantées dans ces zones, à l’exclusion de toute forme d’hébergement et à condition qu’ils soient en harmonie avec le site et les constructions existantes et que leur localisation soit rendue indispensable par des nécessités techniques ;

NPTp

- Les équipements réversibles constituant des pontons-débarcadères partagés, réservés à l’embarquement et au débarquement de personnes et à l’exclusion de tout amarrage de longue durée. Les règlements de police attachés à ces équipements préciseront les conditions d’utilisation de ces débarcadères, en particulier la durée maximale d’amarrage ;

- Les équipements amovibles saisonniers destinés à faciliter l’accès à la plage des personnes à mobilités réduites ou faisant fonction de cales de mise à l’eau temporaire (« tapis » de mise à l’eau). Les règlements de police attachés à ces équipements préciseront leurs conditions d’utilisation, et en particulier, la durée d’occupation.

- Les zones de mouillages organisées :

→→ Lorsqu’elles permettent d’améliorer la gestion du site et de diminuer l’impact de la fréquentation plaisancière sur le milieu naturel et n’impliquent pas d’autre installation terrestre qu’un aménagement léger et réversible de desserte à terre (de type ponton-débarcadère) ; les véhicules nautiques à moteur sont alors autorisés uniquement si la zone de mouillage est accompagnée d’un plan de balisage de plage réglementé (chenal d’accès) ;

→→ Et sous réserve qu’elles répondent aux orientations du SMVM en matière de gestion et développement des mouillages ;

• NPTp

Sur le Domaine public maritime (DPM), les constructions à caractère « réversible » (fondations comprises), non permanentes, destinées à l’accueil du public, à l’exclusion de toute forme d’hébergement et sous réserve de leur intégration au paysage et au site. Par constructions à caractère « réversible », on entend toutes constructions qui, par la nature des matériaux employés et la conception technique, garantissent la restitution à terme des lieux dans leur état naturel. Dans le respect de ces conditions et sous réserve de l’obtention de la ou les autorisations administratives nécessaires, sont autorisées à ce titre les constructions suivantes :

- Les auberges et abris de pêcheur(s) professionnel(s) actif(s) disposant d’une licence de pêche régionale, justifiant de neuf mois d’inscription par an sur un rôle d’équipage « pêche » et exerçant cette activité à titre principal ;

- Les paillotes et restaurants de plages, à condition :

→→ De disposer d’un système de canalisation des eaux usées et d’assainissement adéquat,collectif ou autonome, ou d’un système de stockage et de collecte des eaux usées. Quel que soit le dispositif retenu, en aucun cas il ne devra induire une installation permanente irréversible sur le DPM ;

→→ De répondre aux besoins du service public balnéaire, ce qui peut se traduire par la mise à disposition du public de douches de rinçage, de sanitaires, de poubelles et accessoires nécessaires à la gestion des déchets, d’autres équipements permettant de diminuer les impacts de la fréquentation touristique sur le site de d’en améliorer la gestion, ainsi que par l’amélioration de l’accès à la plage, …

NPTp

- Sont également autorisées, suivant les même conditions, les bases nautiques légères pour la pratique des sports et petits loisirs nautiques non motorisés (voile, kayak…) ; la réponse aux besoins du service public balnéaires peut également passer dans ce cas par des actions éducatives à destination du public scolaire.

• Le stationnement d’embarcations et l’entreposage de matériel de loisirs ;

• Les aménagements légers pour organiser les activités ludiques, physiques et sportives (filet devolley, jeux flottants…) ;

• Les aménagements et installations terrestres relatives à l’exploitation et la gestion des zones de mouillages et d’équipements légers (ZMEL) ;

• La mise à disposition de matelas et de parasols, sous réserve :

- De répondre par ailleurs aux besoins du service public balnéaire (voir ci-avant) ;

- De ne pas entraver la libre circulation sur la plage et le libre usage par le public d’un espace d’une largeur significative tout le long de la mer ;

- Et de cohabiter avec les autres activités telles que le nautisme, ce sans remettre en cause la destination fondamentale de la plage (libre usage par le public, activité de pêche et de culture marine) ;

• Les aménagements destinés à l’apprentissage et la pratique sportive (bases nautiques) :

- Le matériel utilisé peut comprendre tous types de navires et NPTp d’engins, y compris ceux destinés à l’encadrement ;

- Les véhicules nautiques à moteur sont autorisés uniquement s’il existe un plan de balisage de plage réglementé par arrêté du préfet maritime et arrêté du maire (chenal d’accès). Il ne doit en tout état de cause pas être délivré plus d’une seule autorisation par chenal.

Dispositions particulières au sous-secteur Npat :

Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et identifier, localiser et délimiter les quartiers, îlots, immeubles bâtis ou non bâtis, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à conserver, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d’ordre culturel, historique ou architectural et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation leur conservation ou leur restauration.

Sur la commune, deux secteurs à valeur paysagère et culturelle sont classés en Npat, en référence à l’article L.151-19 du Code de l’urbanisme :

1. Les pourtours de la chapelle Saint-Roch à la marine de Ghjottani. 2. Le site du théâtre de verdure de l’Annunziata.

Les prescriptions principales ont été définies afin d’assurer le double objectif de protection et de valorisation à l’intérieur des périmètres concernés :

1) Sont autorisés sur le site identifié :

• Les aménagements légers, équipements démontables et opérations nécessaires à leur gestion, leur protection, leur remise en état et leur mise en valeur, dans la mesure où est préservée la qualité architecturale et paysagère d’ensemble ;

• Les cheminements piétonniers ni cimentés, ni bitumés ainsi que les objets mobiliers destinés à l’accueil ou à l’information du public.

• Les aménagements et opérations nécessaires à la gestion et la valorisation paysagère des aires de stationnement indispensables à la maîtrise de la fréquentation automobile et à la prévention de la dégradation de ces espaces par la résorption du stationnement irrégulier, à condition que ces aires ne soient ni cimentées ni bitumées.

• Les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou concourant à une mission d’intérêt collectif ainsi qu’à l’établissement des réseaux ouverts au public de communications électroniques sous réserve de démontrer qu’aucun autre emplacement ou aucune autre solution technique n’est envisageable.

L’atterrage et l’enfouissement des canalisations ou câbles et leurs jonctions doivent être privilégiés. Dans tous les cas, les techniques utilisées pour la réalisation des ouvrages autorisés sont toujours celles de moindre impact environnemental et paysager.

• Les fouilles et recherches archéologiques autorisées (Livre V du Code du patrimoine) ;

2) Les travaux, aménagements et utilisations du sol sur le site ne doivent pas affecter l’intérêt architectural du bâti patrimonial limitrophe (covisibilité constatée ou faisant l’objet d’une servitude) ni son aspect originel.

3) Sont autorisées les aménagements nécessaires à la gestion, la valorisation et la remise en état de constructions et d’éléments de petit patrimoine bâti (murets, four, fontaine...).

4) Préserver les espaces végétalisés et minéralisés existants afin de respecter l’aspect esthétique d’ensemble. Prévoir des mesures compensatoires sur le site classé en Npat (reboisements, plantations d’essences locales…) si des opérations et travaux nécessaires (raisons de sécurité des biens et personnes, d’intérêt général ou de fonctionnement des services publics) engendrent la destruction d’arbres et de haies existants.

FICHES DESCRIPTIVES DES SITES

Parcelle(s) et section(s)

Désignation

Description, intérêt

Valeur culturelle avec la présence de la chapelle SaintRoch construite vers 1763 (15) et agrandie un siècle plus tard.

Surface

C755 et C752

Pourtours de la Intérêt paysager de ses chapelle Saint- pourtours avec une aire naturelle

Rubrique N 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

. L’autorisation peut être refusée ou assortie de prescriptions lorsque les travaux sont susceptibles de porter atteinte à la conservation ou à la mise en valeur d’un monument historique ou des abords.

Article 1.3.6. Espaces remarquables et caractéristiques du patrimoine naturel et culturel du littoral, espaces proches du rivage et bande des 100 mètres

Sur le(s) plan(s) graphique(s) du Plan local d’urbanisme sont identifiés les périmètres des espaces remarquables et caractéristiques de la loi Littotal et des espaces proches du rivages ainsi que la bande des 100 mètres. Au sein de ces différents périmètres, ce sont les dispositions réglementaires du Code de l’urbanisme (CU) encadrant les occupations et utilisations du sol ainsi que le régime d’urbanisation qui s’imposent aux règles édictées pour chaque zone (U, AU, A et N) et leurs sous-secteurs .

• Espaces remarquables et caractéristiques du patrimoine naturel et culturel du littoral (ERC - Articles L121-23 à L121-26 et articles R.121-4 à R.121-6 du CU) :

Article R.121-5 : « seuls peuvent être implantés dans les espaces et milieux mentionnés à l’article L.121-24, dans les conditions prévues par cet article, les aménagements légers suivants, à condition que leur localisation et leur aspect ne dénaturent pas le caractère des sites, ne compromettent pas leur qualité architecturale et paysagère et ne portent pas atteinte à la préservation des milieux :

1° Lorsqu’ils sont nécessaires à la gestion ou à l’ouverture au public de ces espaces ou milieux, les équipements légers et démontables nécessaires à leur préservation et à leur restauration, les cheminements piétonniers et cyclables et les sentes équestres ni cimentés, ni bitumés, les objets mobiliers destinés à l’accueil ou à l’information du public, les postes d’observation de la faune ainsi que les équipements démontables liés à l’hygiène et à la sécurité tels que les sanitaires et les postes de secours lorsque leur localisation dans ces espaces est rendue indispensable par l’importance de la fréquentation du public.

2° Les aires de stationnement indispensables à la maîtrise de la fréquentation automobile et à la prévention de la dégradation de ces espaces par la résorption du stationnement irrégulier, sans qu’il en résulte un accroissement des capacités effectives de stationnement, à condition que ces aires ne soient ni cimentées ni bitumées et qu’aucune autre implantation ne soit possible.

3° La réfection des bâtiments existants et l’extension limitée des bâtiments et installations nécessaires à l’exercice d’activités économiques.

4° A l’exclusion de toute forme d’hébergement et à condition qu’ils soient en harmonie avec le site et les constructions existantes :

a) Les aménagements nécessaires à l’exercice des activités agricoles, pastorales et forestières dont à la fois la surface de plancher et l’emprise au sol au sens de l’article R.420-1 n’excèdent pas cinquante mètres carrés ;

b) Dans les zones de pêche, de cultures marines ou lacustres, de conchyliculture, de saliculture et d’élevage d’ovins de prés salés, les constructions et aménagements exigeant la proximité immédiate de l’eau liés aux activités traditionnellement implantées dans ces zones, à la condition que leur localisation soit rendue indispensable par des nécessités techniques ;

c) A la condition que leur localisation dans ces espaces corresponde à des nécessités techniques, les canalisations nécessaires aux services publics ou aux activités économiques, dès lors qu’elles sont enfouies et qu’elles laissent le site dans son état naturel après enfouissement, et que l’emprise au sol des aménagements réalisés n’excède pas cinq mètres carrés.

5° Les aménagements nécessaires à la gestion et à la remise en état d’éléments de patrimoine bâti reconnus par un classement au titre de la loi du 31 décembre 1913 ou localisés dans un site inscrit ou classé au titre des articles L.341-1 et L. 341-2 du code de l’environnement.

6° Les équipements d’intérêt général nécessaires à la sécurité des populations et à la préservation des espaces et milieux.

Les aménagements mentionnés aux 1°, 2° et 4° et les réfections et extensions prévues au 3° du présent article doivent être conçus de manière à permettre un retour du site à l’état naturel ».

• Espaces proches du rivage (EPR - Articles L.121-13 à L.121-15 et du CU) :

Article L.121-13 : « l’extension limitée de l’urbanisation des espaces proches du rivage ou des rives des plans d’eau intérieurs désignés au 1° de l’article L.321-2 du Code de l’environnement est justifiée et motivée dans le plan local d’urbanisme, selon des critères liés à la configuration des lieux ou à l’accueil d’activités économiques exigeant la proximité immédiate de l’eau.

Toutefois, ces critères ne sont pas applicables lorsque l’urbanisation est conforme aux dispositions d’un schéma de cohérence territoriale ou d’un schéma d’aménagement régional ou compatible avec celles d’un schéma de mise en valeur de la mer.

En l’absence de ces documents, l’urbanisation peut être réalisée avec l’accord de l’autorité administrative compétente de l’État après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites (Conseil des sites de Corse) appréciant l’impact de l’urbanisation sur la nature. Le plan local d’urbanisme respecte les dispositions de cet accord.

TECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGÈRE

Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.

Précisons en outre que tout projet sera examiné en référence aux principes et recommandations de la Charte paysagère et architecturale du Cap Corse.

Rubrique N 8Stationnement

Précisions complémentaires : par dérogation à la règle d’extension de l’urbanisation en continuité avec les agglomérations et villages existants (article L.121-8 du Code de l’urbanisme), «les constructions ou installations nécessaires aux activités agricoles ou forestières ou aux cultures marines peuvent être autorisées avec l’accord de l’autorité administrative compétente de l’État, après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites (Conseil des sites de Corse) et de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers (Commission territoriale CTPENAF en Corse).

Ces opérations ne peuvent être autorisées qu’en dehors des espaces proches du rivage, à l’exception des constructions ou installations nécessaires aux cultures marines.

L’accord de l’autorité administrative est refusé si les constructions ou installations sont de nature à porter atteinte à l’environnement ou aux paysages. Le changement de destination de ces constructions ou installations est interdit ».

• Bande littorale des 100 mètres (Articles L.121-16 à L.121-20 du CU) :

Rappelons qu’en dehors des espaces urbanisés, les constructions ou installations sont interdites sur une bande littorale de cent mètres à compter de la limite haute du rivage ou des plus hautes eaux pour les plans d’eau intérieurs désignés au 1° de l’article L.321-2 du Code de l’environnement. L’aménagement et l’ouverture de terrains de camping ou de stationnement de caravanes sont également interdits dans la bande littorale.

Toutefois, l’article L.121-17 du Code de l’urbanisme précise que cette interdiction ne s’applique pas :

a) Aux constructions ou installations nécessaires à des services publics ou à des activités économiques exigeant la proximité immédiate de l’eau ;

b) A l’atterrage des canalisations et à leurs jonctions, lorsque ces canalisations et jonctions sont nécessaires à l’exercice des missions de service public définies à l’article L.121-4 du Code de l’énergie ou à l’établissement des réseaux ouverts au public de communications électroniques.

« Les techniques utilisées pour la réalisation de ces ouvrages sont souterraines et toujours celles de moindre impact environnemental. L’autorisation d’occupation du domaine public ou, à défaut, l’approbation des projets de construction des ouvrages mentionnée au 1° de l’article L.323-11 du Code de l’énergie est refusée si les canalisations ou leurs jonctions ne respectent pas les conditions prévues au présent alinéa. L’autorisation ou l’approbation peut comporter des prescriptions destinées à réduire l’impact environnemental des canalisations et de leurs jonctions.

La réalisation des constructions, installations, canalisations et jonctions mentionnées au présent article est soumise à enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement ».

Précisions complémentaires sur la nature des services publics et activités économiques exigeant la proximité immédiate de l’eau :

En général, le juge retient cette qualification pour les activités traditionnelles liées à la mer et uniquement lorsque la proximité de l’eau est techniquement indispensable, notamment au regard du critère de la qualité de l’eau de mer utilisée. Aussi, il convient de s’assurer que tous les projets sont justifiés par des nécessités techniques, que les aménagements et les constructions sont limités et assortis d’une insertion paysagère.

Le Plan d’aménagement et de développement de la Corse précise également qu’outre la présomption d’exigence de la proximité avec la mer pour ces activités et services, il convient de démontrer, dans une notice précisant l’activité économique exercée, que cette exigence est liée :

- A l’impossibilité technique d’un éloignement du rivage ; - Aux conséquences financières induites par un éloignement du rivage; - A des exigences sanitaires.

Le critère technique ne peut justifier à lui seul l’implantation d’une activité dans la bande des 100 mètres. Il doit être expressément combiné avec le critère « économique ». Il résulte qu’en fonction du besoin en eau, si le coût du recul de l’installation ne génère pas des coûts de fonctionnement et d’investissement qui portent atteinte à la rentabilité de l’entreprise, alors son implantation dans la bande des 100 mètres n’est pas justifiée.

L’analyse de la jurisprudence permet d’établir une liste (Cf. Tableau qui suit) de constructions et installations nécessaires à des services publics ou à des activités économiques qui pour le juge, exigent ou non, la proximité immédiate de l’eau.

Services ou activités exigeant sa

Services ou activités n’exigeant pas sa proximité immédiate

proximité immédiate

Les parkings, même s’ils sont liés à marine.

Tamaris et délimitée de murets de pierre ainsi qu’un espace de partage et de respiration au sein de la marine, végétalisé

et légèrement aménagé pour

l’accueil du public.

993,5 m²

Parcelle(s) et section(s)

Désignation

Description, intérêt

Surface

Lieu d’animation et de vie publique au sein d’un espace de grande qualité paysagère .

Valeur culturelle liée à la vocation du site ainsi qu’à la présence de bâti patrimonial. L’Annunziata (ou l’Annonciade) est notamment l’ancienne paroisse de Cunchigliu (érigée en paroisse en 1848). Le théâtre de verdure jouxte le bâti patrimonial de l’église et de son

Site du théâtre

clocher-tour.

G157, G158 et de verdure de

L’ancienne chapelle conventuelle

G159

l’Annunziata a été agrandie et restaurée vers 1870-1875. La chapelle ainsi que le petit couvent de Servites de

Marie auquel elle appartenait ont été construits en 1590. Cet édifice, roman ou préroman, devait être situé à l’emplacement ou à proximité de l’église actuelle.

Abandonné par les religieux en 1790, le couvent resta habitable jusque vers 1889 (d’après les matrices cadastrales). Ce dernier est aujourd’hui en ruine.

1651,3 m²

Dispositions particulières au périmètre OAP :

Les installations, aménagements et autres occupations du sol qui sont localisées au sein du périmètre doivent respecter les prescriptions et recommandations qui sont définies dans le dossier de l’OAP (Orientation d’aménagement et de programmation) du PLU.

Rubrique N 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : Des activités de pêche professionnelle l’accès aux plages, ainsi qu’une aire de stationnement paysagère

Des activités aquacoles des ateliers de mareyage (il s’agit plus précisément des constructions pour les dispositifs Les constructions liées au gardiennage d’élevage, les parcs et bassins, les des activités aquacoles bâtiments liés à la production et à l’exploitation)

Les activités portuaires et les ports de plaisance (uniquement pour la partie liée à la navigation, en dehors de toute fonction hôtelière, commerciale ou de logement)

Les parcs résidentiels de loisirs et centres commerciaux, des commerces d’accastillage, des boutiques, un abri de jardin ou encore une aire de jeux

Les activités de construction et de Les habitations y compris les logements réparation navales de fonction liées aux activités autorisées

Les activités de transport maritime

Les terrains de camping et de caravanage

Les installations liées au service public Les abris à bateaux et l’installation de balnéaire telles que les sanitaires de stockage de bateaux, un abri privé de plages, les postes de surveillance de stockage de matériel de plaisance baignade, les bases nautiques… ; la définition du service public balnéaire Les ports à sec et les centres nautiques renvoie à celle du Schéma de Mise sont également susceptibles de ne pas en Valeur de la Mer (SMVM) partie être accordés intégrante du PADDUC.

L’hôtellerie-restauration

Un établissement de thalassothérapie et un centre d’isothérapie

Règles dérogatoires spécifiques à la Corse, pour des aménagements légers destinés à l’accueil du public :

La loi du 5 décembre 2011 relative au PADDUC dispose que le PADDUC peut déterminer les espaces situés dans la bande littorale des 100 mètres dans lesquels peuvent être autorisés des aménagements légers et des constructions non permanentes destinées à l’accueil du public, à l’exclusion de toute forme d’hébergement et dans le respect des paysages et des caractéristiques propres à ces sites.

L’étude visant à déterminer ces espaces est réalisée dans le cadre du Schéma de mise en valeur de la mer (SMVM). Elle donne lieu à une typologie des espaces, à des orientations (SMVM, livre II, Volet 1.3.C) ainsi qu’à des prescriptions spécifiques (SMVM, livre II, Volet 3.3.A).

« La stratégie adoptée vise à adapter les usages et le niveau d’intervention sur les plages à leur sensibilité écologique, leurs fonctionnalités, leur localisation géographique, leur attractivité et leur fréquentation, ainsi que leur importance économique »... Cette stratégie vise à la fois la plage en elle-même mais aussi les espaces annexes, « accessoires » de la plage : l’arrière-plage, permettant de prendre en compte les problématiques d’accès, et le plan d’eau adjacent, permettant de considérer les eaux de baignade (limite des 300 m), qui lui sont associés. Elle ne vise pas en revanche le reste du rivage, hors plage, appartenant au DPM ».

La délimitation précise de cette typologie des vocations est traduite dans les documents d’urbanisme de rang inférieur (SCoT, PLUi, PLU) : la commune de Barrettali compte une «plage semi-urbaine» à la marine de Ghjottani, le reste du linéaire côtier étant catégorisé « naturel ».

Les différentes vocations donnent lieu à des prescriptions particulières, qui s’appliquent, sous réserve d’une réglementation supérieure s’y opposant, et qui sont précisées dans le présent règlement du PLU.

Article 1.3.7. Dispositions applicables pour les coupes, abattages d’arbres et le défrichement au sein et en dehors des espaces boisés classés (EBC) représentés sur le zonage réglementaire du Plan local d’urbanisme:

a) Les coupes et abattages d’arbres dans les bois, forêts ou parcs situés sur le territoire communal ainsi que dans tout espace boisé classé sont soumis à déclaration préalable. Par exception, une déclaration préalable n’est pas requise pour les coupes et abattages :

1° Lorsque le propriétaire procède à l’enlèvement des arbres dangereux, des chablis et des bois morts ;

2° Lorsqu’il est fait application des dispositions du livre II du Code forestier ;

3° Lorsqu’il est fait application d’un plan simple de gestion agréé conformément aux articles L.312-2 et L.312-3 du Code forestier, d’un règlement type de gestion approuvé conformément aux articles L.124-1 et L.313-1 du même code ou d’un programme des coupes et travaux d’un adhérent au code des bonnes pratiques sylvicoles agréé en application de l’article L.124-2 de ce code ;

4° Lorsque les coupes entrent dans le cadre d’une autorisation par catégories définies par arrêté préfectoral, après avis du Centre national de la propriété forestière.

b) La demande d’autorisation de défrichement présentée en application des articles L.312-1 et suivants du Code forestier dans les cas prévus au troisième alinéa de l’article L.113-2 vaut déclaration préalable de coupe ou d’abattage d’arbres au titre de cet article ;

c) Le classement en EBC interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d’autorisation de défrichement

COMMUNE DE BARRETTALI • PLU • RÈGLEMENT

prévue au chapitre Ier du titre IV du livre III du Code forestier.

Il est fait exception à ces interdictions pour l’exploitation des produits minéraux importants pour l’économie nationale ou régionale, et dont les gisements ont fait l’objet d’une reconnaissance par un plan d’occupation des sols rendu public ou approuvé avant le 10 juillet 1973 ou par le document d’urbanisme en tenant lieu approuvé avant la même date. Dans ce cas, l’autorisation ne peut être accordée que si le pétitionnaire s’engage préalablement à réaménager le site exploité et si les conséquences de l’exploitation, au vu de l’étude d’impact, ne sont pas dommageables pour l’environnement. Un décret en Conseil d’Etat détermine les conditions d’application du présent alinéa.

Article 1.3.8. Autorisations pour les clôtures, les travaux affectant l’utilisation du sol et les démolitions

• L’édification des clôtures doit faire l’objet d’une déclaration préalable ;

• Les travaux, installations et aménagements affectant l’utilisation du sol et autres que ceux exécutés sur des constructions existantes sont dispensés de toute formalité à l’exception :

a) De ceux, mentionnés aux articles R.421-19 à R.421-22 du Code de l’urbanisme, qui sont soumis à permis d’aménager ;

b) De ceux, mentionnés aux articles R.421-23 à R.421-25 du Code de l’urbanisme, qui doivent faire l’objet d’une déclaration préalable.

• Démolitions : doivent être précédés d’un permis de démolir les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d’une construction. Sont toutefois dispensées de permis de démolir :

a) Les démolitions couvertes par le secret de la défense nationale ;

b) Les démolitions effectuées en application du code de la construction et de l’habitation sur un bâtiment menaçant ruine ou en application du code de la santé publique sur un immeuble insalubre ;

c) Les démolitions effectuées en application d’une décision de justice devenue définitive ;

d) Les démolitions de bâtiments frappés de servitude de reculement en exécution de plans d’alignement approuvés en application du chapitre Ier du titre IV du livre Ier du code de la voirie routière ;

e) Les démolitions de lignes électriques et de canalisations.

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone N comme partout.
Sans numéroDispositions générales

COMMUNE DE BARRETTALI

PLAN LOCAL D’URBANISME

RÈGLEMENT • 2024

DISPOSITIONS ET PRESCRIPTIONS RÉGLEMENTAIRES S’APPLIQUANT SUR LE TERRITOIRE DE BARRETTALI Modification n°1 du PLU

Document approuvé par DCM en date du 29/06/2024

Sommaire

TITRE 1. Dispositions générales

1

CHAPITRE 1. Dispositions générales

2

SECTION 1.1. CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL

2

SECTION 1.2. DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

2

SECTION 1.3. PORTÉE DU RÈGLEMENT

3

SECTION 1.4. DÉROGATION(S)

10

SECTION 1.5. LEXIQUE

11

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.