En référence à l’article R.111-21 du Code de l’Urbanisme, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur, les constructions doivent respecter le caractère ou l’intérêt des lieux avoisinants, les sites, les paysages naturels ou urbains ainsi que la conservation des perspectives monumentales.
L’insertion de la construction dans son environnement naturel et bâti doit être assurée conformément aux dispositions du présent article, dans le respect des conditions de forme de l’article R.421-2 du Code de l’Urbanisme (volet paysager du permis de construire).
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Principes généraux Tout projet de construction doit participer à la préservation et à la mise en valeur, y compris par l'expression architecturale contemporaine, des caractéristiques dominantes du tissu urbain dans lequel il s'insère. Par le traitement de leur aspect extérieur, les constructions doivent s’intégrer au paysage environnant en prenant en compte :
- des caractéristiques du contexte urbain et du paysage dans lequel elles s’insèrent ;
- des spécificités architecturales des constructions avoisinantes, sans toutefois exclure la création architecturale.
Des dispositions différentes de celles édictées ci-dessus peuvent être autorisées ou imposées pour les équipements collectifs d'intérêt général pour prendre en compte notamment au regard de l'environnement dans lequel ils s'insèrent les contraintes fonctionnelles et techniques propres à cet équipement, son rôle structurant de l'espace urbain, ainsi que l'affirmation de son identité par une architecture signifiante. Lors du dépôt de permis de construire le pétitionnaire devra fournir les éléments nécessaires à l’appréciation de l’insertion de la nouvelle construction dans l’environnement.
La volumétrie Les constructions doivent présenter une simplicité de volumes. Leurs gabarits doivent être adaptés à l’échelle générale des constructions avoisinantes. La longueur de la plus grande des façades n’excèdera pas 21,60 m.
Les matériaux Le choix des matériaux doit être fait selon les critères suivants :
- l'emploi brut de matériaux est autorisé à condition que leur mise en œuvre concoure à la qualité architecturale de la construction et ne soit pas de nature à compromettre son insertion dans le site ;
- pour les travaux et extensions sur le bâti existant, une cohérence de nature et d'aspect avec les matériaux employés pour la construction initiale doit être respectée.
Les couleurs Le choix des couleurs doit contribuer à l'intégration harmonieuse de la construction dans le paysage environnant et notamment :
- respecter l’ambiance chromatique de la rue ou de l'opération d'ensemble ;
- permettre une harmonisation des coloris avec l’architecture de la construction.
Les toitures Il n’est pas imposé de type de toiture particulier, le choix de ce dernier sera guidé par un souci d’intégration dans le paysage naturel et/ou urbain. Pour les toitures à pan la pente sera comprise entre 60% et 100%. Les extensions devront :
- soit respecter la pente de la toiture de la construction d’origine (ou une valeur la plus proche possible),
- soit participer à l’intégration de l’extension à la volumétrie générale du bâtiment. L’éclairage des combles sera privilégié par les pignons et complété par des fenêtres « rampantes » dont la surface cumulée ne dépassera pas 4 % du pan de toitures ou par des lucarnes dont le nombre devra correspondre au strict besoin. Les ouvertures rentrantes dites « tropéziennes » sont interdites sauf traitement architectural reconstituant virtuellement l’intégrité du pan de toiture. Les ouvrages techniques, et les éléments architecturaux situés en toiture, doivent être conçus pour garantir leur insertion harmonieuse au regard du volume des bâtiments et de la forme de la toiture afin d’en limiter l’impact visuel.
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Les façades
Les constructions s’inscrivant dans un front bâti ne doivent pas contrarier son ordonnancement.
Les travaux d’aménagement et d’extension sur une construction existante doivent avoir pour effet de mettre en valeur l’harmonie originelle ou de recréer une nouvelle harmonie.
Les clôtures
Par leur aspect, leur proportion et le choix des matériaux, les clôtures doivent participer à l’ordonnancement du secteur en s’harmonisant avec la construction principale et les clôtures avoisinantes. Elles ne sont pas obligatoires. Les clôtures doivent être constituées :
- soit d’un dispositif rigide à claire voie, surmontant ou non un mur bahut d'une hauteur maximale de 0,40 m.
- soit d’un grillage accompagné d’une composition paysagère composée d’essences variées. La constitution de haies opaques continues est interdite.
La hauteur des clôtures est limitée à 1 m. Les portails doivent être simples, en adéquation avec la clôture, leur hauteur est limitée à 1,20 m. Les murs de soutènement doivent s’harmoniser avec la construction principale et les clôtures environnantes.
Clôtures implantées en limite séparatives
Les clôtures implantées en limites séparatives ne doivent pas excéder 1,50 m de hauteur par rapport au sol naturel et proposer un aspect en cohérence avec la clôture installée le long des voies et emprises publiques.
Les mouvements de terrain (déblais - remblais)
Les constructions, notamment par leur composition et leur accès, doivent s’adapter au terrain naturel sans modification importante de celui ci. Ainsi, les mouvements de terrain [déblais (D) et remblais (R)] nécessaires à l'implantation de la construction doivent être limités aux stricts besoins et sont limités :
- Pour les parcelles dont la pente moyenne est inférieure ou égale à 15% : D + R = 1 m et R maxi = 0.8 m et D maxi = 0,8 m ;
- Pour les parcelles dont la pente est supérieure à 15% : D + R = 2m et R maxi = 1,3 m et D maxi = 1 m.
Les tertres sont interdits.
Toutefois, des mouvements légèrement plus importants pourraient être exceptionnellement admis dès lors qu'ils ont pour objet une meilleure insertion de la construction dans le site ou des contraintes techniques démontrées.
Des mouvements plus importants sont admis s’ils sont en rapport avec des travaux liés à des projets globaux de gestion et de protection contre les inondations.
Les équipements techniques
Les équipements techniques liés aux réseaux assurant la transmission ou le transport de ressources naturelles, de matières premières, d’énergie, d'informations par voie terrestre, doivent être enfouis afin de limiter l’impact sur les sites et paysages traversés. Toutefois, des implantations différentes peuvent être autorisées pour des raisons techniques ou économiques justifiées, et sous réserve d’une solution esthétique et technique satisfaisante.
Les équipements techniques liés aux réseaux assurant la transmission d'informations par voie aérienne et nécessitant l’installation d’ouvrages ou d’équipements permettant d’assurer l’émission, la transmission et la réception de ces données, doivent s'intégrer dans leur environnement en prenant en compte :
- leur localisation, leur dimension et leur volume ;
- leur teinte ;
- leur impact sur les vues à préserver et sur le paysage dans lequel ils s'insèrent ;
- leurs contraintes techniques.
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