Zone N
- Zone naturelle
- 8 articles
- PLUi de Bauzy, approuvé le 02/02/2026
Les questions courantes, dans les mots du règlement
Le règlement de la zone N, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 88 articles, avec une rechercheArticle N 1Occupations et utilisations du sol interdites
Interdiction et limitation de certains usages et affectations des sols et natures d’activité
1.1 Usages et affectations des sols, types d’activités, destinations et sous-destinations interdits Sont interdits - Tous les usages et affectations des sols, types d’activités, destinations et sous-destinations non mentionnés
à l’article N2.
Article N 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Types d’activités, destinations et sous-destinations autorisés sous conditions
2.1 Dans la zone N, secteurs compris
Sont autorisés sous conditions :
- Les constructions destinées à l’exploitation forestière à condition qu’elles ne compromettent pas la qualité des sites,
- Les constructions et installations nécessaires à la valorisation herbagère des espaces prairiaux,
- Les affouillements et exhaussements de sol, à condition qu’ils soient liés :
o aux occupations et utilisations du sol autorisées sur la zone,
N
o ou à des aménagements paysagers,
o ou à des aménagements hydrauliques,
o ou à des travaux d’infrastructures routières, de transports collectifs, de circulation douce ou d’aménagement d’espace public,
o ou à la mise en valeur du paysage, d’un site ou d’un vestige archéologique,
o ou à l’exploitation des énergies renouvelables.
- Les locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés à condition qu’ils ne soient pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole du terrain sur lequel elles sont implantées et qu’ils ne portent pas atteinte à la qualité paysagère du site.
- Les aménagements légers liés à la protection et à la découverte des milieux naturels et des paysages, ou liés aux sentiers de randonnée, sous réserve de leur bonne intégration à l’environnement.
- L’extension des constructions à destination d’habitation existantes à condition :
o o qu’elle soit inférieure ou égale à 30% de l’emprise au sol de la construction existante à la date d’approbation du PLUi, dans la limite de 65 m² d’emprise au sol,
o et que la hauteur au faîtage de l’extension soit inférieure ou égale à la hauteur au faîtage de la construction principale.
- Les annexes aux constructions à destination d’habitation existantes à condition : o d’avoir une emprise au sol inférieure ou égale à 65 m², o et d’être implantées à moins de 30 mètres de la construction d’habitation existante.
- Le changement de destination des constructions existantes à condition : o qu’il porte sur un bâtiment identifié aux documents graphiques au titre de l’article L.151-11 2° du Code de l’urbanisme,
o et qu’il ne compromette ni l’activité agricole existante ni les capacités d’évolution des exploitations agricoles situées à proximité, ni les circulations agricoles (animaux, engins), ni la qualité paysagère des sites,
o et qu’il se fasse au bénéfice des destinations et sous-destinations suivantes : habitation, restauration, activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle, hébergement hôtelier et touristique, bureau.
o et que les constructions faisant l’objet du changement de destination soient desservies par les réseaux d’eau et d’électricité et par un accès carrossable de 3,50 mètres de large minimum.
2.2 Dans le secteur NL, en complément du 2.1
Sont autorisés, sous condition de ne pas porter atteinte à la qualité des sites et des paysages :
- Les hébergements hôteliers de plein air tels que les campings et les parcs résidentiels de loisirs,
- Les équipements sportifs,
- Les aménagements légers liés à la protection et à la découverte des milieux naturels et des paysages, ou liés aux sentiers de randonnée, ainsi que les aires de stationnement qui leur sont nécessaires, sous réserve de leur bonne intégration à l’environnement.
2.3 Dans le secteur NJ, en complément du 2.1
N
Sont autorisés, sous condition de ne pas porter atteinte à la qualité des sites et des paysages :
- Les abris de jardin d’une emprise au sol inférieure à 20 m2 et d’une hauteur maximale correspondant 3 mètres au faîtage. A compter de la date d’approbation du présent PLUi, un seul abri de jardin sera autorisé par unité foncière (sans tenir compte des abris de jardin existants à la date d’approbation du PLUi).
2.4 Dans le secteur Nc, en complément du 2.1
Sont autorisés :
- Les constructions, installations et aménagements à condition qu’ils soient liés aux activités touristiques et de loisirs en lien avec la valorisation des châteaux
2.5 Dans le secteur Nch, en complément du 2.1
Sont autorisés sous conditions :
- Les bâtiments et structures nécessaires à l’entretien ou la visite par le public, ou s’inscrivant dans un projet de restitution architecturale, de création artistique ou de mise en valeur.
2.6. Dans le secteur Nph, en complément du 2.1
Sont autorisés sous conditions :
- Les locaux techniques et industriels et installations nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif liés à la production d’énergies renouvelables à conditions qu’ils ne soient pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole du terrain sur lequel elles sont implantées et qu’ils ne portent pas atteinte à la qualité paysagère du site.
2.7 Dans le secteur Ndh1, en complément du 2.1
Sont autorisés, sous condition de ne pas porter atteinte à la qualité des sites et des paysages :
- Les hébergements hôteliers et les logements du personnel travaillant pour l’activité, - La restauration,
- Les bâtiments de stockage de matériel d’entretien, sous condition de ne pas porter atteinte aux milieux
naturels de par la nature de l’aménagement de la construction ou de son usage. Ces bâtiments devront
être couverts et tout espace de stockage devra être aménagé de manière à éviter toute infiltration dans les sols, - Les espaces de stationnement sous réserve de respecter les dispositions 6.1, - Les extensions des constructions autorisées sous réserve des respecter les dispositions 3.1.3 et 3.2.3.
2.8 Dans le secteur Ndh2, en complément du 2.1 Sont autorisés, sous condition de ne pas porter atteinte à la qualité des sites et des paysages : - Les logements du personnel travaillant pour l’activité, - Les bâtiments de stockage de matériel d’entretien, sous condition de ne pas porter atteinte aux milieux
naturels de par la nature de l’aménagement de la construction ou de son usage. Ces bâtiments devront être couverts et tout espace de stockage devra être aménagé de manière à éviter toute infiltration dans les sols, - Les espaces de stationnement sous condition de respecter les dispositions 6.2, - Les extensions des constructions autorisées sous réserve des respecter les dispositions 3.1.4 et 3.2.4.
N
Article N 3Accès et voirie
Volumétrie et implantation des constructions
3.1 Emprise au sol 3.1.1 Dans la zone N, hors secteurs NL, et Nch - L’emprise au sol des constructions n’est pas réglementée.
3.1.2 Dans les secteurs Nc et NL, en remplacement du 3.1.1 Dispositions générales - L’emprise au sol des constructions ne peut excéder 30% de la superficie du terrain.
Dispositions particulières
- L’emprise au sol des constructions destinées aux équipements d’intérêt collectif et services publics n’est pas réglementée.
3.1.3 Dans le secteur Ndh 1, en remplacement du 3.1.1
- La surface totale des constructions et extensions est limitée à 1250 m²d’emprise au sol.
- Les extensions de plus de 40 m² sont autorisées à condition que l’ensemble du bâti existant soit rénové aux
N
normes en vigueur.
3.1.4 Dans le secteur Ndh2, en remplacement du 3.1.1 - L’emprise au sol totale des constructions ne doit pas dépasser 650 m².
3.2 Hauteur 3.2.1 Dans la zone N - La hauteur des annexes des constructions existantes ne doit pas dépasser un niveau et la toiture (rez-dechaussée + combles).
3.2.2 Dans le secteur NL, en remplacement du 3.2.1 Dispositions générales - La hauteur des constructions ne doit pas dépasser un niveau et la toiture (rez-de-chaussée + combles).
Dispositions particulières - La hauteur des constructions destinées aux équipements d’intérêt collectif et services publics n’est pas
réglementée. - Les extensions des constructions existantes à la date d’approbation du PLUi non conformes aux
dispositions générales doivent être réalisées : o dans le respect des dispositions générales,
o ou dans le prolongement de la construction existante.
3.2.3 Dans le secteur Ndh1, en remplacement du 3.2.1 - La hauteur des constructions existantes doit être maintenue. - La hauteur maximale des nouvelles constructions ne doit pas dépasser 7 mètres. - La hauteur maximale des extensions ne doit pas dépasser 7 mètres.
3.2.4 Dans le secteur Ndh2, en remplacement du 3.2.1 - La hauteur maximale des constructions à vocation de logement ne doit pas dépasser un niveau et la
toiture (rez-de-chaussée + combles). - La hauteur maximale des constructions à vocation de stockage de matériel d’entretien ne doit pas
dépasser 9 mètres.
3.3 Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques 3.3.1 Dispositions générales - Les constructions doivent être édifiées à au moins 1 mètre de l’alignement.
N
3.3.2 Dispositions particulières - L’implantation des constructions destinées aux équipements d’intérêt collectif et services publics n’est pas
réglementée. - L’implantation des annexes d’une emprise au sol inférieure à 50 m2 et des piscines n’est pas réglementée. - Les extensions des constructions existantes à la date d’approbation du PLUi non conformes aux
dispositions générales 3.3.1 doivent être réalisées : o dans le respect des dispositions générales de l’article 3.3.1, o ou dans le prolongement de la construction existante.
3.4 Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives 3.4.1 Dispositions générales - Les constructions doivent être implantées en respectant un retrait minimal de 1 mètre.
3.4.2 Dispositions particulières - L’implantation des constructions destinées aux équipements d’intérêt collectif et services publics n’est pas
réglementée. - L’implantation des annexes d’une emprise au sol inférieure à 50 m2 n’est pas réglementée. - Les piscines (quelle que soit leur emprise) doivent être implantées en respectant un retrait minimum de 3
mètres mesuré depuis la limite extérieure du bassin jusqu’aux limites séparatives. - Les extensions des constructions existantes à la date d’approbation du PLUi non conformes au 3.4.1
doivent être réalisées :
o dans le respect des dispositions du 3.4.1, o ou dans le prolongement de la construction existante. - Des dispositions différentes peuvent être admises en cas de restauration, réhabilitation, reconstruction, extension ou changement d’affectation de bâtiment
3.5 Implantation des constructions par rapport aux autres constructions sur une même propriété - L’implantation des constructions par rapport aux autres constructions sur une même propriété n’est pas
réglementée.
Article N 4Desserte par les réseaux
Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère
A - Dispositions applicables aux habitations A 4.1 Caractéristiques des façades, des toitures et des clôtures - L’autorisation d’urbanisme peut être refusée ou n’être accordée que sous réserve de l’observation de
prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. - Les édicules et ouvrages techniques tels que machinerie d’ascenseurs, gaines de ventilation, extracteurs, doivent être pris en compte dans la composition générale du volume de la construction. Ils doivent, sauf impossibilité technique avérée, être intégrés aux façades et aux toitures où ils se trouvent. - Les installations de systèmes domestiques solaires, thermiques ou photovoltaïques ou de tout autre dispositif individuel de production d’énergie renouvelable ainsi que l’installation des paraboles sont
autorisées dès lors qu’elles ne nuisent ni à la qualité architecturale du projet, ni à la qualité urbaine des N
lieux. - Les vérandas et les abris de piscine sont autorisés dès lors qu’ils s’inscrivent correctement dans
l’environnement et sont en harmonie avec la construction existante. Si le projet comporte un soubassement en maçonnerie, il sera réalisé en harmonie avec les matériaux constituant la façade principale. - Les abris de jardin doivent avoir une qualité de matériaux suffisante. Sont exclus : les parpaings non enduits, le béton brut, la tôle ondulée…Ils doivent être d’une couleur favorisant leur intégration dans le site (gris, brun…), un ton doux doit être recherché.
A 4.1 Caractéristiques des façades A 4.1.1 Dispositions générales - L’aspect extérieur des façades (textures, couleurs) doit assurer une cohérence et une continuité avec le bâti
avoisinant, aussi bien pour les constructions principales que pour les annexes. - Les pastiches d’architecture étrangère à la région sont interdits. - Tous matériaux destinés à être recouverts doivent être recouverts. - L’emploi du blanc est interdit, la teinte des enduits doit s’inspirer de celles des enduits traditionnels réalisés
à la chaux et aux sables locaux. - L’emploi de couleurs vives ou de couleurs sombres est interdit.
A 4.1.2 Dispositions particulières - Les constructions destinées aux équipements d’intérêt collectif et services publics ne sont pas
réglementées.
- Les modifications, transformations ou extensions des constructions existantes non conformes au A.4.1.1 sont autorisées à condition de conserver une harmonie de composition et d’aspect.
A 4.1.3 Dans le secteur Ndh1 et Ndh2, en complément du 4.1.1 - Sauf impossibilité technique avérée, les constructions et extensions nouvelles devront être conçues à partir
de matériaux biosourcés ou géosourcés (pierre, bois, brique…). - Les nouvelles constructions devront démontrer une conception visant la neutralité énergétique.
A 4.2 Caractéristiques des percements A 4.2.1 Dispositions générales - Pour les constructions existantes : le percement de nouvelles ouvertures doit respecter le caractère
architectural et les rythmes de la façade. - Le blanc pur est interdit pour les menuiseries, volets et portes.
A 4.2.2 Dispositions particulières - Les constructions destinées aux équipements d’intérêt collectif et services publics ne sont pas
réglementées.
A 4.3 Caractéristiques des toitures A 4.3.1 Dispositions générales
- Les toitures doivent être recouvertes de matériaux d’aspect plat et de couleur brun-rouge nuancé (ni brun N
foncé ni rouge) ou de couleur grise type ardoise, la couleur noire est interdite. L’aspect des toitures doit assurer une cohérence visuelle avec les toitures des bâtis avoisinant, aussi bien pour le bâtiment principal que pour les annexes. La densité des tuiles ou ardoises doit être de 40 unités minimum au m2. Le pureau doit être plat. - L’éclairement des combles doit être assuré :
o Soit par des châssis vitrés qui ne doivent pas présenter de surélévation par rapport au plan de la toiture, et des proportions plus hautes que larges ;
o Soit par la création de lucarne si celle-ci respecte l’harmonie architecturale du bâtiment, notamment de la façade, et de son environnement. Les lucarnes de type « chien-assis », ou lucarne rampante sont interdites.
- Les volets roulants extérieurs posés sur châssis de toit sont interdits. - Les toitures des constructions doivent être à deux pans (hors croupes). L’inclinaison des pans principaux
(hors croupes) doit être au minimum de 40°. Les toitures terrasses de faible surface sont autorisées lorsqu’elles sont enchâsser entre des volumes couverts par des pans qui respectent la pente. - L’installation de systèmes domestiques solaires, thermiques ou photovoltaïques ou de tout autre dispositif individuel de production d’énergie renouvelable est autorisée dès lors qu’ils sont soit encastrés, soit posés au plus près du nu de la couverture et qu’ils ne nuisent ni à la qualité architecturale du projet, ni à la qualité urbaine des lieux.
A 4.3.2 Dispositions particulières - Il sera autorisé d’enchâsser des toitures terrasses de faible surface entre des volumes couverts en pente. - Les toitures des constructions destinées aux équipements d’intérêt collectif et services publics ne sont pas
réglementées.
- Les toitures des annexes ne sont pas réglementées. - Les modifications, transformations ou extensions des constructions existantes ne respectant pas les
dispositions du A 4.3.1 sont autorisées à condition de conserver une harmonie de composition et d’aspect.
A 4.3.3 Dans le secteur Ndh1 et Ndh2, en remplacement du 4.3.1 - Les toitures plates sont autorisées. - Des toitures présentant une pente inférieure à 40° pourront être autorisées si cela est justifié par l’accueil
de dispositifs de production d’énergies renouvelables.
A 4.4 Caractéristiques des clôtures
- La hauteur maximale des clôtures est fixée à 1,20 mètre.
- Les clôtures doivent garder un aspect rural.
- Elles doivent être composées :
o soit d’un grillage éventuellement doublé d’une haie composée d’essences diversifiées qui favorisent la biodiversité ;
o soit d’une haie composée d’essences diversifiées qui favorisent la biodiversité.
o Les brise-vues autres que ceux mentionnés ci-avant ne sont pas autorisés.
o En cas de végétalisation, les essences locales doivent être privilégiées. Dans le cas de clôtures
grillagées, le recours à un grillage non peint à grosse maille et des piquets en bois sera
privilégié.
N
- Les clôtures seront envisagées, préférentiellement, pour permettre le passage de la petite faune
(aménagement d’un espace minimum entre le sol et le bas des clôtures).
- La construction des murs de clôture n’est autorisée que pour le remplacement d’un mur existant.
B -Dispositions applicables aux autres constructions autorisées dans zone
- L’autorisation d’urbanisme peut être refusée ou n’être accordée que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.
B 4.1 Adaptation au terrain naturel - La disposition des constructions doit tenir compte de la sensibilité paysagère du site dans lequel elles
prennent place. Elle est réfléchie de manière à jouer au mieux avec la topographie et la végétation existante pour intégrer le projet dans son environnement.
B 4.2 Caractéristiques des façades - Les pastiches d’architecture étrangère à la région sont interdits. - Tous matériaux destinés à être recouverts doivent être recouverts. - La distinction visuelle entre la toiture et les façades permet de diminuer l’effet masse des bâtiments :
façades et toitures ne doivent pas présenter la même couleur. - L’emploi du blanc est interdit, les teintes doivent être neutres, mêlées de gris ou sombres.
B 4.2.2 Dans le secteur Ndh1 et Ndh2, en complément du 4.2.1
- Sauf impossibilité technique avérée, les constructions et extensions nouvelles devront être conçues à partir de matériaux biosourcés ou géosourcés (pierre, bois, brique…).
- Les nouvelles constructions devront démontrer une conception visant la neutralité énergétique.
B 4.3 Caractéristiques des toitures B 4.3.1 Dispositions générales - La distinction visuelle entre la toiture et les façades permet de diminuer l’effet masse des bâtiments :
façades et toitures ne doivent pas présenter la même couleur. - L’emploi de tons mats est à privilégier, les couvertures et parements brillants sont interdits.
B 4.3.2 Dispositions particulières
- Des toitures à plus d’un versant, à un versant ou des toitures terrasses sont autorisées dès lors qu’elles ne nuisent ni à la qualité du projet architectural ni à la qualité urbaine des lieux.
- Les toitures des constructions destinées aux équipements d’intérêt collectif et services publics ne sont pas réglementées.
- Les modifications, transformations ou extensions des constructions existantes ne respectant pas les dispositions du 4.3.1 sont autorisées à condition de conserver une harmonie de composition et d’aspect.
B 4.3.3 Dans le secteur Ndh1 et Ndh2, en remplacement du 4.3.1
- Les toitures plates sont autorisées.
N
- Des toitures présentant une pente inférieure à 40° pourront être autorisées si cela est justifié par l’accueil de dispositifs de production d’énergies renouvelables.
B 4.4 Obligations en matière de performance énergétique - Pour toute construction, la recherche en matière d’énergie renouvelable est encouragée au regard de trois
caractéristiques : o une performance énergétique, o un impact environnemental positif, o une pérennité de la solution retenue.
- Toutefois l’installation de tout dispositif lié aux énergies renouvelables doit faire l’objet d’une insertion paysagère et respecter les dispositions du présent règlement.
- En cas de travaux d’isolation sur une construction existante, le choix des matériaux privilégie une adaptation au système constructif d’origine, ainsi que leur esthétique.
- La réalisation d’installations nécessaires à l’implantation des composteurs est encouragée, notamment lors de toute opération de constructions nouvelles.
B 4.4.2 Dans le secteur Ndh2, en complément du B 4.4.1 - Les nouvelles constructions devront intégrer des dispositifs de production d’énergie renouvelable.
Article N 5Superficie minimale des terrains
Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions
5.1 Dans les secteurs NL, Nc, Nj, Ndh1 et Ndh2 - L’espace dédié au stationnement doit être aménagé dans le souci d’assurer la perméabilité des sols
(exemples : pavés drainants, enrobés poreaux, pelouse renforcée…).
5.2 Dans la zone N hors secteurs et dans les autres secteurs - Non réglementé.
Article N 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Stationnement
6.1 Dans le secteur Ndh 1 - Le nombre de places de stationnement doit être limitée au strict nécessaire et ne devra pas excéder 45
places sur l’ensemble du secteur. - Un minimum de 40% des places de stationnement devront être prééquipées ou équipées de points de
recharges pour les véhicules électriques et hybrides rechargeables. - En dehors des stationnements dédiés aux personnes à mobilité réduite et aux véhicules agricoles ou
forestiers, les places de stationnement doivent être perméables. - Les places de stationnement dédiées aux personnes à mobilité réduite et aux véhicules agricoles ou
forestiers devront prévoir les dispositifs nécessaires à la filtration des hydrocarbures et autres polluants avant rejet dans le milieu naturel
N
6.2 Dans le secteur Ndh2 - Le nombre de places de stationnement doit être limitée au strict nécessaire et ne devra pas excéder 15
places sur l’ensemble du secteur. - Un minimum de 20% des places de stationnement devront être prééquipées ou équipées de points de
recharges pour les véhicules électriques et hybrides rechargeables. - En dehors des stationnements dédiés aux personnes à mobilité réduite et aux véhicules agricoles ou
forestiers, les places de stationnement doivent être perméables. - Les places de stationnement dédiées aux personnes à mobilité réduite et aux véhicules agricoles ou
forestiers devront prévoir les dispositifs nécessaires à la filtration des hydrocarbures et autres polluants avant rejet dans le milieu naturel
6.3 Dans la zone N hors secteurs Ndh1 et Ndh2 et dans les autres secteurs Le stationnement n’est pas règlementé.
Article N 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Desserte par les voies publiques ou privées
7.1 Conditions de desserte par les voies publiques ou privées et d’accès aux voies ouvertes au public
- Les terrains doivent être desservis par des voies publiques ou privées, dans des conditions répondant à l’importance et à la destination de la construction à édifier, notamment en ce qui concerne la commodité, la sécurité de la circulation des accès ainsi que les moyens d’approches permettant une lutte efficace contre l’incendie.
7.1.1 Accès
- Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire n’obtienne un passage dans les conditions fixées par l’article 682 du Code civil.
- Chaque terrain doit disposer d’un accès minimal de 3 mètres.
- Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte, défense contre l’incendie, protection civile, sécurité routière, etc.
7.1.2 Voirie
- Les voies à créer doivent avoir des caractéristiques qui sont déterminées par leur fonction, l’importance du trafic, la nature et les conditions de circulation.
- Les voies à créer doivent présenter une largeur minimale de 3 mètres (emprise totale de la voie, tout
modes).
N
Article N 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Desserte par les réseaux
8.1 Eau potable
- Toute construction nouvelle qui nécessite un raccordement doit obligatoirement être raccordée au réseau public.
- A défaut de réseau public, l’alimentation en eau potable doit assurer sa conformité avec la réglementation en vigueur.
8.2 Eaux usées
- Le branchement sur le réseau d’assainissement collectif lorsqu’il existe est obligatoire pour toute construction nouvelle qui génère des eaux usées. En cas d’absence de réseau public d’assainissement ou de conditions de raccordement difficiles définies par le règlement de service de l’assainissement, les eaux usées doivent être dirigées vers des dispositifs de traitement non collectifs conformes aux prescriptions en vigueur sur le territoire de la collectivité. La mise en œuvre de ces dispositifs doit être conçue de telle sorte à faciliter le raccordement ultérieur au réseau public d’assainissement si sa mise en place est prévue par le zonage d’assainissement.
- Les eaux résiduaires provenant des industries et des commerces et activités de services seront, suivant la nature des effluents, soumises à prétraitement avant d’être rejetées dans le réseau collectif d’assainissement.
8.3 Conditions pour limiter l’imperméabilisation des sols / débits eaux pluviales - Seul l’excès de ruissellement peut être rejeté au collecteur public d’eaux pluviales quand il est en place,
après qu’aient été mises en œuvre, sur la parcelle privée, toutes les solutions susceptibles de limiter et/ou étaler les apports pluviaux.
- Les techniques alternatives de gestion des eaux pluviales (stockage/évacuation – stockage/infiltration)
doivent être mises en œuvre prioritairement quelle que soit la taille du projet. - Lorsque la construction ou l’installation envisagée est de nature à générer des eaux pluviales polluées, dont
l’apport au milieu naturel risque de nuire gravement à l’efficacité des dispositifs d’assainissement, le constructeur ou l’aménageur doit mettre en œuvre les installations nécessaires pour assurer la collecte, le stockage éventuel et le traitement des eaux pluviales et de ruissellement avant rejet au réseau.
N
TITRE VI : LEXIQUE
Plan Local d'Urbanisme intercommunal Grand Chambord
- Accès
L’accès constitue la partie de l’alignement permettant l’accès au terrain des véhicules motorisés.
- Acrotère
Saillie verticale d’une façade, au-dessus du niveau d’une toiture-terrasse. Il est souvent constitué d’un muret situé en bordure des toiture-terrasse pour permettre le relevé d’étanchéité et masquer la couverture.
- Activité de service où s’effectue l’accueil d’une clientèle
La sous-destination activité de service où s’effectue l’accueil d’une clientèle recouvre les constructions destinées à l’accueil d’une clientèle pour la conclusion directe de contrat de vente de services ou de prestation de services et accessoirement la présentation de biens.
Cette sous-destination s’applique à toutes les constructions où s’exercent une profession libérale (avocat, architecte, médecin...) ainsi que d’une manière générale à toutes les constructions permettant l’accomplissement de prestations de service qu’elles soient fournies à des professionnels ou des particuliers. Cette sous-destination inclut les assurances, les banques, les agences immobilières, les agences destinées à la location de véhicules, de matériel, les « showrooms »... Les magasins de téléphonie mobile entrent également dans cette catégorie. Il est en effet considéré́ que la vente de forfait téléphonique constitue l’activité principale des opérateurs (et non la vente de téléphone qui est accessoire). On y trouve également les salles de sport privées, les spas...
- Affouillement
Extraction de la terre.
- Alignement
L’alignement constitue la délimitation du domaine public (y compris le domaine public maritime) ou d’une voie privée au droit des terrains riverains. Lorsqu’il n’est pas prévu un élargissement de la voie, il s’agit de l’alignement actuel. Lorsqu’il est prévu un élargissement de la voie, il s’agit de l’alignement futur. Dans ce cas, l’élargissement est figuré au document graphique et repris dans la liste des emplacements réservés.
- Annexe
Une annexe est une construction secondaire, de dimensions réduites et inférieures à la construction principale, qui apporte un complément aux fonctionnalités de la construction principale. Elle peut être accolée ou non à la construction principale avec qui elle entretient un lien fonctionnel. Il est précisé que l’annexe est nécessairement située sur la même unité foncière que la construction principale à laquelle elle est liée fonctionnellement.
Les annexes comprennent notamment les piscines, les garages, les abris de jardin, les abris pour animaux… Les vérandas ne sont pas des annexes. Elles sont considérées comme des extensions de la construction principale.
- Artisanat et commerce de détail
La sous-destination artisanat et commerce de détail recouvre les constructions commerciales destinées à la présentation et vente de bien directe à une clientèle ainsi que les constructions artisanales destinées principalement à la vente de biens ou services.
Cette sous-destination recouvre tous les commerces de détail, notamment les épiceries, les supermarchés, les hypermarchés, les points permanents de retrait par la clientèle, d’achats au détail commandés par voie télématique, ou organisés pour l’accès en automobile. Cette sous-destination inclut également l’artisanat avec une activité́ commerciale de vente de biens, tels que les boulangeries, les charcuteries, les poissonneries ainsi que l’artisanat avec une activité́ commerciale de vente de services : cordonnerie, salon de coiffure... L’activité artisanale peut se définir en application de l’article 19 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 modifié par l’article 45 de la loi n°2015-990 du 6 août 2015.
- Autres équipements recevant du public
La sous-destination autres équipements recevant du public recouvre les équipements collectifs destinées à accueillir du public afin de satisfaire un besoin collectif ne répondant à aucune autre sous-destination définie au sein de la destination équipement d’intérêt collectif et services publics. Cette sous-destination recouvre notamment les lieux de culte, les salles polyvalentes, les aires d’accueil des gens du voyage.
- Baie
Ouverture pratiquée dans un mur ou un toit, servant à la vue d’une construction.
- Bureau
La sous-destination bureau recouvre les constructions destinées aux activités de direction et de gestion des entreprises des secteurs primaires, secondaires et tertiaires.
- Centre de congrès et d’exposition
La sous-destination centre de congrès et d’exposition recouvre les constructions destinées à l’événementiel polyvalent, l’organisation de salons et forums à titre payant. Elle comprend notamment les centres et parc d’exposition, les parcs d’attraction, les zéniths…
- Cinéma
La sous-destination cinéma recouvre toute construction répondant à la définition d’établissement de spectacles cinématographiques mentionnée à l’article L. 212-1 du code du cinéma et de l’image animée accueillant une clientèle commerciale.
- Commerce de gros
La sous-destination commerce de gros recouvre les constructions destinées à la présentation et la vente de biens pour une clientèle professionnelle.
- Construction
Une construction est un ouvrage fixe et pérenne, comportant ou non des fondations et générant un espace utilisable par l’Homme en sous-sol ou en surface. La notion d’espace utilisable par l’Homme vise à différencier les constructions, des installations dans lesquelles l’Homme ne peut rentrer, vivre ou exercer une activité. Les installations techniques (chaufferie, éoliennes, poste de transformation, canalisations…) et les murs et clôtures n’ont pas vocation à créer un espace utilisable par l’Homme.
La notion de construction recouvre notamment les constructions en surplomb (constructions sur pilotis, cabanes dans les arbres…) et les constructions comprises dans la définition du bâtiment telles que les pergolas, hangars, abris de stationnement, piscines, les sous-sols non compris dans un bâtiment…
- Construction existante Une construction existante est une construction légalement construite et dont la majorité́ des fondations ou des éléments hors fondations déterminant la résistance et la rigidité́ de l'ouvrage remplissent leurs fonctions. Une ruine ne peut pas être considérée comme une construction existante.
- Construction principale
Construction ayant la fonction principale d’un ensemble de constructions ou construction ayant la plus importante surface de plancher dans un ensemble de constructions ayant la même fonction.
- Égout du toit
Limite ou ligne basse d’un pan de couverture, vers laquelle ruissellent les eaux de pluie.
- Emprise au sol
L’emprise au sol correspond à la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu’ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements.
- Emprise d’une voie
L’emprise est délimitée par l’alignement. Elle comprend la plate-forme de la voie (partie utilisée pour la circulation et le stationnement des véhicules automobiles) et de ses annexes (accotements, trottoirs, fossés, talus).
- Emprises publiques
Sont considérées comme des emprises publiques toutes les surfaces faisant partie du domaine public d’une commune : places, jardins publics, chemins piétons publics… ou ayant vocation à entrer dans le domaine public : emplacements réservés pour création ou aménagements d’espaces publics.
- Espaces libres Les espaces libres sont entendus comme étant la totalité́ des espaces autres que ceux inclus dans la définition de l’emprise au sol des constructions. Sont inclus notamment les espaces plantés ou non, les aires de stationnement ainsi que les voies de circulation et cheminements de toute nature.
- Espace vert
Les surfaces en espaces verts comprennent les cheminements piétons, surfaces de circulation et aires de stationnement non imperméabilisées (pavés drainants, stabilisés, sables, dalles alvéolées, galets, graves, etc…), les aires de jeux, les espaces verts de pleine terre, les toitures et murs végétalisés, les espaces verts sur dalles.
En revanche, elles ne comprennent pas les aires de stationnement imperméabilisées, les cheminements piétons et les surfaces de circulation automobiles imperméabilisés.
- Espace vert de pleine terre
Espaces libres non bâtis ni en surface ni en sous-sol, à l’exception des installations nécessaires aux réseaux d’électricité, de téléphone, d’internet, d’eau potable, d’eaux usées ou pluviales (les installations autonomes de traitement des effluents sont exclues des espaces de pleine terre) permettant la libre infiltration des eaux pluviales.
- Exhaussement
Remblaiement de terrain.
- Exploitation agricole / activité agricole
La sous-destination « exploitation agricole » recouvre l’ensemble des constructions et installations concourant à l’exercice d’une activité agricole au sens de l’article L.311-1 du Code rural et de la pêche maritime.
- Exploitation forestière
La sous-destination exploitation forestière recouvre les constructions et les entrepôts notamment de stockage du bois, des véhicules et des machines permettant l’exploitation forestière. Cette sous-destination recouvre notamment les maisons forestières et les scieries.
- Extension
Une extension est un agrandissement contigu d’une construction initialement existante (à la date d’approbation du PLUi ou non). Les surélévations sont considérées comme des extensions. Celle-ci doit toujours représenter une emprise au sol inférieure à celle de la construction initialement existante. Cette définition indique une taille maximale que le règlement du PLU peut d’avantage limiter.
- Entrepôt
La sous-destination entrepôt recouvre les constructions destinées au stockage des biens ou à la logistique. Cette sousdestination inclut notamment les locaux logistiques dédiés à la vente en ligne et les centres de données.
- Établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale
La sous-destination établissement d’enseignement, de santé et d’action sociale recouvre les équipements d’intérêts collectifs destinés à l’enseignement ainsi que les établissements destinés à la petite enfance, les équipements d’intérêts collectifs hospitaliers, les équipements collectifs accueillant des services sociaux, d’assistance, d’orientation et autres services similaires.
- Équipements sportifs La sous-destination équipements sportifs recouvre les équipements d’intérêt collectif destinées à l’exercice d’une activité́ sportive. Cette sous-destination comprend notamment les stades, les gymnases ainsi que les piscines ouvertes au public.
- Façade
Est considérée comme façades toutes les faces verticales en élévation d’un bâtiment.
- Faîtage
Ligne haute horizontale qui recouvre la toiture d’un bâtiment. Elle permet de faire la liaison entre les différents versants d’un toit.
- Hauteur
La hauteur maximale des constructions se mesure à partir du sol naturel avant travaux.
Sont admis, en dépassement des hauteurs maximales fixées :
o les ouvrages et installations ne constituant pas de surface de plancher, les ouvrages indispensables
et de faible emprise tels que cheminées, locaux techniques, garde-corps, etc…,
o les éléments et locaux techniques liés à la production d’énergie renouvelable ;
o les dispositifs permettant l’accessibilité aux personnes à mobilité réduite (exemple : ascenseur,…).
Les hauteurs maximales fixées dans le présent règlement ne s’appliquent pas aux travaux d’entretien, d’amélioration et de mise aux normes des constructions existantes non conformes au présent règlement.
Pour les terrains en pente, la hauteur est mesurée à partir de la ligne médiane de la construction.
- Hébergement
La sous-destination hébergement recouvre les constructions destinées à l’hébergement dans des résidences ou foyers avec service. Cette sous- destination recouvre notamment les maisons de retraite, les résidences universitaires, les foyers de travailleurs et les résidences autonomie.
Ces structures peuvent proposer des hébergements en logement ou en chambres collectives ou individuelles.
La sous-destination recouvre également les centres d’hébergement d’urgence, des centres d’hébergement et de réinsertion sociale (CHRS) et les centres d’accueil des demandeurs d’asile (CADA). En application de l’article 141 de la loi égalité́ et citoyenneté́ adoptée en lecture définitive par l’Assemblée nationale le 22 décembre 2016, les résidences hôtelières à vocation sociale auront une double sous- destination de construction à la fois hébergement et hébergement hôtelier et touristique.
- Hébergement hôtelier et touristique
La sous-destination hébergement hôtelier et touristique recouvre les constructions destinées à l’hébergement temporaire de courte ou moyenne durée proposant un service commercial.
Cette sous-destination s’applique à tous les hôtels ainsi qu’à toutes les constructions démontables ou non destinées à délivrer des prestations hôtelières au sens du b) du 4° de l’article 261-D du code général des impôts, c’est-à-dire réunissant au moins trois des prestations suivantes : petit déjeuner, nettoyage régulier des locaux, fourniture de linge de maison et réception, même non personnalisée, de la clientèle.
Cette sous-destination recouvre notamment l’ensemble des constructions à vocations touristiques :
o les résidences de tourisme,
o les villages résidentiels de tourisme,
o les villages et maisons familiales de vacances
o…
Cette sous-destination recouvre également les bâtiments nécessaires au fonctionnement des terrains de campings et, des parcs résidentiels de loisirs.
- Industrie
La sous-destination industrie recouvre les constructions destinées à l’activité extractive et manufacturière du secteur primaire, les constructions destinées à l’activité industrielle du secteur secondaire ainsi que les constructions artisanales du secteur de la construction ou de l’industrie. Cette sous-destination recouvre notamment les activités de production, de construction ou de réparation susceptibles de générer des nuisances.
Cette sous-destination recouvre les constructions industrielles ou artisanales affiliées à l’industrie (construction automobile, construction aéronautique, ateliers métallurgique, maçonnerie, menuiserie, peinture...) Le caractère industriel d’une activité́ peut s’apprécier au regard de la nature des opérations de transformation ou de production qu’elle effectue et de l’importance des moyens techniques qu’elle met en œuvre pour les réaliser. L’activité artisanale peut se définir en application de l’article 19 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 modifié par l’article 45 de la loi n°2015-990 du 6 août 2015.
- Installation classée pour la protection de l’environnement
Etablissement industriel, artisanal ou agricole susceptible de créer des risques ou de provoquer des pollutions ou nuisances, notamment pour la sécurité́ et la santé des riverains, soumise à une règlementation stricte du code de l'environnement.
Les activités relevant de la législation des installations classées sont énumérées dans une nomenclature qui les soumet à un régime d’autorisation ou de déclaration en fonction de l’importance des risques ou des inconvénients qui peuvent être engendrés.
- Limites séparatives
Limites du terrain autres que l’alignement. Peuvent être distingués deux types de limites séparatives : les limites latérales et les limites de fond de terrain. Les limites séparatives latérales sont celles qui se recoupent avec l'alignement de la voie. Les limites séparatives de fond de terrain sont celles qui ne se recoupent pas avec l’alignement de la voie. Lorsque le règlement mentionne les limites séparatives, sans précision, la règle s'applique aux limites séparatives latérales et de fond de terrain.
- Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés
La sous-destination locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés recouvre les constructions destinées à assurer une mission de service public. Ces constructions peuvent être fermées au public ou ne prévoir qu’un accueil limité du public. Cette sous- destination comprend notamment les constructions de l’Etat, des collectivités territoriales, de leurs groupements ainsi que les constructions des autres personnes morales investies d’une mission de service public.
- Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés
La sous-destination locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés recouvre les constructions des équipements collectifs de nature technique ou industrielle. Cette sous-destination comprend notamment les constructions techniques nécessaires au fonctionnement des services publics, les constructions techniques conçues spécialement pour le fonctionnement de réseaux ou de services urbains, les constructions industrielles concourant à la production d’énergie.
- Logement
La sous-destination logement recouvre les constructions destinées au logement principal, secondaire ou occasionnel des ménages à l’exclusion des hébergements couverts par la sous-destination hébergement. La sous-destination logement recouvre notamment les maisons individuelles et les immeubles collectifs.
Cette sous-destination intègre, sans les distinguer, tous les statuts d’occupation : propriétaire, accédant, locataire, occupant à titre gratuit, et tous les logements quel que soit leur mode de financement.
Cette sous-destination recouvre également :
o les « résidences démontables constituant l’habitat permanent de leurs utilisateurs » (par exemple les yourtes) ;
o les chambres d’hôtes au sens de l’article D324-13 du code du tourisme, c’est-à-dire limitées à cinq chambres pour une capacité́ maximale de 15 personnes ;
o les meublés de tourisme dès lors qu’ils ne proposent pas de prestations hôtelières au sens du b) du 4° de l’article 261-D du code général des impôts, c’est-à-dire au moins trois des prestations suivantes : petit déjeuner, nettoyage régulier des locaux, fourniture de linge de maison et réception, même non personnalisée, de la clientèle. Les gites sont considérés comme des meublés de tourisme.
- Logement locatif social
Constituent les logements locatifs sociaux les logements listés à l’article L.302-5 du Code de la construction et de l’habitation.
- Opération d’aménagement d’ensemble
Réalisation conjointe de plusieurs constructions pouvant inclure la réalisation d’aménagements et d’équipements collectifs. Les opérations d’aménagement sont notamment réalisées dans le cadre de zone d’aménagement concertée (ZAC), d’un plan d’aménagement d’ensemble (PAE), de permis d’aménager, etc.
- Parcelle
Les parcelles figurent sur le cadastre ; elles sont associées à un titre de propriété identifié par un numéro.
- Restauration
La sous-destination restauration recouvre les constructions destinées à la restauration ouverte à la vente directe pour une clientèle commerciale.
Cette sous-destination n’inclut pas la restauration collective qui constitue une prestation proposée aux salariés ou usagers d’une entreprise, d’une administration ou d’un équipement.
- Retrait
Il s’agit du retrait imposé à une construction à édifier par rapport à l’alignement ou aux limites séparatives. Ce retrait est calculé en prenant en compte la distance comptée horizontalement à partir de tout point de la construction.
- Salles d’art et de spectacles
La sous-destination salles d’art et de spectacles recouvre les constructions destinées aux activités créatives, artistiques et de spectacle, musées et autres activités culturelles d’intérêt collectif.
- Surface de plancher
Somme des surfaces de plancher closes et couvertes sous une hauteur sous plafond supérieure à 1,80 mètres calculée à partir du nu intérieur des murs. Un décret précise les conditions dans lesquelles pourront être déduites les surfaces des vides et des trémies, des aires de stationnement, des caves ou celliers, des combles et des locaux techniques, ainsi qu’une part des surfaces de plancher des logements collectifs.
- Terrain (= unité foncière)
Ensemble des parcelles cadastrales d'un seul tenant appartenant à un même propriétaire ou à une même indivision.
- Terrain naturel (ou sol naturel)
Altitude du sol avant tous travaux de terrassement ou de réglage des terres, c’est-à-dire n’ayant pas subi de transformation artificielle modifiant son niveau par rapport aux terrains avoisinants.
- Voies
Sont considérées comme des voies, au sens des articles du présent règlement, tout passage desservant au moins 2 terrains et disposant des aménagements nécessaires à la circulation tant des personnes que des véhicules. Ces voies peuvent être de statut public ou privé. Les voies publiques sont des voies affectées à la circulation terrestre et appartenant au domaine public de la collectivité (Etat, commune, département) qui en est propriétaire. Les voies privées sont des voies affectées à la circulation terrestre et appartenant à une personne privée.
Les espaces de circulation réalisés à l’intérieur d’un terrain et les chemins piétons ne sont pas considérés comme des voies.
- Voie en impasse
Voie qui ne comporte qu'un seul accès à partir d'une autre voie.
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone N comme partout.Sans numéroDispositions générales
SOMMAIRE
I)
II)
V)
I)
II)
I)
II)
I)
II)
I)
II)
I)
II)
I)
II)
DISPOSITIONS GENERALES APPLICABLES A LA ZONE AUE - ZONE DE DEVELOPPEMENT URBAIN DESTINEE PRINCIPALEMENT AUX CONSTRUCTIONS A VOCATION ECONOMIQUE ... 70
I)
II)
I)
II)
I)
II)
I)
II)
I)
II)
TITRE I : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Plan Local d'Urbanisme intercommunal Grand Chambord
I) Article 1 – Champs d’application
- Le présent règlement s’applique à la totalité du territoire de la Communauté de communes de Grand Chambord comprenant les communes : Bauzy, Bracieux, Chambord, Crouy-sur-Cosson, Fontaines-enSologne, Huisseau-sur-Cosson, La Ferté-Saint-Cyr, Maslives, Mont-près-Chambord, Montlivault, Neuvy, Saint-Claude-de-Diray, Saint-Dyé-sur-Loire, Saint-Laurent-Nouan, Thoury et Tour-en-Sologne.
II) Article 2 – Portée respective du règlement et des législations relatives à l’occupation des sols
- Conformément à l’article R 111-1 du Code de l’Urbanisme, les règles du Plan Local d’Urbanisme intercommunal se substituent aux articles R 111-3, R 111-5 à R 111-19 et R 111-28 à R 111-30 du Code de l’Urbanisme.
- Restent applicables les articles R 111-2, R 111-4 et R 111-20 à R 111-27 du Code de l’Urbanisme. o article R.111-2 relatif à la salubrité et à la sécurité publique, o article R.111-4 relatif à la conservation ou à la mise en valeur d’un site ou d’un vestige archéologique, o article R.111-20 relatif aux avis de la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers, o article R.111-21 relatif à la définition de la densité des constructions, o article R.111-22 relatif à la définition de la surface de plancher, o article R.111-23 relatif aux dispositifs, matériaux ou procédés favorables à la performance environnementale et énergétique ne pouvant être interdits, o article R.111-24 relatif à la restriction dans certains secteurs du territoire des dispositifs, matériaux ou procédés favorables à la performance environnementale et énergétique, o article R.111-25 relatif aux normes de stationnements et notamment celles applicables pour les logements financés avec un prêt de l’État, o article R.111-26 relatif au respect des préoccupations d’environnement, o article R.111-27 relatif au respect des lieux, sites et paysagers naturels ou urbains.
- S’ajoutent ou se substituent aux règles du Plan Local d’Urbanisme intercommunal, les prescriptions découlant de législations spécifiques instituant une limitation administrative au droit de propriété. Elles sont reportées, en annexe du PLUi, aux documents graphiques dit « plans des servitudes ».
Reconstruction des bâtiments détruits ou démolis depuis moins de 10 ans
- Il est rappelé que les dispositions de l’article L.111-15 du Code de l’urbanisme demeurent applicables. Elles prévoient que lorsqu’un bâtiment régulièrement édifié vient à être détruit ou démoli, sa reconstruction à l’identique est autorisée dans un délai de dix ans, nonobstant toute disposition d’urbanisme contraire, sauf si la carte communale, le plan local d’urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement.
Constructions sur un même terrain de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance
- En dérogation aux dispositions de l’article R.151-21 du Code de l’urbanisme, les règles du présent PLUi sont
applicables au regard des divisions dont fait l’objet le terrain d’assiette et non au regard de l’ensemble du projet.
Clôtures
- A l’exception des clôtures nécessaires à l’activité agricole, toutes les clôtures sont soumises à déclaration préalable en application de l’article R.421-12 du Code de l’urbanisme et de la délibération du Conseil Communautaire.
Permis de démolir
- Les démolitions sont soumises à permis de démolir en application des articles R.421-26 à R.421-29 du Code de l’urbanisme et de la délibération du Conseil Communautaire.
Règlements des lotissements
- Les règles d’urbanisme contenues dans un règlement de lotissement de moins de 10 ans sont opposables au même titre que le présent règlement. En cas de contradiction, la plus stricte des deux règles sera applicable, sous réserve de l’application de l’article L.442-14 du Code de l’urbanisme.
Articulation avec les orientations d’aménagement et de programmation (OAP)
- Les orientations d’aménagement et de programmation sont opposables au projet dans le cadre d’un rapport de compatibilité et le règlement impose un rapport de conformité de tout projet.
- Les travaux, constructions et aménagements doivent être compatibles avec les orientations d’aménagement et de programmation afférentes.
- Dans un souci de plus grande liberté dans les choix d’aménagement, le règlement détermine toujours des règles à l’échelle de l’ensemble de la zone (implantation, hauteur, etc), mais le projet devra toujours rester également compatible avec les différentes orientations d’aménagement et de programmation, qui modulent ponctuellement ces règles avec, le cas échéant, des variations possibles au sein du secteur.
- Les dossiers d’autorisations d’urbanisme devront justifier de cette compatibilité.
Dérogations au PLUi pour la mise en œuvre d’une protection contre le rayonnement solaire, isolation thermique en façade ou surélévation des toitures existantes
- L’application des dérogations visées ci-après sont applicables aux constructions achevées depuis plus de
deux ans à la date de dépôt de la demande de dérogation (article R.152-5 du Code de l’urbanisme).
- La mise en œuvre d’une isolation en saillie des façades ou d’un dispositif de protection contre le
rayonnement solaire est autorisée sur les façades dans la limite d’un dépassement de 30 centimètres par rapport aux règles d’implantation des constructions autorisées par le règlement du PLUi. L’emprise au sol résultant d’un dépassement par rapport aux règles d’implantation des constructions effectué dans ces
conditions pourra être supérieure à l’emprise au sol autorisée par le règlement du PLUi (article R.152-6 du Code de l’urbanisme). - La mise en œuvre d’une isolation par surélévation des toitures des constructions existantes est autorisée dans la limite d’un dépassement de 30 centimètres au-dessus de la hauteur maximale autorisée par le règlement du PLUi (article R.152-7 du Code de l’urbanisme).
III) Article 3 – Division du territoire en zones
- Le territoire couvert par le présent PLUi est partagé en zones urbaines (zones U), zones à urbaniser (zones AU), zones agricoles (zones A) et zones naturelles ou forestières (zones N).
IV) Article 4 – Adaptations mineures
- Les règles et servitudes définies par le PLUi ne peuvent faire l’objet d’aucune dérogation, à l’exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.
- L’autorité compétente pour délivrer les autorisations d’occupation du sol est chargée de statuer sur ces adaptations.
- Aucune adaptation ne peut être motivée par la forme ou la dimension d’une parcelle créée postérieurement à la date d’approbation du PLUi.
V) Article 5 – Protection nuisances et risques
Zones soumises au risque d’inondation
- Dans les zones soumises aux risques d’inondation, couvertes par le Plan de Prévention des Risques inondation (PPRi) Loire amont, approuvé le 22/02/2002, les dispositions réglementaires du PPRi, annexé au présent PLUi, s’appliquent.
- En outre, dans les secteurs d’aléa inondation identifiés sur le document graphique, des règles spécifiques, décrites dans le règlement des zones, s’appliquent.
Risques liés à la proximité du centre nucléaire de production d’électricité (CNPE)
- Dans les zones d’aléas à cinétique rapide : o L’augmentation de la capacité d’accueil de la zone urbanisée est mesurée, o Les établissements publics n’augmentent pas l’accueil d’une population importante ou vulnérable, o Les nouvelles urbanisations autres que celles prévues pour le Centre Nucléaire de Production d’Electricité de Saint-Laurent-des-Eaux ne sont pas admises si elles augmentent significativement la population exposée, o Les espaces naturels et agricoles situés dans un rayon de 2km ne permettent pas l’implantation d’équipements publics, à l’exception des équipements techniques ou liés à la gestion des risques ne pouvant s’implanter ailleurs.
Risques de mouvements de terrain liés au retrait-gonflement des argiles
- Sur la commune de Mont-près-Chambord, les dispositions règlementaires du PPR Mouvements différentiels de terrain liés aux phénomènes de retrait-gonflement des argiles, approuvé le 27/07/2007, annexé au présent PLUi, s’appliquent.
- Le BRGM a cartographié l’aléa retrait-gonflement des argiles (cartes en annexe du PLUi). Dans les secteurs d’aléa fort et d’aléa moyen, il est rappelé que les constructeurs d’ouvrage se doivent de respecter des obligations et des normes de constructions (cf. article 1792 du Code civil et article L.111-13 du Code de la construction et de l’habitation) afin d’en limiter les conséquences.
- La carte « retrait-gonflement des sols argileux » annexée au PLUi matérialise les secteurs géographiques du territoire communal présentant des risques de mouvements de terrain liés au retrait-gonflement des sols argileux. o Dans ces secteurs, il importe au constructeur de prendre des précautions particulières pour assurer la stabilité des constructions, installations ou autres formes d’utilisation du sol. Ces précautions sont rappelées dans la plaquette « retrait-gonflement des sols argileux » figurant dans le rapport de présentation. o En cas de vente d’un terrain non bâti constructible situé en zone d’exposition moyenne ou forte au risque de mouvement de terrain différentiel lié au retrait-gonflement des argiles, une étude géotechnique préalable est fournie par le vendeur. o En préalable de la construction de l’ouvrage (dans une zone à exposition moyenne ou forte au risque RGA), le constructeur de l’ouvrage est tenu soit de suivre les recommandations d’une étude géotechnique de conception fournie par le maître d’ouvrage, soit de faire luimême réaliser en accord avec le maître d’ouvrage une étude de conception, soit de respecter des techniques particulières de construction définies par voie réglementaire.
Protection contre les nuisances sonores liées aux infrastructures de transports terrestres
- Dans les secteurs situés au voisinage des infrastructures de transports terrestres dans lesquels des prescriptions d’isolement acoustique ont été édictées en application de l’article L.571 -10 du code de l’environnement, des prescriptions d’isolement acoustique précisées dans l’arrêté préfectoral 30/11/2016 annexé au présent PLU doivent être respectées.
Zone non aedificandi
- Toute nouvelle construction est interdite dans les périmètres de zone non aedificandi figurant aux
documents graphiques.
Articles concernant les éléments de patrimoine paysager, urbain et naturel
Espaces boisés classés (EBC), au titre des articles L.113-2 et L.421-4 du Code de l’urbanisme - Le classement en EBC interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature
à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. Y sont notamment interdits, les recouvrements du sol par tous matériaux imperméables : ciment, bitume, ainsi que les remblais. Les coupes et abattages d’arbres sont soumis à déclaration préalable.
- Ces dispositions s’appliquent aux espaces boisés classés identifiés aux documents graphiques.
Éléments de patrimoine bâti à protéger, au titre de l’article L.151-19 du Code de l’urbanisme
- La démolition exceptionnelle d’une partie ou de la totalité d’un élément de patrimoine bâti à protéger repéré aux documents graphiques n’est autorisée que lorsqu’elle est rendue nécessaire pour assurer la sécurité des usagers ou la salubrité des locaux.
- Les travaux ayant pour effet de modifier un élément de patrimoine bâti à protéger repéré aux documents graphiques sont autorisés dès lors qu’ils ne portent pas atteinte à la valeur de ce patrimoine.
- Les extensions des bâtiments identifiés aux documents graphiques comme éléments de patrimoine bâti à protéger sont possibles si elles ne dissimulent pas des éléments essentiels d’architecture et si elles ne mettent pas en péril la lecture de la logique de composition de l’ensemble du bâtiment.
- Toute évolution des éléments de patrimoine bâti à protéger identifiés aux documents graphiques se réalisera dans le respect de la construction existante à la date d’approbation du PLUi, sans exclure un traitement contemporain, notamment dans le cadre d’extension, tout en soignant les jonctions entre parties anciennes et modernes.
- Il s’agira en tous les cas de respecter ou restaurer :
o l’orientation, l’organisation et la volumétrie d’ensemble de la construction,
o la composition des façades et des ouvertures,
o les éléments de détails architecturaux.
Espaces verts protégés, au titre de l’article L.151-19 du Code de l’urbanisme
- Les espaces verts protégés figurant aux documents graphiques doivent conserver leur aspect naturel et végétal, hormis pour les zones dédiées à la circulation et au stationnement qui doivent être réalisées de façon à conserver la perméabilité du sol (exemples : sables, dalles alvéolées, galets, graves, etc…).
- Au moins 80% de la superficie des espaces verts protégés doivent être maintenus en espaces verts.
- Seuls y sont autorisés : o les annexes d’une emprise au sol inférieure ou égale à 50m2,
o et les aménagements et installations légers liées à la valorisation de ces espaces (aires de jeux, bacs
de compostage légers…).
- Ces annexes, aménagements et installations légers devront respecter l’environnement dans lequel ils s’insèrent pour une intégration harmonieuse dans le paysage.
Dispositions applicables à la zone UAp – Zone urbaine patrimoniale
UAp
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.