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Edifiable

Zone AZone à vocation agricole

Zone agricole : tout ce que l'article 2 ne mentionne pas est interdit. Hors secteur Ap, les constructions agricoles, le logement de l'exploitant, les extensions et annexes des habitations existantes et certains changements de destination sont admis sous conditions ; dans le secteur Ap, seuls les affouillements et exhaussements liés et les locaux techniques des administrations publiques sont admis.

  • Zone agricole

Les règles de la zone A

  • Usage

    Affouillements et exhaussements de sol autorisés s'ils sont liés aux occupations autorisées dans la zone, à des aménagements paysagers ou hydrauliques, à des travaux d'infrastructures routières, de transports collectifs, de circulation douce ou d'espace public, à la mise en valeur du paysage, d'un site ou d'un vestige archéologique, ou à l'exploitation des énergies renouvelables

    les constructions interdites

    11 cas particuliers
    Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés autorisés s'ils ne sont pas incompatibles avec l'activité agricole du terrain
    La phrase du règlement

    « - Les locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés à condition qu'ils ne soient pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole du terrain sur lequel ils sont implantés. »

    Constructions et installations destinées à l'exploitation agricole ou nécessaires à l'activité agricole autorisées si elles accueillent des activités et fonctions en lien avec les productions agricoles de l'exploitationhors secteur Ap
    La phrase du règlement

    « - Les constructions et installations destinées à l'exploitation agricole ou nécessaires et liés à l'activité agricole (comprenant notamment) : l'habitation destinée au logement de l'exploitant si l'activité agricole nécessite une présence rapprochée et permanente, le stockage et l'entretien du matériel agricole par les coopératives d'utilisation de matériel agricole (CUMA), les abris pour animaux, la transformation, le conditionnement ou la vente des ... »

    Habitation destinée au logement de l'exploitant autorisée si l'activité agricole nécessite une présence rapprochée et permanentehors secteur Ap
    La phrase du règlement

    « ... ou nécessaires et liés à l'activité agricole (comprenant notamment) : l'habitation destinée au logement de l'exploitant si l'activité agricole nécessite une présence rapprochée et permanente, le stockage et l'entretien du matériel agricole par les coopératives d'utilisation de matériel agricole (CUMA), les abris pour animaux, la transformation, le conditionnement ou la vente des productions de l'exploitation, les constructions relatives à des équipements ... »

    Constructions relatives à des équipements ou activités touristiques et pédagogiques autorisées si elles ont pour support l'activité agricole et participent au revenu de l'exploitanthors secteur Ap
    La phrase du règlement

    « ... de matériel agricole (CUMA), les abris pour animaux, la transformation, le conditionnement ou la vente des productions de l'exploitation, les constructions relatives à des équipements et /ou des activités touristiques et pédagogiques à condition qu'elles aient pour support à l'activité agricole et qu'elles participent au revenu de l'exploitant), à condition que les constructions permettent d'accueillir des activités et fonctions en lien avec les ... »

    Extension des habitations existantes jusqu'à 30% de l'emprise au sol existante à la date d'approbation du PLUi, dans la limite de 65 m² d'emprise au solhors secteur Ap
    La phrase du règlement

    « ... à condition : o qu'elle soit inférieure ou égale à 30% de l'emprise au sol de la construction existante à la date d'approbation du PLUi, dans la limite de 65 m² d'emprise au sol, o et que la hauteur au faîtage de l'extension soit inférieure ou égale à la hauteur au faîtage de la construction principale. »

    Extension des habitations existantes à hauteur au faîtage au plus égale à celle de la construction principalehors secteur Ap
    La phrase du règlement

    « ... ou égale à 30% de l'emprise au sol de la construction existante à la date d'approbation du PLUi, dans la limite de 65 m² d'emprise au sol, o et que la hauteur au faîtage de l'extension soit inférieure ou égale à la hauteur au faîtage de la construction principale. »

    Annexes des habitations existantes autorisées jusqu'à 65 m² d'emprise au solhors secteur Ap
    La phrase du règlement

    « - Les annexes aux constructions à destination d'habitation existantes à condition : o d'avoir une emprise au sol inférieure ou égale à 65 m², o et d'être implantées à moins de 30 mètres de la construction d'habitation existante à la date d'approbation du présent PLUi. »

    Annexes implantées à moins de 30 mètres de l'habitation existante à la date d'approbation du PLUihors secteur Ap
    La phrase du règlement

    « ... constructions à destination d'habitation existantes à condition : o d'avoir une emprise au sol inférieure ou égale à 65 m², o et d'être implantées à moins de 30 mètres de la construction d'habitation existante à la date d'approbation du présent PLUi. »

    Changement de destination autorisé pour un bâtiment identifié aux documents graphiques, s'il ne compromet ni l'activité agricole existante, ni les capacités d'évolution des exploitations voisines, ni les circulations agricoleshors secteur Ap
    La phrase du règlement

    « - Le changement de destination des constructions à condition : o qu'il porte sur un bâtiment identifié aux documents graphiques au titre de l'article L.151-11 2° du Code de l'urbanisme, o et qu'il ne compromette ni l'activité agricole existante ni les capacités d'évolution des exploitations agricoles situées à proximité, ni les circulations agricoles (animaux, engins), o et qu'il se fasse au bénéfice des destinations et sous-destinations suivantes : ... »

    Changement de destination au bénéfice de l'habitation, de la restauration, des activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle, de l'hébergement hôtelier et touristique ou du bureauhors secteur Ap, bâtiment identifié aux documents graphiques
    La phrase du règlement

    « - Le changement de destination des constructions à condition : o qu'il porte sur un bâtiment identifié aux documents graphiques au titre de l'article L.151-11 2° du Code de l'urbanisme, o et qu'il ne compromette ni l'activité agricole existante ni les capacités d'évolution des exploitations agricoles situées à proximité, ni les circulations agricoles (animaux, engins), o et qu'il se fasse au bénéfice des destinations et sous-destinations suivantes : habitation, restauration, activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle, hébergement hôtelier et touristique, bureau. ... »

    Changement de destination d'une construction desservie par les réseaux d'eau et d'électricité et par un accès carrossable de 3,5 mètres de large minimumhors secteur Ap, bâtiment identifié aux documents graphiques
    La phrase du règlement

    « - Le changement de destination des constructions à condition : [...] soient desservies par les réseaux d'eau et d'électricité et par un accès carrossable de 3,5 mètres de large minimum. »

    L'article 1 interdit tous les usages, destinations et sous-destinations que l'article 2 ne mentionne pas.

    Article A 2 « Types d’activités, destinations et sous-destinations autorisés sous conditions »

  • Hauteur

    Un niveau et la toiture (rez-de-chaussée + combles)

    constructions d'habitation, extensions et annexes, hors extensions de constructions existantes non conformes

    la hauteur à ne pas dépasser

    2 cas particuliers
    Non réglementéeautres constructions que l'habitation, ses extensions et ses annexes
    La phrase du règlement

    « 3.2 Hauteur 3.2.1 Dispositions générales [...] - La hauteur des autres constructions n'est pas réglementée. »

    Dans le respect des dispositions générales ou dans le prolongement de la construction existanteextensions de constructions existantes à la date d'approbation du PLUi non conformes aux dispositions générales
    La phrase du règlement

    « 3.2 Hauteur [...] 3.2.2 Dispositions particulières - Les extensions des constructions existantes à la date d'approbation du PLUi non conformes aux dispositions générales du 3.2.2 doivent être réalisées : o dans le respect des dispositions générales de l'article, o ou dans le prolongement de la construction existante. »

    Article A 3 « Volumétrie et implantation des constructions »

  • Emprise au sol

    Aucune limite fixée

    la surface au sol que l'on peut bâtir

    Précisions du règlement

    Hors secteur Ap, l'article 2 limite l'extension d'une habitation existante à 30% de son emprise au sol dans la limite de 65 m², et chaque annexe à 65 m² d'emprise au sol.

    Article A 3 « Volumétrie et implantation des constructions »

  • Recul sur la rue

    Non réglementée

    la distance à garder avec la rue

    3 cas particuliers
    Retrait d'au moins 5 mètres depuis l'alignementhors équipements d'intérêt collectif et services publics, petites annexes, piscines et extensions de constructions existantes non conformes
    La phrase du règlement

    « 3.3.1 Dispositions générales - Les constructions doivent être implantées en respectant un retrait minimum de 5 mètres depuis l'alignement. »

    Non réglementéeannexes de moins d'un niveau et un toit et de moins de 50m2 d'emprise au sol, et piscines
    La phrase du règlement

    « 3.3 Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques [...] 3.3.2 Dispositions particulières [...] - L'implantation des annexes de moins d'un niveau et un toit d'une emprise au sol inférieure à 50m2 et des piscines (quelle que soit leur emprise) n'est pas réglementée. »

    Dans le respect du 3.3.1 ou dans le prolongement de la construction existanteextensions de constructions existantes à la date d'approbation du PLUi non conformes au 3.3.1
    La phrase du règlement

    « - Les extensions des constructions existantes à la date d'approbation du PLUi non conformes aux dispositions générales 3.3.1 doivent être réalisées : o dans le respect des dispositions générales de l'article 3.3.1, o ou dans le prolongement de la construction existante. »

    Article A 3 « Volumétrie et implantation des constructions »

  • Limites

    Non réglementée

    la distance à garder avec les voisins

    4 cas particuliers
    Retrait de 10 mètres minimum depuis les limites avec la zone urbaine ou à urbaniserconstructions principales sur un terrain qui jouxte une zone urbaine ou à urbaniser, hors équipements d'intérêt collectif et services publics et extensions de constructions existantes non conformes
    La phrase du règlement

    « 3.4.1 Dispositions générales - Pour les terrains qui jouxtent une zone U ou AU, les constructions principales devront être implantées en respectant un retrait de 10 mètres minimum depuis ces limites. »

    Sur limite ou en retrait des limites séparativesautres cas que les constructions principales sur un terrain qui jouxte une zone urbaine ou à urbaniser
    La phrase du règlement

    « 3.4 Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives 3.4.1 Dispositions générales [...] - Dans les autres cas : les constructions peuvent être implantées sur limite ou en retrait des limites séparatives. »

    Non réglementéeannexes de moins d'un niveau et un toit et de moins de 50 m2 d'emprise au sol
    La phrase du règlement

    « 3.4 Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives [...] 3.4.2 Dispositions particulières [...] - L'implantation des annexes de moins d'un niveau et un toit et d'une emprise au sol inférieure à 50 m2 n'est pas réglementée. »

    Dans le respect du 3.4.1 ou dans le prolongement de la construction existanteextensions de constructions existantes à la date d'approbation du PLUi non conformes au 3.4.1
    La phrase du règlement

    « - Les extensions des constructions existantes à la date d'approbation du PLUi non conformes au 3.4.1 doivent être réalisées : o dans le respect des dispositions du 3.4.1, o ou dans le prolongement de la construction existante. »

    Des dispositions différentes peuvent être admises en cas de restauration, réhabilitation, reconstruction, extension ou changement d'affectation de bâtiment (article 3.4.2).

    Article A 3 « Volumétrie et implantation des constructions »

  • Stationnement

    Aucune limite fixée

    les places de voiture à prévoir

    Article A 6 « Stationnement »

  • Espaces verts

    Entrée de l'exploitation aménagée en associant la végétalisation

    Précisions du règlement

    L'article 5 ne chiffre ni part d'espaces libres, ni pleine terre, ni plantations. Les zones de stockage doivent être situées dans les parties les moins visibles de l'exploitation.

    Article A 5 « Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions »

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Et quand le règlement ne dit rien ?

Une case vide ne veut pas dire « tout est permis », et ne veut pas dire non plus que la loi prend le relais. Cela veut dire que ce plan-là ne réglemente pas ce point. D'autres textes s'appliquent quand même, et il faut satisfaire tous ceux qui portent sur le même objet, donc en pratique le plus contraignant.

1. La loi ne vient pas combler le silence du plan

Contrairement à ce qu'on pourrait croire, là où un plan local existe, l'article R.111-1 du code de l'urbanisme écarte les articles R.111-3, R.111-5 à R.111-19 et R.111-28 à R.111-30, c'est-à-dire ceux qui donneraient un chiffre :

  • R.111-16 le recul par rapport à la voie ;
  • R.111-17 3 mètres, ou la moitié du dénivelé, aux limites séparatives ;
  • R.111-18 le gabarit des constructions.

Si le plan ne fixe pas de hauteur, aucune règle nationale ne la fixe à sa place : le plan a choisi de ne pas réglementer ce point. Une commune sans plan local applique au contraire ces articles en entier, et sa page les cite.

2. Les règles nationales qui restent sont des motifs de refus

Les autres articles du règlement national continuent, eux, de s'appliquer. Ils ne donnent pas de valeur à respecter : ils permettent de refuser le permis, ou de l'assortir de prescriptions.

  • R.111-2 atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique ;
  • R.111-4 atteinte à un site ou à des vestiges archéologiques ;
  • R.111-26 non-respect des préoccupations d'environnement ;
  • R.111-27 atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites et aux paysages ;
  • R.111-25 des places de stationnement hors voie publique peuvent être imposées, en rapport avec le projet.

3. Le chapitre de la zone n'est pas tout le règlement

Un règlement s'ouvre le plus souvent sur des dispositions générales, valables dans toutes les zones. Quand le chapitre d'une zone écrit « non réglementé », il dit que ce chapitre n'ajoute rien ; une règle commune peut s'appliquer quand même. La disposition commune s'affiche alors, signalée comme telle.

4. Les servitudes s'ajoutent au plan, elles ne le remplacent pas

Plan de prévention des risques, abords d'un monument historique, protection d'un captage d'eau : ces servitudes d'utilité publique sont annexées au PLU et s'appliquent en plus de lui. Quand le plan autorise et que la servitude interdit, la servitude l'emporte. Un plan de prévention approuvé vaut servitude (L.562-4 du code de l'environnement) ; un plan seulement prescrit ne s'impose pas encore, sauf les dispositions que le préfet rend opposables par anticipation (L.562-2).

5. Sur le littoral et en montagne, la loi s'applique directement

Dans une commune littorale, l'urbanisation s'étend en continuité des agglomérations et villages existants (L.121-8), et rien ne se construit dans la bande des 100 mètres hors des espaces urbanisés (L.121-16). En zone de montagne, l'urbanisation se fait en continuité des bourgs, villages et hameaux (L.122-5). Ces règles s'imposent au permis quoi que le plan de zonage classe ; la page de la commune dit si elle est littorale ou classée en zone de montagne, d'après les listes nationales.

6. En zone protégée, le document du site règle le bâti

Dans un site patrimonial remarquable, le plan de sauvegarde et de mise en valeur ou le plan de valorisation de l'architecture et du patrimoine tient lieu de règlement sur son périmètre, et l'accord de l'architecte des Bâtiments de France est requis. La fiche de la parcelle signale la servitude quand elle la touche, mais ne lit pas ce document, qui est distinct du PLU. De même, un cœur de parc national, une réserve naturelle, un site classé ou un site Natura 2000 ajoutent leur autorisation ou leur évaluation au permis, et le plan d'exposition au bruit d'un aérodrome limite le logement neuf dans ses zones A, B et C : la fiche de la parcelle et la page de la voie les relèvent au point.

7. Le seul document qui engage la mairie

Le certificat d'urbanisme, délivré gratuitement par la mairie, dit ce qui s'applique à une parcelle précise. Les pages citent le règlement ; elles ne délivrent aucune autorisation et ne remplacent pas ce certificat.

Le texte du règlement de la zone A, 8 articles
Sommaire

Le règlement de la zone A, article par article

Le règlement entier, 88 articles

Article A 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : Interdiction et limitation de certains usages et affectations des sols et natures d’activité

Le même sujet dans les 11 zones

1.1 Usages et affectations des sols, types d’activités, destinations et sous-destinations interdits Sont interdits - Tous les usages et affectations des sols, types d’activités, destinations et sous-destinations non mentionnés à l’article A2.

Article A 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : Types d’activités, destinations et sous-destinations autorisés sous conditions

Le même sujet dans les 11 zones

Dans l’ensemble de la zone A, secteur Ap compris

  • Les affouillements et exhaussements de sol, à condition qu’ils soient liés :
  • aux occupations et utilisations du sol autorisées sur la zone,
  • ou à des aménagements paysagers,
  • ou à des aménagements hydrauliques,
  • ou à des travaux d’infrastructures routières, de transports collectifs, de circulation douce ou d’aménagement d’espace public,

A

  • ou à la mise en valeur du paysage, d’un site ou d’un vestige archéologique,
  • ou à l’exploitation des énergies renouvelables.
  • Les locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés à condition qu’ils ne soient pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole du terrain sur lequel ils sont implantés.

Dans la zone A hors Ap

  • Les constructions et installations destinées à l’exploitation agricole ou nécessaires et liés à l’activité agricole (comprenant notamment) : l’habitation destinée au logement de l’exploitant si l’activité agricole nécessite une présence rapprochée et permanente, le stockage et l’entretien du matériel agricole par les coopératives d’utilisation de matériel agricole (CUMA), les abris pour animaux, la transformation, le conditionnement ou la vente des productions de l’exploitation, les constructions relatives à des équipements et /ou des activités touristiques et pédagogiques à condition qu’elles aient pour support à l’activité agricole et qu’elles participent au revenu de l’exploitant), à condition que les constructions permettent d’accueillir des activités et fonctions en lien avec les productions agricoles de l’exploitation.
  • L’extension des constructions à destination d’habitation existantes à condition :
  • qu’elle soit inférieure ou égale à 30% de l’emprise au sol de la construction existante à la date d’approbation du PLUi, dans la limite de 65 m² d’emprise au sol,
  • et que la hauteur au faîtage de l’extension soit inférieure ou égale à la hauteur au faîtage de la construction principale.
  • Les annexes aux constructions à destination d’habitation existantes à condition :
  • d’avoir une emprise au sol inférieure ou égale à 65 m²,
  • et d’être implantées à moins de 30 mètres de la construction d’habitation existante à la date d’approbation du présent PLUi.
  • Le changement de destination des constructions à condition : o qu’il porte sur un bâtiment identifié aux documents graphiques au titre de l’article L.151-11 2° du Code de l’urbanisme, o et qu’il ne compromette ni l’activité agricole existante ni les capacités d’évolution des exploitations agricoles situées à proximité, ni les circulations agricoles (animaux, engins), o et qu’il se fasse au bénéfice des destinations et sous-destinations suivantes : habitation, restauration, activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle, hébergement hôtelier et touristique, bureau. o et que les constructions faisant l’objet du changement de destination soient desservies par les réseaux d’eau et d’électricité et par un accès carrossable de 3,5 mètres de large minimum.

A

Article A 3Volumétrie et implantation des constructions

Le même sujet dans les 11 zones

3.1 Emprise au sol - Non règlementé.

3.2 Hauteur 3.2.1 Dispositions générales - La hauteur maximale des constructions d’habitation, des extensions et des annexes ne doit pas dépasser un niveau et la toiture (rez-de-chaussée + combles). - La hauteur des autres constructions n’est pas réglementée.

3.2.2 Dispositions particulières - Les extensions des constructions existantes à la date d’approbation du PLUi non conformes aux dispositions générales du 3.2.2 doivent être réalisées : o dans le respect des dispositions générales de l’article, o ou dans le prolongement de la construction existante.

A

3.3 Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques 3.3.1 Dispositions générales - Les constructions doivent être implantées en respectant un retrait minimum de 5 mètres depuis l’alignement.

3.3.2 Dispositions particulières - L’implantation des constructions destinées aux équipements d’intérêt collectif et services publics n’est pas règlementée. - L’implantation des annexes de moins d’un niveau et un toit d’une emprise au sol inférieure à 50m2 et des piscines (quelle que soit leur emprise) n’est pas réglementée. - Les extensions des constructions existantes à la date d’approbation du PLUi non conformes aux dispositions générales 3.3.1 doivent être réalisées : o dans le respect des dispositions générales de l’article 3.3.1, o ou dans le prolongement de la construction existante.

3.4 Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
3.4.1 Dispositions générales
  • Pour les terrains qui jouxtent une zone U ou AU, les constructions principales devront être implantées en respectant un retrait de 10 mètres minimum depuis ces limites.
  • Dans les autres cas : les constructions peuvent être implantées sur limite ou en retrait des limites séparatives.
3.4.2 Dispositions particulières
  • L’implantation des constructions destinées aux équipements d’intérêt collectif et services publics n’est pas règlementée.
  • L’implantation des annexes de moins d’un niveau et un toit et d’une emprise au sol inférieure à 50 m2 n’est pas réglementée.
  • Les extensions des constructions existantes à la date d’approbation du PLUi non conformes au 3.4.1 doivent être réalisées :
  • dans le respect des dispositions du 3.4.1,
  • ou dans le prolongement de la construction existante.
  • Des dispositions différentes peuvent être admises en cas de restauration, réhabilitation, reconstruction, extension ou changement d’affectation de bâtiment

Article A 4Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Le même sujet dans les 11 zones

A - Dispositions applicables aux habitations

A

A 4.1 Caractéristiques des façades, des toitures et des clôtures
  • L’autorisation d’urbanisme peut être refusée ou n’être accordée que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.
  • Les édicules et ouvrages techniques tels que machinerie d’ascenseurs, gaines de ventilation, extracteurs, doivent être pris en compte dans la composition générale du volume de la construction. Ils doivent, sauf impossibilité technique avérée, être intégrés aux façades et aux toitures où ils se trouvent.
  • Les installations de systèmes domestiques solaires, thermiques ou photovoltaïques ou de tout autre dispositif individuel de production d’énergie renouvelable ainsi que l’installation des paraboles sont autorisées dès lors qu’elles ne nuisent ni à la qualité architecturale du projet, ni à la qualité urbaine des lieux.
  • Les vérandas et les abris de piscine sont autorisés dès lors qu’ils s’inscrivent correctement dans l’environnement et sont en harmonie avec la construction existante. Si le projet comporte un soubassement en maçonnerie, il sera réalisé en harmonie avec les matériaux constituant la façade principale.
  • Les abris de jardin doivent avoir une qualité de matériaux suffisante. Sont exclus : les parpaings non enduits, le béton brut, la tôle ondulée…Ils doivent être d’une couleur favorisant leur intégration dans le site (gris, brun…), un ton doux doit être recherché.
A 4.1 Caractéristiques des façades
A 4.1.1 Dispositions générales
  • L’aspect extérieur des façades (textures, couleurs) doit assurer une cohérence et une continuité avec le bâti avoisinant, aussi bien pour les constructions principales que pour les annexes.
  • Les pastiches d’architecture étrangère à la région sont interdits. - Tous matériaux destinés à être recouverts doivent être recouverts. - L’emploi du blanc est interdit, la teinte des enduits doit s’inspirer de celles des enduits traditionnels réalisés à la chaux et aux sables locaux. - L’emploi de couleurs vives ou de couleurs sombres est interdit.
A 4.1.2 Dispositions particulières
  • Les constructions destinées aux équipements d’intérêt collectif et services publics ne sont pas réglementées.
  • Les modifications, transformations ou extensions des constructions existantes non conformes au A.4.1.1 sont autorisées à condition de conserver une harmonie de composition et d’aspect.

A 4.2 Caractéristiques des percements A 4.2.1 Dispositions générales - Pour les constructions existantes : le percement de nouvelles ouvertures doit respecter le caractère architectural et les rythmes de la façade. - Le blanc pur est interdit pour les menuiseries, volets et portes.

A 4.2.2 Dispositions particulières
  • Les constructions destinées aux équipements d’intérêt collectif et services publics ne sont pas réglementées.

A

A 4.3 Caractéristiques des toitures
A 4.3.1 Dispositions générales
  • Les toitures doivent être recouvertes de matériaux d’aspect plat et de couleur brun-rouge nuancé (ni brun foncé ni rouge) ou de couleur grise type ardoise, la couleur noire est interdite. L’aspect des toitures doit assurer une cohérence visuelle avec les toitures des bâtis avoisinant, aussi bien pour le bâtiment principal que pour les annexes. La densité des tuiles ou ardoises doit être de 40 unités minimum au m2. Le pureau doit être plat.
  • L’éclairement des combles doit être assuré :
  • Soit par des châssis vitrés qui ne doivent pas présenter de surélévation par rapport au plan de la toiture, et des proportions plus hautes que larges ;
  • Soit par la création de lucarne si celle-ci respecte l’harmonie architecturale du bâtiment, notamment de la façade, et de son environnement. Les lucarnes de type « chien-assis », ou lucarne rampante sont interdites.
  • Les volets roulants extérieurs posés sur châssis de toit sont interdits.
  • Les toitures des constructions doivent être à deux pans (hors croupes). L’inclinaison des pans principaux (hors croupes) doit être au minimum de 40°. Les toitures terrasses de faible surface sont autorisées lorsqu’elles sont enchâssées entre des volumes couverts par des pans qui respectent la pente.
  • L’installation de systèmes domestiques solaires, thermiques ou photovoltaïques ou de tout autre dispositif individuel de production d’énergie renouvelable est autorisée dès lors qu’ils sont soit encastrés, soit posés au plus près du nu de la couverture et qu’ils ne nuisent ni à la qualité architecturale du projet, ni à la qualité urbaine des lieux.
A 4.3.2 Dispositions particulières
  • Il sera autorisé d’enchâsser des toitures terrasses de faible surface entre des volumes couverts en pente.
  • Les toitures des constructions destinées aux équipements d’intérêt collectif et services publics ne sont pas réglementées.
  • Les toitures des annexes ne sont pas réglementées.
  • Les modifications, transformations ou extensions des constructions existantes ne respectant pas les dispositions du A 4.3.1 sont autorisées à condition de conserver une harmonie de composition et d’aspect.
A 4.4 Caractéristiques des clôtures
  • La hauteur maximale des clôtures est fixée à 1,20 mètre.
  • Les clôtures doivent garder un aspect rural.
  • Elles doivent être composées :
  • soit d’un grillage éventuellement doublé d’une haie composée d’essences diversifiées qui favorisent la biodiversité ;
  • soit d’une haie composée d’essences diversifiées qui favorisent la biodiversité. o Les brise-vues autres que ceux mentionnés ci-avant ne sont pas autorisés. o En cas de végétalisation, les essences locales doivent être privilégiées. Dans le cas de clôtures grillagées, le recours à un grillage non peint à grosse maille et des piquets en bois sera privilégié.
  • La construction des murs de clôture n’est autorisée que pour le remplacement d’un mur existant.

B -Dispositions applicables aux autres constructions autorisées dans zone

A

  • L’autorisation d’urbanisme peut être refusée ou n’être accordée que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.
B 4.1 Adaptation au terrain naturel
  • La disposition des constructions doit tenir compte de la sensibilité paysagère du site dans lequel elles prennent place. Elle est réfléchie de manière à jouer au mieux avec la topographie et la végétation existante pour intégrer le projet dans son environnement.

B 4.2 Caractéristiques des façades - Les pastiches d’architecture étrangère à la région sont interdits. - Tous matériaux destinés à être recouverts doivent être recouverts. - La distinction visuelle entre la toiture et les façades permet de diminuer l’effet masse des bâtiments :

façades et toitures ne doivent pas présenter la même couleur. - L’emploi du blanc est interdit, les teintes doivent être neutres, mêlées de gris ou sombres.

B 4.3 Caractéristiques des toitures B 4.3.1 Dispositions générales - L’inclinaison des toitures des constructions ne peut être comprise entre 15° et 35°. - La distinction visuelle entre la toiture et les façades permet de diminuer l’effet masse des bâtiments :

façades et toitures ne doivent pas présenter la même couleur.

  • L’emploi de tons mats est à privilégier, les couvertures et parements brillants sont interdits.
  • L’installation de systèmes domestiques solaires, thermiques ou photovoltaïques ou de tout autre dispositif individuel de production d’énergie renouvelable est autorisée dès lors qu’ils ne présentent une surélévation supérieure à 10 centimètres et qu’ils ne nuisent ni à la qualité architecturale du projet, ni à la qualité urbaine ou paysagère des lieux.
B 4.3.2 Dispositions particulières
  • Des toitures à plus d’un versant, à un versant ou des toitures terrasses sont autorisées dès lors qu’elles ne nuisent ni à la qualité du projet architectural ni à la qualité urbaine des lieux.
  • Les toitures des constructions destinées aux équipements d’intérêt collectif et services publics ne sont pas réglementées.
  • Les toitures des constructions destinées à l’exploitation agricole ne sont pas réglementées.
  • Les modifications, transformations ou extensions des constructions existantes ne respectant pas les dispositions du 4.3.1 sont autorisées à condition de conserver une harmonie de composition et d’aspect.
B 4.4 Obligations en matière de performance énergétique
  • Pour toute construction, la recherche en matière d’énergie renouvelable est encouragée au regard de trois caractéristiques :
  • une performance énergétique,
  • un impact environnemental positif,
  • une pérennité de la solution retenue.

A

  • Toutefois l’installation de tout dispositif lié aux énergies renouvelables doit faire l’objet d’une insertion paysagère et respecter les dispositions du présent règlement.
  • En cas de travaux d’isolation sur une construction existante, le choix des matériaux privilégie une adaptation au système constructif d’origine, ainsi que leur esthétique.
  • La réalisation d’installations nécessaires à l’implantation des composteurs est encouragée, notamment lors de toute opération de constructions nouvelles.

Article A 5Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions

Le même sujet dans les 11 zones

Les zones de stockage doivent être situées dans les parties les moins visibles de l’exploitation. - L’entrée de l’exploitation doit faire l’objet d’un aménagement associant la végétalisation.

Article A 7Desserte par les voies publiques ou privées

Le même sujet dans les 11 zones

7.1 Conditions de desserte par les voies publiques ou privées et d’accès aux voies ouvertes au public
  • Les terrains doivent être desservis par des voies publiques ou privées, dans des conditions répondant à l’importance et à la destination de la construction à édifier, notamment en ce qui concerne la commodité, la sécurité de la circulation des accès ainsi que les moyens d’approches permettant une lutte efficace contre l’incendie.
7.1.1 Accès
  • Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire n’obtienne un passage dans les conditions fixées par l’article 682 du Code civil.
  • Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte, défense contre l’incendie, protection civile, sécurité routière, etc.
7.1.2 Voirie
  • Les voies à créer doivent avoir des caractéristiques qui sont déterminées par leur fonction, l’importance du trafic, la nature et les conditions de circulation.
  • Les voies à créer en impasse ne peuvent avoir une longueur supérieure à 50 mètres. Elles doivent être aménagées pour permettre aux véhicules privés et à ceux des services publics de faire demi-tour, lorsque l’importance de l’urbanisation du secteur desservi le justifie.

A

Article A 8Desserte par les réseaux

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8.1 Eau potable
  • Toute construction nouvelle qui nécessite un raccordement doit obligatoirement être raccordée au réseau public.
  • A défaut de réseau public, l’alimentation en eau potable doit assurer sa conformité avec la réglementation en vigueur.
8.2 Eaux usées
  • Le branchement sur le réseau d’assainissement collectif lorsqu’il existe est obligatoire pour toute construction nouvelle qui génère des eaux usées. En cas d’absence de réseau public d’assainissement ou de conditions de raccordement difficiles définies par le règlement de service de l’assainissement, les eaux usées doivent être dirigées vers des dispositifs de traitement non collectifs conformes aux prescriptions en vigueur sur le territoire de la collectivité. La mise en œuvre de ces dispositifs doit être conçue de telle sorte à faciliter le raccordement ultérieur au réseau public d’assainissement si sa mise en place est prévue par le zonage d’assainissement.
  • Les eaux résiduaires provenant des industries et des commerces et activités de services seront, suivant la nature des effluents, soumises à prétraitement avant d’être rejetées dans le réseau collectif d’assainissement.

8.3 Conditions pour limiter l’imperméabilisation des sols / débits eaux pluviales - Seul l’excès de ruissellement peut être rejeté au collecteur public d’eaux pluviales quand il est en place, après qu’aient été mises en œuvre, sur la parcelle privée, toutes les solutions susceptibles de limiter et/ou étaler les apports pluviaux.

  • Les techniques alternatives de gestion des eaux pluviales (stockage/évacuation – stockage/infiltration) doivent être mises en œuvre prioritairement quelle que soit la taille du projet. - Lorsque la construction ou l’installation envisagée est de nature à générer des eaux pluviales polluées, dont l’apport au milieu naturel risque de nuire gravement à l’efficacité des dispositifs d’assainissement, le constructeur ou l’aménageur doit mettre en œuvre les installations nécessaires pour assurer la collecte, le stockage éventuel et le traitement des eaux pluviales et de ruissellement avant rejet au réseau.

A

Dispositions générales applicables à la zone N – Zone naturelle

N

La zone N comprend six secteurs :

  • le secteur Nc correspond aux châteaux,
  • le secteur NCH délimite le Domaine National de Chambord,
  • le secteur Nj correspond aux espaces de jardins,
  • le secteur NL regroupe les espaces naturels de loisirs,
  • les secteurs Ndh 1 et Ndh 2 correspondent aux espaces du projet du Domaine des Hayes,
  • le secteur Nph délimite les secteurs de développement de projets photovoltaïques,

I) Destination des constructions, usages des sols et natures d’activités

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

Dispositions générales

I) · II) · V) · I) · II) · I) · II) · I) · II) · I) · II) · I) · II) · I) · II)

DISPOSITIONS GENERALES APPLICABLES A LA ZONE AUE - ZONE DE DEVELOPPEMENT URBAIN DESTINEE PRINCIPALEMENT AUX CONSTRUCTIONS A VOCATION ECONOMIQUE ... 70

I) · II) · I) · II) · I) · II) · I) · II) · I) · II)

Titre I : dispositions générales

Plan Local d'Urbanisme intercommunal Grand Chambord

I) Article 1 – Champs d’application

  • Le présent règlement s’applique à la totalité du territoire de la Communauté de communes de Grand Chambord comprenant les communes : Bauzy, Bracieux, Chambord, Crouy-sur-Cosson, Fontaines-enSologne, Huisseau-sur-Cosson, La Ferté-Saint-Cyr, Maslives, Mont-près-Chambord, Montlivault, Neuvy, Saint-Claude-de-Diray, Saint-Dyé-sur-Loire, Saint-Laurent-Nouan, Thoury et Tour-en-Sologne.

II) Article 2 – Portée respective du règlement et des législations relatives à l’occupation des sols

  • Conformément à l’article R 111-1 du Code de l’Urbanisme, les règles du Plan Local d’Urbanisme intercommunal se substituent aux articles R 111-3, R 111-5 à R 111-19 et R 111-28 à R 111-30 du Code de l’Urbanisme.
  • Restent applicables les articles R 111-2, R 111-4 et R 111-20 à R 111-27 du Code de l’Urbanisme. o article R.111-2 relatif à la salubrité et à la sécurité publique, o article R.111-4 relatif à la conservation ou à la mise en valeur d’un site ou d’un vestige archéologique, o article R.111-20 relatif aux avis de la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers, o article R.111-21 relatif à la définition de la densité des constructions, o article R.111-22 relatif à la définition de la surface de plancher, o article R.111-23 relatif aux dispositifs, matériaux ou procédés favorables à la performance environnementale et énergétique ne pouvant être interdits, o article R.111-24 relatif à la restriction dans certains secteurs du territoire des dispositifs, matériaux ou procédés favorables à la performance environnementale et énergétique, o article R.111-25 relatif aux normes de stationnements et notamment celles applicables pour les logements financés avec un prêt de l’État, o article R.111-26 relatif au respect des préoccupations d’environnement, o article R.111-27 relatif au respect des lieux, sites et paysagers naturels ou urbains.
  • S’ajoutent ou se substituent aux règles du Plan Local d’Urbanisme intercommunal, les prescriptions découlant de législations spécifiques instituant une limitation administrative au droit de propriété. Elles sont reportées, en annexe du PLUi, aux documents graphiques dit « plans des servitudes ».

Reconstruction des bâtiments détruits ou démolis depuis moins de 10 ans

  • Il est rappelé que les dispositions de l’article L.111-15 du Code de l’urbanisme demeurent applicables. Elles prévoient que lorsqu’un bâtiment régulièrement édifié vient à être détruit ou démoli, sa reconstruction à l’identique est autorisée dans un délai de dix ans, nonobstant toute disposition d’urbanisme contraire, sauf si la carte communale, le plan local d’urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement.

Constructions sur un même terrain de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance

  • En dérogation aux dispositions de l’article R.151-21 du Code de l’urbanisme, les règles du présent PLUi sont applicables au regard des divisions dont fait l’objet le terrain d’assiette et non au regard de l’ensemble du projet.

Clôtures

  • A l’exception des clôtures nécessaires à l’activité agricole, toutes les clôtures sont soumises à déclaration préalable en application de l’article R.421-12 du Code de l’urbanisme et de la délibération du Conseil Communautaire.

Permis de démolir

  • Les démolitions sont soumises à permis de démolir en application des articles R.421-26 à R.421-29 du Code de l’urbanisme et de la délibération du Conseil Communautaire.

Règlements des lotissements

  • Les règles d’urbanisme contenues dans un règlement de lotissement de moins de 10 ans sont opposables au même titre que le présent règlement. En cas de contradiction, la plus stricte des deux règles sera applicable, sous réserve de l’application de l’article L.442-14 du Code de l’urbanisme.

Articulation avec les orientations d’aménagement et de programmation (OAP)

  • Les orientations d’aménagement et de programmation sont opposables au projet dans le cadre d’un rapport de compatibilité et le règlement impose un rapport de conformité de tout projet.
  • Les travaux, constructions et aménagements doivent être compatibles avec les orientations d’aménagement et de programmation afférentes.
  • Dans un souci de plus grande liberté dans les choix d’aménagement, le règlement détermine toujours des règles à l’échelle de l’ensemble de la zone (implantation, hauteur, etc), mais le projet devra toujours rester également compatible avec les différentes orientations d’aménagement et de programmation, qui modulent ponctuellement ces règles avec, le cas échéant, des variations possibles au sein du secteur.
  • Les dossiers d’autorisations d’urbanisme devront justifier de cette compatibilité.

Dérogations au PLUi pour la mise en œuvre d’une protection contre le rayonnement solaire, isolation thermique en façade ou surélévation des toitures existantes

  • L’application des dérogations visées ci-après sont applicables aux constructions achevées depuis plus de deux ans à la date de dépôt de la demande de dérogation (article R.152-5 du Code de l’urbanisme).
  • La mise en œuvre d’une isolation en saillie des façades ou d’un dispositif de protection contre le rayonnement solaire est autorisée sur les façades dans la limite d’un dépassement de 30 centimètres par rapport aux règles d’implantation des constructions autorisées par le règlement du PLUi. L’emprise au sol résultant d’un dépassement par rapport aux règles d’implantation des constructions effectué dans ces conditions pourra être supérieure à l’emprise au sol autorisée par le règlement du PLUi (article R.152-6 du Code de l’urbanisme). - La mise en œuvre d’une isolation par surélévation des toitures des constructions existantes est autorisée dans la limite d’un dépassement de 30 centimètres au-dessus de la hauteur maximale autorisée par le règlement du PLUi (article R.152-7 du Code de l’urbanisme).

III) Article 3 – Division du territoire en zones

  • Le territoire couvert par le présent PLUi est partagé en zones urbaines (zones U), zones à urbaniser (zones AU), zones agricoles (zones A) et zones naturelles ou forestières (zones N).

IV) Article 4 – Adaptations mineures

  • Les règles et servitudes définies par le PLUi ne peuvent faire l’objet d’aucune dérogation, à l’exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.
  • L’autorité compétente pour délivrer les autorisations d’occupation du sol est chargée de statuer sur ces adaptations.
  • Aucune adaptation ne peut être motivée par la forme ou la dimension d’une parcelle créée postérieurement à la date d’approbation du PLUi.

V) Article 5 – Protection nuisances et risques

Zones soumises au risque d’inondation

  • Dans les zones soumises aux risques d’inondation, couvertes par le Plan de Prévention des Risques inondation (PPRi) Loire amont, approuvé le 22/02/2002, les dispositions réglementaires du PPRi, annexé au présent PLUi, s’appliquent.
  • En outre, dans les secteurs d’aléa inondation identifiés sur le document graphique, des règles spécifiques, décrites dans le règlement des zones, s’appliquent.

Risques liés à la proximité du centre nucléaire de production d’électricité (CNPE)

  • Dans les zones d’aléas à cinétique rapide : o L’augmentation de la capacité d’accueil de la zone urbanisée est mesurée, o Les établissements publics n’augmentent pas l’accueil d’une population importante ou vulnérable, o Les nouvelles urbanisations autres que celles prévues pour le Centre Nucléaire de Production d’Electricité de Saint-Laurent-des-Eaux ne sont pas admises si elles augmentent significativement la population exposée, o Les espaces naturels et agricoles situés dans un rayon de 2km ne permettent pas l’implantation d’équipements publics, à l’exception des équipements techniques ou liés à la gestion des risques ne pouvant s’implanter ailleurs.

Risques de mouvements de terrain liés au retrait-gonflement des argiles

  • Sur la commune de Mont-près-Chambord, les dispositions règlementaires du PPR Mouvements différentiels de terrain liés aux phénomènes de retrait-gonflement des argiles, approuvé le 27/07/2007, annexé au présent PLUi, s’appliquent.
  • Le BRGM a cartographié l’aléa retrait-gonflement des argiles (cartes en annexe du PLUi). Dans les secteurs d’aléa fort et d’aléa moyen, il est rappelé que les constructeurs d’ouvrage se doivent de respecter des obligations et des normes de constructions (cf. article 1792 du Code civil et article L.111-13 du Code de la construction et de l’habitation) afin d’en limiter les conséquences.
  • La carte « retrait-gonflement des sols argileux » annexée au PLUi matérialise les secteurs géographiques du territoire communal présentant des risques de mouvements de terrain liés au retrait-gonflement des sols argileux. o Dans ces secteurs, il importe au constructeur de prendre des précautions particulières pour assurer la stabilité des constructions, installations ou autres formes d’utilisation du sol. Ces précautions sont rappelées dans la plaquette « retrait-gonflement des sols argileux » figurant dans le rapport de présentation. o En cas de vente d’un terrain non bâti constructible situé en zone d’exposition moyenne ou forte au risque de mouvement de terrain différentiel lié au retrait-gonflement des argiles, une étude géotechnique préalable est fournie par le vendeur. o En préalable de la construction de l’ouvrage (dans une zone à exposition moyenne ou forte au risque RGA), le constructeur de l’ouvrage est tenu soit de suivre les recommandations d’une étude géotechnique de conception fournie par le maître d’ouvrage, soit de faire luimême réaliser en accord avec le maître d’ouvrage une étude de conception, soit de respecter des techniques particulières de construction définies par voie réglementaire.

Protection contre les nuisances sonores liées aux infrastructures de transports terrestres

  • Dans les secteurs situés au voisinage des infrastructures de transports terrestres dans lesquels des prescriptions d’isolement acoustique ont été édictées en application de l’article L.571 -10 du code de l’environnement, des prescriptions d’isolement acoustique précisées dans l’arrêté préfectoral 30/11/2016 annexé au présent PLU doivent être respectées.

Zone non aedificandi

  • Toute nouvelle construction est interdite dans les périmètres de zone non aedificandi figurant aux documents graphiques.

Articles concernant les éléments de patrimoine paysager, urbain et naturel

Espaces boisés classés (EBC), au titre des articles L.113-2 et L.421-4 du Code de l’urbanisme - Le classement en EBC interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. Y sont notamment interdits, les recouvrements du sol par tous matériaux imperméables : ciment, bitume, ainsi que les remblais. Les coupes et abattages d’arbres sont soumis à déclaration préalable.

  • Ces dispositions s’appliquent aux espaces boisés classés identifiés aux documents graphiques.

Éléments de patrimoine bâti à protéger, au titre de l’article L.151-19 du Code de l’urbanisme

  • La démolition exceptionnelle d’une partie ou de la totalité d’un élément de patrimoine bâti à protéger repéré aux documents graphiques n’est autorisée que lorsqu’elle est rendue nécessaire pour assurer la sécurité des usagers ou la salubrité des locaux.
  • Les travaux ayant pour effet de modifier un élément de patrimoine bâti à protéger repéré aux documents graphiques sont autorisés dès lors qu’ils ne portent pas atteinte à la valeur de ce patrimoine.
  • Les extensions des bâtiments identifiés aux documents graphiques comme éléments de patrimoine bâti à protéger sont possibles si elles ne dissimulent pas des éléments essentiels d’architecture et si elles ne mettent pas en péril la lecture de la logique de composition de l’ensemble du bâtiment.
  • Toute évolution des éléments de patrimoine bâti à protéger identifiés aux documents graphiques se réalisera dans le respect de la construction existante à la date d’approbation du PLUi, sans exclure un traitement contemporain, notamment dans le cadre d’extension, tout en soignant les jonctions entre parties anciennes et modernes.
  • Il s’agira en tous les cas de respecter ou restaurer :
  • l’orientation, l’organisation et la volumétrie d’ensemble de la construction,
  • la composition des façades et des ouvertures,
  • les éléments de détails architecturaux.

Espaces verts protégés, au titre de l’article L.151-19 du Code de l’urbanisme

  • Les espaces verts protégés figurant aux documents graphiques doivent conserver leur aspect naturel et végétal, hormis pour les zones dédiées à la circulation et au stationnement qui doivent être réalisées de façon à conserver la perméabilité du sol (exemples : sables, dalles alvéolées, galets, graves, etc…).
  • Au moins 80% de la superficie des espaces verts protégés doivent être maintenus en espaces verts.
  • Seuls y sont autorisés : o les annexes d’une emprise au sol inférieure ou égale à 50m2,
  • et les aménagements et installations légers liées à la valorisation de ces espaces (aires de jeux, bacs de compostage légers…).
  • Ces annexes, aménagements et installations légers devront respecter l’environnement dans lequel ils s’insèrent pour une intégration harmonieuse dans le paysage.

Dispositions applicables à la zone UAp – Zone urbaine patrimoniale

UAp

Les 10 autres zones de Bauzy

Fichiers à télécharger et sources

PLUi de Bauzy, approuvé le 02/02/2026, 8 articles pour la zone A.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.