Intitulé du document : DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGE DES SOLS ET NATURES D’ACTIVITÉS
Article 1.1.1. Destinations et sous-destinations. Interdictions et limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités
1.1.1.1. Sont interdits :
1° Le changement de destination des constructions ou installations nécessaires aux activités agricoles et forestières ou aux cultures marines est proscrit dans l’ensemble de la zone, en application de l’article L.121-10 du Code de l’urbanisme.
2° Les dépôts de déchets de toute nature non autorisés, y compris de véhicules hors d’usage (VHU) et les dépôts de matériaux d’entreprises de toute nature non autorisés.
3°Au sens de la loi Littoral, sont interdites en discontinuité des agglomérations et villages existants, les constructions et installations nécessaires au fonctionnement des services publics ou concourant aux missions de services publics.
1.1.1.2. Sont limités ou autorisés sous conditions particulières :
Dispositions particulières à la zone N :
1° Les constructions ou installations nécessaires aux activités agricoles ou forestières ou aux cultures marines peuvent être autorisées avec l’accord de l’autorité administrative compétente de l’État, après avis du Conseil des sites de Corse et de la commission territoriale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers (CTPENAF). Ces opérations ne peuvent être autorisées qu’en dehors des espaces proches du rivage, à l’exception des constructions ou installations nécessaires aux cultures marines. L’accord de l’autorité administrative est refusé si les constructions ou installations sont de nature à porter atteinte à l’environnement ou aux paysages.
2° La réalisation de travaux de mise aux normes des exploitations agricoles est autorisée, à condition que les effluents d’origine animale ne soient pas accrus.
3°Au sein des espaces proches du rivage ainsi que des espaces remarquables et caractéristiques, se reporter aux dispositions générales (Article 1.3.6).
4° Des aménagements légers peuvent être implantés dans ces espaces et milieux lorsqu’ils sont nécessaires à leur gestion, à leur mise en valeur notamment économique ou, le cas échéant, à leur ouverture au public, et qu’ils ne portent pas atteinte à la qualité environnementale et paysagère du site.
5° La réfection et l’extension limitée des bâtiments de la destination « habitation» » existants à la date d’approbation du PADDUC sont autorisées. Une extension de ces bâtiments existants est limitée si :
• Elle ne représente pas plus de 30 % de la surface de plancher existante ; • Elle ne porte pas la taille totale des bâtiments à plus de 150 m² de la surface de plancher existante.
L’extension de bâtiment existant de la destination « habitation » n’est possible qu’une seule fois et n’est autorisée qu’en dehors de la bande des 100 mètres du littoral.
6° Les travaux confortatifs des bâtiments existants et la reconstruction à l’identique de bâtiments sinistrés est autorisée dans les conditions fixées par le Code de l’urbanisme.
7° Dans tous les cas, les activités, usages et affectations des sols, constructions et locaux accessoires, installations (qu’elles soient classées pour la protection de l’environnement - ICPE - ou non), ouvrages techniques et autres équipements en relation avec les destinations et sous-destinations autorisées dans la zone N et ses sous-secteurs ne doivent pas nuire (au-delà de seuils ou tolérances éventuellement précisés par des réglementations et législations qui s’imposent au PLU) à la commodité du voisinage ni à la santé, la sécurité, la salubrité publiques.
8° Les affouillements ou excavations, remblais ou déblais et exhaussements du sol doivent être liés et nécessaires à la réalisation des occupations ou utilisations du sol autorisées dans la zone. Dans tous les cas ils ne doivent pas compromettre la stabilité des sols ou l’écoulement des eaux ni la salubrité et la sécurité publiques.
9° La réalisation de travaux et d’aménagements ayant pour objet la conservation ou la protection des espaces et milieux naturels (y compris contre les risques : incendies et feux de forêt, inondation...).
10° Les activités, travaux et opérations concourant à la sécurisation de la fréquentation des sites et espaces ainsi qu’à l’entretien ou la remise en état de constructions et d’éléments de petit patrimoine bâti (murets...).
Dispositions particulières au sous-secteur Ncim :
Sont autorisées dans le périmètre Ncim les occupations et utilisations du sol qui sont liées à l’aménagement, l’entretien et la gestion de cimetière communal.
Dispositions particulières au sous-secteur Ne :
Sont autorisées dans le périmètre Ne les constructions, occupations et utilisations du sol qui sont liées à l’aménagement, l’entretien et la gestion d’une centrale photovoltaïque.
Dispositions particulières aux sous-secteurs Np et NPTp, AOT :
1° Au sein de ces sous-secteurs, toutes les occupations et utilisations du sol doivent respecter :
• Les prescriptions générales s’appliquant à l’ensemble des plages en matière de gestion des activités maritimes et balnéaires sur le Domaine Public Maritime (DPM) ;
• Les documents liés aux risques de submersion marine et d’inondation.
2° Dans le périmètres de plage « semi-urbaine » (NPTp) et pour le reste du linéaire côtier classé «naturel» (Np), sont autorisés les ouvrages, aménagements et occupations du sol prévus par le Schéma de Mise en Valeur de la Mer qui est annexé au Plan d’aménagement et de développement durable de la Corse (PADDUC) et qui sont précisés dans les tableaux qui suivent. Concernant le périmètre Np, dans les espaces remarquables et caractéristiques du patrimoine naturel et culturel du littoral (ERC), les autres aménagements légers prévus par le Code de l’urbanisme ne pourront se faire qu’à l’arrière de la plage.
• Les ouvrages, aménagements et occupations du sol autorisés pour les plages « naturelles » :
- Ceux destinés à faciliter ou sécuriser l’accès du public, ou à orienter ce dernier afin de protéger les sites ;
- La mise en place de récifs artificiels et de dispositifs permettant de favoriser la biodiversité,lorsqu’ils ne sont pas consubstantiels à d’autres aménagements ;
- Les équipements nécessaires aux cultures marines, mais pas les installations à terre ;
- L’entretien et l’aménagement du sentier du littoral et des servitudes transversales de passage piéton ;
- Sous réserve qu’ils ne compromettent pas la qualité paysagère et ne NPTp portent pas atteinte à la préservation des milieux, les cheminements piétonniers et accès pour les véhicules d’intervention d’urgence, les postes d’observation de la faune, ainsi que les équipements démontables liés à l’hygiène et à la sécurité tels que les sanitaires et les postes de secours ;
- La réfection des bâtiments existants ;
- Les aménagements nécessaires à la gestion et à la remise en état d’éléments de patrimoine bâti reconnus par un classement au titre de la loi du 31 décembre 1913 ou localisés dans un site inscrit ou classé au titre du code de l’environnement ;
- Les équipements indispensables aux services publics qui, sauf impossibilités techniques, seront enfouis.
• Les ouvrages, aménagements et occupations du sol autorisés pour les plages « naturelles fréquentées », hors Espaces remarquables et caractéristiques (ERC) :
- Le stationnement d’embarcations et l’entreposage de matériel de loisirs non motorisés ;
- Dans les zones de pêche, de cultures marines ou lacustres, de conchyliculture, de saliculture, les constructions et aménagements exigeant la proximité immédiate de l’eau liés aux activités traditionnellement implantées dans ces zones, à l’exclusion de toute forme d’hébergement et à condition qu’ils soient en harmonie avec le site et les constructions existantes et que leur localisation soit rendue indispensable par des nécessités techniques ;
NPTp
- Les équipements réversibles constituant des pontons-débarcadères partagés, réservés à l’embarquement et au débarquement de personnes et à l’exclusion de tout amarrage de longue durée. Les règlements de police attachés à ces équipements préciseront les conditions d’utilisation de ces débarcadères, en particulier la durée maximale d’amarrage ;
- Les équipements amovibles saisonniers destinés à faciliter l’accès à la plage des personnes à mobilités réduites ou faisant fonction de cales de mise à l’eau temporaire (« tapis » de mise à l’eau). Les règlements de police attachés à ces équipements préciseront leurs conditions d’utilisation, et en particulier, la durée d’occupation.
- Les zones de mouillages organisées :
→→ Lorsqu’elles permettent d’améliorer la gestion du site et de diminuer l’impact de la fréquentation plaisancière sur le milieu naturel et n’impliquent pas d’autre installation terrestre qu’un aménagement léger et réversible de desserte à terre (de type ponton-débarcadère) ; les véhicules nautiques à moteur sont alors autorisés uniquement si la zone de mouillage est accompagnée d’un plan de balisage de plage réglementé (chenal d’accès) ;
→→ Et sous réserve qu’elles répondent aux orientations du SMVM en matière de gestion et développement des mouillages ;
• NPTp
Sur le Domaine public maritime (DPM), les constructions à caractère « réversible » (fondations comprises), non permanentes, destinées à l’accueil du public, à l’exclusion de toute forme d’hébergement et sous réserve de leur intégration au paysage et au site. Par constructions à caractère « réversible », on entend toutes constructions qui, par la nature des matériaux employés et la conception technique, garantissent la restitution à terme des lieux dans leur état naturel. Dans le respect de ces conditions et sous réserve de l’obtention de la ou les autorisations administratives nécessaires, sont autorisées à ce titre les constructions suivantes :
- Les auberges et abris de pêcheur(s) professionnel(s) actif(s) disposant d’une licence de pêche régionale, justifiant de neuf mois d’inscription par an sur un rôle d’équipage « pêche » et exerçant cette activité à titre principal ;
- Les paillotes et restaurants de plages, à condition :
→→ De disposer d’un système de canalisation des eaux usées et d’assainissement adéquat,collectif ou autonome, ou d’un système de stockage et de collecte des eaux usées. Quel que soit le dispositif retenu, en aucun cas il ne devra induire une installation permanente irréversible sur le DPM ;
→→ De répondre aux besoins du service public balnéaire, ce qui peut se traduire par la mise à disposition du public de douches de rinçage, de sanitaires, de poubelles et accessoires nécessaires à la gestion des déchets, d’autres équipements permettant de diminuer les impacts de la fréquentation touristique sur le site de d’en améliorer la gestion, ainsi que par l’amélioration de l’accès à la plage, …
NPTp
- Sont également autorisées, suivant les même conditions, les bases nautiques légères pour la pratique des sports et petits loisirs nautiques non motorisés (voile, kayak…) ; la réponse aux besoins du service public balnéaires peut également passer dans ce cas par des actions éducatives à destination du public scolaire.
• Le stationnement d’embarcations et l’entreposage de matériel de loisirs ;
• Les aménagements légers pour organiser les activités ludiques, physiques et sportives (filet devolley, jeux flottants…) ;
• Les aménagements et installations terrestres relatives à l’exploitation et la gestion des zones de mouillages et d’équipements légers (ZMEL) ;
• La mise à disposition de matelas et de parasols, sous réserve :
- De répondre par ailleurs aux besoins du service public balnéaire (voir ci-avant) ;
- De ne pas entraver la libre circulation sur la plage et le libre usage par le public d’un espace d’une largeur significative tout le long de la mer ;
- Et de cohabiter avec les autres activités telles que le nautisme, ce sans remettre en cause la destination fondamentale de la plage (libre usage par le public, activité de pêche et de culture marine) ;
• Les aménagements destinés à l’apprentissage et la pratique sportive (bases nautiques) :
- Le matériel utilisé peut comprendre tous types de navires et NPTp d’engins, y compris ceux destinés à l’encadrement ;
- Les véhicules nautiques à moteur sont autorisés uniquement s’il existe un plan de balisage de plage réglementé par arrêté du préfet maritime et arrêté du maire (chenal d’accès). Il ne doit en tout état de cause pas être délivré plus d’une seule autorisation par chenal.
Dispositions particulières au sous-secteur Npat :
Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et identifier, localiser et délimiter les quartiers, îlots, immeubles bâtis ou non bâtis, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à conserver, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d’ordre culturel, historique ou architectural et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation leur conservation ou leur restauration.
Sur la commune, deux secteurs à valeur paysagère et culturelle sont classés en Npat, en référence à l’article L.151-19 du Code de l’urbanisme :
1. Les pourtours de la chapelle Saint-Roch à la marine de Ghjottani. 2. Le site du théâtre de verdure de l’Annunziata.
Les prescriptions principales ont été définies afin d’assurer le double objectif de protection et de valorisation à l’intérieur des périmètres concernés :
1) Sont autorisés sur le site identifié :
• Les aménagements légers, équipements démontables et opérations nécessaires à leur gestion, leur protection, leur remise en état et leur mise en valeur, dans la mesure où est préservée la qualité architecturale et paysagère d’ensemble ;
• Les cheminements piétonniers ni cimentés, ni bitumés ainsi que les objets mobiliers destinés à l’accueil ou à l’information du public.
• Les aménagements et opérations nécessaires à la gestion et la valorisation paysagère des aires de stationnement indispensables à la maîtrise de la fréquentation automobile et à la prévention de la dégradation de ces espaces par la résorption du stationnement irrégulier, à condition que ces aires ne soient ni cimentées ni bitumées.
• Les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou concourant à une mission d’intérêt collectif ainsi qu’à l’établissement des réseaux ouverts au public de communications électroniques sous réserve de démontrer qu’aucun autre emplacement ou aucune autre solution technique n’est envisageable.
L’atterrage et l’enfouissement des canalisations ou câbles et leurs jonctions doivent être privilégiés. Dans tous les cas, les techniques utilisées pour la réalisation des ouvrages autorisés sont toujours celles de moindre impact environnemental et paysager.
• Les fouilles et recherches archéologiques autorisées (Livre V du Code du patrimoine) ;
2) Les travaux, aménagements et utilisations du sol sur le site ne doivent pas affecter l’intérêt architectural du bâti patrimonial limitrophe (covisibilité constatée ou faisant l’objet d’une servitude) ni son aspect originel.
3) Sont autorisées les aménagements nécessaires à la gestion, la valorisation et la remise en état de constructions et d’éléments de petit patrimoine bâti (murets, four, fontaine...).
4) Préserver les espaces végétalisés et minéralisés existants afin de respecter l’aspect esthétique d’ensemble. Prévoir des mesures compensatoires sur le site classé en Npat (reboisements, plantations d’essences locales…) si des opérations et travaux nécessaires (raisons de sécurité des biens et personnes, d’intérêt général ou de fonctionnement des services publics) engendrent la destruction d’arbres et de haies existants.
FICHES DESCRIPTIVES DES SITES
Parcelle(s) et section(s)
Désignation
Description, intérêt
Valeur culturelle avec la présence de la chapelle SaintRoch construite vers 1763 (15) et agrandie un siècle plus tard.
Surface
C755 et C752
Pourtours de la Intérêt paysager de ses chapelle Saint- pourtours avec une aire naturelle