Zone AUT
- Zone à urbaniser
- 8 articles
- PLUi de Bauzy, approuvé le 02/02/2026
Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.
Les questions courantes, dans les mots du règlement
Le règlement de la zone AUT, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 88 articles, avec une rechercheArticle AUT 1Occupations et utilisations du sol interdites
Intitulé du document : Interdiction et limitation de certains usages et affectations des sols et natures d’activité
1.1 Usages et affectations des sols, types d’activités, destinations et sous-destinations interdits
Dans la zone AUT sont interdits : - Les constructions destinées à l’exploitation agricole et forestière - Les commerces de gros, - Les industries, - Les dépôts de toute nature.
Dans le secteur AUTgt sont interdits : - Les constructions destinées à l’exploitation agricole et forestière, - Les commerces de gros, - Les industries, - Les dépôts de toute nature.
Dans le secteur AUTgh sont interdits : - Les constructions destinées à l’exploitation agricole et forestière, - Le commerce et les activités de service, - Les autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire, - Les dépôts de toute nature.
1.2 Types d’activités, destinations et sous-destinations autorisés sous conditions Dans la zone AUT sont soumis à condition : - Les logements, à condition :
o qu’ils soient intégrés dans le volume d’un bâtiment ayant une vocation principale autorisée dans la zone,
o qu’ils n’occupent pas plus de 50% de la surface de plancher totale du bâtiment, et o qu’ils soient destinés aux personnes dont la présence permanente est nécessaire pour assurer la
surveillance ou le gardiennage des activités. - L’artisanat et commerce de détail, à condition que les constructions présentent une surface de vente
inférieure à 500 m2.
Dans le secteur AUTgt : - L’artisanat et commerce de détail, à condition que les constructions présentent une surface de vente
inférieure à 500 m2 et que les activités soient liées au tourisme.
- Les affouillements et exhaussements de sol, sont autorisées à condition qu’ils soient liés : o aux occupations et utilisations du sol autorisées sur la zone, o ou à des aménagements paysagers, o ou à des aménagements hydrauliques, o ou à des travaux d’infrastructures routières, de transports collectifs, de circulation douce ou d’aménagement d’espace public, o ou à la mise en valeur du paysage, d’un site ou d’un vestige archéologique, o ou à l’exploitation des énergies renouvelables.
Dans le secteur AUTgh : - Les affouillements et exhaussements de sol, sont autorisées à condition qu’ils soient liés :
o aux occupations et utilisations du sol autorisées sur la zone, o ou à des aménagements paysagers, o ou à des aménagements hydrauliques, o ou à des travaux d’infrastructures routières, de transports collectifs, de circulation douce ou
d’aménagement d’espace public, o ou à la mise en valeur du paysage, d’un site ou d’un vestige archéologique, o ou à l’exploitation des énergies renouvelables.
1.3 Dans les secteurs concernés par un périmètre d’orientation d’aménagement et de programmation (OAP) - Les autorisations d’urbanisme ne peuvent être accordées que si elles sont compatibles avec les principes
et objectifs de l’orientation d’aménagement et de programmation.
Article AUT 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : Mixité fonctionnelle et sociale
Non règlementé
Article AUT 3Accès et voirie
Intitulé du document : Volumétrie et implantation des constructions
3.1 Emprise au sol des constructions Non règlementé
3.2 Hauteur des constructions 3.2.1 Dispositions générales - La hauteur maximale des constructions et des extensions est fixée à trois niveaux (rez-de-chaussée + 1
étage + combles).
3.2.2 Dispositions particulières - La hauteur maximale des constructions fixée au 3.2.1 peut être dépassée pour assurer une continuité des
hauteurs avec une construction existante voisine, c’est-à-dire située sur la même unité foncière ou sur une unité foncière mitoyenne. - La hauteur des constructions destinées aux équipements d’intérêt collectif et services publics n’est pas réglementée. - Les extensions des constructions existantes à la date d’approbation du PLUi non conformes aux dispositions du 3.2.1 doivent être réalisées :
o soit dans le respect des dispositions de l’article 3.2.1, o soit dans le prolongement de la hauteur de la construction.
3.3 Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques - Vis-à-vis des routes départementales : les constructions doivent respecter un retrait minimal de 5 mètres.
3.4 Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives - Non règlementé
Article AUT 4Desserte par les réseaux
Intitulé du document : Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère
4.1 Caractéristiques des façades, des toitures et des clôtures - L’autorisation d’urbanisme peut être refusée ou n’être accordée que sous réserve de l’observation de
prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. - Les édicules et ouvrages techniques tels que machinerie d’ascenseurs, gaines de ventilation, extracteurs, doivent être pris en compte dans la composition générale du volume de la construction. Ils doivent, sauf impossibilité technique avérée, être intégrés aux façades et aux toitures où ils se trouvent. - Les installations de systèmes domestiques solaires, thermiques ou photovoltaïques ou de tout autre dispositif individuel de production d’énergie renouvelable ainsi que l’installation des paraboles sont autorisées dès lors qu’elles ne nuisent ni à la qualité architecturale du projet, ni à la qualité urbaine des lieux.
4.1 Caractéristiques des façades 4.1.1 Dispositions générales - L’aspect extérieur des façades (textures, couleurs) doit assurer une cohérence aussi bien pour les
constructions principales que pour les annexes. - Les pastiches d’architecture étrangère à la région sont interdits. - Tous matériaux destinés à être recouverts doivent être recouverts. - L’emploi de couleurs vives et du blanc est interdit
4.1.2 Dispositions particulières - Les constructions destinées aux équipements d’intérêt collectif et services publics ne sont pas
réglementées.
4.2 Caractéristiques des percements - Le blanc pur est interdit pour les menuiseries, volets et portes.
4.3 Caractéristiques des toitures 4.3.1 Dispositions générales - Les toitures doivent être recouvertes de matériaux d’aspect plat et de couleur brun-rouge nuancé (ni brun
foncé ni rouge) ou de couleur grise type ardoise. La couleur noire est interdite. L’aspect des toitures doit assurer une cohérence visuelle avec les toitures des bâtis avoisinant, aussi bien pour le bâtiment principal que pour les annexes. La densité des tuiles, ardoises ou pureau qui doit être plat de 40 unités minimum au m2. - L’éclairement des combles doit être assuré :
o Soit par des châssis vitrés qui ne doivent pas présenter de surélévation par rapport au plan de la toiture, et des proportions plus haute que large ;
o Soit par la création de lucarne si celle-ci respecte l’harmonie architecturale du bâtiment, notamment de la façade, et de son environnement. Les lucarnes de type « chien-assis », ou lucarne rampante sont interdites.
- Les volets roulants extérieurs posés sur châssis de toit sont interdits. - Les toitures des constructions doivent être à deux pans (hors croupes). - L’inclinaison des toitures des constructions doit être au minimum de 40°. - L’installation de systèmes domestiques solaires, thermiques ou photovoltaïques ou de tout autre dispositif
individuel de production d’énergie renouvelable est autorisée dès lors qu’ils sont soit encastrés, soit posés au plus près du nu de la couverture et qu’ils ne nuisent ni à la qualité architecturale du projet, ni à la qualité urbaine des lieux.
4.3.2 Dispositions particulières - Des toitures à plus d’un versant, à un versant ou des toitures terrasses sont autorisées dès lors qu’elles ne
nuisent ni à la qualité du projet architectural ni à la qualité urbaine des lieux. - Les toitures des constructions destinées aux équipements d’intérêt collectif et services publics ne sont pas
réglementées.
4.4 Caractéristiques des clôtures 4.4.1 Dispositions générales - Les clôtures sur voies et emprises publiques, hors portails et portillons, ne peuvent excéder 1,70 mètre de
hauteur. - Les clôtures sur limites séparatives ne peuvent excéder 2 mètres de hauteur. - Toutes les clôtures doivent être composées :
o soit d’un mur qui constitue le seul dispositif de clôture plein autorisé (les dispositifs par plaques sont interdits), le mur doit présenter une hauteur totale inférieure à 1,50 mètre,
o soit d’un mur bahut surmonté d’un dispositif ajouré (grillage, lisse, etc.), o soit d’un grillage, pouvant surmonter une plaque de soubassement de 50 cm maximum de
hauteur, et éventuellement doublé d’une haie composée d’essences diversifiées qui favorisent la biodiversité, o soit d’une haie composée d’essences diversifiées qui favorisent la biodiversité. - Tous matériaux destinés à être recouverts doivent être recouverts. - Les brises-vues de type brande de bruyère ou similaires sont admis temporairement, pour une durée maximale de 5 ans, à condition d’être doublés d’une haie végétale. - Les clôtures implantées sur des limites parcellaires correspondant à une limite entre la zone U et une zone agricole (A) ou naturelle (N) doivent être composées : o soit d’un grillage éventuellement doublé d’une haie composée d’essences diversifiées qui
favorisent la biodiversité, o soit d’une haie composée d’essences diversifiées qui favorisent la biodiversité.
4.4.2 Dispositions particulières - Les clôtures des constructions destinées aux équipements d’intérêt collectif et services publics ne sont pas
réglementées. - Les clôtures, portails et portillons ne respectant pas les règles édictées à l’article 4.4.1 en termes de hauteur
et/ou d’aspect pourront être autorisés à condition de veiller à une intégration cohérente avec les clôtures avoisinantes existantes.
4.5 Obligations en matière de performance énergétique - Pour toute construction, la recherche en matière d’énergie renouvelable est encouragée au regard de trois
caractéristiques : o une performance énergétique, o un impact environnemental positif, o une pérennité de la solution retenue.
- Toutefois l’installation de tout dispositif lié aux énergies renouvelables doit faire l’objet d’une insertion paysagère et respecter les dispositions du présent règlement.
- En cas de travaux d’isolation sur une construction existante, le choix des matériaux privilégie une adaptation au système constructif d’origine, ainsi que leur esthétique.
- La réalisation d’installations nécessaires à l’implantation des composteurs est encouragée, notamment lors de toute opération de constructions nouvelles.
Article AUT 5Superficie minimale des terrains
Intitulé du document : Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions
Les espaces libres doivent être aménagés selon une composition paysagère soignée, adaptée à l’échelle du terrain et aux lieux environnants. Cette composition privilégiera les espaces verts d’un seul tenant et en contiguïté avec les espaces libres des terrains voisins.
Article AUT 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Intitulé du document : Stationnement
Non règlementé.
Article AUT 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Intitulé du document : Desserte par les voies publiques ou privées
7.1 Conditions de desserte par les voies publiques ou privées et d’accès aux voies ouvertes au public - Les terrains doivent être desservis par des voies publiques ou privées, dans des conditions répondant à
l’importance et à la destination de la construction à édifier, notamment en ce qui concerne la commodité, la sécurité de la circulation des accès ainsi que les moyens d’approches permettant une lutte efficace contre l’incendie.
7.1.1 Accès - Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire n’obtienne un passage dans les
conditions fixées par l’article 682 du Code civil. - Chaque terrain doit disposer d’un accès minimal de 3 mètres. - Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte, défense
contre l’incendie, protection civile, sécurité routière, etc.
7.1.2 Voirie - Les voies à créer doivent avoir des caractéristiques qui sont déterminées par leur fonction, l’importance du
trafic, la nature et les conditions de circulation.
7.2 Conditions de bonne desserte par les services publics de collecte des déchets - Les occupations et utilisations du sol doivent prévoir les aménagements nécessaires à la collecte des
déchets urbains.
Article AUT 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Intitulé du document : Desserte par les réseaux
8.1 Eau potable - Toute construction nouvelle qui nécessite un raccordement doit obligatoirement être raccordée au réseau
public. - A défaut de réseau public, l’alimentation en eau potable doit assurer sa conformité avec la réglementation
en vigueur.
8.2 Eaux usées - Le branchement sur le réseau d’assainissement collectif lorsqu’il existe est obligatoire pour toute
construction nouvelle qui génère des eaux usées. En cas d’absence de réseau public d’assainissement ou de conditions de raccordement difficiles définies par le règlement de service de l’assainissement, les eaux usées doivent être dirigées vers des dispositifs de traitement non collectifs conformes aux prescriptions en vigueur sur le territoire de la collectivité. La mise en œuvre de ces dispositifs doit être conçue de telle sorte à faciliter le raccordement ultérieur au réseau public d’assainissement si sa mise en place est prévue par le zonage d’assainissement. - Les eaux résiduaires provenant des industries et des commerces et activités de services seront, suivant la nature des effluents, soumises à prétraitement avant d’être rejetées dans le réseau collectif d’assainissement.
8.3 Conditions pour limiter l’imperméabilisation des sols / débits eaux pluviales
- Seul l’excès de ruissellement peut être rejeté au collecteur public d’eaux pluviales quand il est en place, après qu’aient été mises en œuvre, sur la parcelle privée, toutes les solutions susceptibles de limiter et/ou étaler les apports pluviaux.
- Les techniques alternatives de gestion des eaux pluviales (stockage/évacuation – stockage/infiltration)
doivent être mises en œuvre prioritairement quelle que soit la taille du projet.
- Lorsque la construction ou l’installation envisagée est de nature à générer des eaux pluviales polluées, dont l’apport au milieu naturel risque de nuire gravement à l’efficacité des dispositifs d’assainissement, le constructeur ou l’aménageur doit mettre en œuvre les installations nécessaires pour assurer la collecte, le stockage éventuel et le traitement des eaux pluviales et de ruissellement avant rejet au réseau.
8.4 Infrastructures et réseaux de communications électroniques
- Lorsque les lignes de transport d’énergie électrique et les câbles téléphoniques sont enterrées, les branchements individuels et les nouveaux réseaux créés (dans le cadre d’une opération d’aménagement par exemple) doivent être réalisées en souterrain.
- Toute nouvelle construction principale devra mettre en place des canalisations et câbles reliant le domaine public pour prévoir un raccordement aux réseaux de communication électroniques Très Haut Débit (fibre optique).
Dispositions générales applicables à la zone A – Zone à vocation agricole A
La zone A comprend un secteur : - le secteur Ap définit les espaces agricoles paysagers.
I) Destination des constructions, usages des sols et natures d’activités
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone AUT comme partout.Sans numéroDispositions générales
SOMMAIRE
I)
II)
V)
I)
II)
I)
II)
I)
II)
I)
II)
I)
II)
I)
II)
DISPOSITIONS GENERALES APPLICABLES A LA ZONE AUE - ZONE DE DEVELOPPEMENT URBAIN DESTINEE PRINCIPALEMENT AUX CONSTRUCTIONS A VOCATION ECONOMIQUE ... 70
I)
II)
I)
II)
I)
II)
I)
II)
I)
II)
TITRE I : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Plan Local d'Urbanisme intercommunal Grand Chambord
I) Article 1 – Champs d’application
- Le présent règlement s’applique à la totalité du territoire de la Communauté de communes de Grand Chambord comprenant les communes : Bauzy, Bracieux, Chambord, Crouy-sur-Cosson, Fontaines-enSologne, Huisseau-sur-Cosson, La Ferté-Saint-Cyr, Maslives, Mont-près-Chambord, Montlivault, Neuvy, Saint-Claude-de-Diray, Saint-Dyé-sur-Loire, Saint-Laurent-Nouan, Thoury et Tour-en-Sologne.
II) Article 2 – Portée respective du règlement et des législations relatives à l’occupation des sols
- Conformément à l’article R 111-1 du Code de l’Urbanisme, les règles du Plan Local d’Urbanisme intercommunal se substituent aux articles R 111-3, R 111-5 à R 111-19 et R 111-28 à R 111-30 du Code de l’Urbanisme.
- Restent applicables les articles R 111-2, R 111-4 et R 111-20 à R 111-27 du Code de l’Urbanisme. o article R.111-2 relatif à la salubrité et à la sécurité publique, o article R.111-4 relatif à la conservation ou à la mise en valeur d’un site ou d’un vestige archéologique, o article R.111-20 relatif aux avis de la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers, o article R.111-21 relatif à la définition de la densité des constructions, o article R.111-22 relatif à la définition de la surface de plancher, o article R.111-23 relatif aux dispositifs, matériaux ou procédés favorables à la performance environnementale et énergétique ne pouvant être interdits, o article R.111-24 relatif à la restriction dans certains secteurs du territoire des dispositifs, matériaux ou procédés favorables à la performance environnementale et énergétique, o article R.111-25 relatif aux normes de stationnements et notamment celles applicables pour les logements financés avec un prêt de l’État, o article R.111-26 relatif au respect des préoccupations d’environnement, o article R.111-27 relatif au respect des lieux, sites et paysagers naturels ou urbains.
- S’ajoutent ou se substituent aux règles du Plan Local d’Urbanisme intercommunal, les prescriptions découlant de législations spécifiques instituant une limitation administrative au droit de propriété. Elles sont reportées, en annexe du PLUi, aux documents graphiques dit « plans des servitudes ».
Reconstruction des bâtiments détruits ou démolis depuis moins de 10 ans
- Il est rappelé que les dispositions de l’article L.111-15 du Code de l’urbanisme demeurent applicables. Elles prévoient que lorsqu’un bâtiment régulièrement édifié vient à être détruit ou démoli, sa reconstruction à l’identique est autorisée dans un délai de dix ans, nonobstant toute disposition d’urbanisme contraire, sauf si la carte communale, le plan local d’urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement.
Constructions sur un même terrain de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance
- En dérogation aux dispositions de l’article R.151-21 du Code de l’urbanisme, les règles du présent PLUi sont
applicables au regard des divisions dont fait l’objet le terrain d’assiette et non au regard de l’ensemble du projet.
Clôtures
- A l’exception des clôtures nécessaires à l’activité agricole, toutes les clôtures sont soumises à déclaration préalable en application de l’article R.421-12 du Code de l’urbanisme et de la délibération du Conseil Communautaire.
Permis de démolir
- Les démolitions sont soumises à permis de démolir en application des articles R.421-26 à R.421-29 du Code de l’urbanisme et de la délibération du Conseil Communautaire.
Règlements des lotissements
- Les règles d’urbanisme contenues dans un règlement de lotissement de moins de 10 ans sont opposables au même titre que le présent règlement. En cas de contradiction, la plus stricte des deux règles sera applicable, sous réserve de l’application de l’article L.442-14 du Code de l’urbanisme.
Articulation avec les orientations d’aménagement et de programmation (OAP)
- Les orientations d’aménagement et de programmation sont opposables au projet dans le cadre d’un rapport de compatibilité et le règlement impose un rapport de conformité de tout projet.
- Les travaux, constructions et aménagements doivent être compatibles avec les orientations d’aménagement et de programmation afférentes.
- Dans un souci de plus grande liberté dans les choix d’aménagement, le règlement détermine toujours des règles à l’échelle de l’ensemble de la zone (implantation, hauteur, etc), mais le projet devra toujours rester également compatible avec les différentes orientations d’aménagement et de programmation, qui modulent ponctuellement ces règles avec, le cas échéant, des variations possibles au sein du secteur.
- Les dossiers d’autorisations d’urbanisme devront justifier de cette compatibilité.
Dérogations au PLUi pour la mise en œuvre d’une protection contre le rayonnement solaire, isolation thermique en façade ou surélévation des toitures existantes
- L’application des dérogations visées ci-après sont applicables aux constructions achevées depuis plus de
deux ans à la date de dépôt de la demande de dérogation (article R.152-5 du Code de l’urbanisme).
- La mise en œuvre d’une isolation en saillie des façades ou d’un dispositif de protection contre le
rayonnement solaire est autorisée sur les façades dans la limite d’un dépassement de 30 centimètres par rapport aux règles d’implantation des constructions autorisées par le règlement du PLUi. L’emprise au sol résultant d’un dépassement par rapport aux règles d’implantation des constructions effectué dans ces
conditions pourra être supérieure à l’emprise au sol autorisée par le règlement du PLUi (article R.152-6 du Code de l’urbanisme). - La mise en œuvre d’une isolation par surélévation des toitures des constructions existantes est autorisée dans la limite d’un dépassement de 30 centimètres au-dessus de la hauteur maximale autorisée par le règlement du PLUi (article R.152-7 du Code de l’urbanisme).
III) Article 3 – Division du territoire en zones
- Le territoire couvert par le présent PLUi est partagé en zones urbaines (zones U), zones à urbaniser (zones AU), zones agricoles (zones A) et zones naturelles ou forestières (zones N).
IV) Article 4 – Adaptations mineures
- Les règles et servitudes définies par le PLUi ne peuvent faire l’objet d’aucune dérogation, à l’exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.
- L’autorité compétente pour délivrer les autorisations d’occupation du sol est chargée de statuer sur ces adaptations.
- Aucune adaptation ne peut être motivée par la forme ou la dimension d’une parcelle créée postérieurement à la date d’approbation du PLUi.
V) Article 5 – Protection nuisances et risques
Zones soumises au risque d’inondation
- Dans les zones soumises aux risques d’inondation, couvertes par le Plan de Prévention des Risques inondation (PPRi) Loire amont, approuvé le 22/02/2002, les dispositions réglementaires du PPRi, annexé au présent PLUi, s’appliquent.
- En outre, dans les secteurs d’aléa inondation identifiés sur le document graphique, des règles spécifiques, décrites dans le règlement des zones, s’appliquent.
Risques liés à la proximité du centre nucléaire de production d’électricité (CNPE)
- Dans les zones d’aléas à cinétique rapide : o L’augmentation de la capacité d’accueil de la zone urbanisée est mesurée, o Les établissements publics n’augmentent pas l’accueil d’une population importante ou vulnérable, o Les nouvelles urbanisations autres que celles prévues pour le Centre Nucléaire de Production d’Electricité de Saint-Laurent-des-Eaux ne sont pas admises si elles augmentent significativement la population exposée, o Les espaces naturels et agricoles situés dans un rayon de 2km ne permettent pas l’implantation d’équipements publics, à l’exception des équipements techniques ou liés à la gestion des risques ne pouvant s’implanter ailleurs.
Risques de mouvements de terrain liés au retrait-gonflement des argiles
- Sur la commune de Mont-près-Chambord, les dispositions règlementaires du PPR Mouvements différentiels de terrain liés aux phénomènes de retrait-gonflement des argiles, approuvé le 27/07/2007, annexé au présent PLUi, s’appliquent.
- Le BRGM a cartographié l’aléa retrait-gonflement des argiles (cartes en annexe du PLUi). Dans les secteurs d’aléa fort et d’aléa moyen, il est rappelé que les constructeurs d’ouvrage se doivent de respecter des obligations et des normes de constructions (cf. article 1792 du Code civil et article L.111-13 du Code de la construction et de l’habitation) afin d’en limiter les conséquences.
- La carte « retrait-gonflement des sols argileux » annexée au PLUi matérialise les secteurs géographiques du territoire communal présentant des risques de mouvements de terrain liés au retrait-gonflement des sols argileux. o Dans ces secteurs, il importe au constructeur de prendre des précautions particulières pour assurer la stabilité des constructions, installations ou autres formes d’utilisation du sol. Ces précautions sont rappelées dans la plaquette « retrait-gonflement des sols argileux » figurant dans le rapport de présentation. o En cas de vente d’un terrain non bâti constructible situé en zone d’exposition moyenne ou forte au risque de mouvement de terrain différentiel lié au retrait-gonflement des argiles, une étude géotechnique préalable est fournie par le vendeur. o En préalable de la construction de l’ouvrage (dans une zone à exposition moyenne ou forte au risque RGA), le constructeur de l’ouvrage est tenu soit de suivre les recommandations d’une étude géotechnique de conception fournie par le maître d’ouvrage, soit de faire luimême réaliser en accord avec le maître d’ouvrage une étude de conception, soit de respecter des techniques particulières de construction définies par voie réglementaire.
Protection contre les nuisances sonores liées aux infrastructures de transports terrestres
- Dans les secteurs situés au voisinage des infrastructures de transports terrestres dans lesquels des prescriptions d’isolement acoustique ont été édictées en application de l’article L.571 -10 du code de l’environnement, des prescriptions d’isolement acoustique précisées dans l’arrêté préfectoral 30/11/2016 annexé au présent PLU doivent être respectées.
Zone non aedificandi
- Toute nouvelle construction est interdite dans les périmètres de zone non aedificandi figurant aux
documents graphiques.
Articles concernant les éléments de patrimoine paysager, urbain et naturel
Espaces boisés classés (EBC), au titre des articles L.113-2 et L.421-4 du Code de l’urbanisme - Le classement en EBC interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature
à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. Y sont notamment interdits, les recouvrements du sol par tous matériaux imperméables : ciment, bitume, ainsi que les remblais. Les coupes et abattages d’arbres sont soumis à déclaration préalable.
- Ces dispositions s’appliquent aux espaces boisés classés identifiés aux documents graphiques.
Éléments de patrimoine bâti à protéger, au titre de l’article L.151-19 du Code de l’urbanisme
- La démolition exceptionnelle d’une partie ou de la totalité d’un élément de patrimoine bâti à protéger repéré aux documents graphiques n’est autorisée que lorsqu’elle est rendue nécessaire pour assurer la sécurité des usagers ou la salubrité des locaux.
- Les travaux ayant pour effet de modifier un élément de patrimoine bâti à protéger repéré aux documents graphiques sont autorisés dès lors qu’ils ne portent pas atteinte à la valeur de ce patrimoine.
- Les extensions des bâtiments identifiés aux documents graphiques comme éléments de patrimoine bâti à protéger sont possibles si elles ne dissimulent pas des éléments essentiels d’architecture et si elles ne mettent pas en péril la lecture de la logique de composition de l’ensemble du bâtiment.
- Toute évolution des éléments de patrimoine bâti à protéger identifiés aux documents graphiques se réalisera dans le respect de la construction existante à la date d’approbation du PLUi, sans exclure un traitement contemporain, notamment dans le cadre d’extension, tout en soignant les jonctions entre parties anciennes et modernes.
- Il s’agira en tous les cas de respecter ou restaurer :
o l’orientation, l’organisation et la volumétrie d’ensemble de la construction,
o la composition des façades et des ouvertures,
o les éléments de détails architecturaux.
Espaces verts protégés, au titre de l’article L.151-19 du Code de l’urbanisme
- Les espaces verts protégés figurant aux documents graphiques doivent conserver leur aspect naturel et végétal, hormis pour les zones dédiées à la circulation et au stationnement qui doivent être réalisées de façon à conserver la perméabilité du sol (exemples : sables, dalles alvéolées, galets, graves, etc…).
- Au moins 80% de la superficie des espaces verts protégés doivent être maintenus en espaces verts.
- Seuls y sont autorisés : o les annexes d’une emprise au sol inférieure ou égale à 50m2,
o et les aménagements et installations légers liées à la valorisation de ces espaces (aires de jeux, bacs
de compostage légers…).
- Ces annexes, aménagements et installations légers devront respecter l’environnement dans lequel ils s’insèrent pour une intégration harmonieuse dans le paysage.
Dispositions applicables à la zone UAp – Zone urbaine patrimoniale
UAp
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.