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Edifiable

Zone UC

Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, chercher sa parcelle par son adresse ou sa référence cadastrale.

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
À quelle distance du voisin ?

Le règlement de la zone UC, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 88 articles, avec une recherche
Article UC 1Occupations et utilisations du sol interdites

Interdiction et limitation de certains usages et affectations des sols et natures d’activité

1.1 Usages et affectations des sols, types d’activités, destinations et sous-destinations interdits Sont interdits : - L’aménagement de terrains pour le camping et pour le stationnement des caravanes, - Les dépôts de toute nature.

1.2 Types d’activités, destinations et sous-destinations autorisés sous conditions

Sont autorisés sous conditions :

- Les constructions destinées à l’exploitation agricole, à condition d’être associées, sur la même unité foncière, à une construction agricole existante à la date d’approbation du PLUi ;

- Les constructions à destination d’industrie, à condition d’être compatibles avec la fonction résidentielle de la zone et notamment en prévoyant que les nuisances prévisibles soient gérées pour être compatibles avec l’habitat ;

- Les constructions à destination d’entrepôt, à condition :

o d’être associées, sur la même unité foncière, à une construction ayant une destination autorisée dans la zone,

o et qu’elles soient compatibles avec le voisinage, tant du point de vue des nuisances que de l’intégration dans l’environnement.

- Les affouillements et exhaussements de sol, à condition qu’ils soient liés :

o aux occupations et utilisations du sol autorisées sur la zone,

o ou à des aménagements paysagers,

o ou à des aménagements hydrauliques,

o ou à des travaux d’infrastructures routières, de transports collectifs, de circulation douce ou d’aménagement d’espace public,

o ou à la mise en valeur du paysage, d’un site ou d’un vestige archéologique,

o ou à l’exploitation des énergies renouvelables.

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1.3 Dans les secteurs concernés par un périmètre d’orientation d’aménagement et de programmation (OAP)

- Les autorisations d’urbanisme ne peuvent être accordées que si elles sont compatibles avec les principes et objectifs de l’orientation d’aménagement et de programmation.

1.4 Dans les secteurs d’aléa inondation identifiés sur le document graphique

- Les constructions ne peuvent réaliser de sous-sol et doivent présenter un niveau de plancher au-dessus des plus hautes eaux connues (PHEC) figurant sur les atlas des zones inondables annexés au PLUi.

- Les affouillements et exhaussements ne doivent pas aggraver le risque inondation.

Article UC 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Mixité fonctionnelle et sociale

2.2 Linéaires commerciaux à préserver, au titre de l’article L.151-16 du Code de l’urbanisme - Le long des voies classées comme linéaires commerciaux à préserver aux documents graphiques, est

interdit le changement de destination des locaux dédiés aux commerce et activités de service situés en rezde-chaussée vers une autre destination, à l’exception de la destination « équipement collectif et service public » à condition de préserver la façade commerciale existante. - Dans le cas d’une démolition d’une construction existante accueillant un local dédié aux commerce et activités de service situé en rez-de-chaussée le long de ces voies, un local de cette destination devra être prévu dans la nouvelle construction.

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Article UC 3Accès et voirie

Volumétrie et implantation des constructions

3.1 Emprise au sol des constructions 3.1.1 Dispositions générales - L’emprise au sol des constructions ne peut excéder 60% de la superficie du terrain.

3.1.2 Dispositions particulières

- L’emprise au sol des constructions destinées aux équipements d’intérêt collectif et services publics n’est pas réglementée.

3.2 Hauteur des constructions 3.2.1 Dispositions générales - La hauteur maximale des constructions principales et des extensions ne peut excéder 2 niveaux (rez-dechaussée + étage + comble). - La hauteur maximale des annexes ne peut excéder : rez-de-chaussée + combles.

3.2.2 Dispositions particulières

- La hauteur maximale des constructions fixée au 3.2.1 peut être dépassée pour assurer une continuité des hauteurs avec une construction existante voisine, c’est-à-dire située sur la même unité foncière ou sur une unité foncière mitoyenne.

- La hauteur des constructions destinées aux équipements d’intérêt collectif et services publics n’est pas réglementée.

- Les extensions des constructions existantes à la date d’approbation du PLUi non conformes aux dispositions du 3.2.1 doivent être réalisées :

o soit dans le respect des dispositions de l’article 3.2.1,

o soit dans le prolongement de la hauteur de la construction existante.

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3.3 Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques 3.3.1 Dispositions générales - Les constructions doivent respecter un recul par rapport à l’alignement de 3 mètres minimum.

o Une implantation différente pourra être autorisée pour favoriser l’intégration urbaine des constructions et assurer une cohérence avec le tissu bâti environnant.

3.3.2 Dispositions particulières

- L’implantation des constructions destinées aux équipements d’intérêt collectif et services publics n’est pas réglementée.

- L’implantation des annexes dont l’emprise au sol est inférieure à 50 m2 et dont la hauteur est inférieure à rez-de-chaussée + comble n’est pas règlementée.

- Les extensions des constructions existantes à la date d’approbation du PLUi non conformes aux dispositions du 3.3.1 doivent être réalisées : o soit dans le respect des dispositions de l’article 3.3.1, o soit dans le prolongement de la construction existante ou sans réduire le retrait existant.

3.4 Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives 3.4.1 Dispositions générales - Les constructions peuvent être implantées :

o soit sur une ou plusieurs limites latérales, o soit en respectant un retrait minimum de 3 mètres. - Les constructions doivent être implantées en respectant un retrait minimum de 3 mètres vis-à-vis des limites séparatives de fond de parcelle. - Lorsque la limite séparative correspond à une limite entre la zone UC et une zone agricole (A) ou naturelle (N), les constructions doivent être implantées en respectant un retrait minimum de 5 mètres.

3.4.2 Dispositions particulières

- L’implantation des constructions destinées aux équipements d’intérêt collectif et services publics n’est pas réglementée.

- L’implantation des annexes dont l’emprise au sol est inférieure à 50m2 et dont la hauteur totale est inférieure à 5 mètres ne sont soumises qu’à la règle d’implantation vis à vis des limites avec les zones agricoles (A) ou naturelles (N).

- Les piscines (quelle que soit leur emprise) doivent être implantées en retrait des limites séparatives, en respectant une distance minimum de 3 mètres mesurés depuis la limite extérieure du bassin jusqu’aux limites séparatives.

- Les extensions des constructions existantes à la date d’approbation du PLUi non conformes aux dispositions du 3.4.1 doivent être réalisées :

o soit dans le respect des dispositions de l’article 3.4.1,

o soit dans le prolongement de la construction existante ou sans réduire le retrait existant.

- Des dispositions différentes peuvent être admises en cas de restauration, réhabilitation, reconstruction, extension ou changement d’affectation de bâtiment

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Article UC 4Desserte par les réseaux

Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

4. Caractéristiques des façades, des toitures et des clôtures

- L’autorisation d’urbanisme peut être refusée ou n’être accordée que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.

- Les édicules et ouvrages techniques tels que machinerie d’ascenseurs, gaines de ventilation, extracteurs, doivent être pris en compte dans la composition générale du volume de la construction. Ils doivent, sauf impossibilité technique avérée, être intégrés aux façades et aux toitures où ils se trouvent.

- Les installations de systèmes domestiques solaires, thermiques ou photovoltaïques ou de tout autre dispositif individuel de production d’énergie renouvelable ainsi que l’installation des paraboles sont autorisées dès lors qu’elles ne nuisent ni à la qualité architecturale du projet, ni à la qualité urbaine des lieux.

4.1 Caractéristiques des façades 4.1.1 Dispositions générales - L’aspect extérieur des façades (textures, couleurs) doit assurer une cohérence et une continuité avec le bâti

avoisinant, aussi bien pour les constructions principales que pour les annexes. - Les pastiches d’architecture étrangère à la région sont interdits. - Tous matériaux destinés à être recouverts doivent être recouverts. - L’emploi du blanc est interdit, la teinte des enduits doit s’inspirer de celles des enduits traditionnels réalisés

à la chaux et aux sables locaux. - L’emploi des couleurs vives est interdit - La proportion de couleur sombre doit rester faible.

4.1.2 Dispositions particulières

- Les constructions destinées aux équipements d’intérêt collectif et services publics ne sont pas réglementées.

- Les modifications, transformations ou extensions des constructions existantes non conformes au 4.1.1 sont autorisées à condition de conserver une harmonie de composition et d’aspect.

- Dans les secteurs d’aléa inondation identifiés au document graphique, le choix des matériaux doit tenir compte du risque inondation.

4.2 Caractéristiques des percements

4.2.1 Dispositions générales

- Pour les constructions existantes : le percement de nouvelles ouvertures doit respecter le caractère architectural et les rythmes de la façade.

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4.2.2 Dispositions particulières

- Les constructions destinées aux équipements d’intérêt collectif et services publics ne sont pas réglementées.

4.3 Caractéristiques des toitures

4.3.1 Dispositions générales

- Les toitures doivent être recouvertes de matériaux d’aspect plat et de couleur brun-rouge nuancé (ni brun foncé ni rouge) ou de couleur grise type ardoise, la couleur noire est interdite. L’aspect des toitures doit assurer une cohérence visuelle avec les toitures des bâtis avoisinant, aussi bien pour le bâtiment principal que pour les annexes. La densité des tuiles ou ardoises doit être de 22 unités minimum au m2.

- L’éclairement des combles doit être assuré :

o Soit par des châssis vitrés qui doivent être encastrés au plus près du nu plan de la toiture, et présenter des proportions plus hautes que larges ;

o Soit par la création de lucarne si celle-ci respecte l’harmonie architecturale du bâtiment, notamment de la façade, et de son environnement. Les lucarnes de type « chien-assis », ou lucarne rampante sont interdites.

- Les toitures des constructions doivent être à deux pans (hors croupes).

- L’inclinaison des toitures des constructions doit être au minimum de 40°.

- L’installation de systèmes domestiques solaires, thermiques ou photovoltaïques ou de tout autre dispositif individuel de production d’énergie renouvelable est autorisée dès lors qu’ils sont soit encastrés, soit posés au plus près du nu de la couverture et qu’ils ne nuisent ni à la qualité architecturale du projet, ni à la qualité urbaine des lieux.

4.3.2 Dispositions particulières

- Des toitures à plus d’un versant, à un versant ou des toitures terrasses sont autorisées dès lors qu’elles ne nuisent ni à la qualité du projet architectural ni à la qualité urbaine des lieux.

- Les toitures des constructions destinées aux équipements d’intérêt collectif et services publics ne sont pas réglementées.

- Les toitures des constructions destinées à l’exploitation agricole ne sont pas réglementées.

- Les toitures des annexes ne sont pas réglementées.

- Les modifications, transformations ou extensions des constructions existantes ne respectant pas les dispositions du 4.3.1 sont autorisées à condition de conserver une harmonie de composition et d’aspect.

4.4 Caractéristiques des clôtures

4.4.1 Dispositions générales

- Les clôtures sur voies et emprises publiques, hors portails et portillons, ne peuvent excéder 1,70 mètre de hauteur.

- Les clôtures sur limites séparatives ne peuvent excéder 2 mètres de hauteur.

- Toutes les clôtures doivent être composées :

UC

o soit d’un mur qui constitue le seul dispositif de clôture plein autorisé (les dispositifs par plaques sont interdits),

o soit d’un mur bahut surmonté d’un dispositif ajouré (grillage, lisse, etc.),

o soit d’un grillage, pouvant surmonter une plaque de soubassement de 50 cm maximum de hauteur, et éventuellement doublé d’une haie composée d’essences diversifiées qui favorisent la biodiversité,

o soit d’une haie composée d’essences diversifiées qui favorisent la biodiversité.

- Tous matériaux destinés à être recouverts doivent être recouverts.

- Les brises-vues de type brande de bruyère ou similaires sont admis temporairement, pour une durée maximale de 5 ans, à condition d’être doublés d’une haie végétale.

- Les clôtures implantées sur des limites parcellaires correspondant à une limite entre la zone U et une zone agricole (A) ou naturelle (N) doivent être composées :

o soit d’un grillage éventuellement doublé d’une haie composée d’essences diversifiées qui favorisent la biodiversité,

o soit d’une haie composée d’essences diversifiées qui favorisent la biodiversité.

4.4.2 Dispositions particulières

- Les clôtures des constructions destinées aux équipements d’intérêt collectif et services publics ne sont pas réglementées.

- Les clôtures, portails et portillons ne respectant pas les règles édictées à l’article 4.4.1 en termes de hauteur et/ou d’aspect pourront être autorisés à condition de veiller à une intégration cohérente avec les clôtures avoisinantes existantes.

4.5 Obligations en matière de performance énergétique

- Pour toute construction, la recherche en matière d’énergie renouvelable est encouragée au regard de trois caractéristiques :

o une performance énergétique,

o un impact environnemental positif, o une pérennité de la solution retenue.

- Toutefois l’installation de tout dispositif lié aux énergies renouvelables doit faire l’objet d’une insertion paysagère et respecter les dispositions du présent règlement.

- En cas de travaux d’isolation sur une construction existante, le choix des matériaux privilégie une adaptation au système constructif d’origine, ainsi que leur esthétique.

- La réalisation d’installations nécessaires à l’implantation des composteurs est encouragée, notamment lors de toute opération de constructions nouvelles.

Article UC 5Superficie minimale des terrains

Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions

- Les espaces libres doivent être aménagés selon une composition paysagère soignée, adaptée à l’échelle du terrain et aux lieux environnants. Cette composition privilégiera les espaces verts d’un seul tenant et en contiguïté avec les espaces libres des terrains voisins.

Article UC 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Stationnement

6.1 Modalités d’application des normes de stationnement

- Lorsque le projet comporte plusieurs destinations ou sous-destinations, il doit satisfaire aux règles fixées pour chacune de ces destinations ou sous-destinations, au prorata, selon les cas, des surfaces de plancher, des surfaces de vente ou du nombre de logements.

- Les normes de stationnement sont applicables aux nouvelles constructions principales.

- En cas de division de logement et/ou de modification de la typologie d’un logement : le nombre de places doit être adapté aux nombres et typologies de logements finaux.

- En cas de division foncière : le nombre de place(s) de stationnement existant et/ou déjà pris en compte dans le cadre d’une autorisation d’urbanisme doit être maintenu.

- Lorsque le nombre de places de stationnement exigé est calculé par tranche de m2 de surface de plancher ou de surface de vente, le calcul se fait par tranche entière entamée.

o Exemple : lorsqu’il est exigé une place par tranche de 80 m2 de surface de plancher, pour une construction de 120 m2 de surface de plancher, le calcul par tranche entamée impose la réalisation de 2 places de stationnement.

- Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions doit être assuré en dehors des voies et emprises publiques.

- En cas d’impossibilité d’aménager sur le terrain d’assiette de l’opération ou sur un autre terrain situé dans son environnement immédiat le nombre d’emplacements nécessaires au stationnement, le constructeur peut être tenu quitte de ses obligations, en justifiant, conformément au Code de l’urbanisme :

o soit de l’obtention d’une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l’opération,

o soit de l’acquisition ou de la concession de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions.

UC

6.2 Normes de stationnement pour les véhicules motorisés

Destinations / sousdestinations

Exploitation agricole : Non réglementé

Hébergement :

Non réglementé

Normes

Logement :

Logements locatifs financés avec un prêt aidé par l’Etat : non réglementé Autres logements : au minimum, 1 place de stationnement par tranche de 80 m2

Commerce et activités de services :

Équipements d’intérêt collectif et services publics :

Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire :

Non réglementé. L’espace de stationnement doit correspondre aux besoins. L’espace de stationnement doit correspondre aux besoins.

6.3 Normes de stationnement des cycles non motorisés pour les nouvelles constructions principales uniquement

- Obligations de stationnements pour les vélos :

o Les constructions d’habitations de plus de 5 logements doivent prévoir un espace dédié au stationnement vélos correspondant au minimum à une superficie de 1,5m2 par tranche entamée de 100 m2 de surface de plancher.

o Les bureaux présentant une surface de plancher au moins égale à 250 m2 doivent prévoir un espace dédié au stationnement vélos correspond, au minimum, à une superficie de 1,5m2 par tranche entamée de 100 m2 de surface de plancher.

- Les surfaces prises en compte dans le calcul des aires de stationnement pour les deux roues non motorisés

sont celles des planchers mais aussi des surfaces verticales (mezzanines, racks…) spécialement aménagées

à cet effet.

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Article UC 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Desserte par les voies publiques ou privées

7.1 Conditions de desserte par les voies publiques ou privées et d’accès aux voies ouvertes au public

- Les terrains doivent être desservis par des voies publiques ou privées, dans des conditions répondant à l’importance et à la destination de la construction à édifier, notamment en ce qui concerne la commodité, la sécurité de la circulation des accès ainsi que les moyens d’approches permettant une lutte efficace contre l’incendie.

7.1.1 Accès

- Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire n’obtienne un passage dans les conditions fixées par l’article 682 du Code civil.

- Chaque terrain doit disposer d’un accès minimal de 3 mètres.

- Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte, défense contre l’incendie, protection civile, sécurité routière, etc.

7.1.2 Voirie

- Les voies à créer doivent avoir des caractéristiques qui sont déterminées par leur fonction, l’importance du trafic, la nature et les conditions de circulation.

- Les voies à créer doivent présenter une largeur minimale de 4 mètres (emprise totale de la voie, tout modes) ou 6 mètres lorsque leur longueur est supérieure à 50 mètres.

- Les voies à créer en impasse ne peuvent avoir une longueur supérieure à 100 mètres. Elles doivent être aménagées pour permettre aux véhicules privés et à ceux des services publics de faire demi-tour, lorsque l’importance de l’urbanisation du secteur desservi le justifie.

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7.2 Conditions de bonne desserte par les services publics de collecte des déchets

- Les occupations et utilisations du sol doivent prévoir les aménagements nécessaires à la collecte des déchets urbains.

Article UC 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Desserte par les réseaux

8.1 Eau potable - Toute construction nouvelle qui nécessite un raccordement doit obligatoirement être raccordée au réseau

public. - A défaut de réseau public, l’alimentation en eau potable doit assurer sa conformité avec la réglementation

en vigueur.

8.2 Eaux usées - Le branchement sur le réseau d’assainissement collectif lorsqu’il existe est obligatoire pour toute

construction nouvelle qui génère des eaux usées. En cas d’absence de réseau public d’assainissement ou de conditions de raccordement difficiles définies par le règlement de service de l’assainissement, les eaux usées doivent être dirigées vers des dispositifs de traitement non collectifs conformes aux prescriptions en vigueur sur le territoire de la collectivité. La mise en œuvre de ces dispositifs doit être conçue de telle sorte

à faciliter le raccordement ultérieur au réseau public d’assainissement si sa mise en place est prévue par le zonage d’assainissement.

- Les eaux résiduaires provenant des industries et des commerces et activités de services seront, suivant la nature des effluents, soumises à prétraitement avant d’être rejetées dans le réseau collectif d’assainissement.

8.3 Conditions pour limiter l’imperméabilisation des sols / débits eaux pluviales

- Seul l’excès de ruissellement peut être rejeté au collecteur public d’eaux pluviales quand il est en place, après qu’aient été mises en œuvre, sur la parcelle privée, toutes les solutions susceptibles de limiter et/ou étaler les apports pluviaux.

- Les techniques alternatives de gestion des eaux pluviales (stockage/évacuation – stockage/infiltration)

doivent être mises en œuvre prioritairement quelque soit la taille du projet.

- Lorsque la construction ou l’installation envisagée est de nature à générer des eaux pluviales polluées, dont l’apport au milieu naturel risque de nuire gravement à l’efficacité des dispositifs d’assainissement, le constructeur ou l’aménageur doit mettre en œuvre les installations nécessaires pour assurer la collecte, le stockage éventuel et le traitement des eaux pluviales et de ruissellement avant rejet au réseau.

8.4 Infrastructures et réseaux de communications électroniques

- Lorsque les lignes de transport d’énergie électrique et les câbles téléphoniques sont enterrées, les branchements individuels et les nouveaux réseaux créés (dans le cadre d’une opération d’aménagement par exemple) doivent être réalisées en souterrain.

- Toute nouvelle construction principale devra mettre en place des canalisations et câbles reliant le domaine public pour prévoir un raccordement aux réseaux de communication électroniques Très Haut Débit (fibre optique).

UC

Dispositions applicables à la zone UP – Zone urbaine paysagère

Plan Local d'Urbanisme intercommunal Grand Chambord

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UC comme partout.
Sans numéroDispositions générales

SOMMAIRE

I)

II)

V)

I)

II)

I)

II)

I)

II)

I)

II)

I)

II)

I)

II)

DISPOSITIONS GENERALES APPLICABLES A LA ZONE AUE - ZONE DE DEVELOPPEMENT URBAIN DESTINEE PRINCIPALEMENT AUX CONSTRUCTIONS A VOCATION ECONOMIQUE ... 70

I)

II)

I)

II)

I)

II)

I)

II)

I)

II)

TITRE I : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Plan Local d'Urbanisme intercommunal Grand Chambord

I) Article 1 – Champs d’application

- Le présent règlement s’applique à la totalité du territoire de la Communauté de communes de Grand Chambord comprenant les communes : Bauzy, Bracieux, Chambord, Crouy-sur-Cosson, Fontaines-enSologne, Huisseau-sur-Cosson, La Ferté-Saint-Cyr, Maslives, Mont-près-Chambord, Montlivault, Neuvy, Saint-Claude-de-Diray, Saint-Dyé-sur-Loire, Saint-Laurent-Nouan, Thoury et Tour-en-Sologne.

II) Article 2 – Portée respective du règlement et des législations relatives à l’occupation des sols

- Conformément à l’article R 111-1 du Code de l’Urbanisme, les règles du Plan Local d’Urbanisme intercommunal se substituent aux articles R 111-3, R 111-5 à R 111-19 et R 111-28 à R 111-30 du Code de l’Urbanisme.

- Restent applicables les articles R 111-2, R 111-4 et R 111-20 à R 111-27 du Code de l’Urbanisme. o article R.111-2 relatif à la salubrité et à la sécurité publique, o article R.111-4 relatif à la conservation ou à la mise en valeur d’un site ou d’un vestige archéologique, o article R.111-20 relatif aux avis de la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers, o article R.111-21 relatif à la définition de la densité des constructions, o article R.111-22 relatif à la définition de la surface de plancher, o article R.111-23 relatif aux dispositifs, matériaux ou procédés favorables à la performance environnementale et énergétique ne pouvant être interdits, o article R.111-24 relatif à la restriction dans certains secteurs du territoire des dispositifs, matériaux ou procédés favorables à la performance environnementale et énergétique, o article R.111-25 relatif aux normes de stationnements et notamment celles applicables pour les logements financés avec un prêt de l’État, o article R.111-26 relatif au respect des préoccupations d’environnement, o article R.111-27 relatif au respect des lieux, sites et paysagers naturels ou urbains.

- S’ajoutent ou se substituent aux règles du Plan Local d’Urbanisme intercommunal, les prescriptions découlant de législations spécifiques instituant une limitation administrative au droit de propriété. Elles sont reportées, en annexe du PLUi, aux documents graphiques dit « plans des servitudes ».

Reconstruction des bâtiments détruits ou démolis depuis moins de 10 ans

- Il est rappelé que les dispositions de l’article L.111-15 du Code de l’urbanisme demeurent applicables. Elles prévoient que lorsqu’un bâtiment régulièrement édifié vient à être détruit ou démoli, sa reconstruction à l’identique est autorisée dans un délai de dix ans, nonobstant toute disposition d’urbanisme contraire, sauf si la carte communale, le plan local d’urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement.

Constructions sur un même terrain de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance

- En dérogation aux dispositions de l’article R.151-21 du Code de l’urbanisme, les règles du présent PLUi sont

applicables au regard des divisions dont fait l’objet le terrain d’assiette et non au regard de l’ensemble du projet.

Clôtures

- A l’exception des clôtures nécessaires à l’activité agricole, toutes les clôtures sont soumises à déclaration préalable en application de l’article R.421-12 du Code de l’urbanisme et de la délibération du Conseil Communautaire.

Permis de démolir

- Les démolitions sont soumises à permis de démolir en application des articles R.421-26 à R.421-29 du Code de l’urbanisme et de la délibération du Conseil Communautaire.

Règlements des lotissements

- Les règles d’urbanisme contenues dans un règlement de lotissement de moins de 10 ans sont opposables au même titre que le présent règlement. En cas de contradiction, la plus stricte des deux règles sera applicable, sous réserve de l’application de l’article L.442-14 du Code de l’urbanisme.

Articulation avec les orientations d’aménagement et de programmation (OAP)

- Les orientations d’aménagement et de programmation sont opposables au projet dans le cadre d’un rapport de compatibilité et le règlement impose un rapport de conformité de tout projet.

- Les travaux, constructions et aménagements doivent être compatibles avec les orientations d’aménagement et de programmation afférentes.

- Dans un souci de plus grande liberté dans les choix d’aménagement, le règlement détermine toujours des règles à l’échelle de l’ensemble de la zone (implantation, hauteur, etc), mais le projet devra toujours rester également compatible avec les différentes orientations d’aménagement et de programmation, qui modulent ponctuellement ces règles avec, le cas échéant, des variations possibles au sein du secteur.

- Les dossiers d’autorisations d’urbanisme devront justifier de cette compatibilité.

Dérogations au PLUi pour la mise en œuvre d’une protection contre le rayonnement solaire, isolation thermique en façade ou surélévation des toitures existantes

- L’application des dérogations visées ci-après sont applicables aux constructions achevées depuis plus de

deux ans à la date de dépôt de la demande de dérogation (article R.152-5 du Code de l’urbanisme).

- La mise en œuvre d’une isolation en saillie des façades ou d’un dispositif de protection contre le

rayonnement solaire est autorisée sur les façades dans la limite d’un dépassement de 30 centimètres par rapport aux règles d’implantation des constructions autorisées par le règlement du PLUi. L’emprise au sol résultant d’un dépassement par rapport aux règles d’implantation des constructions effectué dans ces

conditions pourra être supérieure à l’emprise au sol autorisée par le règlement du PLUi (article R.152-6 du Code de l’urbanisme). - La mise en œuvre d’une isolation par surélévation des toitures des constructions existantes est autorisée dans la limite d’un dépassement de 30 centimètres au-dessus de la hauteur maximale autorisée par le règlement du PLUi (article R.152-7 du Code de l’urbanisme).

III) Article 3 – Division du territoire en zones

- Le territoire couvert par le présent PLUi est partagé en zones urbaines (zones U), zones à urbaniser (zones AU), zones agricoles (zones A) et zones naturelles ou forestières (zones N).

IV) Article 4 – Adaptations mineures

- Les règles et servitudes définies par le PLUi ne peuvent faire l’objet d’aucune dérogation, à l’exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.

- L’autorité compétente pour délivrer les autorisations d’occupation du sol est chargée de statuer sur ces adaptations.

- Aucune adaptation ne peut être motivée par la forme ou la dimension d’une parcelle créée postérieurement à la date d’approbation du PLUi.

V) Article 5 – Protection nuisances et risques

Zones soumises au risque d’inondation

- Dans les zones soumises aux risques d’inondation, couvertes par le Plan de Prévention des Risques inondation (PPRi) Loire amont, approuvé le 22/02/2002, les dispositions réglementaires du PPRi, annexé au présent PLUi, s’appliquent.

- En outre, dans les secteurs d’aléa inondation identifiés sur le document graphique, des règles spécifiques, décrites dans le règlement des zones, s’appliquent.

Risques liés à la proximité du centre nucléaire de production d’électricité (CNPE)

- Dans les zones d’aléas à cinétique rapide : o L’augmentation de la capacité d’accueil de la zone urbanisée est mesurée, o Les établissements publics n’augmentent pas l’accueil d’une population importante ou vulnérable, o Les nouvelles urbanisations autres que celles prévues pour le Centre Nucléaire de Production d’Electricité de Saint-Laurent-des-Eaux ne sont pas admises si elles augmentent significativement la population exposée, o Les espaces naturels et agricoles situés dans un rayon de 2km ne permettent pas l’implantation d’équipements publics, à l’exception des équipements techniques ou liés à la gestion des risques ne pouvant s’implanter ailleurs.

Risques de mouvements de terrain liés au retrait-gonflement des argiles

- Sur la commune de Mont-près-Chambord, les dispositions règlementaires du PPR Mouvements différentiels de terrain liés aux phénomènes de retrait-gonflement des argiles, approuvé le 27/07/2007, annexé au présent PLUi, s’appliquent.

- Le BRGM a cartographié l’aléa retrait-gonflement des argiles (cartes en annexe du PLUi). Dans les secteurs d’aléa fort et d’aléa moyen, il est rappelé que les constructeurs d’ouvrage se doivent de respecter des obligations et des normes de constructions (cf. article 1792 du Code civil et article L.111-13 du Code de la construction et de l’habitation) afin d’en limiter les conséquences.

- La carte « retrait-gonflement des sols argileux » annexée au PLUi matérialise les secteurs géographiques du territoire communal présentant des risques de mouvements de terrain liés au retrait-gonflement des sols argileux. o Dans ces secteurs, il importe au constructeur de prendre des précautions particulières pour assurer la stabilité des constructions, installations ou autres formes d’utilisation du sol. Ces précautions sont rappelées dans la plaquette « retrait-gonflement des sols argileux » figurant dans le rapport de présentation. o En cas de vente d’un terrain non bâti constructible situé en zone d’exposition moyenne ou forte au risque de mouvement de terrain différentiel lié au retrait-gonflement des argiles, une étude géotechnique préalable est fournie par le vendeur. o En préalable de la construction de l’ouvrage (dans une zone à exposition moyenne ou forte au risque RGA), le constructeur de l’ouvrage est tenu soit de suivre les recommandations d’une étude géotechnique de conception fournie par le maître d’ouvrage, soit de faire luimême réaliser en accord avec le maître d’ouvrage une étude de conception, soit de respecter des techniques particulières de construction définies par voie réglementaire.

Protection contre les nuisances sonores liées aux infrastructures de transports terrestres

- Dans les secteurs situés au voisinage des infrastructures de transports terrestres dans lesquels des prescriptions d’isolement acoustique ont été édictées en application de l’article L.571 -10 du code de l’environnement, des prescriptions d’isolement acoustique précisées dans l’arrêté préfectoral 30/11/2016 annexé au présent PLU doivent être respectées.

Zone non aedificandi

- Toute nouvelle construction est interdite dans les périmètres de zone non aedificandi figurant aux

documents graphiques.

Articles concernant les éléments de patrimoine paysager, urbain et naturel

Espaces boisés classés (EBC), au titre des articles L.113-2 et L.421-4 du Code de l’urbanisme - Le classement en EBC interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature

à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. Y sont notamment interdits, les recouvrements du sol par tous matériaux imperméables : ciment, bitume, ainsi que les remblais. Les coupes et abattages d’arbres sont soumis à déclaration préalable.

- Ces dispositions s’appliquent aux espaces boisés classés identifiés aux documents graphiques.

Éléments de patrimoine bâti à protéger, au titre de l’article L.151-19 du Code de l’urbanisme

- La démolition exceptionnelle d’une partie ou de la totalité d’un élément de patrimoine bâti à protéger repéré aux documents graphiques n’est autorisée que lorsqu’elle est rendue nécessaire pour assurer la sécurité des usagers ou la salubrité des locaux.

- Les travaux ayant pour effet de modifier un élément de patrimoine bâti à protéger repéré aux documents graphiques sont autorisés dès lors qu’ils ne portent pas atteinte à la valeur de ce patrimoine.

- Les extensions des bâtiments identifiés aux documents graphiques comme éléments de patrimoine bâti à protéger sont possibles si elles ne dissimulent pas des éléments essentiels d’architecture et si elles ne mettent pas en péril la lecture de la logique de composition de l’ensemble du bâtiment.

- Toute évolution des éléments de patrimoine bâti à protéger identifiés aux documents graphiques se réalisera dans le respect de la construction existante à la date d’approbation du PLUi, sans exclure un traitement contemporain, notamment dans le cadre d’extension, tout en soignant les jonctions entre parties anciennes et modernes.

- Il s’agira en tous les cas de respecter ou restaurer :

o l’orientation, l’organisation et la volumétrie d’ensemble de la construction,

o la composition des façades et des ouvertures,

o les éléments de détails architecturaux.

Espaces verts protégés, au titre de l’article L.151-19 du Code de l’urbanisme

- Les espaces verts protégés figurant aux documents graphiques doivent conserver leur aspect naturel et végétal, hormis pour les zones dédiées à la circulation et au stationnement qui doivent être réalisées de façon à conserver la perméabilité du sol (exemples : sables, dalles alvéolées, galets, graves, etc…).

- Au moins 80% de la superficie des espaces verts protégés doivent être maintenus en espaces verts.

- Seuls y sont autorisés : o les annexes d’une emprise au sol inférieure ou égale à 50m2,

o et les aménagements et installations légers liées à la valorisation de ces espaces (aires de jeux, bacs

de compostage légers…).

- Ces annexes, aménagements et installations légers devront respecter l’environnement dans lequel ils s’insèrent pour une intégration harmonieuse dans le paysage.

Dispositions applicables à la zone UAp – Zone urbaine patrimoniale

UAp

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.