Révision du Plan d’Occupation des Sols Mise en œuvre du Plan Local d’Urbanisme Règlement
Avril 2017
PLU de la Ville de Basse-‐Terre – Règlement – Avril 2017
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TITRE I. DISPOSITIONS GENERALES
TITRE II. DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES U
Chapitre 1. Dispositions applicables à l’ensemble des zones U& AU
Chapitre 2. Dispositions applicables à la zone UA
Chapitre 3. Dispositions applicables à la zone UB
Chapitre 4. Dispositions applicables à la zone UC
Chapitre 5. Dispositions applicables à la zone UD
TITRE III. DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES SPECIFIQUES 37
Chapitre 6. Dispositions applicables à la zone UE
Chapitre 7. Dispositions applicables à la zone UF
Chapitre 8. Dispositions applicables à la zone UX
TITRE IV. DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES A URBANISER AU
Chapitre 9. Dispositions applicables à la zone AU
TITRE V. DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES AGRICOLES A
Chapitre 10. Dispositions applicables à la zone A
TITRE VI. DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES N
Chapitre 11. Dispositions applicables à la zone N
Glossaire croquis illustrant les articles reglementaires#
PLU de la Ville de Basse-‐Terre – Règlement – Avril 2017
TITRE I Dispositions Générales DISPOSITIONS GENERALES#
Le présent règlement est établi conformément au Code de l’Urbanisme et aux dispositions de la loi ALUR.
ARTICLE 1. CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL DU REGLEMENT Les dispositions du présent règlement s’imposent aux particuliers comme aux personnes morales de droit privé ou public, et s’appliquent à l’ensemble du territoire de la commune de Basse-‐Terre.
Le règlement s'applique à tous les modes d'occupation ou d'utilisation du sol faisant l'objet d'une demande d'autorisation ou de déclaration préalable, notamment aux constructions nouvelles et à tout aménagement de constructions existantes. Il s'applique également aux annexes, bâtiments ou installations dépourvus de fondations.
Article 2. portee respective du reglement a l’egard d’autres legislations relatives a l’occupation du sol#
1. Sont et demeurent applicables à l’ensemble du territoire de Basse-‐Terre, sans que cette liste soit limitative :
- Les articles R 111-‐2, R 111-‐4, R 111-‐26 et R 111-‐27 du code de l’urbanisme.
- Les articles L 113-‐1 à L 113-‐7 du code de l’urbanisme relatif aux espaces boisés classés.
- Les articles L 424-‐1 et L 102-‐13 du code de l’urbanisme.
- Les articles L 421-‐1 à L 421-‐8 du code de l’urbanisme.
- Les articles L 410-‐1 et R 410-‐1 et suivants du code de l’urbanisme.
- Les dispositions des servitudes d’utilité publique au titre des articles L 151-‐43, L 152-‐7 et L 153-‐60 du code de l’urbanisme annexées au dossier de PLU.
- Les installations et travaux divers sont soumis à autorisation prévue aux articles L et R 442-‐1 et suivants du code de l’urbanisme.
- Les coupes et abattages d’arbres sont soumis à autorisation dans les espaces boisés classés en application de l’article L 113-‐2 du code de l’urbanisme.
- Les articles du code de l’urbanisme et autres législations concernant -‐ le Droit de Préemption Urbain -‐ les articles du code civil concernant les règles de constructibilité. 2. Sont et demeurent applicables l’ensemble des dispositions du Plan de Prévention des Risques Naturels approuvé par arrêté préfectoral n°2009-‐357 du 23 mars 2009.
Article 3. zones de risques et de nuisances#
1. Le Plan de Prévention des Risques Naturels est applicable sur le territoire communal et ses dispositions s’imposent au Plan Local d’Urbanisme. Le PPR est annexé au présent PLU en application des articles L 151-‐43 et R 151-‐51 du code de l’urbanisme.
2. Lorsqu’un terrain se trouve situé dans l’unes des zones du PPR, les dispositions qui s’appliquent sont celles de la zone du Plan Local d’Urbanisme augmentées des prescriptions du Plan de Prévention des Risques Naturels. En tout état de cause, ce sont les dispositions les plus restrictives qui s’appliquent sur le dit terrain.
3. Les règlementations parasismique et para-‐cyclonique en vigueur s’appliquent à l’ensemble du territoire du Basse-‐Terre. Elles constituent des contraintes courantes.
S’agissant de la prévention des effets des séismes sur les bâtiments, il est rappelé que : -‐ l’implantation des constructions, ouvrages et équipements de la catégorie à risque spécial doit être précédée d’une étude de dangers et d’une évaluation à l’aléa sismique local ; -‐ tout projet de la catégorie à risque normal doit être conçu dans le respect des normes parasismiques en vigueur au moment du dépôt du permis de construire.
4. Les bâtiments à usage d’habitation édifiés dans les secteurs exposés aux bruits des transports terrestres sont soumis aux normes d’isolement acoustique conformément aux dispositions de l’arrêté préfectoral.
Article 4. division du territoire communal en zones#
Le territoire communal couvert par le Plan Local d’urbanisme est divisé en zones :
-‐ zones urbaines équipées, d’appellation « U » -‐ zones à urbaniser, d’appellation «AU», -‐ zones agricoles, d’appellation « A », -‐ zones naturelles, d’appellation « N ».
Le règlement détermine l’affectation dominante de chaque zone et fixe les règles applicables aux terrains compris dans le périmètre des zones.
A l’intérieur de certaines zones figurent des secteurs dans lesquels ne s’appliquent qu’une partie des dispositions prévues au règlement de la zone, et font l’objet de règles particulières ou complémentaires. Les secteurs sont repérés par un indicatif qui suit celui de la zone. 1. ZONES URBAINES Les zones urbaines U recouvrent les parties de la commune déjà urbanisées, les parties occupées et équipées ou qui le seront à court terme ainsi que les secteurs d'habitat insérés dans les tissus péri-‐urbains et dans le tissu rural de la commune. Leur distribution répond aux principes de hiérarchisation et de complémentarité, de mixité urbaine et de diversité sociale. Les zones U peuvent avoir une destination spécifique.
Les dispositions qui s’appliquent aux zones urbaines sont regroupées dans le TITRE II du présent règlement. Au nombre de sept, elles se répartissent entre 5 zones urbaines et résidentielles, et 2 zones urbaines spécifiques réservées aux activités et aux équipements.
¢ Les zones urbaines et résidentielles :
Y sont autorisées les constructions à usage d'habitation, les services publics et privés, les activités économiques complémentaires de l'habitat ainsi que les équipements dont la destination et l'importance confèrent à la zone une fonction urbaine hiérarchisée. Ce sont :
° la zone UA compose l’armature principale de la ville. Elle accueille les vocation économiques, administratives et urbaines majeures du centre. Elle couvre aussi les quartiers d’habitat traditionnel où s’exprime une part importante de l’identité de cette ville d’arts et d’histoire. La zone UA correspond au centre ancien situé en secteur protégé au titre du code du patrimoine.
° la zone UB couvre les abords immédiats de l’hyper-‐centre ; elle est en grande partie contiguë à la zone UA. Elle correspond aux quartiers périphériques caractérisés par une forme urbaine discontinue, souvent liée à la réalisation d’opérations de lotissements.
° la zone UC concerne les quartiers d’habitat collectif composés de grands ensembles.
° la zone UD correspond à des îlots ou secteurs d’occupation ancienne, assez mal organisés et au parcellaire souvent étriqué.
¢ Trois zones à vocation plus spécifique :
Les zones urbaines U à vocation spécifique regroupent des équipements, installations et activités de dimensions régionale et locale.
- La zone UE porte sur les unités urbaines à vocation d’équipements collectifs, de grands services publics et d’espaces d’animation urbaine
- La zone UF est une zone urbaine à vocation spécifique qui concerne le fort Delgrès et son enceinte
- La zone UX englobe la zone portuaire et les secteurs artisanaux et industriels de la ville
2. Zones a urbaniser au#
Les zones à urbaniser dites Zones AU recouvrent les secteurs du territoire retenus pour assurer un développement cohérent de l’habitat et de l’urbanisation à court, moyen ou long terme. Les zones à urbaniser AU concernent des zones dont l’ouverture à l’urbanisation est conditionnée par la mise en œuvre d’une viabilisation correcte et à la définition d’intentions d’aménagement précises.
Les zones AU se définissent comme étant celles dans lesquelles la capacité de la desserte et les équipements publics existants ou en cours de réalisation, ne permettent pas l’urbanisation immédiate.
3. Zones agricoles a#
La zone A est une zone naturelle qui correspond aux parties du territoire communal qui font l’objet d’une protection particulière en raison des potentialités agronomiques, biologiques et économiques du sol et de la valeur environnementale et paysagère des sites. 4. ZONES NATURELLES N Les zones naturelles dites N recouvrent les parties du territoire communal soumises à des mesures de protection ou présentant un intérêt environnemental et paysager ou un intérêt d’ordre patrimonial. Les zones naturelles N concernent les parties du territoire communal devant être préservées en raison de la composition de leurs milieux, des paysages et des fonctions qu’elles exercent dans l’organisation et l’équilibre du territoire de Basse-‐Terre, tout en confortant les activités et les pratiques qui s’y développent. Ce sont, notamment, les vallées échancrées des cours d’eau qui traversent le territoire urbanisé et dont les ripisylves méritent d’être protégées. Sont également concernés les espaces verts à préserver de par les fonctions potentielles de parcs urbains qu’ils offrent en plaine ville. Le front de mer exposé aux risques de submersion marine s’inscrit également en zone N. Les zones naturelles sont regroupées dans le TITRE V du présent règlement.
Article 5. emplacements reserves#
Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, équipements et installations d’intérêt général et aux espaces verts figurent dans une liste dite « Liste des Emplacements Réservés » constituant un document annexe dans le dossier de PLU. Chaque emplacement réservé figure dans les documents graphiques et est repéré par un numéro.
Article 6. secteur protege au titre du code du patrimoine#
La ville de Basse-‐Terre compte dix-‐huit monuments historiques, lesquels génèrent chacun un périmètre de protection de 500 mètres de rayon. Ces "abords de monument historique" sont des servitudes d'utilité publique et les articles L.621-‐31 et 32 du code du patrimoine indiquent que tout projet fera l'objet d'une autorisation préalable. L'avis de l'architecte des bâtiments de France (ABF) est obligatoire dans ces secteurs. Pour les projets importants, il est recommandé de consulter l'ABF en amont du dépôt de la demande d'autorisation, afin qu'il accompagne, dès l'avant-‐projet, le demandeur dans ses démarches. Du fait de la servitude d'utilité publique, l'ABF peut être amené à émettre des prescriptions sur la volumétrie, le dessin des façades, les matériaux utilisés etc., qui ne figurent pas dans le règlement du PLU.
Article 7. archeologie preventive#
Article 1 du décret n°2002-‐89, du 16 janvier 2002, pris pour l'application de la loi n°2001-‐44 du 17 janvier 2001 et relatif aux procédures administratives et financières en matière d'archéologie préventive : " Les opérations d'aménagement, de constructions d'ouvrages ou de travaux qui, en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance, affectent ou sont susceptibles d'affecter des éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entreprises qu'après accomplissement des mesures de détection et, le cas échéant, de conservation ou de sauvegarde de l'étude scientifique définies par la loi du 17 janvier 2001 susvisée. (…)" Sont concernés :
- les travaux dont la réalisation est subordonnée à un permis de construire ou de démolir, une autorisation d'installation ou de travaux divers, lorsqu'ils sont effectués dans des zones géographiques déterminées par arrêté du préfet de région (en fonction d'informations scientifiques laissant supposer la présence d'éléments du patrimoine archéologique) ou lorsqu'ils portent sur des emprises au sol supérieures à un seuil fixé par arrêté du préfet de région ;
- la création de Z.A.C.;
- les opérations de lotissement ;
- les travaux soumis à déclaration préalable ;
- les aménagements et ouvrages dispensés d'autorisation d'urbanisme, soumis ou non à une autre autorisation administrative qui doivent être précédés d'une étude d'impact ;
- les travaux sur des immeubles classés au titre des monuments historiques qui sont dispensés d'autorisation d'urbanisme mais sont soumis à autorisation.
Article 8. adaptations mineures#
Conformément aux dispositions de l’article L 152-‐3 du code de l’urbanisme, les règles et servitudes définies par le présent plan local d’urbanisme ne peuvent faire l’objet d’aucune dérogation, à l’exception des adaptations rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes. Lorsqu’un immeuble bâti existant n’est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut lui être accordé que pour les travaux qui ont pour objet d’améliorer la conformité de ces immeubles avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard.
Article 9. ouvrages techniques necessaires au fonctionnement des services publics ou d’interet collectif#
Dans les secteurs où les dispositions des Titres II à V du règlement les autorisent, compte tenu de leur faible ampleur et de leurs spécificités techniques, et de leur utilité publique ou de leur intérêt collectif, les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou répondant à un intérêt collectif peuvent s’implanter nonobstant les dispositions des articles du présent règlement.
TITRE II Dispositions Applicables aux#
Zones Urbaines U et A urbaniser AU
CHAPITRE I Dispositions applicables à l’ensemble des zones U& AU#
Dans le souci de ne pas alourdir le règlement, les dispositions règlementaires communes aux différentes zones urbaines sont proposées ci-‐après. Cette rédaction fait donc référence pour les articles non renseignés des différentes zones urbaines sauf quand l’article est rédigé de façon plus complète dans la dite zone. Les articles constituant ce tronc commun sont :
Article 3. acces et voirie#
1. Accès#
1.1. Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisins. Toute opération doit prendre le minimum d’accès sur les voies publiques.
1.2. Les accès doivent être adaptés à la construction et aménagés de façon à éviter toute perturbation et tout danger pour la circulation automobile, des cycles et des piétons et pour les personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès (ils doivent être situés en des points les plus éloignés possibles des carrefours existants, des virages et autres endroits où la visibilité est mauvaise), de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic. Si les accès doivent être munis d’un dispositif de fermeture, celui-‐ci sera situé en retrait d’au moins 2m de l’alignement. Si les constructions projetées, publiques ou privées, sont destinées à recevoir le public, elles doivent comporter des accès destinés aux piétons, indépendants des accès des véhicules.
1.3. Lorsqu’un terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques ou privées ouvertes à la circulation publique, l’accès sur celles de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation est interdit. 2. Voirie
2.1. Les caractéristiques des voies doivent être adaptées à l’opération et satisfaire aux exigences de sécurité publique, de défense contre l’incendie, de ramassage des ordures ménagères; la largeur minimum de la voie est fixée à 4 mètres.
2.2. Toute voirie nouvelle doit présenter une largeur d’emprise minimale de:
- 6 mètres à double sens
- 4 mètres à sens unique.
2.3. Toute voie se terminant en impasse doit être aménagée à son extrémité de telle manière que les véhicules puissent faire aisément demi-‐tour.
2.4. Toute voie peut être refusée lorsque son raccordement à la voie publique constitue un danger pour la circulation. 2.5. Les raccordements à la voie publique doivent faire l’objet de permission de voirie. ARTICLE 4. DESSERTE PAR LES RESEAUX 1. Eau potable Toute occupation ou utilisation du sol admise requérant l’eau potable doit être raccordée au réseau public de distribution d’eau potable de capacité suffisante. 2. Assainissement Toute occupation ou utilisation du sol admise requérant un système d’assainissement doit être raccordée par des canalisations souterraines au réseau public d’assainissement existant en respectant les caractéristiques actuelles ou projetées. En l’absence de réseau public d’assainissement, un dispositif de type filière d’assainissement autonome à la parcelle adaptée à la configuration du terrain et à la nature des sols et conforme à la réglementation en vigueur pourra être admis selon les préconisations du zonage d’assainissement. Toute évacuation des eaux ménagères ou des effluents non traités dans les fossés, cours d’eau et égouts pluviaux est interdite. 3. Eaux pluviales Toute construction ou installation doit être raccordée au réseau d’assainissement pluvial existant en respectant ses caractéristiques et les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l’écoulement des eaux pluviales dans le réseau collecteur. En l’absence de réseau, il est fait application des prescriptions de l’article 640 du code civil. En tout état de cause, le libre écoulement des eaux pluviales devra être assuré par la réalisation d’aménagements et de dispositifs appropriés évitant la concentration des écoulements. 4. Autres installations techniques Pour tout bâtiment ou installation, les raccordements aux réseaux de distribution d’énergie électrique et les câbles téléphoniques, sur le domaine public comme sur les propriétés privées, doivent être réalisés en souterrain. 5. Ordures ménagères La création d'un local permettant le stockage des conteneurs à ordures ménagères nécessaires à la collecte mécanisée est obligatoire en rez-‐de-‐chaussée de toute nouvelle construction excepté pour les logements individuels. Les dimensions de ce local et de son (ou ses) accès à la rue devront être compatibles avec celles des conteneurs (y compris de tri sélectif), pour répondre aux besoins de la construction.
Le positionnement du local ne devra créer aucune gêne pour le voisinage.
Article 5. caracteristiques des terrains#
L’article définissant les caractéristiques des terrains est supprimé par la loi n°2014-‐366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové (loi ALUR).
Article 11. aspect exterieur#
1. Dispositions générales#
- La situation des constructions, leur architecture, leurs dimensions et leur aspect extérieur doivent être adaptées au caractère et à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. Les constructions sur pilotis apparents ou non sont interdites.
- Pour les construction neuves, le concepteur devra faire un choix entre la référence à l'architecture traditionnelle et la référence à l'architecture contemporaine.
Le style traditionnel, le plus fréquent, devra respecter les éléments qui le constituent: travées affirmées, dessin des menuiseries (fenêtres, portes et volets), encadrements des baies, ouvertures en toiture par des lucarnes, balcons, dessin et matériau des garde-‐corps, modénatures tels que des lambrequins en bois ou en métal, etc.
Le style contemporain, s'il peut s'affranchir des éléments typiquement traditionnels, doit s'assurer du respect des gabarits environnants, de l'épannelage de la rue et des préoccupations d'intégration dans le tissu urbain. Il devra par ailleurs présenter un soin du détail et une qualité dans l'écriture architecturale. Le recours à un architecte est préférable pour ce type de conception.
2. Façades#
- Les façades devront présenter un aspect fini et être à dominante de tonalité claire. Toute utilisation de matériaux susceptibles de donner un aspect provisoire est interdite. Tous les matériaux tels que carreaux de plâtre, briques creuses, parpaings, destinés à être recouverts d'un parement ou d'enduits, ne peuvent être laissés apparents sur les façades et les pignons des constructions, ni sur les clôtures.
- Les matériaux apparents en façade doivent être choisis de telle sorte que leur mise en œuvre permette de leur conserver de façon permanente un aspect satisfaisant.
- Les coffrets, compteurs, boîtes aux lettres et autres dispositifs liés à la desserte par les réseaux doivent être dissimulés dans l’épaisseur ou la composition de la façade, ou de la clôture. Leur aspect doit être intégré harmonieusement aux constructions.
- Les bâtiments annexes doivent être réalisés en cohérence avec le bâtiment principal. Les matériaux utilisés pour réaliser une extension, une annexe ou un aménagement touchant à l’extérieur du bâtiment doivent s’harmoniser avec ceux utilisés lors de la construction du corps principal.
3. Toitures#
3.1. Dispositions générales#
Les toitures des constructions principales doivent
- Ou comporter deux ou plusieurs pans, leur pente doit être comprise entre 20 et 45°
- Ou être constituées d’une toiture terrasse d’une pente qui n’excède pas 5 °.
Les dispositions précédentes relatives aux toitures, ne s’appliquent pas aux travaux d’entretien, d’extension ou de surélévation des constructions existantes dont la toiture ne respecte pas ces dispositions, à condition que la configuration des toitures (pentes, matériaux, …) soit conçue pour résister aux cyclones.
Les ouvrages techniques, tels qu’extracteur d’air, climatiseur, antenne et autres superstructures de faible emprise par rapport à celle de la construction (moins de 4% en superficie) sont exclus du calcul de la hauteur. Il en est de même pour tout dispositif technique visant à économiser l’énergie (chauffe eau solaire, panneaux photovoltaïques, etc.) quel que soit leur emprise dans la limite de 3m de hauteur mesurée au dessus de la toiture. Les extracteurs d’air, climatiseurs et autres superstructures de faible emprise doivent être intégrés à la construction de manière à ne pas être visibles depuis l’espace public. Des dispositifs visant à réduire leur impact visuel peuvent être envisagés, sous forme de coffrets ajourés métalliques ou en bois.
3.2. Dispositions spécifiques aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif
Non réglementé
3.3 Couleur des toitures#
La couleur des toitures doit s’harmoniser avec les constructions traditionnelles de la ville. Ainsi, afin d’harmoniser la couleur des toitures au sein de la ville, les nuances de couleurs se rapprochant de la teinte « rouge brique » seront privilégiées.
4. Clôtures • La conception et la réalisation des clôtures doivent faire l’objet d’une attention particulière.
- Le traitement des clôtures doit être homogène, en harmonie avec la construction principale édifiée sur le terrain, le site environnant et les clôtures adjacentes.
- Les clôtures sont constituées de haies, grilles, grillages ou de tout dispositif à claire-‐voie. Les grillages seront doublés d’une haie vive d’essences locales. Les clôtures ne dépassent pas 1.80 mètre de hauteur et ne comptent de partie pleine sur plus de la moitié de la hauteur.
- Les clôtures en bordure des voies ouvertes à la circulation publique doivent être réalisées de manière à ne pas créer de gêne pour la circulation, notamment, en diminuant la visibilité aux abords des carrefours.
- En limite de voie publique ou privée, ou d'emprises publiques, ces clôtures devront être implantées à une distance minimale de 0.50 m de la limite de propriété. L'espace laissé libre devra être planté de végétaux.
Sur les murs existants implantés en limite de propriété, la végétalisation doit être favorisée pour limiter l’impact de l’opacité du mur. Les portails d'accès doivent être implantés en retrait par rapport à l’alignement pour permettre l’arrêt d'un véhicule en dehors de la circulation routière.
- Les murs anciens de clôtures peuvent être préservés ou réhabilités même dans le cas où ils dépassent la hauteur fixée ci-‐dessus.
5. Autres dispositions#
5.1 -‐ Lignes électriques, lignes d’éclairage public, câbles téléphoniques#
Les lignes de distribution d’électricité, les lignes d’éclairage public, les câbles téléphoniques doivent être installées, soit en souterrain, soit de telle manière que l’installation soit la plus discrète possible et ne nuise pas au caractère des lieux, du site et du paysage naturel.
5.2 -‐ Antennes paraboliques Les antennes paraboliques doivent être intégrées au site par tous moyens adaptés de manière à en réduire l'impact visuel depuis la voirie ouverte à la circulation publique, et ne pas dépasser du faîtage.
5.3 -‐ Les dispositifs de production d’énergies renouvelables qui ne portent pas atteinte à l’environnement (solaires, éoliens horizontaux, …) Les éléments des dispositifs de production d’énergie solaire (panneaux, tuiles, …) et des dispositifs concourant à la production d’énergie respectueux de l’environnement, intégrés de façon harmonieuse à la construction sont autorisés. Ceux-‐ci doivent faire l’objet d’une parfaite intégration à la construction, soit en faisant partie intégrante du projet, soit en étant invisible depuis l’espace public.
5.4 -‐ Les éléments de climatiseurs Les éléments de climatiseurs visibles depuis l’extérieur doivent être intégrés à la construction :
- soit en étant placés sur la façade non visible depuis la voirie,
- soit, à défaut, en les habillant d’un coffret technique en bois à ventelles ou d’une structure métallique ajourée.
Article 12. stationnement#
1. Dispositions générales#
1.1. Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré à l’intérieur de la parcelle ou dans les emplacements aménagés à cet effet.
1.2. Les dimensions d’une place de stationnement à prendre en compte est au minimum de 2.50m x#
5.00m. Une surface moyenne de 25 m2, circulation comprise, sera prévue. 1.3. Dans le cas où la nature du terrain permet la réalisation de parkings en demi sous-‐sol, le garage ainsi réalisé n’excède pas 2,20 mètres de hauteur sous plafond et est muni des dispositifs assurant une sécurité parfaite, tant au point de vue incendie que défense contre les eaux. 1.4. Les dispositions relatives au stationnement s’appliquent aux constructions nouvelles, aux extensions de plus de 60 m2 de surface de plancher et aux changements d’affectation des locaux. Toutefois, en cas de travaux supprimant un stationnement, il est obligatoire de recréer un nombre de places équivalent dans la mesure où du fait de cette suppression, le nombre de places est inférieur à la norme exigible en cas de construction neuve. 1.5. Pour les logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'État Il ne peut être exigé la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'État. L'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est pas applicable aux travaux de transformation ou d'amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'État, y compris dans le cas où ces travaux s'accompagnent de la création de surface de plancher, dans la limite d'un plafond fixé par décret en Conseil d'État, soit 50% de la surface de plancher existante avant le commencement des travaux. 2. Nombre de places de stationnement 2.1. Il est exigé un minimum • Usage d’habitation
-‐ Constructions individuelles et immeubles collectifs à usage d'habitation (hors logement locatif social) :
1 place par logement#
-‐ logement locatif social (financé avec un prêt aidé de l’Etat): 0,6 place de stationnement , arrondi à l’entier supérieur (sans qu'il y ait moins d'une place par logement).
- Usage de commerce, bureaux et de services : une place de stationnement par tranche de 50 m2 de surface de vente. Les locaux dont la surface est inférieure à 50 m2 sont dispensés d’obligations de stationnement.
- Usage d’artisanat : une place de stationnement par tranche de 50 m2 de Surface de Plancher de local.
- Usage d’hôtellerie : une place de stationnement par chambre d’hôtel ou par unité d’hébergement ;
- Usage d’établissement de santé : une place de stationnement par tranche de 80 m2 de Surface de Plancher et une place de stationnement « employé » par tranche de deux emplois
- Usage d’enseignement : une place de stationnement par classe ;
- Usage de culte : une place pour 5m2 de surface de plancher
- Usage de salle de spectacle, de dancing : une place pour 10 m2 de surface de plancher
- Pour les autres constructions à usage d’équipement collectif : le nombre de places de stationnement est à déterminer en fonction de leur capacité d’accueil.
2.2. La règle applicable aux bâtiments ou établissements non prévus à l’alinéa 2 ci-‐dessus est celle à laquelle ces établissements sont le plus directement assimilables.
Les constructions ayant plusieurs destinations
Chaque fois qu’une construction comporte plusieurs destinations, le nombre total des emplacements exigibles sera déterminé en appliquant à chacune d’elles la norme qui lui est propre.
Stationnement spécifique deux roues
Pour toutes les constructions neuves d’habitation regroupant au moins deux logements ou des bureaux, des locaux fermés et spécifiques pour entreposer des vélos doivent s’implanter dans le volume de la construction en rez-‐de-‐chaussée ou à défaut au premier sous-‐sol et accessibles facilement depuis les points d’entrée du bâtiment. Ces locaux doivent représenter au total une superficie de 1,5% de la surface de plancher de la construction. Ils devront également avoir un système de fermeture sécurisé et comporter des dispositifs fixes permettant de stabiliser et d’attacher les vélos par le cadre ou au moins une roue. Des locaux de stationnement de dimension suffisante, destinés aux deux roues motorisés doivent être également prévus.
Livraisons
Les établissements de plus de 250 m2 de surface de plancher recevant ou générant des livraisons doivent réserver sur leur terrain, les emplacements nécessaires pour assurer toutes les opérations de chargement, de déchargement et de manutention.
Article 13. espaces libres et plantations#
1. Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes. Les arbres dont le port assure un ombrage et un confort climatique seront favorisés. 2. Les espaces non bâtis et les espaces libres sont aménagés et paysagers au moyen de plantations, jardinières ou engazonnés. 3. Les aires de stationnement au sol sont plantées à concurrence d’un arbre de haute tige pour 4 places. Les arbres dont le port assure un ombrage et un confort climatique seront favorisés. 4. Pour les opérations de lotissements ou les programmes groupés de constructions, un schéma des plantations à conserver, à reconstituer ou à créer et des espaces verts à aménager est demandé. La surface destinée à des aires de jeux et de loisirs, doit être constituée au minimum de 60% de terrain aplani, viabilisé et accessible à tous. Cette emprise foncière est susceptible d’être rétrocédée ou vendue aux collectivités. Un plan des espaces libres et plantations accompagné d’une note doi