En référence à l’article R.111-21 du Code de l’urbanisme, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur, les constructions doivent respecter le caractère ou l’intérêt des lieux avoisinants, les sites, les paysages naturels ou urbains ainsi que la conservation des perspectives monumentales.
L’insertion de la construction dans son environnement naturel et bâti doit être assurée conformément aux dispositions du présent article, dans le respect des conditions de forme de l’article R.421-2 du Code de l’urbanisme (volet paysager du permis de construire).
Principes généraux
Tout projet de construction doit participer à la préservation et à la mise en valeur, y compris par l'expression architecturale contemporaine, des caractéristiques dominantes du tissu urbain dans lequel il s'insère.
Par le traitement de leur aspect extérieur, les constructions doivent s’intégrer au paysage environnant en prenant en compte :
des caractéristiques du contexte urbain dans lequel elles s’insèrent ;
des spécificités architecturales des constructions avoisinantes, sans toutefois exclure la création architecturale.
Des dispositions différentes de celles édictées ci-dessus peuvent être autorisées ou imposées pour les équipements collectifs d'intérêt général pour prendre en compte notamment au regard de l'environnement dans lequel ils s'insèrent les contraintes fonctionnelles et techniques propres à cet équipement, son rôle structurant de l'espace urbain, ainsi que l'affirmation de son identité par une architecture signifiante.
Lors du dépôt de permis de construire, le pétitionnaire devra fournir les éléments nécessaires à l’appréciation de l’insertion de la nouvelle construction dans l’environnement.
La volumétrie
Les constructions doivent présenter une simplicité de volumes. Leurs gabarits doivent être adaptés à l’échelle générale des constructions avoisinantes.
Les matériaux
Le choix des matériaux doit être fait selon les critères suivants :
l'emploi brut de matériaux est autorisé à condition que leur mise en œuvre concoure à la qualité architecturale de la construction et ne soit pas de nature à compromettre son insertion dans le site ;
pour les travaux et extensions sur le bâti existant, une cohérence de nature et d'aspect avec les matériaux employés pour la construction initiale doit être respectée.
Les couleurs Le choix des couleurs doit contribuer à l'intégration harmonieuse de la construction dans le paysage environnant et notamment :
respecter l’ambiance chromatique de la rue ou de l'opération d'ensemble ; permettre une harmonisation des coloris avec l’architecture de la construction.
Les toitures
Lorsque les toitures comportent deux pans (hormis les lucarnes) leur pente devra être comprise entre 70% et 110% exception faite :
de l'aménagement et de l'extension des constructions existantes ne comportant qu'un pan à la date d’élaboration du PLU ;
de couronnement comportant un attique.
Commune de Bart
Règlement
Modification n°2 du PLU approuvée le 05 avril 2019
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D’autres types de toiture peuvent être cependant admis pour les constructions d'architecture contemporaine pour lequel le mode de couverture sera fonction du projet architectural envisagé dès lors qu'elles s'insèrent dans le tissu environnant. Lors du dépôt de permis de construire le pétitionnaire devra fournir les éléments nécessaires à l’appréciation de l’insertion de la nouvelle construction dans l’environnement.
Les extensions devront respecter la pente et les matériaux existants. Si le respect de cette règle rend impossible l’extension (hauteur insuffisante), une rupture de pente peut être acceptée. Toutefois, dans ce cas, une toiture terrasse pourra être admise.
La ligne de faîtage principale doit être parallèle ou perpendiculaire soit à la voie publique ou voie privée ouverte à la circulation publique, soit à l’une des limites séparatives. Des orientations différentes de la ligne de faîtage peuvent toutefois être admises si l'application des dispositions ci-dessus rend difficilement utilisable le terrain compte tenu notamment de sa configuration, de sa topographie, et de sa superficie réduite.
L’éclairage des combles sera privilégié par les pignons et complété par des fenêtres « rampantes » dont la surface cumulée ne dépassera pas 4 % du pan de toitures ou par des lucarnes dont le nombre devra correspondre au strict besoin.
Les ouvertures rentrantes dites « tropéziennes » sont interdites, sauf traitement architectural reconstituant virtuellement l’intégrité du pan de toiture.
Les ouvrages techniques, et les éléments architecturaux situés en toiture, doivent être conçus pour garantir leur insertion harmonieuse au regard du volume des bâtiments et de la forme de la toiture afin d’en limiter l’impact visuel.
Les façades
Les constructions s’inscrivant dans un front bâti ne doivent pas contrarier son ordonnancement.
Les travaux d’aménagement et d’extension sur une construction existante doivent avoir pour effet de mettre en valeur l’harmonie du front bâti dans lequel elle se situe.
La composition de la façade doit prendre en compte le rythme des façades des constructions avoisinantes et ceci à l’échelle de la rue, les éléments de modénature des constructions environnantes, la densité et les proportions des baies des constructions voisines.
Le caractère dominant des ouvertures doit être la verticalité. Ces dispositions ne doivent pas faire obstacle à l'expression de l'architecture contemporaine, dès lors que les projets s'inscrivent de façon modeste et harmonieuse dans le tissu environnant.
Les clôtures
Les clôtures implantées en bordure de voie :
par leur aspect, leur proportion et le choix des matériaux, les clôtures doivent participer à l’ordonnancement du front bâti en s’harmonisant avec la construction principale et les clôtures avoisinantes.
les clôtures ne doivent pas excéder 1,5 m ; cette hauteur est entendue hauteur totale du mur bahut + grillage et/ou haie : la hauteur du mur bahut est de 0,50 cm.
La hauteur peut être limitée à 1 m sur rue, notamment pour des raisons de visibilité et/ou de sécurité.
Les clôtures doivent être constituées :
soit d’un dispositif rigide à claire voie, surmontant ou non un mur bahut d'une hauteur maximale de 0,40 m. Des murets peuvent toutefois être autorisés, s'ils sont réalisés en pierres et si leur hauteur ne dépasse pas 1,20 m.
soit d’un grillage accompagné d’une composition paysagère constituée d’essences locales variées (se reporter à la proposition de liste qui figure en annexe).
Les clôtures implantées en limite séparative ne sont pas réglementées. Néanmoins leur aspect sera traité d’une manière avec les clôtures sur rue.
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Les mouvements de terrain (déblais - remblais)
Les constructions, notamment par leur composition et leur accès doivent s’adapter au terrain naturel sans modification importante de celui ci. Ainsi les mouvements de terrain [déblais (D) et remblais (R)] nécessaires à l'implantation de la construction ou dans le cadre de travaux liés à des projets globaux de gestion et de protection contre les inondations doivent être limités aux stricts besoins.
Les tertres sont interdits.
Equipement technique
Les équipements techniques liés aux réseaux assurant la transmission ou le transport de ressources naturelles, de matières premières, d’énergie, d'informations par voie terrestre, doivent être enfouis afin de limiter l’impact sur les sites et paysages traversés. Toutefois, des implantations différentes peuvent être autorisées pour des raisons techniques ou économiques justifiées, et sous réserve d’une solution esthétique et technique satisfaisante.
Les équipements techniques liés aux réseaux assurant la transmission d'informations par voie aérienne et nécessitant l’installation d’ouvrages ou d’équipements permettant d’assurer l’émission, la transmission et la réception de ces données, doivent s'intégrer dans leur environnement en prenant en compte :
leur localisation, leur dimension et leur volume ;
leur teinte ;
leur impact sur les vues à préserver et sur le paysage dans lequel ils s'insèrent ;
leurs contraintes techniques.